QCM : Personnes et droits subjectifs — 60 questions

Questions et réponses du QCM

1. Concernant le droit objectif, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Le droit objectif accorde à chaque personne des prérogatives individuelles sur ses biens.
Le droit objectif peut donner lieu à une exécution par l’autorité publique.
Le droit objectif s’impose aux individus, au besoin avec une sanction publique.
Le droit objectif regroupe des règles de conduite gouvernant les rapports sociaux.
Le droit objectif désigne les créances exercées par une personne contre une autre.

Le droit objectif peut donner lieu à une exécution par l’autorité publique. · Le droit objectif s’impose aux individus, au besoin avec une sanction publique. · Le droit objectif regroupe des règles de conduite gouvernant les rapports sociaux.

Explication

Le droit objectif rassemble les règles qui organisent les rapports sociaux et s’imposent aux individus. Leur respect peut être assuré par une sanction ou une exécution de l’autorité publique. Les prérogatives sur un bien ou contre une personne relèvent des droits subjectifs.

2. Parmi les propositions suivantes concernant les droits subjectifs, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Les droits subjectifs constituent les solutions rendues par les tribunaux.
Un droit de créance permet à une personne d’agir à l’égard d’une autre personne.
Les droits subjectifs sont des prérogatives individuelles reconnues à une personne.
Un droit de propriété constitue un exemple de droit subjectif.
Les droits subjectifs correspondent aux règles générales imposées par l’autorité publique.

Un droit de créance permet à une personne d’agir à l’égard d’une autre personne. · Les droits subjectifs sont des prérogatives individuelles reconnues à une personne. · Un droit de propriété constitue un exemple de droit subjectif.

Explication

Les droits subjectifs sont des prérogatives individuelles appartenant à une personne. La propriété et la créance en sont des exemples. Les règles générales relèvent du droit objectif, tandis que les solutions des tribunaux constituent la jurisprudence.

3. Droit objectif et droits subjectifs sont complémentaires :

Les obligations juridiques concernent les institutions publiques, sans viser les particuliers.
Le droit objectif et les droits subjectifs participent ensemble à l’ordre juridique.
Les droits subjectifs dispensent une personne de respecter les règles juridiques.
Tout individu est tenu par des obligations issues du droit objectif.
Tout individu peut être titulaire de droits subjectifs.

Le droit objectif et les droits subjectifs participent ensemble à l’ordre juridique. · Tout individu est tenu par des obligations issues du droit objectif. · Tout individu peut être titulaire de droits subjectifs.

Explication

Une personne peut bénéficier de prérogatives individuelles tout en étant soumise aux obligations du droit objectif. Les deux notions sont donc complémentaires. Les droits subjectifs ne suppriment pas les obligations juridiques, lesquelles concernent aussi les particuliers.

4. Concernant la distinction entre règles juridiques et autres règles sociales, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Un juge peut intervenir pour assurer le respect d’une règle juridique.
La violation d’une règle juridique peut être sanctionnée par l’autorité publique.
Les règles de courtoisie produisent principalement des sanctions sociales en cas de violation.
Une règle juridique peut donner lieu à une exécution forcée.
Les règles morales sont sanctionnées par les mêmes mécanismes publics que les règles juridiques.

Un juge peut intervenir pour assurer le respect d’une règle juridique. · La violation d’une règle juridique peut être sanctionnée par l’autorité publique. · Les règles de courtoisie produisent principalement des sanctions sociales en cas de violation. · Une règle juridique peut donner lieu à une exécution forcée.

Explication

Les règles juridiques se caractérisent par la possibilité d’une sanction publique, notamment judiciaire, et d’une exécution forcée. Les règles morales, religieuses et de courtoisie relèvent plutôt de sanctions intérieures, religieuses ou sociales, et non des mêmes mécanismes publics.

5. À propos des finalités respectives de la morale et du droit, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Le droit vise l’organisation et le maintien de l’ordre social.
La morale repose notamment sur la conscience individuelle.
Le droit est élaboré par la conscience personnelle de chaque citoyen.
La morale vise le perfectionnement individuel de la personne.
Le droit recherche principalement la perfection intérieure de chaque individu.

Le droit vise l’organisation et le maintien de l’ordre social. · La morale repose notamment sur la conscience individuelle. · La morale vise le perfectionnement individuel de la personne.

Explication

La morale poursuit une finalité individuelle et s’appuie sur la conscience. Le droit vise l’ordre social et est édicté par des autorités publiques. La perfection intérieure et la conscience personnelle caractérisent la morale, non le fondement institutionnel du droit.

6. Un juge français doit trancher un litige conformément aux règles de droit, mais peut exceptionnellement statuer en équité. Quelles propositions sont exactes ?

Le juge statue en équité chaque fois que les parties le demandent.
Le juge peut écarter librement les règles de droit lorsqu’il préfère l’équité.
L’article 12, alinéa 4, du Code de procédure civile admet exceptionnellement une décision en équité.
Le juge doit en principe appliquer la loi pour trancher le litige.
La décision en équité constitue une possibilité exceptionnelle pour le juge.

L’article 12, alinéa 4, du Code de procédure civile admet exceptionnellement une décision en équité. · Le juge doit en principe appliquer la loi pour trancher le litige. · La décision en équité constitue une possibilité exceptionnelle pour le juge.

Explication

Le principe est l’application de la loi et des règles de droit par le juge. L’article 12, alinéa 4, du Code de procédure civile permet toutefois exceptionnellement de statuer en équité. Cette possibilité ne donne pas au juge une liberté générale et automatique.

7. Les règles de droit se caractérisent par les éléments suivants :

Les règles de droit sont formulées de manière abstraite.
Les règles de droit présentent un caractère général.
Une décision de justice concerne normalement des parties dans un cas concret.
Les règles de droit ont un caractère impersonnel.
Les décisions de justice s’appliquent à un nombre indéterminé de situations générales.

Les règles de droit sont formulées de manière abstraite. · Les règles de droit présentent un caractère général. · Une décision de justice concerne normalement des parties dans un cas concret. · Les règles de droit ont un caractère impersonnel.

Explication

Les règles de droit sont générales, abstraites et impersonnelles, car elles visent des situations et des personnes indéterminées. À l’inverse, une décision de justice tranche normalement un cas concret entre des parties déterminées.

8. Parmi les propositions suivantes concernant le droit privé et le droit public, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Le droit privé régit principalement les rapports entre particuliers.
Le droit privé organise les pouvoirs publics et leurs compétences.
Le droit public organise l’État et ses relations avec ses sujets.
Le droit privé s’applique aux relations relevant des personnes privées.
Le droit administratif régit les rapports avec les autorités judiciaires.

Le droit privé régit principalement les rapports entre particuliers. · Le droit public organise l’État et ses relations avec ses sujets. · Le droit privé s’applique aux relations relevant des personnes privées.

Explication

Le droit privé régit les rapports entre particuliers et s’applique aux relations entre personnes privées. Le droit public organise l’État et ses relations avec ses sujets. L’organisation des pouvoirs publics ne relève donc pas du droit privé, tandis que les contrats conclus entre particuliers ne définissent pas le domaine propre du droit public. Le droit administratif régit les rapports avec les autorités administratives, et non avec les autorités judiciaires.

9. Concernant le droit civil, quelles sont les propositions exactes ?

Les contrats et la responsabilité civile font partie de ses domaines.
Le droit civil concerne notamment les personnes et la famille.
Le droit civil constitue le droit commun du droit privé.
Les successions et la propriété relèvent notamment du droit civil.
Le droit civil s’applique uniquement aux relations commerciales entre entreprises.

Les contrats et la responsabilité civile font partie de ses domaines. · Le droit civil concerne notamment les personnes et la famille. · Le droit civil constitue le droit commun du droit privé. · Les successions et la propriété relèvent notamment du droit civil.

Explication

Le droit civil est le droit commun et traite notamment des personnes, de la famille, des successions et de la propriété. Il concerne également les contrats et la responsabilité civile. Les relations commerciales entre entreprises relèvent d’un domaine particulier, même si le droit civil peut parfois compléter les règles spéciales.

10. Le droit pénal est qualifié de droit mixte parce que :

Les juridictions pénales appartiennent à l’ordre judiciaire.
Le droit pénal relève exclusivement des relations entre particuliers.
L’État intervient dans la poursuite et la sanction des infractions.
La constitution de partie civile rattache le droit pénal à l’ordre administratif.
Le droit pénal exclut toute intervention de l’autorité publique.

Les juridictions pénales appartiennent à l’ordre judiciaire. · L’État intervient dans la poursuite et la sanction des infractions.

Explication

Le droit pénal relève du droit public en raison de l’intervention de l’État dans la poursuite et la sanction des infractions. Il présente aussi un aspect privé par l’appartenance des juridictions pénales à l’ordre judiciaire et par la constitution de partie civile. Il n’est donc ni exclusivement privé ni rattaché à l’ordre administratif.

11. Concernant la Constitution :

Elle constitue l’acte fondateur et la source suprême de l’État.
Elle encadre notamment les pouvoirs publics et les droits fondamentaux.
Elle détermine les modalités d’exécution des lois ordinaires.
Elle organise les institutions politiques et protège les libertés fondamentales.
Elle est adoptée par les institutions de l’Union européenne.

Elle constitue l’acte fondateur et la source suprême de l’État. · Elle encadre notamment les pouvoirs publics et les droits fondamentaux. · Elle organise les institutions politiques et protège les libertés fondamentales.

Explication

La Constitution est l’acte fondateur et la source suprême de l’État ; elle organise les institutions et protège les droits fondamentaux. Elle ne fixe pas les modalités d’exécution des lois ordinaires et n’est pas adoptée par les institutions européennes.

12. À propos de la Constitution actuellement en vigueur, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Elle date du 4 octobre 1958.
La Constitution actuelle appartient à la Ve République.
Elle a été adoptée le 4 octobre 1946.
Elle correspond à la Constitution de la IVe République.
Elle demeure distincte des lois ordinaires par sa procédure d’adoption.

Elle date du 4 octobre 1958. · La Constitution actuelle appartient à la Ve République. · Elle demeure distincte des lois ordinaires par sa procédure d’adoption.

Explication

La Constitution actuellement en vigueur est celle de la Ve République, adoptée le 4 octobre 1958. La date de 1946 renvoie au Préambule de la Constitution de la IVe République, et la Constitution actuelle ne relève pas de cette dernière ; sa procédure est plus rigide que celle des lois ordinaires.

13. Parmi les éléments suivants, lesquels appartiennent au bloc de constitutionnalité ?

La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 en fait partie.
Les lois ordinaires ont une valeur supérieure à celle du bloc.
Le Préambule de la Constitution de 1946 y est intégré.
Les règlements européens constituent un élément du bloc.
La Charte de l’environnement possède une valeur constitutionnelle.

La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 en fait partie. · Le Préambule de la Constitution de 1946 y est intégré. · La Charte de l’environnement possède une valeur constitutionnelle.

Explication

Le bloc de constitutionnalité comprend notamment la Déclaration de 1789, le Préambule de 1946 et la Charte de l’environnement. Les règlements européens n’en font pas partie, et les lois ordinaires lui sont inférieures.

14. Les règlements et directives de l’Union européenne se caractérisent ainsi :

Une directive doit en principe être transposée en droit interne.
Un règlement européen est directement applicable sans transposition.
Les directives fixent des objectifs devant être intégrés par les États.
Un règlement européen est obligatoire dans tous ses éléments.
Les règlements se distinguent des directives par leur applicabilité directe.

Une directive doit en principe être transposée en droit interne. · Un règlement européen est directement applicable sans transposition. · Les directives fixent des objectifs devant être intégrés par les États. · Un règlement européen est obligatoire dans tous ses éléments. · Les règlements se distinguent des directives par leur applicabilité directe.

Explication

Les règlements européens sont obligatoires et directement applicables sans transposition. Les directives fixent des objectifs et doivent en principe être transposées en droit interne ; cette différence fonde leur distinction avec les règlements.

15. Concernant les notions formelle et matérielle de la loi, quelles propositions sont exactes ?

La loi formelle se définit par son auteur et sa procédure d’adoption.
Une loi formelle est un texte voté par le Parlement.
La loi matérielle se définit par son contenu normatif.
La loi matérielle présente un caractère général et obligatoire.
La loi formelle se reconnaît principalement à son contenu abstrait.

La loi formelle se définit par son auteur et sa procédure d’adoption. · Une loi formelle est un texte voté par le Parlement. · La loi matérielle se définit par son contenu normatif. · La loi matérielle présente un caractère général et obligatoire.

Explication

La loi formelle est identifiée par son auteur et sa procédure, notamment le vote parlementaire. La loi matérielle est caractérisée par son contenu de règle générale, abstraite, obligatoire et coercitive ; le contenu abstrait ne définit donc pas la loi formelle.

16. Parmi les propositions suivantes concernant l’initiative des textes législatifs, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Un projet de loi est déposé par le Premier ministre.
Une proposition de loi est déposée par le Conseil constitutionnel.
Une proposition de loi est déposée par un membre du Parlement.
Un projet de loi est déposé par le président du Sénat.
La distinction dépend de l’auteur du dépôt du texte.

Un projet de loi est déposé par le Premier ministre. · Une proposition de loi est déposée par un membre du Parlement. · La distinction dépend de l’auteur du dépôt du texte.

Explication

La proposition de loi vient d’un membre du Parlement, tandis que le projet de loi est déposé par le Premier ministre. Le Conseil constitutionnel et le président du Sénat ne correspondent pas, dans cette distinction, aux auteurs indiqués ; le critère est bien l’auteur du dépôt.

17. Une loi peut entrer en vigueur après l’accomplissement des étapes suivantes :

La promulgation relève du Premier ministre dans la procédure ordinaire.
La publication au Journal officiel est étrangère à l’entrée en vigueur.
La promulgation présidentielle précède la publication officielle.
La publication intervient avant la promulgation présidentielle.
La promulgation est accomplie par le Président de la République.

La promulgation présidentielle précède la publication officielle. · La promulgation est accomplie par le Président de la République.

Explication

L’entrée en vigueur d’une loi suppose sa promulgation par le Président de la République, puis sa publication au Journal officiel. Le Premier ministre n’accomplit pas cette promulgation dans la règle énoncée, et la publication ne la précède pas ni ne lui est étrangère.

18. Au sujet des ordonnances, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Elle intervient dans un domaine normalement réservé à la loi.
La ratification parlementaire lui confère une valeur législative.
Elle acquiert sa valeur législative dès son adoption gouvernementale.
Elle est adoptée par le Parlement sans intervention gouvernementale.
Une ordonnance est adoptée par le Gouvernement sur habilitation parlementaire.

Elle intervient dans un domaine normalement réservé à la loi. · La ratification parlementaire lui confère une valeur législative. · Une ordonnance est adoptée par le Gouvernement sur habilitation parlementaire.

Explication

L’ordonnance est adoptée par le Gouvernement, dans un domaine législatif, grâce à une habilitation du Parlement. Elle n’acquiert sa valeur législative qu’après ratification parlementaire ; elle n’est donc pas adoptée directement par le Parlement.

19. Concernant la jurisprudence, la(les)quelle(s) des propositions suivantes est(sont) exacte(s) ?

La jurisprudence regroupe les solutions données par les décisions de justice.
Une décision isolée constitue une loi générale applicable à tous.
La jurisprudence concerne les réponses judiciaires apportées aux litiges.
Elle se forme à travers l’application du droit par les juridictions.
Elle correspond à l’ensemble des textes votés par le Parlement.

La jurisprudence regroupe les solutions données par les décisions de justice. · La jurisprudence concerne les réponses judiciaires apportées aux litiges. · Elle se forme à travers l’application du droit par les juridictions.

Explication

La jurisprudence est l’ensemble des solutions apportées par les décisions de justice dans l’application du droit. Une décision isolée n’est pas une loi générale, et les textes votés par le Parlement relèvent de la législation, non de la jurisprudence.

20. La prohibition des arrêts de règlement signifie que :

L’article 5 du Code civil interdit les décisions générales et réglementaires.
La décision judiciaire doit rester liée au litige soumis au juge.
Le juge ne peut édicter une règle générale pour tous les litiges.
Un arrêt de règlement s’impose par principe à tous les tribunaux.
Le juge peut créer une solution générale applicable à toutes les affaires.

L’article 5 du Code civil interdit les décisions générales et réglementaires. · La décision judiciaire doit rester liée au litige soumis au juge. · Le juge ne peut édicter une règle générale pour tous les litiges.

Explication

L’article 5 du Code civil interdit au juge de statuer par voie générale et réglementaire. La décision doit rester liée au litige particulier ; le juge ne peut donc créer une solution générale ou un précédent obligatoire pour toutes les affaires.

21. À propos de l’autorité de la chose jugée, quelles propositions sont exactes ?

Une décision judiciaire engage en principe les parties au procès.
L’article 1355 du Code civil encadre cette autorité.
La décision rendue s’impose par principe à tous les futurs litiges.
L’autorité de la chose jugée concerne les personnes étrangères au procès.
Elle porte sur ce qui a fait l’objet du jugement.

Une décision judiciaire engage en principe les parties au procès. · L’article 1355 du Code civil encadre cette autorité. · Elle porte sur ce qui a fait l’objet du jugement.

Explication

L’autorité de la chose jugée ne concerne que ce qui a été jugé et engage en principe les parties au procès. Elle est encadrée par l’article 1355 du Code civil ; elle ne rend pas la décision obligatoire pour tous les litiges ni pour les personnes étrangères au procès.

22. Lorsqu’une loi est silencieuse, obscure ou insuffisante, le juge français :

Doit rechercher une solution permettant de trancher le litige.
Peut laisser le litige sans réponse lorsque la loi est obscure.
Doit suspendre tout jugement jusqu’à l’intervention du législateur.
Ne peut refuser de juger en invoquant le silence de la loi.
Peut interpréter la règle nécessaire à la résolution du litige.

Doit rechercher une solution permettant de trancher le litige. · Ne peut refuser de juger en invoquant le silence de la loi. · Peut interpréter la règle nécessaire à la résolution du litige.

Explication

L’article 4 du Code civil interdit au juge de refuser de juger en raison du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi. Il doit donc interpréter ou compléter la règle nécessaire ; il ne peut laisser le litige sans réponse ni attendre systématiquement une nouvelle loi.

23. Concernant la coutume juridique, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

La coutume repose sur une décision ponctuelle dépourvue de pratique sociale prolongée.
La coutume émane d’une autorité officielle qui adopte formellement une règle écrite.
La coutume naît d’une pratique sociale considérée collectivement comme juridiquement obligatoire.
La coutume désigne une règle imposée par une autorité publique sans usage préalable.
La coutume résulte d’un usage prolongé, constant et général progressivement tenu pour obligatoire.

La coutume naît d’une pratique sociale considérée collectivement comme juridiquement obligatoire. · La coutume résulte d’un usage prolongé, constant et général progressivement tenu pour obligatoire.

Explication

La coutume provient d’un usage prolongé, constant et général, progressivement considéré comme obligatoire. Elle naît donc d’une pratique sociale, contrairement à la loi qui émane d’une autorité officielle. Une décision ponctuelle ou une règle formellement imposée ne correspond pas à la coutume.

24. Parmi les propositions suivantes concernant les éléments de la coutume, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

L’élément moral repose sur la croyance collective au caractère obligatoire de l’usage.
La coutume est constituée par un usage général sans qu’une conviction d’obligation soit nécessaire.
L’élément matériel repose sur une croyance collective indépendante de toute pratique répétée.
L’élément moral de la coutume correspond à la répétition objective des comportements sociaux.
L’élément matériel de la coutume consiste en un usage constant et général.

L’élément moral repose sur la croyance collective au caractère obligatoire de l’usage. · L’élément matériel de la coutume consiste en un usage constant et général.

Explication

L’élément matériel est constitué par un usage constant et général. L’élément moral réside dans la croyance collective au caractère obligatoire de cet usage. La répétition relève de l’élément matériel, et la croyance collective reste nécessaire à la constitution de la coutume.

25. À propos des différentes formes de coutume, quelles sont les réponses exactes au sujet de leur rapport avec la loi ?

La coutume contra legem est contraire à la loi, qui lui demeure supérieure.
La coutume contra legem complète une loi qui renvoie expressément aux usages.
La coutume praeter legem contredit une loi existante malgré la supériorité de celle-ci.
La coutume secundum legem se développe en l’absence ou l’insuffisance de toute loi.
La coutume secundum legem intervient lorsque la loi renvoie expressément aux usages.

La coutume contra legem est contraire à la loi, qui lui demeure supérieure. · La coutume secundum legem intervient lorsque la loi renvoie expressément aux usages.

Explication

La coutume secundum legem intervient lorsque la loi renvoie aux usages. La coutume contra legem contredit la loi, laquelle reste supérieure. En revanche, la coutume praeter legem se développe en l’absence ou en cas d’insuffisance de la loi.

26. Concernant le syllogisme juridique, la(les)quelle(s) est(sont) la(les) proposition(s) exacte(s) ?

Le syllogisme juridique repose principalement sur une appréciation morale sans rattachement à une règle.
Le syllogisme juridique déduit une conclusion en appliquant une règle générale à des faits particuliers.
Le syllogisme juridique consiste à tirer une règle abstraite d’une décision individuelle.
Le syllogisme juridique confronte deux règles générales sans examiner les faits de l’espèce.
Le syllogisme juridique applique des faits généraux à une règle particulière pour produire une conclusion.

Le syllogisme juridique déduit une conclusion en appliquant une règle générale à des faits particuliers.

Explication

Le syllogisme juridique est un raisonnement déductif qui applique une règle générale et abstraite à des faits particuliers. Il ne consiste ni à dégager une règle à partir d’un cas individuel, ni à raisonner sans règle ou sans examen des faits.

27. Les étapes du syllogisme juridique comprennent :

Une conclusion indépendante de la règle et des faits examinés.
Une mineure constituée par les faits particuliers de l’espèce.
Une majeure exposant les faits et une mineure énonçant la règle juridique.
Une conclusion correspondant à l’application de la règle aux faits.
Une majeure constituée par la règle de droit applicable.

Une mineure constituée par les faits particuliers de l’espèce. · Une conclusion correspondant à l’application de la règle aux faits. · Une majeure constituée par la règle de droit applicable.

Explication

La majeure énonce la règle de droit, la mineure présente les faits de l’espèce et la conclusion applique la règle à ces faits. Les faits ne constituent donc pas la majeure, et la conclusion dépend du rapprochement entre règle et faits.

28. Concernant la hiérarchie des normes, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

La hiérarchie des normes classe les règles juridiques selon un rapport de supériorité.
La hiérarchie des normes place toutes les règles juridiques sur un niveau équivalent.
Les normes inférieures doivent respecter les normes qui leur sont supérieures.
La hiérarchie des normes organise les règles selon leur ordre chronologique d’adoption.
Dans la hiérarchie des normes françaises, les lois sont supérieures aux traités internationaux.

La hiérarchie des normes classe les règles juridiques selon un rapport de supériorité. · Les normes inférieures doivent respecter les normes qui leur sont supérieures.

Explication

La hiérarchie des normes classe les règles selon leur rapport de supériorité. Les normes inférieures doivent respecter les normes supérieures. Elle ne place donc pas toutes les règles sur un niveau équivalent et ne les organise pas selon leur ordre chronologique d’adoption. Dans la hiérarchie française, les traités internationaux sont supérieurs aux lois, et les normes supérieures ne sont pas soumises aux normes inférieures.

29. Parmi les propositions suivantes relatives à l’ordre hiérarchique des normes françaises, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Les traités internationaux sont supérieurs aux lois françaises.
Les traités internationaux occupent un rang inférieur aux règlements français.
La Constitution est supérieure aux traités internationaux dans la hiérarchie française.
Les lois sont supérieures aux traités internationaux dans la hiérarchie française.
Les règlements sont supérieurs aux lois dans la hiérarchie française.

Les traités internationaux sont supérieurs aux lois françaises. · La Constitution est supérieure aux traités internationaux dans la hiérarchie française.

Explication

Dans la hiérarchie française présentée, la Constitution est supérieure aux traités internationaux, eux-mêmes supérieurs aux lois. Les lois sont ensuite supérieures aux règlements. Les propositions inversant ces rapports sont donc inexactes.

30. Concernant le contrôle de constitutionnalité des lois, quelles sont les réponses exactes ?

Le contrôle a priori est exercé après la promulgation dans le cadre d’un procès.
Le contrôle a priori intervient avant la promulgation de la loi.
Le contrôle a priori et le contrôle a posteriori interviennent au même moment.
Le contrôle a posteriori intervient avant l’entrée en vigueur de la loi.
Le contrôle a posteriori exclut tout recours par question prioritaire de constitutionnalité.

Le contrôle a priori intervient avant la promulgation de la loi.

Explication

Le contrôle a priori intervient avant la promulgation de la loi. Le contrôle a posteriori, notamment par QPC, intervient après l’entrée en vigueur de la loi. Les deux contrôles se distinguent donc par leur moment d’intervention.

31. Au sujet de la question prioritaire de constitutionnalité, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

La QPC est entrée en vigueur le 23 juillet 2008.
La QPC est entrée en vigueur avant l’adoption des textes de 2008 et 2009.
La QPC est entrée en vigueur le 1er mars 2010.
La QPC est entrée en vigueur le 10 décembre 2009.
La QPC a été introduite par une loi constitutionnelle du 1er mars 2010.

La QPC est entrée en vigueur le 1er mars 2010.

Explication

La QPC est entrée en vigueur le 1er mars 2010. Elle a été introduite par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 et la loi organique du 10 décembre 2009, qui sont antérieures à cette entrée en vigueur.

32. Concernant l’article 2 du Code civil :

Le principe protège la stabilité des situations juridiques antérieures.
L’entrée en vigueur d’une loi nouvelle ne suffit pas à régir les faits antérieurs.
L’article 2 autorise la loi nouvelle à modifier les situations définitivement constituées.
La règle de non-rétroactivité concerne les lois civiles nouvelles.
La loi dispose pour l’avenir et ne produit pas d’effet rétroactif.

Le principe protège la stabilité des situations juridiques antérieures. · L’entrée en vigueur d’une loi nouvelle ne suffit pas à régir les faits antérieurs. · La règle de non-rétroactivité concerne les lois civiles nouvelles. · La loi dispose pour l’avenir et ne produit pas d’effet rétroactif.

Explication

L’article 2 du Code civil affirme que la loi dispose pour l’avenir et n’a pas d’effet rétroactif. Il protège donc les situations antérieures, tandis que l’entrée en vigueur ne permet pas, à elle seule, de modifier les faits passés.

33. Lorsqu’une loi nouvelle entre en vigueur, quelles propositions concernant les situations juridiques sont exactes ?

Les effets futurs d’une situation juridique restent soumis à la loi ancienne.
Les conditions de constitution d’une situation antérieure restent régies par la loi ancienne.
La loi nouvelle peut remettre en question la constitution d’une situation déjà formée.
Les effets futurs peuvent relever de la loi nouvelle dès son entrée en vigueur.
Les effets passés d’une situation juridique relèvent de la loi nouvelle.

Les conditions de constitution d’une situation antérieure restent régies par la loi ancienne. · Les effets futurs peuvent relever de la loi nouvelle dès son entrée en vigueur.

Explication

La loi nouvelle ne remet en cause ni les conditions de constitution ni les effets passés d’une situation juridique. Elle peut toutefois s’appliquer immédiatement aux effets futurs, qui ne restent donc pas nécessairement régis par la loi ancienne.

34. À propos de la hiérarchie des normes en droit interne français, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Le Conseil constitutionnel a reconnu cette place le 19 novembre 2004.
Le droit de l’Union européenne est supérieur à la Constitution française.
La Constitution occupe le sommet de l’ordre juridique interne.
La loi interne prime les normes constitutionnelles dans la hiérarchie française.
Les traités internationaux occupent le sommet de l’ordre juridique interne.

Le Conseil constitutionnel a reconnu cette place le 19 novembre 2004. · La Constitution occupe le sommet de l’ordre juridique interne.

Explication

Le Conseil constitutionnel a reconnu, le 19 novembre 2004, la Constitution comme norme suprême de l’ordre juridique interne. Les traités et le droit de l’Union lui sont inférieurs dans cet ordre, et les lois internes ne lui sont pas supérieures.

35. Parmi les propositions suivantes concernant les rapports entre les normes européennes et françaises, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Le droit international est inférieur à la Constitution dans l’ordre interne français.
Le droit de l’Union prime la Constitution dans l’ordre interne français.
La primauté du droit de l’Union s’exerce dans la hiérarchie communautaire.
Dans l’arrêt Sarran, le Conseil constitutionnel a reconnu la supériorité des traités sur la Constitution.
Le droit de l’Union européenne est supérieur aux lois internes françaises.

Le droit international est inférieur à la Constitution dans l’ordre interne français. · La primauté du droit de l’Union s’exerce dans la hiérarchie communautaire. · Le droit de l’Union européenne est supérieur aux lois internes françaises.

Explication

Dans l’ordre interne français, le droit international est inférieur à la Constitution et le droit de l’Union européenne est supérieur aux lois internes françaises. Le droit de l’Union prime la Constitution dans la hiérarchie communautaire, mais cette primauté ne s’étend pas à l’ordre interne français. Dans l’arrêt Sarran, le Conseil d’État a écarté la supériorité des traités sur les dispositions constitutionnelles.

36. Les règles relatives à la loi nouvelle et aux situations juridiques antérieures comprennent :

Les effets futurs d’une situation juridique peuvent relever de la loi nouvelle.
La non-rétroactivité concerne exclusivement les contrats en cours.
Les effets passés d’une situation juridique peuvent être modifiés par la loi nouvelle.
L’application immédiate porte sur les effets futurs des situations juridiques.
Les conditions de formation d’une situation antérieure restent protégées par la loi ancienne.

Les effets futurs d’une situation juridique peuvent relever de la loi nouvelle. · L’application immédiate porte sur les effets futurs des situations juridiques. · Les conditions de formation d’une situation antérieure restent protégées par la loi ancienne.

Explication

La non-rétroactivité protège les conditions de formation et les effets passés des situations juridiques. L’application immédiate de la loi nouvelle concerne leurs effets futurs et ne se limite pas aux contrats en cours.

37. Pour résoudre un conflit de lois dans le temps, quelle(s) démarche(s) est(sont) exacte(s) ?

Il faut rechercher d’abord les dispositions transitoires de la loi nouvelle.
La loi nouvelle règle le conflit sans nécessiter l’examen de dispositions transitoires.
L’article 2 du Code civil s’applique avant toute recherche de règle spéciale.
Les dispositions transitoires deviennent inutiles lorsque la loi nouvelle entre en vigueur.
L’article 2 du Code civil doit être consulté avant les dispositions transitoires.

Il faut rechercher d’abord les dispositions transitoires de la loi nouvelle.

Explication

La méthode impose de rechercher en premier lieu les dispositions transitoires de la loi nouvelle. Ce n’est que si la loi est silencieuse qu’il faut appliquer l’article 2 du Code civil.

38. Concernant la rétroactivité des lois civiles, quelles propositions sont exactes ?

Une loi civile expressément rétroactive peut viser une situation née avant son entrée en vigueur.
Une loi pénale plus sévère s’applique rétroactivement aux faits antérieurs.
La rétroactivité civile peut être autorisée par une loi spéciale.
La rétroactivité civile et la rétroactivité pénale défavorable obéissent au même régime.
La rétroactivité d’une loi civile constitue une exception au principe général de l’article 2.

Une loi civile expressément rétroactive peut viser une situation née avant son entrée en vigueur. · La rétroactivité civile peut être autorisée par une loi spéciale. · La rétroactivité d’une loi civile constitue une exception au principe général de l’article 2.

Explication

Une loi civile expressément rétroactive peut viser une situation née avant son entrée en vigueur, lorsqu’une loi spéciale l’autorise. Cette rétroactivité constitue une exception au principe général de l’article 2 du Code civil. Elle se distingue de la rétroactivité pénale défavorable, qui est interdite, tandis qu’une loi pénale plus douce s’applique rétroactivement aux faits antérieurs non définitivement jugés.

39. Une loi pénale nouvelle supprime une infraction avant qu’une condamnation ne soit devenue définitive. Quelles propositions sont exactes ?

La suppression de l’infraction constitue une forme de loi pénale plus douce.
La règle concerne les faits antérieurs non définitivement jugés.
La loi nouvelle plus douce s’applique rétroactivement aux faits antérieurs.
Une réduction du champ d’une infraction peut également justifier la rétroactivité.
L’application rétroactive dépend de la persistance d’une condamnation passée en force de chose jugée.

La suppression de l’infraction constitue une forme de loi pénale plus douce. · La règle concerne les faits antérieurs non définitivement jugés. · La loi nouvelle plus douce s’applique rétroactivement aux faits antérieurs. · Une réduction du champ d’une infraction peut également justifier la rétroactivité.

Explication

Les lois pénales plus douces, notamment celles qui suppriment une infraction, réduisent une peine ou restreignent le champ d’une infraction, rétroagissent aux faits antérieurs. Cette règle cesse lorsque les faits ont donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée.

40. Concernant la distinction entre les ordres judiciaire et administratif, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

L’ordre administratif regroupe les juridictions administratives.
L’ordre judiciaire regroupe les juridictions civiles et répressives.
Les litiges privés relèvent de l’ordre administratif.
Les litiges concernant l’administration relèvent de l’ordre judiciaire.
Les juridictions répressives appartiennent à l’ordre administratif.

L’ordre administratif regroupe les juridictions administratives. · L’ordre judiciaire regroupe les juridictions civiles et répressives.

Explication

L’ordre judiciaire comprend les juridictions civiles et répressives, tandis que l’ordre administratif comprend les juridictions administratives. Les litiges privés relèvent de l’ordre judiciaire et ceux mettant en cause l’administration relèvent de l’ordre administratif.

41. Parmi les propositions suivantes concernant le Tribunal des conflits, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Le Tribunal des conflits réexamine les faits après le jugement initial.
Le Tribunal des conflits tranche les conflits de compétence entre les deux ordres.
Il statue lui-même sur le fond de chaque affaire soumise.
Il détermine l’ordre compétent sans juger l’affaire au fond.
La juridiction compétente examine ensuite le fond du litige.

Le Tribunal des conflits tranche les conflits de compétence entre les deux ordres. · Il détermine l’ordre compétent sans juger l’affaire au fond. · La juridiction compétente examine ensuite le fond du litige.

Explication

Le Tribunal des conflits règle les conflits de compétence entre les ordres judiciaire et administratif. Il ne juge pas le fond : celui-ci relève ensuite de la juridiction compétente.

42. Les conflits de compétence entre les ordres judiciaire et administratif comprennent :

Le conflit négatif suppose des incompétences successives des deux ordres.
Le conflit négatif concerne les juridictions judiciaire et administrative.
Le conflit positif apparaît lorsque les deux juridictions déclinent leur compétence.
Le conflit positif implique une contestation de cette compétence par le préfet.
Le conflit positif oppose la compétence reconnue par le juge judiciaire.

Le conflit négatif suppose des incompétences successives des deux ordres. · Le conflit négatif concerne les juridictions judiciaire et administrative. · Le conflit positif implique une contestation de cette compétence par le préfet. · Le conflit positif oppose la compétence reconnue par le juge judiciaire.

Explication

Le conflit négatif existe lorsque les deux ordres se déclarent successivement incompétents. Le conflit positif naît lorsque le juge judiciaire se reconnaît compétent et que le préfet conteste cette compétence ; il ne correspond donc pas à deux refus de compétence.

43. Concernant les juridictions du fond et la Cour de cassation :

La Cour de cassation est chargée de juger le droit.
Les cours d’appel examinent les faits et les règles de droit.
Les juridictions de première instance sont des juges du fond.
La Cour de cassation réexamine les faits de chaque affaire.
La Cour de cassation constitue un troisième degré de juridiction.

La Cour de cassation est chargée de juger le droit. · Les cours d’appel examinent les faits et les règles de droit. · Les juridictions de première instance sont des juges du fond.

Explication

Les juridictions de première instance et les cours d’appel sont des juges du fond. La Cour de cassation est le juge du droit ; elle ne réexamine pas les faits et ne constitue pas un troisième degré de juridiction.

44. Concernant la répartition des infractions entre les juridictions pénales, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Le tribunal de police juge les contraventions.
Les crimes sont jugés par une juridiction différente du tribunal correctionnel.
La cour d’assises juge les crimes.
Les contraventions relèvent d’une juridiction distincte des délits.
Le tribunal correctionnel juge les délits.

Le tribunal de police juge les contraventions. · Les crimes sont jugés par une juridiction différente du tribunal correctionnel. · La cour d’assises juge les crimes. · Les contraventions relèvent d’une juridiction distincte des délits. · Le tribunal correctionnel juge les délits.

Explication

Les contraventions relèvent du tribunal de police, les délits du tribunal correctionnel et les crimes de la cour d’assises. Les trois dernières propositions expriment également cette répartition entre catégories d’infractions et juridictions compétentes.

45. Une personne fait appel d’un jugement civil ; quelles propositions décrivent correctement le rôle de la cour d’appel ?

Son examen exclut tout effet dévolutif de l’appel.
La cour d’appel réexamine l’affaire en fait et en droit.
Elle rejugera les faits selon les règles propres à la Cour de cassation.
La cour d’appel constitue un troisième degré de juridiction.
Elle peut confirmer ou infirmer la décision rendue en première instance.

La cour d’appel réexamine l’affaire en fait et en droit. · Elle peut confirmer ou infirmer la décision rendue en première instance.

Explication

La cour d’appel réexamine les faits et le droit, peut confirmer ou infirmer le jugement et exerce un effet dévolutif. Elle ne constitue pas un troisième degré de juridiction ; le contrôle limité au droit caractérise la Cour de cassation.

46. À propos de la Cour de cassation, la(les)quelle(s) est(sont) la(les) proposition(s) exacte(s) ?

Elle constitue un troisième degré de juridiction.
Elle réexamine les faits établis par les juges du fond.
Elle contrôle l’application et l’interprétation du droit.
Elle appartient à l’ordre administratif comme juridiction suprême.
La Cour de cassation est une juridiction unique.

Elle contrôle l’application et l’interprétation du droit. · La Cour de cassation est une juridiction unique.

Explication

La Cour de cassation est une juridiction unique qui contrôle le droit appliqué et interprété par les juges du fond. Elle ne constitue pas un troisième degré de juridiction et ne réexamine pas les faits ; elle relève de l’ordre judiciaire.

47. Concernant la personnalité juridique :

Elle est reconnue aux personnes physiques.
Elle correspond à l’aptitude à acquérir des droits.
Elle est également reconnue aux personnes morales.
Elle comprend l’aptitude à exercer des droits.
Les animaux et les choses ne sont pas des personnes physiques.

Elle est reconnue aux personnes physiques. · Elle correspond à l’aptitude à acquérir des droits. · Elle est également reconnue aux personnes morales. · Elle comprend l’aptitude à exercer des droits. · Les animaux et les choses ne sont pas des personnes physiques.

Explication

La personnalité juridique est l’aptitude à acquérir et exercer des droits. Elle appartient aux personnes physiques et morales ; les animaux et les choses ne sont pas des personnes physiques.

48. Parmi les propositions suivantes concernant le début et la fin de la personnalité juridique, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

L’enfant conçu est réputé né lorsque sa naissance est médicalement certaine.
Elle prend fin au décès de la personne.
La protection de l’enfant conçu dépend d’une déclaration préalable de naissance.
La personnalité juridique commence à la naissance si l’enfant est vivant.
La viabilité de l’enfant conditionne normalement cette personnalité.

Elle prend fin au décès de la personne. · La personnalité juridique commence à la naissance si l’enfant est vivant. · La viabilité de l’enfant conditionne normalement cette personnalité.

Explication

La personnalité juridique commence normalement à la naissance si l’enfant est vivant et viable, puis prend fin au décès. L’enfant conçu est réputé né lorsque son intérêt l’exige, sans dépendre d’une déclaration préalable de naissance ni d’une certitude médicale concernant sa naissance.

49. Concernant les incapacités de la personne physique, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Elle laisse à la personne la titularité du droit concerné.
L’incapacité de jouissance laisse la titularité du droit à la personne.
L’incapacité de jouissance permet une représentation pour exercer le droit.
L’incapacité d’exercice empêche d’exercer seul un droit.
Les deux incapacités produisent les mêmes effets sur la titularité.

Elle laisse à la personne la titularité du droit concerné. · L’incapacité d’exercice empêche d’exercer seul un droit.

Explication

L’incapacité d’exercice limite l’exercice personnel d’un droit tout en conservant sa titularité, ce qui permet une représentation. L’incapacité de jouissance empêche d’être titulaire du droit et exclut donc la représentation ; elle ne produit pas les mêmes effets.

50. Concernant la capacité juridique :

Elle naît de la personnalité juridique de toute personne.
Elle permet d’être titulaire d’un droit et de l’exercer personnellement.
Elle se réduit à la personnalité juridique de toute personne.
Elle permet d’être sujet de droit sans exercer ses droits.
Elle exclut l’aptitude à être titulaire d’un droit.

Elle permet d’être titulaire d’un droit et de l’exercer personnellement.

Explication

La capacité juridique désigne l’aptitude à être titulaire d’un droit ou d’une obligation et à l’exercer personnellement. Elle ne naît pas de la personnalité juridique, qui permet d’être sujet de droit, et ne se confond pas avec cette notion. Elle ne se limite donc ni à l’exercice des obligations ni à la titularité ou à l’exercice isolé des droits.

51. Parmi les propositions suivantes concernant les incapacités, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

L’incapacité d’exercice supprime toute possibilité de représentation.
L’incapacité d’exercice retire à la personne son droit lui-même.
L’incapacité de jouissance prive de la titularité du droit.
L’incapacité de jouissance permet la représentation du titulaire du droit.
L’incapacité d’exercice conserve la titularité du droit concerné.

L’incapacité de jouissance prive de la titularité du droit. · L’incapacité d’exercice conserve la titularité du droit concerné.

Explication

L’incapacité d’exercice empêche l’exercice personnel du droit, mais la personne en conserve la titularité et peut être représentée. L’incapacité de jouissance prive au contraire de la titularité du droit et exclut toute représentation. Elle ne concerne donc pas une simple difficulté d’exercice personnel.

52. Un mineur incapable d’exercice doit accomplir un acte juridique important. Quelle(s) proposition(s) est(sont) exacte(s) ?

Un tuteur peut le représenter pour accomplir l’acte juridique.
Le mineur peut accomplir seul tous les actes de la vie civile.
Le mineur doit être assisté par un curateur pour chaque acte.
La représentation est assurée par le juge chargé de l’administration.
Ses parents peuvent le représenter dans l’administration légale.

Un tuteur peut le représenter pour accomplir l’acte juridique. · Ses parents peuvent le représenter dans l’administration légale.

Explication

Le mineur incapable d’exercice est représenté par ses parents dans l’administration légale ou par un tuteur. La curatelle ne concerne pas cette situation, et le mineur ne peut pas accomplir seul tous les actes de la vie civile.

53. Concernant la tutelle et la curatelle, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Sous curatelle, le majeur conserve une capacité d’action.
Sous curatelle, le majeur doit être représenté pour chaque acte civil.
Sous curatelle, certains actes de disposition nécessitent une assistance.
Sous tutelle, le majeur conserve une capacité d’action sans représentation.
Sous tutelle, le majeur doit être représenté de manière continue.

Sous curatelle, le majeur conserve une capacité d’action. · Sous curatelle, certains actes de disposition nécessitent une assistance. · Sous tutelle, le majeur doit être représenté de manière continue.

Explication

La tutelle impose une représentation continue du majeur. La curatelle laisse une capacité d’action, mais une assistance est requise pour les actes de disposition. Les deux dernières propositions confondent les effets respectifs de la tutelle et de la curatelle.

54. À propos des atteintes au corps humain :

Elles peuvent être justifiées par une nécessité médicale.
Une atteinte devient licite dès qu’elle présente un intérêt financier.
Le consentement de la personne doit avoir été recueilli.
Le consentement est inutile lorsque l’intervention poursuit un but médical.
L’intérêt thérapeutique d’autrui peut exceptionnellement les justifier.

Elles peuvent être justifiées par une nécessité médicale. · Le consentement de la personne doit avoir été recueilli. · L’intérêt thérapeutique d’autrui peut exceptionnellement les justifier.

Explication

Une atteinte au corps humain est licite si elle répond à une nécessité médicale ou, exceptionnellement, à l’intérêt thérapeutique d’autrui, avec le consentement de la personne. Un intérêt financier ne suffit pas et le consentement demeure requis.

55. Concernant l’indisponibilité du corps humain, quelle(s) est(sont) la(les) proposition(s) exacte(s) ?

Elle s’oppose aux contrats de don d’organes rémunérés.
Elle interdit de faire du corps humain un objet de commerce.
Elle autorise la libre disposition du corps comme d’un bien patrimonial.
Elle fait obstacle à la commercialisation de la gestation pour autrui.
Elle permet de vendre contractuellement tout élément du corps humain.

Elle s’oppose aux contrats de don d’organes rémunérés. · Elle interdit de faire du corps humain un objet de commerce. · Elle fait obstacle à la commercialisation de la gestation pour autrui.

Explication

L’indisponibilité du corps humain interdit sa commercialisation, notamment par des contrats de don d’organes ou de gestation pour autrui. Le corps humain ne peut donc pas être traité comme un bien patrimonial librement disponible.

56. Les éléments suivants relèvent-ils de la vie privée ?

L’état de santé relève de la vie professionnelle.
La vie familiale fait partie de la vie privée.
L’adresse et le domicile relèvent de la personnalité juridique.
La vie sentimentale concerne les convictions personnelles.
La vie privée comprend les droits patrimoniaux d’une société.

La vie familiale fait partie de la vie privée.

Explication

La vie privée comprend notamment la vie personnelle et familiale, la vie sentimentale, l’adresse, le domicile, l’état de santé et les convictions personnelles. L’état de santé ne relève donc pas de la vie professionnelle, et la vie sentimentale ne désigne pas les convictions personnelles. Ces éléments ne se confondent pas non plus avec la personnalité juridique ni avec les droits patrimoniaux d’une société.

57. Concernant les personnes morales :

Elle poursuit un but spécifique dans le cadre d’une activité propre.
Elle correspond à un individu dépourvu de personnalité juridique.
Elle poursuit un but identique à celui de chacun de ses membres.
Une personne morale est dotée de la personnalité juridique.
Son activité se distingue de celle des individus qui la composent.

Elle poursuit un but spécifique dans le cadre d’une activité propre. · Une personne morale est dotée de la personnalité juridique. · Son activité se distingue de celle des individus qui la composent.

Explication

Une personne morale est dotée de la personnalité juridique, poursuit un but spécifique et exerce une activité propre. Son activité se distingue de celle des individus qui la composent et elle ne correspond pas à un individu dépourvu de personnalité juridique. Son but n’est donc pas identique à celui de chacun de ses membres.

58. Parmi les propositions suivantes concernant l’acquisition de la personnalité juridique, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Une association obtient cette personnalité par une immatriculation commerciale.
Une société acquiert cette personnalité dès la signature des statuts.
Un syndicat doit être déclaré en mairie.
Une association doit être déclarée à la préfecture.
Une société acquiert cette personnalité après son immatriculation au registre du commerce.

Un syndicat doit être déclaré en mairie. · Une association doit être déclarée à la préfecture. · Une société acquiert cette personnalité après son immatriculation au registre du commerce.

Explication

La société acquiert la personnalité juridique après son immatriculation au registre du commerce. L’association doit être déclarée à la préfecture et le syndicat en mairie. La signature des statuts ou une immatriculation commerciale ne correspond pas aux règles indiquées.

59. À propos du patrimoine, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Le passif constitue l’ensemble des biens détenus par une personne.
L’actif répond globalement du passif.
Le patrimoine comprend des biens, des droits et des obligations.
L’actif regroupe les dettes et le passif regroupe les droits.
Le patrimoine comprend les biens sans les obligations.

L’actif répond globalement du passif. · Le patrimoine comprend des biens, des droits et des obligations.

Explication

Le patrimoine rassemble les biens, les droits et les obligations d’une personne. Il comprend un actif et un passif, l’actif répondant globalement du passif. Les dettes relèvent du passif, tandis que les droits relèvent de l’actif.

60. Concernant la distinction entre droits réels et droits personnels, quelle(s) proposition(s) est(sont) exacte(s) ?

Le droit personnel ignore le lien entre créancier et débiteur.
Le droit réel permet à un créancier d’exiger une prestation.
Le droit réel porte directement sur une chose.
Le droit personnel porte directement sur une chose déterminée.
Le droit réel désigne une prestation due par un débiteur.

Le droit réel porte directement sur une chose.

Explication

Le droit réel porte directement sur une chose. Le droit personnel permet à un créancier d’exiger une prestation d’un débiteur. Les autres propositions attribuent au droit réel les caractéristiques propres au droit personnel ou inversent leur objet.

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Qu'est-ce que le droit objectif ?

L'ensemble des règles de conduite qui gouvernent les rapports sociaux.

Qu'imposent les règles du droit objectif aux individus ?

Elles s'imposent au besoin par une sanction de l'autorité publique.

Que sont les droits subjectifs ?

Des prérogatives individuelles exercées sur un bien ou envers une autre personne.

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