QCM : Pouvoirs de police administrative (38 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Concernant la police administrative :

La police administrative est une activité de service public administratif visant la protection de l’ordre public.
La police administrative peut prévenir un trouble ou contribuer à le faire cesser.
La police administrative désigne un organe chargé d’exercer des pouvoirs de police.
La police administrative recherche les auteurs d’infractions et rassemble les preuves pour le juge d’instruction.
La protection de l’ordre public peut conduire à restreindre les libertés individuelles.

La police administrative est une activité de service public administratif visant la protection de l’ordre public. · La police administrative peut prévenir un trouble ou contribuer à le faire cesser. · La protection de l’ordre public peut conduire à restreindre les libertés individuelles.

Explication

La police administrative est une activité de service public administratif qui prévient les troubles ou les fait cesser, au besoin par des restrictions aux libertés. La recherche des auteurs et des preuves relève de la police judiciaire, et la police administrative désigne une activité, non un organe.

2. Parmi les propositions suivantes concernant la police judiciaire, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Elle recherche les auteurs des infractions et peut assister le juge d’instruction.
Son intervention est liée à une infraction dont elle recherche les auteurs.
Elle constate les infractions et rassemble des preuves utiles à leur traitement judiciaire.
Elle prévient les troubles à l’ordre public sans lien avec la commission d’une infraction.
Elle vise principalement à faire cesser les troubles par des restrictions aux libertés.

Elle recherche les auteurs des infractions et peut assister le juge d’instruction. · Son intervention est liée à une infraction dont elle recherche les auteurs. · Elle constate les infractions et rassemble des preuves utiles à leur traitement judiciaire.

Explication

La police judiciaire constate les infractions, recherche leurs auteurs et rassemble les preuves ; elle peut assister le juge d’instruction lorsqu’une instruction est ouverte. La prévention des troubles sans lien avec une infraction et les restrictions destinées à les faire cesser relèvent de la police administrative.

3. Une protection préventive devient une poursuite après un refus d’obtempérer qui cause un dommage. Concernant la qualification de l’opération :

Le dommage causé pendant la poursuite relève de la police administrative en raison de son origine préventive.
La poursuite déclenchée par le refus d’obtempérer devient une opération de police judiciaire.
Le refus d’obtempérer sans dommage maintient l’ensemble de l’opération sous le régime administratif.
La protection organisée avant toute infraction relève de la police administrative.
La qualification judiciaire suppose que la poursuite ait commencé avant tout refus d’obtempérer.

La poursuite déclenchée par le refus d’obtempérer devient une opération de police judiciaire. · La protection organisée avant toute infraction relève de la police administrative.

Explication

L’opération initiale de protection, sans infraction préalable, relève de la police administrative. La poursuite déclenchée par le refus d’obtempérer devient une opération de police judiciaire, même si l’opération a commencé à des fins préventives. Le dommage causé pendant cette poursuite ne relève donc pas de la police administrative, et la qualification judiciaire ne suppose pas que la poursuite ait commencé avant le refus d’obtempérer. L’absence de dommage ne maintient pas non plus la poursuite sous le régime administratif.

4. Un rassemblement violent cause des dégâts aux biens et aux personnes. Concernant la responsabilité prévue par l’article L. 211-10 du Code de la sécurité intérieure :

Les dommages peuvent toucher des personnes comme des biens pour relever de ce régime.
Le juge administratif est compétent pour connaître de cette responsabilité de l’État.
Les dommages doivent résulter de crimes ou de délits commis à force ouverte ou par violence.
Le régime concerne les dommages causés par des attroupements ou des rassemblements.
La responsabilité de l’État peut être engagée sans qu’une faute administrative soit démontrée.

Les dommages peuvent toucher des personnes comme des biens pour relever de ce régime. · Le juge administratif est compétent pour connaître de cette responsabilité de l’État. · Les dommages doivent résulter de crimes ou de délits commis à force ouverte ou par violence. · Le régime concerne les dommages causés par des attroupements ou des rassemblements. · La responsabilité de l’État peut être engagée sans qu’une faute administrative soit démontrée.

Explication

L’article L. 211-10 institue une responsabilité de l’État sans faute devant le juge administratif pour les dégâts et dommages résultant de crimes ou délits commis à force ouverte ou par violence par des attroupements ou rassemblements. Le régime couvre les atteintes aux personnes comme aux biens.

5. Une réunion de personnes sur la voie publique provoque un trouble à l’ordre public. Au regard de la définition de l’attroupement, quelles propositions sont exactes ?

La réunion décrite répond à la définition d’un attroupement.
La présence sur la voie publique fait partie des éléments de cette définition.
Un trouble à l’ordre public est un élément de la définition de l’attroupement.
La réunion doit exprimer une revendication pour être qualifiée d’attroupement.
Une réunion devient un attroupement dès qu’elle rassemble plusieurs personnes, même sans trouble.

La réunion décrite répond à la définition d’un attroupement. · La présence sur la voie publique fait partie des éléments de cette définition. · Un trouble à l’ordre public est un élément de la définition de l’attroupement.

Explication

L’attroupement est une réunion de personnes sur la voie publique qui cause un trouble à l’ordre public. Le nombre de personnes sans trouble ne suffit pas, et l’expression d’une revendication renvoie à la manifestation.

6. À propos de la distinction entre manifestation et attroupement :

Le régime de l’article L. 211-10 vise les attroupements et rassemblements sans caractère manifestant.
Une manifestation exprime une revendication et relève d’une liberté fondamentale.
Le régime de l’article L. 211-10 vise les manifestations revendicatives plutôt que les attroupements.
Un attroupement constitue une réunion sur la voie publique qui ne trouble pas l’ordre public.
Une manifestation peut être dispersée comme un attroupement sans égard à la liberté d’expression.

Le régime de l’article L. 211-10 vise les attroupements et rassemblements sans caractère manifestant. · Une manifestation exprime une revendication et relève d’une liberté fondamentale.

Explication

L’article L. 211-10 vise les attroupements et rassemblements qui ne présentent pas le caractère d’une manifestation. Une manifestation exprime une revendication et relève d’une liberté fondamentale. Le régime de l’article L. 211-10 ne vise donc pas les manifestations revendicatives. Un attroupement est une réunion sur la voie publique qui trouble l’ordre public, et il peut être dispersé par les forces de l’ordre ; une manifestation ne peut pas être dispersée comme un attroupement sans égard à la liberté d’expression.

7. Un attroupement se forme sans projet délictueux, puis commet spontanément une infraction. Pour l’application de l’article L. 211-10 :

La responsabilité est exclue lorsque l’infraction survient dans le feu de l’action.
L’absence de préméditation de l’attroupement suffit, même si l’infraction était planifiée.
Le régime s’applique dès lors que l’attroupement avait délibérément prévu l’infraction.
Le caractère spontané de l’infraction est sans incidence sur l’application du régime.
La spontanéité de l’infraction permet l’application du régime de responsabilité.

La spontanéité de l’infraction permet l’application du régime de responsabilité.

Explication

Le critère déterminant est la spontanéité de l’infraction : le régime s’applique lorsque l’attroupement la commet spontanément. Il ne s’applique pas lorsque l’infraction constitue l’objectif délibéré de l’attroupement.

8. Les missions de police administrative générale municipale confiées au maire comprennent :

La préservation de la salubrité publique dans la commune.
Le maintien de la tranquillité publique au titre de l’article L. 2212-2 du CGCT.
La gestion des travaux de voirie comme objet de la police générale municipale.
Le maintien de la sécurité publique sur le territoire municipal.
La recherche des auteurs d’infractions et le rassemblement de leurs preuves.

La préservation de la salubrité publique dans la commune. · Le maintien de la tranquillité publique au titre de l’article L. 2212-2 du CGCT. · Le maintien de la sécurité publique sur le territoire municipal.

Explication

L’article L. 2212-2 du CGCT confie au maire la police administrative générale municipale afin de maintenir la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques. La recherche des auteurs et des preuves relève de la police judiciaire, tandis que les travaux de voirie relèvent du gestionnaire de la voie.

9. Dans une agglomération traversée par une autoroute, le maire envisage de modifier la circulation et de faire poser des équipements. Concernant la répartition des compétences :

Le pouvoir municipal de circulation comprend la réalisation des travaux d’équipement routier.
La réglementation municipale de circulation ne s’étend pas à l’ensemble du territoire communal.
L’exception relative aux autoroutes s’applique même lorsqu’elles traversent l’agglomération.
Le maire peut réglementer la circulation sur les voies publiques de l’agglomération hors autoroutes.
L’équipement et les travaux de voirie relèvent du gestionnaire de la voie concernée.

La réglementation municipale de circulation ne s’étend pas à l’ensemble du territoire communal. · L’exception relative aux autoroutes s’applique même lorsqu’elles traversent l’agglomération. · Le maire peut réglementer la circulation sur les voies publiques de l’agglomération hors autoroutes. · L’équipement et les travaux de voirie relèvent du gestionnaire de la voie concernée.

Explication

Le maire réglemente la circulation sur les voies publiques de l’agglomération, sauf les autoroutes, et l’agglomération ne se confond pas avec tout le territoire communal. Les travaux et l’équipement de la voirie relèvent du gestionnaire de la voie, non du pouvoir de réglementation du maire.

10. Un film autorisé au niveau national est projeté dans une commune où le maire craint des troubles locaux. Concernant l’arrêt Lutétia :

Le maire peut interdire la projection si sa diffusion risque de troubler l’ordre public local.
L’autorisation nationale du film n’empêche pas une mesure municipale justifiée par les circonstances locales.
Le maire doit obtenir une nouvelle autorisation du ministre avant toute interdiction locale.
Le maire peut interdire la projection en raison de son immoralité, même sans risque local de trouble.
La seule classification morale du film suffit à établir un risque pour l’ordre public communal.

Le maire peut interdire la projection si sa diffusion risque de troubler l’ordre public local. · L’autorisation nationale du film n’empêche pas une mesure municipale justifiée par les circonstances locales.

Explication

L’arrêt Lutétia admet une interdiction municipale d’un film autorisé nationalement lorsque les circonstances locales font craindre des troubles à l’ordre public. L’immoralité seule ou la classification morale ne suffit pas, et l’arrêt ne subordonne pas l’interdiction à une nouvelle autorisation ministérielle.

11. Concernant l’arrêt Commune de Morsang-sur-Orge :

Le maire peut interdire un lancer de nain en se fondant sur l’atteinte à la dignité humaine.
Le Conseil d’État reconnaît la dignité humaine comme une composante de l’ordre public.
L’interdiction du spectacle repose sur la preuve de propos annoncés par l’organisateur.
La dignité humaine est reconnue comme une composante de la moralité publique, distincte de l’ordre public.
Le Conseil d’État écarte l’intervention du maire faute de risque matériel de désordre.

Le maire peut interdire un lancer de nain en se fondant sur l’atteinte à la dignité humaine. · Le Conseil d’État reconnaît la dignité humaine comme une composante de l’ordre public.

Explication

Dans Morsang-sur-Orge, le Conseil d’État intègre la dignité de la personne humaine à l’ordre public et valide l’interdiction du lancer de nain. La décision ne repose ni sur la seule moralité publique ni sur la preuve de propos annoncés, et elle ne rejette pas la mesure pour absence de désordre matériel.

12. Pour réglementer l’exploitation d’un film et l’ordre public local, quelle répartition des pouvoirs est exacte ?

Le ministre de la Culture exerce la police générale de l’ordre public local dans chaque commune.
Le ministre de la Culture peut délivrer le visa d’exploitation et classifier l’œuvre au regard de la dignité humaine.
La classification du film relève du maire, tandis que le ministre réglemente les troubles locaux.
Le maire délivre le visa d’exploitation et classe le film au regard de la dignité humaine.
Le maire exerce la police générale afin de protéger l’ordre public dans sa commune.

Le ministre de la Culture peut délivrer le visa d’exploitation et classifier l’œuvre au regard de la dignité humaine. · Le maire exerce la police générale afin de protéger l’ordre public dans sa commune.

Explication

La police spéciale du cinéma appartient au ministre de la Culture, qui délivre le visa et peut classifier l’œuvre, notamment au regard de la dignité humaine. Le maire conserve la police générale de l’ordre public local, sans compétence pour délivrer le visa ou classer le film.

13. Un établissement public de coopération intercommunale est compétent en matière d’assainissement. Qui peut réglementer cette activité ?

Le transfert de la compétence d’assainissement entraîne le transfert des attributions de police correspondantes au président.
Le conseil de l’établissement remplace le président pour prendre les mesures de police d’assainissement.
Le maire conserve le pouvoir de réglementer la défense extérieure contre l’incendie lorsque le service est transféré à l’établissement.
Le préfet reçoit automatiquement le pouvoir de réglementer l’assainissement exercé par l’établissement intercommunal.
Le président de l’établissement peut recevoir le pouvoir de police permettant de réglementer l’assainissement.

Le transfert de la compétence d’assainissement entraîne le transfert des attributions de police correspondantes au président. · Le président de l’établissement peut recevoir le pouvoir de police permettant de réglementer l’assainissement.

Explication

L’article L. 5211-9-2 du CGCT prévoit, lorsque l’établissement est compétent en assainissement, le transfert au président des attributions de police permettant de réglementer cette activité. Le maire conserve en revanche le pouvoir de police relatif à la défense extérieure contre l’incendie lorsque le service est transféré à l’établissement, sauf transfert décidé par tous les maires concernés. Le pouvoir de réglementer l’assainissement n’est pas attribué au préfet ou au conseil de l’établissement.

14. Dans une commune soumise à la police d’État, comment se répartissent les mesures relatives à la tranquillité et à la sécurité publiques ?

Les mesures de tranquillité publique relèvent de l’État dans cette commune.
Les mesures de sécurité relèvent du maire, tandis que l’État protège la tranquillité publique.
Le régime de police d’État transfère au préfet la police de la tranquillité communale.
Le maire conserve la police de la tranquillité publique dans la commune concernée.
Les mesures de sécurité relèvent de l’État dans une commune soumise à ce régime.

Le maire conserve la police de la tranquillité publique dans la commune concernée. · Les mesures de sécurité relèvent de l’État dans une commune soumise à ce régime.

Explication

Dans une commune soumise à la police d’État, le maire conserve la police de la tranquillité publique, tandis que les mesures de sécurité relèvent de l’État. Le régime ne répartit donc pas ces pouvoirs à l’inverse et ne retire pas au maire sa compétence de tranquillité.

15. Dans l’arrêt Labonne du 8 août 1919, quelle compétence le Conseil d’État reconnaît-il ?

Le maire de chaque commune reçoit, par cet arrêt, un pouvoir national de police routière.
Le président de la République dispose d’un pouvoir propre de police pour protéger la sécurité publique.
Le préfet de police de Paris est reconnu comme titulaire du pouvoir national de police.
Le pouvoir reconnu peut porter sur la sécurité publique à l’échelle de l’ensemble du territoire.
Le Parlement détient le pouvoir propre de police reconnu pour réglementer la circulation routière.

Le président de la République dispose d’un pouvoir propre de police pour protéger la sécurité publique. · Le pouvoir reconnu peut porter sur la sécurité publique à l’échelle de l’ensemble du territoire.

Explication

Labonne reconnaît au président de la République un pouvoir propre de police destiné à protéger la sécurité publique sur l’ensemble du territoire, notamment en matière de circulation routière. Ce pouvoir n’est attribué ni au Parlement, ni aux maires, ni au préfet de police de Paris.

16. Le Premier ministre modifie la vitesse applicable au périphérique parisien, considéré comme une catégorie de voie distincte. Parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ?

Le Conseil d’État écarte la compétence nationale lorsque la mesure vise une catégorie de voie.
La compétence appartient au préfet de police dès lors que la mesure concerne Paris.
Le pouvoir du Premier ministre ne peut concerner que des mesures appliquées uniformément dans tout le pays.
Le caractère distinct du périphérique permet une intervention réglementaire du Premier ministre.
Le Premier ministre peut intervenir parce que le périphérique constitue une catégorie de voie distincte.

Le caractère distinct du périphérique permet une intervention réglementaire du Premier ministre. · Le Premier ministre peut intervenir parce que le périphérique constitue une catégorie de voie distincte.

Explication

Dans l’arrêt Automobile club des avocats, le Conseil d’État admet l’intervention du Premier ministre parce que le périphérique constitue une catégorie de voie distincte. La portée territoriale parisienne ne confie pas automatiquement la mesure au préfet de police, et le pouvoir réglementaire national n’est pas limité aux mesures uniformes sur tout le territoire.

17. Concernant la définition d’une manifestation :

La manifestation se caractérise par un rassemblement organisé dans un lieu privé.
La manifestation peut prendre la forme d’un rassemblement statique ou mobile sur la voie publique.
Un rassemblement sur la voie publique suppose la présence de banderoles ou de drapeaux.
Une manifestation réunit des personnes exprimant publiquement une volonté commune.
Un groupe organisé exprime collectivement et publiquement une opinion sur la voie publique.

La manifestation peut prendre la forme d’un rassemblement statique ou mobile sur la voie publique. · Une manifestation réunit des personnes exprimant publiquement une volonté commune. · Un groupe organisé exprime collectivement et publiquement une opinion sur la voie publique.

Explication

La définition englobe les rassemblements statiques ou mobiles sur la voie publique, organisés pour exprimer collectivement une opinion ou une volonté commune. Les banderoles et les drapeaux ne sont pas requis, et un rassemblement dans un lieu privé ne répond pas à cette définition.

18. Un organisateur informe l’autorité de la tenue d’un défilé sans solliciter sa permission. Quel régime s’applique ?

La déclaration préalable constitue une demande dont l’acceptation autorise le défilé.
L’organisateur doit obtenir une autorisation administrative avant d’exercer cette liberté.
Le régime applicable évite de faire dépendre la manifestation d’une permission préalable.
La démarche relève d’une déclaration préalable de manifestation.
La déclaration informe l’autorité sans subordonner la liberté à une permission.

Le régime applicable évite de faire dépendre la manifestation d’une permission préalable. · La démarche relève d’une déclaration préalable de manifestation. · La déclaration informe l’autorité sans subordonner la liberté à une permission.

Explication

La manifestation relève d’une déclaration préalable, qui porte l’événement à la connaissance de l’autorité sans soumettre la liberté à sa permission. Une autorisation préalable, à l’inverse, conditionnerait l’exercice de cette liberté à une acceptation administrative.

19. Un préfet reçoit un télégramme ministériel demandant l’interdiction d’une manifestation locale. Quelle conduite est conforme à ses obligations ?

Il examine les circonstances locales avant de prendre une décision d’interdiction.
Il peut interdire la manifestation avant que le maire ait renoncé à le faire.
Il motive sa décision par des faits pertinents propres à la situation.
Il apprécie les éléments locaux plutôt que de s’en tenir au télégramme.
Il applique la demande ministérielle sans examiner les faits locaux.

Il examine les circonstances locales avant de prendre une décision d’interdiction. · Il motive sa décision par des faits pertinents propres à la situation. · Il apprécie les éléments locaux plutôt que de s’en tenir au télégramme.

Explication

Le préfet examine les circonstances locales avant de décider d’une interdiction et motive sa décision par des faits pertinents propres à la situation. Il ne peut pas s’en tenir au télégramme ministériel ni appliquer la demande sans examiner les faits locaux. Il ne peut intervenir à la place du maire qu’en cas de défaillance de celui-ci face à un danger; interdire avant que le maire ait renoncé à le faire ne respecte pas cette condition.

20. Une fête musicale est organisée par des personnes privées sur un terrain non aménagé à cette fin. Quelle définition correspond à une rave party ?

La définition vise une manifestation mobile d’expression politique sur la voie publique.
La définition concerne un rassemblement organisé par des personnes privées.
La qualification désigne une réunion organisée dans un lieu aménagé pour cet usage.
Il s’agit d’un rassemblement exclusivement festif à caractère musical.
Le rassemblement se déroule dans un lieu qui n’a pas été aménagé à cette fin.

La définition concerne un rassemblement organisé par des personnes privées. · Il s’agit d’un rassemblement exclusivement festif à caractère musical. · Le rassemblement se déroule dans un lieu qui n’a pas été aménagé à cette fin.

Explication

La rave party est définie comme un rassemblement exclusivement festif à caractère musical, organisé par des personnes privées dans un lieu non aménagé à cette fin. Un lieu aménagé ne correspond pas à cette définition, pas plus qu’une manifestation politique sur la voie publique.

21. À propos des caractéristiques citées pour les rave parties :

La diffusion de musique amplifiée figure parmi les caractéristiques citées.
Une annonce par tract ou télécommunication fait partie des modalités citées.
Un rassemblement de 400 personnes satisfait au seuil d’effectif mentionné.
Un risque pour la sécurité des participants figure parmi les caractéristiques.
Une annonce par affichage est exclue des modalités de publicité retenues.

La diffusion de musique amplifiée figure parmi les caractéristiques citées. · Une annonce par tract ou télécommunication fait partie des modalités citées. · Un risque pour la sécurité des participants figure parmi les caractéristiques.

Explication

Les caractéristiques citées comprennent la musique amplifiée, une annonce notamment par tract ou télécommunication, et un risque pour la sécurité des participants. Le seuil mentionné est supérieur à 500 personnes; 400 personnes ne le satisfont pas, et l’affichage est bien une modalité d’annonce citée.

22. Les organisateurs préparent une rave party et déposent leur dossier au préfet. Que doivent-ils y indiquer ?

Ils indiquent les mesures d’hygiène et de salubrité prévues.
Ils déclarent l’événement au préfet avant sa tenue.
Ils adressent la déclaration au maire en détaillant les mesures prévues.
Ils confient au préfet la définition initiale de toutes les mesures.
Ils décrivent les mesures de sécurité prévues pour le rassemblement.

Ils indiquent les mesures d’hygiène et de salubrité prévues. · Ils déclarent l’événement au préfet avant sa tenue. · Ils décrivent les mesures de sécurité prévues pour le rassemblement.

Explication

L’organisateur doit déclarer la rave party au préfet et indiquer les mesures prévues en matière de sécurité, d’hygiène, de salubrité et de tranquillité publique. La déclaration ne s’adresse pas au maire, et c’est l’organisateur qui présente les mesures prévues.

23. Une commune souhaite installer des caméras dans des espaces extérieurs pour maintenir l’ordre public. Quel cadre s’applique depuis l’encadrement législatif de 2023 ?

La décision appartient à l’organisateur de l’espace extérieur surveillé.
L’installation relève d’une autorisation délivrée par le conseil municipal.
L’encadrement législatif de 2023 concerne les caméras vidéo utilisées pour maintenir l’ordre public.
Le dispositif s’inscrit dans une police spéciale exercée par le préfet.
L’usage relève d’une autorisation de l’État.

L’encadrement législatif de 2023 concerne les caméras vidéo utilisées pour maintenir l’ordre public. · Le dispositif s’inscrit dans une police spéciale exercée par le préfet. · L’usage relève d’une autorisation de l’État.

Explication

Depuis l’encadrement législatif de 2023, ces caméras nécessitent une autorisation de l’État et relèvent de la police spéciale du préfet. Leur autorisation n’est pas attribuée au conseil municipal ni à l’organisateur de l’espace.

24. Un dispositif de surveillance filme une rue et l’intérieur des logements qui la bordent. Quelle limite doit être respectée ?

La surveillance de l’espace extérieur autorise la captation des jardins privés.
Les caméras sont limitées aux espaces intérieurs des bâtiments surveillés.
Les caméras peuvent filmer la voie publique.
Les caméras peuvent capter les pièces visibles à l’intérieur des propriétés privées.
Le dispositif doit exclure les images de l’intérieur des propriétés privées.

Les caméras peuvent filmer la voie publique. · Le dispositif doit exclure les images de l’intérieur des propriétés privées.

Explication

Les caméras de surveillance de l’espace extérieur peuvent filmer la voie publique, mais pas l’intérieur des propriétés privées. La visibilité d’une pièce ou d’un jardin depuis la rue ne rend pas leur captation conforme à cette limite.

25. Quel élément explique l’annulation par le Conseil d’État de l’arrêté autorisant des drones à Paris pendant les restrictions sanitaires ?

Les drones devaient identifier les personnes ne respectant pas les restrictions sanitaires.
L’arrêté concernait l’installation de caméras filmant l’intérieur des propriétés privées.
Le Conseil d’État a annulé l’arrêté du préfet de police de Paris.
Les conditions d’utilisation des drones violaient les prescriptions européennes.
L’arrêté autorisait des caméras à reconnaître les personnes par intelligence artificielle.

Les drones devaient identifier les personnes ne respectant pas les restrictions sanitaires. · Le Conseil d’État a annulé l’arrêté du préfet de police de Paris. · Les conditions d’utilisation des drones violaient les prescriptions européennes.

Explication

L’arrêté du préfet de police de Paris autorisait des drones destinés à identifier les personnes ne respectant pas les restrictions sanitaires; le Conseil d’État l’a annulé car leurs conditions d’utilisation violaient les prescriptions européennes. L’affaire concernait des drones, non un dispositif de reconnaissance par intelligence artificielle ou des caméras filmant l’intérieur des logements.

26. Un péril imminent résulte d’atteintes graves à l’ordre public. Quel fondement permet de déclarer l’état d’urgence par décret ?

La loi du 3 avril 1955 permet cette déclaration par décret dans ces circonstances.
La loi du 3 avril 1955 autorise le décret lorsque des atteintes graves créent un péril imminent.
La loi du 3 avril 1955 prévoit une déclaration par décret en cas de simple risque matériel.
La loi du 3 avril 1955 réserve cette déclaration à une décision du Parlement.
La loi du 3 avril 1955 subordonne le décret à une menace provenant d’un conflit extérieur.

La loi du 3 avril 1955 permet cette déclaration par décret dans ces circonstances. · La loi du 3 avril 1955 autorise le décret lorsque des atteintes graves créent un péril imminent.

Explication

La loi du 3 avril 1955 prévoit le décret en cas de péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public. Un simple risque matériel, une décision parlementaire préalable ou un conflit extérieur ne correspond pas au critère indiqué.

27. Un état d’urgence est déclaré par décret le 1er mars. Quelle règle s’applique à sa durée et à sa prolongation ?

La période initiale atteint douze jours et sa prolongation peut être décidée par arrêté préfectoral.
La période initiale ne dépasse pas douze jours et une prolongation exige une loi.
La période initiale peut atteindre quinze jours et sa prolongation relève d’un nouveau décret.
La période initiale est fixée à dix jours et une prolongation nécessite une ordonnance.
La période initiale est limitée à douze jours et une loi est requise pour la prolonger.

La période initiale ne dépasse pas douze jours et une prolongation exige une loi. · La période initiale est limitée à douze jours et une loi est requise pour la prolonger.

Explication

L’état d’urgence dure au maximum douze jours, puis sa prolongation exige une loi. Quinze jours, un arrêté préfectoral, une ordonnance ou une durée initiale de dix jours ne correspondent pas à cette règle.

28. Concernant l’arrêt Heyriès du 28 juin 1918 :

L’arrêt Heyriès réserve les mesures exceptionnelles à une autorisation préalable du Parlement.
Le Conseil d’État juge que les circonstances exceptionnelles renforcent le respect intégral des procédures ordinaires.
Le Conseil d’État admet des mesures administratives nécessaires pour répondre à une situation urgente exceptionnelle.
Le Conseil d’État reconnaît qu’une urgence exceptionnelle peut justifier des mesures hors du cadre juridique ordinaire.
L’arrêt Heyriès confie au juge judiciaire la définition des pouvoirs administratifs en situation urgente.

Le Conseil d’État admet des mesures administratives nécessaires pour répondre à une situation urgente exceptionnelle. · Le Conseil d’État reconnaît qu’une urgence exceptionnelle peut justifier des mesures hors du cadre juridique ordinaire.

Explication

Dans Heyriès, le Conseil d’État admet que l’administration prenne les mesures nécessaires à une situation urgente, même hors du cadre juridique ordinaire. L’arrêt ne maintient pas intégralement les règles ordinaires et ne confie pas cette compétence au Parlement ou au juge judiciaire.

29. Une police générale et une police spéciale poursuivent le même objectif. Quelle autorité est compétente pour intervenir ?

Le titulaire de la police spéciale prime lorsque les deux polices visent le même objectif.
L’autorité ayant adopté la mesure la plus récente devient compétente pour l’objectif partagé.
Le titulaire de la police spéciale est compétent pour traiter l’objectif commun aux deux polices.
Les deux titulaires disposent d’une compétence équivalente pour réglementer l’objectif commun.
L’autorité de police générale prime dès que son intervention concerne le territoire communal.

Le titulaire de la police spéciale prime lorsque les deux polices visent le même objectif. · Le titulaire de la police spéciale est compétent pour traiter l’objectif commun aux deux polices.

Explication

Lorsque les deux polices poursuivent le même objectif, la police spéciale prime et son titulaire est compétent. Le territoire communal, la date de la mesure ou une compétence équivalente ne modifient pas cette règle.

30. Quelle solution le Conseil d’État retient-il dans l’arrêt Commune de Saint-Denis du 26 octobre 2011 ?

Le maire peut réglementer les antennes relais pour réduire l’exposition aux champs électromagnétiques.
Le préfet reçoit du maire la compétence spéciale pour réglementer l’exposition aux ondes.
La police spéciale de l’État encadre l’exposition du public aux champs électromagnétiques liés aux antennes.
Le maire ne peut poursuivre par sa police générale l’objectif confié à la police spéciale de l’État.
Le Conseil d’État annule la réglementation municipale visant cet objectif de protection contre les ondes.

La police spéciale de l’État encadre l’exposition du public aux champs électromagnétiques liés aux antennes. · Le maire ne peut poursuivre par sa police générale l’objectif confié à la police spéciale de l’État. · Le Conseil d’État annule la réglementation municipale visant cet objectif de protection contre les ondes.

Explication

Dans cet arrêt, l’objectif de limiter l’exposition du public aux champs électromagnétiques relève de la police spéciale de l’État; le maire ne peut poursuivre ce même but par sa police générale. Le Conseil d’État annule donc la réglementation municipale, sans transférer cette compétence au préfet par délégation du maire.

31. Une source est menacée par une hausse des nitrates, le préfet est défaillant et un péril imminent est établi. Quelle solution correspond à l’arrêt Commune de Rachecourt-sur-Marne ?

Le maire ne peut intervenir que si le préfet lui délègue formellement sa compétence de police.
Le maire peut agir au titre de sa police spéciale lorsque le préfet ne répond pas au danger.
Le maire peut agir au titre de sa police générale en cas de péril imminent pour protéger une source menacée par les phosphates.
Le maire peut agir au titre de sa police générale face au péril imminent et à la carence préfectorale.
Le maire peut intervenir par sa police générale en présence du péril imminent et de la carence du préfet.

Le maire peut agir au titre de sa police générale face au péril imminent et à la carence préfectorale. · Le maire peut intervenir par sa police générale en présence du péril imminent et de la carence du préfet.

Explication

L’arrêt admet l’intervention du maire au titre de sa police générale en cas de péril imminent et de carence du préfet, notamment pour protéger une source menacée par les nitrates. Il ne s’agit pas d’une compétence spéciale du maire ni d’une intervention conditionnée à une délégation préfectorale.

32. Une autorité prend une mesure de police après avoir constaté des faits susceptibles de troubler l’ordre public. Quel contrôle le juge exerce-t-il ?

Le juge vérifie si les faits susceptibles d’atteindre l’ordre public justifient la mesure.
Le juge contrôle la compétence de l’autorité sans examiner la justification factuelle de la mesure.
Le juge exerce une qualification juridique des faits pour apprécier la justification de la mesure.
Le juge vérifie le lien entre les faits établis et la mesure prise au titre de la police.
Le juge substitue systématiquement sa propre appréciation d’opportunité à celle de l’autorité de police.

Le juge vérifie si les faits susceptibles d’atteindre l’ordre public justifient la mesure. · Le juge exerce une qualification juridique des faits pour apprécier la justification de la mesure. · Le juge vérifie le lien entre les faits établis et la mesure prise au titre de la police.

Explication

Le juge vérifie que les faits susceptibles de porter atteinte à l’ordre public justifient la mesure et exerce un contrôle de qualification juridique des faits. Son contrôle porte donc sur le lien entre les faits et la mesure, et non sur une simple vérification de compétence ou sur une substitution d’opportunité.

33. Une autorité envisage une mesure de police, mais aucun trouble ni aucune menace à l’ordre public n’est établi. Quelle règle gouverne sa décision ?

L’autorité doit démontrer l’existence d’un trouble ou d’une menace pour exercer ses pouvoirs de police.
La protection préventive suffit à autoriser une mesure sans établir de menace à l’ordre public.
Les pouvoirs de police ne sont pas discrétionnaires : un trouble ou une menace doit être établi.
L’autorité peut agir selon son appréciation discrétionnaire, même sans trouble établi.
L’absence de trouble établi autorise une mesure dès lors que l’autorité la juge utile.

L’autorité doit démontrer l’existence d’un trouble ou d’une menace pour exercer ses pouvoirs de police. · Les pouvoirs de police ne sont pas discrétionnaires : un trouble ou une menace doit être établi.

Explication

Les pouvoirs de police ne sont pas discrétionnaires : l’autorité doit établir un trouble ou une menace à l’ordre public. Une appréciation de pure utilité ou une invocation générale de la prévention ne remplace pas cette exigence.

34. Quelle solution le Conseil d’État a-t-il retenue dans l’arrêt Commune de Béziers du 6 juin 2018 ?

Le couvre-feu des mineurs a été validé dès lors qu’il poursuivait leur protection entre 22 h et 6 h.
La protection des mineurs ne suffisait pas à justifier la mesure sans preuves de dangers ou de troubles.
Le couvre-feu a été annulé parce que les maires ne peuvent fixer d’horaire de circulation aux mineurs.
Le couvre-feu visant les moins de 13 ans a été annulé faute de risques et de circonstances locales établis.
La mesure a été validée lorsque l’accidentologie nocturne établissait un risque particulier.

La protection des mineurs ne suffisait pas à justifier la mesure sans preuves de dangers ou de troubles. · Le couvre-feu visant les moins de 13 ans a été annulé faute de risques et de circonstances locales établis.

Explication

Le Conseil d’État a annulé le couvre-feu des moins de treize ans faute de preuves de dangers, de troubles ou de circonstances locales justifiant la mesure. La seule volonté de protéger les mineurs ne suffisait pas, et le juge n’a pas fondé l’annulation sur une incapacité générale des maires à fixer des horaires de circulation aux mineurs. L’accidentologie nocturne justifiait une restriction de la vente d’alcool dans le Var, mais n’a pas conduit à valider le couvre-feu de Béziers.

35. Une commune interdit toute activité de rue pour prévenir des nuisances, sans tenir compte des lieux ni des circonstances. Concernant cette mesure :

Une restriction des libertés doit rester limitée à ce qui est nécessaire à l’objectif poursuivi.
Une mesure de police doit tenir compte des circonstances locales pour encadrer les libertés.
Une interdiction sans nuance peut être illégale si elle dépasse ce qui est nécessaire.
La seule prise en compte de l’objectif poursuivi dispense d’examiner les circonstances locales.
Une interdiction municipale générale devient légale dès qu’elle poursuit un objectif d’ordre public.

Une restriction des libertés doit rester limitée à ce qui est nécessaire à l’objectif poursuivi. · Une mesure de police doit tenir compte des circonstances locales pour encadrer les libertés. · Une interdiction sans nuance peut être illégale si elle dépasse ce qui est nécessaire.

Explication

Les mesures de police doivent tenir compte des circonstances locales et limiter les libertés dans la mesure nécessaire à l’objectif. Un objectif d’ordre public ne rend pas légale une interdiction générale, et il ne dispense pas de considérer le contexte local.

36. Concernant l’arrêt Daudignac du 22 juin 1951 :

L’affaire porte sur une activité de photographie exercée dans les rues d’une commune.
Le Conseil d’État annule l’autorisation municipale préalable exigée pour photographier dans la rue.
La décision du Conseil d’État concerne une interdiction générale de vendre des produits cuits.
L’arrêt admet des restrictions ciblées à la photographie lorsqu’elles sont justifiées par l’ordre public.
Le Conseil d’État valide un régime d’autorisation préalable pour exercer la photographie dans la rue.

L’affaire porte sur une activité de photographie exercée dans les rues d’une commune. · Le Conseil d’État annule l’autorisation municipale préalable exigée pour photographier dans la rue. · L’arrêt admet des restrictions ciblées à la photographie lorsqu’elles sont justifiées par l’ordre public.

Explication

Dans Daudignac, le Conseil d’État annule l’obligation d’obtenir une autorisation municipale pour photographier dans la rue, tout en admettant des restrictions ciblées justifiées par l’ordre public. L’interdiction de vendre des produits cuits sur le territoire communal relève de l’arrêt Ville d’Annecy, non de cette affaire.

37. Un maire veut interdire une activité afin d’éviter des troubles, alors qu’une mesure moins contraignante pourrait atteindre le même objectif. Le contrôle de proportionnalité consiste à vérifier que :

L’atteinte portée aux libertés n’est pas excessive au regard de l’objectif poursuivi.
La nécessité de la mesure s’apprécie au regard de l’objectif poursuivi.
La mesure choisie est proportionnée dès lors qu’elle vise un objectif de police légitime.
Une mesure moins contraignante ne permettrait pas d’atteindre le même objectif.
L’existence d’une solution plus légère est sans incidence sur l’appréciation de la mesure.

L’atteinte portée aux libertés n’est pas excessive au regard de l’objectif poursuivi. · La nécessité de la mesure s’apprécie au regard de l’objectif poursuivi. · Une mesure moins contraignante ne permettrait pas d’atteindre le même objectif.

Explication

Le contrôle examine si l’atteinte aux libertés est excessive au regard de l’objectif et si une mesure moins contraignante permettrait de l’atteindre. La légitimité de l’objectif ne suffit donc pas à rendre la mesure proportionnée, et l’existence d’une solution moins contraignante est pertinente.

38. En mars 2020, un syndicat demande un confinement total alors que des mesures sanitaires sont déjà en vigueur. Au regard de l’ordonnance Syndicat des jeunes médecins :

Le Conseil d’État retient que toute mesure sanitaire supplémentaire est injustifiée.
Le rejet de la demande entraîne la suppression des restrictions sanitaires ciblées déjà prises.
Le juge distingue l’absence de nécessité démontrée du confinement total du maintien de restrictions ciblées.
Le Conseil d’État rejette la demande, faute de démonstration de la nécessité d’un confinement total.
Le Conseil d’État ordonne le confinement total dès lors que des mesures sanitaires existent déjà.

Le juge distingue l’absence de nécessité démontrée du confinement total du maintien de restrictions ciblées. · Le Conseil d’État rejette la demande, faute de démonstration de la nécessité d’un confinement total.

Explication

Le Conseil d’État rejette la demande de confinement total, car sa nécessité au regard des mesures déjà prises n’est pas démontrée. Ce rejet ne supprime pas les restrictions ciblées en vigueur et ne signifie pas que toute mesure supplémentaire serait injustifiée.

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Mémorisez les réponses avec 92 flashcards sur Pouvoirs de police administrative.

Quel est l’objectif de la police administrative ?

Prévenir les troubles à l’ordre public ou les faire cesser.

Quelles sont les missions de la police judiciaire concernant les infractions ?

Rechercher leurs auteurs, les constater et rassembler les preuves.

Quelle police régit une protection sans infraction préalable ?

La police administrative.

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