QCM : Régime juridique des constructeurs — 35 questions

Questions et réponses du QCM

1. Quelle mission caractérise principalement le maître d’œuvre dans une opération de construction ?

Concevoir l’ouvrage et surveiller son exécution
Commander l’ouvrage et conclure le marché de travaux
Réaliser matériellement les travaux de construction
Garantir le financement et assurer la livraison

Concevoir l’ouvrage et surveiller son exécution

Explication

Le maître d’œuvre exerce une prestation intellectuelle, notamment la conception et la surveillance de l’ouvrage. L’entrepreneur, qui constitue le distracteur le plus plausible, réalise matériellement les travaux.

2. Quel acteur donne les ordres et conclut le contrat de construction avec l’entrepreneur ?

L’entrepreneur
Le maître d’ouvrage
L’assureur dommages-ouvrage
Le maître d’œuvre

Le maître d’ouvrage

Explication

Le maître d’ouvrage commande l’opération, donne les ordres et contracte avec l’entrepreneur. Le maître d’œuvre intervient plutôt dans une mission intellectuelle de conception et de conseil.

3. Quelle activité relève directement de l’entrepreneur, aussi appelé locateur d’ouvrage ?

Surveiller intellectuellement l’exécution du chantier
Définir le programme architectural de l’ouvrage
Réaliser les travaux de construction
Donner les ordres au nom du maître d’ouvrage

Réaliser les travaux de construction

Explication

L’entrepreneur est chargé de réaliser concrètement les travaux de construction. La conception et la surveillance relèvent plutôt de la mission intellectuelle du maître d’œuvre.

4. Comment s’organise le régime français applicable aux constructeurs ?

Il juxtapose un régime de droit commun et une responsabilité légale
Il distingue une responsabilité administrative et une responsabilité fiscale
Il combine une garantie commerciale et une assurance facultative
Il repose sur une responsabilité contractuelle et une responsabilité pénale

Il juxtapose un régime de droit commun et une responsabilité légale

Explication

Le régime français des constructeurs associe des règles de droit commun à un régime spécifique de responsabilité légale. Les autres combinaisons ne décrivent pas cette architecture juridique.

5. Quel dommage relève de la garantie décennale pendant dix ans après la réception ?

Un dommage compromettant la solidité ou la destination de l’ouvrage
Une réserve signalée pendant l’année suivant la réception
Un défaut de fonctionnement d’un équipement dissociable
Une simple non-conformité esthétique sans conséquence fonctionnelle

Un dommage compromettant la solidité ou la destination de l’ouvrage

Explication

La garantie décennale couvre les dommages qui affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination pendant dix ans. Le fonctionnement d’un équipement dissociable relève plutôt de la garantie biennale.

6. Que couvre la garantie biennale pendant les deux années suivant la réception ?

La réparation de tous les désordres signalés pendant un an
La conformité du projet aux prescriptions de l’architecte
La solidité générale de la structure et des fondations
Le bon fonctionnement des éléments d’équipement dissociables

Le bon fonctionnement des éléments d’équipement dissociables

Explication

La garantie biennale porte sur le bon fonctionnement des éléments d’équipement dissociables pendant deux ans. Les atteintes à la solidité ou à la destination de l’ouvrage relèvent de la garantie décennale.

7. Quelle obligation la loi de 1978 impose-t-elle en matière d’assurances de construction ?

Une assurance de responsabilité civile pour le maître d’ouvrage et une assurance financière pour l’architecte
Une assurance dommages-ouvrage pour le maître d’ouvrage et une responsabilité décennale pour les constructeurs
Une assurance biennale pour le maître d’ouvrage et une dommages-ouvrage pour chaque constructeur
Une assurance décennale pour le maître d’ouvrage et une garantie de parfait achèvement pour l’entrepreneur

Une assurance dommages-ouvrage pour le maître d’ouvrage et une responsabilité décennale pour les constructeurs

Explication

La loi de 1978 impose au maître d’ouvrage une assurance dommages-ouvrage et aux constructeurs une assurance de responsabilité décennale. Les autres répartitions confondent les garanties ou attribuent une assurance au mauvais acteur.

8. Comment définir juridiquement la réception de l’ouvrage ?

La prise de possession de l’ouvrage par l’utilisateur après les travaux
La constatation de l’achèvement matériel de toutes les prestations prévues
La remise des clés par l’entrepreneur au maître d’ouvrage
L’acceptation de l’ouvrage par le maître d’ouvrage, avec ou sans réserves

L’acceptation de l’ouvrage par le maître d’ouvrage, avec ou sans réserves

Explication

La réception est l’acte par lequel le maître d’ouvrage accepte l’ouvrage dans son état, éventuellement avec des réserves. La prise de possession ou la remise des clés ne suffisent pas nécessairement à établir cette acceptation juridique.

9. Quel effet juridique majeur produit la réception de l’ouvrage ?

Elle remplace les assurances souscrites avant l’ouverture du chantier
Elle établit que l’ouvrage est nécessairement achevé et conforme
Elle met fin à toute responsabilité éventuelle des constructeurs
Elle fait courir les garanties légales et transfère les risques

Elle fait courir les garanties légales et transfère les risques

Explication

La réception constitue le point de départ des garanties légales et entraîne le transfert des risques de l’ouvrage. Elle ne supprime pas la responsabilité des constructeurs et ne signifie pas forcément que l’ouvrage est achevé.

10. Pourquoi la réception ne se confond-elle pas avec l’achèvement de l’ouvrage ?

Parce qu’un ouvrage peut être réceptionné alors qu’il reste inachevé
Parce que l’achèvement intervient toujours après le transfert des risques
Parce que la réception désigne une simple remise matérielle des locaux
Parce que l’achèvement déclenche les garanties avant toute acceptation

Parce qu’un ouvrage peut être réceptionné alors qu’il reste inachevé

Explication

La réception est une acceptation juridique qui peut intervenir même si l’ouvrage n’est pas entièrement achevé. La délivrance, la prise de possession ou l’achèvement matériel ne prouvent pas à eux seuls cette acceptation.

11. Quelle situation caractérise une réception tacite d’un ouvrage ?

Les parties signent un procès-verbal détaillant les réserves formulées
Le maître d’ouvrage adopte un comportement révélant une acceptation non équivoque
L’entreprise remet les clés sans obtenir de manifestation d’acceptation
Le juge prononce la réception après avoir constaté l’achèvement des travaux

Le maître d’ouvrage adopte un comportement révélant une acceptation non équivoque

Explication

La réception tacite résulte d’un comportement du maître d’ouvrage qui manifeste clairement son acceptation de l’ouvrage. Une décision du juge correspond à une réception judiciaire, tandis qu’un procès-verbal caractérise une réception expresse.

12. Dans quelle situation la réception tacite est-elle présumée ?

Le juge a constaté que l’ouvrage pouvait être utilisé conformément à sa destination
L’entreprise a transmis une facture finale sans obtenir le règlement des sommes dues
Le maître d’ouvrage a signalé plusieurs défauts avant l’achèvement complet du chantier
Le maître d’ouvrage a pris possession de l’ouvrage et payé la totalité ou la quasi-totalité des travaux

Le maître d’ouvrage a pris possession de l’ouvrage et payé la totalité ou la quasi-totalité des travaux

Explication

La prise de possession accompagnée du paiement de la totalité ou de la quasi-totalité des travaux fait présumer une réception tacite. Cette présomption reste simple et peut donc être renversée par des éléments contraires.

13. Quel est l’effet de la réception sur un défaut apparent qui n’a fait l’objet d’aucune réserve ?

Le défaut peut être invoqué jusqu’à l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement
Le défaut doit être réparé par le maître d’ouvrage avant toute action contre l’entreprise
Le défaut est purgé et ne peut plus être invoqué contre l’intervenant concerné
Le défaut demeure couvert par la garantie décennale quelle que soit sa gravité

Le défaut est purgé et ne peut plus être invoqué contre l’intervenant concerné

Explication

La réception purge les défauts apparents qui n’ont pas été réservés, empêchant le maître d’ouvrage de les invoquer ensuite contre l’intervenant concerné. Un défaut apparent expressément réservé conserve en revanche la possibilité d’être réparé.

14. Comment apprécie-t-on le caractère apparent d’un défaut lors de la réception ?

En appréciant le défaut selon le niveau d’expertise professionnel de l’architecte assistant
En se fondant sur les connaissances techniques générales de l’entreprise qui a réalisé les travaux
En retenant la perception qu’aurait eue un expert indépendant lors d’une inspection complète
En tenant compte des compétences propres du maître d’ouvrage, même assisté par un architecte

En tenant compte des compétences propres du maître d’ouvrage, même assisté par un architecte

Explication

Le caractère apparent du défaut s’apprécie au regard des compétences personnelles du maître d’ouvrage. L’assistance d’un architecte ne transforme pas cette appréciation en évaluation fondée sur les seules compétences de ce professionnel.

15. Quels dommages relèvent de la garantie décennale ?

Les dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination
Les défauts mineurs qui affectent l’apparence de l’ouvrage sans gêner son utilisation
Les réserves formulées à la réception concernant des finitions facilement modifiables
Les retards d’exécution qui n’ont entraîné aucune atteinte à l’ouvrage construit

Les dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination

Explication

La garantie décennale concerne les dommages présentant une gravité suffisante pour affecter la solidité de l’ouvrage ou son aptitude à sa destination. Les défauts esthétiques ou les simples retards ne remplissent pas, par eux-mêmes, cette condition.

16. Lequel de ces biens constitue un ouvrage au sens de la garantie décennale ?

Une maison mobile installée sans fondation
Un équipement professionnel posé sans fixation durable
Un meuble démontable placé dans une pièce
Une piscine creusée incorporée au sol

Une piscine creusée incorporée au sol

Explication

Une construction incorporée ou fixée au sol, telle qu’une piscine creusée, constitue un ouvrage. Une maison mobile dépourvue de fondation ne présente pas cette incorporation au sol caractéristique.

17. Quel élément d’équipement est exclu de la garantie décennale en application de l’article 1792-7 du code civil ?

Un élément qui participe à l’usage habituel d’un logement
Un élément dont la défaillance compromet la solidité de la construction
Un élément dont la fonction est exclusivement professionnelle
Un élément incorporé à l’ouvrage et affectant sa destination

Un élément dont la fonction est exclusivement professionnelle

Explication

L’article 1792-7 exclut de la garantie décennale l’élément d’équipement ayant une fonction exclusivement professionnelle. La garantie peut en revanche concerner les éléments liés à l’usage de l’ouvrage ou à sa solidité.

18. Dans quel délai un désordre doit-il se manifester, en principe, pour relever de la garantie décennale ?

Dans les deux ans suivant la livraison des matériaux
Avant la réception, lors de la vérification contradictoire du chantier
Après l’expiration du délai de parfait achèvement de l’ouvrage
Dans les dix ans suivant la réception de l’ouvrage

Dans les dix ans suivant la réception de l’ouvrage

Explication

Le désordre doit en principe se manifester dans les dix ans qui suivent la réception pour relever de la garantie décennale. Une exception existe lorsqu’un risque certain rend déjà l’ouvrage intrinsèquement impropre à sa destination.

19. Quelle durée couvre la garantie biennale applicable aux éléments d’équipement dissociables destinés à fonctionner ?

Un an à compter de la réception
Dix ans à compter de la réception
Deux ans à compter de la réception
Cinq ans à compter de la livraison

Deux ans à compter de la réception

Explication

La garantie biennale couvre pendant deux ans le dysfonctionnement des éléments d’équipement dissociables destinés à fonctionner. La durée d’un an correspond plutôt au délai du parfait achèvement, et non à celui de la garantie biennale.

20. Un équipement dissociable tombe en panne sans rendre l’immeuble impropre à sa destination : quelle garantie est en principe applicable ?

La garantie de parfait achèvement
La garantie biennale
La garantie décennale
La responsabilité contractuelle du locataire

La garantie biennale

Explication

Lorsque le désordre reste limité à l’équipement dissociable, il relève de la garantie biennale. La garantie décennale peut intervenir lorsque le désordre rend l’ouvrage entier impropre à sa destination.

21. Quelle obligation principale la garantie de parfait achèvement impose-t-elle à l’entrepreneur pendant l’année suivant la réception ?

Remplacer tout équipement dissociable pendant deux ans
Réparer en nature les désordres signalés par le maître d’ouvrage
Réparer les défauts liés à l’usure normale de l’ouvrage
Verser systématiquement une indemnité au maître d’ouvrage

Réparer en nature les désordres signalés par le maître d’ouvrage

Explication

Le parfait achèvement oblige principalement l’entrepreneur à remédier en nature aux désordres signalés pendant l’année suivant la réception. Les garanties biennale et décennale ouvrent principalement droit à une réparation pécuniaire, tandis que l’usure normale est exclue.

22. À qui les garanties légales de construction bénéficient-elles principalement ?

Au simple locataire et à l’usufruitier de l’immeuble
Aux seuls entrepreneurs ayant exécuté les travaux
À toute personne ayant occupé temporairement l’ouvrage
Au maître d’ouvrage propriétaire et aux acquéreurs successifs

Au maître d’ouvrage propriétaire et aux acquéreurs successifs

Explication

Les garanties légales bénéficient au maître d’ouvrage propriétaire ainsi qu’aux acquéreurs successifs de l’ouvrage. Le simple locataire ou usufruitier ne bénéficie pas de ces garanties en cette seule qualité.

23. Comment les garanties légales sont-elles transmises lors de la vente successive d’un immeuble ?

Elles se transmettent de plein droit comme accessoires de l’immeuble
Elles exigent un nouveau contrat avec chaque constructeur
Elles sont transférées uniquement par décision du tribunal
Elles disparaissent lors de la première vente de l’immeuble

Elles se transmettent de plein droit comme accessoires de l’immeuble

Explication

Les garanties légales suivent l’immeuble et se transmettent de plein droit aux acquéreurs successifs comme ses accessoires. Un nouveau contrat avec chaque constructeur n’est donc pas nécessaire pour bénéficier de cette transmission.

24. Quel intervenant est en principe débiteur des garanties légales envers le maître d’ouvrage ?

Le constructeur lié contractuellement au maître d’ouvrage
Le locataire qui occupe l’ouvrage après sa réception
Le fournisseur qui livre un matériau sans participer aux travaux
Le sous-traitant dépourvu de contrat direct avec le maître d’ouvrage

Le constructeur lié contractuellement au maître d’ouvrage

Explication

Les constructeurs engagés par un contrat direct avec le maître d’ouvrage sont débiteurs des garanties légales. Le sous-traitant n’est pas débiteur de ces garanties envers le maître d’ouvrage en l’absence de lien contractuel direct.

25. Quels professionnels peuvent être qualifiés de constructeurs et être tenus des garanties légales ?

Le locataire, l’occupant temporaire et le gardien de l’immeuble
L’acquéreur successif, le voisin et le syndic de copropriété
Le sous-traitant sans contrat direct et le simple fournisseur de matériaux
L’architecte, l’ingénieur, le bureau d’études ou le coordinateur de travaux

L’architecte, l’ingénieur, le bureau d’études ou le coordinateur de travaux

Explication

L’architecte, les ingénieurs, les bureaux d’études et les coordinateurs de travaux peuvent être qualifiés de constructeurs et répondre des garanties légales. Le sous-traitant dépourvu de contrat direct avec le maître d’ouvrage n’est pas débiteur de ces garanties sur ce fondement.

26. Pour engager la garantie décennale ou biennale du constructeur, que doit établir la victime ?

Une faute prouvée dans l’exécution des travaux
Une mise en demeure restée sans réponse
Un dommage et son imputabilité au constructeur
Une intention de nuire du constructeur

Un dommage et son imputabilité au constructeur

Explication

Ces garanties sont de plein droit : la victime doit démontrer l’existence du dommage et son imputabilité au constructeur. La preuve d’une faute n’est pas exigée, contrairement au régime ordinaire de responsabilité contractuelle.

27. Quelle différence distingue la responsabilité du constructeur de l’assurance dommages-ouvrage concernant les dommages immatériels ?

Les deux régimes les excluent lorsque le dommage est lié à un désordre
La responsabilité du constructeur peut les réparer, contrairement à l’assurance dommages-ouvrage
La responsabilité du constructeur les couvre après expiration des garanties légales
L’assurance dommages-ouvrage les couvre, tandis que le constructeur ne les répare pas

La responsabilité du constructeur peut les réparer, contrairement à l’assurance dommages-ouvrage

Explication

La responsabilité du constructeur peut inclure les dommages matériels et immatériels liés au désordre. L’assurance dommages-ouvrage exclut en principe les dommages immatériels, ce qui distingue son étendue.

28. Lorsqu’une réparation est nécessaire, quelle possibilité est ouverte à la victime ?

Accepter la solution proposée par l’assureur dommages-ouvrage
Choisir entre une indemnisation pécuniaire et une réparation en nature
Demander une réparation en nature selon les modalités fixées par le constructeur
Obtenir une indemnisation pécuniaire lorsque la réparation est techniquement possible

Choisir entre une indemnisation pécuniaire et une réparation en nature

Explication

La victime dispose d’un choix entre une somme d’argent et une réparation en nature. Le constructeur ne peut pas lui imposer la seconde solution, même lorsqu’il la propose.

29. Dans quelle situation une condamnation in solidum de plusieurs constructeurs peut-elle être prononcée ?

Lorsqu’une loi impose à tous les intervenants de garantir chaque désordre
Lorsqu’un dommage unique résulte des interventions de plusieurs constructeurs
Lorsqu’une clause contractuelle prévoit une obligation solidaire entre les constructeurs
Lorsqu’un seul constructeur est responsable de plusieurs dommages distincts

Lorsqu’un dommage unique résulte des interventions de plusieurs constructeurs

Explication

La condamnation in solidum concerne un dommage unique auquel les interventions de plusieurs constructeurs ont contribué. Elle se distingue de la solidarité, qui doit résulter de la loi ou d’une convention.

30. Quels éléments caractérisent la force majeure en matière contractuelle ?

Un événement dommageable, exceptionnel et difficile à éviter
Une circonstance connue, temporaire et indépendante du contrat
Un événement extérieur, imprévisible et irrésistible dans ses effets
Une difficulté économique, imprévisible et liée à l’activité du débiteur

Un événement extérieur, imprévisible et irrésistible dans ses effets

Explication

La force majeure réunit l’extériorité, l’imprévisibilité lors de la conclusion du contrat et l’irrésistibilité des effets. Une simple difficulté économique ou un événement difficile à éviter ne suffit pas à caractériser cette cause d’exonération.

31. L’entrepreneur principal peut-il s’exonérer en invoquant la faute de son sous-traitant ?

Non, car il demeure tenu de contrôler l’intervention du sous-traitant
Oui, dès lors que le sous-traitant a commis une faute technique identifiable
Non, sauf si le maître d’ouvrage avait choisi personnellement le sous-traitant
Oui, lorsque le contrat de sous-traitance transfère la charge des travaux

Non, car il demeure tenu de contrôler l’intervention du sous-traitant

Explication

L’entrepreneur principal ne peut pas se dégager de sa responsabilité en invoquant la faute du sous-traitant, puisqu’il doit contrôler son intervention. Le choix ou la faute du sous-traitant ne supprime donc pas cette obligation de contrôle.

32. Quelles conditions caractérisent l’immixtion fautive du maître d’ouvrage dans les travaux ?

Une intervention ponctuelle dans les choix esthétiques et une expérience professionnelle
Un rôle actif dans les travaux et une compétence notoire en construction
Une participation financière importante et une connaissance générale du projet
Une présence fréquente sur le chantier et une contestation des factures

Un rôle actif dans les travaux et une compétence notoire en construction

Explication

L’immixtion fautive exige une participation active à la réalisation des travaux ainsi qu’une compétence notoire en matière de construction. Une simple présence ou des choix esthétiques ne suffisent pas à établir ces conditions.

33. Comment se caractérisent les délais des garanties légales de construction ?

Ce sont des délais de forclusion préfixes courant à compter de la réception
Ce sont des délais contractuels courant à compter de la découverte du désordre
Ce sont des délais de forclusion courant à compter de l’apparition du dommage
Ce sont des délais de prescription courant à compter de la connaissance du dommage

Ce sont des délais de forclusion préfixes courant à compter de la réception

Explication

Les délais des garanties légales sont des délais de forclusion préfixes dont le point de départ est la réception. Ils ne suivent donc pas le régime de la prescription fondé en principe sur la connaissance des faits permettant d’agir.

34. Un désordre apparaît plusieurs années après la réception : quel effet cela produit-il sur le point de départ de la garantie décennale ?

Le délai commence lorsque l’expertise confirme la gravité du désordre
Le délai est reporté à la date de la première réclamation du maître d’ouvrage
Le délai reste fixé à la date de réception des travaux
Le délai commence à la date de découverte du désordre

Le délai reste fixé à la date de réception des travaux

Explication

La garantie décennale, comme la garantie biennale, prend effet à la réception. L’apparition tardive du désordre ne reporte pas le commencement du délai, même si elle intervient longtemps après les travaux.

35. Quelle demande interrompt le délai de forclusion applicable à un désordre de construction ?

Une demande en justice visant précisément le responsable et le désordre concerné
Une négociation amiable engagée avec l’assureur après l’apparition du dommage
Une lettre générale adressée à plusieurs entreprises au sujet du chantier
Une expertise privée décrivant plusieurs désordres sans désigner de responsable

Une demande en justice visant précisément le responsable et le désordre concerné

Explication

L’interruption suppose une demande en justice précisément dirigée contre le responsable et portant sur un désordre déterminé. Une démarche générale, une négociation amiable ou une expertise privée ne présentent pas nécessairement cette précision juridique.

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Mémorisez les réponses avec 73 flashcards sur Régime juridique des constructeurs.

Qu'est-ce qu'un maître d’œuvre dans un projet de construction ?

C'est l'architecte chargé de la conception et de la surveillance de l'ouvrage.

Quel rôle joue le maître d’ouvrage dans un chantier ?

Il donne les ordres et conclut le contrat avec l’entrepreneur.

Qui est appelé locateur d’ouvrage dans la construction ?

L’entrepreneur qui réalise les travaux de construction.

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