QCM : Personne, décès et intégrité humaine (57 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Quelle différence distingue la théorie de la fiction de la théorie de la réalité concernant la personnalité morale ?

La fiction et la réalité reconnaissent toutes deux la personnalité dès que plusieurs personnes mettent des ressources en commun.
La fiction reconnaît la personnalité dès qu’un groupe possède des organes, tandis que la réalité la fait dépendre d’une autorisation législative expresse.
La fiction assimile le groupement à une copropriété, tandis que la réalité considère ses membres comme les seuls propriétaires de ses biens.
La fiction fait dépendre la personnalité de l’intervention de la loi, tandis que la réalité la reconnaît lorsque s’exprime un intérêt collectif distinct par des organes.

La fiction fait dépendre la personnalité de l’intervention de la loi, tandis que la réalité la reconnaît lorsque s’exprime un intérêt collectif distinct par des organes.

Explication

La théorie de la fiction voit la personne morale comme une abstraction créée ou réglementée par la loi, alors que la théorie de la réalité s’appuie sur l’existence d’un intérêt collectif distinct exprimé par des organes. L’assimilation à une copropriété correspond à la théorie négative, et non à la théorie de la fiction.

2. Lorsqu’une loi crée un groupement sans préciser s’il possède la personnalité morale, quelle approche la jurisprudence peut-elle retenir ?

Elle peut assimiler le groupement à une copropriété entre ses membres.
Elle peut recourir à la théorie de la réalité pour reconnaître la personnalité au groupement.
Elle peut accorder la personnalité sans examiner la nature du groupement.
Elle peut recourir à la théorie de la fiction pour exclure la personnalité du groupement.

Elle peut recourir à la théorie de la réalité pour reconnaître la personnalité au groupement.

Explication

En principe, l’octroi de la personnalité morale dépend du respect des formalités prévues par la loi, mais la jurisprudence peut recourir à la théorie de la réalité en cas de silence législatif sur un groupement créé par la loi. L’approche de la fiction ne constitue pas la réponse jurisprudentielle indiquée dans cette situation.

3. Quel objectif caractérise la société définie par l’article 1832 du Code civil ?

Mettre en commun des biens ou du travail afin de partager un bénéfice ou de profiter d’une économie.
Mettre en commun des connaissances ou une activité afin de poursuivre un but sans partage de bénéfices.
Réunir plusieurs entreprises afin de favoriser leur activité au moyen d’un objectif commun.
Regrouper des personnes afin de gérer collectivement un patrimoine en copropriété.

Mettre en commun des biens ou du travail afin de partager un bénéfice ou de profiter d’une économie.

Explication

La société repose sur la mise en commun de biens ou de travail en vue d’un bénéfice ou d’une économie. La recherche d’un but autre que le partage des bénéfices caractérise plutôt la définition de l’association.

4. Une société réalise des actes de commerce, mais sa forme n’est pas réglementée par le Code de commerce : sur quel fondement peut-elle être commerciale ?

Sur le fondement de la mise en commun de connaissances par ses associés.
Sur le fondement de son immatriculation, quelle que soit son activité ou sa forme.
Sur le fondement de son activité, qui consiste à réaliser des actes de commerce.
Sur le fondement de sa forme, dès lors qu’elle poursuit un bénéfice.

Sur le fondement de son activité, qui consiste à réaliser des actes de commerce.

Explication

Une société peut être commerciale par son activité lorsqu’elle réalise des actes de commerce, même si sa forme n’est pas la base de cette qualification. La commercialité par la forme dépend d’une forme réglementée par le Code de commerce, et non du seul but lucratif.

5. Quel but distingue l’association définie par la loi du 1er juillet 1901 de la société ?

Mettre durablement en commun des connaissances ou une activité sans partager des bénéfices ou des dividendes.
Mettre en commun des biens ou du travail afin de partager un bénéfice ou de réaliser une économie.
Mettre temporairement en commun des capitaux afin de répartir les dettes entre les participants.
Réunir des entreprises autour d’un objectif destiné à favoriser l’activité de leurs membres.

Mettre durablement en commun des connaissances ou une activité sans partager des bénéfices ou des dividendes.

Explication

L’association repose sur une mise en commun durable de connaissances ou d’activité dans un but autre que le partage de bénéfices ou de dividendes. La mise en commun visant un bénéfice ou une économie correspond à la définition de la société.

6. Quel est l’effet de la déclaration et de la publication au Journal officiel pour une association ?

Elles lui confèrent la personnalité morale uniquement si elle partage des bénéfices entre ses membres.
Elles transforment l’association en société dès lors qu’elle reçoit des cotisations.
Elles permettent à l’association d’obtenir la personnalité morale, contrairement à une association non déclarée.
Elles permettent à l’association non déclarée de posséder un patrimoine propre sans personnalité morale.

Elles permettent à l’association d’obtenir la personnalité morale, contrairement à une association non déclarée.

Explication

Une association déclarée et publiée au Journal officiel bénéficie de la personnalité morale, tandis qu’une association non déclarée n’a ni cette personnalité ni de patrimoine propre. La perception de cotisations ne transforme pas, à elle seule, l’association en société.

7. Quelles conditions sont requises pour faire naître la personnalité morale ?

La manifestation d’au moins deux volontés et l’accomplissement d’une formalité de publicité.
La réunion d’un patrimoine suffisant et l’obtention d’une décision judiciaire.
La publication des statuts et le paiement préalable de toutes les dettes.
La désignation de représentants et la réalisation d’une activité commerciale.

La manifestation d’au moins deux volontés et l’accomplissement d’une formalité de publicité.

Explication

La naissance de la personnalité morale suppose la manifestation d’au moins deux volontés ainsi que l’accomplissement d’une formalité de publicité. La constitution d’un patrimoine suffisant n’est pas l’une des deux conditions générales énoncées.

8. Que devient la personnalité morale après la dissolution, pendant la liquidation du patrimoine ?

Elle est maintenue pendant la liquidation, laquelle peut durer trois ans.
Elle est maintenue jusqu’au paiement des dettes, sans durée de liquidation déterminable.
Elle est transférée aux membres pendant la liquidation, qui prend fin au partage des biens.
Elle disparaît à la dissolution, avant que le patrimoine puisse être liquidé.

Elle est maintenue pendant la liquidation, laquelle peut durer trois ans.

Explication

La personnalité morale est maintenue après la dissolution pendant la liquidation du patrimoine, laquelle peut durer trois ans. La dissolution n’entraîne donc pas la disparition immédiate de la personnalité morale.

9. Après paiement des dettes d’une personne morale, il reste des sommes dans son patrimoine : comment qualifie-t-on ce résultat ?

Un boni de liquidation, car des biens ou sommes subsistent après le paiement des dettes.
Une dissolution complète, car le paiement des dettes met fin à la liquidation du patrimoine.
Un patrimoine propre des membres, car le paiement des dettes transfère les biens restants à ceux-ci.
Un mali de liquidation, car les sommes restantes révèlent une insuffisance pour couvrir les dettes.

Un boni de liquidation, car des biens ou sommes subsistent après le paiement des dettes.

Explication

Le boni de liquidation désigne les biens ou sommes qui restent après le paiement des dettes. Le mali correspond, au contraire, à un patrimoine insuffisant pour couvrir toutes les dettes.

10. Une personne morale ne peut pas payer une dette sur ses ressources disponibles : sur quel patrimoine ses créanciers peuvent-ils en principe compter ?

Sur le patrimoine personnel de ses membres, qui répondent en principe des dettes du groupement.
Sur le patrimoine de la personne morale, seule propriétaire de celui-ci et débitrice de ses dettes.
Sur le patrimoine des représentants, qui deviennent propriétaires des biens lors de la création.
Sur les apports des membres, considérés comme une copropriété entre les créanciers.

Sur le patrimoine de la personne morale, seule propriétaire de celui-ci et débitrice de ses dettes.

Explication

La personne morale est seule propriétaire de son patrimoine et répond en principe de ses dettes sur celui-ci, sans responsabilité personnelle de ses membres. Le patrimoine personnel des membres n’est donc pas, en principe, le gage des créanciers de la personne morale.

11. Que désigne la personnalité juridique en droit ?

La possibilité d’accomplir soi-même certains actes juridiques
L’aptitude à être titulaire de droits et d’obligations
La capacité de posséder des biens sans obligation juridique
La faculté de représenter une autre personne en justice

L’aptitude à être titulaire de droits et d’obligations

Explication

La personnalité juridique permet d’être titulaire de droits et d’obligations et appartient à tout être humain. La possibilité d’accomplir soi-même certains actes relève de la capacité juridique, notion distincte.

12. Comment l’article 515-14 du Code civil caractérise-t-il les animaux ?

Comme des personnes juridiques dotées d’un patrimoine, sous réserve des lois protectrices
Comme des êtres sensibles relevant du régime des personnes, sauf exception légale
Comme des êtres sensibles soumis au régime des biens, sous réserve des lois protectrices
Comme des biens dépourvus de sensibilité, soumis aux règles générales de propriété

Comme des êtres sensibles soumis au régime des biens, sous réserve des lois protectrices

Explication

L’article 515-14 reconnaît aux animaux la qualité d’êtres vivants doués de sensibilité tout en les soumettant au régime des biens, sous réserve des lois qui les protègent. La sensibilité ne leur confère pas le statut de personne juridique.

13. Quelle distinction juridique fondamentale sépare l’animal de l’enfant ?

L’animal est une personne titulaire de droits, tandis que l’enfant relève du régime des biens
L’enfant est une personne titulaire de droits, tandis que l’animal n’a ni personnalité juridique ni patrimoine
L’animal et l’enfant possèdent une personnalité juridique, mais seul l’enfant a un patrimoine
L’enfant possède un patrimoine propre, tandis que l’animal est titulaire de droits sans patrimoine

L’enfant est une personne titulaire de droits, tandis que l’animal n’a ni personnalité juridique ni patrimoine

Explication

L’enfant, en tant que personne humaine, est titulaire de droits ; l’animal ne possède ni personnalité juridique ni patrimoine. Le fait que l’animal soit un être sensible ne le rend pas juridiquement assimilable à un enfant.

14. À quelles conditions un enfant acquiert-il la personnalité juridique à la naissance ?

Il doit naître vivant et viable
Il doit naître vivant, même s’il n’est pas viable
Il doit être déclaré à l’état civil dans les cinq jours
Il doit être viable, même s’il ne naît pas vivant

Il doit naître vivant et viable

Explication

La personnalité juridique humaine est acquise à la naissance si l’enfant naît vivant et viable. Une naissance vivante ne suffit donc pas à elle seule si la condition de viabilité n’est pas remplie.

15. Quelle période correspond à la définition juridique de l’embryon ?

Le développement humain depuis la fécondation jusqu’à la fin de la huitième semaine
Le développement humain depuis la fécondation jusqu’à la fin de la douzième semaine
Le développement humain à partir de la fin de la huitième semaine jusqu’à la naissance
Le développement humain depuis la nidation jusqu’à la fin de la huitième semaine

Le développement humain depuis la fécondation jusqu’à la fin de la huitième semaine

Explication

En droit, l’embryon désigne le développement humain depuis la fécondation jusqu’à la fin de la huitième semaine ; au-delà, il est désigné comme fœtus. La période ne commence donc pas à la nidation.

16. Dans quelle situation la maxime « infans conceptus » permet-elle de considérer l’enfant conçu comme né ?

Lorsque cela sert son intérêt, à condition qu’il naisse ensuite vivant et viable
Dès la conception, même si l’enfant ne naît pas vivant et viable
Lorsque cela sert l’intérêt de ses parents, à condition qu’il naisse vivant
Après la naissance, si l’enfant est déclaré à l’état civil dans les délais

Lorsque cela sert son intérêt, à condition qu’il naisse ensuite vivant et viable

Explication

La maxime permet de tenir l’enfant conçu pour né lorsque cette fiction sert son intérêt, sous réserve qu’il naisse ensuite vivant et viable. Une naissance vivante sans viabilité ne satisfait pas cette condition.

17. Dans quel cas une interruption médicale de grossesse peut-elle être pratiquée sans délai ?

Lorsque la femme invoque un état de détresse, sans qu’un motif médical soit établi
Lorsque la grossesse dépasse un délai légal, même en l’absence de motif médical
Lorsque le diagnostic révèle une affection grave, même si elle est curable et ne menace pas la santé de la femme
En présence d’un motif médical strict, lié à un grave danger pour la santé de la femme ou à une affection particulièrement grave et incurable

En présence d’un motif médical strict, lié à un grave danger pour la santé de la femme ou à une affection particulièrement grave et incurable

Explication

L’IMG sans délai exige un motif médical strict : un grave péril pour la santé de la femme ou une forte probabilité d’affection particulièrement grave et incurable au moment du diagnostic. L’état de détresse relève de l’IVG dite de détresse et ne constitue pas le critère médical de l’IMG.

18. Quel est l’effet de la loi du 4 mars 2002 sur l’indemnisation liée à la naissance d’un enfant handicapé ?

La naissance ne peut donner lieu à indemnisation que si l’enfant n’est pas né vivant et viable
La naissance ne constitue pas à elle seule un préjudice indemnisable, et nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait d’être né
Le préjudice du seul fait de la naissance peut être indemnisé si les parents le demandent
Le handicap ouvre automatiquement droit à indemnisation dès lors qu’il est constaté à la naissance

La naissance ne constitue pas à elle seule un préjudice indemnisable, et nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait d’être né

Explication

Depuis la loi du 4 mars 2002, nul ne peut invoquer un préjudice du seul fait de sa naissance, et la naissance d’un enfant handicapé ne constitue pas, à elle seule, un préjudice indemnisable. La possibilité d’indemnisation admise par l’arrêt Perruche a ainsi été écartée sur ce point.

19. Dans quelle situation la qualification d’homicide involontaire peut-elle être retenue après un accident ayant causé la mort d’un enfant ?

Si l’accident survient pendant la grossesse, même lorsque l’enfant survit
Si l’enfant naît vivant, même s’il n’est pas viable, puis décède des suites de l’accident
Si le fœtus décède avant la naissance, même s’il était viable
Si l’enfant naît vivant et viable, puis décède des suites de l’accident

Si l’enfant naît vivant et viable, puis décède des suites de l’accident

Explication

Avant sa naissance, le fœtus ne peut être considéré comme « autrui » pour l’homicide involontaire. La qualification peut en revanche être retenue si l’enfant naît vivant et viable puis meurt des suites de l’accident ; une naissance vivante sans viabilité ne remplit pas cette condition.

20. Quelle différence existe entre la mort et l’incapacité quant à la personnalité juridique ?

La mort suspend la personnalité juridique, tandis que l’incapacité y met fin.
La mort met fin à la personnalité juridique, tandis que l’incapacité la laisse subsister.
La mort et l’incapacité mettent toutes deux fin à la personnalité juridique.
La mort laisse subsister la personnalité juridique, tandis que l’incapacité la supprime.

La mort met fin à la personnalité juridique, tandis que l’incapacité la laisse subsister.

Explication

La personnalité juridique humaine prend fin à la mort, alors qu’une personne incapable conserve sa personnalité juridique. L’incapacité ne constitue donc pas une forme de décès juridique.

21. Quel critère permet de distinguer le décès du coma végétatif en France ?

La persistance de fonctions végétatives constitue le critère du décès, tandis que leur disparition caractérise le coma végétatif.
La perte de conscience constitue le critère du décès, tandis que la mort cérébrale caractérise le coma végétatif.
L’arrêt du cœur constitue le critère du décès, tandis que certaines fonctions végétatives persistent dans le coma végétatif.
La mort cérébrale constitue le critère du décès, tandis que certaines fonctions végétatives persistent dans le coma végétatif.

La mort cérébrale constitue le critère du décès, tandis que certaines fonctions végétatives persistent dans le coma végétatif.

Explication

En France, le décès est établi selon le critère de la mort cérébrale, alors que le coma végétatif peut maintenir certaines fonctions végétatives. La perte de conscience seule ne définit donc pas ici le critère légal du décès.

22. Comment distinguer le coma dépassé du coma végétatif ?

Le coma dépassé désigne un état conscient sans maintien artificiel, tandis que le coma végétatif implique la mort du système nerveux.
Le coma dépassé conserve certaines fonctions végétatives sans état conscient apparent, tandis que le coma végétatif correspond à un maintien artificiel en vie.
Le coma dépassé correspond à un coma profond avec conscience apparente, tandis que le coma végétatif entraîne un maintien artificiel en vie.
Le coma dépassé correspond à un maintien artificiel en vie, tandis que le coma végétatif conserve certaines fonctions végétatives sans état conscient apparent.

Le coma dépassé correspond à un maintien artificiel en vie, tandis que le coma végétatif conserve certaines fonctions végétatives sans état conscient apparent.

Explication

Le coma dépassé correspond à un maintien artificiel en vie, tandis que le coma végétatif est un coma profond sans état conscient apparent où persistent certaines fonctions végétatives. La persistance de ces fonctions caractérise le coma végétatif, et non le coma dépassé.

23. Une personne ayant consenti à un soin change d’avis avant sa réalisation : que prévoit le droit au consentement renforcé par la loi de 2002 ?

Le soin peut être remplacé par une intervention équivalente sans nouvel accord.
Le soin peut être poursuivi, car le consentement donné ne peut plus être retiré.
Le soin doit être interrompu, car le consentement peut être retiré à tout moment.
Le soin doit être reporté jusqu’à ce qu’un proche autorise son exécution.

Le soin doit être interrompu, car le consentement peut être retiré à tout moment.

Explication

La loi de 2002 prévoit qu’un acte médical requiert le consentement de la personne, laquelle peut le retirer à tout moment. Le consentement initial ne permet donc pas de poursuivre le soin après son retrait.

24. Dans quelle situation la loi Leonetti de 2005 permet-elle de ne pas poursuivre des actes médicaux ?

Lorsque les actes sont coûteux ou difficiles à organiser, même s’ils offrent un bénéfice thérapeutique.
Lorsque les proches préfèrent arrêter les soins, même si les actes restent utiles et proportionnés.
Lorsque les actes sont inutiles, disproportionnés ou n’ont d’autre effet que le maintien artificiel de la vie.
Lorsque le patient est inconscient, même si ses directives anticipées demandent la poursuite des soins.

Lorsque les actes sont inutiles, disproportionnés ou n’ont d’autre effet que le maintien artificiel de la vie.

Explication

La loi Leonetti autorise l’arrêt d’actes relevant d’une obstination déraisonnable lorsqu’ils sont inutiles, disproportionnés ou n’ont pour effet que le maintien artificiel de la vie. Le coût ou la difficulté d’organisation ne suffit pas, à lui seul, à caractériser ces critères.

25. Quelle différence distingue l’euthanasie active du suicide assisté ?

L’euthanasie active consiste à fournir une substance que le malade s’administre, tandis que le suicide assisté provoque directement la mort par un acte positif.
L’euthanasie active repose sur des directives anticipées, tandis que le suicide assisté consiste à administrer une sédation jusqu’au décès.
L’euthanasie active suspend un traitement sans provoquer directement la mort, tandis que le suicide assisté maintient artificiellement la vie.
L’euthanasie active provoque directement la mort par un acte positif, tandis que dans le suicide assisté le malade s’administre la substance mortelle fournie.

L’euthanasie active provoque directement la mort par un acte positif, tandis que dans le suicide assisté le malade s’administre la substance mortelle fournie.

Explication

Dans l’euthanasie active, un acte positif provoque directement la mort ; dans le suicide assisté, le malade s’administre lui-même la substance mortelle qui lui a été fournie. L’administration par le malade est donc la caractéristique qui distingue le suicide assisté.

26. Quelle suite d’étapes décrit la procédure de décès prévue pour établir les formalités et permettre l’inhumation ?

Déclaration auprès de l’officier d’état civil, acte de décès, permis d’inhumer, puis certificat médical.
Déclaration auprès de l’officier d’état civil de la commune du décès, certificat médical, acte de décès, puis permis d’inhumer.
Acte de décès, déclaration auprès de l’officier d’état civil, permis d’inhumer, puis certificat médical.
Certificat médical, permis d’inhumer, déclaration auprès de l’officier d’état civil, puis acte de décès.

Déclaration auprès de l’officier d’état civil de la commune du décès, certificat médical, acte de décès, puis permis d’inhumer.

Explication

La procédure comprend la déclaration à l’officier d’état civil de la commune du décès, l’établissement du certificat médical, la rédaction de l’acte, puis la délivrance du permis d’inhumer. Le permis ne précède donc pas l’établissement de l’acte de décès dans cette succession.

27. Quelles informations l’acte de décès mentionne-t-il au vu du certificat médical ?

Le jour, l’heure et le lieu des funérailles, ainsi que l’état civil des héritiers et, le cas échéant, des témoins.
L’heure et le lieu du décès, ainsi que l’état civil des enfants et, le cas échéant, des créanciers.
Le jour et le lieu du décès, ainsi que la cause médicale et l’identité des personnes ayant déclaré le décès.
Le jour, l’heure et le lieu du décès, ainsi que l’état civil du conjoint, des parents et, le cas échéant, du partenaire de PACS.

Le jour, l’heure et le lieu du décès, ainsi que l’état civil du conjoint, des parents et, le cas échéant, du partenaire de PACS.

Explication

L’acte mentionne le jour, l’heure et le lieu du décès ainsi que l’état civil du conjoint, des parents et, le cas échéant, du partenaire de PACS. Il ne se limite donc pas à l’identité des personnes ayant déclaré le décès.

28. À partir de quel moment le permis d’inhumer peut-il être délivré, et à quoi sert-il pour les funérailles ?

Après la rédaction de l’acte de décès ; il autorise l’ouverture de la sépulture.
Dès l’établissement du certificat médical ; il autorise le transport du cercueil.
Après la cérémonie funéraire ; il confirme l’enregistrement de l’inhumation.
Après 24 heures suivant le décès ; il est nécessaire à la fermeture du cercueil.

Après 24 heures suivant le décès ; il est nécessaire à la fermeture du cercueil.

Explication

Le permis d’inhumer est nécessaire à la fermeture du cercueil et ne peut être délivré qu’après 24 heures suivant le décès. L’établissement du certificat médical, à lui seul, ne permet donc pas de le délivrer immédiatement.

29. Une famille souhaite choisir la cryogénisation comme mode de funérailles en France : quelle distinction juridique s’applique ?

L’inhumation, la crémation et la cryogénisation sont reconnues comme trois modes de funérailles autorisés.
La crémation et la cryogénisation sont autorisées, tandis que l’inhumation relève d’une autorisation exceptionnelle.
L’inhumation et la crémation sont autorisées, tandis que la cryogénisation n’est pas un mode d’inhumation autorisé.
L’inhumation et la cryogénisation sont autorisées, tandis que la crémation est assimilée à une sépulture interdite.

L’inhumation et la crémation sont autorisées, tandis que la cryogénisation n’est pas un mode d’inhumation autorisé.

Explication

Les deux modes de funérailles autorisés en France sont l’inhumation et la crémation ; la cryogénisation n’est pas reconnue comme un mode d’inhumation autorisé. La proximité de la cryogénisation avec des pratiques de conservation ne lui confère pas ce statut juridique.

30. Une personne quitte son domicile sans donner de nouvelles, et nul ne sait si elle est vivante ou décédée. Quelle qualification décrit cette situation ?

Une non-présence, car la personne est connue comme vivante mais éloignée
Une disparition, car un événement dangereux permet de présumer sa mort
Une absence juridique, car le statut vital de la personne demeure incertain
Une déclaration d’absence, car le décès est établi par décision judiciaire

Une absence juridique, car le statut vital de la personne demeure incertain

Explication

L’absence juridique correspond à une situation où la personne est sans nouvelles et où l’on ignore si elle est vivante ou morte. La non-présence suppose au contraire que l’on sache qu’elle est vivante, même si elle se trouve temporairement ailleurs.

31. Après un naufrage, une personne n’est pas retrouvée et les circonstances rendent sa mort probable. Quelle distinction s’applique par rapport à l’absence ?

Il s’agit d’une déclaration d’absence, car tout danger connu établit le décès
Il s’agit d’une non-présence, car la personne est temporairement éloignée de son domicile
Il s’agit d’une disparition, liée à un danger connu, tandis que les circonstances de l’absence sont inconnues
Il s’agit d’une absence, liée à un danger connu, tandis que les circonstances de la disparition sont inconnues

Il s’agit d’une disparition, liée à un danger connu, tandis que les circonstances de l’absence sont inconnues

Explication

Le disparu a été exposé à un événement dangereux qui rend sa mort probable, sans que son corps ait été retrouvé. Pour l’absent, les circonstances de la disparition sont inconnues, ce qui distingue les deux situations.

32. Une personne cesse de paraître à son domicile et ne donne plus de nouvelles. Quelle condition permet au juge des tutelles de constater la présomption d’absence ?

La situation peut être constatée lorsqu’un événement dangereux rend la mort probable
La situation peut être constatée sans qu’un délai minimal soit écoulé
La situation peut être constatée après dix années sans nouvelles
La situation peut être constatée après vingt années sans nouvelles

La situation peut être constatée sans qu’un délai minimal soit écoulé

Explication

Le juge des tutelles peut constater la présomption d’absence dès lors que la personne a cessé de paraître à son domicile ou à sa résidence sans donner de nouvelles, sans délai minimal. Le délai de dix ans concerne une étape ultérieure, la déclaration d’absence après un jugement de présomption.

33. Aucun jugement de présomption d’absence n’a été rendu pour une personne dont on est sans nouvelles. À partir de quel délai le Tribunal judiciaire peut-il déclarer l’absence ?

Après vingt ans à compter d’un jugement de présomption
Après dix ans sans nouvelles
Après dix ans à compter d’un jugement de présomption
Après vingt ans sans nouvelles

Après vingt ans sans nouvelles

Explication

En l’absence de jugement de présomption, le Tribunal judiciaire peut déclarer l’absence après vingt ans sans nouvelles. Le délai de dix ans s’applique lorsqu’un jugement de présomption d’absence a déjà été rendu.

34. Quelle conception des attributs de la personnalité le doyen Cornu défend-il ?

Ce sont des droits patrimoniaux attachés aux personnes physiques et aux personnes morales
Ce sont des droits primordiaux attachés à la personne humaine, à l’exclusion des personnes morales
Ce sont des droits temporaires attribués aux personnes physiques par décision judiciaire
Ce sont des droits accordés aux personnes morales en raison de leur activité juridique

Ce sont des droits primordiaux attachés à la personne humaine, à l’exclusion des personnes morales

Explication

Pour le doyen Cornu, les attributs de la personnalité sont des droits primordiaux attachés à la personne humaine, ce qui exclut les personnes morales. Les qualifier de droits attachés aussi aux personnes morales contredit cette distinction.

35. Une personne accepte de limiter temporairement l’exercice d’un droit de la personnalité. Quelle affirmation décrit correctement la portée de cet accord ?

Un droit de la personnalité peut être cédé définitivement dès lors que l’accord est explicite
Un droit de la personnalité devient patrimonial dès que son exercice est temporairement limité
Une limitation temporaire entraîne nécessairement une renonciation définitive au droit
Une limitation temporaire peut être acceptée, mais une renonciation définitive au droit ne l’est pas

Une limitation temporaire peut être acceptée, mais une renonciation définitive au droit ne l’est pas

Explication

Les droits de la personnalité sont en principe extrapatrimoniaux et inaliénables, si bien qu’une personne ne peut y renoncer définitivement. Une restriction temporaire de leur exercice peut toutefois être acceptée, sans équivaloir à une renonciation définitive.

36. Quelle évolution législative a consacré le droit de chacun au respect de sa vie privée dans le Code civil ?

Les lois bioéthiques de 1994 ont introduit l’article 9 du Code civil
La loi du 17 juillet 1970 a introduit l’article 9 du Code civil
La loi de 2004 a introduit l’article 9 du Code civil
La loi du 28 décembre 1977 a introduit l’article 9 du Code civil

La loi du 17 juillet 1970 a introduit l’article 9 du Code civil

Explication

La loi du 17 juillet 1970 a introduit l’article 9 du Code civil, qui reconnaît à chacun le droit au respect de sa vie privée. Les lois bioéthiques de 1994 portent notamment sur la protection du corps humain, et non sur l’introduction de cet article.

37. Quel principe central l’article 16 du Code civil établit-il à l’égard de la personne humaine ?

Il affirme la primauté de la recherche, protège l’innovation et garantit le respect de l’être humain durant les soins
Il affirme la primauté de la volonté médicale, protège la santé et garantit le respect de l’être humain à la naissance
Il affirme la primauté de la personne, protège sa dignité et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de la vie
Il affirme la primauté de la famille, protège la filiation et garantit le respect de l’être humain dès sa conception

Il affirme la primauté de la personne, protège sa dignité et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de la vie

Explication

L’article 16 consacre la primauté de la personne, interdit les atteintes à sa dignité et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. La protection de la recherche n’est pas le principe central formulé par cet article.

38. Un prélèvement corporel est envisagé pour traiter une autre personne. Dans quelle condition l’article 16-3 peut-il permettre cette atteinte à l’intégrité du corps humain ?

Dès qu’un avantage financier est accordé au donneur
À titre exceptionnel, lorsque l’intérêt familial l’emporte sur celui du donneur
À titre exceptionnel, dans l’intérêt thérapeutique d’autrui
Dès que l’équipe médicale estime le prélèvement utile à la recherche

À titre exceptionnel, dans l’intérêt thérapeutique d’autrui

Explication

L’article 16-3 permet une atteinte à l’intégrité corporelle pour une nécessité médicale concernant la personne elle-même ou, exceptionnellement depuis la loi de 2004, dans l’intérêt thérapeutique d’autrui. L’utilité pour la recherche, à elle seule, ne correspond pas à cette exception.

39. Quelle distinction l’article 16-4 établit-il entre certaines pratiques portant sur la génétique humaine ?

Il permet la sélection organisée des personnes, mais interdit les recherches sur les maladies génétiques
Il permet le clonage reproductif humain, mais interdit les recherches contre les maladies génétiques
Il interdit toute recherche sur les maladies génétiques, mais permet la sélection organisée des personnes
Il interdit le clonage reproductif humain, mais permet sous conditions légales des recherches contre les maladies génétiques

Il interdit le clonage reproductif humain, mais permet sous conditions légales des recherches contre les maladies génétiques

Explication

L’article 16-4 interdit le clonage reproductif humain et les pratiques eugéniques organisant la sélection des personnes, tout en permettant sous conditions légales certaines recherches nécessaires contre les maladies génétiques. Interdire ces recherches confond leur régime avec celui du clonage reproductif.

40. Une personne participe à une expérimentation médicale impliquant un prélèvement d’un élément de son corps. Quelle règle s’applique à sa rémunération ?

Une rémunération peut lui être versée si elle consent par écrit à l’expérimentation
Une rémunération peut lui être versée si le prélèvement contribue à la recherche médicale
Aucune rémunération ne peut lui être versée pour l’expérimentation ou le prélèvement
Une rémunération peut lui être versée si le prélèvement présente un intérêt thérapeutique

Aucune rémunération ne peut lui être versée pour l’expérimentation ou le prélèvement

Explication

L’article 16-6 interdit toute rémunération pour une expérimentation sur sa personne, un prélèvement d’éléments du corps ou la collecte de produits de celui-ci. Le consentement écrit ne transforme pas cette participation en activité rémunérable.

41. Quand un médecin envisage un traitement, quelle exigence s’applique au consentement du patient ?

Il doit être écrit et ne peut être retiré qu’avant le début des soins.
Il peut être remplacé par l’accord d’un proche dès que le traitement est utile.
Il doit être libre et éclairé, et peut être retiré à tout moment.
Il est recueilli après les soins lorsque le médecin estime l’acte nécessaire.

Il doit être libre et éclairé, et peut être retiré à tout moment.

Explication

Le consentement doit être libre et éclairé avant tout acte médical ou traitement, et le patient peut le retirer à tout moment. L’utilité du traitement ne permet pas de remplacer cet accord par celui d’un proche.

42. Une patiente consent à une intervention déterminée, mais le médecin envisage un acte différent qui n’est pas nécessaire à celle-ci : que permet son consentement initial ?

Il autorise l’intervention différente si ses risques sont inférieurs à ceux de l’acte accepté.
Il permet toute intervention que le médecin juge utile pendant la même hospitalisation.
Il couvre les actes réalisés par le médecin tant qu’ils visent une amélioration de la santé.
Il permet les actes curatifs nécessaires à l’intervention acceptée, mais pas une intervention différente.

Il permet les actes curatifs nécessaires à l’intervention acceptée, mais pas une intervention différente.

Explication

Le consentement couvre les actes curatifs nécessaires à l’intervention acceptée, sans s’étendre à une intervention différente. Le fait qu’un autre acte paraisse utile ou moins risqué ne le rend pas couvert par cet accord.

43. Après avoir été informé des conséquences de son choix, un patient refuse un traitement : quelle conduite le médecin doit-il adopter ?

Demander au patient de reporter son refus jusqu’à la fin de la prise en charge.
Poursuivre le traitement si le médecin estime que son bénéfice dépasse ses risques.
Respecter la volonté du patient, qui peut refuser ou ne pas recevoir le traitement.
Obtenir l’accord d’un proche avant de pouvoir prendre en compte ce refus.

Respecter la volonté du patient, qui peut refuser ou ne pas recevoir le traitement.

Explication

Le patient peut refuser ou ne pas recevoir un traitement, et le médecin doit respecter sa volonté après l’avoir informé des conséquences. L’appréciation du bénéfice médical ne permet pas au médecin d’écarter ce refus.

44. Pour permettre un choix éclairé, quelles informations le médecin doit-il notamment communiquer au patient sur les soins proposés ?

Leur nature, leur objet, leur utilité et leur urgence, ainsi que les risques prévisibles, les solutions possibles et les conséquences d’un refus.
Leur utilité et leur urgence, ainsi que les risques fréquents, sans devoir présenter les solutions possibles.
Leur coût et leur durée, ainsi que les risques rares, même lorsqu’ils ne sont pas normalement prévisibles.
Leur nature et leurs conséquences, en réservant les informations sur un refus aux proches du patient.

Leur nature, leur objet, leur utilité et leur urgence, ainsi que les risques prévisibles, les solutions possibles et les conséquences d’un refus.

Explication

L’information porte notamment sur la nature, l’objet, l’utilité et l’urgence des soins, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles, les solutions possibles et les conséquences d’un refus. Présenter les seuls risques fréquents ne suffit pas à couvrir l’ensemble des informations requises.

45. Quel droit caractérise l’intégrité morale dans le contexte de la vie privée ?

Obtenir l’effacement de toute information personnelle détenue par une institution publique.
Défendre sa sphère d’intimité contre les intrusions et la publicité, et vivre selon ses propres choix.
Exiger que ses proches prennent les décisions relatives à sa vie privée.
Empêcher toute critique publique de ses décisions et de ses opinions personnelles.

Défendre sa sphère d’intimité contre les intrusions et la publicité, et vivre selon ses propres choix.

Explication

L’intégrité morale protège une sphère d’intimité contre les intrusions et la publicité, ainsi que la liberté de vivre selon ses propres choix. Elle ne signifie pas que toute critique publique doit être empêchée.

46. Une personne enregistre volontairement des éléments relevant de la vie privée d’autrui au moyen d’un procédé quelconque : quelle sanction pénale les articles 226-1 et suivants prévoient-ils ?

Jusqu’à 60 000 euros d’amende et un an d’emprisonnement.
Jusqu’à 30 000 euros d’amende et deux ans d’emprisonnement.
Jusqu’à 45 000 euros d’amende et un an d’emprisonnement.
Jusqu’à 45 000 euros d’amende et six mois d’emprisonnement.

Jusqu’à 45 000 euros d’amende et un an d’emprisonnement.

Explication

Les articles 226-1 et suivants répriment l’atteinte volontaire à la vie privée par tout procédé, avec jusqu’à 45 000 euros d’amende et un an d’emprisonnement. Une peine d’emprisonnement de deux ans ne correspond pas à la sanction indiquée.

47. Une personne ne peut pas exprimer son consentement et il est impossible de le recueillir à temps : dans quelle situation une intervention urgente peut-elle être pratiquée sans cet accord ?

Lorsque le médecin considère que l’intervention est préférable à l’attente, même si l’accord est accessible.
Dès que l’intervention est urgente, même si la personne est en mesure de consentir.
Lorsque le consentement de la personne ou de sa famille ne peut être recueilli en temps utile.
Lorsque la famille autorise l’intervention, même si la personne peut elle-même consentir.

Lorsque le consentement de la personne ou de sa famille ne peut être recueilli en temps utile.

Explication

Une intervention peut être pratiquée sans consentement si l’urgence empêche de recueillir celui de la personne ou de sa famille en temps utile. Si la personne est à même de consentir, l’urgence ne dispense pas de recueillir son accord préalable.

48. L’état d’une personne rend nécessaire une intervention thérapeutique urgente, mais elle est à même de consentir : que prévoit l’alinéa 2 de l’article 16-3 du Code civil ?

Le consentement de la famille remplace celui de la personne, même si elle peut consentir.
Le consentement peut être recueilli après l’intervention si celle-ci est thérapeutique.
Le consentement doit être recueilli avant l’intervention.
L’intervention peut commencer sans consentement dès que l’urgence est établie.

Le consentement doit être recueilli avant l’intervention.

Explication

Lorsque la personne est à même de consentir, l’alinéa 2 exige que son consentement soit recueilli préalablement, même si l’intervention thérapeutique est urgente. La possibilité d’intervenir sans accord concerne le cas où celui-ci ne peut être recueilli en temps utile.

49. Quel droit la loi du 15 juin 2000 a-t-elle ajouté à l’article 9-1 du Code civil ?

Le droit à la protection de l’image personnelle
Le droit au respect de la présomption d’innocence
Le droit à la réparation d’une atteinte à l’honneur
Le droit au respect de la vie privée

Le droit au respect de la présomption d’innocence

Explication

La loi du 15 juin 2000 a ajouté à l’article 9-1 le droit de chacun au respect de la présomption d’innocence. L’article 9, auquel on peut le confondre, protège le respect de la vie privée.

50. Quel article du Code civil protège le respect de la vie privée, par opposition à la présomption d’innocence ?

L’article 1199
L’article L-226-4
L’article 9-1
L’article 9

L’article 9

Explication

L’article 9 protège le respect de la vie privée, tandis que l’article 9-1 concerne la présomption d’innocence. L’article 9-1 est donc associé à l’autre droit dans cette distinction.

51. Que protège le principe d’inviolabilité du domicile ?

Le droit de réserver l’accès au logement aux personnes inscrites au registre des occupants
Le droit d’empêcher toute entrée dans un logement, même avec le consentement de son occupant
Le droit de ne pas laisser pénétrer quelqu’un dans son lieu d’habitation sans son consentement
Le droit du propriétaire de contrôler les visites dans le logement qu’il possède

Le droit de ne pas laisser pénétrer quelqu’un dans son lieu d’habitation sans son consentement

Explication

L’inviolabilité interdit de pénétrer sans consentement dans les lieux où une personne habite, a fortiori contre son gré. La protection relève de l’occupant et ne découle pas simplement de la propriété du logement.

52. Une personne réside dans une chambre d’hôtel sans en être propriétaire : pourquoi ce lieu peut-il être protégé comme son domicile ?

Parce que la chambre devient un domicile après une inscription au registre foncier
Parce qu’elle peut être en droit de s’y dire chez elle, quel que soit son titre juridique
Parce que la protection concerne les locaux réservés aux résidents permanents
Parce que la protection dépend du titre de propriété détenu sur le bâtiment

Parce qu’elle peut être en droit de s’y dire chez elle, quel que soit son titre juridique

Explication

La Cour de cassation entend par domicile tout lieu où une personne est en droit de se dire chez elle, indépendamment de son titre juridique, ce qui peut inclure une chambre d’hôtel. La propriété du lieu n’est donc pas la condition déterminante.

53. À qui appartient la protection du domicile : à la personne qui y réside ou au propriétaire du logement ?

À la personne qui y réside, comme attribut de sa personnalité
À la personne qui détient le titre juridique le plus ancien sur le logement
Au locataire, en vertu d’un droit distinct de sa personnalité
Au propriétaire, comme prérogative attachée à son bien

À la personne qui y réside, comme attribut de sa personnalité

Explication

La protection du domicile est un attribut de la personnalité de la personne qui y réside. Elle ne constitue pas une prérogative appartenant au propriétaire du logement.

54. Lequel de ces éléments relève de la vie privée ?

Les résultats d’une élection nationale
Les liens entre parents et enfants
Les caractéristiques d’un produit mis en vente
Les horaires d’ouverture d’un service public

Les liens entre parents et enfants

Explication

Les liens entre parents et enfants font partie des éléments couverts par la vie privée. Les résultats électoraux concernent la vie publique et ne constituent pas, en tant que tels, un élément de cette liste.

55. Un salarié est licencié pour un comportement relevant de sa vie privée, sans autre motif indiqué : quelle règle s’applique ?

L’employeur peut le sanctionner dès que le comportement est connu de collègues
L’employeur peut le licencier si le comportement s’est produit hors des locaux de travail
L’employeur ne peut pas invoquer ce comportement pour le sanctionner ou le licencier
L’employeur peut le sanctionner si le comportement a été rapporté par un tiers

L’employeur ne peut pas invoquer ce comportement pour le sanctionner ou le licencier

Explication

Un employeur ne peut pas sanctionner ou licencier un salarié en invoquant un comportement relevant de sa vie privée. Le fait que des collègues en aient connaissance ne suffit pas à écarter cette règle.

56. Pour une personne publique, quel critère peut justifier la publication d’une information relevant de sa vie privée ?

La notoriété de la personne, indépendamment du contenu de l’information
La possibilité de vérifier l’information auprès de plusieurs témoins
La contribution de l’information à un débat d’intérêt général ou à l’histoire contemporaine
La curiosité du public pour les habitudes personnelles de la personne

La contribution de l’information à un débat d’intérêt général ou à l’histoire contemporaine

Explication

La CEDH prévoit une mise en balance du respect de la vie privée avec la contribution de l’information à un débat d’intérêt général ou à l’histoire contemporaine. La notoriété, à elle seule, ne justifie pas une atteinte à la vie privée.

57. Comment le caractère extrapatrimonial du droit à l’image se concilie-t-il avec sa commercialisation ?

Il transforme le droit à l’image en droit patrimonial dès qu’une rémunération est prévue
Il interdit toute commercialisation, même pour les professionnels vivant de leur image
Il n’empêche pas une commercialisation légitime dans certains cas, notamment pour les professionnels vivant de leur image
Il permet la commercialisation dès qu’une image a déjà été publiée par un tiers

Il n’empêche pas une commercialisation légitime dans certains cas, notamment pour les professionnels vivant de leur image

Explication

Le droit à l’image demeure extrapatrimonial, mais cela n’empêche pas une commercialisation légitime dans certains cas, notamment pour les professionnels qui vivent de leur image. Son caractère extrapatrimonial ne signifie donc pas que toute exploitation commerciale est interdite.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 93 flashcards sur Personne, décès et intégrité humaine.

Que considère la théorie de la fiction au sujet de la personne morale ?

Une abstraction que seule la loi peut créer ou réglementer.

À quelle condition la théorie de la réalité reconnaît-elle la personnalité d’un groupe ?

Lorsqu’un intérêt collectif distinct s’exprime par ses organes.

À quelles conditions le droit positif accorde-t-il en principe la personnalité morale ?

Au respect des formalités prévues par la loi.

Voir les flashcards →

Approfondir avec la fiche

Consultez la fiche de révision complète sur Personne, décès et intégrité humaine.

Voir la fiche →

Cours similaires

Crée tes propres QCM

Importe ton cours et l'IA génère des QCM avec corrections en 30 secondes.

Générateur de QCM