Fiche de révision : Le chèque et ses mécanismes juridiques

Plan du Cours

  1. Notion et place du chèque
  2. Forme et mentions du chèque
  3. Conditions de fond et provision
  4. Variétés particulières de chèques
  5. Circulation et endossement du chèque
  6. Présentation et vérification du chèque
  7. Opposition au paiement du chèque
  8. Défaut de paiement et recours cambiaires
  9. Cartes de paiement et relations contractuelles
  10. Virements et mécanismes dérivés
  11. Opérations de paiement et consentement
  12. Obligations des parties au paiement
  13. Contestations des opérations de paiement
  14. Infractions aux instruments de paiement
  15. Instruments et effets de commerce
  16. Rôle et régime de la lettre de change
  17. Création et mentions de la traite
  18. Défauts et évolution du titre

1. Notion et place du chèque

Notions clés & Définitions

  • Instrument de paiement : L’article L.311-3 CMF définit les instruments de paiement comme les instruments permettant à toute personne de transférer des fonds, quel que soit le support ou le procédé technique utilisé.
  • Chèque : Le chèque est un titre par lequel le tireur ordonne à un établissement de crédit, le tiré, de payer à vue une somme au porteur.

★ À maîtriser

  • La nature civile ou commerciale du chèque dépend de l’opération sous-jacente, car le chèque n’est pas commercial par la forme, contrairement à la lettre de change.

📌 Le créancier peut en principe refuser un paiement par chèque selon l’article L.131-15 CMF, mais la loi impose le paiement par chèque dans certains cas prévus aux articles L.112-6 et suivants CMF.

📌 Le paiement en espèces est interdit au-delà de 1 500 €, et le règlement doit alors être effectué par chèque barré ou par virement.

Compléments

  • La loi du 14 juin 1865 a introduit le chèque en France.

  • La conférence de 1931 a unifié le droit du chèque par trois conventions portant sur la loi uniforme, les conflits de lois et le droit de timbre, mais les réserves des États signataires, dont la France, ont rendu cette unification partielle.

  • Depuis 2001, des images de chèques transmettent par procédé informatique les informations nécessaires à leur traitement, et un chèque virtuel peut servir aux paiements en ligne.

📌 La personne qui remet un chèque doit pouvoir justifier de son identité, et le créancier peut le refuser si elle ne le peut pas.

2. Forme et mentions du chèque

★ À maîtriser

📌 Le chèque est un titre formaliste qui doit se suffire à lui-même et comporter les mentions obligatoires prévues par l’article L.131-2 CMF.

  • L’article L.131-2 CMF impose six mentions au chèque :

    • la dénomination de chèque dans la langue du titre
    • le mandat pur et simple de payer une somme déterminée
    • le nom du tiré
    • le lieu de paiement
    • la date et le lieu de création
    • la signature du tireur
  • Lorsque le montant est écrit en chiffres et en toutes lettres et que les deux indications diffèrent, l’article L.131-10 CMF retient la somme écrite en toutes lettres.

  • Toute stipulation d’intérêts sur le montant du chèque est réputée non écrite selon l’article L.131-8 CMF, et le chèque ne peut être assorti d’un terme ou d’une condition puisqu’il est payable à vue.

  • Le chèque ne peut être tiré que sur un établissement de crédit selon l’article L.131-4 CMF, et un tirage sur un autre organisme expose à une amende correspondant à 6 % de son montant selon l’article L.131-9 CMF.

  • La date de création du chèque, qui comprend le jour, le mois et l’année, sert à déterminer la loi applicable en cas de contentieux international, la capacité et les pouvoirs du tireur, ainsi que le point de départ du délai de présentation et de la prescription.

📌 L’absence d’une mention imposée par l’article L.131-2 CMF prive le titre de la qualité de chèque selon l’article L.131-3 CMF, même si certaines mentions, comme le lieu de paiement, peuvent être régularisées.

  • L’article L.131-6 CMF prévoit trois modes de désignation du bénéficiaire :
    • une personne nommée avec ou sans clause à ordre
    • une personne nommée avec clause non à ordre ou équivalente
    • le porteur ou l’absence d’indication de bénéficiaire

Compléments

  • Un chèque peut être établi sur papier libre, même si le contrat bancaire peut réserver l’acceptation des chèques fournis par la banque aux rapports entre celle-ci et son client.

📌 Un chèque de casino sur papier libre n’est pas illicite en lui-même, mais il le devient s’il est tiré pour avancer des fonds afin que le joueur continue à jouer.

  • Le chèque peut être établi pour un montant indiqué seulement en chiffres, sans limite inférieure ni supérieure prévue.

📌 À défaut de lieu de paiement indiqué, le chèque est payable au lieu indiqué à côté du nom du tiré ; en cas de plusieurs lieux, le premier indiqué prévaut, et à défaut de toute indication, le lieu de l’établissement principal du tiré est retenu.

  • Un titre qui ne vaut pas chèque peut éventuellement servir de commencement de preuve par écrit de l’opération sous-jacente.

  • La désignation du bénéficiaire est facultative et peut viser plusieurs bénéficiaires alternativement ou cumulativement, le paiement cumulatif devant être fait à tous ou à l’un d’eux avec l’accord des autres.

📌 Un chèque sans indication de bénéficiaire vaut chèque au porteur selon l’article L.131-16 CMF.

  • Les formules de chèques sont généralement stipulées non endossables, sauf au profit d’une banque ou d’un organisme assimilé, ce qui limite leur circulation en pratique.

3. Conditions de fond et provision

Notions clés & Définitions

  • Tireur : Le tireur est la personne qui prend l’initiative de créer et d’émettre le chèque en vue de le remettre à un tiers, généralement pour effectuer un paiement ou un don manuel.
  • Provision : La provision est la créance que le tireur détient contre le tiré.

★ À maîtriser

  • La remise d’un chèque en paiement n’opère pas novation selon l’article L.131-67 CMF : la créance originaire et ses garanties subsistent jusqu’à l’encaissement du chèque.

  • Un chèque faux n’a jamais été créé par le tireur prétendu, tandis qu’un chèque falsifié a été régulièrement créé puis modifié.

  • Le paiement d’un chèque faux ne libère pas le tiré et engage sa responsabilité, même s’il n’a pas participé au faux, tandis que le paiement d’un chèque falsifié libère le tiré s’il a reçu mandat, sauf faute dans la détection d’une falsification grossière.

  • Le régime de protection détermine les conditions d’émission du chèque : en tutelle, la personne protégée ne peut en principe pas émettre seule un chèque sauf autorisation du juge, en curatelle, elle peut en émettre mais doit être assistée pour les actes de disposition, en sauvegarde de justice, elle reste capable mais le chèque peut être rescindé pour lésion

  • L’interdiction d’émettre des chèques n’assimile pas le tireur à un incapable et ne le dispense pas de payer les chèques émis selon l’article L.131-35 CMF.

  • En liquidation judiciaire, le débiteur est dessaisi et ne peut plus émettre de chèques ; en redressement judiciaire, son pouvoir dépend de la mission confiée à l’administrateur.

  • Sur un compte indivis, l’émission d’un chèque exige l’accord de tous les indivisaires sauf mandat, tandis que chaque cotitulaire d’un compte joint peut émettre seul un chèque.

  • La provision doit être constituée par le tireur au moment de la création du chèque selon l’article L.131-4, alinéa 2, CMF ; lorsque le chèque est envoyé par la poste, l’émission correspond à son envoi.

  • La provision doit être suffisante, disponible et maintenue jusqu’à l’encaissement du chèque ou l’expiration du délai de présentation, et le tireur ne peut en principe la retirer après l’émission.

  • Le banquier tiré n’est jamais tenu de payer un chèque sans provision suffisante et peut en refuser le paiement après avoir informé le titulaire des conséquences du défaut de provision selon l’article L.131-73 CMF.

  • 🔄 La procédure du banquier en cas de provision insuffisante suit ces étapes : adresser une lettre d’injonction au client, laisser un bref délai pour approvisionner le compte, refuser le paiement si la situation n’est pas régularisée, exiger la restitution de tous les moyens de paiement détenus

📌 Le titulaire qui ne régularise pas le chèque sans provision encourt une interdiction d’émettre des chèques pendant 5 ans, et le banquier doit déclarer l’incident à la Banque de France dans les 2 jours ouvrés suivant le refus selon l’article R.131-26.

📌 Le tiré doit payer malgré l’insuffisance ou l’indisponibilité de la provision tout chèque d’un montant égal ou inférieur à 15 €, la provision étant légalement présumée.

Compléments

  • L’émission d’un chèque suppose que le tireur et le créancier disposent d’un compte bancaire, mais la remise d’un chéquier n’est pas automatique.

4. Variétés particulières de chèques

Notions clés & Définitions

  • Chèque certifié : Le chèque certifié est un chèque dont la provision est bloquée par le tiré sous sa responsabilité au profit du bénéficiaire pendant 8 jours, puis redevient disponible.

★ À maîtriser

📌 Le chèque de banque garantit le paiement en retirant la somme de la provision et en la virant sur un compte appartenant à la banque, alors que le chèque certifié bloque la provision sur le compte du tireur.

Compléments

  • Les titres de paiement à finalité spécifique comprennent :

    • le chèque emploi service
    • le chèque emploi associatif
    • le chèque emploi pour les petites entreprises
    • le chèque emploi jeune ou été
  • Le chèque emploi service ne peut servir qu’à payer les services rendus par des employés de maison au profit de particuliers, tandis que les chèques cadeaux ne sont pas des instruments de paiement mais des moyens de transférer des créances pour un débiteur prédéterminé.

  • Selon l’article L.131-14 CMF, le banquier doit certifier le chèque à la demande du tireur si la provision est suffisante, et la certification est matérialisée par une formule signée par le tiré et datée selon l’article R.131-2.

  • Le chèque de voyage n’est pas un chèque au sens technique, mais un billet à ordre par lequel le tireur s’engage à payer une somme au porteur.

  • Le chèque de voyage est émis par un établissement de crédit pour permettre au porteur de recevoir une somme déterminée auprès d’un établissement ou d’une succursale de l’émetteur, après signature lors de sa remise.

Astuce mémo

Le chèque certifié bloque la provision du tireur ; le chèque de banque la transfère sur un compte de la banque.

5. Circulation et endossement du chèque

Notions clés & Définitions

  • Endossement translatif : L’endossement translatif est l’apposition d’une signature sur un chèque payable à une personne déterminée, qui transfère à l’endossataire les droits résultant du titre selon l’article L.131-6 CMF.
  • Endossement de procuration : L’endossement de procuration remet le chèque à un tiers, généralement le banquier, chargé d’en recevoir le paiement pour le compte de l’endosseur, qui demeure propriétaire du titre.
  • Endossement pignoratif : L’endossement pignoratif remet le chèque en garantie d’un prêt ou d’une ouverture de crédit sans transférer la propriété du titre.

★ À maîtriser

  • L’endossement doit être inscrit sur le chèque ou une allonge, être signé et ne peut être ni effectué par le tiré ni être partiel ; il est accompagné de la mention « Payé à l’ordre de » ou d’une formule équivalente selon l’article L.131-9 CMF.

  • L’endossement transmet tous les droits résultant du chèque, notamment la propriété de la provision, selon l’article L.131-20 CMF.

  • Selon l’article L.131-21 CMF, l’endosseur garantit le paiement sauf clause contraire, et toutes les personnes obligées en vertu du chèque sont solidaires envers le porteur selon l’article L.131-51 CMF.

  • Les personnes poursuivies ne peuvent opposer au porteur les exceptions tirées de leurs rapports personnels avec le tireur ou les porteurs antérieurs, sauf si le porteur a acquis le chèque sciemment au détriment du débiteur, selon l’article L.131-25 CMF.

Compléments

  • Le chèque au porteur se transmet par remise matérielle.

  • L’endossement conditionnel est interdit, mais l’endossement en blanc est possible selon l’article L.131-20 CMF ; le nouveau porteur peut alors inscrire un nom ou endosser à nouveau le chèque, et l’endosseur peut interdire tout nouvel endossement.

  • Le bénéficiaire devient propriétaire de la provision dès la création du chèque, mais le tiré n’a pas à bloquer le montant sauf s’il a connaissance de l’émission, notamment en cas d’opposition.

  • Si un chèque endossé ne dispose que d’une provision partielle, l’endossataire en acquiert la propriété ; si plusieurs chèques sont présentés simultanément avec une provision insuffisante, le tiré paie les chèques selon leur ordre chronologique d’émission.

  • Le décès, l’incapacité ou la procédure collective du tireur ne modifie pas les effets du chèque, car la provision a été transférée dès sa création selon l’article L.131-36 CMF.

  • Le porteur peut demander le paiement à un ou plusieurs signataires, individuellement ou collectivement et sans ordre, et tout signataire ayant payé peut également agir contre les autres obligés.

  • Le porteur légitime justifie son droit par une suite ininterrompue d’endossements, même si le dernier endossement est en blanc.

  • L’incapacité d’un signataire, les irrégularités formelles du chèque et les exceptions issues des rapports personnels entre le poursuivi et le porteur restent opposables à ce dernier.

6. Présentation et vérification du chèque

★ À maîtriser

  • La remise d’un chèque accepté en paiement n’entraîne pas novation selon l’article L.131-67 CMF : la créance initiale et ses garanties subsistent jusqu’au paiement du chèque.

  • Le paiement du chèque est libératoire lorsque son montant est encaissé au crédit du compte du porteur.

  • La remise d’un chèque ne vaut en principe pas paiement, lequel intervient lors de l’encaissement, mais elle peut valoir paiement pour les impôts, les primes d’assurance et les cotisations de sécurité sociale si la provision est suffisante.

  • En pratique, le porteur remet généralement le chèque à son banquier par endossement, qui lui donne mandat d’en encaisser le montant; la présentation directe au guichet du tiré pour un paiement en espèces n’est plus pratiquée.

  • Le chèque émis et payable en France métropolitaine doit être présenté dans les huit jours; s’il est émis hors de France métropolitaine et payable en France métropolitaine, le délai est de vingt jours en cas d’émission en Europe et de soixante-dix jours hors d’Europe.

  • Le tiré doit payer le chèque même après l’expiration du délai de présentation, mais l’action en paiement contre lui se prescrit par un an à compter de l’expiration de ce délai, lequel commence à la date figurant sur le chèque.

  • Avant de payer, le tiré vérifie la régularité du titre, les mentions obligatoires, l’absence d’opposition, la chaîne des endossements, l’identité et les pouvoirs du remettant, ainsi que la signature du tireur lorsqu’une discordance grossière est détectable.

  • Le tiré vérifie que la provision est suffisante; si elle n’est que partielle, il doit effectuer un paiement partiel que le porteur peut exiger, conformément à l’article L.131-37 CMF.

Compléments

  • Pour les dettes concernées, la date de réception du chèque est retenue plutôt que sa date d’envoi, sauf en matière fiscale où la date de remise est prise en compte.

  • Les chèques émis dans un pays riverain de la Méditerranée sont considérés comme émis en Europe pour le délai de présentation prévu par l’article L.131-32 CMF.

📌 Pour un chèque à personne dénommée, le tiré doit confirmer l’identité du porteur, tandis qu’un chèque au porteur ne nécessite pas de vérification d’identité.

7. Opposition au paiement du chèque

★ À maîtriser

  • L’opposition est admise dans les cas suivants : perte du chèque, vol du chèque, utilisation frauduleuse du chèque, procédure de sauvegarde du porteur, procédure de redressement du porteur, procédure de liquidation judiciaire du porteur

  • Lorsque l’opposition repose sur un motif légal, elle révoque le mandat de payer et interdit au tiré de régler le chèque; le tiré doit vérifier le fondement invoqué.

Compléments

  • Le règlement judiciaire du tireur et la dépossession du chèque par dol ou escroquerie ne permettent pas de faire opposition au paiement.

  • Le tireur doit immédiatement confirmer par écrit son opposition au paiement du chèque.

  • Une opposition injustifiée doit être levée immédiatement; si le tiré reçoit une opposition infondée ou sa confirmation écrite, il adresse au tireur une lettre exposant pourquoi elle ne peut être admise, conformément à l’article R.131-131 CMF.

8. Défaut de paiement et recours cambiaires

Notions clés & Définitions

  • Protêt : Constat officiel du refus de paiement d’un chèque ou de son paiement partiel, dressé par un officier public, généralement un commissaire de justice.

★ À maîtriser

📌 Si le chèque reste impayé trente jours après sa première présentation, le porteur peut demander gratuitement au tiré un certificat de non-paiement, conformément à l’article L.131-73 CMF.

  • Le porteur impayé peut exercer des recours cambiaires contre le tireur, les endosseurs et les donneurs d’aval; le signataire qui a payé dispose à son tour de recours contre les autres signataires.

📌 Le porteur peut réclamer le montant du chèque impayé, les intérêts à compter de sa présentation au paiement et les frais de protêt; celui qui a remboursé le chèque peut réclamer les mêmes éléments à ses garants ainsi que les intérêts sur la somme déboursée.

📌 Les recours du porteur contre les obligés au paiement se prescrivent par six mois à compter de l’expiration du délai de présentation; les recours d’un obligé ayant payé ou poursuivi se prescrivent par six mois à compter du remboursement ou de l’action en paiement.

Compléments

  • Selon l’article L.131-48 CMF, le protêt pour défaut de paiement doit être dressé avant l’expiration du délai de présentation de huit jours; si le chèque est présenté le dernier jour, le protêt peut être établi le premier jour ouvrable suivant.

  • Si le commissaire de justice ne reçoit pas la justification du paiement du chèque et des frais dans les quinze jours suivant la réception de la notification ou de la signification, il délivre un titre exécutoire sans autre acte de procédure ni frais.

  • La négligence du porteur peut lui faire perdre ses actions cambiaires, mais il conserve une action contre le tireur sans provision ou les obligés injustement enrichis, ainsi que l’action fondée sur le rapport fondamental, qui se prescrit par cinq ans.

9. Cartes de paiement et relations contractuelles

★ À maîtriser

📌 La carte de paiement permet au titulaire de retirer ou de transférer des fonds, tandis que la carte de retrait permet uniquement de retirer des fonds d’un compte bancaire.

  • L’émetteur de la carte conclut un contrat avec le porteur et un autre avec le fournisseur ou le commerçant qui accepte le paiement par carte.

📌 L’adhérent doit garder l’usage de la carte à titre personnel, payer la cotisation annuelle et rembourser l’émetteur indépendamment de ses relations avec le commerçant; il doit restituer la carte à la fin du contrat.

📌 Le paiement par carte n’opère pas novation et la créance s’éteint lors de l’inscription définitive de la somme au crédit du compte du fournisseur.

Compléments

  • Les cartes émises par un établissement de crédit ou un établissement de paiement sont qualifiées d’instruments de paiement; les cartes émises par de grandes enseignes ne sont utilisables qu’auprès de l’établissement émetteur.

📌 Les services bancaires de base comprennent une carte de paiement dont chaque utilisation est autorisée par l’établissement émetteur et qui permet notamment les paiements sur internet et les retraits d’espèces dans l’Union européenne, conformément à l’article D.312-5-1 CMF.

  • Le contrat entre l’émetteur et l’adhérent dure un an et est tacitement reconductible; l’émetteur peut retirer la carte à tout moment et n’est pas tenu de la renouveler.

📌 Le commerçant affilié doit accepter les paiements par carte et informer le public de son affiliation; il ne peut augmenter le prix en raison des frais de carte, mais peut refuser un paiement inférieur à un montant minimal.

📌 Pour les paiements par carte inférieurs à 1 500 €, la preuve est libre et les enregistrements informatiques peuvent établir l’ordre de paiement; pour les paiements supérieurs à 1 500 €, les enregistrements des appareils automatiques font preuve des opérations réalisées.

10. Virements et mécanismes dérivés

Notions clés & Définitions

  • Virement : Transfert de fonds d’un compte à un autre par écritures comptables, qui débitent le compte du donneur d’ordre et créditent celui du bénéficiaire.

★ À maîtriser

  • L’ordre de virement est un mandat donné par le titulaire du compte à son banquier; il ne vaut pas paiement et le bénéficiaire ne peut pas exiger les fonds du banquier avant leur réception.

  • Le banquier doit exécuter l’ordre conformément aux instructions du client et dans un bref délai, mais il peut refuser le virement si le compte n’est pas suffisamment approvisionné.

  • Le virement vaut paiement lorsque la banque du bénéficiaire reçoit les fonds pour le compte de son client; le paiement devient alors définitif en principe.

  • L’avis de prélèvement repose sur un ordre initial du débiteur valable jusqu’à révocation et comporte un mandat de recouvrement donné au fournisseur ainsi qu’un mandat de paiement donné à la banque pour débiter le compte.

Compléments

📌 Le virement est analysé comme une remise de monnaie scripturale plutôt que comme une cession ou une délégation de créance, car le banquier ne prend pas d’engagement personnel envers le bénéficiaire.

  • L’absence de protestation du donneur d’ordre après réception d’un relevé faisant apparaître le débit constitue une présomption simple d’acceptation de l’opération.

📌 En cas de virement effectué par erreur, le donneur d’ordre agit en répétition de l’indu contre le bénéficiaire, tandis que le banquier fautif doit indemniser le donneur d’ordre et peut agir en répétition de l’indu.

  • Le titre interbancaire de paiement, créé en 1971, est un ordre écrit préétabli par le créancier, que le débiteur date et signe; le débiteur joint son RIB lors de la première utilisation.

  • 🔄 Le traitement d’un TIP suit ces étapes :

    1. Le débiteur date et signe le document préétabli.
    2. Le débiteur joint son RIB lors de la première utilisation.
    3. Le débiteur adresse le TIP au centre de traitement.
    4. Le centre enregistre le TIP, puis le compte du débiteur est débité et celui du créancier crédité.

📌 Avant l’échéance d’un prélèvement, le créancier doit prévenir le débiteur quelques jours à l’avance afin qu’il puisse vérifier que la somme est due et que son compte est suffisamment provisionné.

11. Opérations de paiement et consentement

Notions clés & Définitions

  • Opération de paiement : Action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, et initiée par le payeur, pour son compte ou par le bénéficiaire.
  • Instrument de paiement : Dispositif personnalisé, ensemble de procédures convenues entre l’utilisateur et le prestataire de services de paiement, ou les deux, utilisé pour donner un ordre de paiement.
  • Identifiant unique : Combinaison de lettres, de chiffres ou de symboles fournie par le prestataire et que l’utilisateur doit communiquer pour identifier l’autre utilisateur et son compte de paiement.

★ À maîtriser

  • Une opération de paiement est autorisée lorsque le payeur a consenti à son exécution, conformément à l’article L.133-6 CMF; les parties peuvent convenir de limites de dépense pour les opérations effectuées avec un instrument spécifique.

  • Après réception de l’ordre, le prestataire doit l’exécuter, sauf si les parties ont convenu d’une exécution différée à un jour déterminé ou après une période précise.

  • Pour un ordre initié par le bénéficiaire avec le concours du payeur, comme un paiement par carte, l’ordre devient irrévocable dès que le payeur l’a transmis au bénéficiaire ou a consenti à l’opération; pour un prélèvement initié par le bénéficiaire, le payeur peut le révoquer jusqu’à la fin du jour ouvrable précédant le débit convenu.

  • Selon le principe du J+1 prévu à l’article L.133-13 CMF, le montant de l’opération doit être crédité sur le compte du prestataire du bénéficiaire au plus tard le premier jour ouvrable suivant la réception de l’ordre.

Compléments

  • Les paiements en espèces, les instruments papier comme le chèque et les effets de commerce, ainsi que les instruments privatifs des grandes enseignes sont exclus du champ des opérations de paiement visées par les règles sur les nouveaux instruments.

📌 L’ordre de paiement doit être exécuté intégralement pour le montant prévu et les prestataires du payeur et du bénéficiaire ne peuvent prélever de frais sur le montant transféré, conformément à l’article L.133-11 CMF.

📌 En l’absence de consentement du payeur, l’ordre est réputé n’avoir jamais existé et le payeur peut demander le remboursement; il dispose de treize mois pour contester, sauf réduction conventionnelle du délai lorsque le bénéficiaire n’est pas une personne physique agissant à des fins non professionnelles.

Astuce mémo

Consentement → réception → exécution → irrévocabilité

12. Obligations des parties au paiement

★ À maîtriser

  • L’utilisateur doit préserver la sécurité de ses données et de ses dispositifs personnalisés et utiliser l’instrument de paiement conformément aux conditions de délivrance et d’utilisation prévues par l’article L.133-16 CMF.

  • En cas de perte, de vol, de détournement ou d’utilisation non autorisée d’un instrument de paiement, l’utilisateur doit en informer sans tarder son prestataire afin qu’il bloque l’instrument, conformément à l’article L.133-17 CMF.

  • Avant opposition, le payeur peut supporter les pertes liées à l’utilisation non autorisée de l’instrument, dans la limite de 50 € ; le plafond était de 150 € jusqu’en 2017.

  • La responsabilité du payeur n’est pas engagée pour une opération non autorisée réalisée par des moyens techniques mis à sa disposition, après une perte ou un vol indétectable avant le paiement, par détournement à son insu, ou par contrefaçon alors qu’il était en possession de son instrument.

  • Le payeur supporte toutes les pertes résultant d’opérations non autorisées si elles découlent d’une négligence grave ou d’un agissement frauduleux de sa part.

  • Le prestataire doit remettre au payeur un instrument fiable dont les dispositifs de sécurité personnalisés ne sont pas accessibles à d’autres personnes que l’utilisateur.

  • Après l’opposition du payeur, le prestataire est tenu de bloquer l’instrument de paiement.

Compléments

  • L’arrêt de la chambre commerciale du 25 octobre 2017 a cassé une décision pour manque de base légale, car certaines recherches relatives à la négligence grave alléguée par la banque n’avaient pas été effectuées.

  • Selon l’article D.133-3 CMF, à la demande de l’utilisateur, le prestataire doit lui fournir pendant 18 mois à compter de l’information de la perte, du vol ou du détournement les éléments prouvant qu’il a été informé.

  • L’article L.133-15 IV CMF fait supporter au prestataire le risque lié à l’envoi au payeur d’un instrument de paiement ou d’un dispositif de sécurité personnalisé.

  • Le prestataire ne peut pas envoyer un instrument de paiement non sollicité, sauf s’il s’agit du remplacement d’un instrument arrivant en fin de vie, conformément à l’article L.133-15 CMF.

13. Contestations des opérations de paiement

★ À maîtriser

  • L’utilisateur doit signaler sans tarder au prestataire une opération non autorisée et dispose de 13 mois à compter de la date de débit pour la contester, conformément à l’article L.133-24 CMF.

  • Lorsque l’utilisateur nie avoir autorisé une opération ou conteste son exécution, le prestataire doit prouver que l’opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée, et qu’elle n’est pas due à une déficience technique, selon l’article L.133-23 CMF.

  • L’enregistrement de l’utilisation d’un instrument de paiement ne suffit pas, à lui seul, à prouver que le payeur a autorisé l’opération ou a manqué intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations.

  • En droit commun, le prestataire doit rembourser immédiatement une opération non autorisée et rétablir le compte dans l’état où il se serait trouvé sans l’opération, y compris en restituant les frais indûment perçus, conformément à l’article L.133-18 CMF.

  • Pour une opération non autorisée réalisée avec un dispositif de sécurité personnalisé, le payeur ne supporte aucune perte pour les opérations effectuées après opposition ; les pertes antérieures à l’opposition sont plafonnées à 50 €.

  • Lorsque le payeur donne directement l’ordre, son prestataire est responsable de la bonne exécution jusqu’à la réception des fonds par le prestataire du bénéficiaire, lequel est aussi responsable envers son client, selon l’article L.133-22 CMF.

  • Quand l’ordre est donné par le bénéficiaire ou par le payeur par l’intermédiaire du bénéficiaire, le prestataire du bénéficiaire répond de la transmission de l’ordre, le prestataire du payeur répond ensuite de son traitement immédiat, puis le prestataire du bénéficiaire répond du transfert immédiat des fonds reçus.

  • Pour une opération autorisée ordonnée par le bénéficiaire ou par le payeur via le bénéficiaire, l’article L.133-25 CMF ouvre un droit au remboursement lorsque la demande est présentée dans les 8 semaines suivant le débit ; le prestataire doit rembourser ou motiver son refus dans les 10 jours ouvrables suivant la demande.

Compléments

  • Le délai de contestation de 13 mois peut être raccourci par convention, sauf lorsque l’utilisateur est une personne physique agissant à des fins non professionnelles, conformément à l’article L.133-34 CMF.

  • Le payeur n’est pas responsable lorsque l’opération non autorisée a été réalisée sans utilisation du dispositif de sécurité personnalisé ou par détournement à son insu de l’instrument ou des données qui lui sont liées.

  • Pour une opération mal exécutée, le délai de contestation et les règles de preuve sont similaires à ceux applicables aux opérations non autorisées, et le prestataire peut écarter sa responsabilité en prouvant une faute ou une négligence du payeur.

  • Si le prestataire du payeur est responsable de la mauvaise exécution, il doit restituer sans tarder le montant de l’opération et les éventuels frais afin de rétablir le compte dans son état antérieur.

  • Lorsque l’identifiant unique fourni est inexact, le prestataire n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement.

  • En cas de refus de remboursement d’une opération autorisée ordonnée par le bénéficiaire ou par son intermédiaire, le prestataire doit informer le client de la possibilité de recourir à une procédure de médiation.

Astuce mémo

Opération non autorisée : remboursement ; opération mal exécutée : responsabilité selon l’initiateur.

14. Infractions aux instruments de paiement

★ À maîtriser

📌 L’article L.163-4 CMF punit de 7 ans d’emprisonnement et de 750 000 € d’amende la contrefaçon ou la falsification d’un instrument de paiement autre que les espèces, son utilisation ou tentative d’utilisation en connaissance de cause, ainsi que l’acceptation consciente d’un paiement par un tel instrument.

Compléments

  • L’article L.141-1 CMF charge la Banque de France de veiller à la sécurité des moyens de paiement et de recommander aux prestataires des mesures techniques destinées à améliorer leur sécurité.

  • Le détournement d’un instrument de paiement peut relever d’infractions de droit commun telles que le vol, l’escroquerie ou l’abus de confiance.

📌 L’article L.163-4 CMF punit des mêmes peines la fabrication, l’acquisition, la détention, la cession, l’offre ou la mise à disposition d’équipements, d’instruments, de programmes informatiques ou de données conçus pour commettre des infractions relatives aux instruments de paiement.

📌 L’article L.163-4-1 CMF punit les tentatives des mêmes peines que les infractions relatives aux instruments de paiement.

15. Instruments et effets de commerce

Notions clés & Définitions

  • Opération de crédit : Une opération de crédit est un acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d’une autre personne, ou prend dans l’intérêt de celle-ci un engagement par signature tel qu’un aval, un cautionnement ou une garantie, selon l’article L.313-1 CMF.
  • Instrument de crédit : Un instrument de crédit est un titre créé à l’occasion d’une opération commerciale ou de crédit pour permettre la mobilisation du crédit et le refinancement du fournisseur de crédit, notamment dans le financement d’opérations commerciales à court terme.
  • Effet de commerce : Un effet de commerce est un titre négociable constatant au profit du porteur une créance à court terme et servant à son paiement ; il est caractérisé par sa négociabilité, son objet monétaire, l’engagement de payer et le paiement à court terme.

★ À maîtriser

📌 La négociabilité transmet le titre selon un procédé propre au droit commercial, tandis que la cessibilité relève du droit civil.

📌 La circulation de l’effet de commerce le rend abstrait par rapport au rapport fondamental, et les exceptions opposables à un endosseur ne peuvent en principe plus être opposées au nouveau porteur.

Compléments

  • Les principaux effets de commerce sont :

    • la lettre de change
    • le billet à ordre
    • le warrant
    • le chèque
  • La circulation d’un effet de commerce s’effectue par tradition, c’est-à-dire remise de main à main, ou plus souvent par endossement, qui consiste à apposer une signature au dos du titre.

📌 L’endosseur garantit solidairement le paiement du titre, et pas seulement l’existence de la créance, contrairement au cédant en droit civil.

Astuce mémo

L’effet est un titre à paiement différé ; la monnaie permet un paiement immédiat.

16. Rôle et régime de la lettre de change

Notions clés & Définitions

  • Lettre de change : La lettre de change, ou traite, est un titre par lequel le tireur donne au tiré l’ordre de payer à une date déterminée une somme d’argent au bénéficiaire.

★ À maîtriser

📌 La lettre de change ne produit pas novation du rapport fondamental, et le créancier peut agir sur le terrain cambiaire ou sur celui de ce rapport.

📌 Chaque signataire d’une lettre de change s’engage de manière autonome et n’est tenu que dans la mesure et la limite de sa propre signature.

Compléments

  • Dans l’escompte d’une lettre de change, le vendeur remet la traite à son banquier, qui lui en paie le prix avant l’échéance et devient porteur de la créance à l’échéance.

  • La lettre de change est un acte de commerce par la forme selon l’article L.110-1 Ccom, de sorte que toute personne qui la signe accomplit un acte de commerce et que le tribunal de commerce connaît du contentieux.

  • Les conventions internationales de Genève sur la lettre de change ont été signées le 7 juin 1930, et leur réglementation a été introduite en droit français par le décret-loi du 30 octobre 1935.

  • La réglementation de la lettre de change est codifiée aux articles L.511-1 et suivants du Code de commerce.

Astuce mémo

Tireur → tiré → bénéficiaire ; l’endossement peut ensuite transmettre le titre.

17. Création et mentions de la traite

★ À maîtriser

  • L’article L.511-1 Ccom énumère huit mentions obligatoires, et un titre auquel l’une d’elles manque ne vaut pas comme lettre de change.

  • La lettre de change comporte huit mentions obligatoires :

    • la dénomination de lettre de change dans le texte et dans la langue du titre
    • le mandat pur et simple de payer une somme déterminée
    • le nom du tiré
    • l’échéance
    • le lieu de paiement
    • le nom du bénéficiaire
    • la date et le lieu de création
    • la signature du tireur

Compléments

  • La lettre de change est généralement établie sous seing privé sur un support papier et ne peut pas être créée sur un support magnétique, selon un arrêt de 2022.

  • Une lettre de change peut être tirée en plusieurs exemplaires identiques si chaque exemplaire est numéroté et comporte les mêmes mentions et signatures, conformément à l’article L.511-72 Ccom.

  • Le mandat de payer doit être pur et simple et porter sur une somme déterminée ; en cas de contradiction entre le montant écrit en lettres et celui écrit en chiffres, le montant en lettres prévaut, selon l’article L.511-4 Ccom.

  • La stipulation d’intérêts est en principe interdite sur la lettre de change, sauf lorsqu’elle est payable à vue ou à un certain délai de vue, selon l’article L.511-3 Ccom.

  • Une lettre de change sans échéance indiquée est payable à vue, tandis que les échéances successives sont prohibées à peine de nullité, conformément aux articles L.511-1 et L.511-22 Ccom.

  • À défaut d’indication du lieu de paiement, celui-ci est réputé être le lieu indiqué à côté du nom du tiré ; une domiciliation chez un banquier ne fait pas de celui-ci une partie à la traite.

  • Tout porteur peut établir des copies de la lettre de change, à condition qu’elles reproduisent exactement l’original, ses endossements et ses autres mentions, conformément à l’article L.511-75 Ccom.

18. Défauts et évolution du titre

★ À maîtriser

📌 L’absence d’une mention obligatoire rend le titre nul comme engagement cambiaire, et cette nullité d’ordre public peut être relevée d’office par le juge.

Compléments

  • La régularisation d’une lettre de change incomplète suppose l’accord des parties concernées et peut donner au titre régularisé effet dès sa création ; elle est en principe possible jusqu’à la présentation au paiement.

  • La régularisation est impossible si la dénomination de lettre de change ou la signature du tireur fait défaut.

  • Un titre invalide comme lettre de change peut être converti en un autre acte s’il en remplit les conditions, notamment en billet à ordre s’il comporte une clause à ordre et les mentions requises pour ce titre.

  • Les mentions pouvant apparaître après l’émission sont :

    • l’acceptation du tiré
    • la domiciliation par le tiré accepteur
    • l’aval
    • l’endossement du bénéficiaire
  • Un titre qui ne peut être converti en un autre effet de commerce peut servir de commencement de preuve par écrit des engagements issus du rapport fondamental.

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1. Quelle propriété définit un instrument de paiement au sens de l’article L.311-3 du Code monétaire et financier ?

2. Dans une opération par chèque, quel rôle correspond au tiré ?

Faire le QCM →

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Que sont les instruments de paiement selon l’article L.311-3 CMF ?

Des instruments permettant de transférer des fonds, quel que soit le support ou le procédé technique utilisé.

Qu’est-ce qu’un chèque ?

Un titre par lequel le tireur ordonne au tiré de payer à vue une somme au porteur.

De quelle opération dépend la nature civile ou commerciale d’un chèque ?

De l’opération sous-jacente.

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