QCM : Les obligations dans la vente (19 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Quelle protection la garantie d’éviction prévue par l’article 1625 du Code civil assure-t-elle à l’acquéreur ?

La possession paisible de la chose vendue
La conformité de la chose aux qualités annoncées
La restitution automatique des frais liés à la vente
La réparation des dommages causés par un tiers

La possession paisible de la chose vendue

Explication

Cette garantie protège l’acquéreur contre les troubles qui l’empêcheraient de posséder paisiblement la chose. La conformité aux qualités annoncées relève d’une question distincte de délivrance conforme.

2. Un vendeur tente, après la vente, de perturber la jouissance du bien par l’acquéreur. Quelle règle s’applique au vendeur ?

Il doit s’abstenir des revendications juridiques, mais peut porter matériellement atteinte à la jouissance du bien.
Il est tenu de garantir le trouble pendant une durée déterminée par le contrat de vente.
Il peut intervenir tant que le trouble n’aboutit pas à une dépossession définitive de l’acquéreur.
Il doit s’abstenir de tout acte troublant la jouissance, car la garantie du fait personnel est impérative et perpétuelle.

Il doit s’abstenir de tout acte troublant la jouissance, car la garantie du fait personnel est impérative et perpétuelle.

Explication

L’adage « qui doit garantie ne peut évincer » exprime le caractère impératif et perpétuel de cette obligation du vendeur. La garantie ne se limite pas aux revendications juridiques : elle couvre aussi les actes matériels du vendeur qui troublent la jouissance.

3. Un vendeur revendique après la vente un droit réel sur le bien, tandis qu’un autre vendeur y accomplit des actes matériels gênant l’acquéreur. Comment distinguer ces deux troubles ?

La revendication constitue un trouble de fait et les actes matériels constituent un trouble de droit.
La revendication constitue un trouble de droit et les actes matériels constituent un trouble de fait.
Les deux situations constituent des troubles de droit puisqu’elles émanent du vendeur.
Les deux situations constituent des troubles de fait puisqu’elles perturbent la jouissance du bien.

La revendication constitue un trouble de droit et les actes matériels constituent un trouble de fait.

Explication

Le trouble de droit repose sur la revendication d’un droit sur le bien, tandis que le trouble de fait découle d’actes matériels portant atteinte aux droits de l’acquéreur. La perturbation de jouissance ne transforme pas une revendication juridique en trouble de fait.

4. Un tiers vole une partie du bien vendu à l’acquéreur, sans revendiquer de droit sur celui-ci. La garantie d’éviction du fait des tiers couvre-t-elle ce trouble ?

Oui, car tout acte d’un tiers qui prive l’acquéreur d’une partie du bien constitue une éviction garantie.
Non, car la garantie du fait des tiers concerne les actes matériels, mais pas les revendications juridiques.
Oui, si le vol compromet l’usage auquel l’acquéreur destinait le bien.
Non, car cette garantie porte sur les troubles de droit des tiers, et non sur leurs actes matériels.

Non, car cette garantie porte sur les troubles de droit des tiers, et non sur leurs actes matériels.

Explication

La garantie d’éviction du fait des tiers concerne leurs troubles de droit, pas des actes matériels tels que le vol. Une atteinte à l’usage du bien ne suffit donc pas à faire entrer un vol dans cette garantie.

5. Un tiers fait valoir un droit antérieur à la vente, non signalé à l’acquéreur et sans lien avec une cause étrangère. Quelle conséquence découle de ces circonstances ?

La garantie s’applique seulement si le droit du tiers est né après la vente.
La garantie est écartée dès lors que le tiers exerce son droit après la vente.
La garantie s’applique si l’acquéreur connaissait le droit du tiers au moment de la vente.
Les conditions de la garantie d’éviction du fait des tiers sont réunies.

Les conditions de la garantie d’éviction du fait des tiers sont réunies.

Explication

La garantie est due lorsque le droit du tiers est antérieur à la vente, n’a pas été porté à la connaissance de l’acquéreur et ne résulte pas d’une cause étrangère. Le moment où le tiers fait valoir son droit ne remplace pas la condition d’antériorité de ce droit.

6. Un tiers assigne l’acquéreur en revendiquant un droit sur le bien vendu. Comment l’acquéreur peut-il appeler le vendeur en garantie dans cette procédure ?

Il met en œuvre la garantie principale, car le vendeur est appelé à répondre de l’éviction.
Il met en œuvre la garantie incidente, car le procès a été engagé par le tiers contre lui.
Il engage une action principale, car toute demande contre le vendeur forme un procès distinct.
Il engage une action incidente seulement après avoir obtenu la condamnation définitive du tiers.

Il met en œuvre la garantie incidente, car le procès a été engagé par le tiers contre lui.

Explication

La garantie incidente est appelée par l’acquéreur lorsqu’il est lui-même assigné par le tiers revendiquant un droit. La garantie principale correspond plutôt à un procès engagé par l’acquéreur contre le vendeur.

7. Après une éviction totale, le bien a pris de la valeur depuis la vente. Quelle somme l’acquéreur peut-il demander au vendeur ?

Le prix payé lors de la vente, sans tenir compte de l’évolution de la valeur.
La valeur actuelle du bien au jour de l’éviction.
Le prix payé, majoré uniquement des dépenses d’entretien engagées par l’acquéreur.
La valeur du bien au jour de la vente, diminuée des frais de procédure.

La valeur actuelle du bien au jour de l’éviction.

Explication

En cas d’éviction totale, l’acquéreur peut demander la valeur actuelle du bien au jour de l’éviction si celui-ci a augmenté de valeur. La restitution du prix payé constitue la règle lorsque la valeur a diminué, et ne tient pas compte d’une hausse.

8. Qu’est-ce qu’un vice caché au sens de la garantie due par le vendeur ?

Un défaut visible lors de la vente qui contredit une caractéristique annoncée.
Une détérioration apparue après la vente et sans effet sur l’usage de la chose.
Une différence de valeur entre le bien acheté et des biens comparables.
Un défaut non révélé lors de la vente qui affecte l’usage de la chose.

Un défaut non révélé lors de la vente qui affecte l’usage de la chose.

Explication

Le vice caché est un défaut qui n’a pas été révélé lors de la vente et qui affecte l’usage de la chose, ce qui engage la garantie du vendeur. Un défaut apparent contredisant les caractéristiques convenues relève plutôt de la délivrance conforme.

9. À la livraison, l’acheteur constate un défaut visible qui montre que la chose ne possède pas une caractéristique convenue. Quel fondement peut-il invoquer ?

La garantie d’éviction, car la caractéristique convenue protège la possession paisible.
La garantie des vices cachés, car tout défaut affectant la chose relève de cette garantie.
L’obligation de délivrance conforme, car le défaut est apparent et révèle une non-conformité.
L’action en garantie des vices cachés, dès lors que le défaut compromet l’usage prévu.

L’obligation de délivrance conforme, car le défaut est apparent et révèle une non-conformité.

Explication

Un défaut apparent qui révèle une non-conformité aux caractéristiques convenues relève de l’obligation de délivrance conforme. La garantie des vices cachés concerne des défauts non apparents, et non un défaut déjà visible à la livraison.

10. Quel ensemble de conditions caractérise un défaut ouvrant droit à la garantie des vices cachés ?

Un défaut réduit la valeur de la chose, est visible et apparaît après la vente.
Un défaut rend la chose impropre à l’usage prévu, est signalé et apparaît après la vente.
Un défaut affecte une qualité accessoire, est caché et résulte de l’usage de l’acheteur.
Un défaut rend la chose impropre à l’usage prévu, est caché et existait avant la vente.

Un défaut rend la chose impropre à l’usage prévu, est caché et existait avant la vente.

Explication

La garantie exige un défaut qui rend la chose impropre à l’usage auquel l’acheteur la destinait, ainsi qu’un vice caché et antérieur à la vente. Un défaut visible ne satisfait pas la condition tenant au caractère caché du vice.

11. À compter de quelle échéance l’action en garantie des vices cachés doit-elle être engagée, en tenant compte de la découverte du vice et de la vente ?

Dans les vingt ans suivant la découverte du vice, sans délai calculé à partir de la vente.
Dans les deux ans suivant la découverte du vice, sans délai butoir calculé à partir de la vente.
Dans les deux ans suivant la vente, et au plus tard dans les vingt ans suivant la découverte du vice.
Dans les deux ans suivant la découverte du vice, et au plus tard dans les vingt ans suivant la vente.

Dans les deux ans suivant la découverte du vice, et au plus tard dans les vingt ans suivant la vente.

Explication

L’action doit être exercée dans les deux ans suivant la découverte du vice, tout en respectant le délai butoir de vingt ans à compter de la vente. Le délai de deux ans ne court donc pas à partir de la vente.

12. Comment la garantie légale de conformité s’articule-t-elle avec les actions de droit commun relatives à la délivrance non conforme et aux vices cachés ?

Elle complète l’action en délivrance non conforme, mais écarte celle relative aux vices cachés.
Elle ne couvre que les vices cachés et laisse la délivrance non conforme hors de son champ.
Elle se superpose à ces actions tout en réunissant leurs objets dans un régime propre.
Elle remplace ces actions et exclut toute possibilité de les invoquer en parallèle.

Elle se superpose à ces actions tout en réunissant leurs objets dans un régime propre.

Explication

La garantie de conformité s’ajoute aux actions de droit commun et englobe les défauts concernés par la délivrance non conforme et les vices cachés dans un régime distinct. La présenter comme un régime qui remplace ces actions confond son articulation avec elles.

13. Un défaut existait lors de la délivrance d’un bien d’occasion et se manifeste onze mois plus tard. Ce délai respecte-t-il la durée prévue pour que le défaut se manifeste ?

Oui, car la durée applicable à un bien d’occasion est de douze mois après la délivrance.
Non, car le défaut devait déjà s’être manifesté à la date de délivrance.
Oui, car la durée applicable à un bien d’occasion est de vingt-quatre mois après la délivrance.
Non, car la durée applicable à un bien d’occasion est de six mois après la délivrance.

Oui, car la durée applicable à un bien d’occasion est de douze mois après la délivrance.

Explication

Pour un bien d’occasion, le défaut doit se manifester dans les douze mois et exister à la date de délivrance ; une manifestation au bout de onze mois entre dans ce délai. La durée de vingt-quatre mois concerne les biens neufs, pas les biens d’occasion.

14. Un défaut de conformité est établi : quelle mesure le consommateur peut-il demander pour mettre le bien en conformité ?

La réparation ou le remplacement du bien.
La résolution immédiate de la vente ou une réduction automatique du prix.
La réparation du bien ou le paiement d’intérêts par le vendeur.
Le remplacement du bien ou l’annulation des clauses relatives à sa livraison.

La réparation ou le remplacement du bien.

Explication

Lorsque le défaut de conformité est avéré, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement. La résolution de la vente et la réduction du prix ne constituent pas les deux mesures de mise en conformité énoncées ici.

15. Que désigne le retrait de la chose vendue ?

L’obligation du vendeur de transporter le bien jusqu’au domicile de l’acheteur.
L’obligation de l’acheteur de prendre livraison du bien vendu.
Le droit de l’acheteur de restituer le bien après en avoir pris livraison.
L’obligation du vendeur de réparer le bien avant sa remise à l’acheteur.

L’obligation de l’acheteur de prendre livraison du bien vendu.

Explication

Le retrait de la chose correspond à l’obligation, pour l’acheteur, de prendre livraison du bien vendu. Il ne désigne pas une obligation de transport à la charge du vendeur.

16. Un acheteur constate un défaut apparent au moment de recevoir le bien et veut pouvoir le contester. Que doit-il faire au moment de la réception ?

Demander une réparation, sans mentionner le défaut lors de la réception.
Accepter la réception, puis demander au vendeur de conserver le bien.
Refuser de payer le prix, sans prendre position sur la réception.
Formuler des réserves sur la qualité ou la quantité du bien.

Formuler des réserves sur la qualité ou la quantité du bien.

Explication

La réception purge les défauts apparents ; pour contester la réception sur la qualité ou la quantité, l’acheteur doit donc formuler des réserves. Demander une réparation sans signaler le défaut lors de la réception ne préserve pas cette contestation.

17. Outre le prix convenu, quelle somme l’acheteur peut-il devoir au vendeur au titre de la vente ?

Les intérêts et les accessoires du prix, comme les droits de douane.
Les frais d’entretien du bien après son transfert à l’acheteur.
Les dommages subis par le vendeur dans ses autres relations commerciales.
Les frais personnels du vendeur engagés avant la conclusion de la vente.

Les intérêts et les accessoires du prix, comme les droits de douane.

Explication

L’obligation de paiement de l’acheteur porte sur le prix convenu et, le cas échéant, sur les intérêts et accessoires du prix, dont les droits de douane sont un exemple. Les frais personnels du vendeur ne sont pas indiqués comme des accessoires dus par l’acheteur.

18. La vente ne précise ni le lieu ni le jour du paiement. À quel moment et en quel lieu l’acheteur doit-il alors payer ?

Au lieu de conclusion de la vente et au jour choisi par le vendeur.
Au domicile de l’acheteur et au jour de la conclusion du contrat.
Au lieu de livraison et au terme fixé par l’acheteur.
Au lieu et au jour de la délivrance du bien.

Au lieu et au jour de la délivrance du bien.

Explication

À défaut de stipulation dans la vente, le paiement a lieu au lieu et au jour de la délivrance. Le domicile de l’acheteur et la date de conclusion ne constituent pas les règles supplétives indiquées.

19. Un acheteur ne paie pas le prix convenu : quelles options le vendeur peut-il choisir ?

Maintenir la vente en annulant le prix ou réclamer automatiquement des dommages-intérêts.
Exiger la livraison d’un bien supplémentaire ou suspendre toute obligation de l’acheteur.
Demander l’exécution forcée du paiement ou faire résoudre la vente.
Faire résoudre la vente ou imposer une nouvelle date de paiement à l’acheteur.

Demander l’exécution forcée du paiement ou faire résoudre la vente.

Explication

En cas de non-paiement, le vendeur peut choisir entre l’exécution forcée, qui maintient la vente en exigeant le paiement, et la résolution, qui met fin à la vente. Imposer une nouvelle date de paiement ne correspond pas à l’alternative prévue.

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Quelle possession la garantie d’éviction assure-t-elle à l’acquéreur selon l’article 1625 du Code civil ?

La possession paisible de la chose vendue.

Combien de garanties l’article 1625 du Code civil impose-t-il au vendeur ?

Deux garanties.

Quelle règle exprime l’adage « qui doit garantie ne peut évincer » ?

La garantie du fait personnel est impérative et perpétuelle.

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