Fiche de révision : Code de la protection de la jeunesse

Plan du Cours

  1. Définitions du code
  2. Prévention et organes compétents
  3. Protection de la jeunesse
  4. Droits de l’enfant et aide
  5. Mesures de protection et recours
  6. Jeunes en institution publique
  7. Offres restauratrices et tribunal
  8. Concertation et déontologie
  9. Évaluation et protection des données
  10. Contrôle, sanctions et dispositions finales

1. Définitions du code

Notions clés & Définitions

  • Politique de prévention : Principe général selon lequel la prévention constitue une priorité, avec un accent mis sur la prévention spécialisée en concertation et en complémentarité avec les autres dispositifs.
  • Déjudiciarisation : Principe selon lequel les situations d’enfants et de jeunes sont traitées prioritairement par des voies non judiciaires, plutôt que par l’aide contrainte.
  • Aide spécialisée : Aide organisée dans le cadre du Livre III, destinée à soutenir l’enfant ou le jeune et sa famille dans leurs difficultés.
  • Protection spécialisée : Protection organisée dans les Livres IV et V pour assurer la prise en charge spécialisée d’un enfant ou d’un jeune dans les situations visées par le code.
  • Jour ouvrable : Notion définie comme un jour qui n’est ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié.

Points essentiels

  • La prévention spécialisée vise l’émancipation, l’autonomisation et la socialisation des jeunes et, avec leur famille, cherche à réduire les risques de difficultés et de violences, visibles ou non.
  • La prévention se décompose en prévention éducative et prévention sociale.
  • La prévention est organisée sur un territoire articulé aux autres actions et s’appuie principalement sur un plan d’action triennal fondé sur un diagnostic social de la zone.
  • L’aide et la protection spécialisées sont complémentaires et supplétives à l’aide sociale générale.
  • L’aide et la protection doivent être adaptées aux besoins psycho-socio-éducatifs et à l’environnement social, via une approche intersectorielle, transdisciplinaire et intégrée.
  • L’arrêt n°153/2023 du 23 novembre 2023 annule le mot « ouvrable » dans certains articles du décret du 18 janvier 2018 tels qu’insérés par le décret du 23 juin 2022.

Astuce mémo

Édu/Soc : prévention éducative = accompagnements, prévention sociale = actions sur institutions + interpellations.

2. Prévention et organes compétents

Notions clés & Définitions

  • Politique de prévention prioritaire : Principe général qui place la prévention comme priorité et privilégie la prévention spécialisée en concertation et en complément des autres dispositifs.
  • Prévention spécialisée : Volet de la prévention organisé dans le Livre Ier, centré sur des actions individuelles et collectives envers les jeunes vulnérables, leur famille et leurs familiers.
  • Conseil de prévention : Organe institué dans chaque division ou arrondissement, chargé de stimuler, coordonner et piloter la prévention sur son territoire via diagnostics et plan d’actions triennal.
  • Chargé de prévention : Personne désignée dans chaque arrondissement, placée sous l’autorité du fonctionnaire dirigeant et chargée de soutenir la prévention et la mise en œuvre des décisions du conseil.
  • Collège de prévention : Organe chargé de coordonner les diagnostics sociaux au niveau global, d’harmoniser les pratiques et d’adresser des recommandations au Gouvernement tous les trois ans.

Points essentiels

  • La prévention repose sur des actions sans mandat administratif ou judiciaire, avec libre adhésion et anonymat des jeunes et de leur famille.
  • Le conseil de prévention établit un diagnostic social et propose un plan d’actions triennal avec budget, puis dresse un bilan et évalue la prévention tous les trois ans.
  • Le conseil de prévention est présidé conjointement par le chargé de prévention et un représentant élu, et ses membres sont nommés pour une durée de six ans.
  • Le chargé de prévention communique tous les trois ans un projet de diagnostic social, assure une analyse permanente des faits sociaux et attire l’attention sur toute situation défavorable au développement et à l’insertion.
  • Le collège de prévention coordonne les diagnostics sociaux et établit tous les trois ans un rapport sur la prévention avec recommandations pour le Gouvernement et le conseil communautaire.

Astuce mémo

Conseil = Diagnostic + Plan 3 ans + Bilan 3 ans; Chargé = Projets 3 ans + Analyse continue; Collège = Coordination + Rapport 3 ans.

3. Protection de la jeunesse

Notions clés & Définitions

  • Directeur de la protection de la jeunesse : Le directeur de la protection de la jeunesse est l’autorité qui dirige le service de protection chargé des décisions de protection individuelle en toute indépendance.
  • Service de la protection de la jeunesse : Le service de la protection de la jeunesse est l’organisation mise à disposition du directeur et composée d’une section sociale et d’une section administrative.
  • Coordinateur de zone : Le coordinateur de zone organise, pour sa zone, la coordination opérationnelle des services et harmonise les pratiques avec les conseillers et directeurs concernés.
  • Mesure de protection individuelle : La mesure de protection individuelle est l’intervention décidée pour un enfant en danger afin d’assurer ses conditions de vie et de développement appropriées.

Points essentiels

  • Le directeur et ses adjoints exercent leurs compétences en matière de protection individuelle en toute indépendance, sous l’autorité hiérarchique du fonctionnaire dirigeant.
  • Le service de la protection de la jeunesse comprend une section sociale et une section administrative, mises à disposition du directeur pour l’assister.
  • Le coordinateur de zone doit notamment organiser la garde (rôle hebdomadaire communiqué au ministère public) et rendre un rapport annuel sur les besoins des SAJ et SPJ.
  • Après constat d’une compromission grave et actuelle de la santé ou de la sécurité de l’enfant et de l’absence de mise en œuvre de l’aide volontaire, le tribunal peut, notamment, ordonner un hébergement temporaire hors milieu de vie.
  • En cas de nécessité urgente, le tribunal peut décider à titre provisoire une mesure d’hébergement temporaire pour au plus 30 jours, et prolonger une seule fois jusqu’à 45 jours si l’accord n’aboutit pas.
  • La durée d’une mesure de protection individuelle prononcée dans le cadre de l’article 51 est limitée à 1 an maximum, avec renouvellements possibles par périodes d’1 an maximum.

Astuce mémo

Indépendance + durée: Directeur indépendant, mesure de protection = 1 an max (urgence = 30 jours puis éventuellement +45).

4. Droits de l’enfant et aide

Notions clés & Définitions

  • Acte écrit motivé du directeur : Un acte écrit motivé formalise toute décision de protection individuelle du directeur, en indiquant l’objet, les motifs et les voies de contestation.
  • Consultation du dossier : La consultation du dossier permet à l’enfant et à ses familiers concernés d’accéder aux pièces détenues par le directeur, avec des exceptions prévues.
  • Accompagnement et avocat : L’accompagnement garantit que l’enfant, sa famille et ses familiers peuvent se présenter avec une personne majeure choisie et un avocat lors des démarches.
  • Recours devant l’administration : Le recours administratif permet de saisir l’administration compétente en cas de non-respect des droits, par courrier au fonctionnaire dirigeant.

Points essentiels

  • Toute décision du directeur doit être motivée et ne peut se fonder sur une information non communiquée à l’enfant et aux personnes concernées.
  • Le directeur transmet un acte écrit, reprenant l’objet, les motifs, les articles 44 et 54 et les modalités de contestation, dans les dix jours ouvrables suivant l’entretien.
  • Le directeur convoque et entend les personnes intéressées avant toute décision individuelle, sauf impossibilité dûment établie, et convoque au moins l’enfant dès 12 ans.
  • Les pièces du dossier sont consultables à tout moment, sauf celles marquées «confidentiel» par les autorités judiciaires, avec possibilité de recours en cas de refus motivé.
  • L’enfant, sa famille et ses familiers peuvent communiquer toute décision et se faire accompagner par une personne majeure de leur choix et par un avocat lorsqu’ils s’adressent à l’administration compétente, à un service agréé ou au délégué général.
  • La décision du tribunal n’empêche pas un accord ultérieur dérogeant à la décision judiciaire, à condition qu’il soit communiqué au tribunal.

Astuce mémo

Acte écrit en 10 jours : Motifs + Articles (44 et 54) + Dossier consultable (sauf «confidentiel»).

5. Mesures de protection et recours

Notions clés & Définitions

  • Tribunal de la jeunesse : Juridiction compétente pour connaître, sur réquisitions du ministère public, de certaines poursuites visant des jeunes, selon l’âge et la nature des faits.
  • Droit à l’accompagnement : Droit du jeune à être assisté par une personne majeure de son choix lors de son audition ou de son entretien avec les services concernés.
  • Réclamation interne : Procédure par laquelle le jeune conteste par écrit une décision du directeur de l’institution publique auprès du fonctionnaire dirigeant ou de son délégué.
  • Commission de recours : Juridiction administrative indépendante saisie par recours écrit du jeune contre une décision du directeur de l’institution publique.

Points essentiels

  • Le tribunal de la jeunesse connaît des réquisitions du ministère public visant des jeunes pour un fait qualifié infraction commis avant 18 ans, avec exceptions au profit des juridictions de droit commun pour certains faits liés au roulage, à des coups et blessures/homicide involontaires connexes, et à l’assurance responsabilité véhicule…
  • Si des débats font apparaître qu’une mesure de protection est plus adéquate, la juridiction compétente peut se dessaisir et renvoyer l’affaire au ministère public pour des réquisitions devant le tribunal de la jeunesse.
  • Lorsqu’un jeune est entendu par le service de la protection de la jeunesse, il peut choisir une personne majeure pour l’accompagner et l’entretien peut être séparé dans l’intérêt du jeune.
  • Le jeune peut saisir l’administration compétente en cas de non-respect de ses droits par courrier adressé au fonctionnaire dirigeant, y compris par voie électronique.
  • Le directeur doit remettre sa décision au jeune dans les 48 heures suivant la réception de la demande écrite.
  • La réclamation interne doit être introduite par écrit dans les 7 jours après la connaissance de la décision, et le fonctionnaire dirigeant statue au plus tard dans les 10 jours ouvrables suivant son introduction.

Astuce mémo

Âge→compétence : <18 = tribunal de la jeunesse ; >16 seulement si faits limités (roulage, involontaires connexes, assurance véhicule).

6. Jeunes en institution publique

Notions clés & Définitions

  • Approche restauratrice : Approche appliquée aux mesures prises à l’égard du jeune, où la réponse vise d’abord la réparation et la responsabilisation plutôt que la simple punition.
  • Concertation des jeunes : Mécanisme interne par lequel l’institution publique organise régulièrement des échanges permettant aux jeunes de s’exprimer sur les questions d’intérêt collectif.
  • Règlement général des institutions publiques : Ensemble de règles imposé aux institutions publiques par le Gouvernement, fixant notamment l’organisation, les rapports au tribunal et les droits du jeune pendant l’hébergement.
  • Commission de surveillance : Organe indépendant chargé de contrôler les conditions de privation de liberté et le respect des droits des jeunes dans les institutions publiques.
  • Requête de réclamation interne : Procédure par laquelle le jeune conteste une décision du directeur en saisissant le fonctionnaire dirigeant ou son délégué.

Points essentiels

  • La sanction ne peut pas être humiliante ou vexatoire et l’isolement ne peut pas être ordonné comme sanction.
  • La sanction doit être adaptée à la maturité du mineur et proportionnée à la gravité des faits, en tenant compte des circonstances et en privilégiant l’approche restauratrice.
  • L’exécution d’une sanction ne supprime pas les contacts avec l’extérieur, sauf restriction justifiée par les besoins du maintien de l’ordre et de la sécurité.
  • L’institution publique doit organiser une concertation régulière, dont les modalités sont fixées par le règlement d’ordre intérieur, et garantir l’anonymat lors du recueil de l’expression individuelle du jeune.
  • Le règlement général des institutions publiques détermine notamment les contacts avec l’extérieur, les sorties, la procédure et le contrôle de l’isolement, ainsi que les comportements et sanctions possibles.
  • Une visite non annoncée de l’institution par la Commission de surveillance a lieu au moins une fois par mois, notamment pour contrôler la privation de liberté et le respect des droits.

Astuce mémo

Sanction = pas d’isolement-punition et pas d’humiliation; priorité = réparation (restauration).

7. Offres restauratrices et tribunal

Notions clés & Définitions

  • Médiation restauratrice : La médiation restauratrice est un échange encadré par un médiateur neutre permettant d’envisager ensemble les conséquences relationnelles et matérielles du fait qualifié infraction.
  • Offre restauratrice : L’offre restauratrice est une démarche proposée et encadrée par le tribunal ou le service compétent pour permettre une résolution réparatrice du conflit, avec participation volontaire et encadrement judiciaire.
  • Homologation judiciaire : L’homologation judiciaire est l’acte par lequel le tribunal valide l’accord issu d’une offre restauratrice lorsque les conditions légales sont remplies, notamment l’absence de contrariété à l’ordre public.

Points essentiels

  • La médiation restauratrice ne peut démarrer qu’avec une adhésion expresse et sans réserve de toutes les personnes participant au processus, tout au long de la médiation.
  • Lorsque le tribunal examine une offre restauratrice au fond, il privilégie d’abord l’offre restauratrice avant la faisabilité du projet écrit du jeune.
  • Le tribunal motive sa décision au regard des facteurs de l’article 98 et de la hiérarchie des mesures (notamment celles des articles 101, §1er, alinéa 2, 108, alinéa 2 et 122).
  • Si l’offre restauratrice aboutit à un accord, il est signé par le jeune, les personnes exerçant l’autorité parentale et la victime, puis homologué par le tribunal qui ne peut ni modifier le contenu ni refuser sauf contrariété à l’ordre public.
  • En cas d’accord assorti d’indemnisation de la victime, l’accord est signé en présence des avocats des personnes signataires, ce qui conditionne la validité formelle de ces dispositions.

Astuce mémo

Adhésion sans réserve + Secret total + Accord homologué (ni modifié, ni refusé sauf ordre public).

8. Concertation et déontologie

Notions clés & Définitions

  • Conseil de concertation intra-sectorielle : Instance qui organise, au niveau d’une division ou d’un arrondissement, la concertation et la collaboration entre acteurs de la prévention, de l’aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse.
  • Commission de déontologie : Commission chargée de donner des avis sur les questions de déontologie liées à la prévention, à l’aide à la jeunesse et à la protection de la jeunesse, y compris celles découlant du code de déontologie.
  • Commission de concertation relative à la formation : Commission qui assure la concertation permanente entre services de formation de l’administration et services agréés, et émet périodiquement des avis sur les enjeux de formation.
  • Union des conseillers et directeurs : Organisation qui veille aux intérêts professionnels communs, conseille ses membres et propose des désignations pour participer aux instances d’avis et de concertation.

Points essentiels

  • Le conseil de concertation intra-sectorielle se trouve dans chaque division ou arrondissement non composé de divisions et vise à améliorer les pratiques par la concertation des acteurs locaux.
  • Le conseil de concertation intra-sectorielle remet chaque année un avis sur les besoins en services agréés et répond aux demandes d’avis de la commission d’agrément.
  • La commission de déontologie remet des avis sur les questions de déontologie, soit d’initiative, soit à la demande du Gouvernement, soit à la demande des personnes concernées.
  • La commission de déontologie comprend notamment un magistrat de la jeunesse, un membre de la Ligue des Droits de l’Homme et plusieurs personnes disposant d’une formation ou expérience pertinente, et ses membres sont nommés pour 5 ans.
  • La commission de concertation relative à la formation remet tous les 3 ans un avis au ministre et au conseil communautaire sur les enjeux de formation.
  • L’union des conseillers et directeurs a pour missions de conseiller ses membres et d’adresser des avis sur des questions de principe relatives à la pratique professionnelle, et elle propose au fonctionnaire dirigeant des désignations dans les instances.],

9. Évaluation et protection des données

Notions clés & Définitions

  • Responsable de traitement : Le responsable de traitement est l’entité qui détermine pourquoi et comment les données personnelles sont traitées dans le cadre des dispositions du décret.
  • ETNIC : ETNIC est le sous-traitant principal qui met à disposition des solutions informatiques sécurisées pour les traitements visés par le décret.
  • Anonymisation et pseudonymisation : L’anonymisation supprime l’identification des personnes, tandis que la pseudonymisation remplace l’identité par un identifiant sans levée directe sans informations séparées.
  • Finalités générales des traitements : Les finalités générales sont les objectifs officiels pour lesquels les traitements de données personnelles sont réalisés dans l’application du décret.

Points essentiels

  • Le Ministère de la Communauté française agit comme responsable de traitement au sens de l’article 4.7) du RGPD, et l’exception prévoit que le partenaire agréé est responsable pour les opérations qu’il réalise.
  • Les traitements visés sont réalisés pour 6 finalités générales, dont la prévention, l’aide et la protection, la protection des jeunes poursuivis, les instances d’avis et concertation, l’agrément/subventionnement/évaluation, et la prise en charge financière.
  • Pour l’ensemble des traitements, le Gouvernement fixe notamment la liste des données par traitement et catégorie de personnes, les durées de conservation, et les modalités de communication aux personnes concernées.
  • Les données sont collectées et stockées soit en locaux sécurisés, soit via des solutions informatiques sécurisées mises à disposition par l’ETNIC.
  • Les traitements ultérieurs à des fins de recherche historique ou scientifique ou statistiques imposent l’anonymisation, ou à défaut la pseudonymisation, et les transferts vers opérateurs externes sont encadrés par un marché public ou une convention avec obligation d’anonymiser avant publication.
  • Les données sensibles ne sont traitées que si c’est nécessaire pour des motifs d’intérêt public important au sens de l’article 9.2., g), du RGPD.

10. Contrôle, sanctions et dispositions finales

Notions clés & Définitions

  • Inspection des services agréés : Dispositif d’inspection confié à des fonctionnaires délégués par le Gouvernement, pour vérifier l’application du code dans les structures et services concernés.
  • Secret professionnel pénal : Obligation pénale de confidentialité qui s’attache aux personnes apportant leur concours au code pour les secrets reçus dans le cadre de leur mission.
  • Hébergement sans agrément : Infraction consistant à héberger habituellement des enfants ou des jeunes sous couvert du code sans agrément, ou en violation d’une décision de refus ou de retrait.
  • Entrée en vigueur du code : Date de mise en application du code, avec exceptions prévues pour certaines dispositions et un pouvoir du Gouvernement d’avancer des dates.

Points essentiels

  • Toute décision prise en vertu du code qui entraîne des dépenses à charge du budget de la Communauté française est notifiée à l’administration compétente pour suivi budgétaire.
  • Le Gouvernement fait inspecter par ses fonctionnaires délégués notamment les services agréés, les services d’aide et de protection de la jeunesse, les institutions publiques, et aussi certains opérateurs non agréés ou occasionnels.
  • La violation des obligations imposées par les décisions prises en application de l’article 153 est punie comme une infraction d’abandon de famille au sens du Code pénal.
  • Toute personne apportant son concours au code est tenue par les règles du Code pénal sur le secret professionnel pour les secrets reçus dans l’exercice de sa mission.
  • Héberger habituellement des enfants ou des jeunes sans agrément (ou en contravention à un refus/retrait) expose à 8 jours à 6 mois d’emprisonnement et/ou 26 euros à 5 000 euros d’amende.
  • Le code entre en vigueur le 1er janvier 2019, sauf notamment les dispositions du Livre V et certaines dispositions finales qui entrent en vigueur le 1er mai 2019, avec possibilité d’anticipation par le Gouvernement.

Astuce mémo

Inspecter → punir → dates clés : 1/1/2019 (principe) et 1/5/2019 (exceptions).

Repères chronologiques

DateÉvénement
18-01-2018Décret portant le Code de la prévention, de l'Aide à la jeunesse et de la protection de la Jeunesse (date du décret)
1er janvier 2019Entrée en vigueur du code (principe)
1er mai 2019Entrée en vigueur de certaines dispositions (notamment Livre V et dispositions finales)
23 novembre 2023Arrêt n°153/2023 annulant le mot « ouvrable » dans certains articles
23-06-2022Décret du 23 juin 2022 (modifications citées dans l’extrait, dont l’insertion des articles concernés)

Tableaux de synthèse

Prévention éducative vs prévention sociale (Livre Ier)

VoletExemples d’actionsPrincipe de base
Prévention éducativeAccompagnement éducatif du jeune, de sa famille et de ses familiers ; accompagnement éducatif d’un groupe ;Favorise l’émancipation, l’autonomisation, la socialisation et la confiance en soi, avec actions individuelles et collectives sur le territoire
Prévention socialeActions collectives sur les institutions et l’environnement du jeune ; interpellation (notamment des autorités politiques et administratives)Agit sur les conditions sociales et les leviers institutionnels pour réduire les risques de difficultés et de violences

Décisions/mesures : urgence (aide) vs nécessité urgente (protection)

ContextePouvoir du tribunalDurée maximale citée
Aide (Livre III)En cas de nécessité urgente, le tribunal peut prendre à titre provisoire une mesure visée à l’article 51, alinéa 1er, 2°30 jours (puis prolongation une seule fois de 45 jours)
Protection (Livre IV)En cas de nécessité urgente et péril grave, le tribunal peut prendre à titre provisoire une mesure visée à l’article 51, alinéa 1er, 2°30 jours (prolongation une seule fois de 45 jours)

Pièges & confusions fréquents

  1. Confondre « prévention » (prévue au Livre Ier, sans mandat administratif ou judiciaire, libre adhésion et anonymat) et « aide/protection spécialisées » (Livres III-V, avec décision et logique de prise en charge).
  2. Croire que la décision du directeur n’a pas besoin d’être motivée/communiquée : elle doit être motivée et fondée sur des éléments communiqués au jeune et aux personnes concernées.
  3. Mélanger la durée « phase provisoire » (urgence) avec la durée « mesure au fond » : l’urgence vise 30 jours (prolongation une seule fois jusqu’à 45 jours), tandis que les mesures au fond sont limitées à 1 an maximum (renouvelable) pour la protection individuelle.
  4. Se tromper sur le sens de « ouvrable » : l’arrêt n°153/2023 annule ce mot dans certains articles après le 23 novembre 2023, donc on ne doit plus s’en servir comme notion inchangée.
  5. Penser que la consultation du dossier peut toujours être refusée : elle est garantie à tout moment sauf « pièces portant la mention confidentiel » (avec recours possible en cas de refus motivé).
  6. Oublier la règle de cumul : l’offre restauratrice est examinée avant le projet écrit et certains cumuls sont interdits (ex. réprimande ne se cumule pas, et certaines mesures d’hébergement ont des limites de cumul).

Checklist Examen

  1. Définir la prévention et ses volets (éducative/sociale) ainsi que les principes : priorité de la prévention, prévention spécialisée, complémentarité/supplétivité et déjudiciarisation.
  2. Citer les conditions de base des actions de prévention : absence de mandat administratif ou judiciaire, libre adhésion, garantie de l’anonymat.
  3. Expliquer le rôle du conseil de prévention (diagnostic social + proposition de plan d’actions triennal + bilan/évaluation triennale) et sa présidence conjointe.
  4. Expliquer les missions du chargé de prévention : projets de diagnostic social (tous les 3 ans), analyse permanente, appui aux services d’actions en milieu ouvert, médiation si nécessaire.
  5. Expliquer les missions du collège de prévention : coordination des diagnostics et rapport/recommandations tous les 3 ans au Gouvernement et au conseil communautaire.
  6. Pour la protection : rappeler l’indépendance du directeur (et adjoints), la composition du service (section sociale/administrative) et le sens de la « mesure de protection individuelle ».
  7. Rappeler les droits procéduraux de l’enfant : acte écrit motivé et communication dans les délais, convocation/entendre avant décision sauf impossibilité, droit de consultation du dossier (sauf « confidentiel ») et recours en cas de non-respect.
  8. Maîtriser les voies de contestation (réclamation interne vs recours externe) avec les délais (7 jours) et le délai de décision (10 jours ouvrables) tels que prévus pour la réclamation et le recours externe.
  9. Citer les règles de l’urgence en Livre III/Livre IV : conditions de nécessité urgente/péril grave et durées maximales (30 jours, prolongation une seule fois jusqu’à 45 jours).
  10. Expliquer l’offre restauratrice et la médiation/adhésion : adhésion expresse et sans réserve, contenu (accord signé), homologation et secret/confidentialité (impossibilité d’usage préjudiciable).
  11. Présenter les règles de sanction en institution publique : interdiction de l’humiliation/vexation, isolement non comme sanction, adaptation à la maturité/proportionnalité et approche restauratrice.
  12. Donner les règles de données : responsable de traitement (Ministère), finalités générales listées et exigences d’anonymisation/pseudonymisation pour recherche/science/statistiques.

Teste tes connaissances

Teste tes connaissances sur Code de la protection de la jeunesse avec 20 questions à choix multiples et corrections détaillées.

1. Quelle notion désigne le principe général selon lequel la prévention est prioritaire et s’inscrit en concertation avec les autres dispositifs ?

2. Comment est défini un jour ouvrable dans ce code ?

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Révisez avec les flashcards

Mémorisez les concepts clés de Code de la protection de la jeunesse avec 20 flashcards interactives.

Politique de prévention — principe ?

Priorité à la prévention, notamment spécialisée.

Déjudiciarisation — définition ?

Traitement prioritaire par voies non judiciaires.

Aide spécialisée — cadre ?

Livre III, soutien à l’enfant et famille.

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