Sous seing privé : “preuve entre eux, pas contre les tiers”. Notarié : “preuve parfaite + exécution de plein droit”.
Consentement = Capable + Libre + Éclairé (capacité, absence de violence, pas d’erreur/dol).
10 jours de “non” : le délai court dès la 1re présentation LRAR, et l’argent ne doit pas être versé pendant ces 10 jours (sauf exceptions).
Prêt = protection forte : si ça ne passe pas, le contrat tombe (caducité) et l’argent revient, sans volonté d’une seule partie (pas potestative).
ALUR = annexes obligatoires + rétractation 10 jours dès la dernière pièce (hors carnet d’entretien et diagnostic global).
PUV = Option du bénéficiaire contre « exclusivité » : indemnité d’immobilisation (≤ 10 %) et enregistrement en 10 jours (nullité).
Asymétrie PUA : l’acquéreur verrouille (option à lui), le vendeur a surtout un “choix en face” lors de l’offre.
Dépôt VEFA en % selon le délai : 5% < 1 an ; 2% entre 1 et 2 ans ; 0% au-delà de 2 ans.
Restitution = LRAR + 3 mois, et dépôt plafonné par le délai : 5% (≤1 an), 2% (1-2 ans), 0% (>2 ans).
| Date | Événement |
|---|---|
| 1 mars 1990 | Loi Neiertz : 7 jours de rétractation pour un bien neuf |
| 13 décembre 2000 | Loi SRU : extension du droit à rétractation aux biens anciens |
| 6 août 2015 | Loi Macron : délai de rétractation étendu à 10 jours |
| 23 novembre 2018 | Loi ELAN : information lisible et compréhensible sur les modalités du droit de rétractation |
| 13 juillet 1979 | Loi Scrivener : réglementation de la condition suspensive d’obtention de prêt |
| 24 mars 2014 | Loi ALUR : documents à annexer à la promesse pour la vente d’un lot |
| 1er juillet 2009 | Règle des promesses unilatérales de vente : délai d’option > 18 mois soumis à versement minimal de 5 % à peine de nullité (selon qualité des parties) |
| 25 mars 2009 | Article L290-1 du CCH : durée utile pour éviter l’acte authentique si délai < 18 mois |
| 20/07/1972 | Décret (loi Hoguet) : compte article 55 pour la détention de fonds sur compte spécialement affecté |
Acte sous seing privé vs acte authentique (notarié)
| Point | Sous seing privé | Acte authentique |
|---|---|---|
| Date | Fait foi de sa date entre les parties | Date certaine : fait foi de sa date aussi à l’égard des tiers (opposabilité) sans formalité |
| Opposabilité aux tiers | Non opposable aux tiers | Opposable aux tiers, sans formalité |
| Preuve | Fait foi jusqu’à preuve contraire | Faits énoncés : caractère incontestable (1ère place de la hiérarchie des preuves) |
| Exécution | Non exécutoire : décision du juge nécessaire | Force exécutoire de plein droit : remise à un huissier ; exécutoire dans l’espace européen |
| Contestation | Facile d’apporter une preuve | Très difficile : inscription en faux en accusant de faux |
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1. Quel est l’un des effets distinctifs de l’acte authentique par rapport à l’acte sous seing privé ?
2. Par quelle procédure conteste-t-on un acte authentique en soutenant qu’il comporte un faux ?
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Acte sous seing privé — définition ?
Contrat rédigé sans notaire, preuve limitée.
Acte notarié — rôle ?
Rédigé par un notaire, valeur renforcée et opposabilité.
Règles communes — avant-contrats ?
Consentement valable, mentions essentielles, absence de dol ou erreur.
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