QCM : Ordre juridique et preuve en droit (41 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Quelle caractéristique définit un ordre juridique ?

Une autorité publique chargée d’appliquer des règles établies par autrui
Un ensemble de règles morales visant un intérêt commun sans produire de droit
Un groupe structuré visant un intérêt commun et capable de produire du droit
Un ensemble de sanctions dépourvu de structure et de finalité commune

Un groupe structuré visant un intérêt commun et capable de produire du droit

Explication

Un ordre juridique est structuré autour d’un intérêt commun et possède la capacité de produire du droit. Un ensemble de règles morales ne répond pas à cette définition s’il ne produit pas de droit.

2. Quelle conclusion peut-on tirer du rôle de l’État parmi les ordres juridiques ?

L’État est l’ordre juridique par excellence, sans détenir nécessairement le monopole de ces ordres
L’État constitue le seul ordre juridique, car tout autre ordre dépend de son autorisation
L’État est un ordre normatif parmi d’autres, sans occuper de place particulière
L’État produit des règles, mais ne peut être considéré comme un ordre juridique

L’État est l’ordre juridique par excellence, sans détenir nécessairement le monopole de ces ordres

Explication

L’État est présenté comme l’ordre juridique par excellence, mais cette primauté ne signifie pas qu’il soit le seul ordre juridique. Le considérer comme l’unique ordre confond sa place prééminente avec un monopole nécessaire.

3. Une personne est simultanément membre d’une association et soumise aux normes de l’État : quelle situation cela illustre-t-il ?

L’appartenance simultanée à plusieurs ordres juridiques, avec des normes et sanctions différentes
L’existence d’un seul ordre juridique, les règles associatives étant dépourvues de toute portée normative
La substitution de l’ordre associatif à l’ordre étatique pour toutes les règles applicables
La fusion de plusieurs ordres en un système unique doté de sanctions identiques

L’appartenance simultanée à plusieurs ordres juridiques, avec des normes et sanctions différentes

Explication

Un individu peut relever en même temps de plusieurs ordres juridiques et être soumis à différents types de normes et de sanctions. Cette pluralité ne signifie pas qu’un ordre remplace l’autre dans tous les domaines.

4. Quelle place la famille de droit civil, dont relève le droit français, accorde-t-elle aux sources du droit ?

Elle privilégie les décisions individuelles des juridictions plutôt que les règles générales
Elle accorde une place essentielle aux précédents judiciaires dans les affaires semblables
Elle fonde le droit sur une révélation religieuse et l’absence de séparation entre droit et religion
Elle accorde une place essentielle à la loi et aux règles générales et abstraites

Elle accorde une place essentielle à la loi et aux règles générales et abstraites

Explication

La famille de droit civil privilégie la loi ainsi que les règles générales et abstraites. Le rôle central du précédent judiciaire caractérise plutôt la Common law.

5. Dans un système de Common law, comment une juridiction inférieure doit-elle traiter une décision antérieure d’une haute juridiction rendue dans une affaire semblable ?

Elle doit la suivre seulement si elle a été reprise dans une révélation religieuse
Elle peut l’ignorer dès lors qu’une juridiction de même niveau a jugé autrement
Elle doit suivre cette décision en vertu de la règle du précédent
Elle peut l’écarter au profit d’une règle générale adoptée par le législateur

Elle doit suivre cette décision en vertu de la règle du précédent

Explication

La règle du précédent impose aux juridictions inférieures de suivre les décisions des hautes juridictions dans les affaires semblables. La primauté d’une règle législative générale n’exprime pas cette caractéristique propre à la Common law.

6. Quelle caractéristique distingue la famille de droit musulman quant au rapport entre droit et religion ?

Le droit y est révélé et symbolisé par la charia, sans dissociation entre droit et religion
Le droit y relève de normes étatiques, tandis que la charia concerne uniquement les pratiques privées
Le droit y est créé par les précédents des juridictions supérieures, indépendamment de toute révélation
Le droit y repose principalement sur des lois civiles abstraites, séparées des croyances religieuses

Le droit y est révélé et symbolisé par la charia, sans dissociation entre droit et religion

Explication

Dans la famille de droit musulman, le droit est révélé et symbolisé par la charia, sans séparation entre droit et religion. Le modèle fondé sur des lois civiles séparées du religieux ne correspond pas à cette caractéristique.

7. Que désigne un droit subjectif ?

Une règle générale imposée aux individus par l’ordre juridique pour organiser la vie collective
Une prérogative individuelle reconnue par l’ordre juridique permettant d’agir, d’exiger ou d’interdire
Une sanction prononcée par un juge lorsqu’une règle générale n’est pas respectée
Une obligation personnelle imposée par une autorité sans possibilité de la faire valoir

Une prérogative individuelle reconnue par l’ordre juridique permettant d’agir, d’exiger ou d’interdire

Explication

Un droit subjectif est une prérogative individuelle reconnue par l’ordre juridique, qui permet notamment de faire, d’exiger ou d’interdire quelque chose. Une règle générale organise la conduite des personnes, mais n’est pas en elle-même cette prérogative individuelle.

8. Quelle distinction sépare les droits patrimoniaux des droits extrapatrimoniaux ?

Les premiers relèvent de la vie familiale, tandis que les seconds portent sur des biens évaluables
Les premiers ont une valeur pécuniaire et entrent dans le patrimoine, contrairement aux seconds
Les premiers ne sont pas évaluables en argent, tandis que les seconds peuvent être cédés
Les premiers protègent la personnalité et sont exclus du patrimoine, contrairement aux seconds

Les premiers ont une valeur pécuniaire et entrent dans le patrimoine, contrairement aux seconds

Explication

Les droits patrimoniaux ont une valeur pécuniaire et font partie du patrimoine, alors que les droits extrapatrimoniaux n’ont pas de valeur pécuniaire propre et en sont exclus. La protection de la personnalité relève plutôt des droits extrapatrimoniaux.

9. Le droit à l’image et le droit au secret des correspondances sont-ils des droits patrimoniaux ou extrapatrimoniaux ?

Des droits extrapatrimoniaux, mais relevant des droits familiaux plutôt que des droits de la personnalité
Des droits patrimoniaux, car ils portent sur des éléments susceptibles d’être évalués en argent
Des droits patrimoniaux, car ils font partie des obligations d’une personne
Des droits extrapatrimoniaux, relevant des droits de la personnalité

Des droits extrapatrimoniaux, relevant des droits de la personnalité

Explication

Le droit à l’image et le droit au secret des correspondances sont des droits de la personnalité, compris parmi les droits extrapatrimoniaux. Les rattacher aux droits familiaux confond deux catégories mentionnées parmi les droits extrapatrimoniaux.

10. Quel critère caractérise un droit réel ?

Il autorise à exiger une prestation d’un débiteur.
Il organise les effets juridiques d’un accord entre parties.
Il confère un pouvoir direct sur une chose.
Il reconnaît une personnalité juridique à un groupement.

Il confère un pouvoir direct sur une chose.

Explication

Le droit réel porte directement sur une chose et donne à son titulaire un pouvoir direct sur celle-ci. Le droit permettant d’exiger une prestation d’un débiteur est un droit personnel.

11. Un créancier peut réclamer à un débiteur l’exécution d’une prestation prévue entre eux : de quel droit s’agit-il ?

D’un droit réel conférant un pouvoir direct sur une chose.
D’un droit de propriété portant directement sur un bien.
D’un droit personnel permettant d’exiger une prestation.
D’un droit attribué à un groupement doté de personnalité juridique.

D’un droit personnel permettant d’exiger une prestation.

Explication

Le droit personnel, également appelé droit de créance, permet au créancier d’exiger du débiteur l’exécution d’une prestation. Le droit réel porte directement sur une chose plutôt que sur une prestation due par une personne.

12. Quel rôle les événements générateurs de droit peuvent-ils jouer ?

Ils prouvent qu’une personne a voulu chacun des effets juridiques liés à un événement.
Ils déterminent si un groupement peut recevoir la personnalité juridique sans disposition légale.
Ils déclenchent l’application d’une règle de droit et peuvent faire naître des droits subjectifs.
Ils établissent par écrit une opération voulue par les parties et en fixent les modalités.

Ils déclenchent l’application d’une règle de droit et peuvent faire naître des droits subjectifs.

Explication

Un événement générateur de droit déclenche l’application d’une règle et peut faire naître des droits subjectifs. La preuve écrite d’une opération voulue concerne l’instrumentum, qui n’est pas le rôle général de ces événements.

13. Une personne signe un contrat dans le but de créer des obligations juridiques : comment qualifier cette manifestation de volonté ?

Comme un événement naturel, puisqu’elle déclenche une règle de droit.
Comme un instrumentum, puisqu’elle désigne l’opération voulue par les parties.
Comme un acte juridique, puisqu’elle vise à produire des effets de droit.
Comme un fait juridique, puisque la loi attache des effets à un événement.

Comme un acte juridique, puisqu’elle vise à produire des effets de droit.

Explication

L’acte juridique est une manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit, comme le contrat décrit dans la situation. Un fait juridique entraîne des effets attachés par la loi sans que leur production ait été spécialement recherchée par son auteur.

14. Dans un dossier, le contrat signé constitue la preuve écrite de l’opération convenue : comment distinguer ces deux éléments ?

Le contrat signé est le negotium, et l’opération voulue est l’instrumentum.
Le contrat signé est l’instrumentum, et l’opération voulue est le negotium.
Le contrat signé est un événement générateur, et l’opération voulue est une règle de droit.
Le contrat signé est un fait juridique, et l’opération voulue est un événement naturel.

Le contrat signé est l’instrumentum, et l’opération voulue est le negotium.

Explication

L’instrumentum est l’écrit qui constate l’acte juridique, tandis que le negotium est l’opération juridique voulue par les parties. Les qualifier respectivement de fait juridique et d’événement naturel confondrait la distinction entre acte et fait juridiques avec celle entre écrit et opération.

15. À quelles conditions une personne physique reçoit-elle la personnalité juridique selon la règle générale indiquée ?

Lorsqu’elle est née vivante et viable, pour la période allant de la naissance à la mort.
Lorsqu’une disposition légale la désigne, pour la période allant de la conception à la naissance.
Lorsqu’un groupement la représente, pour la période allant de la conception à la majorité.
Lorsqu’elle exprime une volonté collective, pour la période allant de la naissance à la mort.

Lorsqu’elle est née vivante et viable, pour la période allant de la naissance à la mort.

Explication

La personne physique est un être humain auquel la personnalité juridique est reconnue s’il est né vivant et viable, de la naissance à la mort. L’expression d’une volonté collective concerne la possibilité pour un groupement de recevoir la personnalité morale.

16. Qu’est-ce qu’une personne morale ?

Un groupement auquel le droit reconnaît des droits et des obligations comme à une personne physique.
Un être humain auquel le droit reconnaît une personnalité de la naissance à la mort.
Un événement auquel la loi attache des effets de droit indépendamment d’une volonté.
Un patrimoine distinct auquel le droit attribue des obligations sans titulaire juridique.

Un groupement auquel le droit reconnaît des droits et des obligations comme à une personne physique.

Explication

Une personne morale est un groupement auquel le droit reconnaît des droits et des obligations comme à une personne physique. Un être humain relève de la catégorie des personnes physiques, et non de celle des personnes morales.

17. Un groupement sans disposition légale qui lui attribue la personnalité morale peut-il néanmoins la recevoir ?

Non, car seuls les groupements ayant pour but l’emploi de salariés peuvent la recevoir.
Oui, s’il peut exprimer collectivement la défense d’intérêts licites dignes de protection par la loi.
Non, car la personnalité morale suppose dans tous les cas une disposition légale expresse.
Oui, si chacun de ses membres possède séparément un patrimoine et peut agir en justice.

Oui, s’il peut exprimer collectivement la défense d’intérêts licites dignes de protection par la loi.

Explication

Selon une jurisprudence constante, un groupement peut recevoir la personnalité morale sans disposition légale s’il peut exprimer collectivement la défense d’intérêts licites dignes d’être reconnus et protégés. La présence d’une disposition légale n’est donc pas une condition indispensable dans cette situation.

18. Deux particuliers concluent un contrat de vente. Quelle branche du droit régit principalement leur relation ?

Le droit public, qui organise l’État et les personnes publiques
Le droit administratif, qui régit l’action des autorités publiques
Le droit constitutionnel, qui encadre les institutions de l’État
Le droit privé, qui régit les rapports entre personnes privées

Le droit privé, qui régit les rapports entre personnes privées

Explication

Le droit privé régit les rapports entre personnes privées, comme ceux qui découlent d’un contrat entre particuliers. Le droit public concerne l’organisation de l’État et les relations où interviennent des personnes publiques.

19. Quel objectif caractérise le droit public par rapport au droit privé ?

Organiser les relations contractuelles entre personnes privées
Satisfaire l’intérêt général et assurer l’exercice de la puissance publique
Régler les échanges commerciaux et protéger les intérêts des entreprises
Déterminer les règles applicables aux successions et à la propriété

Satisfaire l’intérêt général et assurer l’exercice de la puissance publique

Explication

Le droit public vise la satisfaction de l’intérêt général et assure l’exercice de la puissance publique. Le droit privé règle principalement les rapports entre personnes privées, plutôt que l’exercice de ces prérogatives publiques.

20. Quelle association entre branches et catégories du droit est correcte ?

Droit constitutionnel et droit administratif relèvent du droit public ; droit civil et droit commercial relèvent du droit privé
Droit international privé et droit civil relèvent du droit public ; droit administratif et droit commercial relèvent du droit privé
Droit constitutionnel et droit commercial relèvent du droit public ; droit administratif et droit civil relèvent du droit privé
Droit administratif et droit international privé relèvent du droit public ; droit constitutionnel et droit commercial relèvent du droit privé

Droit constitutionnel et droit administratif relèvent du droit public ; droit civil et droit commercial relèvent du droit privé

Explication

Le droit constitutionnel et le droit administratif sont des branches du droit public, tandis que le droit civil et le droit commercial appartiennent au droit privé. Le droit commercial ne relève donc pas du droit public, contrairement à ce que suggère une autre association.

21. Quel est l’objectif de la mise en procès du droit ?

Permettre à chaque partie de décider elle-même de la réparation
Remplacer l’accord des parties par une enquête menée par le juge
Mettre fin à un litige en ordonnant ce qui est dû à chacun
Déterminer les règles générales applicables à tous les litiges futurs

Mettre fin à un litige en ordonnant ce qui est dû à chacun

Explication

La mise en procès vise à résoudre le litige en ordonnant ce qui est dû à chacun. Elle ne confie pas aux parties le pouvoir de décider elles-mêmes de la solution, comme le ferait la vengeance privée.

22. Dans la résolution juridictionnelle d’un litige, quelle distinction entre le juge et le procès est exacte ?

Le juge met le litige en forme, tandis que le procès est habilité à le trancher
Le juge exécute la décision rendue, tandis que le procès choisit les règles applicables
Le juge présente les arguments des parties, tandis que le procès décide de leur validité
Le juge est habilité à trancher le litige, tandis que le procès le met en forme

Le juge est habilité à trancher le litige, tandis que le procès le met en forme

Explication

Le juge est la personne habilitée à trancher le litige, tandis que le procès correspond à la mise en forme de ce litige. Confondre ces rôles revient à attribuer au procès la fonction de décision qui appartient au juge.

23. Une personne estime avoir subi un préjudice dans une société moderne. Quelle démarche correspond au principe applicable ?

Demander à une personne extérieure de sanctionner l’autre partie
Exercer une vengeance privée avant de demander réparation
Saisir la justice plutôt que se faire justice elle-même
Attendre que l’autre partie engage une procédure judiciaire

Saisir la justice plutôt que se faire justice elle-même

Explication

Les sociétés modernes interdisent en principe la vengeance privée et obligent les personnes qui s’estiment lésées à agir en justice. La vengeance personnelle ne constitue donc pas la démarche ordinaire de règlement du litige.

24. Quelles qualités le juge doit-il réunir dans l’exercice de sa fonction ?

Du discernement, de l’indépendance et de l’impartialité
De l’obéissance aux parties, de la conciliation et de la discrétion
De la célérité, de la sévérité et de la proximité avec les parties
De la neutralité politique, de la notoriété et de l’expérience professionnelle

Du discernement, de l’indépendance et de l’impartialité

Explication

Le juge doit faire preuve de discernement et être indépendant et impartial. La proximité avec les parties ne remplace pas l’impartialité et pourrait compromettre la neutralité de sa décision.

25. Une personne rassemble des pièces justificatives requises pour se marier, sans litige en cours. Quel rôle joue la preuve dans cette situation ?

Elle tranche un désaccord entre les personnes concernées
Elle établit la culpabilité d’une personne dans une procédure pénale
Elle soutient une prétention devant un juge dans un contexte contentieux
Elle justifie une situation dans un contexte non contentieux

Elle justifie une situation dans un contexte non contentieux

Explication

La preuve peut être nécessaire hors procès, notamment pour fournir les pièces justificatives requises pour se marier. Elle ne soutient pas ici une prétention devant un juge, ce qui caractériserait un contexte contentieux.

26. En procédure civile, que doit prouver chaque partie pour obtenir gain de cause ?

Les faits nécessaires au succès de sa prétention, conformément à la loi
Toutes les règles de droit susceptibles de s’appliquer à son affaire
Les faits allégués par l’adversaire, même s’ils ne concernent pas sa demande
Les éléments que le juge estime utiles, indépendamment de sa prétention

Les faits nécessaires au succès de sa prétention, conformément à la loi

Explication

L’article 9 du Code de procédure civile impose à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. Les parties n’ont pas à établir toutes les règles de droit, le juge étant réputé connaître le droit.

27. Quelle répartition des rôles les articles 6, 7 et 9 du Code de procédure civile établissent-ils ?

L’article 6 impose la preuve, l’article 7 fixe les prétentions des parties et l’article 9 limite le juge aux faits allégués
L’article 6 porte sur l’allégation, l’article 7 limite le juge aux faits allégués et l’article 9 impose la preuve des faits nécessaires
L’article 6 limite le juge aux faits allégués, l’article 7 impose leur preuve et l’article 9 porte sur leur allégation
L’article 6 fixe les règles de droit, l’article 7 impose leur preuve et l’article 9 détermine les demandes des parties

L’article 6 porte sur l’allégation, l’article 7 limite le juge aux faits allégués et l’article 9 impose la preuve des faits nécessaires

Explication

L’article 6 concerne l’allégation des faits, l’article 7 limite le juge aux faits allégués et l’article 9 impose aux parties de prouver les faits nécessaires à leur prétention. Attribuer à l’article 7 l’obligation de preuve confond son rôle avec celui de l’article 9.

28. Dans un procès pénal, à qui incombe la charge d’apporter les éléments nécessaires à la condamnation ?

À la partie civile, qui doit démontrer la culpabilité de la personne poursuivie
Au juge, qui doit réunir lui-même tous les éléments du dossier
À la personne poursuivie, qui doit établir son innocence
Au ministère public, en raison de la présomption d’innocence

Au ministère public, en raison de la présomption d’innocence

Explication

La présomption d’innocence fait peser sur le ministère public la charge d’apporter les éléments nécessaires à la condamnation. La personne poursuivie n’a pas à établir son innocence pour que cette présomption s’applique.

29. Dans un procès civil, qui prend principalement l’initiative de réunir les preuves dans un système accusatoire ?

Le ministère public, qui rassemble les preuves pour les deux parties
Les parties, qui prennent l’initiative de l’instance et supportent la charge de la preuve
Un expert indépendant, qui détermine les faits avant l’instance
Le juge, qui conduit l’instance et réunit les éléments nécessaires

Les parties, qui prennent l’initiative de l’instance et supportent la charge de la preuve

Explication

Dans le système accusatoire, les parties prennent l’initiative de l’instance et supportent la charge de la preuve. Le rôle central du juge dans la conduite de l’instance caractérise plutôt le système inquisitoire.

30. Une partie défenderesse formule une prétention distincte dans un litige commercial : qui doit en apporter la preuve ?

Un tiers, puisqu’il n’est pas partie au litige
La partie défenderesse, puisqu’elle formule cette prétention
Le juge, puisqu’il dirige la procédure civile
Le demandeur initial, puisqu’il a saisi le tribunal

La partie défenderesse, puisqu’elle formule cette prétention

Explication

En matière civile et commerciale, la charge de la preuve incombe à celui qui formule la prétention, qu’il soit demandeur initial ou défendeur. La qualité de demandeur initial ne transfère donc pas à elle seule la charge de prouver la prétention adverse.

31. Un débiteur affirme avoir éteint l’obligation dont le créancier réclame l’exécution : que doit-il établir ?

Le paiement ou un autre fait ayant éteint l’obligation
La validité de la demande présentée par le créancier
L’absence de préjudice subi par le créancier
L’existence initiale de l’obligation réclamée

Le paiement ou un autre fait ayant éteint l’obligation

Explication

Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait ayant éteint l’obligation. L’existence de l’obligation réclamée incombe au créancier qui en demande l’exécution.

32. Une partie détient une pièce utile à la résolution du litige et refuse de la produire : quelle mesure le juge peut-il prendre ?

Déclarer automatiquement la partie adverse convaincante
Remplacer la pièce par une preuve établie par le juge
Mettre fin à l’instance sans examiner les prétentions
Ordonner sa production, éventuellement sous astreinte

Ordonner sa production, éventuellement sous astreinte

Explication

Les articles 10 et 11 du Code de procédure civile permettent au juge d’ordonner une mesure d’instruction et d’enjoindre à une partie de produire une preuve, éventuellement sous astreinte. Ce pouvoir ne signifie pas que le juge peut automatiquement tenir pour établie la version de l’autre partie.

33. Que désigne une présomption au sens de l’article 1349 du Code civil ?

L’obligation légale de produire un écrit dans chaque litige
La contestation d’un fait connu au moyen d’un témoignage
La preuve directe d’un fait par la personne qui l’allègue
La conséquence tirée d’un fait connu pour établir un fait inconnu

La conséquence tirée d’un fait connu pour établir un fait inconnu

Explication

Une présomption consiste à tirer d’un fait connu la conséquence qu’un fait inconnu est établi, par le législateur ou le magistrat. Une preuve directe porte sur le fait lui-même plutôt que de le déduire d’un autre fait.

34. Quelle distinction caractérise les présomptions légales par rapport aux présomptions de fait ?

Elles sont proposées au juge par un plaideur et dispensent leur bénéficiaire de preuve
Elles sont établies par un expert et doivent être confirmées par un texte
Elles sont prévues par un texte et dispensent leur bénéficiaire de preuve
Elles sont tirées d’un fait connu par le juge et peuvent être proposées par un plaideur

Elles sont prévues par un texte et dispensent leur bénéficiaire de preuve

Explication

La présomption légale découle d’un texte et dispense de preuve la personne qui en bénéficie, tandis que la présomption de fait est un raisonnement proposé au juge par un plaideur. La proposition d’un plaideur caractérise donc la présomption de fait, et non la présomption légale.

35. Une partie veut combattre une présomption simple : quelle possibilité de contestation lui est ouverte ?

La renverser par tout moyen de preuve
Ne pas la renverser, car elle est irréfragable
La renverser dans les seules limites prévues pour une présomption mixte
La renverser en produisant uniquement un acte authentique

La renverser par tout moyen de preuve

Explication

Une présomption simple peut être renversée par tout moyen, contrairement à une présomption mixte, contestable dans un cadre contraint, ou irréfragable, qui ne peut être renversée. La restriction propre à la présomption mixte ne s’applique donc pas à la présomption simple.

36. En matière civile, une partie ne prouve pas les faits nécessaires à sa demande et le juge n’est pas convaincu : quelle conséquence en découle ?

Le juge établit lui-même les faits manquants pour la partie
La demande est accueillie sous réserve d’une preuve ultérieure
La partie est déboutée de sa demande
Le litige est automatiquement renvoyé devant une juridiction pénale

La partie est déboutée de sa demande

Explication

En matière civile, la partie qui échoue à prouver les faits nécessaires à sa demande est déboutée, car le juge ne peut accueillir une demande dont il n’est pas convaincu. Le défaut de preuve ne conduit pas à ce que le juge établisse lui-même les faits manquants.

37. Dans une procédure pénale, quel principe s’applique lorsque les preuves apportées par le ministère public laissent subsister un doute ?

Le doute permet au juge de présumer la culpabilité de l’accusé
Le doute profite à l’accusé selon le principe in dubio pro reo
Le doute profite au ministère public, qui représente l’intérêt général
Le doute entraîne le renvoi de la charge de la preuve à l’accusé

Le doute profite à l’accusé selon le principe in dubio pro reo

Explication

Le ministère public doit apporter des preuves décisives et le doute profite à l’accusé, conformément au principe in dubio pro reo. La charge de la preuve ne bascule donc pas vers l’accusé lorsque les preuves sont incertaines.

38. Comment l’article 1365 du Code civil définit-il l’écrit ?

Comme un ensemble de données numériques conservées sur un support électronique.
Comme une déclaration orale retranscrite par un officier public compétent.
Comme une suite de signes ou de symboles intelligibles, quel que soit le support utilisé.
Comme un document signé sur papier par les personnes concernées.

Comme une suite de signes ou de symboles intelligibles, quel que soit le support utilisé.

Explication

La définition repose sur des signes ou symboles intelligibles et ne dépend pas du support matériel. Un document sur papier signé peut constituer un écrit, mais la définition ne se limite pas à cette forme.

39. Une entreprise conserve un contrat sous forme électronique. À quelles conditions cet écrit peut-il avoir la même force probante qu’un écrit papier ?

L’auteur doit être dûment identifié et l’intégrité de l’écrit garantie lors de son établissement et de sa conservation.
Le document doit être imprimé après sa signature et conservé avec une copie papier certifiée.
Le support électronique doit être certifié, même si l’auteur du document ne peut pas être identifié.
Le contrat doit être enregistré par un officier public et signé par toutes les parties sur papier.

L’auteur doit être dûment identifié et l’intégrité de l’écrit garantie lors de son établissement et de sa conservation.

Explication

L’écrit électronique bénéficie de la même force probante que l’écrit papier si l’auteur est dûment identifié et si l’intégrité est garantie lors de l’établissement et de la conservation. L’impression d’une copie ne remplace pas ces conditions.

40. Qu’est-ce qui caractérise un acte authentique au sens du Code civil ?

Il est établi sur papier et contresigné par un témoin désigné par les parties.
Il est signé par les parties et conservé dans un dossier dont l’intégrité peut être vérifiée.
Il est reçu avec les solennités requises par un officier public compétent ayant qualité pour instrumenter.
Il est rédigé par un professionnel du droit, même s’il n’agit pas en qualité d’officier public.

Il est reçu avec les solennités requises par un officier public compétent ayant qualité pour instrumenter.

Explication

L’acte authentique est reçu avec les solennités requises par un officier public compétent et ayant qualité pour instrumenter. La seule rédaction par un professionnel du droit ne suffit pas si celui-ci n’agit pas en cette qualité.

41. Un officier public reçoit un acte dans un domaine relevant de ses fonctions, mais hors de son ressort territorial, et omet une formalité applicable. Quelle exigence de l’acte authentique n’est pas satisfaite ?

Les exigences relatives à la compétence territoriale et à l’accomplissement des formalités applicables.
L’exigence de conservation sur papier et de présence d’un témoin lors de la réception.
L’exigence de rédaction par un professionnel du droit et de signature manuscrite des parties.
L’exigence d’identification de l’auteur et de garantie de l’intégrité d’un écrit électronique.

Les exigences relatives à la compétence territoriale et à l’accomplissement des formalités applicables.

Explication

L’acte authentique suppose notamment la compétence matérielle et territoriale de l’officier public ainsi que le respect des formalités applicables. La compétence matérielle dans le domaine concerné ne compense pas l’absence de compétence territoriale ou l’omission d’une formalité.

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Qu’est-ce qu’un ordre juridique ?

Un groupe structuré pour réaliser un intérêt commun et capable de produire du droit.

Quelle place l’État occupe-t-il parmi les ordres juridiques ?

L’État est l’ordre juridique par excellence.

L’État détient-il nécessairement le monopole des ordres juridiques ?

Il ne détient pas nécessairement ce monopole.

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