Fiche de révision : Les Fondements de la Personne Juridique

Plan du Cours

  1. Notion de personne juridique
  2. Début et fin de la personnalité juridique
  3. Absence et disparition
  4. Nom de famille
  5. Prénom
  6. Sexe à l’état civil
  7. Intégrité physique du corps
  8. Vie privée
  9. Protection ponctuelle des majeurs
  10. Protection durable des majeurs
  11. Protection des mineurs
  12. Personnes morales

1. Notion de personne juridique

Notions clés & Définitions

  • Personne en droit : La personne en droit est une entité disposant d’une identité juridique et reconnue comme sujet de droit.
  • Sujet de droit : Le sujet de droit est une entité qui est titulaire de droits et tenue à des obligations en droit.
  • Droit subjectif : Le droit subjectif désigne des prérogatives accordées à un sujet de droit pour satisfaire ses intérêts.
  • Droit objectif : Le droit objectif regroupe l’ensemble des règles qui organisent la vie en société.
  • Personnes et choses : La summa divisio oppose les entités juridiques considérées comme personnes à celles qualifiées juridiquement de choses.

Points essentiels

  • Pour être une personne en droit, il faut être né vivant et viable, ce qui exclut notamment l’embryon et le foetus.
  • Le sujet de droit est à la fois titulaire de droits et assujetti à des obligations, par exemple réparer un dommage causé.
  • Le droit subjectif comprend des droits patrimoniaux et des droits extrapatrimoniaux, dont le respect de l’intégrité physique.
  • L’abus de droit fixe la limite du droit objectif, illustrée par l’arrêt Clément-Bayad du 3 août 1915.
  • Les animaux et les robots ne disposent pas de la personnalité juridique et relèvent du régime des choses, tandis que des débats existent sur une éventuelle attribution future.

Astuce mémo

Personne en droit = né vivant + viable : sans ces deux conditions, pas de sujet de droit.

2. Début et fin de la personnalité juridique

Notions clés & Définitions

  • Personnalité juridique : La personnalité juridique désigne le statut d’un sujet de droit qui peut avoir des droits et des obligations en droit privé.
  • Naissance vivante et viable : La personnalité juridique commence lorsque l’enfant naît vivant et viable, ce qui déclenche son statut de personne en droit.
  • Enfant sans vie : L’enfant mort-né ne devient pas une personne en droit et fait l’objet d’un acte d’enfant sans vie selon les conditions fixées par le cadre civil.
  • Infans conceptus : L’infans conceptus est un adage qui impose de traiter l’enfant simplement conçu comme déjà né pour préserver certains intérêts.
  • Décès : Le décès met fin à la personnalité juridique et doit être constaté par une déclaration formalisée à l’état civil.

Points essentiels

  • La naissance de l’enfant conditionne le début de la personnalité juridique, qui suppose qu’il naisse vivant et viable.
  • L’enfant mort-né n’est pas une personne en droit et peut faire l’objet d’un acte d’enfant sans vie (art 79-1 al. 2 du code civil).
  • L’infans conceptus justifie des effets juridiques pour l’enfant à naître, notamment en matière de filiation et de succession (art 725).
  • Un homicide involontaire ne peut pas viser l’enfant à naître, car celui-ci n’est pas une personne en droit (Cass. ass. plén., 29 juin 2020).
  • La fin de la personnalité juridique suit le décès, qui doit être déclaré à l’état civil via un acte de décès répondant aux formalités de l’art 79.

Astuce mémo

Vivant et Viable = Personne en droit ; Infans Conceptus = Conçu comme déjà né pour les droits.

3. Absence et disparition

Notions clés & Définitions

  • Absence : L’absence est une situation où une personne a cessé de paraître à son domicile ou résidence sans donner de nouvelles, sans certitude de décès.
  • Disparition : La disparition désigne le cas où une personne a disparu dans des circonstances mettant sa vie en danger, sans qu’un décès soit immédiatement constaté.
  • Présomption d’absence : La présomption d’absence est une mesure judiciaire qui organise la gestion de la personne et de ses biens tant que l’on n’a pas de nouvelle.
  • Déclaration d’absence : La déclaration d’absence est un jugement qui fait produire aux actes juridiques les effets du décès après un certain délai.
  • Jugement de décès pour disparition : Le jugement rendu pour une disparition assimilée à un décès produit les effets juridiques du décès, comme la dissolution du mariage et l’ouverture de la succession.

Points essentiels

  • Pour être présumé absent, il faut que la personne ne donne plus de nouvelles et qu’elle ait cessé de paraître à son domicile ou résidence.
  • La présomption d’absence est demandée au juge du contentieux de la protection, qui permet de continuer le fonctionnement juridique de la situation de la personne.
  • Après présomption d’absence, une déclaration d’absence peut être obtenue au bout de 10 ans.
  • Si aucune saisie du juge n’a été faite, une déclaration d’absence peut être demandée après 20 ans d’absence de nouvelles.
  • En cas de disparition, la déclaration est ouverte par le procureur de la République ou toute personne ayant un intérêt, et le tribunal judiciaire prononce un jugement de décès.

Astuce mémo

Absence: 10 ans vers la déclaration, 20 ans si on attend; Disparition: circonstances dangereuses → jugement de décès direct.

4. Nom de famille

Notions clés & Définitions

  • Nom de famille : Le nom de famille (patronyme) est un élément d’état civil qui identifie une personne et la rattache à sa famille.
  • Indisponibilité du nom : Le nom de famille ne peut pas faire l’objet de cessions ni de contrats, sauf exceptions prévues notamment liées à l’usage du nom.
  • Imprescriptibilité du nom : Le nom de famille n’est pas acquis par le seul écoulement du temps, même si une possession prolongée peut produire un effet exceptionnel d’acquisition selon la jurisprudence.
  • Immutabilité du nom : Par principe, le nom de famille ne change pas, mais des procédures encadrées permettent néanmoins certaines modifications.
  • Nom d’usage : Le nom d’usage est un nom utilisé dans certaines situations (notamment pendant le mariage) sans constituer le nom de famille inscrit à l’état civil.

Points essentiels

  • En cas d’absence de déclaration conjointe des parents lors de la filiation établie à l’égard des deux parents, le nom attribué à l’enfant est celui du père.
  • Quand les parents ont choisi un nom pour le premier enfant, le nom dévolu à ce premier enfant vaut aussi pour les enfants suivants.
  • En cas de déclaration conjointe des parents, ils peuvent choisir le nom de la mère, celui du père, ou les deux noms accolés dans l’ordre qu’ils souhaitent.
  • Un enfant adopté en adoption plénière perd les liens avec la famille d’origine et prend le nom de la famille adoptive selon le choix des adoptants, tandis qu’en adoption simple l’art 363 permet que le nom de l’adoptant s’ajoute au nom de l’enfant (avec consentement si l’enfant a plus de 13 ans).
  • Toute personne peut demander un changement de nom pour un intérêt légitime sur le fondement de l’art 61 du Code civil.

Astuce mémo

Indispo-Imprem-Immuta : le nom est indisponible, imprescriptible et immuable (avec des exceptions encadrées).

5. Prénom

Notions clés & Définitions

  • Libre choix du prénom : Le prénom est en principe choisi par les parents, sans être imposé comme le nom de famille, lors de la déclaration de naissance.
  • Prénom usuel : Tout prénom inscrit dans l’acte de naissance peut être choisi comme prénom usuel, permettant d’utiliser au quotidien un prénom déjà enregistré.
  • Contrôle de l’officier de l’état civil : L’officier de l’état civil vérifie les prénoms et leur association avec le nom, puis alerte si le choix peut nuire à l’enfant ou aux droits d’autrui.
  • Modification du prénom : La personne peut demander un changement de prénom à l’officier d’état civil, si elle justifie un intérêt légitime, sinon le dossier peut remonter au ministère public et au juge.
  • Modification de prénom par francisation : En cas d’acquisition de la nationalité française, il est possible de franciser son prénom par une procédure auprès de l’autorité compétente.

Points essentiels

  • La loi prévoit que jusqu’à trois prénoms peuvent être donnés, et que le dernier sert de nom de famille si les parents n’en choisissent pas autrement lors de l’acte de naissance.
  • L’officier de l’état civil contrôle les prénoms et leur association au nom, sans pouvoir interdire directement le choix, mais avec saisine possible du procureur en cas d’atteinte à l’intérêt de l’enfant ou aux droits d’autrui.
  • La demande de changement de prénom doit reposer sur un intérêt légitime, et depuis la loi du 18 novembre 2016 elle relève de l’officier d’état civil plutôt que du juge.
  • Si un juge des affaires familiales est saisi et refuse le prénom choisi, les parents doivent proposer un autre prénom conforme, sinon le juge fixe le prénom.
  • La modification du prénom peut aussi intervenir lors d’une adoption (art 357 du Code civil), avec consentement de l’enfant si l’âge est supérieur à 13 ans.
  • En cas d’inscription différée du sexe (art 57 al. 2 et art 99 du Code civil), le prénom choisi initialement peut être modifié ensuite pour tenir compte de la variation de développement génétique.

Astuce mémo

Libre à choisir (art 57) mais contrôlé : si atteinte à l’intérêt de l’enfant, l’officier déclenche une saisine.

6. Sexe à l’état civil

Notions clés & Définitions

  • Sexe à l’état civil : Le sexe à l’état civil est l’information juridique indiquée sur l’acte de naissance, qui fixe un statut de la personne au regard du droit.
  • Modification du sexe à l’état civil : La modification du sexe à l’état civil est la procédure permettant de faire inscrire au registre un sexe correspondant à l’identité revendiquée par la personne.
  • Personnes transidentitaires : Les personnes transidentitaires sont celles dont le sentiment d’appartenir durablement au sexe opposé au sexe anatomique entre en discordance avec leur sexe de naissance.
  • Personnes intersexe : Les personnes intersexe sont celles dont les caractéristiques sexuelles à la naissance ne permettent pas de déterminer clairement un sexe, ce qui peut nourrir une demande de neutralité.

Points essentiels

  • Depuis l’art 57 du Code civil, l’acte de naissance doit préciser le sexe de l’enfant.
  • La loi du 18 novembre 2016 permet, via les art 61-5 et 61-6 du Code civil, de changer le sexe à l’état civil sans exiger un traitement ou une opération.
  • Pour obtenir la modification, la personne doit se présenter comme appartenant au sexe revendiqué, être connue ainsi par son entourage, et avoir fait modifier son prénom pour qu’il corresponde.
  • Le tribunal judiciaire vérifie les conditions et ordonne la modification par jugement, sans effet rétroactif.
  • La jurisprudence française refuse en droit l’inscription d’un sexe neutre à l’état civil par principe de binarité, notamment par un arrêt du 4 mai 2017 (1re chambre civile).

Astuce mémo

61-5 = Présentation + Entourage + Prénom (sexe revendiqué) : trois preuves qui déclenchent le jugement.

7. Intégrité physique du corps

Notions clés & Définitions

  • Inviolabilité du corps humain : Principe selon lequel le corps humain est inviolable et toute atteinte à son intégrité doit, en principe, être interdite et sanctionnée.
  • Nécessité médicale de l’acte : Condition qui rend licite une atteinte au corps humain lorsqu’elle répond à une nécessité médicale de l’acte.
  • Intérêt thérapeutique d’autrui : Hypothèse où une atteinte au corps humain peut être justifiée par le bénéfice thérapeutique recherché pour une autre personne.
  • Consentement libre et éclairé : Exigence selon laquelle toute atteinte au corps humain suppose un consentement à la fois libre et éclairé par l’information préalable.

Points essentiels

  • La loi du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain a introduit dans le Code civil des règles sur la protection du corps humain, notamment aux articles 16 à 16-9.
  • L’article 16-1 du Code civil pose que chacun a droit au respect de son corps et que le corps humain est inviolable.
  • L’article 16-3 du Code civil permet des atteintes au corps humain seulement si l’acte répond à une nécessité médicale et/ou si elles poursuivent l’intérêt thérapeutique d’autrui.
  • Le refus de soins d’un patient doit être respecté, y compris quand il met sa vie en danger, sous réserve de cas où l’acte est indispensable et proportionné à son état.
  • Quand le consentement est impossible à recueillir (ex. personne inconsciente), le médecin consulte une personne de confiance, la famille ou, à défaut, un proche.
  • Le consentement est aussi encadré pour les soins contraints (ex. certaines hospitalisations psychiatriques et vaccinations obligatoires).

Astuce mémo

16-1 = Inviolable; 16-3 = Nécessité médicale/Intérêt d’autrui; Consentement doit être Libre et Éclairé.

8. Vie privée

Notions clés & Définitions

  • Vie privée : La vie privée est le champ protégé par l’article 9 du code civil, couvrant notamment l’intimité et la santé, et excluant certains éléments jugés sans importance ou publics.
  • Droit au respect de la vie privée : Le droit au respect de la vie privée permet d’empêcher ou de sanctionner des immixtions non autorisées, en s’appuyant sur l’article 9 du code civil et l’article 8 de la CEDH.
  • Consentement de la personne : Le consentement est l’accord donné avant l’immixtion par le titulaire du droit, ce qui peut rendre l’atteinte licite quand il porte sur le recueil et/ou la diffusion selon la matière.
  • Faits anodins : Les faits anodins sont des informations de faible importance objectivement rattachables à la personne, qui ne suffisent pas à caractériser une atteinte au respect de la vie privée.

Points essentiels

  • Le droit au respect de la vie privée est protégé par l’article 9 du code civil et par l’article 8 de la CEDH, qui vise spécifiquement le respect de la vie privée.
  • En matière civile, le consentement doit porter à la fois sur le recueil de l’information et sur sa diffusion, tandis qu’au pénal le consentement à la fixation présume le consentement à la divulgation.
  • Une atteinte peut être licite si l’information est anodin ou si elle a été rendue publique par la personne elle-même, l’appréciation relevant des juges du fond.
  • En cas d’atteinte, l’action civile sur le fondement de l’article 9 du code civil se prescrit par 5 ans à compter du jour où la personne a connu les faits, sans exiger faute, dommage ou lien de causalité pour caractériser l’atteinte.

Astuce mémo

Anodin ou public = pas de vie privée protégée ; au civil double accord (recueil + diffusion), au pénal fixation ≈ divulgation.

9. Protection ponctuelle des majeurs

Notions clés & Définitions

  • Être sain d’esprit : Le principe civil impose que la personne soit apte à consentir pour que son acte soit valable.
  • Nullité pour trouble mental : La nullité sanctionne l’acte conclu sous l’emprise d’un trouble mental empêchant l’expression de la volonté.
  • Abus de faiblesse : Le fait de profiter de la particulière vulnérabilité d’une personne peut entraîner la nullité de l’acte.
  • Vice du consentement : L’abus de faiblesse est présenté comme un vice du consentement pouvant conduire à la nullité de l’acte.

Points essentiels

  • Un acte valable suppose la personne saine d’esprit au moment où elle le conclut, conformément à l’article 414-1 du code civil.
  • La nullité exige de prouver que le trouble mental existait lors de la conclusion de l’acte, ce trouble pouvant être lié notamment à la maladie, au grand âge, à l’alcool ou aux médicaments.
  • La nullité de l’acte (art 414 du code civil) ne peut être demandée que par la personne vivante, puis par ses héritiers à son décès.
  • En cas d’abus de faiblesse, le législateur traite l’abus comme un vice du consentement, prévu à l’article 1143 du code civil, pouvant entraîner la nullité de l’acte.

Astuce mémo

Trouble mental à l’instant T → nullité (art 414-1, 414), Faiblesse exploitée → vice du consentement (art 1143).

10. Protection durable des majeurs

Notions clés & Définitions

  • Majeur vulnérable : La notion de majeur vulnérable désigne une personne dont les facultés sont altérées au point de justifier une protection juridique durable.
  • Altération des facultés personnelles : L’altération des facultés personnelles est la condition de l’ouverture d’une mesure quand la personne n’est plus en capacité d’exprimer sa volonté.
  • Curatelle : La curatelle est une mesure de protection où la personne est assistée pour accomplir les actes de sa vie civile.
  • Tutelle : La tutelle est une mesure de protection où la personne est représentée par un tuteur pour ses actes.
  • Mandat de protection future : Le mandat de protection future est une mesure d’anticipation qui permet d’organiser à l’avance les contours d’une protection pour le cas où la personne deviendrait vulnérable.

Points essentiels

  • L’ouverture d’une mesure durable suppose une altération des capacités mentales ou physiques entraînant un besoin de protection prévu à l’art 425.
  • Le besoin de protection se traduit par une aide (assistance) ou un remplacement (représentation) de la personne selon la mesure décidée.
  • En vie patrimoniale, le principe est l’incapacité d’agir seul : la curatelle exige l’assistance et la tutelle impose la représentation.
  • En curatelle, le majeur peut faire un testament seul, sans assistance, conformément à l’art 470 du code civil.
  • En tutelle, le tuteur ne peut pas représenter pour le testament, mais le juge doit autoriser sa rédaction via l’art 476 du code civil.
  • Un acte patrimonial irrégulier est sanctionné : nullité en cas d’absence d’assistance en curatelle (art 465) et nullité de plein droit en cas d’action sans représentation en tutelle.

Astuce mémo

Curatelle = Assistance, Tutelle = Tuteur remplace (le testement suit la même logique : seul en curatelle, autorisé par le juge en tutelle).

11. Protection des mineurs

Notions clés & Définitions

  • Mineur : Le mineur est une personne qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans révolus.
  • Minorité non émancipée : La minorité non émancipée correspond au statut du mineur tant qu’il n’est pas déclaré émancipé, ce qui implique une protection par représentation.
  • Mineur émancipé : Le mineur émancipé est un mineur assimilé à un majeur pour la plupart des actes de la vie civile, sans représentation.
  • Autorité parentale : L’autorité parentale désigne un ensemble de droits et de devoirs exercés dans l’intérêt de l’enfant, notamment pour sa santé, son éducation et sa protection.
  • Administration légale des biens : L’administration légale des biens est la gestion des biens du mineur confiée aux titulaires de l’autorité parentale, avec un droit de jouissance.

Points essentiels

  • La minorité dure jusqu’à 18 ans (art 388 du cc), avec une attention particulière en cas de doute sur l’âge où le doute profite à l’intéressé, et seul un juge peut ordonner des tests osseux en cas de besoin d’expertise.
  • L’émancipation judiciaire exige un mineur de plus de 16 ans, prononcée par le juge des tutelles, à la demande des parents (ou d’un seul).
  • Le mineur émancipé peut accomplir la plupart des actes comme un majeur, mais ne peut pas se marier ni adopter sans l’autorisation de ses père et mère.
  • Le mariage d’un mineur n’est possible que par exception avant 18 ans, avec consultation des parents (l’accord d’un suffit) et dispense d’âge du procureur de la République.
  • Le retrait total de l’exercice de l’autorité parentale (art 378 du cc) supprime les droits du parent et est notamment envisagé en cas de mauvais traitements ou de mise en danger de l’enfant.
  • Pour la protection patrimoniale, les parents administrent les biens du mineur et disposent d’un droit de jouissance (usufruit), tandis que certains actes sont permis au mineur à partir de 16 ans comme le compte bancaire, le testament et la signature d’un contrat de travail.

Astuce mémo

18 = autonome ; avant 18 = protection ; émancipé = presque majeur (mais mariage/adoption sous conditions).

12. Personnes morales

Notions clés & Définitions

  • Personne morale : La personne morale est une personne abstraite, distincte de la personne physique, qui possède néanmoins la capacité juridique.
  • Personne physique : La personne physique est une personne réelle, identifiable comme un individu, par opposition à la personne morale abstraite.
  • Personne morale de droit public : Une personne morale de droit public regroupe des structures comme l’État et des collectivités qui exercent des pouvoirs.
  • Personne morale de droit privé : Une personne morale de droit privé regroupe des groupements comme les sociétés ou des associations selon un but lucratif ou non.
  • Patrimoine de la personne morale : Le patrimoine d’une personne morale lui appartient en propre, ce qui la rend titulaire de biens distincts de ceux des associés.

Points essentiels

  • La personne morale ne peut agir que par l’intermédiaire de ses organes, qui agissent comme ses représentants.
  • Une personne morale est dotée de la personnalité juridique et peut conclure des contrats et agir en justice pour défendre ses intérêts.
  • La création d’une personne morale suppose une volonté d’une ou plusieurs personnes et des formalités d’immatriculation.
  • La personne morale prend fin par la dissolution, volontaire ou involontaire notamment en cas de liquidation judiciaire.
  • Les personnes morales peuvent être de droit public ou de droit privé, avec des exemples cités comme l’État et les sociétés/associations.

Repères chronologiques

DateÉvénement
3 aout 1915Arrêt Clément-Bayad sur l’abus de droit
16 février 2015Loi qualifiant les animaux d’« être vivant doué de sensibilité » (art 515-14)
29 juin 2020Assemblée plénière : l’homicide involontaire ne peut pas viser un enfant à naître
29 juillet 1994Loi relative au respect du corps humain créant les règles des art 16 à 16-9

Tableaux de synthèse

Absence vs disparition

SituationConditionsEffets juridiques
AbsenceCesser de paraître à son domicile ou à sa résidence sans avoir de nouvellePrésomption d’absence puis déclaration d’absence (effets du décès)
DisparitionDisparaître dans des circonstances mettant sa vie en dangerJugement de décès pour disparition, équivalant à un acte de décès

Pièges & confusions fréquents

  1. Confondre personne en droit (né vivant et viable) et simple existence biologique (embryon/foetus ne sont pas personnes).
  2. Croire que l’infans conceptus crée une personnalité juridique : c’est une règle d’anticipation pour préserver certains intérêts.
  3. Mélanger présomption d’absence et déclaration d’absence : la première se demande au juge et la seconde intervient après les délais prévus.
  4. Penser que le nom est librement “gagné” par le temps : il est imprescriptible, même si une possession prolongée peut produire un effet exceptionnel d’acquisition selon la jurisprudence.
  5. Oublier la déjudiciarisation du changement de prénom : depuis la loi du 18 novembre 2016, la procédure relève de l’officier d’état civil (avec contrôle via saisine du procureur).
  6. Croire que la modification du sexe à l’état civil exige un traitement ou une opération : depuis 2016, il n’est plus exigé de traitement médical/ opération (art 61-6).
  7. Confondre curatelle et tutelle sur la vie patrimoniale : curatelle = assistance, tutelle = représentation (testament soumis à des règles spécifiques).

Checklist Examen

  1. Définir une personne en droit comme sujet de droit (droits + obligations) et distinguer droit subjectif/droit objectif avec la limite de l’abus de droit.
  2. Expliquer le début de la personnalité juridique (naissance vivante et viable) et le régime de l’enfant mort-né (acte d’enfant sans vie, art 79-1 al. 2).
  3. Justifier les effets de l’infans conceptus (filiation/succession, art 725) et rappeler l’impossibilité d’appliquer l’homicide involontaire à l’enfant à naître (29 juin 2020).
  4. Décrire la fin de la personnalité juridique par le décès et la déclaration à l’état civil (acte de décès, art 79), puis le respect du cadavre (art 16-1-1).
  5. Maîtriser l’absence et la disparition : conditions, autorité saisie (juge du contentieux de la protection vs procureur/tribunal judiciaire) et délais (10 ans/20 ans).
  6. Rattacher le nom de famille à ses caractéristiques (indisponible, imprescriptible, immuable) et à ses règles d’attribution (filiation simultanée/défaut de déclaration/adoption).
  7. Présenter le prénom : libre choix (jusqu’à trois prénoms), contrôle par l’officier (art 57), et changement (art 60) depuis la loi du 18 novembre 2016.
  8. Expliquer le sexe à l’état civil : précision obligatoire sur l’acte de naissance (art 57), conditions de modification (art 61-5), démédicalisation (art 61-6) et absence de rétroactivité.
  9. Exposer l’intégrité physique : art 16-1 et art 16-3 (nécessité médicale/intérêt thérapeutique d’autrui) et exigence de consentement libre et éclairé (refus possible avec exceptions).
  10. Définir la vie privée (art 9 + art 8 CEDH), rappeler les limites (faits anodins/public/consentement) et le régime de responsabilité civile (délai de 5 ans, sanctions et mesures).
  11. Distinguer protection ponctuelle et durable : conditions et sanctions de la nullité (art 414-1, 414, 1143) puis mécanismes curatelle/tutelle/mandat de protection future (art 425, 465, 470, 476).
  12. Rappeler la protection des mineurs : minorité (art 388), émancipation (judiciaire >16 ans et mariage), autorité parentale (art 371-1), administration légale des biens et actes autorisés (compte bancaire/testament/contrat de travail à partir de 16 ans).

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Personne en droit — définition ?

Entité disposant d’une identité juridique et sujet de droit.

Naissance — début de la personnalité ?

Naissance vivante et viable.

Décès — fin de la personnalité ?

Décès déclaré à l’état civil.

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