QCM : Régimes matrimoniaux et entreprises (55 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Dans quel ordre faut-il analyser un cas pratique patrimonial portant sur un couple ?

Déterminer le propriétaire, examiner l’événement, puis établir le statut et le régime du couple.
Calculer les patrimoines respectifs, déterminer le régime, puis identifier l’événement concerné.
Identifier l’événement, calculer les droits fiscaux, puis déterminer le statut et le régime.
Déterminer le statut et le régime, identifier le propriétaire, puis examiner l’événement concerné.

Déterminer le statut et le régime, identifier le propriétaire, puis examiner l’événement concerné.

Explication

L’analyse commence par le statut du couple et le régime applicable, puis identifie le propriétaire avant d’examiner l’événement en cause. Commencer par l’événement sans établir le statut et le régime omet une étape nécessaire de la méthode.

2. Un couple pacsé envisage une donation entre partenaires : quel traitement fiscal est indiqué pour cette donation ?

Un abattement de 80 724 € s’applique, puis la donation relève d’un barème progressif.
Une exonération de droits s’applique, comme pour une succession entre partenaires pacsés.
Une taxation de 60 % s’applique après un abattement de 1 594 €.
Une taxation de 60 % s’applique sans abattement indiqué.

Un abattement de 80 724 € s’applique, puis la donation relève d’un barème progressif.

Explication

La donation entre partenaires pacsés bénéficie d’un abattement de 80 724 €, puis d’un barème progressif. La taxation de 60 % sans abattement indiqué concerne les donations entre concubins, et non entre partenaires pacsés.

3. Au décès d’un partenaire pacsé, quel traitement s’applique aux droits de succession entre partenaires ?

Le partenaire survivant est taxé à 60 % après un abattement de 1 594 €.
Le partenaire survivant est exonéré de droits de succession.
Le partenaire survivant bénéficie d’un abattement de 80 724 €, puis d’un barème progressif.
Le partenaire survivant est taxé à 60 % sans abattement indiqué.

Le partenaire survivant est exonéré de droits de succession.

Explication

Le partenaire pacsé survivant est exonéré de droits de succession. L’abattement de 1 594 € suivi d’une taxation de 60 % concerne le concubin survivant.

4. Quelle situation correspond à la définition légale du concubinage ?

Une vie commune entre deux personnes qui ont choisi un régime matrimonial adapté à leur couple.
Une vie commune organisée par un contrat conclu entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe.
Une vie de couple stable et continue entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe.
Une vie de couple stable entre deux personnes dont la relation a été enregistrée par un notaire.

Une vie de couple stable et continue entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe.

Explication

Le concubinage est une situation de fait caractérisée par la stabilité et la continuité d’une vie de couple, quel que soit le sexe des personnes. Un contrat organisant la vie commune caractérise plutôt le PACS.

5. Comment sont répartis les patrimoines et les dettes des personnes vivant en concubinage ?

Un régime matrimonial organise la propriété des biens et la responsabilité des dettes.
Chaque concubin conserve son patrimoine, mais les dettes sont partagées à parts égales.
Les patrimoines sont communs et les dettes sont réparties selon les revenus de chacun.
Chaque concubin conserve son patrimoine et répond seul de ses dettes, sans régime matrimonial.

Chaque concubin conserve son patrimoine et répond seul de ses dettes, sans régime matrimonial.

Explication

Le concubinage ne crée pas de régime matrimonial : chaque concubin conserve son patrimoine et répond seul de ses dettes. Le partage des dettes à parts égales ne découle pas du seul concubinage.

6. Deux concubins achètent ensemble un bien, mais leurs contributions financières sont inégales : qu’est-ce qui détermine leurs parts de propriété ?

Le concubin qui a financé la plus grande part devient seul propriétaire du bien.
Les parts sont recalculées selon la proportion financée par chacun, même si l’acte prévoit autre chose.
Les parts indiquées dans l’acte d’achat déterminent la propriété, malgré l’écart de financement.
Les parts sont présumées égales, quel que soit l’acte d’achat et la contribution de chacun.

Les parts indiquées dans l’acte d’achat déterminent la propriété, malgré l’écart de financement.

Explication

Pour un bien acquis ensemble, l’acte d’achat fixe les parts de propriété, même si les contributions au financement diffèrent. La contribution financière ne modifie pas, à elle seule, les parts établies dans l’acte.

7. Deux concubins contestent une dépense engagée par l’un pour enrichir le patrimoine de l’autre : quelle règle encadre une indemnité pour enrichissement injustifié ?

L’indemnité dépend de l’existence d’un régime matrimonial, et se calcule selon les revenus des deux concubins.
L’indemnité suppose un engagement de remboursement, et correspond au montant total de la dépense engagée.
L’indemnité suppose une intention libérale, et correspond à la valeur la plus élevée entre enrichissement et appauvrissement.
L’indemnité suppose l’absence d’obligation et d’intention libérale, et ne dépasse pas la moindre valeur entre enrichissement et appauvrissement.

L’indemnité suppose l’absence d’obligation et d’intention libérale, et ne dépasse pas la moindre valeur entre enrichissement et appauvrissement.

Explication

L’enrichissement injustifié suppose l’absence d’obligation et d’intention libérale, et l’indemnité est plafonnée à la moindre valeur entre enrichissement et appauvrissement. Une intention libérale orienterait plutôt la qualification vers une donation.

8. Quelle est la nature juridique du PACS ?

Un contrat conclu entre deux personnes pour organiser leur vie commune.
Une situation de fait caractérisée par une vie de couple stable et continue.
Un testament permettant à deux personnes de se transmettre leurs biens.
Un régime matrimonial qui organise automatiquement la propriété des biens.

Un contrat conclu entre deux personnes pour organiser leur vie commune.

Explication

Le PACS est un contrat conclu entre deux personnes afin d’organiser leur vie commune. Une vie de couple stable et continue sans ce contrat relève de la définition du concubinage.

9. Dans un PACS soumis à la séparation des patrimoines, quelle affirmation décrit correctement les biens, les dettes et l’aide matérielle ?

Les biens à son nom restent propres, mais l’autre partenaire répond aussi des dettes et contribue à parts égales.
Chacun conserve les biens à son nom et répond seul de ses dettes, tout en contribuant à l’aide matérielle selon ses facultés.
Chacun conserve les biens à son nom et répond seul de ses dettes, sans obligation d’aide matérielle entre partenaires.
Les biens sont communs et les dettes sont partagées, avec une aide matérielle proportionnelle aux revenus.

Chacun conserve les biens à son nom et répond seul de ses dettes, tout en contribuant à l’aide matérielle selon ses facultés.

Explication

En séparation des patrimoines, chaque partenaire reste propriétaire des biens désignés à son nom et répond seul de ses dettes, tandis que l’aide matérielle est proportionnelle aux facultés de chacun. Cette aide peut être aménagée, mais elle ne peut pas être supprimée.

10. Un partenaire pacsé décède sans avoir prévu de testament : quel droit successoral revient au partenaire survivant en vertu de la loi ?

Il n’hérite pas légalement ; un testament aurait pu lui transmettre des biens dans la limite de la quotité disponible, sans droits de succession.
Il n’hérite pas légalement et ne pourrait recevoir par testament qu’après paiement de droits de succession.
Il hérite légalement dans la limite de la quotité disponible, à condition qu’un testament le désigne.
Il hérite légalement de la moitié des biens, avec une exonération de droits de succession.

Il n’hérite pas légalement ; un testament aurait pu lui transmettre des biens dans la limite de la quotité disponible, sans droits de succession.

Explication

Le partenaire pacsé survivant n’est pas héritier légal, mais un testament peut lui transmettre des biens dans la limite de la quotité disponible, sans droits de succession. Contrairement à cette situation, le testament est nécessaire pour lui léguer des biens.

11. Après avoir choisi l’option d’indivision du PACS, deux partenaires acquièrent un bien ensemble, mais l’un le finance davantage : quelle part chacun est-il réputé détenir ?

Les parts sont calculées selon les contributions financières respectives des partenaires.
Chacun est réputé détenir la moitié du bien, sans recours lié à la différence de financement.
Chacun est réputé détenir la moitié, avec un recours automatique pour rééquilibrer les contributions.
Le partenaire ayant financé la plus grande part est réputé propriétaire de la totalité du bien.

Chacun est réputé détenir la moitié du bien, sans recours lié à la différence de financement.

Explication

Sous l’option d’indivision, les biens acquis après l’option sont réputés appartenir aux partenaires par moitié, sans recours lié à une contribution inégale. La différence de financement ne modifie donc pas cette répartition par moitié.

12. Quel régime matrimonial s’applique aux époux qui n’ont pas conclu de contrat de mariage ?

La séparation de biens
La participation aux acquêts
La communauté réduite aux acquêts
La communauté universelle

La communauté réduite aux acquêts

Explication

En l’absence de contrat de mariage, les époux relèvent du régime légal de la communauté réduite aux acquêts. La séparation de biens suppose un choix contractuel, et non l’absence de contrat.

13. Lorsqu’un époux affirme qu’un bien lui est propre, qui doit en apporter la preuve ?

Les deux époux, qui doivent établir ensemble l’origine du bien
L’autre époux, qui doit établir le caractère commun du bien
L’époux qui revendique le caractère propre du bien
Le notaire chargé de liquider le régime matrimonial

L’époux qui revendique le caractère propre du bien

Explication

Le bien est présumé commun tant que l’époux qui le revendique comme propre n’en apporte pas la preuve. L’autre époux n’a donc pas à établir le caractère commun pour bénéficier de cette présomption.

14. Un époux reçoit un appartement par succession pendant le mariage et le met en location : comment sont qualifiés l’appartement et les loyers perçus ?

L’appartement et les loyers sont communs
L’appartement est commun et les loyers sont propres
L’appartement est propre et les loyers sont communs
L’appartement et les loyers sont propres

L’appartement est propre et les loyers sont communs

Explication

Le bien reçu par succession demeure propre, tandis que les fruits et revenus des biens propres alimentent la communauté. Le caractère propre de l’appartement ne rend donc pas les loyers propres.

15. Un époux achète un bien avec des fonds propres, mais l’acte ne mentionne ni l’origine des fonds ni leur remploi : quel est le statut présumé du bien ?

Il est présumé propre puisque les fonds étaient propres
Il est propre si l’époux en assure seul l’utilisation
Il est présumé commun faute de déclaration de remploi
Il est indivis entre les époux dans les mêmes proportions

Il est présumé commun faute de déclaration de remploi

Explication

La subrogation exige une déclaration indiquant l’origine des fonds et la volonté de les remployer à titre de propre. Sans cette déclaration, le bien acheté est présumé commun.

16. Un époux ouvre au public, pendant le mariage, un fonds de commerce qu’il exploite seul : quelle qualification convient au fonds ?

Il est propre, car un seul époux en assure l’exploitation
Il est propre si l’époux apporte seul son travail à l’activité
Il est commun seulement si les deux époux l’exploitent ensemble
Il est présumé commun, car il naît avec sa clientèle pendant le mariage

Il est présumé commun, car il naît avec sa clientèle pendant le mariage

Explication

Un fonds créé pendant le mariage est présumé commun, et sa naissance est rattachée à l’apparition de sa clientèle, matérialisée par son ouverture au public. Le fait qu’un seul époux l’exploite ne le rend pas propre.

17. Un fonds de commerce est financé avec des fonds propres représentant 60 % du prix et des frais : quelle démarche peut permettre de le rendre propre selon la règle étudiée ?

Faire exploiter le fonds par l’époux apporteur
Obtenir l’accord du conjoint après l’ouverture au public
Faire une déclaration d’emploi de ces fonds propres
Inscrire les bénéfices du fonds dans un compte distinct

Faire une déclaration d’emploi de ces fonds propres

Explication

Une déclaration d’emploi peut rendre propre un fonds financé par des fonds propres lorsque ceux-ci dépassent 50 % du prix et des frais. L’exploitation personnelle du fonds ne remplace pas cette condition de financement et de déclaration.

18. Un fonds professionnel est propre à un époux et produit des bénéfices industriels et commerciaux : comment ces bénéfices sont-ils qualifiés ?

Ils sont propres lorsqu’ils sont conservés dans l’entreprise
Ils sont communs seulement si le conjoint participe à l’activité
Ils sont communs, même si le fonds reste propre
Ils sont propres, comme le fonds qui les produit

Ils sont communs, même si le fonds reste propre

Explication

Les BIC tirés d’un fonds professionnel propre restent communs, indépendamment du statut propre du fonds. Le caractère propre de l’activité ne s’étend donc pas automatiquement aux bénéfices qu’elle génère.

19. Des véhicules propres à l’entreprise d’un époux sont financés par un emprunt dont le capital est remboursé avec des fonds communs : quel effet en résulte ?

Les véhicules restent propres sans récompense pour la communauté
Les véhicules restent propres et la communauté reçoit une récompense
Les véhicules deviennent indivis et les époux se partagent leur valeur
Les véhicules deviennent communs et l’époux reçoit une récompense

Les véhicules restent propres et la communauté reçoit une récompense

Explication

Les véhicules achetés pour une entreprise propre restent propres, mais le remboursement du capital avec des fonds communs ouvre droit à une récompense au profit de la communauté. Le financement commun ne transforme donc pas, à lui seul, les véhicules en biens communs.

20. Quelle différence concerne la qualité d’associé selon que les droits détenus sont des parts non négociables ou des titres négociables ?

Pour les parts non négociables, seul l’apporteur est associé ; pour les titres négociables, le conjoint peut revendiquer la moitié
Pour les deux catégories, les deux époux deviennent associés dès que des fonds communs sont utilisés
Pour les parts non négociables, le conjoint peut revendiquer la qualité d’associé pour moitié ; pour les titres négociables, elle revient à l’apporteur ou à l’acquéreur
Pour les parts non négociables, le conjoint devient associé automatiquement ; pour les titres négociables, aucun époux ne l’est

Pour les parts non négociables, le conjoint peut revendiquer la qualité d’associé pour moitié ; pour les titres négociables, elle revient à l’apporteur ou à l’acquéreur

Explication

Pour les parts non négociables, le conjoint peut revendiquer la qualité d’associé pour la moitié des parts, tandis que, pour les titres négociables, cette qualité revient à l’apporteur ou à l’acquéreur, sauf apport commun des deux époux. L’emploi de fonds communs ne confère donc pas automatiquement cette qualité aux deux époux.

21. Des parts non négociables sont acquises avec des biens communs : que doit faire le conjoint pour pouvoir revendiquer ensuite la qualité d’associé pour moitié ?

Devenir associé avant l’acquisition et signer seul l’acte
Financer la moitié des parts avec des fonds qui lui sont propres
Être informé, puis notifier son intention de revendiquer cette qualité
Obtenir l’accord de la société avant que l’époux acquière les parts

Être informé, puis notifier son intention de revendiquer cette qualité

Explication

L’acquisition impose que le conjoint soit informé et que cette information soit justifiée dans l’acte ; il peut ensuite revendiquer la qualité d’associé pour moitié en notifiant son intention. Il n’a pas à financer personnellement la moitié des parts.

22. Des parts sont acquises avec des fonds communs, mais un seul époux en détient le titre : comment distinguer le titre et la finance ?

Le conjoint est associé, tandis que la valeur des parts est commune et les dividendes sont propres
Les deux époux sont associés, tandis que la valeur des parts et les dividendes sont propres au titulaire
Le titulaire du titre est associé, tandis que la valeur des parts et les dividendes sont propres
Le titulaire du titre est associé, tandis que la valeur des parts et les dividendes distribués sont communs

Le titulaire du titre est associé, tandis que la valeur des parts et les dividendes distribués sont communs

Explication

Le titre attribue la qualité d’associé à l’époux qui le détient, tandis que la finance correspond à la valeur commune des parts acquises avec des fonds communs ; les dividendes distribués sont également communs. La qualité d’associé ne rend donc pas propres la valeur des parts ni les dividendes.

23. Un époux finance des parts sociales avec un apport en numéraire provenant de fonds propres et accomplit une déclaration d’emploi : quelle qualification s’applique aux parts ?

Elles sont communes, car seul un apport en nature peut rendre les parts propres
Elles sont propres uniquement si les dividendes restent en réserve
Elles sont communes parce que tout apport en numéraire est commun
Elles sont propres grâce à la déclaration d’emploi

Elles sont propres grâce à la déclaration d’emploi

Explication

Les parts financées par un apport en numéraire avec des fonds propres sont propres si une déclaration d’emploi est faite. L’apport en nature d’un bien propre entraîne aussi une subrogation automatique, mais il n’est pas nécessaire pour que l’apport en numéraire puisse produire cet effet.

24. Depuis la réforme de 2019, à quelles conditions les époux peuvent-ils changer de régime matrimonial ?

Par acte notarié, sans délai minimal, si le changement est approuvé par tous les enfants majeurs
Par acte notarié, sans délai minimal, si le changement sert l’intérêt de la famille, compris comme celui des époux
Par décision judiciaire, après un délai minimal, si le changement sert l’intérêt des créanciers
Par acte sous seing privé, après un délai minimal, si le changement sert l’intérêt des enfants

Par acte notarié, sans délai minimal, si le changement sert l’intérêt de la famille, compris comme celui des époux

Explication

Depuis 2019, les époux peuvent changer de régime par acte notarié sans attendre de délai minimal, à condition que le changement soit dans l’intérêt de la famille, entendu comme celui des époux. L’approbation des enfants majeurs n’est pas une condition préalable à la validité du changement.

25. Après la publicité d’un changement de régime matrimonial, quel effet produit une opposition formée dans le délai prévu ?

Elle oblige les époux à recommencer la procédure devant un autre notaire
Elle rend obligatoire l’homologation judiciaire du changement
Elle suspend définitivement le changement sans possibilité de saisine du juge
Elle transforme automatiquement le changement en liquidation du régime antérieur

Elle rend obligatoire l’homologation judiciaire du changement

Explication

Les enfants majeurs et les créanciers informés par publicité disposent de trois mois pour former opposition, et une opposition rend l’homologation judiciaire obligatoire. Elle ne met pas définitivement fin à la procédure, contrairement à l’affirmation selon laquelle aucun recours judiciaire ne serait possible.

26. Quelle caractéristique définit le régime de séparation de biens ?

Les époux disposent librement de leurs biens, mais leur administration appartient à l’autre conjoint
Chaque époux administre ses biens personnels, mais leurs revenus forment une masse commune
Les biens acquis pendant le mariage forment une masse commune, tandis que les biens antérieurs restent personnels
Chaque époux administre, jouit et dispose librement de ses biens personnels, sans masse commune

Chaque époux administre, jouit et dispose librement de ses biens personnels, sans masse commune

Explication

En séparation de biens, chaque époux conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels, sans masse commune. La mise en commun des revenus évoque une masse commune qui ne caractérise pas ce régime.

27. En séparation de biens, un meuble est revendiqué par un époux qui ne peut pas prouver qu’il lui appartient : quelle règle s’applique ?

Le meuble est présumé indivis par moitié entre les époux
Le meuble est présumé appartenir à l’époux qui l’a financé avec ses revenus
Le meuble est présumé appartenir à l’époux qui le détient matériellement
Le meuble est présumé appartenir à l’époux qui en assure l’administration

Le meuble est présumé indivis par moitié entre les époux

Explication

Celui qui prétend être propriétaire d’un meuble doit établir sa propriété par tous moyens ; à défaut de preuve, le meuble est présumé indivis par moitié. La détention matérielle, à elle seule, ne remplace pas la preuve et ne fonde pas la présomption.

28. Un époux verse une somme à son conjoint en séparation de biens : quelle qualification distingue un prêt d’une contribution définitive aux charges du mariage ?

Le prêt ouvre une créance remboursable, tandis que la contribution aux charges est définitive
Le prêt constitue une donation, tandis que la contribution aux charges ouvre une créance remboursable
Le prêt et la contribution aux charges constituent tous deux des transferts définitifs sans créance
Le prêt et la contribution aux charges ouvrent tous deux une créance remboursable

Le prêt ouvre une créance remboursable, tandis que la contribution aux charges est définitive

Explication

Un transfert peut être qualifié de prêt remboursable, de donation fondée sur une intention libérale ou de contribution définitive aux charges du mariage. La contribution aux charges est définitive et ne crée pas la créance de remboursement attachée au prêt.

29. En séparation de biens, comment distinguer le paiement des mensualités d’un emprunt pour le logement familial d’un apport personnel en capital ?

Les mensualités relèvent des charges du mariage sans créance, tandis que l’apport en capital ouvre une créance sauf clause contraire
Les mensualités et l’apport en capital relèvent des charges du mariage sans créance
Les mensualités ouvrent une créance, tandis que l’apport en capital relève des charges du mariage sans créance
Les mensualités et l’apport en capital ouvrent une créance, sauf clause contraire

Les mensualités relèvent des charges du mariage sans créance, tandis que l’apport en capital ouvre une créance sauf clause contraire

Explication

Le remboursement des mensualités d’un emprunt pour le logement familial relève des charges du mariage et n’ouvre pas de créance, alors qu’un apport personnel en capital en ouvre une sauf clause contraire. L’idée que les mensualités créent une créance inverse précisément cette distinction.

30. Dans un régime de séparation avec société d’acquêts, que désigne la société d’acquêts ?

Une masse réservée aux revenus du couple, déterminée par les règles de la séparation de biens
Une indivision créée pour chaque bien que les époux choisissent ensemble après son acquisition
Une masse commune adjointe à la séparation de biens, délimitée précisément par le contrat de mariage
Une masse commune qui regroupe tous les biens acquis pendant le mariage, sans délimitation contractuelle

Une masse commune adjointe à la séparation de biens, délimitée précisément par le contrat de mariage

Explication

La société d’acquêts est une masse commune ajoutée à la séparation de biens, dont les époux déterminent précisément le contenu dans leur contrat de mariage. Elle ne regroupe donc pas automatiquement tous les biens acquis pendant le mariage.

31. Des époux souhaitent décider à chaque nouvelle acquisition si le bien rejoint leur société d’acquêts : quelle règle s’applique ?

Ils le peuvent pour les biens mobiliers, mais doivent prévoir les biens immobiliers au contrat
Ils le peuvent si le bien est financé par des revenus appartenant aux deux époux
Ils le peuvent si les deux époux signent une déclaration au moment de chaque acquisition
Ils ne peuvent pas procéder ainsi sans modifier le régime selon la procédure de l’article 1397

Ils ne peuvent pas procéder ainsi sans modifier le régime selon la procédure de l’article 1397

Explication

Les époux ne peuvent pas choisir l’intégration à la société d’acquêts au cas par cas lors de chaque acquisition, car cette démarche modifierait le régime en cours et exigerait la procédure de l’article 1397. Le consentement ponctuel des époux ne se substitue pas à cette procédure.

32. Selon l’article 1413, quels biens un créancier peut-il poursuivre pour une dette de l’époux débiteur dans un régime de séparation avec société d’acquêts ?

Les biens personnels de l’époux débiteur, mais les biens de la société d’acquêts restent hors de sa portée
Les biens personnels de l’époux débiteur et les biens de la société d’acquêts, quelle que soit l’origine du passif
Les biens personnels de l’époux débiteur et les biens de la société d’acquêts, à condition que le passif soit commun
Les biens de la société d’acquêts, mais les biens personnels du débiteur restent hors de sa portée

Les biens personnels de l’époux débiteur et les biens de la société d’acquêts, quelle que soit l’origine du passif

Explication

L’article 1413 permet au créancier de poursuivre les biens personnels de l’époux débiteur ainsi que ceux de la société d’acquêts, quelle que soit l’origine du passif. La limitation concernant un emprunt souscrit par un seul époux relève de l’article 1415, et non de cette règle générale.

33. Dans le régime de la participation aux acquêts, comment est compensé l’écart d’enrichissement entre les époux lors de la dissolution ?

Les époux transfèrent leurs biens à une masse commune qui est ensuite partagée.
L’époux le moins enrichi verse à l’autre la moitié de son patrimoine final.
L’époux le plus enrichi verse à l’autre la moitié de l’écart sous forme de créance en argent.
Chaque époux partage à parts égales tous les biens acquis pendant le mariage.

L’époux le plus enrichi verse à l’autre la moitié de l’écart sous forme de créance en argent.

Explication

Ce régime maintient l’indépendance patrimoniale pendant le mariage, puis prévoit une créance égale à la moitié de l’écart entre les enrichissements. Le partage de tous les biens acquis pendant le mariage correspond plutôt à une logique de communauté.

34. Quels biens sont compris dans le patrimoine originaire d’un époux soumis à la participation aux acquêts ?

Les biens acquis avant le mariage et ceux reçus par donation ou succession.
Les biens acquis pendant le mariage et les revenus tirés de ces biens.
Les seuls biens possédés avant le mariage, à l’exclusion des héritages.
Les biens communs et les dettes contractées par l’autre époux.

Les biens acquis avant le mariage et ceux reçus par donation ou succession.

Explication

Le patrimoine originaire comprend les biens détenus avant le mariage ainsi que ceux reçus par donation ou succession. Les héritages et donations ne sont donc pas exclus de ce patrimoine, contrairement à ce que suggère un distracteur.

35. Lors de la dissolution d’un régime de participation aux acquêts, quelle démarche permet de calculer la créance de participation ?

Comparer les patrimoines originaires, puis faire verser la moitié de leur différence par l’époux le plus fortuné au départ.
Comparer, pour chaque époux, le patrimoine final au patrimoine originaire, puis faire verser la moitié de l’écart d’enrichissement par le plus enrichi.
Additionner les patrimoines finaux des deux époux, puis partager leur valeur totale en deux parts égales.
Évaluer les biens communs, puis faire verser par chaque époux une indemnité égale à la valeur des biens qu’il conserve.

Comparer, pour chaque époux, le patrimoine final au patrimoine originaire, puis faire verser la moitié de l’écart d’enrichissement par le plus enrichi.

Explication

Le calcul repose sur les patrimoines originaire et final de chacun, dont la différence établit l’enrichissement; l’époux le plus enrichi doit ensuite la moitié de l’écart. Le partage de l’ensemble des patrimoines finaux ne correspond pas à ce mécanisme.

36. Quel effet une convention matrimoniale peut-elle produire sur le régime des époux ?

Elle peut avantager le conjoint survivant sans que l’action en retranchement puisse limiter cet avantage.
Elle peut modifier la masse commune, les règles de partage ou le traitement des récompenses, sous réserve des limites applicables aux avantages consentis au survivant.
Elle peut modifier la masse commune, mais les règles de partage et le traitement des récompenses restent fixés par la loi.
Elle peut régler le traitement des récompenses, mais ne peut pas modifier la composition de la masse commune ni les règles de partage.

Elle peut modifier la masse commune, les règles de partage ou le traitement des récompenses, sous réserve des limites applicables aux avantages consentis au survivant.

Explication

Les conventions matrimoniales peuvent agir sur la composition de la masse commune, le partage et les récompenses; un avantage accordé au survivant peut toutefois être limité par l’action en retranchement en présence d’enfants non communs. L’idée que cet avantage échapperait à toute limite méconnaît cette réserve.

37. Un conjoint survivant reçoit un préciput sur un bien commun : comment ce droit s’exerce-t-il ?

Il reçoit une quote-part du bien lors du partage, puis le détient en indivision avec les héritiers.
Il prélève le bien avant le partage, mais doit indemniser la communauté à hauteur de sa valeur.
Il prélève le bien après le partage, en imputant sa valeur sur sa part et en versant une soulte si nécessaire.
Il prélève le bien avant le partage et sans indemnité, de sorte que ce bien ne tombe pas en indivision avec les héritiers.

Il prélève le bien avant le partage et sans indemnité, de sorte que ce bien ne tombe pas en indivision avec les héritiers.

Explication

Le préciput autorise le prélèvement de certains biens communs avant tout partage et sans indemnité, et le bien prélevé échappe à l’indivision avec les héritiers. Le prélèvement moyennant indemnité, qui peut entraîner une imputation sur la part ou une soulte, est un mécanisme distinct.

38. Lorsqu’un époux exerce un prélèvement moyennant indemnité sur un bien déterminé, comment sa valeur est-elle traitée ?

Elle est évaluée au jour de la dissolution, mais n’est imputée sur la part qu’avec l’accord des héritiers.
Elle est évaluée au jour du mariage et imputée sur la part de l’époux, avec une soulte si elle dépasse cette part.
Elle est évaluée au jour de la dissolution et imputée sur la part de l’époux, avec une soulte si elle dépasse cette part.
Elle est évaluée au jour de la dissolution et prélevée sans compensation avant le partage de la communauté.

Elle est évaluée au jour de la dissolution et imputée sur la part de l’époux, avec une soulte si elle dépasse cette part.

Explication

La valeur du bien est celle du jour de la dissolution et s’impute sur la part de l’époux bénéficiaire; un dépassement donne lieu à une soulte. Un prélèvement sans compensation avant partage décrit plutôt le préciput.

39. En présence d’enfants qui ne sont pas issus des deux époux, quelle limite s’applique à un avantage matrimonial au titre de l’article 1527 ?

L’avantage reste pleinement efficace, mais les enfants peuvent demander le partage immédiat des biens communs.
L’avantage est limité à la moitié des biens communs, indépendamment de l’article 1094-1.
L’avantage est sans effet pour la part qui dépasse la portion prévue par l’article 1094-1.
L’avantage est sans effet pour toute sa valeur, quelle que soit la portion prévue par l’article 1094-1.

L’avantage est sans effet pour la part qui dépasse la portion prévue par l’article 1094-1.

Explication

L’article 1527 prive d’effet l’avantage matrimonial pour l’excédent au-delà de la portion prévue par l’article 1094-1. Il ne supprime donc pas nécessairement l’avantage dans son intégralité.

40. Quelle distinction sépare le préciput du prélèvement moyennant indemnité ?

Le préciput et le prélèvement moyennant indemnité sont deux formes d’avantages matrimoniaux sans compensation.
Le préciput permet un prélèvement après partage avec indemnité, tandis que l’autre mécanisme s’exerce avant partage sans compensation.
Le préciput est imputé sur la part du bénéficiaire, tandis que l’autre mécanisme attribue un bien sans indemnité avant partage.
Le préciput permet un prélèvement avant partage sans indemnité, tandis que l’autre mécanisme comporte une compensation et ne constitue pas un avantage matrimonial.

Le préciput permet un prélèvement avant partage sans indemnité, tandis que l’autre mécanisme comporte une compensation et ne constitue pas un avantage matrimonial.

Explication

Le préciput s’exerce avant le partage sans indemnité, alors que le prélèvement moyennant indemnité implique une compensation et ne constitue pas un avantage matrimonial. L’imputation sur la part caractérise le prélèvement indemnisé, non le préciput.

41. En cas de divorce, quel est le sort des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès ?

Ils sont révoqués de plein droit, sauf volonté contraire, et les époux peuvent stipuler leur irrévocabilité dans le contrat de mariage.
Ils restent acquis de plein droit, sauf volonté contraire, et les époux peuvent stipuler leur révocabilité dans le contrat de mariage.
Ils restent acquis de plein droit si le contrat de mariage ne prévoit pas expressément leur révocation.
Ils sont révoqués de plein droit sans possibilité de prévoir leur maintien dans le contrat de mariage.

Ils sont révoqués de plein droit, sauf volonté contraire, et les époux peuvent stipuler leur irrévocabilité dans le contrat de mariage.

Explication

L’article 265 prévoit leur révocation de plein droit lors du divorce, sauf volonté contraire; le contrat de mariage peut stipuler leur irrévocabilité. L’idée qu’ils subsistent automatiquement inverse la règle par défaut.

42. Comment définit-on un avantage matrimonial ?

Comme l’enrichissement qu’un époux retire du régime conventionnel par rapport au régime légal, évalué à la dissolution.
Comme la différence entre les patrimoines des époux au jour du mariage, évaluée lors de la conclusion du contrat.
Comme le montant de toute donation faite par un époux à l’autre pendant le mariage, évalué au jour de la donation.
Comme la part de la communauté reçue par chaque époux, comparée aux biens propres qu’il détenait avant le mariage.

Comme l’enrichissement qu’un époux retire du régime conventionnel par rapport au régime légal, évalué à la dissolution.

Explication

L’avantage matrimonial correspond à l’enrichissement procuré par le régime conventionnel en comparaison avec le régime légal, mesuré au jour de la dissolution. Il ne se définit pas comme une donation effectuée pendant le mariage.

43. Quel régime juridique s’applique généralement aux avantages issus d’une communauté conventionnelle ?

Ils ne sont pas des donations et échappent à la réserve, au rapport et à la réduction, même en présence d’un enfant non commun.
Ils sont soumis au rapport et à la réduction, mais échappent à la réserve dès qu’ils résultent d’une communauté conventionnelle.
Ils ne sont pas des donations et échappent à la réserve, au rapport et à la réduction, sous réserve de la limite liée à un enfant non commun.
Ils sont assimilés à des donations et soumis à la réserve, au rapport et à la réduction dans tous les cas.

Ils ne sont pas des donations et échappent à la réserve, au rapport et à la réduction, sous réserve de la limite liée à un enfant non commun.

Explication

Les avantages issus d’une communauté conventionnelle ne sont pas des donations et échappent en principe à la réserve, au rapport et à la réduction. En présence d’un enfant non commun, l’excédent peut toutefois être retranché, contrairement à l’affirmation d’une absence de limite.

44. Un défunt laisse son conjoint survivant et des enfants issus d’une autre union. Quels sont les droits légaux du conjoint dans la succession ?

L’usufruit de toute la succession ou un quart en pleine propriété
La moitié de la succession en pleine propriété
Trois quarts de la succession en usufruit
Un quart de la succession en pleine propriété

Un quart de la succession en pleine propriété

Explication

En présence d’enfants qui ne sont pas tous communs, le conjoint survivant a légalement droit à un quart en pleine propriété. Le choix entre l’usufruit de toute la succession et un quart en pleine propriété concerne la situation où tous les enfants sont communs.

45. Une personne décède en laissant trois enfants : quelle est la quotité disponible ordinaire ?

Un quart de la succession
Un tiers de la succession
La moitié de la succession
Trois quarts de la succession

Un quart de la succession

Explication

Avec trois enfants ou plus, la quotité disponible ordinaire correspond à un quart de la succession. Un tiers s’applique lorsqu’il y a deux enfants.

46. Par une disposition entre époux, quelle option peut être attribuée au conjoint survivant ?

La totalité en pleine propriété et sans usufruit
Un tiers en pleine propriété et deux tiers en usufruit
Un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit
La moitié en pleine propriété et la moitié en usufruit

Un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit

Explication

La disposition entre époux peut attribuer au conjoint un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit. L’usufruit de toute la succession est une autre option prévue, et non un partage entre moitié pleine propriété et moitié usufruit.

47. Parmi ces personnes, laquelle a la qualité d’héritier légal en raison de son lien avec le défunt ?

L’ancien conjoint divorcé du défunt
Le conjoint marié au défunt
Le partenaire lié au défunt par un PACS
Le concubin du défunt vivant à son domicile

Le conjoint marié au défunt

Explication

Le conjoint survivant est un héritier légal. Le partenaire pacsé et le concubin ne le sont pas du seul fait de leur relation avec le défunt.

48. Quel est le principe applicable au capital d’assurance-vie reçu par le bénéficiaire au décès de l’assuré ?

Il est hors succession, mais reste soumis à la réserve dans tous les cas
Il entre dans la succession lorsque les primes ont été versées pendant le mariage
Il entre dans la succession et est soumis au rapport, sauf désignation d’un bénéficiaire familial
Il est hors succession et échappe au rapport et à la réserve, sauf primes manifestement exagérées

Il est hors succession et échappe au rapport et à la réserve, sauf primes manifestement exagérées

Explication

Le capital d’assurance-vie reçu par le bénéficiaire ne fait en principe pas partie de la succession et échappe au rapport comme à la réserve. Des primes manifestement exagérées constituent une exception, contrairement au versement des primes pendant le mariage, qui ne suffit pas à lui seul.

49. Pour apprécier si des primes d’assurance-vie sont manifestement exagérées, quels éléments les juges prennent-ils notamment en compte ?

La seule proportion du capital versé, comparée à la valeur totale de la succession
Leur rapport à la quotité disponible, ainsi que le nombre d’héritiers réservataires
Leur rapport aux revenus et au patrimoine, ainsi que l’âge, la santé et l’utilité du contrat
La seule date de souscription, comparée à celle du mariage et à celle du décès

Leur rapport aux revenus et au patrimoine, ainsi que l’âge, la santé et l’utilité du contrat

Explication

L’appréciation tient notamment compte du montant des primes au regard des revenus et du patrimoine, ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de l’utilité du contrat. Les juges du fond n’effectuent pas cette appréciation en se référant à la quotité disponible.

50. Un conjoint reçoit le bénéfice d’une assurance-vie financée par des fonds communs, et les primes ne sont pas manifestement exagérées : quel est le traitement du bénéfice ?

Il constitue un bien commun, avec récompense due au conjoint
Il constitue un bien propre, avec récompense due à la communauté
Il constitue un bien propre du conjoint, sans récompense à la communauté
Il entre dans la succession et donne lieu à récompense aux héritiers

Il constitue un bien propre du conjoint, sans récompense à la communauté

Explication

Lorsque le conjoint est bénéficiaire, le bénéfice de l’assurance-vie est un bien propre sans récompense, même si les primes provenaient de fonds communs. La récompense due à la communauté concerne notamment le financement par des fonds communs d’une assurance au profit d’un bénéficiaire autre que le conjoint.

51. Des primes d’assurance-vie sont payées avec des fonds communs au profit d’un bénéficiaire autre que le conjoint : quelle conséquence en découle ?

Une récompense est due à la communauté
Le capital est automatiquement intégré à la succession
Le capital devient un bien propre du conjoint
Une créance personnelle est due au bénéficiaire

Une récompense est due à la communauté

Explication

Quand des fonds communs financent des primes au profit d’un tiers autre que le conjoint, une récompense est due à la communauté. La qualification de bien propre sans récompense vise le cas où le conjoint est lui-même bénéficiaire.

52. Un transfert de valeur intervient entre le patrimoine propre d’un époux et la communauté : quel mécanisme correspond à cette situation ?

Une créance entre les deux époux en séparation de biens
Une récompense entre le patrimoine propre et la communauté
Une compensation entre deux patrimoines propres
Une indemnité successorale entre le conjoint et les héritiers

Une récompense entre le patrimoine propre et la communauté

Explication

En régime de communauté, les transferts entre un patrimoine propre et la communauté donnent lieu à récompenses. La créance entre époux caractérise plutôt les transferts entre eux sous le régime de la séparation de biens.

53. Lors de la liquidation d’un régime communautaire, comment se calcule en principe une récompense ?

Elle est fixée à tout moment selon l’acte conclu entre les époux
Elle correspond au plus faible de la dépense faite et du profit subsistant
Elle correspond au plus élevé de la dépense faite et du profit subsistant
Elle est évaluée selon la seule valeur actuelle du bien concerné

Elle correspond au plus faible de la dépense faite et du profit subsistant

Explication

La récompense est calculée à la liquidation et correspond en principe au plus faible de la dépense faite et du profit subsistant. Une créance entre époux peut, elle, être réglée à tout moment et s’évaluer selon l’acte ou la jurisprudence.

54. Au décès d’une personne liée par un PACS, que doit avoir fait le partenaire survivant pour recevoir une part de la succession ?

Avoir demandé le partage inégal des acquêts
Avoir été gratifié par testament
Avoir établi une déclaration de communauté
Avoir été désigné bénéficiaire d’une clause matrimoniale

Avoir été gratifié par testament

Explication

Le partenaire pacsé ne bénéficie pas de droits successoraux légaux et doit être gratifié par testament pour recevoir une part de la succession. Le mariage ouvre des droits successoraux légaux au conjoint, contrairement au PACS.

55. Pour apprécier si des primes versées sont manifestement exagérées, quels types de critères la jurisprudence retient-elle notamment ?

Des critères chronologique et contractuel
Des critères fiscal et professionnel
Des critères successoral et matrimonial
Des critères quantitatif et qualitatif

Des critères quantitatif et qualitatif

Explication

L’appréciation des primes manifestement exagérées prend notamment en compte des critères quantitatif et qualitatif. Une analyse limitée à la chronologie ou aux clauses du contrat ne correspond pas aux critères jurisprudentiels indiqués.

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