QCM : Droit du cautionnement (25 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Un débiteur s’est engagé personnellement et ne rembourse pas à l’échéance. Sur quels biens le créancier peut-il, en vertu de l’article 2284 du Code civil, faire valoir cet engagement ?

Sur ses seuls biens mobiliers présents
Sur ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir
Sur un bien déterminé affecté au paiement prioritaire
Sur ses seuls biens immobiliers présents

Sur ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir

Explication

L’article 2284 prévoit que celui qui s’est engagé personnellement répond de son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir. La première erreur exclut les biens futurs, la deuxième écarte les immeubles et la troisième confond le gage général avec une sûreté réelle.

2. Après la vente des biens d’un débiteur, plusieurs créanciers ordinaires réclament leur paiement et aucun ne dispose d’un droit de préférence. Comment le prix est-il réparti selon l’article 2285 du Code civil ?

Au créancier qui a engagé le premier les poursuites
Selon la valeur des biens apportés par chaque créancier
Au créancier dont la créance est la plus récente
Par contribution entre les créanciers

Par contribution entre les créanciers

Explication

Les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers et leur prix se distribue par contribution, sauf cause légitime de préférence. La première erreur confond poursuite et préférence, la deuxième invente une priorité liée à la date de créance et la troisième remplace la contribution par un critère sans fondement.

3. Une banque dispose d’un droit sur une machine précise qui lui donne priorité sur le prix de sa vente, tandis que les autres créanciers peuvent se faire payer sur le patrimoine global du débiteur. Quelle distinction décrit ces deux droits ?

Le gage commun porte sur un meuble déterminé, le gage réel sur le patrimoine global sans préférence
Le gage commun ajoute un garant, le gage réel engage un tiers à payer la dette
Le gage commun porte sur le patrimoine global, le gage réel sur un meuble déterminé avec préférence
Le gage commun donne préférence sur tous les biens, le gage réel répartit le prix entre tous

Le gage commun porte sur le patrimoine global, le gage réel sur un meuble déterminé avec préférence

Explication

Le gage commun profite à tous les créanciers sur l’ensemble du patrimoine, alors que le gage comme sûreté réelle porte sur un bien meuble déterminé et accorde une préférence. La première erreur inverse les deux notions, la deuxième décrit une sûreté personnelle et la troisième attribue à tort une préférence générale.

4. Pour sécuriser une créance, un créancier obtient d’un tiers l’engagement de payer si le débiteur fait défaut, sans affecter un bien précis. De quel type de sûreté s’agit-il ?

D’une sûreté réelle affectant un bien au paiement prioritaire
D’un droit de préférence portant sur un bien déterminé
Du gage commun donnant accès au patrimoine du débiteur
D’une sûreté personnelle ajoutant l’engagement d’un tiers

D’une sûreté personnelle ajoutant l’engagement d’un tiers

Explication

Une sûreté personnelle ajoute l’engagement d’un tiers au rapport d’obligation, tandis qu’une sûreté réelle affecte un ou plusieurs biens déterminés au paiement prioritaire. La première erreur confond tiers et bien affecté, la deuxième assimile la garantie au gage commun et la troisième confond engagement personnel et préférence réelle.

5. Une entreprise cesse de payer sa dette envers un fournisseur. Une personne s’était engagée envers ce créancier à régler cette dette en cas de défaillance de l’entreprise. Quel contrat décrit cet engagement ?

Un nantissement
Un gage
Un cautionnement
Une hypothèque

Un cautionnement

Explication

Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. L’erreur liée au bien confond sûreté personnelle et réelle, celle sur la garantie autonome substitue une autre sûreté personnelle, et la dernière inverse les rôles dans le contrat.

6. Une caution et un créancier discutent de la formation de leur engagement. Quel principe contractuel doit s’appliquer au cautionnement ?

Il naît de la seule défaillance du débiteur et relève du droit des biens
Il s’impose par la loi sans accord et relève du droit des sûretés réelles
Il résulte d’une décision judiciaire et relève du droit de la procédure
Il suppose un accord de volontés et relève du droit commun des contrats

Il suppose un accord de volontés et relève du droit commun des contrats

Explication

Le cautionnement étant un contrat, il suppose un accord de volontés et obéit aux règles du droit commun des contrats. La première erreur remplace le consentement par une décision judiciaire, la deuxième confond formation et déclenchement de l’obligation, et la troisième traite à tort le cautionnement comme une sûreté réelle.

7. Dans une procédure, un juge exige une caution pour satisfaire une demande, et un texte lui donne expressément ce pouvoir. Comment qualifier ce cautionnement ?

De cautionnement judiciaire
De cautionnement conventionnel ordinaire
De cautionnement légal
De garantie autonome

De cautionnement judiciaire

Explication

Le cautionnement est judiciaire lorsque la loi autorise le juge à subordonner la satisfaction d’une demande à sa fourniture. Le cautionnement légal est exigé par la loi elle-même, la garantie autonome est une autre sûreté personnelle et le dernier choix ne rend pas compte du pouvoir judiciaire prévu par un texte.

8. Un usufruitier ne bénéficie d’aucune dispense applicable et détient un bien dont un nu-propriétaire attend la restitution à la fin de l’usufruit. Quelle obligation de garantie découle en principe de l’article 601 du Code civil ?

Fournir une caution garantissant une jouissance raisonnable du bien
Laisser au nu-propriétaire le soin de garantir la jouissance du bien
Souscrire une assurance garantissant tout dommage, quelle qu’en soit la cause
Fournir une caution garantissant le paiement des dettes du nu-propriétaire

Fournir une caution garantissant une jouissance raisonnable du bien

Explication

L’article 601 impose en principe à l’usufruitier de donner caution afin de garantir une jouissance raisonnable du bien. La première erreur écarte cette règle, la deuxième transforme la caution en assurance sans limite, et la troisième inverse la personne tenue de fournir la garantie.

9. Dans un contrat unilatéral, quelle relation d’engagement existe entre les parties ?

Toutes les parties s’engagent envers un tiers plutôt qu’entre elles
Une partie s’oblige envers une ou plusieurs autres sans engagement réciproque de celles-ci
Chaque partie s’oblige envers l’autre par des engagements réciproques
Une partie reçoit une obligation sans qu’aucune autre ne s’engage

Une partie s’oblige envers une ou plusieurs autres sans engagement réciproque de celles-ci

Explication

Le contrat est unilatéral lorsqu’une ou plusieurs personnes s’obligent sans engagement réciproque des autres parties. L’absence de toute obligation confond unilatéralité et absence de contrat, tandis que les engagements réciproques caractérisent le contrat synallagmatique.

10. Une caution signe un engagement comportant une mention conforme sur l’original remis au créancier, mais une erreur figure sur son propre exemplaire. Quelle conséquence découle du caractère unilatéral du cautionnement ?

L’exemplaire de la caution prévaut, de sorte que l’erreur annule l’engagement malgré l’original conforme du créancier
Deux originaux conformes sont requis, de sorte que l’erreur sur l’exemplaire de la caution annule l’engagement
La mention conforme doit figurer sur chaque exemplaire, de sorte que l’erreur rend l’engagement inopposable
Un original conforme suffit, de sorte que l’erreur sur l’exemplaire de la caution ne suffit pas à annuler l’engagement

Un original conforme suffit, de sorte que l’erreur sur l’exemplaire de la caution ne suffit pas à annuler l’engagement

Explication

Le cautionnement est un contrat unilatéral, pour lequel un seul original suffit ; une mention conforme sur l’original détenu par le créancier peut donc préserver l’engagement. Exiger deux originaux confond le cautionnement avec un contrat synallagmatique, donner priorité à l’exemplaire de la caution inverse la règle, et exiger la conformité de chaque exemplaire ajoute une condition absente.

11. Une dirigeante garantit la dette commerciale de sa société dans le cadre direct de son activité professionnelle. Comment qualifier en principe ce cautionnement ?

Un cautionnement commercial seulement si la dirigeante reçoit une contrepartie patrimoniale
Un cautionnement civil puisque la dette est celle de la société et non de la dirigeante
Un cautionnement civil puisque toute garantie personnelle relève du droit civil
Un cautionnement commercial en raison du lien avec une dette ou une activité commerciale

Un cautionnement commercial en raison du lien avec une dette ou une activité commerciale

Explication

Le cautionnement est commercial lorsqu’il garantit une dette commerciale ou présente un lien direct avec une activité professionnelle ou bancaire. Le caractère civil par principe ne neutralise pas ce lien, et l’existence d’une contrepartie patrimoniale personnelle n’est pas la condition énoncée.

12. Deux commerçants contestent un cautionnement commercial devant la juridiction compétente. Quelles règles caractérisent ce cautionnement ?

Tribunal de commerce, preuve écrite et solidarité passive devant être stipulée
Tribunal judiciaire, preuve écrite et solidarité passive devant être stipulée
Tribunal de commerce, preuve libre entre commerçants et solidarité passive présumée
Tribunal judiciaire, preuve libre entre commerçants et solidarité passive présumée

Tribunal de commerce, preuve libre entre commerçants et solidarité passive présumée

Explication

Le cautionnement commercial relève du tribunal de commerce ; entre commerçants, la preuve est libre et la solidarité passive est présumée. L’exigence d’un écrit et la nécessité de stipuler la solidarité relèvent des règles civiles, tandis que le tribunal judiciaire est ici la mauvaise attribution juridictionnelle.

13. Quelle obligation caractérise le sous-cautionnement au sens de l’article 2291-1 du Code civil ?

Payer au débiteur ce que la caution lui doit au titre de son engagement
Payer au créancier ce que la caution de premier rang peut lui devoir
Payer à la caution ce que le débiteur peut lui devoir au titre du cautionnement
Payer au créancier ce que le débiteur principal lui doit au titre de la dette

Payer à la caution ce que le débiteur peut lui devoir au titre du cautionnement

Explication

Le sous-cautionnement est l’engagement envers la caution de lui payer ce que le débiteur peut lui devoir à raison du cautionnement. Le paiement direct au créancier confond cette garantie avec le certificat de caution, et les autres réponses inversent les rapports entre les acteurs.

14. Une banque réclame directement le paiement à la personne qui s’est engagée envers la caution de premier rang à couvrir ce que lui devrait le débiteur. Quel principe s’applique ?

La banque devient créancière de cette sous-caution dès que la caution est appelée
La banque peut agir directement contre cette sous-caution en cas d’impayé
La banque peut agir directement contre cette sous-caution dès la défaillance du débiteur
La banque ne dispose pas de droit direct contre cette sous-caution

La banque ne dispose pas de droit direct contre cette sous-caution

Explication

Dans le sous-cautionnement, la sous-caution s’engage envers la caution de premier rang, et non envers le créancier d’origine ; celui-ci n’a donc pas de droit direct contre elle. Les autres réponses importent à tort dans cette relation interne le lien direct propre au certificateur de caution.

15. Selon l’article 2291 du Code civil, envers qui une personne peut-elle se porter caution de la personne qui a garanti le débiteur principal ?

Envers la caution de la personne qui a cautionné le débiteur principal
Envers le débiteur principal dont la dette a été cautionnée
Envers le créancier de la personne qui a cautionné le débiteur principal
Envers le créancier du débiteur principal, sans égard à la caution de premier rang

Envers le créancier de la personne qui a cautionné le débiteur principal

Explication

L’article 2291 prévoit qu’une personne peut se porter caution envers le créancier de la personne qui a cautionné le débiteur principal. L’engagement envers la caution relève du sous-cautionnement, tandis que les autres formulations ne désignent pas précisément le bénéficiaire prévu par cet article.

16. Une caution de premier rang ne paie pas après la défaillance du débiteur. À qui le créancier peut-il réclamer le paiement si un certificateur de caution s’est engagé ?

Au débiteur principal, en remplacement de toute action contre le certificateur
À la sous-caution, qui s’est engagée envers la caution de premier rang à couvrir le débiteur
Au certificateur de caution, qui s’est engagé envers le créancier à payer en cas de défaillance de la caution
À la caution de premier rang, même si elle fait défaut au paiement réclamé

Au certificateur de caution, qui s’est engagé envers le créancier à payer en cas de défaillance de la caution

Explication

Le certificateur s’engage envers le créancier à payer à la place de la caution de premier rang si celle-ci fait défaut ; le créancier peut donc agir directement contre lui. La sous-caution s’engage envers la caution, et les autres réponses ne désignent pas le débiteur de l’engagement de certification.

17. Un prêt garanti par une caution est annulé parce que le contrat principal est nul. Quel est le sort de la caution ?

Elle demeure tenue à hauteur d’une partie de la dette annulée.
Elle est libérée, car le cautionnement s’annule avec l’obligation principale.
Elle doit attendre le remboursement du prêt pour être libérée.
Elle reste tenue, car son engagement subsiste après l’annulation du prêt.

Elle est libérée, car le cautionnement s’annule avec l’obligation principale.

Explication

Le cautionnement ne peut subsister sans l’obligation principale valable : la nullité de celle-ci entraîne l’annulation de la garantie et libère la caution. Les distracteurs dissocient la garantie de la dette, confondent nullité et réduction, ou remplacent la nullité par un paiement ultérieur.

18. Une entreprise doit 8 000 euros et son créancier réclame 9 000 euros à sa caution, alors que l’acte de cautionnement ne garantit que 5 000 euros. Quel montant maximal la caution peut-elle devoir ?

9 000 euros, selon la somme réclamée par le créancier.
13 000 euros, en additionnant la dette et la garantie.
5 000 euros, selon le plafond du cautionnement.
8 000 euros, selon le montant de la dette principale.

5 000 euros, selon le plafond du cautionnement.

Explication

La caution ne peut devoir plus que la dette principale, et le cautionnement peut en outre ne garantir qu’une partie de cette dette : ici, le plafond contractuel est de 5 000 euros. Les autres réponses retiennent respectivement la réclamation, la dette entière ou une addition sans fondement.

19. Un débiteur rembourse intégralement sa dette garantie. Quel effet ce paiement produit-il sur le cautionnement ?

Il éteint immédiatement le cautionnement.
Il suspend le cautionnement jusqu’à une décision du créancier.
Il réduit le cautionnement au montant déjà remboursé.
Il maintient le cautionnement jusqu’à la clôture du contrat.

Il éteint immédiatement le cautionnement.

Explication

Le remboursement intégral de la dette principale éteint immédiatement le cautionnement, conformément à son caractère accessoire. Les distracteurs ajoutent une formalité, appliquent à tort la règle au paiement partiel ou remplacent le paiement intégral par une remise incomplète.

20. Une dette principale s’élève à 12 000 euros, mais l’acte de cautionnement prévoit une garantie de 14 000 euros assortie de conditions plus onéreuses. À quelle mesure la garantie doit-elle être ramenée ?

Au montant supérieur prévu par l’acte, malgré la dette principale.
À la mesure de l’obligation garantie, sans conditions plus onéreuses.
À la moitié de la dette principale, quelle que soit la garantie.
À zéro, puisque toute stipulation excessive annule la garantie.

À la mesure de l’obligation garantie, sans conditions plus onéreuses.

Explication

L’article 2296 prévoit qu’un cautionnement ne peut excéder la dette ni être soumis à des conditions plus onéreuses; dans ce cas, il est réduit à la mesure de l’obligation garantie. Les distracteurs maintiennent l’excès, inventent une réduction de moitié ou confondent réduction et annulation complète.

21. Quelle condition l’obligation principale doit-elle remplir pour qu’un cautionnement puisse exister selon l’article 2293 du Code civil ?

Elle doit être garantie dans son intégralité.
Elle doit être immédiatement exigible.
Elle doit être consentie par le créancier seul.
Elle doit être valable.

Elle doit être valable.

Explication

L’article 2293 pose que le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable. L’exigibilité immédiate, le consentement du créancier seul et la garantie intégrale ne sont pas les conditions énoncées par cette règle.

22. Une caution savait, au moment de son engagement, que le débiteur personne physique était juridiquement incapable de contracter. Le contrat principal est ensuite annulé pour cette incapacité. Quel est l’effet sur la caution ?

Elle est libérée, car toute annulation de la dette éteint la garantie.
Elle est libérée dès que le débiteur rembourse une partie de la dette.
Elle reste tenue uniquement si elle ignorait l’incapacité du débiteur.
Elle reste tenue, car elle connaissait l’incapacité du débiteur.

Elle reste tenue, car elle connaissait l’incapacité du débiteur.

Explication

L’exception de l’article 2293 maintient l’engagement de la caution qui savait que le débiteur personne physique était incapable, même si l’obligation principale est annulée pour cette raison. Le deuxième distracteur applique le principe général sans exception, le troisième inverse la condition de connaissance, et le dernier confond incapacité et remboursement.

23. Un débiteur dispose contre son créancier d’une défense liée à sa situation personnelle, sans que cette défense relève de l’exception d’incapacité connue. Que peut faire sa caution face à une demande de paiement ?

Refuser cette exception parce qu’elle appartient au débiteur personnellement.
Invoquer cette exception seulement après avoir payé le créancier.
Opposer au créancier cette exception personnelle du débiteur.
Opposer cette exception seulement si elle est liée à la dette elle-même.

Opposer au créancier cette exception personnelle du débiteur.

Explication

L’article 2298 permet à la caution d’opposer les exceptions personnelles au débiteur comme celles inhérentes à la dette, sous réserve de l’exception d’incapacité connue. Les distracteurs excluent les exceptions personnelles, les confondent avec les mesures accordées en raison de la défaillance ou ajoutent une condition de paiement préalable.

24. Un débiteur bénéficie d’une mesure judiciaire en raison de sa défaillance. En l’absence de disposition spéciale contraire, la caution peut-elle invoquer cette mesure pour échapper à la demande du créancier ?

Non, elle ne peut pas s’en prévaloir en l’absence de disposition spéciale contraire.
Non, car une mesure judiciaire entraîne la nullité de la dette principale.
Oui, elle peut toujours s’en prévaloir comme de toute exception du débiteur.
Oui, mais seulement si la mesure a été accordée avant le cautionnement.

Non, elle ne peut pas s’en prévaloir en l’absence de disposition spéciale contraire.

Explication

La caution ne peut pas se prévaloir des mesures légales ou judiciaires accordées au débiteur en conséquence de sa défaillance, sauf disposition spéciale contraire. Les distracteurs les traitent comme des exceptions ordinaires, leur attribuent un effet de nullité ou inventent une condition temporelle.

25. Une personne garantit le paiement d’un prêt qui sera accordé ultérieurement à un débiteur. Quelle caractéristique décrit le cautionnement qu’elle conclut ?

Un contrat principal dont dépend l’obligation du débiteur
Un contrat accessoire lié à une obligation principale future
Un contrat autonome indépendant de toute obligation principale
Un contrat accessoire lié uniquement à une obligation déjà née

Un contrat accessoire lié à une obligation principale future

Explication

Le cautionnement peut être conclu en considération d’une obligation principale présente ou future, mais il n’a pas d’existence autonome. L’obligation future ne supprime pas le lien principal ; l’option autonome inverse la relation entre les contrats ; l’option limitée aux dettes déjà nées écarte à tort les obligations futures.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 59 flashcards sur Droit du cautionnement.

Qu’impose l’article 2284 du Code civil au débiteur engagé personnellement ?

Il répond de son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir.

Selon l’article 2285 du Code civil, que constituent les biens du débiteur ?

Le gage commun de ses créanciers.

Selon l’article 2285 du Code civil, comment le prix des biens du débiteur est-il distribué ?

Par contribution, sauf cause légitime de préférence.

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