Fiche de révision : Droit des sociétés

Plan du Cours

  1. Formes d’exercice d’une activité
  2. Responsabilité et pouvoirs sociaux
  3. Pluralité et qualité des associés
  4. Apports et capital social
  5. Transfert et libération des apports
  6. Apport en industrie et droits sociaux
  7. Jurisprudence sur les apports
  8. Solution sur les tapisseries sociales
  9. Qualification de l’apport en savoir-faire
  10. Formes et modalités des apports
  11. Libération et comptes courants
  12. Capital social et droits associés
  13. Participation aux résultats et clauses léonines
  14. Affectio societatis et raison d’être
  15. Jurisprudences sur les apports

1. Formes d’exercice d’une activité

Notions clés & Définitions

  • Société : Constituée par des personnes qui affectent des biens ou leur industrie à une entreprise commune en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter.
  • Entrepreneur individuel : Personne physique qui exerce une activité professionnelle en son nom propre sans créer de société et doit effectuer les formalités d’immatriculation applicables à son activité.
  • Association : Convention par laquelle plusieurs personnes mettent en commun, de façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que le partage de bénéfices.
  • Groupement d’intérêt économique : Permet à plusieurs personnes ou entreprises de mettre en commun des moyens pour faciliter ou développer leur activité économique tout en conservant leur indépendance.

★ À maîtriser

📌 Depuis la loi du 14 février 2022, le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel est séparé de son patrimoine personnel et comprend en principe les biens, droits, obligations et sûretés utiles à son activité.

📌 En principe, les créanciers dont la créance est née à l’occasion de l’activité professionnelle peuvent poursuivre le patrimoine professionnel, tandis que les créanciers personnels peuvent poursuivre le patrimoine personnel, sous réserve des exceptions légales.

Compléments

  • Une EURL est une SARL unipersonnelle et une SASU est une SAS unipersonnelle.

Astuce mémo

La société crée une personne morale ; l’EI exerce en nom propre.

2. Responsabilité et pouvoirs sociaux

Notions clés & Définitions

  • Responsabilité indéfinie : Signifie que les associés peuvent devoir payer les dettes sociales sur leur patrimoine lorsque la société ne peut pas les régler.
  • Objet social : Activité que la société a prévue dans ses statuts.

★ À maîtriser

  • Les sociétés à risque illimité citées sont : la société en participation ou société créée de fait, la société civile, la SNC, les sociétés en commandite pour leurs seuls associés commandités

  • Dans une SNC, les associés répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales, conformément à l’article L. 221-1 du Code de commerce.

  • Dans une société civile, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales en principe à proportion de leur part dans le capital, conformément à l’article 1857 du Code civil.

  • Selon l’article L. 221-5 du Code de commerce, le gérant d’une SNC engage la société envers les tiers pour les actes qui entrent dans l’objet social.

Compléments

📌 Dans certaines sociétés à responsabilité limitée comme la SA, la société peut être engagée envers les tiers par certains actes dépassant l’objet social, notamment pour protéger les tiers contractants.

Astuce mémo

Responsabilité illimitée des associés : pouvoirs du dirigeant encadrés par l’objet social.

3. Pluralité et qualité des associés

★ À maîtriser

📌 Selon l’article L. 221-1 du Code de commerce, tous les associés d’une SNC ont la qualité de commerçant.

📌 Dans les sociétés en commandite, les commandités ont la qualité de commerçant et une responsabilité illimitée, tandis que les commanditaires apportent des capitaux, ne sont pas commerçants du seul fait de leur qualité d’associé et ont une responsabilité limitée à leur apport.

  • La SAS laisse une grande liberté aux associés pour organiser la société dans les statuts, qui fixent ses conditions de direction selon l’article L. 227-5 du Code de commerce.

Compléments

  • Une personne qui ne peut pas être commerçante ne peut pas devenir associée d’une SNC.

📌 L’apport en industrie n’est pas possible dans la SA ni dans la SE ; dans les sociétés en commandite, il est possible uniquement pour les commandités.

📌 L’article L. 225-3 du Code de commerce prévoit que les actions d’une SA ne peuvent pas représenter des apports en industrie, car le travail ou le savoir-faire ne constitue pas une garantie directement mobilisable par les créanciers.

  • Les formes unipersonnelles citées sont : l’EURL, la SASU, la SE unipersonnelle dans les conditions prévues par le Code de commerce

  • La SAS permet une responsabilité limitée aux apports, un capital minimum de 1 euro et un nombre d’associés sans maximum légal.

  • La SARL peut être constituée avec un capital de 1 euro et compte au maximum 100 associés.

  • D’après le tableau de l’annexe, la SA, la SE et la SCA peuvent être cotées en bourse.

4. Apports et capital social

Notions clés & Définitions

  • Pluralité d’associés : Signifie qu’une société comprend plusieurs personnes, deux associés pouvant suffire selon la forme sociale.
  • Affectio societatis : Volonté de participer à un projet commun en tant qu’associé et de collaborer au fonctionnement de la société.
  • Apport : Ce qu’un associé fournit à la société en échange de droits sociaux, lesquels peuvent notamment permettre de voter et de recevoir une part des bénéfices.
  • Compte courant d’associé : Permet à un associé d’avancer de l’argent à sa société sans augmenter le capital social et fait de lui un créancier de la société.

★ À maîtriser

📌 Une société immatriculée dotée de la personnalité morale est distincte de ses associés, tandis que l’entrepreneur individuel exerce en son propre nom sans créer une personne morale distincte.

  • Les trois catégories d’apports sont :
    • l’apport en numéraire, qui consiste en une somme d’argent
    • l’apport en nature, qui porte sur un bien autre que de l’argent
    • l’apport en industrie, qui consiste à mettre son travail, ses compétences ou son savoir-faire à la disposition

📌 Le capital social représente la valeur des apports en numéraire et en nature retenus pour le former ; l’apport en industrie n’en fait en principe pas partie, même s’il peut donner des droits sociaux lorsque la forme sociale et les statuts le permettent.

📌 Le capital social est un montant juridique correspondant aux apports affectés au capital, tandis que la trésorerie est l’argent effectivement disponible pour payer les dépenses.

Compléments

📌 La réunion de toutes les parts sociales en une seule main ne provoque pas automatiquement la dissolution de la société selon l’article 1844-5 du Code civil, et une régularisation peut être possible.

  • Le capital social peut contribuer à rassurer les créanciers, mais il ne garantit pas à lui seul leur remboursement puisque les fonds peuvent être utilisés pour financer les dépenses de la société.

📌 Le partage des bénéfices permet aux associés de profiter des résultats positifs de la société, tandis que la contribution aux pertes concerne les conséquences négatives de son activité pour les associés.

Astuce mémo

Le capital est une valeur juridique ; la trésorerie est l’argent disponible.

5. Transfert et libération des apports

★ À maîtriser

  • Un fonds de commerce préexistant peut être transféré à une société par : vente, qui transfère le fonds contre un prix, apport en nature, qui donne des droits sociaux en contrepartie, location-gérance, qui permet son exploitation sans transfert de propriété

  • Selon l’article L. 223-7 du Code de commerce, les apports en numéraire d’une SARL doivent être libérés d’au moins un cinquième lors de sa constitution.

  • Pour une SAS, les articles L. 227-1 et L. 225-3 du Code de commerce imposent la libération d’au moins la moitié des apports en numéraire lors de la souscription.

  • Dans une SARL ou une SAS, le solde des apports en numéraire doit être libéré dans un délai maximal de cinq ans à compter de l’immatriculation au RCS, selon les articles L. 223-7 et L. 225-3 du Code de commerce.

  • Selon l’article 1843-3 du Code civil, l’associé qui ne verse pas son apport en numéraire à la date prévue peut devoir des intérêts de plein droit et des dommages-intérêts si la société subit un préjudice.

Compléments

  • Une activité civile peut également être transférée à une société par la transmission des biens et droits nécessaires, sous réserve des règles applicables à l’activité et aux éléments transmis.

📌 Selon l’article 1843-3 du Code civil, l’apport en nature s’effectue par le transfert des droits correspondants et la mise à disposition effective des biens apportés, en contrepartie de droits sociaux.

  • L’apport en nature d’un fonds de commerce évite à la société d’en payer immédiatement le prix et préserve ainsi sa trésorerie, mais le fonds doit être correctement évalué pour répartir équitablement les droits sociaux.

Astuce mémo

Promesse d’apport → versement initial → appel du solde.

6. Apport en industrie et droits sociaux

★ À maîtriser

📌 Selon l’article 1844-1 du Code civil, sauf clause contraire, la part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes sont proportionnelles à sa part dans le capital ; l’associé apporteur en industrie a une part égale à celle de l’associé qui a le moins apporté, sauf stipulation contraire des statuts.

Compléments

📌 Les droits de vote de l’apporteur en industrie dépendent des règles applicables à la forme sociale et des statuts.

  • Dans l’exemple statutaire de trois étudiants, Léa apporte 10 000 €, Sarah 5 000 € et Amine son industrie ; si les statuts prévoient respectivement 50 %, 25 % et 25 % des bénéfices distribuables, une somme de 20 000 € donne 10 000 € à Léa, 5 000 € à Sarah et 5 000 € à Amine.

  • Les tapisseries réalisées par Mme X dans le cadre de l’activité d’une société créée de fait ont été considérées par la cour d’appel comme matérialisant son apport en industrie et intégrées à l’actif social à partager. - Cour de cassation, 1re chambre civile, 30 mai 2006

7. Jurisprudence sur les apports

★ À maîtriser

  • La somme de 175 750 francs versée par Menveux SA et inscrite dans les comptes de la SCI Mazel Tov comme dette à court terme sur le compte courant de Menveux SA constituait une avance remboursable et non un apport au capital. - Cour de cassation, 3e chambre civile, 3 février 1999

Compléments

  • Le 3 février 1999, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la SCI Mazel Tov dans un litige sur le remboursement d’une somme portée au compte courant de Menveux SA. - Cour de cassation, 3e chambre civile

📌 Dans l’arrêt du 3 février 1999, la Cour de cassation a jugé qu’en l’absence de stipulation contraire le remboursement d’une avance en compte courant peut être demandé sans procédure de retrait de l’associé. - Cour de cassation, 3e chambre civile

  • Dans l’arrêt du 30 mai 2006, la première chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Mme X et confirmé l’inclusion des sept tapisseries matérialisant son apport en industrie dans l’actif social à partager. - Cour de cassation, 1re chambre civile

Astuce mémo

Compte courant : créance remboursable ; apport au capital : droits sociaux.

8. Solution sur les tapisseries sociales

★ À maîtriser

  • La Cour de cassation rejette le pourvoi de Mme X et confirme que les sept tapisseries réalisées par elle matérialisent son apport en industrie et entrent dans la masse des biens à partager.

📌 En application de l’article 1844-9 du Code civil, Mme X peut demander l’attribution des tapisseries en versant une soulte si nécessaire.

Compléments

  • Lors de la liquidation d’une société, les biens produits par l’activité ou le savoir-faire apporté peuvent entrer dans l’actif social à partager, sans être automatiquement repris par l’associé qui les a réalisés.

9. Qualification de l’apport en savoir-faire

★ À maîtriser

📌 L’apport en nature porte sur un bien ou un droit transmis à la société, tandis que l’apport en industrie repose sur le travail, les compétences ou le savoir-faire personnel de l’associé. - C. Malecki, L’apport en savoir-faire, du mal aimé au bien-aimé, 2004

📌 Lorsque le savoir-faire comprend à la fois des connaissances transmissibles et une activité personnelle, sa qualification dépend concrètement de ce que l’associé met à la disposition de la société.

Compléments

  • L’apport à la société d’un brevet possédé par l’associé constitue un apport en nature, car le droit peut être transmis indépendamment de son travail quotidien.

  • Les compétences culinaires qu’un associé met personnellement au service d’un restaurant constituent un apport en industrie.

Astuce mémo

Brevet transmissible, compétences personnelles : nature contre industrie.

10. Formes et modalités des apports

Notions clés & Définitions

  • Apport en usufruit : Porte sur le droit d’utiliser un bien et d’en percevoir les fruits, sans transférer nécessairement la pleine propriété.

★ À maîtriser

📌 En pleine propriété, la société devient propriétaire du bien apporté, tandis qu’en jouissance elle peut l’utiliser pendant une période déterminée et l’apporteur en conserve la propriété.

  • L’apport en industrie consiste à mettre à la disposition de la société le travail, les compétences, le savoir-faire ou les services de l’associé.

  • L’apport en industrie est admis notamment dans les SARL et les SAS, mais il est interdit dans les SA.

📌 L’apport en industrie ne contribue pas au capital social, mais peut donner à l’associé des droits sociaux, une participation aux bénéfices et des droits de vote selon les règles applicables et les statuts.

Compléments

  • L’apport en nature peut porter sur : un bien meuble, un immeuble, un bien incorporel, comme un brevet ou une créance

📌 Le propriétaire d’un fonds de commerce peut l’apporter en nature, le vendre à la société ou en permettre l’exploitation par location-gérance, où le propriétaire conserve le fonds et le locataire-gérant l’exploite contre une redevance.

📌 Une clientèle professionnelle, notamment celle d’un médecin, peut faire l’objet d’un apport en nature à condition de respecter la liberté de choix des patients.

11. Libération et comptes courants

Notions clés & Définitions

  • Avance en compte courant d’associé : Un prêt consenti par un associé à la société pour financer ses besoins.

★ À maîtriser

📌 La souscription d’un apport en numéraire est l’engagement de verser une somme à la société, tandis que sa libération est le versement effectif de cette somme.

  • Lors de la constitution, au moins un cinquième des apports en numéraire doit être libéré dans une SARL et au moins la moitié dans une SA ou une SAS.

📌 Le solde des apports en numéraire doit en principe être libéré dans le délai légal applicable, qui est généralement de cinq ans à compter de l’immatriculation de la société.

  • L’associé qui ne verse pas l’apport en numéraire promis devient débiteur des intérêts à compter du jour où la somme devait être payée, sans préjudice d’éventuels dommages-intérêts si un préjudice est établi.

📌 L’apport participe au capital social, tandis que l’avance en compte courant constitue une créance de l’associé contre la société, remboursable selon les conditions convenues.

Compléments

📌 Dans les sociétés à risque illimité évoquées en cours, la libération minimale ne relève pas de la même règle légale générale et dépend des statuts et des règles propres à la forme sociale.

12. Capital social et droits associés

Notions clés & Définitions

  • Capital social : Correspond à la somme des apports en numéraire et en nature effectués au capital par les associés, à l’exclusion des apports en industrie.

★ À maîtriser

  • Dans cet exemple, les 400 parts attribuées à C pour son apport en industrie portent le total à 1 400 parts, mais le capital social demeure de 10 000 €.

Compléments

  • Le capital social participe à la présentation de la situation financière de la société et peut rassurer ses créanciers, même si ceux-ci examinent aussi les actifs réels, la trésorerie et la solvabilité.

📌 En principe, les droits sociaux sont répartis selon la valeur des apports au capital, sous réserve des règles propres à la forme sociale, des statuts et de situations particulières comme l’apport en industrie.

  • Dans l’exemple d’une SARL au capital de 10 000 €, divisé en 1 000 parts de 10 €, A apporte 6 000 € et reçoit 600 parts, B apporte 4 000 € et reçoit 400 parts, et C apporte son industrie et reçoit 400 parts.

  • L’apporteur en industrie participe en principe aux décisions collectives, selon les modalités de vote prévues par la forme sociale, la loi et les statuts.

Astuce mémo

Industrie : droits sociaux, mais pas de capital.

13. Participation aux résultats et clauses léonines

Notions clés & Définitions

  • Participation aux résultats : La possibilité pour les associés de bénéficier des bénéfices et de supporter les pertes de la société.
  • Clause léonine : Attribue tous les bénéfices à un associé, exonère totalement un associé des pertes, exclut totalement un associé des bénéfices ou met toutes les pertes à la charge d’un seul associé.

★ À maîtriser

  • La contribution aux pertes concerne les rapports entre les associés et la société, tandis que l’obligation aux dettes concerne le paiement des créanciers de la société.

  • L’article 1844-1 du Code civil répute non écrites les clauses qui modifient la participation aux bénéfices ou la contribution aux pertes dans les conditions prohibées.

  • Une convention organisant la cession de droits sociaux à un prix fixé à l’avance n’est pas automatiquement une clause léonine, sauf fraude, si elle ne modifie pas les rapports entre associés sur les bénéfices et les pertes. - Cour de cassation, 21 juin 2023

Compléments

📌 Une garantie qui exonère totalement un associé des pertes peut être réputée non écrite comme clause léonine, même si elle est financée par les parents de cet associé.

  • Le 21 juin 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé qu’une promesse de vente d’actions à prix fixé à l’avance ne suffisait pas à caractériser une clause léonine, sauf fraude.

Astuce mémo

Contribution aux pertes entre associés ; obligation aux dettes envers les créanciers.

14. Affectio societatis et raison d’être

Notions clés & Définitions

  • Affectio societatis : La volonté des associés de collaborer à une entreprise commune dans un intérêt commun.
  • Raison d’être : Constituée des principes que la société se donne et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité.

★ À maîtriser

📌 L’objet social désigne l’activité de la société, tandis que la raison d’être exprime les principes qui guident cette activité.

📌 La violation de la raison d’être d’une société n’entraîne pas automatiquement la nullité d’un acte conclu par celle-ci.

Compléments

  • L’affectio societatis n’est pas expressément mentionné à l’article 1832 du Code civil, mais la jurisprudence le reconnaît comme un élément caractéristique du contrat de société.

📌 Selon l’article 1833 du Code civil, la société est gérée dans son intérêt social en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité.

📌 La responsabilité d’un dirigeant peut être engagée en cas de violation de la loi ou des statuts, ou de faute de gestion, si les conditions applicables à la société sont réunies.

  • L’article 1835 du Code civil prévoit que les statuts d’une société peuvent préciser une raison d’être.

15. Jurisprudences sur les apports

★ À maîtriser

📌 Le défaut de libération d’un apport constitue une inexécution de l’engagement et n’entraîne pas automatiquement la transformation de la société en société unipersonnelle.

  • Le 12 septembre 2022, la Cour de cassation a jugé que l’affectio societatis n’est pas exigé pour qu’un époux revendique la qualité d’associé sur le fondement de l’article 1832-2 du Code civil.

📌 La renonciation à un droit peut être tacite si les circonstances établissent de manière non équivoque la volonté de renoncer. - Cour de cassation, 12 septembre 2022

Compléments

  • Le 10 mars 2004, la cour d’appel de Paris a jugé que le défaut de libération des apports promis par deux associés ne suffisait pas à établir qu’ils n’avaient jamais voulu participer à la société, puisqu’ils avaient signé les statuts et demandé ensuite des nouvelles de la société.

  • Dans l’arrêt du 12 septembre 2022, la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel parce qu’il exigeait une renonciation nécessairement expresse, sans constater que l’époux avait effectivement renoncé à son droit.

Tableaux de synthèse

Responsabilité dans les formes sociales citées

Forme ou associéResponsabilitéQualité de commerçant
Associés de SNCIndéfinie et solidaireTous les associés
Associés de société civileIndéfinie, en principe proportionnelleNon précisée
CommanditésIllimitéeOui
CommanditairesLimitée à l’apportNon du seul fait de leur qualité

Apports et avances à la société

NotionObjetEffet sur le capital
Apport en natureBien ou droit apportéEntre dans le capital
Apport en numéraireSomme d’argentEntre dans le capital
Apport en industrieTravail, compétences ou savoir-faireN’entre pas dans le capital
Compte courantPrêt de l’associé à la sociétéCrée une créance remboursable

Teste tes connaissances

Teste tes connaissances sur Droit des sociétés avec 11 questions à choix multiples et corrections détaillées.

1. Selon l’article 1832 du Code civil, dans quel but les associés affectent-ils des biens ou leur industrie à une entreprise commune ?

2. Une dette naît de l’activité professionnelle d’un entrepreneur individuel : quel patrimoine les créanciers peuvent-ils en principe poursuivre ?

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Révisez avec les flashcards

Mémorisez les concepts clés de Droit des sociétés avec 10 flashcards interactives.

Selon l’article 1832 du Code civil, que constitue une société ?

Une entreprise commune visant le partage des bénéfices ou la réalisation d’économies.

Quelles sociétés à risque illimité sont citées dans cette section ?

La société en participation ou créée de fait, la société civile, la SNC et les sociétés en commandite pour leurs seuls commandités.

Que signifie la responsabilité indéfinie des associés ?

Ils peuvent devoir payer les dettes sociales sur leur patrimoine si la société ne peut pas les régler.

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