★ À maîtriser
📌 Selon l’adage « qui doit garantie ne peut évincer », la garantie du fait personnel est impérative et perpétuelle : le vendeur ne doit rien faire qui trouble la jouissance de l’acquéreur.
📌 Le trouble de droit du fait personnel survient lorsque le vendeur revendique un droit réel ou personnel sur le bien, tandis que le trouble de fait résulte d’actes matériels portant atteinte aux droits de l’acquéreur.
Compléments
★ À maîtriser
La garantie du fait des tiers porte uniquement sur les troubles de droit causés par un tiers et non sur ses troubles de fait, tels que le vol, le détournement de clientèle ou le trouble de voisinage.
La garantie d’éviction du fait des tiers est due si le droit du tiers est antérieur à la vente, n’a pas été porté à la connaissance de l’acquéreur et ne résulte pas d’une cause étrangère, telle qu’une décision arbitraire d’une autorité publique.
La garantie incidente est appelée par l’acquéreur assigné par un tiers revendiquant un droit, tandis que la garantie principale résulte d’un procès engagé par l’acquéreur contre le vendeur.
En cas d’éviction totale, la vente est anéantie et l’acquéreur peut obtenir la restitution du prix payé, même si le bien a perdu de la valeur, sauf s’il a bénéficié de cette perte, tandis qu’une hausse de valeur lui permet de demander la valeur actuelle du bien au jour de l’éviction.
En cas d’éviction partielle, l’acquéreur peut demander la résolution s’il prouve qu’il n’aurait pas acheté en la connaissant, conformément aux articles 1636 et 1638 du Code civil, ou le remboursement de la valeur de la partie évincée, évaluée au jour de l’éviction.
Compléments
📌 Dans une action principale, le vendeur peut opposer, conformément à l’article 1640 du Code civil, que l’acquéreur ne s’est pas correctement défendu dans le procès qui l’opposait au tiers.
Le vendeur répond du trouble de droit des tiers, pas de leurs troubles de fait.
★ À maîtriser
📌 La garantie des vices cachés ne s’applique pas aux vices apparents ; si un défaut apparent révèle une non-conformité aux caractéristiques convenues, l’acheteur peut agir sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme.
📌 L’action en garantie des vices cachés doit être exercée dans les deux ans suivant la découverte du vice et dans un délai butoir de vingt ans à compter de la vente, conformément aux articles 1648 et 2232 du Code civil.
📌 L’action rédhibitoire permet à l’acheteur d’obtenir la résolution judiciaire et la destruction rétroactive de la vente, tandis que l’action estimatoire lui permet de garder la chose et d’obtenir une réduction du prix.
Compléments
Lorsque les conditions de l’erreur sur la substance et de la garantie des vices cachés sont réunies, ces actions ne se cumulent pas et seule la garantie des vices cachés est admissible, selon les arrêts de la première chambre civile du 14 mai 1996 et de la troisième chambre civile du 7 juin 2000.
L’action en nullité pour dol reste possible si le comportement dolosif du vendeur est établi, car la garantie des vices cachés ne l’exclut pas, selon l’arrêt de la troisième chambre civile du 29 novembre 2000.
L’usage pertinent est celui auquel l’acheteur destinait la chose ; s’il invoque un usage particulier, il doit prouver cet usage et démontrer que le vendeur en avait connaissance.
Le vice est caché si l’acquéreur ne pouvait pas le découvrir et l’a effectivement ignoré ; l’acheteur professionnel est présumé connaître le vice de la chose.
L’action estimatoire est la seule ouverte lorsque le défaut est de trop faible importance ou lorsque la chose a péri par la faute de l’acheteur ; si la perte est due au vendeur, l’acheteur peut exercer l’action rédhibitoire sans rendre la chose.
L’acheteur peut obtenir des dommages-intérêts en plus ou à la place des autres sanctions s’il subit un préjudice non entièrement réparé par la restitution du prix et si le vendeur connaissait le vice, conformément à l’article 1645 du Code civil.
Le vendeur professionnel est irréfragablement présumé connaître les défauts de la chose vendue et est donc présumé de mauvaise foi pour l’octroi de dommages-intérêts.
Les actions accessoires à la chose sont transmises au sous-acquéreur, à condition que l’acquéreur intermédiaire n’ait pas connu le vice lors de son achat initial ; la connaissance acquise ensuite ou celle du sous-acquéreur est indifférente.
★ À maîtriser
La garantie de conformité se superpose aux actions de délivrance non conforme et de garantie des vices cachés, qu’elle réunit dans un régime propre.
Le vendeur doit délivrer un bien conforme au contrat ; la garantie couvre les défauts connus ou inconnus du vendeur et est d’ordre public, de sorte que les clauses qui limitent directement ou indirectement les droits du consommateur sont réputées non écrites.
Un bien est conforme s’il possède les caractéristiques convenues ou convient à l’usage spécial recherché, porté à la connaissance du vendeur et accepté par lui, et s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable.
Le défaut de conformité doit exister à la date de délivrance et se manifester dans les vingt-quatre mois pour un bien neuf ou dans les douze mois pour un bien d’occasion, conformément à l’article L. 217-3 du Code de la consommation.
En cas de défaut de conformité avéré, le consommateur a droit à la mise en conformité par réparation ou remplacement du bien, conformément aux articles L. 217-8 à L. 217-17 et notamment L. 217-9 du Code de la consommation.
Compléments
La directive du 20 mai 2019 a remplacé la directive de 1999 sur la garantie de conformité, applicable aux ventes de biens meubles entre un vendeur professionnel et un consommateur ou un non-professionnel selon les articles L. 217-1 et suivants et L. 217-32 du Code de la consommation.
La garantie légale de conformité couvre les biens meubles corporels, à l’exclusion des biens immobiliers et des biens ou droits incorporels, ainsi que les produits numériques depuis le 1er janvier 2022 conformément à l’article L. 224-25-12 du Code de la consommation.
L’appréciation de la conformité tient notamment compte : de la description donnée par le vendeur, des qualités présentées par échantillon ou modèle, des qualités normalement attendues au regard des déclarations publiques du vendeur ou du producteur
Le consommateur ne peut invoquer un défaut portant sur une caractéristique qui s’écarte des critères de conformité que s’il n’en a pas été spécifiquement informé ou s’il n’y a pas expressément et séparément consenti lors de la conclusion du contrat, conformément à l’article L. 217-5, III, du Code de la consommation.
L’action en garantie de conformité se prescrit par cinq ans à compter du jour où le consommateur a connaissance du défaut, conformément à l’article 2224 du Code civil.
L’action en garantie de conformité est ouverte contre le vendeur, mais non contre les vendeurs précédents.
Si la réparation est impossible ou si le vendeur ne peut fournir une nouvelle chose, le consommateur peut demander la résolution du contrat ou une réduction du prix.
Le consommateur peut obtenir des dommages-intérêts s’il a subi un préjudice résultant de l’impossibilité de disposer d’un bien conforme pendant un certain délai.
★ À maîtriser
📌 La réception de la chose libère le vendeur de son obligation de délivrance et purge les défauts de conformité et les vices apparents ; l’acheteur doit donc formuler des réserves sur la qualité ou la quantité pour contester la réception.
Compléments
📌 Le vendeur peut mettre l’acheteur en demeure de prendre livraison, car il doit conserver la chose jusqu’à cette prise de livraison.
📌 Pour les ventes de denrées et d’effets mobiliers, si un terme de retrait a été convenu et que l’acquéreur ne l’observe pas, l’article 1657 du Code civil prévoit la résolution de plein droit et sans sommation à l’expiration de ce terme.
★ À maîtriser
L’acheteur doit payer le prix convenu et, le cas échéant, les intérêts et accessoires du prix, tels que les droits de douane.
Selon l’article 1650 du Code civil, le prix est payable au lieu et au jour prévus par la vente ; à défaut, l’article 1651 prévoit le paiement au lieu et au jour de la délivrance.
Si l’acheteur ne paie pas le prix, le vendeur peut choisir entre l’action en exécution forcée et la résolution de la vente, conformément à l’article 1654 du Code civil.
Compléments
📌 Selon l’article 1652 du Code civil, l’acheteur doit des intérêts si le contrat le prévoit, si la chose livrée avant paiement produit des fruits ou revenus, ou à compter de sa mise en demeure de payer.
📌 Le lien entre paiement du prix et délivrance permet au vendeur de soulever l’exception d’inexécution.
Contrat → délivrance → mise en demeure : le lieu et la date de paiement suivent d’abord la vente, puis la délivrance à défaut.
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1. Quelle protection la garantie d’éviction prévue par l’article 1625 du Code civil assure-t-elle à l’acquéreur ?
2. Un vendeur tente, après la vente, de perturber la jouissance du bien par l’acquéreur. Quelle règle s’applique au vendeur ?
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Quelle possession la garantie d’éviction assure-t-elle à l’acquéreur selon l’article 1625 du Code civil ?
La possession paisible de la chose vendue.
Combien de garanties l’article 1625 du Code civil impose-t-il au vendeur ?
Deux garanties.
Quelle règle exprime l’adage « qui doit garantie ne peut évincer » ?
La garantie du fait personnel est impérative et perpétuelle.
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