Fiche de révision : Les fondamentaux de la promesse unilatérale de vente

📋 Plan du Cours

  1. Promesse unilatérale de vente : qualification
  2. Objet de la promesse : éléments essentiels
  3. Consentement et information précontractuelle
  4. Cause objective et indemnité d’immobilisation
  5. Conformité à l’ordre public et pacte successoral
  6. Irrévocabilité du consentement du promettant
  7. Rétractation du promettant : nullité ou inexistence
  8. Levée de l’option : conditions de fond
  9. Levée tacite de l’option par actes d’exécution
  10. Cession des droits par un professionnel : nullité
  11. Décès du promettant entre promesse et option

📖 1. Promesse unilatérale de vente : qualification

🔑 Notions clés & Définitions

  • Promesse unilatérale de vente : Avant-contrat où le promettant donne son consentement à la vente, tandis que le bénéficiaire dispose d’une option pour décider de conclure ou non.
  • Option du bénéficiaire : Faculté unilatérale accordée au bénéficiaire de lever ou non l’option, ce qui déclenche (ou empêche) la formation de la vente.
  • Consentement du promettant : Consentement définitif donné à la vente dès la promesse, qui rend ce consentement irrévocable et limite son pouvoir de disposer du bien.
  • Promesse synallagmatique de vente : Promesse où les deux parties donnent leur consentement à la vente, chacune s’engageant à vendre et à acheter.

📝 Points essentiels

  • La qualification dépend de la présence d’un consentement définitif du promettant et de l’existence d’une option au profit du bénéficiaire.
  • Une promesse est unilatérale si le bénéficiaire n’assume aucune obligation d’acquérir et se borne à disposer d’une faculté de contracter ou non.
  • La promesse unilatérale suppose un accord sur les éléments essentiels de la vente future, au minimum la chose et le prix.
  • L’absence d’option conduit à qualifier une promesse synallagmatique, car les deux parties donnent alors leur consentement à la vente.
  • Les juges peuvent requalifier une promesse unilatérale en synallagmatique si l’indemnité d’immobilisation versée par le bénéficiaire est suffisamment élevée pour contraindre à lever l’option.
  • Une confusion fréquente vient du fait qu’une promesse peut être unilatérale comme promesse tout en étant synallagmatique comme contrat, le vrai critère restant le consentement de chaque partie à la vente.

💡 Astuce mémo

Unilatéral = Promettant verrouillé + Bénéficiaire libre (option). Synallagmatique = deux consentements verrouillés.

📖 2. Objet de la promesse : éléments essentiels

🔑 Notions clés & Définitions

  • Consentement du promettant : Le consentement du promettant est l’accord par lequel il s’engage à vendre et rend la promesse juridiquement formée.
  • Option du bénéficiaire : L’option du bénéficiaire est la faculté qui lui est attribuée de décider s’il conclura la vente pendant la durée prévue.
  • Chose et prix : La chose et le prix sont les éléments essentiels de la vente, qui doivent aussi être présents dans l’offre de promesse.
  • Acceptation pure et simple : L’acceptation pure et simple est l’accord du bénéficiaire sans réserve, qui conditionne la formation de la promesse.
  • Offre de promesse : L’offre de promesse est la proposition du promettant qui doit contenir tous les éléments nécessaires pour que l’acceptation forme la promesse.

📝 Points essentiels

  • La promesse a pour objet le consentement du promettant à la vente et l’attribution d’une option au bénéficiaire.
  • L’offre portant sur la promesse vise ces deux éléments, tandis que l’offre portant sur la vente vise en plus l’accord du destinataire sur la vente.
  • L’offre de promesse doit contenir les éléments essentiels de la promesse, à savoir le consentement du promettant et la faculté d’option.
  • L’offre de promesse doit aussi contenir les éléments essentiels de la vente, à savoir la chose et le prix.
  • À défaut d’indication de prix dans l’écrit du propriétaire, la proposition ne vaut pas offre de promesse mais invitation à entrer en pourparlers, de sorte que l’acceptation ne forme pas une promesse unilatérale.
  • L’acceptation ne forme la promesse que si elle est pure et simple et intervient pendant que l’offre est encore efficace (sinon elle ne peut pas produire la formation attendue).

💡 Astuce mémo

Promesse = Promettre + Option : l’offre doit contenir consentement (promettre) et option, et aussi chose + prix (contenu de la vente).

📖 3. Consentement et information précontractuelle

🔑 Notions clés & Définitions

  • Pouvoir de rétractation CCH : Le pouvoir de rétractation est une faculté légale ouverte au bénéficiaire de certains avant-contrats immobiliers, permettant d’annuler l’engagement sans sanction de fond.
  • Promesse de vente notifiée : La promesse doit être portée à la connaissance du bénéficiaire selon des modalités prévues par la loi pour faire courir le délai de rétractation.
  • Délai de rétractation 10 jours : Le délai de rétractation est une période de 10 jours calculée à partir d’un point de départ fixé par la première présentation de la notification.
  • Rétractation par acte unilatéral : La rétractation s’exprime par un acte unilatéral réceptice, notifié au promettant selon des formes permettant d’établir la date de réception ou de remise.
  • Interdiction de recevoir des fonds : La loi encadre les sommes versées pendant la période de rétractation afin de protéger le bénéficiaire non professionnel contre les pressions financières.

📝 Points essentiels

  • Le pouvoir de rétractation ne vise que certains contrats immobiliers, notamment l’acquisition d’un immeuble d’habitation, la vente d’immeubles à construire et la location-accession, et il ne s’applique pas aux ventes d’«
  • immeubles à usage mixte
  • ni aux ventes de terrains à bâtir.
  • En cas de modification substantielle de la promesse, une nouvelle purge du pouvoir de rétractation est nécessaire.
  • Si les formalités prévues pour la notification/remise ne sont pas réalisées, le délai de rétractation ne commence pas à courir.
  • Le délai de rétractation est de 10 jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre notifiant la promesse, et les samedis, dimanches et jours fériés/chômés ne sont pas compris dans ce délai.

💡 Astuce mémo

10 jours = 1 lendemain après la 1re présentation, et les jours « non ouvrés » ne comptent pas.

📖 4. Cause objective et indemnité d’immobilisation

🔑 Notions clés & Définitions

  • Cause objective : La cause objective est le fondement juridique de l’obligation, apprécié de manière objective et rattaché à l’avantage procuré par l’engagement.
  • Indemnité d’immobilisation : L’indemnité d’immobilisation est la somme due en contrepartie de la restriction de liberté du promettant pendant le délai d’option.
  • Charge d’immobilisation : La charge d’immobilisation correspond au coût supporté par le promettant du fait de l’immobilisation du bien pendant la période d’option.
  • Dédit : Le dédit désigne le prix de la révocabilité du consentement, c’est-à-dire la faculté de se défaire de l’engagement.
  • Pénalité : Une pénalité est une somme prévue pour sanctionner l’inexécution d’une obligation susceptible d’ouvrir droit à des dommages et intérêts.

📝 Points essentiels

  • Toute obligation née de la promesse doit avoir une cause, y compris l’obligation éventuelle de payer une indemnité d’immobilisation.
  • La cause objective de l’indemnité d’immobilisation réside dans l’avantage accordé au bénéficiaire : le promettant s’interdit de céder le bien pendant le délai d’option.
  • L’indemnité d’immobilisation compense la charge liée à l’immobilisation du bien pendant la durée de l’option.
  • L’indemnité d’immobilisation n’est pas une indemnité au sens strict : elle constitue le prix d’un avantage ou d’une restriction de liberté consentie par le promettant.
  • La qualification de dédit donnée par les parties est fausse : le dédit vise normalement le prix de la révocabilité du consentement, alors que le bénéficiaire obtient déjà le même effet en ne levant pas l’option.
  • Pour être une pénalité, la somme devrait sanctionner l’inexécution d’une obligation du bénéficiaire pouvant conduire à des dommages et intérêts, ce qui n’est pas le cas ici car le bénéficiaire dispose d’une option de s’y

💡 Astuce mémo

Cause objective = avantage du promettant : immobiliser le bien = payer l’indemnité.

📖 5. Conformité à l’ordre public et pacte successoral

🔑 Notions clés & Définitions

  • Promesse de vente : Acte préparatoire par lequel le promettant s’engage envers un bénéficiaire à conclure une vente, sous réserve de l’exercice de l’option.
  • Acte authentique : Acte reçu par un officier public compétent, qui confère une force probante renforcée et suppose des mentions et formes requises.
  • Acceptation réceptice : Acceptation d’une promesse qui produit effet lorsqu’elle parvient au destinataire, ce qui conditionne notamment le point de départ de certains délais.
  • Nullité absolue fiscale : Sanction de nullité considérée comme absolue lorsque la règle vise à lutter contre la fraude fiscale, avec un intérêt protégé général.
  • Publicité foncière facultative : Publicité possible des promesses au registre foncier, destinée à informer les tiers, sans rendre l’acte opposable de plein droit.

📝 Points essentiels

  • L’acceptation peut être établie par un acte constatant la substance, mais un procès-verbal d’huissier doit être suffisamment précis pour valoir acceptation.
  • Un procès-verbal d’huissier constatant une promesse de vente ne constitue pas un acte authentique s’il ne contient pas les mentions essentielles (date, objet, prix, clauses et conditions).
  • Le point de départ du délai de 10 jours d’enregistrement se situe au jour de l’acceptation, entendue comme l’arrivée de l’acceptation au promettant.
  • Le délai de 10 jours ne se compte pas à partir de la levée de l’option, car l’article 1589-2 cesse alors de s’appliquer.
  • Si l’acceptation n’est pas expressément mentionnée dans l’acte, les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier si et quand elle a été donnée.
  • La nullité pour défaut d’enregistrement dans les 10 jours est traitée comme une nullité absolue, non confirmable et insusceptible de renonciation par les parties.

💡 Astuce mémo

Acceptation = arrivée : le délai court dès que l’offrant reçoit l’acceptation (pas quand l’option est levée).

📖 6. Irrévocabilité du consentement du promettant

🔑 Notions clés & Définitions

  • Consentement irrévocable : Le consentement donné par le promettant dans une promesse de vente ne peut plus être retiré pendant le temps laissé au bénéficiaire pour lever l’option.
  • Rétractation inopérante : La rétractation du promettant avant la levée de l’option ne peut empêcher la formation du contrat promis lorsque l’option est levée dans les délais.
  • Force obligatoire des effets : L’irrévocabilité du consentement découle de la force obligatoire attachée aux effets de la promesse, et non d’une obligation de faire pesant sur le promettant.
  • Nullité de la révocation : La révocation du consentement du promettant est traitée comme nulle ou dépourvue d’existence juridique, de sorte que la vente peut se former malgré elle.
  • Sujétion du promettant : Le promettant est placé dans une situation où il ne peut plus s’opposer aux effets de la levée de l’option exercée par le bénéficiaire dans le délai.

📝 Points essentiels

  • Le promettant ne supporte pas une obligation de maintenir son consentement par une prestation à exécuter, car il ne doit rien faire : il donne définitivement son consentement.
  • La rétractation du promettant est contraire à l’irrévocabilité et ne suffit pas à empêcher la levée de l’option ; elle n’ouvre au mieux qu’un contentieux en responsabilité et/ou en nullité.
  • La vente est considérée comme conclue lorsque le bénéficiaire lève l’option dans les délais, même si le promettant a tenté de révoquer sa promesse pendant ce temps.
  • La Cour de cassation a consacré l’idée que la révocation du consentement du promettant n’empêche pas la formation du contrat promis pendant le délai d’option.
  • La QPC relative à l’article 1124 du Code civil a été écartée comme ne présentant pas un caractère sérieux, la formation du contrat promis ne portant pas atteinte à la liberté contractuelle ni constituant une privation du
  • La jurisprudence récente en matière de vente affirme que le promettant s’oblige définitivement à vendre dès la conclusion de la promesse, sauf stipulation contraire, et que la vente est parfaite malgré la “rétractation”.

💡 Astuce mémo

Irrévocabilité = “option dans les délais = vente conclue”, la rétractation du promettant ne bloque pas l’effet de l’option.

📖 7. Rétractation du promettant : nullité ou inexistence

🔑 Notions clés & Définitions

  • Promesse unilatérale de vente : La promesse unilatérale de vente est un engagement du promettant qui laisse au bénéficiaire la faculté de décider de conclure la vente par levée de l’option.
  • Levée de l’option : La levée de l’option est l’acte par lequel le bénéficiaire manifeste son consentement à la vente prévue par la promesse.
  • Hypothèque sur le bien promis : L’hypothèque est une sûreté réelle conventionnelle portant sur l’immeuble objet de la promesse, dont la constitution peut être fautive pendant la période d’attente.
  • Bonne ou mauvaise foi du tiers : La qualification de bonne ou mauvaise foi du tiers détermine la validité ou l’annulabilité des actes de disposition qu’il conclut avec le promettant.

📝 Points essentiels

  • Le promettant perd la liberté de constituer une sûreté réelle conventionnelle sur le bien objet de la promesse pendant la période d’attente.
  • La constitution d’une hypothèque sur l’immeuble promis constitue une faute, même si la levée de l’option reste possible.
  • La faute est justifiée par l’idée que le droit de propriété transmis à la levée de l’option se trouve réduit par l’hypothèque déjà constituée.
  • Si le tiers est de bonne foi, l’acte de disposition est valable et le promettant engage sa responsabilité contractuelle.
  • Si le tiers est de mauvaise foi, l’acte est annulable et la responsabilité du promettant est contractuelle tandis que celle du tiers est extracontractuelle.
  • La jurisprudence admet aussi que la rétractation/acte du promettant peut être appréciée différemment selon la licéité de l’acte et le contexte (ex. durée de la promesse et disparition des hypothèques à l’époque de levée)

💡 Astuce mémo

Faute = hypothèque : propriété “réduite” à la levée ; tiers bonne foi = valable (contrat promettant) ; tiers mauvaise foi = annulable (tiers fautif extracontractuel).

📖 8. Levée de l’option : conditions de fond

🔑 Notions clés & Définitions

  • Levée expresse de l’option : La levée expresse de l’option correspond à une manifestation claire du bénéficiaire qui entend faire naître la vente selon les conditions prévues.
  • Levée tacite de l’option : La levée tacite de l’option résulte d’actes du bénéficiaire qui, sans déclaration formelle, traduisent une volonté non équivoque d’acquérir.
  • Manifestation non équivoque : La manifestation non équivoque est l’ensemble des comportements ou déclarations permettant d’établir avec certitude la volonté du bénéficiaire de lever l’option.
  • Preuve de la levée de l’option : La preuve de la levée de l’option désigne les moyens permettant d’établir que le bénéficiaire a valablement manifesté sa volonté dans le délai.
  • Caractère réceptice de l’exercice : Le caractère réceptice de l’exercice de l’option signifie que l’efficacité de la levée dépend aussi de sa communication au promettant.

📝 Points essentiels

  • La levée de l’option n’est en principe soumise à aucune condition de forme et peut être expresse ou tacite.
  • Si aucune forme n’est stipulée, la levée doit néanmoins résulter d’une manifestation non équivoque du bénéficiaire.
  • L’option peut être levée verbalement par le bénéficiaire au promettant, et le promettant ne peut contester la levée une fois informé oralement par le notaire de la volonté d’acquérir.
  • La levée tacite peut être déduite d’un acte concluant d’exécution de la vente, notamment le versement du prix (par exemple une fraction importante) ou la prise de possession.
  • La levée tacite peut aussi résulter de notifications d’offres réelles au promettant ou de la délivrance d’une sommation de comparaître devant le notaire.
  • La publication de la promesse au service de publicité foncière ne vaut pas levée de l’option, et une sommation adressée sans précision ne vaut pas davantage levée de l’option (selon les décisions citées).

💡 Astuce mémo

Forme libre, volonté claire : « pas de forme imposée, mais pas d’ambiguïté ».

📖 9. Levée tacite de l’option par actes d’exécution

🔑 Notions clés & Définitions

  • Levée tacite de l’option : La levée tacite de l’option correspond à l’acquisition de la vente par des actes du bénéficiaire qui manifestent sans équivoque son intention d’acheter, même sans déclaration formelle.
  • Actes d’exécution : Les actes d’exécution sont des comportements concrets du bénéficiaire (par exemple prise de possession) qui traduisent l’acceptation de la vente résultant de l’option.
  • Indépendance bail et promesse : L’indépendance bail et promesse signifie que l’existence ou la résiliation du bail n’affecte pas, en principe, la vente issue de la levée de l’option dans les conditions prévues.
  • Dépôt de garantie : Le dépôt de garantie est une somme versée par le bénéficiaire, en principe imputée sur le prix lors de la levée de l’option, ce qui traduit l’idée d’une immobilisation non rémunérée.
  • Commission de l’intermédiaire : La commission de l’intermédiaire est la rémunération due à l’agent immobilier, qui ne peut être perçue qu’après la levée de l’option.

📝 Points essentiels

  • La promesse peut produire des effets réels même si le transfert de propriété est prévu lors de l’acte authentique, notamment lorsque la clause autorise le bénéficiaire à prendre possession du bien.
  • La prise de possession par le bénéficiaire peut valablement s’analyser comme un acte permettant de donner effet à la promesse, y compris pour organiser la mise en location.
  • La résiliation éventuelle du bail est sans conséquence sur l’existence de la vente résultant de la levée de l’option, si celle-ci intervient dans les conditions et délais prévus par la promesse.
  • En pratique, le dépôt de garantie est généralement imputé sur le prix en cas de levée de l’option, ce qui conduit à traiter la promesse comme gratuite quant à l’immobilisation.
  • L’agent immobilier ayant concouru à la rédaction de la promesse ne peut recevoir sa commission qu’après la levée de l’option, et le paiement avant la vente définitive expose à une infraction.
  • Après la levée de l’option, la vente est formée et a force obligatoire, de sorte qu’aucune partie ne peut se rétracter unilatéralement.

💡 Astuce mémo

Actes = option “en marche” : possession/gestion du bien = intention d’acheter ; bail peut tomber, vente issue de l’option reste.

📖 10. Cession des droits par un professionnel : nullité

🔑 Notions clés & Définitions

  • Nullité de la seconde vente : La nullité de la seconde vente sanctionne la vente conclue en violation de la promesse lorsque le tiers a commis une faute ou une fraude.
  • Exécution en nature : L’exécution en nature consiste à obtenir la réalisation effective de la vente issue de la levée de l’option, si elle est juridiquement possible.
  • Résolution de la promesse : La résolution met fin à la promesse et ouvre droit à des dommages et intérêts réparant le préjudice subi.
  • Tiers de bonne foi : Le tiers est de bonne foi s’il ignore effectivement l’existence de la promesse, ce qui exclut en principe toute sanction contre lui.

📝 Points essentiels

  • La nullité de la seconde vente est le préalable nécessaire pour permettre ensuite l’exécution en nature de la vente consécutive à la levée de l’option.
  • Le bénéficiaire n’est pas obligé de choisir l’exécution en nature : il peut demander la résolution et des dommages et intérêts, et la renonciation peut être implicite.
  • Si l’acheteur a déjà obtenu des dommages et intérêts, l’annulation de la seconde vente est rejetée car il ne peut pas cumuler résolution et exécution en nature via la nullité.
  • La seconde vente demeure valable si l’acheteur est de bonne foi ; elle devient annulable en cas de mauvaise foi ou de concert frauduleux.
  • La faute du tiers dépend surtout de sa connaissance de la promesse : la publicité non obligatoire ne suffit pas à présumer la mauvaise foi.
  • En cas de faute, la sanction peut aller des dommages et intérêts à l’annulabilité, et le choix entre réparation par équivalent et réparation en nature dépend du bénéficiaire et de l’adéquation au dommage.

💡 Astuce mémo

Nullité d’abord → exécution en nature ensuite : sans nullité, pas de vente “rejouée” au profit du bénéficiaire.

📖 11. Décès du promettant entre promesse et option

🔑 Notions clés & Définitions

  • Caducité de la promesse : La caducité est l’anéantissement de la promesse lorsque l’objet disparaît ou devient hors du commerce avant la levée de l’option.
  • Subrogation réelle d’indemnité : La subrogation réelle est le mécanisme par lequel une indemnité remplace le droit ou la chose détruite, permettant une levée efficace de l’option.
  • Terme extinctif de l’option : Le terme extinctif est l’échéance qui éteint la promesse si le bénéficiaire n’a pas déclaré accepter avant son arrivée.
  • Intuitus personae : L’intuitus personae est le caractère personnel de la promesse, apprécié à la conclusion, qui peut empêcher sa transmission au décès.
  • Transmission à cause de mort : La transmission à cause de mort est le passage de la promesse aux héritiers du promettant ou du bénéficiaire, en principe malgré le décès.

📝 Points essentiels

  • La promesse devient caduque si la chose objet de la promesse disparaît ou est mise hors du commerce avant la levée de l’option.
  • La destruction de l’immeuble n’entraîne pas toujours la caducité : la jurisprudence a admis la survie de la promesse malgré des destructions liées aux bombardements de 1918.
  • La promesse n’est pas caduque lorsque, par subrogation réelle, un nouveau bien (l’indemnité) remplace l’ancien objet, rendant la levée de l’option efficace.
  • En cas d’expropriation partielle, la levée de l’option fait naître l’obligation de transférer au bénéficiaire l’indemnité d’expropriation.
  • Si un élément essentiel du prix devient indéterminable avant la levée (ex. disparition de l’indice officiel), la formation de la vente peut être empêchée et la promesse jugée caduque.
  • Le décès du promettant n’empêche pas, en principe, l’efficacité de l’option : elle peut être valablement levée contre les héritiers, sans exiger l’autorisation du juge des tutelles ni la forme des ventes de biens de mine

💡 Astuce mémo

Caducité = objet mort avant option ; Subrogation = indemnité remplace l’objet ; Décès = option survit sauf intuitu personae.

📅 Repères chronologiques

DateÉvénement
21 juin 2022Première publication (JurisClasseur Civil Code, Art. 1589 à 1589-2)
10 février 2016Ordonnance n° 2016-131 (réforme du droit des contrats, mentionnée sur l’irrévocabilité/rétractation)
20 août 2025Dernière mise à jour (JurisClasseur Civil Code, Art. 1589 à 1589-2)

⚠️ Pièges & confusions fréquents

  1. Confondre la qualification unilatérale/synallagmatique avec la présence d’une somme versée : le vrai critère est le consentement à la vente (promettant seul = unilatérale, deux consentements = synallagmatique).
  2. Croire que l’acceptation de la promesse et la levée de l’option se confondent toujours : l’acceptation de la promesse forme la promesse, la levée forme la vente.
  3. Se tromper sur le point de départ du délai d’enregistrement (article 1589-2) : il court à partir de l’acceptation de l’offre de promesse, pas de la levée de l’option.
  4. Penser que la rétractation du promettant empêche la vente : elle est nulle/inopérante et ne bloque pas la formation du contrat promis si l’option est levée dans les délais.
  5. Qualifier l’indemnité d’immobilisation de « dédit » ou de « pénalité » : l’indemnité rémunère l’immobilisation/restriction de liberté, et n’est pas une pénalité au sens des clauses pénales.
  6. Oublier que l’absence de prix (ou prix non déterminable) empêche la formation : sans chose et prix (au moins déterminables), la promesse ne produit pas l’effet attendu.
  7. Confondre publicité foncière et opposabilité : la promesse n’est pas soumise à publicité obligatoire et la publicité facultative n’emporte pas opposabilité de plein droit aux tiers.

✅ Checklist Examen

  1. Qualifier une promesse unilatérale de vente : identifier le consentement irrévocable du promettant et l’option discrétionnaire du bénéficiaire, et distinguer de la promesse synallagmatique.
  2. Vérifier l’objet de la promesse : l’offre de promesse doit contenir consentement du promettant + faculté d’option, et aussi chose + prix pour la vente future.
  3. Expliquer le pouvoir de rétractation (CCH) : conditions d’application, notification, délai de 10 jours (lendemain de la première présentation), et exclusions (immeubles à usage mixte, terrains à bâtir).
  4. Raisonner sur la cause objective de l’indemnité d’immobilisation : avantage du bénéficiaire (immobilisation/restriction) et distinction avec dédit et pénalité.
  5. Maîtriser l’enregistrement (article 1589-2) : champ d’application, point de départ du délai (acceptation), nullité absolue en cas de défaut, et impossibilité de renonciation/confirmation.
  6. Expliquer l’irrévocabilité du consentement du promettant : rétractation inopérante/nulle et formation de la vente par levée de l’option dans les délais.
  7. Analyser la levée de l’option : acte unilatéral réceptice, forme libre mais manifestation non équivoque, et efficacité selon réception/communication au promettant.
  8. Traiter la levée tacite par actes d’exécution : prise de possession, versement du prix/acompte, et effets sur bail/indépendance.
  9. Expliquer la cession des droits par un professionnel : conditions, nullité en cas de cession à prix onéreux par un professionnel de l’immobilier (loi du 29 janvier 1993, art. 52).
  10. Raisonner sur le décès entre promesse et option : transmissibilité, principe de survie de l’efficacité de l’option contre les héritiers, et exception intuitus personae.
  11. Conclure sur les effets après levée : force obligatoire, exécution en nature ou résolution, et sort de la publicité/annexes pour l’opposabilité aux tiers.
  12. Traiter l’extinction avant levée : renonciation du bénéficiaire, terme extinctif, et conséquences sur dépôt de garantie et indemnité d’immobilisation.

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Testez vos connaissances sur Les fondamentaux de la promesse unilatérale de vente avec 3 questions à choix multiples avec corrections détaillées.

1. Quel critère permet de qualifier une promesse unilatérale de vente ?

2. Quel est le critère principal pour qualifier une promesse unilatérale de vente comme telle plutôt qu’une promesse synallagmatique?

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Mémorisez les concepts clés de Les fondamentaux de la promesse unilatérale de vente avec 9 flashcards interactives.

Promesse unilatérale de vente — qualification ?

Engagement du promettant, option du bénéficiaire, sans obligation pour ce dernier.

Promesse unilatérale de vente

Consentement du promettant + option du bénéficiaire.

Objet de la promesse — éléments essentiels

Consentement du promettant, option, chose, et prix.

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