QCM : Pacte de préférence (17 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Que prévoit un pacte de préférence lorsque le promettant décide de conclure un contrat portant sur le bien concerné ?

Il doit conclure la vente au prix fixé lors du pacte.
Il doit obtenir l’accord du bénéficiaire avant toute décision de vendre.
Il doit proposer le bien simultanément à plusieurs acquéreurs.
Il doit proposer prioritairement au bénéficiaire de traiter avec lui.

Il doit proposer prioritairement au bénéficiaire de traiter avec lui.

Explication

Le pacte oblige le promettant à donner la priorité au bénéficiaire s’il décide de contracter. Il ne l’oblige pas à vendre au prix fixé dès la conclusion du pacte.

2. Quelle distinction décrit correctement le pacte de préférence par rapport à une vente définitive ?

Le pacte oblige à vendre à une date prévue, tandis que la vente définitive laisse le choix de vendre.
Le pacte fixe les conditions complètes de la vente, tandis que la vente définitive crée un droit de priorité.
Le pacte transfère immédiatement le bien, tandis que la vente définitive impose une priorité d’achat.
Le pacte impose une priorité si le promettant vend, tandis que la vente définitive l’engage à céder le bien.

Le pacte impose une priorité si le promettant vend, tandis que la vente définitive l’engage à céder le bien.

Explication

Le pacte de préférence est un contrat qui réserve une priorité au bénéficiaire si le promettant décide de vendre, sans constituer lui-même une vente. La vente définitive engage, elle, le vendeur à céder le bien.

3. Quel droit le bénéficiaire détient-il contre le promettant dès la conclusion du pacte de préférence ?

Un droit de propriété conditionnel sur le bien jusqu’à la décision de vendre.
Un droit réel lui attribuant immédiatement une part du bien concerné.
Un droit personnel de créance lui accordant une priorité d’acquisition.
Un droit de préemption légal opposable à toute personne intéressée.

Un droit personnel de créance lui accordant une priorité d’acquisition.

Explication

Le bénéficiaire dispose d’un droit personnel contre le promettant, qui lui garantit une priorité d’acquisition. Il ne détient pas directement un droit sur le bien dès la conclusion du pacte.

4. Pour que l’engagement du promettant ne soit pas indéterminé, quelle caractéristique doit présenter le bien visé par le pacte ?

Le bien doit être matériellement remis au bénéficiaire.
Le bien doit être déterminé ou pouvoir être déterminé.
Le bien doit être évalué à son prix définitif.
Le bien doit être déjà vendu à un tiers identifié.

Le bien doit être déterminé ou pouvoir être déterminé.

Explication

Le bien objet du pacte doit être déterminé ou déterminable afin que l’engagement du promettant soit suffisamment précis. La fixation du prix n’est pas la condition visée par cette règle.

5. Quelle position la Cour de cassation a-t-elle adoptée en 1959 au sujet d’un pacte de préférence sans limitation de durée ?

Elle a subordonné sa validité à une résiliation annuelle par le bénéficiaire.
Elle l’a admis sans appliquer la prescription extinctive au droit du bénéficiaire.
Elle l’a annulé en raison de la prohibition des engagements perpétuels.
Elle a limité sa durée à cinq ans à compter de sa conclusion.

Elle l’a admis sans appliquer la prescription extinctive au droit du bénéficiaire.

Explication

Dans son arrêt du 22 décembre 1959, la Cour de cassation a admis le pacte sans limitation de durée et écarté la prescription extinctive du droit du bénéficiaire. La durée indéterminée n’a donc pas conduit à la nullité dans cette décision.

6. Selon la Cour de cassation en 2024, quelle conséquence découle de l’absence de terme dans un pacte de préférence à durée indéterminée ?

Elle impose une durée maximale de cinq ans avant une nouvelle conclusion.
Elle transforme le pacte en vente définitive dès que le promettant envisage de vendre.
Elle entraîne sa nullité, sauf si le bénéficiaire renouvelle son accord chaque année.
Elle n’entraîne pas sa nullité, mais le contrat peut être résilié avec le préavis prévu ou un délai raisonnable.

Elle n’entraîne pas sa nullité, mais le contrat peut être résilié avec le préavis prévu ou un délai raisonnable.

Explication

La Cour de cassation a jugé en 2024 que l’absence de terme ne rend pas nul un contrat à durée indéterminée, qui peut être résilié avec le préavis contractuel ou, à défaut, un délai raisonnable. La prescription quinquennale ne constitue pas une durée maximale du pacte.

7. Un promettant vend le bien à un tiers sans l’avoir proposé au bénéficiaire. Quel droit à réparation cette violation ouvre-t-elle au bénéficiaire ?

Le droit d’obtenir réparation du préjudice qu’il a subi.
Le droit d’obtenir automatiquement la propriété du bien vendu.
Le droit d’imposer au tiers de conclure un nouveau pacte.
Le droit d’annuler la vente, quelle que soit la connaissance du tiers.

Le droit d’obtenir réparation du préjudice qu’il a subi.

Explication

La violation du pacte ouvre droit à la réparation du préjudice subi par le bénéficiaire. L’annulation de la vente au tiers suppose en outre que celui-ci connaisse le pacte et l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir.

8. À quelles conditions la vente conclue avec un tiers peut-elle être annulée après la violation d’un pacte de préférence ?

Le promettant doit avoir vendu le bien à un prix inférieur à sa valeur estimée.
Le bénéficiaire doit avoir accepté par avance le prix proposé au tiers.
Le tiers doit connaître l’existence du pacte ou l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir.
Le tiers doit connaître l’existence du pacte et l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir.

Le tiers doit connaître l’existence du pacte et l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir.

Explication

La nullité exige la connaissance, par le tiers, à la fois du pacte et de l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir. La seule connaissance du pacte ne satisfait donc pas les deux conditions requises.

9. Quelles sanctions le bénéficiaire d’un pacte de préférence peut-il demander lorsque le tiers connaissait à la fois le pacte et l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir ?

La seule réparation du préjudice causé par la violation du pacte
La suspension du contrat jusqu’à ce que le promettant renouvelle son offre
La résolution du pacte et le versement automatique de dommages-intérêts
La nullité du contrat ou la substitution du bénéficiaire au tiers

La nullité du contrat ou la substitution du bénéficiaire au tiers

Explication

La double connaissance du tiers permet au bénéficiaire de demander la nullité du contrat ou sa substitution au tiers, en plus de la réparation du préjudice. La seule violation du pacte ouvre droit à réparation, mais ne suffit pas, à elle seule, à justifier ces deux sanctions.

10. Un tiers envisage de contracter avec le promettant et souhaite clarifier la situation avant de s’engager : que lui permet de faire l’action interrogatoire ?

Demander par écrit au bénéficiaire s’il existe un pacte et s’il entend s’en prévaloir
Exiger du promettant qu’il résilie le pacte avant toute négociation
Demander au juge de constater la nullité du pacte avant la conclusion du contrat
Obliger le bénéficiaire à acheter les droits que le promettant souhaite céder

Demander par écrit au bénéficiaire s’il existe un pacte et s’il entend s’en prévaloir

Explication

L’action interrogatoire permet au tiers d’interroger par écrit le bénéficiaire sur l’existence du pacte et son intention de s’en prévaloir. Elle ne constitue pas une procédure judiciaire destinée à faire annuler le pacte avant la conclusion du contrat.

11. Le bénéficiaire ne répond pas dans le délai raisonnable fixé après une action interrogatoire ; quelle conséquence cette absence de réponse entraîne-t-elle ?

Le pacte est annulé et le promettant doit reprendre les négociations avec lui
Le bénéficiaire conserve ses recours, mais doit prouver que le tiers connaissait le pacte
Il perd la possibilité de demander la nullité du contrat avec le tiers ou sa substitution à celui-ci
Le tiers doit attendre une décision judiciaire avant de conclure avec le promettant

Il perd la possibilité de demander la nullité du contrat avec le tiers ou sa substitution à celui-ci

Explication

Faute de réponse dans le délai raisonnable, le bénéficiaire ne peut plus demander la nullité du contrat conclu avec le tiers ni sa substitution à ce contrat. L’absence de réponse ne conduit pas à l’annulation du pacte ni à la reprise obligatoire des négociations.

12. Comment caractériser le pacte de préférence au regard du droit de propriété du promettant ?

Comme une restriction conventionnelle au droit de disposer, qui doit rester proportionnée
Comme une interdiction légale de céder le bien, indépendante de la volonté des parties
Comme un transfert immédiat de propriété au bénéficiaire, soumis à l’accord du promettant
Comme une renonciation définitive du propriétaire à disposer librement de son bien

Comme une restriction conventionnelle au droit de disposer, qui doit rester proportionnée

Explication

Le pacte de préférence restreint conventionnellement le droit du propriétaire de disposer de son bien, et cette restriction doit être proportionnée. Il ne transfère pas immédiatement la propriété au bénéficiaire.

13. Dans quelles conditions une restriction au droit de disposer est-elle admise au regard du droit de propriété ?

Lorsqu’elle concerne un bien immobilier et exclut toute contestation par le propriétaire
Lorsqu’elle est acceptée par les parties, même si elle porte une atteinte disproportionnée
Lorsqu’elle poursuit un objectif économique et impose une restriction de durée illimitée
Lorsqu’elle est justifiée par un intérêt légitime et ne porte pas une atteinte disproportionnée

Lorsqu’elle est justifiée par un intérêt légitime et ne porte pas une atteinte disproportionnée

Explication

La restriction est admise si elle repose sur un intérêt légitime et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété. Le seul consentement des parties ne suffit pas à justifier une atteinte disproportionnée.

14. Dans une SAS, que peuvent prévoir les statuts lorsqu’un associé souhaite céder ses titres ?

Qu’il doit céder ses titres au prix fixé par le président de la société
Qu’il doit transformer la société avant de pouvoir transférer ses titres
Qu’il doit proposer d’abord ses titres aux autres associés
Qu’il doit obtenir l’autorisation préalable du tribunal de commerce

Qu’il doit proposer d’abord ses titres aux autres associés

Explication

Les statuts d’une SAS peuvent prévoir que l’associé souhaitant céder ses titres les propose d’abord aux autres associés. Cette priorité statutaire ne signifie pas que le prix est fixé par le président de la société.

15. Quel texte prévoit une sanction spécifique de nullité en cas de violation d’une clause statutaire dans une SAS ?

L’article L. 225-14 du Code de commerce
L’article 1123 du Code civil
L’article L. 227-15 du Code de commerce
L’article 544 du Code civil

L’article L. 227-15 du Code de commerce

Explication

L’article L. 227-15 du Code de commerce prévoit une sanction spécifique de nullité en cas de violation d’une clause statutaire dans une SAS. L’article 1123 du Code civil concerne le pacte de préférence de droit commun.

16. Quelle condition la Cour de cassation a-t-elle jugée non nécessaire pour sanctionner par la nullité la violation d’une clause statutaire de préemption dans une SAS ?

La preuve de l’existence de la clause dans les statuts
La preuve que la cession a été conclue avec un tiers
La preuve de la cession des titres par l’associé concerné
La preuve de la double connaissance du tiers

La preuve de la double connaissance du tiers

Explication

La Cour de cassation a jugé que la nullité peut sanctionner la violation de la clause statutaire sans démontrer la double connaissance du tiers. Cette exigence est liée au régime de droit commun de l’article 1123 du Code civil.

17. Quelle distinction s’applique entre le pacte de préférence de droit commun et la clause statutaire de préemption d’une SAS ?

Le premier relève de l’article L. 227-15 du Code de commerce, tandis que la seconde relève de l’article 1123 du Code civil
Les deux relèvent de l’article 1123 du Code civil, mais seul le pacte ouvre droit à nullité
Les deux relèvent de l’article L. 227-15 du Code de commerce, mais seule la clause statutaire permet la substitution
Le premier relève de l’article 1123 du Code civil, tandis que la seconde relève de l’article L. 227-15 du Code de commerce

Le premier relève de l’article 1123 du Code civil, tandis que la seconde relève de l’article L. 227-15 du Code de commerce

Explication

Le pacte de préférence de droit commun relève de l’article 1123 du Code civil, alors que la préemption statutaire d’une SAS bénéficie du régime particulier de l’article L. 227-15 du Code de commerce. Inverser ces références confond le régime général et le régime propre aux SAS.

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Selon l’article 1123 du Code civil, qu’est-ce qu’un pacte de préférence ?

Un contrat par lequel une partie s’engage à proposer prioritairement au bénéficiaire de contracter si elle décide de le faire.

Le pacte de préférence oblige-t-il le promettant à vendre ?

Non, il ne constitue pas une vente définitive et n’oblige pas le promettant à vendre.

Quel droit le bénéficiaire détient-il contre le promettant lors de la conclusion du pacte ?

Un droit personnel de créance lui donnant une priorité d’acquisition, sans droit direct sur le bien.

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