Capacité = règle, incapacité = exception (et rien n’est automatique avec le handicap).
Article 415 = “Intérêt d’abord, Autonomie au possible” : personne protégée + consentement quand c’est possible, sauf actes strictement personnels.
Volonté d’abord, MAJ = info au juge, et pas de cumul avec la protection civile.
Subsidiarité = escalier : d’abord MPF (moins lourd), puis seulement si nécessaire la mesure judiciaire la moins contraignante.
Requête au greffe → audition du majeur → contradictoire dossier ; dispense seulement si médicale ou incapacité à manifester sa volonté.
2 mois pour rendre opposable : mention en marge (tiers) sauf connaissance personnelle immédiate.
Mémo des durées : « 1-5-10 » → sauvegarde 1 an, curatelle 5 ans, tutelle et HF générale 10 ans (avec exceptions).
Subrogé = surveille et remplace ; Ad hoc = dépannage quand il n’y a pas de remplaçant.
| Date | Événement |
|---|---|
| 13 janvier 2000 | Convention de La Haye sur la protection des adultes |
| 15 octobre 2015 | Ordonnance portant simplification et modernisation du droit de la famille (habilitation familiale) |
| 18 novembre 2016 | Ratification de l’ordonnance du 15 octobre 2015 |
| 5 mars 2007 | Loi du 5 mars 2007 portant protection juridique des majeurs |
| 1er janvier 2009 | Entrée en vigueur de la réforme du 5 mars 2007 |
| 23 mars 2019 | Loi de programmation et de réforme de la justice |
| 11 mars 2020 | Ordonnance relative aux décisions en matière de santé (personnes sous mesure) |
| 28 décembre 2015 | Loi instaurant la publicité du mandat de protection future |
| 8 avril 2024 | Loi portant “bâtir la société du bien vieillir et de l’autonomie” (publicité, registre) |
Typologie des incapacités (logique du cours)
| Type d’incapacité | Idée clef | Effet/raison |
|---|---|---|
| Incapacité de droit / de fait | La première relève d’un régime légal; la seconde d’une inaptitude factuelle | La seconde mène à une protection occasionnelle/inorganisée; la première renvoie aux mesures de protection du majeur |
| Incapacité de jouissance / d’exercice | La jouissance vise la titularité; l’exercice vise la capacité d’agir | La jouissance est très rare et sans remède; l’exercice nécessite une représentation ou une assistance |
| Incapacité spéciale / générale | Portée limitée à certains actes ou couvrant une série d’actes | En droit français, on cherche une “remise à niveau” via un traitement différencié, et le modèle général de la mort… |
| Incapacité de défiance / de protection | On se méfie de certains sujets ou on protège le faible | La défiance empêche des actes précis (gratuit/onéreux); la protection protège le patrimoine et/ou la personne |
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1. Quel énoncé décrit le mieux la capacité juridique dans le cadre de la protection juridique ?
2. Pourquoi parle-t-on de la capacité civile comme d’une règle et de l’incapacité comme d’une exception ?
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Cadre de la protection juridique — définition ?
Ensemble des règles protégeant la personne vulnérable.
Capacité juridique — rôle ?
Aptitude à exercer efficacement ses droits.
Personne vulnérable — définition ?
Personne nécessitant une protection adaptée.
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