★ À maîtriser
📌 Depuis la loi du 14 février 2022, le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel est séparé de son patrimoine personnel et comprend en principe les biens, droits, obligations et sûretés utiles à son activité.
📌 En principe, les créanciers dont la créance est née à l’occasion de l’activité professionnelle peuvent poursuivre le patrimoine professionnel, tandis que les créanciers personnels peuvent poursuivre le patrimoine personnel, sous réserve des exceptions légales.
Compléments
La société crée une personne morale ; l’EI exerce en nom propre.
★ À maîtriser
Les sociétés à risque illimité citées sont : la société en participation ou société créée de fait, la société civile, la SNC, les sociétés en commandite pour leurs seuls associés commandités
Dans une SNC, les associés répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales, conformément à l’article L. 221-1 du Code de commerce.
Dans une société civile, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales en principe à proportion de leur part dans le capital, conformément à l’article 1857 du Code civil.
Selon l’article L. 221-5 du Code de commerce, le gérant d’une SNC engage la société envers les tiers pour les actes qui entrent dans l’objet social.
Compléments
📌 Dans certaines sociétés à responsabilité limitée comme la SA, la société peut être engagée envers les tiers par certains actes dépassant l’objet social, notamment pour protéger les tiers contractants.
Responsabilité illimitée des associés : pouvoirs du dirigeant encadrés par l’objet social.
★ À maîtriser
📌 Selon l’article L. 221-1 du Code de commerce, tous les associés d’une SNC ont la qualité de commerçant.
📌 Dans les sociétés en commandite, les commandités ont la qualité de commerçant et une responsabilité illimitée, tandis que les commanditaires apportent des capitaux, ne sont pas commerçants du seul fait de leur qualité d’associé et ont une responsabilité limitée à leur apport.
Compléments
📌 L’apport en industrie n’est pas possible dans la SA ni dans la SE ; dans les sociétés en commandite, il est possible uniquement pour les commandités.
📌 L’article L. 225-3 du Code de commerce prévoit que les actions d’une SA ne peuvent pas représenter des apports en industrie, car le travail ou le savoir-faire ne constitue pas une garantie directement mobilisable par les créanciers.
Les formes unipersonnelles citées sont : l’EURL, la SASU, la SE unipersonnelle dans les conditions prévues par le Code de commerce
La SAS permet une responsabilité limitée aux apports, un capital minimum de 1 euro et un nombre d’associés sans maximum légal.
La SARL peut être constituée avec un capital de 1 euro et compte au maximum 100 associés.
D’après le tableau de l’annexe, la SA, la SE et la SCA peuvent être cotées en bourse.
★ À maîtriser
📌 Une société immatriculée dotée de la personnalité morale est distincte de ses associés, tandis que l’entrepreneur individuel exerce en son propre nom sans créer une personne morale distincte.
📌 Le capital social représente la valeur des apports en numéraire et en nature retenus pour le former ; l’apport en industrie n’en fait en principe pas partie, même s’il peut donner des droits sociaux lorsque la forme sociale et les statuts le permettent.
📌 Le capital social est un montant juridique correspondant aux apports affectés au capital, tandis que la trésorerie est l’argent effectivement disponible pour payer les dépenses.
Compléments
📌 La réunion de toutes les parts sociales en une seule main ne provoque pas automatiquement la dissolution de la société selon l’article 1844-5 du Code civil, et une régularisation peut être possible.
📌 Le partage des bénéfices permet aux associés de profiter des résultats positifs de la société, tandis que la contribution aux pertes concerne les conséquences négatives de son activité pour les associés.
Le capital est une valeur juridique ; la trésorerie est l’argent disponible.
★ À maîtriser
Un fonds de commerce préexistant peut être transféré à une société par : vente, qui transfère le fonds contre un prix, apport en nature, qui donne des droits sociaux en contrepartie, location-gérance, qui permet son exploitation sans transfert de propriété
Selon l’article L. 223-7 du Code de commerce, les apports en numéraire d’une SARL doivent être libérés d’au moins un cinquième lors de sa constitution.
Pour une SAS, les articles L. 227-1 et L. 225-3 du Code de commerce imposent la libération d’au moins la moitié des apports en numéraire lors de la souscription.
Dans une SARL ou une SAS, le solde des apports en numéraire doit être libéré dans un délai maximal de cinq ans à compter de l’immatriculation au RCS, selon les articles L. 223-7 et L. 225-3 du Code de commerce.
Selon l’article 1843-3 du Code civil, l’associé qui ne verse pas son apport en numéraire à la date prévue peut devoir des intérêts de plein droit et des dommages-intérêts si la société subit un préjudice.
Compléments
📌 Selon l’article 1843-3 du Code civil, l’apport en nature s’effectue par le transfert des droits correspondants et la mise à disposition effective des biens apportés, en contrepartie de droits sociaux.
Promesse d’apport → versement initial → appel du solde.
★ À maîtriser
📌 Selon l’article 1844-1 du Code civil, sauf clause contraire, la part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes sont proportionnelles à sa part dans le capital ; l’associé apporteur en industrie a une part égale à celle de l’associé qui a le moins apporté, sauf stipulation contraire des statuts.
Compléments
📌 Les droits de vote de l’apporteur en industrie dépendent des règles applicables à la forme sociale et des statuts.
Dans l’exemple statutaire de trois étudiants, Léa apporte 10 000 €, Sarah 5 000 € et Amine son industrie ; si les statuts prévoient respectivement 50 %, 25 % et 25 % des bénéfices distribuables, une somme de 20 000 € donne 10 000 € à Léa, 5 000 € à Sarah et 5 000 € à Amine.
Les tapisseries réalisées par Mme X dans le cadre de l’activité d’une société créée de fait ont été considérées par la cour d’appel comme matérialisant son apport en industrie et intégrées à l’actif social à partager. - Cour de cassation, 1re chambre civile, 30 mai 2006
★ À maîtriser
Compléments
📌 Dans l’arrêt du 3 février 1999, la Cour de cassation a jugé qu’en l’absence de stipulation contraire le remboursement d’une avance en compte courant peut être demandé sans procédure de retrait de l’associé. - Cour de cassation, 3e chambre civile
Compte courant : créance remboursable ; apport au capital : droits sociaux.
★ À maîtriser
📌 En application de l’article 1844-9 du Code civil, Mme X peut demander l’attribution des tapisseries en versant une soulte si nécessaire.
Compléments
★ À maîtriser
📌 L’apport en nature porte sur un bien ou un droit transmis à la société, tandis que l’apport en industrie repose sur le travail, les compétences ou le savoir-faire personnel de l’associé. - C. Malecki, L’apport en savoir-faire, du mal aimé au bien-aimé, 2004
📌 Lorsque le savoir-faire comprend à la fois des connaissances transmissibles et une activité personnelle, sa qualification dépend concrètement de ce que l’associé met à la disposition de la société.
Compléments
L’apport à la société d’un brevet possédé par l’associé constitue un apport en nature, car le droit peut être transmis indépendamment de son travail quotidien.
Les compétences culinaires qu’un associé met personnellement au service d’un restaurant constituent un apport en industrie.
Brevet transmissible, compétences personnelles : nature contre industrie.
★ À maîtriser
📌 En pleine propriété, la société devient propriétaire du bien apporté, tandis qu’en jouissance elle peut l’utiliser pendant une période déterminée et l’apporteur en conserve la propriété.
L’apport en industrie consiste à mettre à la disposition de la société le travail, les compétences, le savoir-faire ou les services de l’associé.
L’apport en industrie est admis notamment dans les SARL et les SAS, mais il est interdit dans les SA.
📌 L’apport en industrie ne contribue pas au capital social, mais peut donner à l’associé des droits sociaux, une participation aux bénéfices et des droits de vote selon les règles applicables et les statuts.
Compléments
📌 Le propriétaire d’un fonds de commerce peut l’apporter en nature, le vendre à la société ou en permettre l’exploitation par location-gérance, où le propriétaire conserve le fonds et le locataire-gérant l’exploite contre une redevance.
📌 Une clientèle professionnelle, notamment celle d’un médecin, peut faire l’objet d’un apport en nature à condition de respecter la liberté de choix des patients.
★ À maîtriser
📌 La souscription d’un apport en numéraire est l’engagement de verser une somme à la société, tandis que sa libération est le versement effectif de cette somme.
📌 Le solde des apports en numéraire doit en principe être libéré dans le délai légal applicable, qui est généralement de cinq ans à compter de l’immatriculation de la société.
📌 L’apport participe au capital social, tandis que l’avance en compte courant constitue une créance de l’associé contre la société, remboursable selon les conditions convenues.
Compléments
📌 Dans les sociétés à risque illimité évoquées en cours, la libération minimale ne relève pas de la même règle légale générale et dépend des statuts et des règles propres à la forme sociale.
★ À maîtriser
Compléments
📌 En principe, les droits sociaux sont répartis selon la valeur des apports au capital, sous réserve des règles propres à la forme sociale, des statuts et de situations particulières comme l’apport en industrie.
Dans l’exemple d’une SARL au capital de 10 000 €, divisé en 1 000 parts de 10 €, A apporte 6 000 € et reçoit 600 parts, B apporte 4 000 € et reçoit 400 parts, et C apporte son industrie et reçoit 400 parts.
L’apporteur en industrie participe en principe aux décisions collectives, selon les modalités de vote prévues par la forme sociale, la loi et les statuts.
Industrie : droits sociaux, mais pas de capital.
★ À maîtriser
La contribution aux pertes concerne les rapports entre les associés et la société, tandis que l’obligation aux dettes concerne le paiement des créanciers de la société.
L’article 1844-1 du Code civil répute non écrites les clauses qui modifient la participation aux bénéfices ou la contribution aux pertes dans les conditions prohibées.
Une convention organisant la cession de droits sociaux à un prix fixé à l’avance n’est pas automatiquement une clause léonine, sauf fraude, si elle ne modifie pas les rapports entre associés sur les bénéfices et les pertes. - Cour de cassation, 21 juin 2023
Compléments
📌 Une garantie qui exonère totalement un associé des pertes peut être réputée non écrite comme clause léonine, même si elle est financée par les parents de cet associé.
Contribution aux pertes entre associés ; obligation aux dettes envers les créanciers.
★ À maîtriser
📌 L’objet social désigne l’activité de la société, tandis que la raison d’être exprime les principes qui guident cette activité.
📌 La violation de la raison d’être d’une société n’entraîne pas automatiquement la nullité d’un acte conclu par celle-ci.
Compléments
📌 Selon l’article 1833 du Code civil, la société est gérée dans son intérêt social en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité.
📌 La responsabilité d’un dirigeant peut être engagée en cas de violation de la loi ou des statuts, ou de faute de gestion, si les conditions applicables à la société sont réunies.
★ À maîtriser
📌 Le défaut de libération d’un apport constitue une inexécution de l’engagement et n’entraîne pas automatiquement la transformation de la société en société unipersonnelle.
📌 La renonciation à un droit peut être tacite si les circonstances établissent de manière non équivoque la volonté de renoncer. - Cour de cassation, 12 septembre 2022
Compléments
Le 10 mars 2004, la cour d’appel de Paris a jugé que le défaut de libération des apports promis par deux associés ne suffisait pas à établir qu’ils n’avaient jamais voulu participer à la société, puisqu’ils avaient signé les statuts et demandé ensuite des nouvelles de la société.
Dans l’arrêt du 12 septembre 2022, la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel parce qu’il exigeait une renonciation nécessairement expresse, sans constater que l’époux avait effectivement renoncé à son droit.
| Forme ou associé | Responsabilité | Qualité de commerçant |
|---|---|---|
| Associés de SNC | Indéfinie et solidaire | Tous les associés |
| Associés de société civile | Indéfinie, en principe proportionnelle | Non précisée |
| Commandités | Illimitée | Oui |
| Commanditaires | Limitée à l’apport | Non du seul fait de leur qualité |
| Notion | Objet | Effet sur le capital |
|---|---|---|
| Apport en nature | Bien ou droit apporté | Entre dans le capital |
| Apport en numéraire | Somme d’argent | Entre dans le capital |
| Apport en industrie | Travail, compétences ou savoir-faire | N’entre pas dans le capital |
| Compte courant | Prêt de l’associé à la société | Crée une créance remboursable |
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1. Selon l’article 1832 du Code civil, dans quel but les associés affectent-ils des biens ou leur industrie à une entreprise commune ?
2. Une dette naît de l’activité professionnelle d’un entrepreneur individuel : quel patrimoine les créanciers peuvent-ils en principe poursuivre ?
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Selon l’article 1832 du Code civil, que constitue une société ?
Une entreprise commune visant le partage des bénéfices ou la réalisation d’économies.
Quelles sociétés à risque illimité sont citées dans cette section ?
La société en participation ou créée de fait, la société civile, la SNC et les sociétés en commandite pour leurs seuls commandités.
Que signifie la responsabilité indéfinie des associés ?
Ils peuvent devoir payer les dettes sociales sur leur patrimoine si la société ne peut pas les régler.
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