Fiche de révision : Les sûretés réelles et personnelles en droit civil

Plan du Cours

  1. Droit de gage général
  2. Réserve de propriété et fiducie
  3. Droit de rétention
  4. Hypothèque conventionnelle
  5. Hypothèques légales et spéciales
  6. Inscription et effets de l’hypothèque
  7. Extinction de l’hypothèque
  8. Conditions du cautionnement
  9. Forme et caution solidaire
  10. Effets du cautionnement
  11. Extinction du cautionnement

1. Droit de gage général

Notions clés & Définitions

  • Droit de gage général : Droit permettant au créancier d’obtenir paiement par exécution forcée sur les biens du débiteur saisis, dans la limite de l’insaisissabilité.
  • Biens présents et à venir : Catégorie de biens sur lesquels le gage peut jouer, puisque le créancier peut aussi viser des éléments qui entreront plus tard dans le patrimoine du débiteur.
  • Absence de droit de suite : Principe selon lequel le gage ne s’attache pas aux biens qui ont été sortis du patrimoine du débiteur, car il n’existe pas de suivi automatique du bien cédé ou donné.
  • Principe d’égalité des créanciers : Règle de répartition du prix de la liquidation lorsque les biens du débiteur sont insuffisants, sans préférence entre créanciers.

Points essentiels

  • Le droit de gage général, prévu par les articles 2284 et 2285 du Code civil, permet au créancier d’être payé sur l’ensemble des biens du débiteur saisis au jour de la saisie.
  • Le gage porte sur les biens présents et à venir, ce qui permet au créancier d’espérer des biens entrant ultérieurement dans le patrimoine du débiteur.
  • Le gage connaît une limite liée à l’insaisissabilité de certains biens, notamment pour les entrepreneurs individuels avec une protection de certains biens nécessaires à la vie personnelle et à l’activité.
  • Le gage n’a pas de droit de suite : un bien sorti du patrimoine du débiteur n’est pas automatiquement rattrapable par l’exécution, ce qui peut obliger à reconstituer le patrimoine.
  • L’action paulienne vise à rendre inopposable une cession ou donation lorsque le créancier prouve une intention frauduleuse dans l’opération.
  • Quand plusieurs créanciers existent et que l’actif est insuffisant, l’article 2285 impose une répartition proportionnelle des sommes, sans droit de préférence pour aucun créancier.

Astuce mémo

Gage = Tous (2284) mais limités (insaisissables) et sans Suite : partage au prorata (2285).

2. Réserve de propriété et fiducie

Notions clés & Définitions

  • Réserve de propriété : Sûreté exclusive où le vendeur conserve la propriété jusqu’au paiement du prix, tout en laissant l’acquéreur en avoir la possession immédiate.
  • Fiducie : Sûreté exclusive où le débiteur transfère un bien au créancier, la propriété restant au créancier jusqu’au terme avec gestion via un patrimoine d’affectation.
  • Patrimoine d’affectation : Technique selon laquelle le bien transféré est rattaché à un patrimoine séparé du patrimoine normal du créancier, destiné à garantir la créance.

Points essentiels

  • Dans la réserve de propriété, le vendeur peut demander la restitution des biens vendus si le prix n’est pas payé à l’échéance.
  • Quand le bien restitué vaut moins que le prix dans une réserve de propriété, l’acquéreur doit encore payer le solde du prix.
  • Dans la fiducie, si le débiteur ne paie pas, le créancier conserve la propriété et la liquidation dépend du rapport entre valeur du bien et montant de la dette.
  • Si la valeur du bien en fiducie dépasse la dette, le créancier doit restituer la différence au débiteur.
  • Le transfert de propriété en fiducie est fait à titre gratuit, sans constituer une libéralité, car il sert à la garantie de la créance.

Astuce mémo

Réserve de propriété = vendeur garde le titre jusqu’au prix; Fiducie = bien transféré dans un patrimoine à part pour payer au terme.

3. Droit de rétention

Notions clés & Définitions

  • Droit de rétention : Sûreté prévue par l’article 2286 du Code civil qui permet à un créancier de retenir matériellement la chose du débiteur jusqu’au paiement.
  • Créancier reteneur : Créancier titulaire d’un droit de rétention qui détient la chose et peut ainsi obtenir paiement avec un avantage sur les autres créanciers.

Points essentiels

  • Le droit de rétention donne au créancier le pouvoir de conserver la chose du débiteur tant que la dette n’est pas payée, y compris sans publicité.
  • Dans une procédure collective, le créancier reteneur est plus fort que les autres créanciers car il détient effectivement la chose, malgré le fait que les salariés soient prioritaires.
  • Le droit de rétention se perd en cas de dessaisissement volontaire du créancier.
  • L’ordonnance du 23 mars 2006 a étendu le droit de rétention à celui qui bénéficie d’un gage sans dépossession, sous conditions discutées si le bien n’est pas détenu matériellement.

Astuce mémo

Détenu = payé : tant que le créancier garde la chose, le paiement se négocie en priorité. (2286)

4. Hypothèque conventionnelle

Notions clés & Définitions

  • Hypothèque conventionnelle : Sureté immobilière créée par contrat entre le constituant et le créancier pour garantir une dette.
  • Mandat d’hypothéquer : Acte autorisant la constitution de l’hypothèque qui doit lui-même revêtir la forme authentique.
  • Hypothèque rechargeable : Hypothèque prévoyant qu’une même sûreté peut garantir une nouvelle créance en plus de la créance initiale.
  • Sûreté réelle pour autrui : Garantie portant sur un bien d’un tiers pour la dette d’un autre, dont la qualification en “cautionnement” dépend des décisions évoquées.
  • Prêt viager hypothécaire : Emprunt hypothécaire pour un logement, non remboursable du vivant des emprunteurs, remboursable à la succession ou en cas de vente du bien.

Points essentiels

  • L’hypothèque conventionnelle est un contrat solennel : la constitution exige un acte notarié, et l’absence d’acte notarié conduit à une nullité que la jurisprudence retient comme absolue dans le cours.
  • La promesse d’hypothèque n’est pas une hypothèque, tandis que le mandat d’hypothéquer doit, lui aussi, être passé sous la forme authentique.
  • L’article 2413 du Code civil impose un notaire français pour constituer une hypothèque sur un immeuble situé en France, sauf dispositions contraires de traités ou textes particuliers mentionnés au cours.
  • La capacité varie avec le régime : le mineur ne peut consentir une hypothèque (acte de disposition), le tuteur ne peut garantir gratuitement une dette d’un tiers (art. 509), et en curatelle l’acte nécessite l’assistance du curateur (art. 467).
  • Pour la spécialité, on ne peut pas grever “la masse” des immeubles, mais on peut garantir une même dette par plusieurs immeubles identifiés ou identifiables.
  • Pour l’hypothèque rechargeable (ordonnance du 23 mars 2006 puis loi du 20 décembre 2014), la faculté dépend de la différence entre la valeur de l’hypothèque et le montant de créance garanti, avec rang maintenu civilement et absence de TPF au plan fiscal dans le cours.

Astuce mémo

Solennel = Notaire ; Recharge = “Valeur hypo − Montant garanti” : si la valeur excède le montant, tu peux recharger ensuite.

5. Hypothèques légales et spéciales

Notions clés & Définitions

  • Hypothèque légale générale : Hypothèque légale dont le créancier peut saisir tous les biens immobiliers du débiteur pour garantir sa créance.
  • Hypothèque légale spéciale : Hypothèque légale limitée à un immeuble précis, désigné par l’acte à l’origine de la créance garantie.
  • Hypothèque du vendeur d’immeuble : Hypothèque légale accordée au vendeur qui doit être payé ultérieurement, pour garantir le paiement du prix et de ses accessoires.
  • Hypothèque du préteur de deniers : Hypothèque légale due au prêteur qui finance le paiement du prix d’un immeuble, pour garantir le crédit affecté à cette acquisition.
  • Hypothèque du copartageant : Hypothèque légale prévue lors d’un partage, qui garantit certains créances nées par l’effet du partage au profit des copartageants.

Points essentiels

  • La distinction entre hypothèques légales générales et spéciales repose sur l’étendue du gage : toutes les fois où le créancier peut inscrire sur tous les biens du débiteur, on est en général, sinon l’inscription est cantonnée à l’immeuble visé par l’opération.
  • Les anciens privilèges spéciaux ont été transformés en hypothèques légales simples, mais le droit maintient ensuite une séparation : anciennes hypothèques légales simples devenues générales et anciens privilèges devenus spéciales.
  • L’hypothèque du vendeur d’immeuble ne couvre que le paiement du prix et des accessoires, et pour être opposable aux tiers elle doit être inscrite.
  • L’action en résolution de la vente n’est opposable aux tiers que si l’hypothèque du vendeur a été inscrite.
  • L’hypothèque du préteur de deniers suppose une vente d’immeuble et un prêt affecté au paiement du prix, et si les conditions ne sont pas respectées l’opposabilité aux tiers est sanctionnée par l’inopposabilité.
  • Le copartageant peut détenir une garantie liée à une créance née par l’effet du partage, notamment le paiement d’une soulte.

6. Inscription et effets de l’hypothèque

Notions clés & Définitions

  • Faculté de rechargement : La faculté de rechargement permet d’augmenter le montant garanti par une hypothèque pour couvrir une nouvelle créance dans les limites prévues à l’acte initial.
  • Convention de rechargement : La convention de rechargement est l’accord qui organise le rechargement et doit respecter les mêmes exigences de fond et de forme que la convention initiale d’hypothèque.
  • Bordereau d’inscription : Le bordereau d’inscription est le document transmis à la publicité foncière pour identifier parties, immeuble et créance garantie, y compris si elle est rechargeable.
  • Droit de préférence : Le droit de préférence est la prérogative d’un créancier hypothécaire d’être payé avant les créanciers chirographaires lors de la réalisation du bien.
  • Droit de suite : Le droit de suite permet à un créancier hypothécaire de poursuivre la sûreté sur l’immeuble même après son transfert à un tiers.

Points essentiels

  • Le rechargement se fait par une convention qui doit respecter les mêmes conditions de fond et de forme que la première hypothèque.
  • Le rechargement ne fait pas l’objet d’une publication : seule une mention sur la première hypothèque est prévue.
  • Il n’y a pas de délai pour inscrire une hypothèque, même après l’échéance de la dette.
  • L’inscription est empêchée notamment par l’ouverture d’une procédure collective et, en cas de mutation, les créanciers ne peuvent plus inscrire utilement sur l’ancien propriétaire après la publication.
  • La durée de vie des inscriptions varie selon l’échéance : 1 an max à compter de la dernière échéance (sans dépasser 50 ans), ou 50 ans si l’échéance est indéterminée, ou 10 ans si l’échéance est antérieure ou concomitante.
  • Le droit de préférence suit le principe du rang par la date d’inscription (prior tempore potior jure) et l’hypothèque du syndicat des copropriétaires prime pour l’année et les deux années suivantes.

Astuce mémo

Préfère = Premier inscrit (prior tempore potior jure) ; Suite = suit l’immeuble vers le tiers.

7. Extinction de l’hypothèque

Notions clés & Définitions

  • Mainlevée de l’hypothèque : Procédure qui fait cesser l’effet d’une inscription hypothécaire après que la dette garantie est éteinte.
  • Péremption de l’inscription : Échéance qui limite la durée de validité de l’inscription de l’hypothèque, sans faire disparaître l’hypothèque elle-même.
  • Extinction par paiement de la créance : Principe selon lequel l’hypothèque s’éteint lorsque la créance qu’elle garantit est intégralement réglée.

Points essentiels

  • L’hypothèque existe même si elle n’est pas inscrite, mais une inscription peut être périmée et l’hypothèque devient alors non opposable aux tiers.
  • Quand la créance garantie est réglée, l’hypothèque est éteinte mais l’inscription ne se supprime pas d’elle-même et nécessite une mainlevée demandée.
  • Si le principal doit être payé à une date déterminée, la date extrême d’effet de l’inscription est au plus 1 an après la dernière échéance et l’inscription complète ne peut pas dépasser 50 ans.
  • Si l’échéance de la dette est indéterminée, la durée maximale atteint 50 années à compter de l’inscription, par exemple pour le prêt viager hypothécaire.
  • Si l’échéance de la dette est antérieure ou concomitante à l’inscription, la durée maximale est de 10 ans.
  • Le renouvellement doit être fait avant la péremption de l’inscription afin d’éviter la perte d’opposabilité aux tiers.

Astuce mémo

Créance payée = hypothèque éteinte, mais inscription = carte à renouveler (art. 2429) sinon elle perd son opposabilité.

8. Conditions du cautionnement

Notions clés & Définitions

  • Consentement exprès et éclairé : Le consentement au cautionnement doit être donné librement, en connaissance des engagements, et il ne peut pas être tacite.
  • Erreur dol violence : Les vices du consentement du cautionnement renvoient aux notions d’erreur, de dol et de violence, chacun pouvant vicier l’engagement.
  • Solvabilité de la caution : La solvabilité de la caution n’annule pas automatiquement le cautionnement, mais elle peut conduire à un refus par le créancier et à une sanction en cas de disproportion.
  • Mention manuscrite du cautionnement : La caution personne physique doit inscrire elle-même une mention manuscrite d’engagement, avec le montant en principal et accessoires en toutes lettres et en chiffres.

Points essentiels

  • Le cautionnement suppose un consentement exprès et éclairé, donc pas de formation tacite du consentement.
  • L’erreur sur la solvabilité d’autrui n’est pas admise comme cause de nullité, sauf si elle constitue une condition expresse du cautionnement.
  • Le mineur ne peut pas consentir un cautionnement seul, car c’est un acte de disposition.
  • En tutelle, le tuteur ne peut pas constituer une sûreté gratuite pour garantir la dette d’un tiers même avec autorisation.
  • En cas de cautionnement manifestement disproportionné (personne physique vs créancier professionnel), le cautionnement est réduit au montant que la caution pouvait engager (art. 2300 C. civ.).
  • La mention manuscrite (art. 2297 C. civ.) porte sur l’engagement et le montant en toutes lettres et en chiffres, et en cas de différence le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.

Astuce mémo

CDV + M : Consentement doit être Demande/exprès, régi par l’Erreur-Dol-Violence, et la Mention manuscrite tranche le montant (toutes lettres si différence).

9. Forme et caution solidaire

Notions clés & Définitions

  • Cautionnement solidaire : Le cautionnement solidaire est une sûreté où la caution accepte que le créancier poursuive directement le paiement sans qu’elle puisse invoquer ses bénéfices de discussion ou de division.
  • Mention manuscrite : La mention manuscrite est une formule écrite de la main de la caution qui conditionne la validité de certains engagements, notamment celui de la solidarité.
  • Bénéfice de division : Le bénéfice de division permet à une caution poursuivie de limiter sa participation au prorata de sa part contributive quand plusieurs cautions garantissent la même dette.

Points essentiels

  • Par défaut, il n’y a pas de solidarité entre codébiteurs d’une même dette, contrairement au régime de dette solidaire où le créancier peut réclamer le paiement à chacun.
  • Quand le cautionnement est simple, la caution poursuivie peut invoquer le bénéfice de discussion et le bénéfice de division, mais en cas de caution solidaire elle y renonce.
  • La renonciation aux bénéfices en matière de caution solidaire doit figurer par mention manuscrite pour produire effet.
  • En l’absence de mention manuscrite, la caution solidaire est requalifiée en caution simple.
  • Le créancier professionnel doit mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur est inadapté à ses capacités financières, et il est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice en cas d’omission.

Astuce mémo

Solidarité = main de la caution : sans mention manuscrite, pas de solidarité donc requalification en simple.

10. Effets du cautionnement

Notions clés & Définitions

  • Obligation de règlement : Obligation de la caution de payer la dette au créancier lorsque celui-ci l’exige, une fois la dette principale devenue exigible.
  • Obligation de couverture : Obligation de la caution de prendre en charge des dettes futures, qui ne sont pas encore nées au moment de la constitution du cautionnement.
  • Recours subrogatoire : Recours de la caution après paiement lui permettant de se placer dans la situation du créancier pour agir contre le débiteur principal.
  • Devoir d’information du créancier : Obligation imposée au créancier professionnel d’informer la caution personne physique sur l’état de la dette et la défaillance du débiteur.

Points essentiels

  • La caution ne peut pas être tenue de payer avant le débiteur, car son engagement est accessoire et se calque sur les modalités de la dette principale.
  • En cas de dette future, la caution a une obligation de couverture mais pas un devoir de paiement tant que la dette n’est pas née.
  • Le décès de la caution n’engage ses héritiers que pour les dettes nées avant le décès, la couverture cessant et ne se transmettant pas.
  • Lorsqu’elle est poursuivie, la caution peut opposer au créancier les exceptions et moyens tirés de l’obligation principale, mais pas les nullités proprement liées à la personne du débiteur (dol, incapacité, prescription).
  • Après paiement au créancier, la caution bénéficie d’un recours subrogatoire pour demander remboursement au débiteur et conserver les sûretés détenues par le créancier.
  • Le créancier professionnel doit, avant le 31 mars de chaque année, informer la caution du principal, des intérêts et accessoires dus au 31 décembre précédent, sinon il perd la garantie des intérêts échus ;

Astuce mémo

Couverture = futur (héritiers non), Règlement = exigible (caution paie après la dette).

11. Extinction du cautionnement

Notions clés & Définitions

  • Extinction à titre accessoire : L’extinction du cautionnement suit celle de l’obligation principale lorsque la dette garantie disparaît.
  • Extinction à titre principal : L’extinction du cautionnement peut aussi viser la fin de l’engagement de la caution même si la dette principale n’est pas encore éteinte.

Points essentiels

  • En cas de paiement partiel alors que le cautionnement ne garantit qu’une partie de la dette, l’imputation se fait d’abord sur la portion non cautionnée et le cautionnement ne s’éteint qu’à paiement intégral.
  • L’obligation de couverture s’éteint notamment par le décès de la caution, l’arrivée du terme de l’engagement et la résiliation unilatérale, sans transmission aux héritiers.
  • L’obligation de règlement s’éteint par le paiement libératoire effectué par la caution, sans remettre en cause l’obligation principale envers les créanciers.
  • La remise de dette accordée par le créancier vaut pour la caution (partielle ou totale) mais ne produit pas les mêmes effets pour le débiteur principal.
  • Après paiement, la caution bénéficie de la subrogation/cession d’action et peut se prévaloir d’un régime de protection contre l’aggravation des garanties, avec encadrement par l’article 2314.
  • En procédure collective, la caution ne récupère sa créance de remboursement que si la déclaration a été faite dans les 2 mois, faute de quoi la créance est éteinte et entraîne la disparition du cautionnement.

Astuce mémo

Couverture (futur) = décès/terme/résiliation ; Règlement (payer) = paiement libératoire ou extinction par la remise ; en plus : paiement partiel = d’abord non cautionné.

Repères chronologiques

DateÉvénement
14 février 2022Limitation du droit de gage général par l’insaisissabilité des biens des entrepreneurs individuels
23 mars 2006Extension du droit de rétention à celui qui bénéficie d’un gage sans dépossession
20 décembre 2014Rétablissement de l’hypothèque rechargeable, limitée aux créances professionnelles
15 septembre 2021Définition du cautionnement (ordonnance mentionnée) et réforme récente des sûretés
2 décembre 2015Juridiction sur la qualification de la sûreté réelle pour autrui (discussion dans le cours)
15 mai 2001Arrêts évoqués sur l’engagement du constituant d’une sûreté réelle pour autrui
09 octobre 2024Rappel des règles d’imputation quand le cautionnement ne garantit qu’une partie de la dette

Tableaux de synthèse

Sûretés réelles vs sûretés personnelles

CritèreSûreté réelleSûreté personnelle
MécanismeAffectation d’un ou plusieurs biens (présents ou futurs) au paiement préférentiel/exclusifCréation d’un lien d’obligation supplémentaire avec un garant (tiers)
LogiqueDroit de préférence ou exclusif selon le typePas de droit de préférence sur les biens du débiteur ou du garant
Exemples du coursRéserve de propriété, fiducie (droits réels accessoires), hypothèques/ gageCautionnement (principal) ; autres sûretés personnelles mentionnées : garantie autonome, lettre d’intention
Effet en paiementLe créancier est servi par l’affectation du bienQuand le garant paie, il se fait rembourser par le débiteur

Pièges & confusions fréquents

  1. Confondre le gage général (art. 2284-2285) avec un droit de suite : le gage n’est pas assorti du droit de suite.
  2. Croire que l’action paulienne “rattrape automatiquement” un bien : elle suppose une intention frauduleuse du débiteur (difficulté de preuve).
  3. Sous-estimer la limite du gage par l’insaisissabilité : certains biens sont protégés (notamment entrepreneurs individuels, mention liée au 14 février 2022).
  4. Mélanger réserve de propriété et fiducie : dans la réserve le vendeur conserve la propriété jusqu’au paiement ; dans la fiducie le bien est dans un patrimoine d’affectation et le calcul dépend valeur du bien/dette.
  5. Se tromper sur l’hypothèque conventionnelle : elle exige un acte notarié, et la promesse d’hypothèque n’est pas une hypothèque.
  6. Penser que l’inscription d’hypothèque produit le même effet que l’existence de l’hypothèque : l’hypothèque existe même si non inscrite, mais devient inopposable aux tiers si l’inscription est périmée.
  7. Croire que la caution peut être contrainte de payer avant le débiteur : l’obligation de règlement n’est exigible qu’une fois la dette principale devenue exigible, et l’obligation de couverture vise les dettes futures sans devoir de paiement avant naissance.

Checklist Examen

  1. Expliquer ce qu’est le droit de gage général, ce qu’il recouvre (biens présents et à venir) et ses trois limites (insaisissabilité, absence de droit de suite, égalité sans préférence).
  2. Décrire l’action paulienne : rendre inopposable une cession/donation en démontrant l’intention frauduleuse du débiteur.
  3. Comparer réserve de propriété et fiducie : effet sur la propriété, sort en cas de non-paiement, et règles de calcul selon la valeur du bien par rapport à la dette.
  4. Maîtriser le droit de rétention (art. 2286) : droit de retenir matériellement, efficacité en procédure collective, perte par dessaisissement volontaire, et extension évoquée par l’ordonnance du 23 mars 2006.
  5. Rappeler les conditions de l’hypothèque conventionnelle : caractère solennel (acte notarié), rôle du mandat d’hypothéquer (authentique), et différence avec la promesse d’hypothèque.
  6. Identifier les conditions de fonds clés de l’hypothèque conventionnelle vues au cours : consentement (erreur/dol/violence), capacité selon les régimes (mineur/tutelle/curatelle), spécialité des biens et des créances.
  7. Distinguer hypothèques légales générales et spéciales et citer les exemples du cours (vendeur d’immeuble, préteur de deniers, copartageant) avec leurs critères d’opposabilité/inscription et sanctions évoquées.
  8. Exposer les effets de l’hypothèque pour les tiers : droit de préférence (rang selon date d’inscription, règles spécifiques du syndicat des copropriétaires, concours) et droit de suite (purge et mécanismes évoqués).
  9. Revoir l’inscription et sa durée de vie : absence de délai pour inscrire, obstacle lié à l’ouverture d’une procédure collective, et durées maximales selon l’échéance (1 an/50 ans/10 ans) ainsi que la mainlevée.
  10. Décrire l’extinction de l’hypothèque : créance éteinte (hypothèque éteinte) mais inscription nécessitant mainlevée, et renouvellement avant péremption pour conserver l’opposabilité.
  11. Expliquer le cautionnement : consentement exprès et éclairé, mention manuscrite (art. 2297) et effet en cas de différence, règles de proportionnalité (art. 2300), et fonctionnement du cautionnement solidaire (renonciation aux bénéfices par mention).
  12. Présenter les effets et l’extinction du cautionnement : obligations de règlement et de couverture, moyens d’opposition de la caution, devoir d’information du créancier professionnel (jusqu’au 31 mars et info en cas de premier incident), puis causes d’extinction (accessoire/principal, décès, terme, résiliation,…

Teste tes connaissances

Teste tes connaissances sur Les sûretés réelles et personnelles en droit civil avec 22 questions à choix multiples et corrections détaillées.

1. Que permet principalement le droit de gage général du créancier sur le patrimoine du débiteur ?

2. Quelle conséquence découle du principe d’égalité des créanciers en cas d’actif insuffisant ?

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Révisez avec les flashcards

Mémorisez les concepts clés de Les sûretés réelles et personnelles en droit civil avec 22 flashcards interactives.

Droit de gage général — définition ?

Droit d'obtenir paiement par saisie sur tous les biens du débiteur.

Biens présents et à venir — rôle ?

Couvre biens existants et futurs du débiteur.

Absence de droit de suite — principe ?

Le gage ne suit pas automatiquement le bien sorti du patrimoine.

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