QCM : Polices administratives et ordre public (57 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Quel objectif le droit administratif poursuit-il dans les relations entre l’administration et les individus ?

Faire prévaloir l’intérêt général en écartant les intérêts privés et les droits des administrés
Supprimer les pouvoirs administratifs pour placer l’administration et les individus à égalité
Concilier les intérêts généraux et privés, les pouvoirs administratifs et les droits des administrés
Protéger les intérêts privés en soustrayant l’administration aux contraintes juridiques

Concilier les intérêts généraux et privés, les pouvoirs administratifs et les droits des administrés

Explication

Le droit administratif encadre les relations entre l’administration et les individus afin de concilier les intérêts en présence, les pouvoirs administratifs et les droits des administrés. Réduire cet objectif à l’intérêt général, supprimer les pouvoirs administratifs ou soustraire l’administration au droit en déforme la portée.

2. Une autorité administrative doit faire exécuter une créance publique et envisage d’émettre un titre exécutoire. De quel type de pouvoir s’agit-il ?

Une situation de monopole sans pouvoir d’exécution
Un acte contractuel relevant du droit privé
Une mesure d’expropriation avec indemnisation
Une prérogative de puissance publique

Une prérogative de puissance publique

Explication

L’émission de titres exécutoires figure parmi les prérogatives de puissance publique dont dispose l’administration. Un acte contractuel repose sur un accord, tandis que l’expropriation et le monopole sont d’autres prérogatives distinctes.

3. Une étude classe les administrations d’abord selon leurs institutions, puis selon la nature et la finalité de leurs activités. Comment qualifier ces deux approches ?

La première est organique et la seconde porte sur les agents
La première est fonctionnelle et la seconde porte sur les institutions
La première est organique et la seconde fonctionnelle
La première est fonctionnelle et la seconde organique

La première est organique et la seconde fonctionnelle

Explication

La définition organique repère l’administration à partir de ses institutions, alors que la définition fonctionnelle s’attache à la nature et à la finalité des activités. Inverser ces critères, ou les réduire aux agents ou aux institutions dans les deux cas, confond les deux approches.

4. Une mairie conclut une opération comme une personne privée, tandis qu’une association privée assure une mission administrative. Quelle conclusion illustre la limite de la définition organique ?

L’association relève nécessairement du droit privé en raison de son statut
La nature publique ou privée des personnes suffit à classer chaque activité
La mairie relève nécessairement du droit administratif pour cette opération
Le statut de l’organe ne suffit pas à déterminer le droit applicable

Le statut de l’organe ne suffit pas à déterminer le droit applicable

Explication

La définition organique ne suffit pas : un organe administratif peut agir sous le droit privé et une personne privée peut être soumise au droit administratif lorsqu’elle accomplit une mission administrative. Le statut public de la mairie ou le statut privé de l’association ne tranche donc pas seul la question.

5. Un État impose des règles aux administrés, mais refuse qu’ils les invoquent contre lui et ne se considère pas contraint par elles. De quel modèle s’agit-il ?

L’application du droit commun aux particuliers
Le contrôle par un juge spécialisé
L’État de droit
L’État de police

L’État de police

Explication

Dans l’État de police, l’État impose des règles aux administrés sans accepter qu’elles lui soient opposées. L’État de droit suppose au contraire qu’il accepte d’être contraint par les règles juridiques; l’existence de règles ou d’un juge ne suffit pas à elle seule à établir cette caractéristique.

6. Quel juriste qualifie de « miracle » l’existence même du droit administratif, au regard de la souveraineté de l’État ?

Prosper Weil
Hans Kelsen
Maurice Hauriou
Léon Duguit

Prosper Weil

Explication

Prosper Weil qualifie de « miracle » l’existence même du droit administratif, puisque la souveraineté de l’État semble devoir laisser son action libre de toute contrainte juridique. Les autres noms renvoient à d’autres figures du droit public ou de la théorie juridique.

7. Quel organe la Constitution du 22 frimaire an VIII crée-t-elle pour conseiller le gouvernement et participer au règlement des litiges administratifs sous le régime de la justice retenue ?

Le Conseil constitutionnel
Le chef de l’État
Le Tribunal des conflits
Le Conseil d’État

Le Conseil d’État

Explication

La Constitution du 22 frimaire an VIII crée le Conseil d’État, chargé de conseiller le gouvernement et de participer au règlement des litiges administratifs. Le Tribunal des conflits est institué plus tard, tandis que le Conseil constitutionnel et le chef de l’État ne désignent pas l’organe créé par cette Constitution.

8. Sous la justice retenue, un justiciable obtient un avis favorable du Conseil d’État, mais quelle autorité détient le pouvoir de rendre la décision exécutoire ?

Le Tribunal des conflits
Le Conseil d’État en son nom propre
L’autorité exécutive
La juridiction judiciaire saisie

L’autorité exécutive

Explication

Sous la justice retenue, le Conseil d’État donne un avis ou propose une révision, mais la décision exécutoire appartient à l’autorité exécutive. Le Conseil d’État en son nom propre correspond à la justice déléguée, et le Tribunal des conflits règle les conflits d’attributions.

9. Quelle mesure législative instaure la justice déléguée et crée le Tribunal des conflits chargé de régler les conflits d’attributions ?

L’arrêt Blanco du 8 février 1873
La loi du 24 mai 1873
La Constitution du 22 frimaire an VIII
La loi du 24 mai 1872

La loi du 24 mai 1872

Explication

La loi du 24 mai 1872 instaure la justice déléguée et crée le Tribunal des conflits. La Constitution de 1799 crée le Conseil d’État, tandis que l’arrêt Blanco est rendu en 1873 et ne correspond pas à cette loi.

10. À la suite d’un litige concernant la responsabilité de l’État, quelle portée fondamentale l’arrêt Blanco reconnaît-il au droit administratif ?

Un droit administratif identique au droit privé, appliqué par le juge judiciaire
Un droit civil applicable aux litiges entre l’État et les particuliers
Un droit donnant à l’État une prééminence sans considération des particuliers
Un droit autonome du droit civil, conciliant les droits de l’État et des particuliers

Un droit autonome du droit civil, conciliant les droits de l’État et des particuliers

Explication

L’arrêt Blanco affirme l’autonomie du droit administratif par rapport au droit civil et justifie des règles conciliant les droits de l’État et ceux des particuliers. L’application du Code civil ou l’identité avec le droit privé méconnaît cette autonomie, tandis que la décision ne consacre pas une prééminence absolue de l’État.

11. Une commune gère un service public industriel et commercial, tandis qu’un autre litige met en cause une personne privée chargée d’une mission administrative : quelle conclusion la jurisprudence permet-elle de tirer sur les critères du droit administratif ?

Aucun critère isolé ne suffit ; plusieurs critères sont combinés et certains services publics relèvent du droit privé
La nature publique de l’organisme suffit à soumettre les deux situations au droit administratif
La nature privée de l’organisme suffit à écarter le droit administratif des deux situations
La présence d’un service public suffit à soumettre les deux situations au droit administratif

Aucun critère isolé ne suffit ; plusieurs critères sont combinés et certains services publics relèvent du droit privé

Explication

Aucun critère isolé ne définit entièrement le droit administratif : la jurisprudence combine plusieurs critères et admet que des services publics industriels et commerciaux relèvent du droit privé. Le critère organique ne suffit pas à lui seul, et la notion de service public n’entraîne pas toujours l’application du droit administratif.

12. Une administration dispose de pouvoirs exorbitants, mais son action est encadrée par des contraintes particulières et contrôlée par un juge spécialisé : quelle caractéristique du droit administratif cette situation illustre-t-elle ?

Un droit commun qui encadre l’administration par le seul juge judiciaire
Un droit privé qui accorde des pouvoirs exorbitants sans contrôle juridictionnel particulier
Un droit autonome qui accorde des pouvoirs exorbitants et impose des contraintes spécifiques sous le contrôle d’un juge spécialisé
Un droit autonome qui soustrait l’administration aux contraintes et au contrôle juridictionnel

Un droit autonome qui accorde des pouvoirs exorbitants et impose des contraintes spécifiques sous le contrôle d’un juge spécialisé

Explication

Le droit administratif est autonome, accorde à l’administration des pouvoirs exorbitants et la soumet aussi à des contraintes spécifiques contrôlées par un juge spécialisé. Le réduire aux prérogatives, nier les contraintes ou attribuer le contrôle au seul juge judiciaire déforme cette caractéristique.

13. Une activité vise l’intérêt général, mais aucun texte ne la définit comme un service public. Quel élément permet de comprendre sa qualification juridique ?

Le statut public de l’organisme suffit à déterminer cette qualification
L’intérêt général suffit à lui seul à lui donner cette qualification
La qualification résulte d’une définition générale fixée par les textes
Le juge apprécie plusieurs critères, dont la maîtrise publique de l’activité

Le juge apprécie plusieurs critères, dont la maîtrise publique de l’activité

Explication

Le service public est une activité d’intérêt général sous maîtrise publique, et sa qualification dépend de critères appréciés par le juge, les textes ne donnant pas de définition générale. Confondre intérêt général et définition juridique néglige la maîtrise publique ; invoquer une définition générale des textes contredit l’absence de définition générale ; s’en remettre au seul statut de l’organisme réduit à tort l’analyse à un critère unique.

14. Une association organise une activité d’intérêt général sans que les éléments relatifs à son rattachement à une personne publique soient établis. Quelle conclusion peut-on tirer de ce seul constat ?

L’intérêt général est établi, mais cela ne suffit pas à qualifier l’activité de service public
L’activité est un service public dès que son but est d’intérêt général
L’activité relève du service public parce qu’une personne privée l’organise
L’activité ne peut pas relever du service public en raison de son organisateur privé

L’intérêt général est établi, mais cela ne suffit pas à qualifier l’activité de service public

Explication

L’intérêt général constitue le critère matériel du service public, mais ne suffit pas, à lui seul, à qualifier une activité. Déduire immédiatement la qualification de l’intérêt général confond un critère avec l’ensemble de l’analyse ; assimiler l’intérêt général au contrôle public confond deux éléments ; exclure toute activité organisée par une personne privée est erroné.

15. Une commune confie par contrat la gestion d’un service public à une entreprise privée. Quel rôle conserve-t-elle dans cette organisation ?

Elle garde le contrôle, mais abandonne le pouvoir de déterminer les choix du service
Elle transfère la maîtrise de l’activité et ne conserve qu’un suivi financier
Elle conserve la maîtrise de l’activité, son contrôle et le pouvoir d’en déterminer les choix
Elle reprend directement la gestion et met fin à l’intervention de l’entreprise

Elle conserve la maîtrise de l’activité, son contrôle et le pouvoir d’en déterminer les choix

Explication

La délégation à une personne privée ne supprime pas la maîtrise publique : la personne publique conserve le contrôle de l’activité et le pouvoir d’en déterminer les choix. Le transfert complet de maîtrise confond délégation et abandon ; la seule fixation d’un paiement réduit excessivement le contrôle ; la gestion déléguée n’implique pas que la personne publique reprenne directement l’exploitation.

16. Un service public est exploité dans les mêmes conditions qu’une entreprise industrielle ordinaire. Quelle portée l’arrêt Bac d’Eloka donne-t-il à cette situation ?

Elle conduit à classer le service comme SPA en raison de sa mission publique
Elle peut conduire à l’application du droit privé et fonde la distinction entre SPIC et SPA
Elle fait perdre au service sa qualité de service public et exclut toute catégorie
Elle impose au juge d’examiner les trois indices établis plus tard par l’arrêt USIA

Elle peut conduire à l’application du droit privé et fonde la distinction entre SPIC et SPA

Explication

Bac d’Eloka admet qu’un service public exploité comme un industriel ordinaire relève du droit privé, fondant la distinction entre SPIC et SPA. Assimiler le droit privé à la disparition du service confond régime juridique et qualification ; le classement en SPA inverse la distinction ; l’arrêt USIA, et non Bac d’Eloka, fournit le faisceau d’indices.

17. Aucun texte ne qualifie un service de SPIC ou de SPA. Quels éléments le juge doit-il examiner pour le classer ?

Le caractère public du gestionnaire, la durée du service et son territoire
La mission déclarée, le statut de ses usagers et l’autorité qui l’a créé
Le montant des tarifs, l’identité des agents et la forme du contrat
L’objet du service, l’origine de ses ressources et son organisation et fonctionnement

L’objet du service, l’origine de ses ressources et son organisation et fonctionnement

Explication

En l’absence de qualification législative, le juge applique le faisceau d’indices de l’arrêt USIA : objet, origine des ressources, organisation et fonctionnement. Se limiter à l’objet omet deux indices ; la déclaration du gestionnaire et le statut des usagers ne constituent pas le faisceau indiqué ; tarifs, agents et contrat ne remplacent pas ces critères.

18. Une loi qualifie expressément un service public de SPIC, mais les indices de son fonctionnement semblent plutôt correspondre à un SPA. Quelle démarche le juge doit-il suivre ?

Écarter la qualification législative et trancher selon les indices USIA
Demander au gestionnaire de choisir entre les deux catégories
Retenir la catégorie correspondant à l’origine des ressources, isolément
Appliquer la qualification législative, qui s’impose au juge

Appliquer la qualification législative, qui s’impose au juge

Explication

La qualification législative s’impose au juge ; les indices jurisprudentiels de l’arrêt USIA s’appliquent en l’absence d’une telle qualification. Faire primer les indices inverse la règle ; réduire la loi à une présomption lui retire sa force ; le gestionnaire ne décide pas de la catégorie, et l’origine des ressources ne suffit pas isolément.

19. Une activité offre des services sur un marché. Comment le droit de l’Union européenne la situe-t-il par rapport aux catégories françaises de SPA et de SPIC ?

Il la classe comme SPA dès lors qu’une personne publique intervient
Il la classe comme SPIC et conserve la distinction française avec le SPA
Il la considère comme non économique si elle relève d’un service public
Il la distingue comme activité économique, sans reprendre la distinction française entre SPA et SPIC

Il la distingue comme activité économique, sans reprendre la distinction française entre SPA et SPIC

Explication

Le droit de l’Union distingue les activités économiques, qui offrent des biens ou services sur un marché, des activités non économiques, sans reprendre la distinction française entre SPA et SPIC. Assimiler directement l’activité économique au SPIC transpose les catégories françaises ; affirmer que l’Union reprend SPA-SPIC est contraire à cette distinction ; l’intervention publique ne transforme pas, à elle seule, une activité économique en activité non économique.

20. Une commune envisage de créer un service économique facultatif qui pourrait concurrencer des entreprises locales. Quel équilibre doit guider cette création ?

Écarter l’intervention dès qu’une entreprise privée est présente
Privilégier l’intérêt public sans tenir compte des libertés économiques
Subordonner l’intervention à la rentabilité du service pour la commune
Concilier l’intérêt public avec les libertés d’entreprendre et du commerce et de l’industrie

Concilier l’intérêt public avec les libertés d’entreprendre et du commerce et de l’industrie

Explication

La création d’un service facultatif intervenant dans une activité économique doit concilier l’intérêt public et les libertés économiques. Négliger ces libertés déséquilibre cette conciliation, la rentabilité ne remplace pas l’intérêt public et la présence d’une entreprise privée n’exclut pas à elle seule toute intervention.

21. Une commune souhaite ouvrir un commerce dans un quartier où, à une période particulière, l’offre privée ne répond pas aux besoins locaux. Quel principe issu de l’arrêt Syndicat du commerce en détail de Nevers s’applique ?

L’intervention est possible si des circonstances particulières de temps et de lieu révèlent un intérêt public
L’intervention est exclue dès lors que l’activité est de nature commerciale
L’intervention exige que l’offre privée soit durablement absente sur tout le territoire communal
L’intervention est justifiée par la seule décision de la commune de proposer le service

L’intervention est possible si des circonstances particulières de temps et de lieu révèlent un intérêt public

Explication

L’arrêt admet une intervention commerciale lorsqu’un intérêt public ressort de circonstances particulières de temps et de lieu. L’interdiction générale méconnaît cette possibilité, la carence permanente est une exigence différente et la seule volonté politique ne suffit pas.

22. Une personne publique veut offrir un service sur un marché où des entreprises privées exercent déjà. Quelles conditions encadrent son intervention selon l’arrêt Ordre des avocats au barreau de Paris ?

Éviter toute concurrence et démontrer que les usagers demandent le service
Poursuivre un intérêt public et obtenir l’accord des entreprises déjà présentes
Répondre à une carence privée et garantir la rentabilité du service public
Poursuivre un intérêt public, répondre à une carence privée et ne pas fausser la concurrence

Poursuivre un intérêt public, répondre à une carence privée et ne pas fausser la concurrence

Explication

L’intervention économique doit poursuivre un intérêt public, répondre à une carence de l’initiative privée et ne pas fausser la concurrence. L’accord des entreprises n’est pas la règle, la rentabilité ne remplace pas ces critères et la demande des usagers ne suffit pas à elle seule.

23. Une collectivité envisage de gérer directement un service public, mais une loi prévoit qu’il doit être confié à un organisme distinct. Quelle règle gouverne son choix ?

Elle doit gérer directement le service, quelle que soit la loi applicable
Elle doit déléguer le service dès qu’un organisme distinct peut l’exploiter
Elle peut choisir la gestion directe, sous réserve de la nature du service et des exigences législatives
Elle ne peut choisir la gestion directe que si le service est économique

Elle peut choisir la gestion directe, sous réserve de la nature du service et des exigences législatives

Explication

La personne publique dispose en principe du choix de gérer elle-même le service, mais ce choix reste soumis aux obligations liées à la nature du service ou à la volonté du législateur. Ignorer la loi méconnaît cette réserve, tandis que la délégation n’est pas automatique et que le critère n’est pas limité aux services économiques.

24. Dans une régie simple, comment le service public est-il géré et quel est son statut juridique ?

La personne publique le gère avec ses moyens matériels et financiers, sans personnalité juridique propre
Un cocontractant privé le gère contre un prix versé par la personne publique
La personne publique le contrôle, tandis qu’un concessionnaire l’exploite à ses risques
Un organisme distinct le gère avec ses moyens propres et une personnalité juridique autonome

La personne publique le gère avec ses moyens matériels et financiers, sans personnalité juridique propre

Explication

La régie simple correspond à une gestion directe par la personne publique avec ses moyens matériels et financiers, sans personnalité juridique propre pour le service. La personnalité autonome caractérise un organisme distinct, tandis que le prix et l’exploitation aux risques évoquent des formes de gestion contractuelle.

25. Dans un contrat, la personne publique verse une somme déterminée à l’exploitant, même si les recettes du service sont insuffisantes. Quel mode de rémunération caractérise ce contrat ?

Le marché public, rémunéré par un prix ou un équivalent versé par la personne publique
La régie simple, rémunérée par un prix contractuel versé à un exploitant
La concession, rémunérée par l’exploitation du service et exposée au risque financier
La quasi-régie, rémunérée par le contrôle exercé sur l’organisme distinct

Le marché public, rémunéré par un prix ou un équivalent versé par la personne publique

Explication

Le marché public rémunère le cocontractant par un prix ou un équivalent versé par la personne publique. La concession repose sur l’exploitation du service et un risque financier réel, tandis que la quasi-régie relève d’une relation de contrôle et que la régie simple est une gestion directe.

26. Une personne publique confie une activité à une entité juridiquement distincte qu’elle contrôle comme ses propres services. Comment qualifier cette modalité de gestion ?

Un marché public, où l’entité reçoit un prix versé par la personne publique
Une concession, où l’entité supporte le risque financier de l’exploitation
Une quasi-régie, où l’entité contrôlée est assimilée à un service interne
Une régie simple, où le service n’a pas de personnalité juridique propre

Une quasi-régie, où l’entité contrôlée est assimilée à un service interne

Explication

La quasi-régie, ou gestion in house, permet de confier une activité à une personne distincte contrôlée comme les services propres de la personne publique, et assimilée ainsi à un service interne. Le risque d’exploitation caractérise la concession, l’absence de personnalité propre la régie simple et le prix versé le marché public.

27. Quels principes Louis Rolland a-t-il dégagés comme lois fondamentales du service public ?

La mutabilité, la spécialité et la neutralité
L’égalité, la gratuité et la spécialité
La continuité, la neutralité et la gratuité
La continuité, la mutabilité et l’égalité

La continuité, la mutabilité et l’égalité

Explication

Louis Rolland a dégagé les principes de continuité, de mutabilité et d’égalité. La neutralité, la gratuité et la spécialité ne composent pas cette liste.

28. Face à une évolution des besoins d’intérêt général et à de nouvelles circonstances, quelle exigence le principe de mutabilité impose-t-il à un service public ?

Appliquer un traitement identique à tous les usagers du service
Adapter le fonctionnement du service aux besoins et circonstances nouveaux
Garantir la continuité des prestations sans modifier leur organisation
Maintenir le fonctionnement du service dans ses modalités initiales

Adapter le fonctionnement du service aux besoins et circonstances nouveaux

Explication

La mutabilité est le principe d’adaptation du service public à l’évolution de l’intérêt général et aux circonstances nouvelles. Le maintien inchangé confond adaptation et stabilité, la continuité porte sur l’accès aux prestations, et l’égalité concerne le traitement des usagers.

29. Deux usagers se trouvent dans des situations différentes au regard d’un service public : que permet le principe d’égalité devant ce service ?

Un traitement différent si la différence de situation le justifie
Un traitement différent destiné nécessairement à corriger une inégalité
Un traitement identique malgré la différence de situation
Un traitement identique dès que les usagers utilisent le même service

Un traitement différent si la différence de situation le justifie

Explication

L’égalité impose un traitement égal aux usagers placés dans la même situation, sans exiger un traitement identique de ceux qui sont dans des situations différentes. L’identité de traitement confond égalité et uniformité, tandis que la correction d’une inégalité relève d’une autre justification possible.

30. Une autorité envisage un tarif différent pour certains usagers ; quelle justification peut rendre cette différence de traitement admissible au regard de l’arrêt Chorques ?

Un intérêt général sans rapport avec le fonctionnement du service
Une différence de traitement écartée par la loi applicable
Une différence objective de situation en rapport avec le service
Une préférence de l’autorité sans différence de situation pertinente

Une différence objective de situation en rapport avec le service

Explication

L’arrêt Chorques admet une différence de traitement si la loi la prévoit, si une différence objective de situation la justifie ou si un intérêt général en rapport avec le service la justifie. Une préférence sans justification pertinente et un intérêt sans lien avec le service ne satisfont pas ces critères.

31. Un usager conteste les conditions d’accès d’un service public industriel et commercial : quel droit régit en principe ce rapport avec le service ?

Le droit administratif
Le droit pénal
Le droit privé
Le droit constitutionnel

Le droit privé

Explication

Les SPIC relèvent en principe du droit privé dans leurs rapports avec les usagers, les agents et les tiers, tandis que les SPA relèvent du droit administratif pour ces rapports. Le caractère de service public ne suffit donc pas à rendre le rapport administratif.

32. Une association privée gère un service public administratif et conclut un contrat avec un fournisseur : quel droit s’applique en principe à ce rapport ?

Le droit administratif, car le contrat concerne une mission publique
Le droit administratif, car le service est un SPA
Le droit privé, car le service est nécessairement un SPIC
Le droit privé, car le gestionnaire est une personne privée

Le droit privé, car le gestionnaire est une personne privée

Explication

Lorsqu’une personne privée gère un service public, le droit privé s’applique en principe, y compris pour un SPA. L’application du droit administratif du fait de la seule catégorie SPA ou de la seule mission publique méconnaît cette règle.

33. Quelle est la finalité principale de la police administrative ?

Sanctionner les infractions commises et garantir l’exécution des peines prononcées
Rechercher les auteurs d’infractions et établir leur responsabilité pénale
Prévenir les troubles à l’ordre public et garantir l’exercice effectif des droits individuels
Protéger les biens publics et assurer le fonctionnement des services administratifs

Prévenir les troubles à l’ordre public et garantir l’exercice effectif des droits individuels

Explication

La police administrative vise principalement à prévenir les troubles à l’ordre public tout en garantissant l’exercice effectif des droits individuels. La sanction des infractions et la recherche de leurs auteurs relèvent plutôt de la logique de police judiciaire, tandis que la seule protection des biens publics ne définit pas sa finalité.

34. Après une infraction déterminée, un agent recherche son auteur ; dans une situation distincte, il encadre préventivement une foule pour éviter des troubles. Comment qualifier ces deux opérations d’après leur but ?

Police judiciaire pour les deux opérations, car elles sont effectuées par un agent
Police administrative pour les deux opérations, car elles concernent l’ordre public
Police administrative pour la recherche de l’auteur, police judiciaire pour l’encadrement préventif
Police judiciaire pour la recherche de l’auteur, police administrative pour l’encadrement préventif

Police judiciaire pour la recherche de l’auteur, police administrative pour l’encadrement préventif

Explication

La recherche des auteurs d’une infraction déterminée relève de la police judiciaire, tandis que l’encadrement destiné à prévenir les troubles relève de la police administrative. Le critère est le but de chaque opération, et non l’identité de l’agent.

35. Quelle règle l’arrêt Ville de Castelnaudary pose-t-il au sujet des activités de police administrative ?

Elles peuvent être déléguées à une entreprise privée agréée
Elles ne peuvent pas être déléguées à une personne privée
Elles peuvent être déléguées pour les missions de maintien préventif
Elles peuvent être déléguées par décision de l’autorité municipale

Elles ne peuvent pas être déléguées à une personne privée

Explication

L’arrêt Ville de Castelnaudary affirme que les activités de police administrative ne peuvent être confiées à une personne privée. L’agrément ou une décision municipale ne transforme pas cette activité de police en mission délégable.

36. Une autorité dispose d’un pouvoir de police visant l’ensemble des activités humaines, tandis qu’un autre pouvoir encadre spécifiquement un secteur déterminé. Quelle distinction s’applique ?

La première relève de la police générale et la seconde d’une police spéciale
Les deux relèvent de la police générale dès lors qu’elles encadrent des activités
Les deux relèvent de polices spéciales en raison de leurs champs distincts
La première relève d’une police spéciale et la seconde de la police générale

La première relève de la police générale et la seconde d’une police spéciale

Explication

La police administrative générale a un champ d’intervention large, alors qu’une police spéciale concerne un domaine, une activité ou un champ déterminé. La distinction porte sur l’étendue du champ d’intervention, et non sur le niveau territorial ou la nature judiciaire de l’autorité.

37. Une association prévoit une manifestation le 18 octobre. Au plus tard quand doit-elle effectuer la déclaration préalable ?

Le 17 octobre
Le 13 octobre
Le 16 octobre
Le 15 octobre

Le 15 octobre

Explication

La déclaration doit être faite au moins trois jours avant la manifestation : pour une tenue le 18 octobre, la date limite est donc le 15 octobre. Les dates des 16 et 17 octobre ne respectent pas ce délai, tandis que le 13 octobre correspond à un délai plus long.

38. Une personne organise une manifestation sans la déclarer et une autre y participe sans l’avoir organisée. Quelles conséquences pénales sont prévues ?

L’organisation peut être une contravention et la participation constitue un délit depuis 2019
L’organisation et la participation peuvent être des contraventions depuis 2019
L’organisation constitue un délit et la participation peut être une contravention depuis 2019
L’organisation et la participation constituent des délits depuis 2019

L’organisation constitue un délit et la participation peut être une contravention depuis 2019

Explication

L’organisation d’une manifestation non déclarée constitue un délit ; depuis 2019, la participation peut faire l’objet d’une contravention. L’inversion des sanctions confond le régime applicable aux organisateurs et celui prévu pour les participants.

39. En l’absence de texte attribuant à une autorité déterminée le maintien de l’ordre à l’échelle nationale, quelle évolution jurisprudentielle a établi le titulaire du pouvoir de police administrative générale ?

Le pouvoir a d’abord été confié au chef de l’État, puis au Premier ministre.
Le pouvoir a d’abord été confié au maire, puis au chef de l’État.
Le pouvoir a été confié au préfet de département, puis au Premier ministre.
Le pouvoir a d’abord été confié au Premier ministre, puis au chef de l’État.

Le pouvoir a d’abord été confié au chef de l’État, puis au Premier ministre.

Explication

En l’absence de texte, la jurisprudence a d’abord reconnu cette compétence nationale au chef de l’État, avant qu’elle soit exercée par le Premier ministre. Le maire correspond à l’échelle communale, le préfet intervient dans un cadre départemental, et l’ordre chef de l’État–Premier ministre est inversé dans la dernière réponse.

40. Quel est le principal titulaire des pouvoirs de police administrative générale sur le territoire d’une commune ?

Le Premier ministre, au titre de la police nationale prévue par la Constitution.
Le préfet de département, au titre de la police départementale prévue par le CGCT.
Le maire, au titre de la police municipale prévue par le CGCT.
Le ministre compétent, au titre de la police spéciale prévue par la loi.

Le maire, au titre de la police municipale prévue par le CGCT.

Explication

Le maire est le principal titulaire de la police administrative générale sur le territoire communal, conformément à l’article L. 2212-2 du CGCT. Le Premier ministre exerce la compétence générale à l’échelle nationale, le préfet intervient notamment dans des situations particulières, et un ministre peut être titulaire d’une police spéciale.

41. Une mesure de police administrative générale doit s’appliquer sur plusieurs communes, et le maire d’une commune concernée ne prend pas les mesures nécessaires malgré une situation qui l’exige. Quelle autorité peut intervenir dans ces deux circonstances ?

Le Premier ministre, pour une mesure dépassant un département et en cas de carence du maire.
Le maire, pour une mesure dépassant sa commune et en cas de carence du préfet.
Le ministre compétent, pour une mesure dépassant une commune et en cas de carence du maire.
Le préfet de département, pour une mesure dépassant une commune et en cas de carence du maire.

Le préfet de département, pour une mesure dépassant une commune et en cas de carence du maire.

Explication

Le préfet peut prendre une mesure de police générale dont le champ excède une commune et intervenir dans une commune en cas de carence du maire. La compétence générale du maire est communale, celle du Premier ministre est nationale, et le fait d’être ministre ne suffit pas à détenir un pouvoir de police générale.

42. Une mesure nationale de police administrative générale s’applique dans une commune où des circonstances locales particulières justifient une protection renforcée. Quelle mesure l’autorité locale peut-elle prendre ?

Une mesure locale qui remplace la mesure nationale sans tenir compte du contexte local.
Une mesure locale qui aggrave la mesure nationale en raison des circonstances particulières.
Une mesure locale qui allège la mesure nationale en raison des circonstances particulières.
Une mesure locale qui aggrave la mesure nationale sans circonstances locales particulières.

Une mesure locale qui aggrave la mesure nationale en raison des circonstances particulières.

Explication

Les mesures nationales s’imposent aux mesures locales, mais l’autorité locale peut les aggraver si des circonstances locales particulières le justifient. Remplacer la mesure nationale, l’alléger ou l’aggraver sans circonstance particulière ne respecte pas cette règle.

43. Une loi institue une police spéciale pour un domaine précis. Quel est, en principe, l’effet de cette institution sur l’intervention de la police administrative générale dans ce domaine ?

La police spéciale exclut en principe l’intervention de la police générale dans ce domaine.
La police spéciale intervient en principe seulement si la police générale est carente.
La police générale exclut en principe l’intervention de la police spéciale dans ce domaine.
Les deux polices interviennent en principe simultanément dans ce domaine.

La police spéciale exclut en principe l’intervention de la police générale dans ce domaine.

Explication

En principe, lorsqu’une loi institue une police spéciale, celle-ci exclut l’intervention de la police générale dans son domaine, conformément à l’arrêt Établissements Satan. L’exception possible en présence de circonstances locales particulières ne renverse pas ce principe, et la police spéciale ne dépend pas d’une carence de la police générale.

44. Comment caractériser l’ordre public dont la définition n’est pas fixée par les textes ?

Une notion factuelle dépourvue de portée juridique propre
Une règle législative exhaustive fondée sur des critères déterminés
Un standard juridique souple fondé sur des éléments indéterminés
Un principe rigide dont les éléments sont fixés par les textes

Un standard juridique souple fondé sur des éléments indéterminés

Explication

L’ordre public est un standard juridique non défini par les textes, et sa souplesse tient à ses éléments indéterminés. La « règle législative exhaustive » le confond avec une définition textuelle, la « notion factuelle » lui retire sa portée juridique et le « principe rigide » inverse son caractère souple.

45. Quelles composantes constituent l’ordre public traditionnel visé à l’article L. 2212-2 du CGCT ?

La sécurité, la tranquillité et la dignité humaine
La sécurité, la moralité et la salubrité publiques
La sécurité, la tranquillité et la salubrité publiques
La sécurité, la tranquillité, la salubrité et la moralité

La sécurité, la tranquillité et la salubrité publiques

Explication

Les trois composantes traditionnelles sont la sécurité publique, la tranquillité publique et la salubrité publique. La « dignité humaine » et la « moralité publique » sont des composantes complémentaires, tandis que leur ajout à la liste en fait une liste plus large que les trois composantes traditionnelles.

46. Un maire souhaite interdire un film dont le visa d’exploitation a été accordé, en invoquant son caractère immoral et des circonstances locales préjudiciables à l’ordre public. Quelle solution correspond à l’arrêt Société Les Films Lutetia ?

L’interdiction pour immoralité est admise sans considération des circonstances locales
L’interdiction peut être admise en raison de l’immoralité et des circonstances locales
L’interdiction est exclue dès lors que le film possède un visa d’exploitation
L’interdiction suppose un trouble matériel sérieux, sans égard à l’immoralité

L’interdiction peut être admise en raison de l’immoralité et des circonstances locales

Explication

L’arrêt Société Les Films Lutetia admet l’interdiction d’un film immoral lorsqu’existent des circonstances locales particulières préjudiciables à l’ordre public. Le « visa d’exploitation » n’écarte pas toute intervention, le « trouble matériel sérieux » est une autre voie d’interdiction, et l’absence de « circonstances locales » omet une condition de cette solution.

47. Un spectacle porte atteinte à la dignité humaine, mais aucune circonstance locale particulière n’est établie. Quelle règle découle de l’arrêt Morsang-sur-Orge ?

La dignité humaine peut être invoquée seulement comme une question de moralité
La dignité humaine ne peut justifier une mesure qu’avec une circonstance locale
La dignité humaine peut justifier une mesure sans circonstance locale particulière
Une mesure n’est possible que si le spectacle crée un trouble matériel tangible

La dignité humaine peut justifier une mesure sans circonstance locale particulière

Explication

L’arrêt Morsang-sur-Orge consacre la dignité de la personne humaine comme composante de l’ordre public sans exiger de circonstances locales particulières. L’exigence de circonstances locales transpose la règle de Lutetia, le « trouble matériel tangible » exclut à tort cette composante immatérielle, et la « moralité » confond deux composantes distinctes.

48. Une autorité prend une mesure de police après avoir signalé un risque de désordre. Dans quel ordre le juge contrôle-t-il les faits et la mesure ?

Existence des faits, proportionnalité, puis qualification juridique
Proportionnalité, existence des faits, puis qualification juridique
Qualification juridique, proportionnalité, puis existence des faits
Existence des faits, qualification juridique, puis proportionnalité

Existence des faits, qualification juridique, puis proportionnalité

Explication

Le contrôle se déroule en trois étapes : vérifier que les faits existent, déterminer s’ils justifient une mesure au regard de l’ordre public, puis apprécier la proportionnalité de la mesure. Commencer par la « proportionnalité » inverse l’ordre, commencer par la « qualification juridique » saute la vérification préalable, et placer la proportionnalité avant la qualification omet la séquence correcte.

49. Dans un litige portant sur une mesure de police administrative générale, l’autorité estime que les faits justifient une intervention. Quel contrôle le juge exerce-t-il sur cette qualification juridique ?

Un contrôle de l’existence matérielle des faits, sans leur qualification
Un contrôle restreint de la qualification juridique des faits
Un contrôle de proportionnalité, sans examen de la qualification juridique
Un contrôle normal, ou entier, de la qualification juridique des faits

Un contrôle normal, ou entier, de la qualification juridique des faits

Explication

Pour les mesures de police administrative générale, le contrôle de la qualification juridique des faits est toujours normal ou entier. Le « contrôle restreint » correspond à une confusion avec certaines mesures spéciales, tandis que les contrôles de l’existence matérielle et de la proportionnalité portent sur des étapes distinctes.

50. Une mesure de police porte fortement atteinte aux libertés, alors qu’une mesure moins contraignante permettrait de maintenir l’ordre. Quel principe impose de retenir cette dernière ?

Le principe de compétence lié à l’autorité qui prend la mesure
Le principe de proportionnalité consacré par l’arrêt Benjamin
Le principe de précaution fondé sur la gravité du risque
Le contrôle de l’exactitude matérielle des faits établi par l’arrêt Camino

Le principe de proportionnalité consacré par l’arrêt Benjamin

Explication

L’arrêt Benjamin impose de choisir une mesure moins attentatoire aux libertés lorsqu’elle permet de maintenir l’ordre, ce qui relève du contrôle de proportionnalité. La « mesure la plus sévère » inverse cette exigence, le seul critère d’« adaptation » ne suffit pas à comparer les atteintes, et l’exactitude des faits ou la compétence concernent d’autres contrôles.

51. Quels critères composent le triple test de proportionnalité adopté par l’arrêt de 2011 relatif à l’Association pour la promotion de l’image ?

Compétente, motivée et contradictoire
Adaptée, nécessaire et proportionnée
Légale, efficace et fondée sur un trouble établi
Matériellement exacte, qualifiée et nécessaire

Adaptée, nécessaire et proportionnée

Explication

Le triple test exige que la mesure soit adaptée, nécessaire et proportionnée. La « compétence » et la « motivation » relèvent notamment de la légalité externe, tandis que l’exactitude matérielle et la qualification juridique constituent des étapes distinctes du contrôle juridictionnel.

52. Une crise conduit les autorités à invoquer l’article 36 de la Constitution plutôt que l’article 16. Quel transfert de pouvoirs caractérise alors l’état de siège ?

Le transfert des pouvoirs de police aux autorités civiles
Le transfert de l’ensemble des pouvoirs au président de la République
Le transfert des pouvoirs sanitaires aux préfets
Le transfert des pouvoirs de police aux autorités militaires

Le transfert des pouvoirs de police aux autorités militaires

Explication

L’article 36 prévoit que l’état de siège transfère des pouvoirs de police aux autorités militaires ; le transfert de l’ensemble des pouvoirs au président relève de l’article 16.

53. Un péril imminent résulte d’une atteinte grave à l’ordre public. Quel fondement législatif permet de déclarer l’état d’urgence dans cette situation ?

La loi du 5 avril 1955
La loi du 23 mars 2020
La loi instituant l’état de siège
La loi exigeant une calamité publique

La loi du 5 avril 1955

Explication

La loi du 5 avril 1955 permet de déclarer l’état d’urgence en cas de péril imminent résultant d’une atteinte grave à l’ordre public, ou de calamité publique. L’état de siège relève de l’article 36, tandis que la loi du 23 mars 2020 concerne l’urgence sanitaire.

54. Un décret en Conseil des ministres déclare l’état d’urgence depuis dix jours et le gouvernement souhaite le prolonger. Quelle règle s’applique ?

Le Conseil constitutionnel doit autoriser toute prolongation au-delà de dix jours
Le président de la République doit renouveler seul le décret au douzième jour
Le Parlement doit autoriser la prolongation au-delà de douze jours
Le Conseil d’État doit autoriser la prolongation dès le dixième jour

Le Parlement doit autoriser la prolongation au-delà de douze jours

Explication

La déclaration se fait par décret en Conseil des ministres, mais toute prolongation au-delà de douze jours doit être autorisée par le Parlement. Le contrôle du Conseil d’État sur la déclaration est restreint à l’erreur manifeste d’appréciation.

55. En période de crise, l’administration invoque les circonstances exceptionnelles reconnues par la jurisprudence pour adapter son action. Quel effet ces circonstances peuvent-elles produire sur la légalité de ses actes ?

Elles peuvent permettre d’écarter certaines règles de légalité externe et interne
Elles peuvent transférer l’ensemble des pouvoirs au président de la République
Elles peuvent soustraire tous les actes administratifs au contrôle du juge
Elles peuvent écarter les règles de légalité externe, mais non celles de légalité interne

Elles peuvent permettre d’écarter certaines règles de légalité externe et interne

Explication

Les circonstances exceptionnelles reconnues par les arrêts Heyriès et Dames Dol et Laurent permettent à l’administration de s’affranchir de certaines règles de légalité externe et interne. Cela n’équivaut ni à une immunité générale du contrôle juridictionnel ni à un transfert de pouvoirs prévu par la Constitution.

56. Quelle définition caractérise l’acte administratif unilatéral ?

Une décision judiciaire qui modifie l’ordonnancement juridique et s’impose aux parties
Un accord de volontés qui modifie l’ordonnancement juridique et lie ses signataires
Une manifestation unilatérale de volonté qui modifie l’ordonnancement juridique et s’impose à d’autres sujets de droit
Une manifestation unilatérale de volonté qui exprime une opinion sans affecter le droit

Une manifestation unilatérale de volonté qui modifie l’ordonnancement juridique et s’impose à d’autres sujets de droit

Explication

L’acte administratif unilatéral est une manifestation unilatérale de volonté, émanant le plus souvent d’une autorité administrative, qui modifie l’ordonnancement juridique et s’impose à des sujets autres que son auteur. L’accord de volontés relève du contrat, et une simple opinion ne produit pas l’effet juridique décrit.

57. Une administration impose une décision à une personne qui ne l’a pas acceptée, sans demander au juge une autorisation préalable. Quel principe explique cette possibilité ?

Le consentement contractuel
L’absence d’effet juridique
Le privilège du préalable
L’autorisation juridictionnelle préalable

Le privilège du préalable

Explication

Le privilège du préalable permet à l’administration d’imposer son acte sans le consentement du destinataire ni l’autorisation préalable du juge. Le consentement contractuel repose au contraire sur un accord entre les parties.

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Mémorisez les réponses avec 94 flashcards sur Polices administratives et ordre public.

Quel équilibre le droit administratif cherche-t-il à concilier ?

L’intérêt général, les intérêts privés, les pouvoirs administratifs et les droits des administrés.

Quelle prérogative permet à l’administration d’imposer une décision sans accord préalable ?

Le pouvoir d’édicter des actes unilatéraux.

Quel critère distingue les définitions organique et fonctionnelle de l’administration ?

La définition organique vise les institutions, tandis que la fonctionnelle vise la nature et la finalité des activités.

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