QCM : Représentation et pouvoir constitutionnel (62 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Parmi les propositions suivantes concernant le droit privé, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Il gouverne les rapports des particuliers entre eux ou avec les collectivités publiques.
Il régit les rapports des particuliers entre eux ou avec les collectivités privées.
Il organise l’État et les collectivités publiques dans leurs rapports avec les particuliers.
Il comprend les règles applicables aux relations entre particuliers et collectivités privées.
Il fixe les règles des rapports entre l’État et les collectivités publiques.

Il régit les rapports des particuliers entre eux ou avec les collectivités privées. · Il comprend les règles applicables aux relations entre particuliers et collectivités privées.

Explication

Le droit privé régit les relations des particuliers entre eux et avec les collectivités privées. L’organisation de l’État, les relations avec les collectivités publiques et les rapports entre personnes publiques ne correspondent pas à cette définition.

2. Concernant la répartition du contenu entre l’introduction et le corps d’une dissertation juridique, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

L’introduction contient la démonstration développée à partir des connaissances du devoir.
Le corps du devoir mobilise les connaissances au service d’une démonstration.
L’introduction développe les connaissances mobilisées pour établir la démonstration juridique.
Le corps du devoir présente les bases nécessaires sans répondre directement au sujet.
L’introduction expose les bases de compréhension du sujet sans y répondre directement.

Le corps du devoir mobilise les connaissances au service d’une démonstration. · L’introduction expose les bases de compréhension du sujet sans y répondre directement.

Explication

L’introduction apporte les bases nécessaires à la compréhension du sujet sans y répondre directement. Le corps développe les connaissances utiles à la démonstration, et non l’inverse.

3. Concernant la participation de personnes privées à l’action publique, quelles sont les réponses exactes ?

Une part importante de l’action publique relève du droit commun et de la compétence du juge judiciaire.
Les services industriels et commerciaux à gestion publique relèvent principalement du droit privé.
Les services sociaux à gestion privée relèvent principalement du droit public et du juge administratif.
Une part importante de l’action publique relève du droit public et du juge administratif, notamment dans les services industriels et commerciaux.
Des personnes privées peuvent participer à l’action publique, dont une part relève du droit commun et du juge judiciaire.

Une part importante de l’action publique relève du droit commun et de la compétence du juge judiciaire. · Des personnes privées peuvent participer à l’action publique, dont une part relève du droit commun et du juge judiciaire.

Explication

Des personnes privées peuvent participer à l’action publique, et une part importante de celle-ci relève du droit commun et du juge judiciaire. Les services industriels et commerciaux et les services sociaux à gestion privée illustrent cette situation, contrairement à leur attribution générale au juge administratif.

4. Les contraintes nouvelles auxquelles l’État est soumis ont pour effet de :

Renforcer le particularisme des missions étatiques et clarifier la séparation des domaines.
Préserver les fondements de l’institution étatique et renforcer la séparation entre public et privé.
Transformer ses missions tout en stabilisant les principes de son organisation.
Modifier l’exercice de ses missions et rendre moins nette la frontière entre public et privé.
Modifier ses principes d’organisation ainsi que les fondements de son institution.

Modifier l’exercice de ses missions et rendre moins nette la frontière entre public et privé. · Modifier ses principes d’organisation ainsi que les fondements de son institution.

Explication

Les contraintes externes et internes modifient l’exercice des missions de l’État, ses principes d’organisation et les fondements de son institution, ce qui rend la frontière public-privé moins nette. Elles ne renforcent donc pas une séparation clarifiée ou étanche.

5. Concernant l’évolution des valeurs publiques et privées en France :

L’intérêt général demeure un fondement de la légitimité de l’État, mais son mythe a perdu de sa force.
Le mythe de l’intérêt général a perdu de sa force comme fondement de la légitimité étatique.
En France, le rapprochement des valeurs publiques et privées coïncide avec un affaiblissement de ce mythe.
Le recul du mythe de l’intérêt général accompagne le rapprochement des valeurs publiques et privées.
Les valeurs du public et du privé se rapprochent dans le contexte français.

L’intérêt général demeure un fondement de la légitimité de l’État, mais son mythe a perdu de sa force. · Le mythe de l’intérêt général a perdu de sa force comme fondement de la légitimité étatique. · En France, le rapprochement des valeurs publiques et privées coïncide avec un affaiblissement de ce mythe. · Le recul du mythe de l’intérêt général accompagne le rapprochement des valeurs publiques et privées. · Les valeurs du public et du privé se rapprochent dans le contexte français.

Explication

En France, le mythe de l’intérêt général, qui fonde la légitimité de l’État, a perdu de sa force. Dans le même temps, les valeurs du public et du privé se rapprochent.

6. Quelle(s) proposition(s) concernant la loi du 22 mai 2019 est(sont) exacte(s) ?

Elle a modifié l’article 1833 du Code civil en imposant aux sociétés un devoir de vigilance.
Elle a complété l’article 1833 du Code civil en imposant la prise en compte des enjeux sociaux et environnementaux.
Elle a complété l’article 1833 du Code civil en imposant la prise en compte des enjeux économiques et sociaux.
Elle a imposé aux sociétés la prise en compte des enjeux sociaux et environnementaux dans l’article 1832.
Elle a complété l’article 1833 du Code civil en imposant la protection des droits humains et libertés fondamentales.

Elle a complété l’article 1833 du Code civil en imposant la prise en compte des enjeux sociaux et environnementaux.

Explication

La loi du 22 mai 2019 a complété l’article 1833 du Code civil afin que la société prenne en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Le devoir de vigilance et la protection des droits humains sont associés à une autre loi, celle du 27 mars 2017.

7. À partir des années 1960, la promotion de l’efficacité dans la gestion publique signifie que celle-ci :

Doit respecter la légalité, tandis que l’efficacité remplace l’exigence de régularité.
Doit être régulière et également efficace dans l’accomplissement de ses missions.
Doit satisfaire à une exigence d’efficacité qui s’ajoute à celle de régularité.
Doit privilégier l’efficacité au détriment du respect de la légalité.
Doit être efficace, la régularité constituant une exigence propre à la gestion privée.

Doit être régulière et également efficace dans l’accomplissement de ses missions. · Doit satisfaire à une exigence d’efficacité qui s’ajoute à celle de régularité.

Explication

À partir des années 1960, la gestion publique doit être régulière, c’est-à-dire respecter la légalité, et également efficace. L’efficacité s’ajoute à la régularité : elle ne la remplace pas et ne justifie pas d’écarter la légalité.

8. Concernant l’évolution du droit public :

Les catégories du droit public demeurent inchangées sous l’effet de la performance.
Son périmètre s’élargit et son particularisme juridique se renforce.
La performance contribue au remodelage des catégories du droit public.
La réduction de son périmètre accompagne l’atténuation du particularisme de ses règles.
L’atténuation de son particularisme s’accompagne d’un périmètre accru.

La performance contribue au remodelage des catégories du droit public. · La réduction de son périmètre accompagne l’atténuation du particularisme de ses règles.

Explication

La performance participe au remodelage des catégories, tandis que le périmètre du droit public se réduit et que le particularisme de ses règles s’atténue. L’élargissement du périmètre et le renforcement du particularisme inversent ces évolutions, et les catégories ne restent pas inchangées.

9. L’effritement des contours du droit public signifie-t-il que celui-ci devient obsolète ?

Le droit européen se développe en supprimant la distinction traditionnelle entre droit public et droit privé.
L’effritement des contours du droit public démontre son obsolescence.
Le développement du droit européen respecte la ligne traditionnelle de partage entre droit public et droit privé.
Le droit constitutionnel se développe en rompant avec la frontière traditionnelle entre droit public et droit privé.
Le développement du droit constitutionnel ne signifie pas l’obsolescence du droit public.

Le développement du droit européen respecte la ligne traditionnelle de partage entre droit public et droit privé. · Le développement du droit constitutionnel ne signifie pas l’obsolescence du droit public.

Explication

Le droit européen se développe tout en respectant la ligne traditionnelle de partage, et le développement constitutionnel ne rend pas le droit public obsolète. Rompre avec cette ligne ou supprimer la distinction contredit le maintien de cette frontière, tandis que l’effritement des contours n’équivaut pas à l’obsolescence.

10. La summa divisio en France :

Elle a légitimé le droit particulier applicable aux entreprises privées et publiques.
Elle a remplacé le droit applicable à l’État par un droit communautaire uniforme.
Elle a nommé le particularisme du droit applicable aux seules institutions européennes.
Elle constitue une distinction immuable, indépendante de toute construction historique.
Elle est contingente et a légitimé le particularisme du droit applicable à l’État et à l’administration.

Elle est contingente et a légitimé le particularisme du droit applicable à l’État et à l’administration.

Explication

En France, cette division est contingente et a servi à nommer puis légitimer le particularisme du droit applicable à l’État et à l’administration. Elle n’est pas immuable et ne concerne pas, dans cette caractérisation, les entreprises ou les seules institutions européennes.

11. Parmi les propositions suivantes concernant le droit communautaire et la summa divisio, laquelle ou lesquelles sont exactes ?

Le droit communautaire est souvent décrit comme une branche du droit public.
Le droit communautaire répartit l’espace juridique entre les sphères publique et privée.
Le droit communautaire est souvent présenté comme transversal, ni public ni privé.
La summa divisio décrit un droit transversal qui échappe aux sphères juridiques.
La summa divisio répartit l’espace juridique entre trois sphères distinctes.

Le droit communautaire est souvent présenté comme transversal, ni public ni privé.

Explication

Le droit communautaire est souvent décrit comme transversal et ni public ni privé. La répartition entre deux sphères caractérise la summa divisio, et non le droit communautaire; celui-ci n’est pas défini comme une branche du droit public.

12. À propos de la transmission et de la concession de la souveraineté chez Bodin :

La souveraineté peut être transmise, mais elle ne peut être concédée.
Pour Bodin, la souveraineté peut être transmise à un autre détenteur.
Une souveraineté concédée pour une durée limitée fait du concédant son détenteur véritable.
Une concession limitée transfère définitivement le pouvoir souverain au concessionnaire.
La souveraineté peut être concédée sans que le concédant conserve le pouvoir.

La souveraineté peut être transmise, mais elle ne peut être concédée. · Une souveraineté concédée pour une durée limitée fait du concédant son détenteur véritable.

Explication

Bodin distingue la transmission, qui est possible, de la concession, qui ne l’est pas. Une concession limitée laisse le véritable pouvoir à celui qui la consent, au lieu de le transférer définitivement au concessionnaire.

13. Concernant le caractère absolu de la souveraineté chez Bodin, quelles propositions sont exactes ?

La souveraineté peut être divisée entre plusieurs pouvoirs concurrents.
La souveraineté absolue dépend juridiquement d’un pouvoir supérieur.
La souveraineté est indivisible, mais admet des restrictions juridiques.
La souveraineté absolue demeure juridiquement liée par des conditions imposées au pouvoir.
La souveraineté est absolue parce qu’elle n’est pas juridiquement liée.

La souveraineté est absolue parce qu’elle n’est pas juridiquement liée.

Explication

La souveraineté est dite absolue parce qu’elle n’est pas liée juridiquement; son indivisibilité exclut restrictions et conditions. La soumettre à des conditions, à des restrictions ou à un pouvoir supérieur contredit cette définition.

14. Un pouvoir peut-il être souverain s’il émane d’un pouvoir supérieur ?

L’indépendance internationale découle d’un pouvoir subordonné à une autorité supérieure.
Un pouvoir souverain peut émaner d’une autorité supérieure dans l’ordre international.
Un pouvoir souverain est ultime et n’émane pas d’un pouvoir supérieur.
Un pouvoir souverain est ultime tout en étant placé sous un pouvoir supérieur.
Un pouvoir ultime dépend d’un pouvoir supérieur pour agir à l’international.

Un pouvoir souverain est ultime et n’émane pas d’un pouvoir supérieur.

Explication

Pour être souverain, un pouvoir doit être ultime et ne pas émaner d’un pouvoir supérieur, ce qui implique l’indépendance totale de l’État dans le domaine international. Les formulations qui placent le pouvoir sous une autorité supérieure contredisent ces conditions.

15. Chez Bodin, quelle fonction constitue la marque de souveraineté ?

La juridiction constitue la marque de souveraineté qui comprend les autres droits souverains.
La fonction législative est la marque de souveraineté comprenant les autres droits souverains.
La fonction juridictionnelle constitue la marque principale de souveraineté chez Bodin.
La fonction exécutive est une marque secondaire subordonnée aux autres droits souverains.
Le pouvoir de donner la loi constitue la marque principale, sans pouvoir la casser.

La fonction législative est la marque de souveraineté comprenant les autres droits souverains.

Explication

Bodin considère la fonction législative, soit le pouvoir de donner et de casser la loi, comme la marque de souveraineté comprenant les autres droits souverains. La juridiction et la fonction exécutive ne sont pas les marques qu’il privilégie, et la législation n’est pas une marque secondaire.

16. Les efforts d’abstraction du processus juridique d’étatisation comprennent :

La dépersonnalisation détache la fonction politique de la personne physique du gouvernant.
L’institutionnalisation donne au pouvoir politique un cadre durable et une organisation renouvelée.
La privatisation du pouvoir politique constitue l’un des quatre efforts d’abstraction de l’étatisation.
La dépatrimonialisation distingue les ressources collectives des biens personnels du gouvernant.
La personnification du pouvoir politique figure parmi les efforts d’abstraction de l’étatisation.

La dépersonnalisation détache la fonction politique de la personne physique du gouvernant. · L’institutionnalisation donne au pouvoir politique un cadre durable et une organisation renouvelée. · La dépatrimonialisation distingue les ressources collectives des biens personnels du gouvernant. · La personnification du pouvoir politique figure parmi les efforts d’abstraction de l’étatisation.

Explication

Les quatre efforts sont la dépersonnalisation, la dépatrimonialisation, l’institutionnalisation et la personnification du pouvoir politique. La privatisation ne figure pas dans cette liste.

17. La dépersonnalisation du pouvoir politique consiste à :

Détacher la fonction politique de l’individu en mettant fin aux opérations accomplies.
Détacher la personne physique du gouvernant de la fonction abstraite qu’elle exerce.
Faire cesser la validité des opérations dès que le titulaire quitte ses fonctions.
Rattacher la fonction abstraite à la personne physique passagère du gouvernant.
Rattacher les opérations à l’individu gouvernant plutôt qu’à une fonction durable.

Détacher la personne physique du gouvernant de la fonction abstraite qu’elle exerce.

Explication

La dépersonnalisation rattache les opérations à une fonction abstraite et permanente, distincte de la personne physique du gouvernant. Les opérations restent valides tant que la fonction n’a pas juridiquement pris fin; elles ne sont donc pas attachées à l’individu passager.

18. Parmi les propositions suivantes concernant la personnalité juridique de l’État, lesquelles sont exactes ?

Elle fait de l’État une personne morale capable d’accomplir des actes juridiques.
Elle prive l’État de la capacité de se défendre en justice.
Elle fait de l’État une personne physique capable d’accomplir des actes juridiques.
Elle permet à l’État de posséder un patrimoine sans être sujet de droit.
Elle permet à l’État de posséder un patrimoine et de répondre de ses actes.

Elle fait de l’État une personne morale capable d’accomplir des actes juridiques. · Elle permet à l’État de posséder un patrimoine et de répondre de ses actes.

Explication

La personnalité juridique fait de l’État une personne morale et un sujet de droit, capable d’accomplir des actes, de posséder un patrimoine et de répondre de ses actes. Elle lui permet aussi de se défendre en justice; elle ne le transforme pas en personne physique et ne supprime pas cette capacité.

19. Concernant les doctrines allemande et française de l’État :

La doctrine française présente la Nation comme la personnification juridique de l’État.
La doctrine allemande attribue la souveraineté nationale à l’État.
La doctrine allemande fait de l’État la personnification juridique de la Nation.
La doctrine allemande conçoit la nation comme un élément de l’État.
La doctrine française attribue la souveraineté nationale à l’État comme élément de la nation.

La doctrine allemande conçoit la nation comme un élément de l’État.

Explication

La doctrine allemande envisage la nation comme un élément de l’État, sans attribuer à l’État la souveraineté nationale. Dans la doctrine française, l’État personnifie juridiquement la Nation, titulaire de cette souveraineté.

20. La personnalité morale de l’État permet notamment :

De faire des gouvernants les titulaires personnels des actes étatiques.
D’imputer à l’État les actes accomplis en son nom.
De supprimer le lien représentatif entre l’État et les gouvernants.
De confier aux citoyens l’imputation des actes accomplis au nom de l’État.
De distinguer l’État des gouvernants qui agissent en son nom.

D’imputer à l’État les actes accomplis en son nom. · De distinguer l’État des gouvernants qui agissent en son nom.

Explication

La personnalité morale distingue l’État des gouvernants et permet d’imputer à l’État les actes accomplis en son nom. Elle contribue aussi à fonder le lien représentatif, et ne transfère pas cette imputation aux gouvernants ou aux citoyens.

21. Une succession de gouvernants et une transformation des institutions affectent-elles nécessairement la continuité de l’État ?

La personnalité morale permet de concevoir l’État comme une entité unique malgré la diversité de ses organes.
La personnalité morale fait dépendre la continuité de l’État du maintien de ses gouvernants.
La personnalité morale permet de concevoir l’État comme une entité continue malgré le changement des gouvernants.
La personnalité morale fait dépendre l’unité de l’État de l’identité de ses organes.
La personnalité morale permet de concevoir l’État comme continu malgré les transformations de ses institutions.

La personnalité morale permet de concevoir l’État comme une entité unique malgré la diversité de ses organes. · La personnalité morale permet de concevoir l’État comme une entité continue malgré le changement des gouvernants. · La personnalité morale permet de concevoir l’État comme continu malgré les transformations de ses institutions.

Explication

La personnalité morale soutient l’unité et la continuité de l’État malgré la diversité de ses organes, les changements de gouvernants et les transformations institutionnelles. L’identité des gouvernants ou des organes n’est donc pas une condition de cette continuité.

22. Selon Maurice Hauriou, l’État fédéral :

Confie notamment aux États associés une part de la législation du super-État.
Confie notamment au super-État des compétences de souveraineté extérieure.
Superpose les États associés à un super-État dépourvu de compétences propres.
Est une société nationale d’États où un super-État est superposé aux États associés.
Est une société internationale d’États où un super-État est superposé aux États associés.

Confie notamment au super-État des compétences de souveraineté extérieure. · Est une société nationale d’États où un super-État est superposé aux États associés.

Explication

Hauriou définit l’État fédéral comme une société nationale d’États sur lesquels un super-État est superposé. Ce dernier détient notamment la souveraineté extérieure et une part de la législation ; les États associés ne reçoivent pas ces compétences du super-État.

23. Quelle distinction caractérise les relations entre États associés d’une fédération et celles entre États d’une confédération ?

Les relations entre États confédérés sont de nature internationale.
Les relations entre États fédérés relèvent du droit public interne et sont de nature constitutionnelle.
Les relations entre États fédérés sont de nature diplomatique.
Les relations entre États confédérés relèvent du droit public interne et sont de nature constitutionnelle.
Les relations fédérales relèvent du droit privé interne entre les États associés.

Les relations entre États confédérés sont de nature internationale. · Les relations entre États fédérés relèvent du droit public interne et sont de nature constitutionnelle.

Explication

Les relations entre États associés dans une fédération relèvent du droit public interne et sont de nature constitutionnelle. Celles entre États d’une confédération sont de nature internationale, et non régies par le droit public externe comme des rapports constitutionnels.

24. Chez James Madison, comment se répartissent les représentations entre les deux chambres fédérales ?

Le Sénat tire ses pouvoirs des États considérés comme des sociétés politiques égales.
Le Sénat incarne le caractère fédéral du gouvernement en représentant les États à égalité.
La Chambre des représentants tire ses pouvoirs du peuple et incarne le caractère national du gouvernement.
La Chambre des représentants tire ses pouvoirs des États considérés comme des sociétés politiques inégales.
La Chambre des représentants incarne le caractère national du gouvernement fédéral.

Le Sénat tire ses pouvoirs des États considérés comme des sociétés politiques égales. · Le Sénat incarne le caractère fédéral du gouvernement en représentant les États à égalité. · La Chambre des représentants tire ses pouvoirs du peuple et incarne le caractère national du gouvernement. · La Chambre des représentants incarne le caractère national du gouvernement fédéral.

Explication

Chez Madison, la Chambre des représentants tire ses pouvoirs du peuple et incarne le caractère national du gouvernement fédéral. Le Sénat tire ses pouvoirs des États considérés comme des sociétés politiques égales et incarne le caractère fédéral.

25. La participation des États membres au fonctionnement fédéral constitue :

Une garantie indirecte de leur autonomie lorsqu’ils participent aux organes fédéraux.
Une garantie indirecte lorsque les États membres prennent part aux organes fédéraux.
Une garantie indirecte lorsque les États membres participent aux révisions constitutionnelles.
Une garantie directe lorsque les États membres participent aux organes fédéraux.
Une garantie directe de leur autonomie lorsqu’ils participent aux révisions constitutionnelles.

Une garantie indirecte de leur autonomie lorsqu’ils participent aux organes fédéraux. · Une garantie indirecte lorsque les États membres prennent part aux organes fédéraux. · Une garantie directe de leur autonomie lorsqu’ils participent aux révisions constitutionnelles.

Explication

La participation aux organes fédéraux garantit indirectement l’autonomie des États membres. Leur participation aux révisions constitutionnelles en constitue une garantie directe, et non indirecte.

26. Dans l’arrêt Arizona v. United States, quelle décision la Cour suprême prend-elle concernant la loi S.B. 1070 ?

L’arrêt porte sur une loi de l’Arizona relative à l’immigration, adoptée en 2010.
La Cour suprême invalide trois dispositions de la loi S.B. 1070.
Les dispositions invalidées relèvent de domaines où le pouvoir fédéral est compétent.
La Cour suprême invalide trois dispositions relevant de domaines de compétence des États fédérés.
La Cour suprême invalide trois dispositions de la loi adoptée par l’Arizona en 2010.

L’arrêt porte sur une loi de l’Arizona relative à l’immigration, adoptée en 2010. · La Cour suprême invalide trois dispositions de la loi S.B. 1070. · Les dispositions invalidées relèvent de domaines où le pouvoir fédéral est compétent. · La Cour suprême invalide trois dispositions de la loi adoptée par l’Arizona en 2010.

Explication

La Cour suprême invalide trois dispositions de la loi S.B. 1070, adoptée par l’Arizona en 2010, car elles relèvent de domaines de compétence fédérale. Elles ne sont donc pas invalidées au motif qu’elles relèveraient de la compétence des États fédérés.

27. Parmi les propositions suivantes concernant la préemption fédérale, laquelle est exacte ?

La préemption permet aux États fédérés d’écarter l’intervention fédérale dans un domaine qu’ils occupent.
L’occupation fédérale d’un domaine peut être explicite ou implicite.
La préemption permet au pouvoir fédéral d’écarter l’intervention des États dans un domaine qu’il entend occuper.
Une loi fédérale contraire à la loi étatique demeure valide en vertu de la préemption.
Une loi étatique contraire à la loi fédérale devient invalide en vertu de la préemption.

L’occupation fédérale d’un domaine peut être explicite ou implicite. · La préemption permet au pouvoir fédéral d’écarter l’intervention des États dans un domaine qu’il entend occuper. · Une loi étatique contraire à la loi fédérale devient invalide en vertu de la préemption.

Explication

La préemption permet au pouvoir fédéral d’occuper explicitement ou implicitement un domaine et d’empêcher l’intervention des États fédérés. Elle rend invalides les lois étatiques contraires à la loi fédérale, tandis qu’une loi fédérale contraire à une loi étatique ne devient pas invalide pour cette raison.

28. Les principes du gouvernement représentatif distingués par Bernard Manin comprennent :

Le remplacement des élections récurrentes par des désignations occasionnelles.
Des élections récurrentes et une certaine indépendance des gouvernants.
L’épreuve de la discussion appliquée aux décisions publiques.
La liberté de l’opinion parmi les principes du gouvernement représentatif.
La soumission des décisions publiques à l’épreuve de la discussion.

Des élections récurrentes et une certaine indépendance des gouvernants. · L’épreuve de la discussion appliquée aux décisions publiques. · La liberté de l’opinion parmi les principes du gouvernement représentatif. · La soumission des décisions publiques à l’épreuve de la discussion.

Explication

Manin distingue quatre principes : les élections récurrentes, une certaine indépendance des gouvernants, la liberté de l’opinion et la discussion des décisions publiques. Les élections récurrentes font partie de ces principes et ne sont pas remplacées par des désignations occasionnelles.

29. Selon Nadia Urbinati, la démocratie représentative ajoute au gouvernement représentatif :

La représentativité comme caractéristique de la démocratie représentative.
La plaidoirie parmi les éléments ajoutés au gouvernement représentatif.
Le suffrage universel, la plaidoirie et la représentativité.
La reddition de comptes, la plaidoirie et la représentativité.
Le suffrage universel comme élément supplémentaire de la démocratie représentative.

La représentativité comme caractéristique de la démocratie représentative. · La plaidoirie parmi les éléments ajoutés au gouvernement représentatif. · Le suffrage universel, la plaidoirie et la représentativité. · Le suffrage universel comme élément supplémentaire de la démocratie représentative.

Explication

Urbinati identifie trois ajouts : le suffrage universel, la plaidoirie et la représentativité. La reddition de comptes n’est pas comprise dans cette liste d’ajouts.

30. Concernant la représentativité politique :

Elle exprime une proximité entre les idées des citoyens et de leurs représentants.
Elle rapproche les positions idéologiques des représentants de celles des citoyens.
Elle privilégie l’accord idéologique plutôt que le choix d’un expert bureaucratique.
Elle se distingue d’une sélection fondée sur l’expertise bureaucratique.
Elle repose sur la compétence administrative des représentants choisis par les électeurs.

Elle exprime une proximité entre les idées des citoyens et de leurs représentants. · Elle rapproche les positions idéologiques des représentants de celles des citoyens. · Elle privilégie l’accord idéologique plutôt que le choix d’un expert bureaucratique. · Elle se distingue d’une sélection fondée sur l’expertise bureaucratique.

Explication

La représentativité repose sur le voisinage d’idées entre citoyens et représentants, et non sur la compétence bureaucratique. Les affirmations qui privilégient l’expertise administrative confondent représentativité politique et compétence technique.

31. Les partis et les associations contribuent à la représentation politique en :

assurant un lien entre la société civile et les représentants élus.
limitant l’expression citoyenne aux périodes de campagne électorale.
permettant aux citoyens de faire entendre leur voix entre les élections.
reliant les représentants à la société civile entre les élections.
remplaçant les élections par une désignation directe des représentants.

assurant un lien entre la société civile et les représentants élus. · permettant aux citoyens de faire entendre leur voix entre les élections. · reliant les représentants à la société civile entre les élections.

Explication

Les partis et les associations relient les représentants à la société civile et permettent une expression citoyenne entre les élections. Ils ne remplacent pas le scrutin et ne limitent pas cette expression aux campagnes.

32. Une assemblée pluraliste se caractérise par :

la réunion de représentants aux idées différentes dans les décisions publiques.
des représentants porteurs d’idées différentes participant aux décisions publiques.
des alliances idéologiques excluant les représentants aux idées divergentes.
des séparations et des alliances idéologiques entre ses représentants.
des représentants partageant une orientation idéologique homogène dans les décisions publiques.

la réunion de représentants aux idées différentes dans les décisions publiques. · des représentants porteurs d’idées différentes participant aux décisions publiques. · des séparations et des alliances idéologiques entre ses représentants.

Explication

Une assemblée pluraliste réunit des représentants aux idées différentes, dont les séparations et alliances idéologiques participent aux décisions. Une assemblée homogène ou excluant les divergences ne décrit pas ce pluralisme.

33. À propos de la distinction entre parti et faction chez Machiavel :

Une faction articule l’intérêt général avec les intérêts de la collectivité.
Un parti détourne l’intérêt général pour satisfaire des intérêts privés.
Un parti articule l’intérêt particulier avec l’intérêt général.
Un parti met en relation des intérêts particuliers et l’intérêt général.
Une faction s’approprie l’intérêt général au profit d’intérêts privés.

Un parti articule l’intérêt particulier avec l’intérêt général. · Un parti met en relation des intérêts particuliers et l’intérêt général. · Une faction s’approprie l’intérêt général au profit d’intérêts privés.

Explication

Chez Machiavel, le parti articule intérêt particulier et intérêt général, tandis que la faction accapare l’intérêt général au bénéfice d’intérêts privés. Attribuer ce détournement au parti inverse la distinction.

34. Concernant la différence entre scrutin proportionnel et scrutin majoritaire :

Le scrutin proportionnel présente des candidats regroupés selon leur programme et leur opinion.
Le scrutin majoritaire privilégie davantage les opinions et les programmes politiques.
Le scrutin majoritaire vise davantage le choix de personnes.
Le scrutin proportionnel met en avant des candidats réunis par opinion et programme.
Le scrutin proportionnel met davantage l’accent sur le choix individuel des personnes.

Le scrutin proportionnel présente des candidats regroupés selon leur programme et leur opinion. · Le scrutin majoritaire vise davantage le choix de personnes. · Le scrutin proportionnel met en avant des candidats réunis par opinion et programme.

Explication

Le scrutin proportionnel met en avant les opinions et les programmes, tandis que le scrutin majoritaire privilégie davantage le choix des personnes. Les deux affirmations qui inversent ces caractéristiques sont donc fausses.

35. Les effets politiques des modes de scrutin comprennent :

Le scrutin proportionnel pousse les partis à se regrouper en deux blocs.
Le scrutin majoritaire peut favoriser le bipartisme.
Le scrutin majoritaire favorise la multiplication des partis politiques.
Le scrutin proportionnel favorise le multipartisme.
Le scrutin majoritaire exerce une pression au regroupement des partis.

Le scrutin majoritaire peut favoriser le bipartisme. · Le scrutin proportionnel favorise le multipartisme. · Le scrutin majoritaire exerce une pression au regroupement des partis.

Explication

Le scrutin proportionnel favorise le multipartisme. Le scrutin majoritaire pousse au regroupement des partis et peut favoriser le bipartisme ; les deux autres propositions attribuent ces effets au mauvais mode de scrutin.

36. En Suisse, une initiative populaire visant une révision totale de la Constitution :

peut être demandée par 100 000 citoyens ayant le droit de vote.
doit être déposée dans les 100 jours suivant sa publication officielle.
doit intervenir dans les 18 mois suivant la publication officielle de l’initiative.
peut être demandée par huit cantons.
conduit à soumettre la proposition au vote populaire.

peut être demandée par 100 000 citoyens ayant le droit de vote. · doit intervenir dans les 18 mois suivant la publication officielle de l’initiative. · conduit à soumettre la proposition au vote populaire.

Explication

Une révision totale peut être demandée par 100 000 citoyens ayant le droit de vote dans les 18 mois suivant la publication officielle, puis la proposition est soumise au vote populaire. Huit cantons peuvent demander un référendum facultatif.

37. En Suisse, le référendum facultatif peut être demandé :

par huit cantons.
par 100 000 citoyens ayant le droit de vote.
dans les 18 mois suivant la publication officielle d’une initiative.
par 50 000 citoyens ayant le droit de vote.
dans les 100 jours suivant la publication officielle de certains actes.

par huit cantons. · par 50 000 citoyens ayant le droit de vote. · dans les 100 jours suivant la publication officielle de certains actes.

Explication

Le référendum facultatif peut être demandé par 50 000 citoyens ayant le droit de vote ou huit cantons, dans les 100 jours suivant la publication officielle de certains actes. Le seuil de 100 000 et le délai de 18 mois relèvent des initiatives constitutionnelles.

38. Avant 1789 et dans le système issu de la Constituante, le député :

aux États généraux représente un groupe particulier comme son mandataire.
dans le système issu de la Constituante représente la nation entière.
dans le système issu de la Constituante représente un groupe particulier comme mandataire.
aux États généraux représente la nation entière comme député indépendant.
aux États généraux agit comme mandataire d’un groupe particulier.

aux États généraux représente un groupe particulier comme son mandataire. · dans le système issu de la Constituante représente la nation entière. · aux États généraux agit comme mandataire d’un groupe particulier.

Explication

Avant 1789, le député aux États généraux représente un groupe particulier et en est le mandataire. Le système issu de la Constituante fait au contraire du député le représentant de la nation entière.

39. Que prévoit la Constitution de 1791 concernant les représentants ?

Son article 7 autorise à donner un mandat aux représentants.
La disposition figure au titre III, chapitre I, section 3.
L’interdiction du mandat des représentants est inscrite dans cette Constitution.
La disposition figure au titre II, chapitre I, section 3.
Son article 7 interdit de donner un mandat aux représentants.

La disposition figure au titre III, chapitre I, section 3. · L’interdiction du mandat des représentants est inscrite dans cette Constitution. · Son article 7 interdit de donner un mandat aux représentants.

Explication

L’article 7 du titre III, chapitre I, section 3 de la Constitution de 1791 interdit de donner un mandat aux représentants. L’affirmation qui autorise ce mandat contredit la règle, et le titre II est une référence erronée.

40. Dans la distinction entre démocratie directe et régime représentatif :

les citoyens sont électeurs dans le régime représentatif.
les citoyens choisissent les personnes qui feront les lois dans le régime représentatif.
les citoyens exercent le rôle de législateurs dans la démocratie directe.
les citoyens sont législateurs dans la démocratie directe.
les citoyens sont législateurs dans le régime représentatif.

les citoyens sont électeurs dans le régime représentatif. · les citoyens choisissent les personnes qui feront les lois dans le régime représentatif. · les citoyens exercent le rôle de législateurs dans la démocratie directe. · les citoyens sont législateurs dans la démocratie directe.

Explication

Dans la démocratie directe, les citoyens sont législateurs ; dans le régime représentatif, ils sont électeurs et choisissent ceux qui feront les lois. Attribuer directement le rôle législatif aux citoyens du régime représentatif confond les deux modèles.

41. Concernant la définition de la Constitution chez Sieyès :

La Constitution organise les pouvoirs publics sans prévoir de précautions contre leurs abus.
La Constitution prévoit l’indépendance réciproque des pouvoirs publics.
La Constitution définit les droits privés et organise les relations entre citoyens.
La Constitution organise les pouvoirs publics et règle leurs relations nécessaires.
La Constitution règle les rapports des pouvoirs publics en les plaçant sous l’autorité du pouvoir exécutif.

La Constitution prévoit l’indépendance réciproque des pouvoirs publics. · La Constitution organise les pouvoirs publics et règle leurs relations nécessaires.

Explication

La définition de Sieyès inclut l’organisation des pouvoirs publics, leurs relations et leur indépendance réciproque. Elle comprend aussi des précautions contre leur dangerosité ; la définition ne porte pas sur les rapports privés ni sur la subordination des pouvoirs à l’exécutif.

42. Selon Sieyès, quelle distinction oppose les pouvoirs constitués au pouvoir constituant ?

Le pouvoir constituant tire d’avance sa compétence des règles de la Constitution en vigueur.
Le pouvoir constituant n’est pas soumis d’avance à une Constitution déterminée.
La distinction oppose des pouvoirs soumis à la Constitution à un pouvoir qui ne l’est pas d’avance.
Les pouvoirs constitués sont soumis aux règles constitutionnelles en vigueur.
Les pouvoirs constitués ne peuvent modifier les règles constitutionnelles auxquelles ils sont soumis.

Le pouvoir constituant n’est pas soumis d’avance à une Constitution déterminée. · La distinction oppose des pouvoirs soumis à la Constitution à un pouvoir qui ne l’est pas d’avance. · Les pouvoirs constitués sont soumis aux règles constitutionnelles en vigueur. · Les pouvoirs constitués ne peuvent modifier les règles constitutionnelles auxquelles ils sont soumis.

Explication

Chez Sieyès, les pouvoirs constitués sont soumis aux règles constitutionnelles et ne peuvent les modifier, contrairement au pouvoir constituant, qui n’est pas soumis d’avance à une Constitution donnée. Il est donc inexact de faire dériver nécessairement d’avance sa compétence de la Constitution en vigueur.

43. Après un coup d’État, quelle caractérisation distingue la rupture constitutionnelle d’une réformation régulière ?

Les acteurs qui s’emparent du pouvoir exercent alors le pouvoir constituant en fait.
La Constitution ancienne est détruite lors d’une rupture révolutionnaire ou d’un coup d’État.
Une réformation régulière détruit la Constitution ancienne avant d’adopter la nouvelle.
La rupture révolutionnaire se déroule hors du droit constitutionnel établi.
La réformation régulière suit les procédures prévues par la Constitution en vigueur.

Les acteurs qui s’emparent du pouvoir exercent alors le pouvoir constituant en fait. · La Constitution ancienne est détruite lors d’une rupture révolutionnaire ou d’un coup d’État. · La rupture révolutionnaire se déroule hors du droit constitutionnel établi. · La réformation régulière suit les procédures prévues par la Constitution en vigueur.

Explication

La rupture détruit l’ancienne Constitution et voit les acteurs qui s’emparent du pouvoir exercer en fait le pouvoir constituant, hors du droit établi. À l’inverse, la réformation régulière respecte les procédures constitutionnelles en vigueur.

44. Que déclare Jules Grévy dans son message du 6 février 1879 ?

Il entend exercer le droit de dissolution contre la volonté des organes constitutionnels.
Il affirme qu’il n’entrera pas en lutte contre la volonté nationale exprimée par les organes constitutionnels.
Il annonce qu’il s’opposera à la volonté nationale exprimée par les organes constitutionnels.
Il affirme que la volonté nationale doit être exprimée hors des organes constitutionnels.
Il déclare que les organes constitutionnels doivent se soumettre à la volonté présidentielle.

Il affirme qu’il n’entrera pas en lutte contre la volonté nationale exprimée par les organes constitutionnels.

Explication

Grévy affirme qu’il ne luttera pas contre la volonté nationale exprimée par les organes constitutionnels. Le message ne revendique pas une opposition présidentielle ni une volonté nationale exprimée hors de ces organes.

45. À propos de la « Constitution Grévy » :

Elle consacre le parlementarisme rationalisé sous la IIIe République.
Elle correspond au renoncement présidentiel à exercer le droit de dissolution.
Elle repose sur une pratique conventionnelle plutôt que sur une révision formelle.
Elle contribue à consacrer le parlementarisme absolu sous la IIIe République.
Elle désigne une convention relative à l’exercice présidentiel du droit de dissolution.

Elle correspond au renoncement présidentiel à exercer le droit de dissolution. · Elle repose sur une pratique conventionnelle plutôt que sur une révision formelle. · Elle contribue à consacrer le parlementarisme absolu sous la IIIe République. · Elle désigne une convention relative à l’exercice présidentiel du droit de dissolution.

Explication

La « Constitution Grévy » est une convention par laquelle le président renonce au droit de dissolution, ce qui consacre le parlementarisme absolu sous la IIIe République. Elle décrit une pratique conventionnelle et non une révision formelle instituant un parlementarisme rationalisé.

46. Selon James Bryce, comment les constitutions flexibles se distinguent-elles des constitutions rigides ?

Les constitutions flexibles peuvent être modifiées au cours de l’activité législative ordinaire.
Les constitutions rigides ont des dispositions fixes et figées.
La législation ordinaire peut faire évoluer une constitution flexible.
Les dispositions d’une constitution rigide ne sont pas modifiables par l’activité législative ordinaire.
Les constitutions flexibles comportent des dispositions fixes, tandis que les rigides évoluent par la législation ordinaire.

Les constitutions flexibles peuvent être modifiées au cours de l’activité législative ordinaire. · Les constitutions rigides ont des dispositions fixes et figées. · La législation ordinaire peut faire évoluer une constitution flexible. · Les dispositions d’une constitution rigide ne sont pas modifiables par l’activité législative ordinaire.

Explication

Bryce distingue les constitutions flexibles, modifiables dans le cadre de l’activité législative ordinaire, des constitutions rigides, dont les dispositions sont fixes. La dernière proposition inverse précisément ces deux caractéristiques.

47. Concernant les limites du pouvoir de révision selon Carl Schmitt, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

La modification de dispositions constitutionnelles demeure possible dans le respect de l’identité constitutionnelle.
Le pouvoir de révision peut transformer l’identité de la Constitution dès lors qu’une disposition est révisée.
Le pouvoir de révision peut modifier des dispositions constitutionnelles si l’identité d’ensemble est préservée.
La révision peut supprimer l’identité constitutionnelle tout en maintenant la même Constitution.
La continuité de la Constitution dans son ensemble doit être préservée par la révision.

La modification de dispositions constitutionnelles demeure possible dans le respect de l’identité constitutionnelle. · Le pouvoir de révision peut modifier des dispositions constitutionnelles si l’identité d’ensemble est préservée. · La continuité de la Constitution dans son ensemble doit être préservée par la révision.

Explication

Pour Schmitt, le pouvoir de révision peut modifier des dispositions à condition de préserver l’identité et la continuité de la Constitution dans son ensemble. Une révision qui détruirait cette identité ne respecterait pas cette limite.

48. Quelle limite à la révision constitutionnelle établit l’article 2 de la loi du 14 août 1884 ?

Il interdit de proposer une révision de l’organisation fédérale en Länder.
Il s’agit d’une restriction prévue par la loi constitutionnelle française du 14 août 1884.
Il interdit de proposer une révision de la forme républicaine du gouvernement.
Il établit une limite portant sur la forme du gouvernement.
Il réserve au président de la République l’initiative d’une révision de la forme du gouvernement.

Il s’agit d’une restriction prévue par la loi constitutionnelle française du 14 août 1884. · Il interdit de proposer une révision de la forme républicaine du gouvernement. · Il établit une limite portant sur la forme du gouvernement.

Explication

L’article 2 de la loi constitutionnelle française du 14 août 1884 interdit de proposer une révision de la forme républicaine du gouvernement. Il ne vise pas l’organisation fédérale en Länder et ne réserve pas au président de la République l’initiative d’une révision. La limite porte bien sur la forme du gouvernement.

49. Comment Olivier Beaud distingue-t-il le pouvoir constituant originaire du pouvoir de révision ?

Le pouvoir constituant originaire existe en dehors de toute habilitation constitutionnelle.
Le pouvoir de révision est établi par une Constitution.
Le pouvoir de révision s’exerce en vertu de la Constitution qui l’institue.
Le pouvoir constituant originaire n’est pas habilité par une Constitution.
Le pouvoir constituant originaire est établi par la Constitution dont il tire sa compétence.

Le pouvoir constituant originaire existe en dehors de toute habilitation constitutionnelle. · Le pouvoir de révision est établi par une Constitution. · Le pouvoir de révision s’exerce en vertu de la Constitution qui l’institue. · Le pouvoir constituant originaire n’est pas habilité par une Constitution.

Explication

Beaud distingue le pouvoir constituant originaire, extérieur à toute habilitation constitutionnelle, du pouvoir de révision, établi et habilité par une Constitution. La dernière proposition attribue à tort au pouvoir originaire une compétence tirée de la Constitution.

50. Chez Olivier Beaud, quelles fonctions distinguent le pouvoir constituant originaire du pouvoir de révision ?

Le pouvoir constituant originaire intervient pour établir une Constitution.
Le pouvoir constituant originaire révise la Constitution en vigueur sans en édicter une.
Le pouvoir de révision édicte une nouvelle Constitution en remplacement de la Constitution en vigueur.
Le pouvoir de révision modifie la Constitution en vigueur.
Le pouvoir constituant originaire édicte une Constitution.

Le pouvoir constituant originaire intervient pour établir une Constitution. · Le pouvoir de révision modifie la Constitution en vigueur. · Le pouvoir constituant originaire édicte une Constitution.

Explication

Le pouvoir constituant originaire édicte une Constitution, tandis que le pouvoir de révision modifie ou révise celle qui est en vigueur. Les propositions qui inversent ces fonctions confondent les deux autorités.

51. À propos des limites du pouvoir constituant chez Alexandre Viala :

L’hétéro-limitation désigne une limitation fondée sur la volonté propre de l’organe.
L’autolimitation fait intervenir une norme extérieure au pouvoir constituant.
L’hétéro-limitation repose sur une norme produite par l’organe qu’elle limite.
L’autolimitation échappe au problème logique d’un organe limité par sa propre volonté.
L’hétéro-limitation suppose une norme extérieure et peut renvoyer au droit naturel.

L’hétéro-limitation suppose une norme extérieure et peut renvoyer au droit naturel.

Explication

L’hétéro-limitation repose sur une norme extérieure et risque de renvoyer au droit naturel. L’autolimitation, au contraire, soulève le problème logique d’un organe limité par sa propre volonté.

52. Concernant les trois puissances distinguées par Montesquieu :

La puissance exécutrice porte sur les choses relevant du droit des gens.
La puissance exécutrice concerne le règlement des différends entre particuliers.
La puissance de juger porte sur les crimes ou les différends des particuliers.
La puissance de juger concerne principalement les relations avec les autres États.
La puissance législative constitue l’une des trois puissances distinguées par Montesquieu.

La puissance exécutrice porte sur les choses relevant du droit des gens. · La puissance de juger porte sur les crimes ou les différends des particuliers. · La puissance législative constitue l’une des trois puissances distinguées par Montesquieu.

Explication

Montesquieu distingue la puissance législative, celle d’exécuter les choses relevant du droit des gens et celle de juger les crimes ou différends particuliers. Le règlement des différends particuliers relève donc de la puissance de juger, non de la puissance exécutrice.

53. Pour Montesquieu, quelle condition contribue à la liberté politique ?

La séparation des pouvoirs garantit la liberté en supprimant tout moyen d’action réciproque.
La liberté politique suppose que le pouvoir puisse arrêter le pouvoir par la disposition des choses.
La disposition des choses doit permettre aux pouvoirs de se limiter réciproquement.
La liberté politique repose sur la concentration des pouvoirs dans une autorité souveraine.
La liberté politique exige que chaque organe exerce une fonction sans interaction avec les autres.

La liberté politique suppose que le pouvoir puisse arrêter le pouvoir par la disposition des choses. · La disposition des choses doit permettre aux pouvoirs de se limiter réciproquement.

Explication

Pour Montesquieu, la liberté politique exige que la disposition des choses permette au pouvoir d’arrêter le pouvoir. La concentration, l’isolement des organes et la suppression des moyens réciproques ne correspondent pas à ce principe.

54. À propos de la balance des pouvoirs chez Montesquieu :

Les organes peuvent collaborer à l’exercice des fonctions dans la balance des pouvoirs.
La balance des pouvoirs suppose une spécialisation absolue de chaque organe.
Les organes de la balance exercent leurs fonctions dans une indépendance sans exception.
Des moyens d’action réciproques participent à l’équilibre entre les organes.
La balance des pouvoirs repose sur une certaine interdépendance des organes.

Les organes peuvent collaborer à l’exercice des fonctions dans la balance des pouvoirs. · Des moyens d’action réciproques participent à l’équilibre entre les organes. · La balance des pouvoirs repose sur une certaine interdépendance des organes.

Explication

La balance décrite par Montesquieu associe collaboration, interdépendance et moyens d’action réciproques. Elle s’oppose à l’isolement fondé sur une spécialisation et une indépendance absolues.

55. Dans l’analyse constitutionnelle, comment distinguer les organes des fonctions juridiques ?

La pluralité des fonctions réunies dans un organe unique limite davantage l’arbitraire que la pluralité des organes.
Les fonctions juridiques désignent les activités, tandis que les organes désignent leurs titulaires institutionnels.
Les organes répondent à la question « qui ? », tandis que les fonctions répondent à « quoi ? ».
Les démocraties libérales reposent sur des organes totalement indépendants.
Les organes identifient les compétences exercées, tandis que les fonctions identifient les institutions.

Les fonctions juridiques désignent les activités, tandis que les organes désignent leurs titulaires institutionnels. · Les organes répondent à la question « qui ? », tandis que les fonctions répondent à « quoi ? ».

Explication

Les organes ou institutions identifient qui agit, tandis que les fonctions juridiques désignent quoi est accompli. La pluralité des organes importe davantage que la seule distinction de plusieurs fonctions réunies dans un organe unique pour limiter l’arbitraire ; les organes ne sont toutefois pas totalement indépendants. Attribuer aux organes l’identification des compétences et aux fonctions celle des institutions inverse leurs rôles.

56. Selon Armel Le Divellec, quel élément limite davantage l’arbitraire ?

La distinction de plusieurs fonctions dans un organe unique limite davantage l’arbitraire que la pluralité des organes.
La distinction de fonctions au sein d’un organe unique suffit davantage à limiter l’arbitraire que la pluralité institutionnelle.
La multiplication des organes constitutionnels constitue un moyen important de limiter l’arbitraire.
La réunion de plusieurs fonctions dans une institution limite davantage l’arbitraire que des organes distincts.
La pluralité des organes constitutionnels compte davantage que la seule distinction de fonctions réunies dans un organe unique.

La multiplication des organes constitutionnels constitue un moyen important de limiter l’arbitraire. · La pluralité des organes constitutionnels compte davantage que la seule distinction de fonctions réunies dans un organe unique.

Explication

Le Divellec considère que la pluralité des organes constitutionnels importe davantage que la seule distinction de fonctions réunies dans un organe unique. Les propositions qui inversent cette priorité attribuent à la différenciation interne une importance supérieure.

57. Concernant l’articulation des pouvoirs dans les démocraties libérales :

Les organes sont distincts, mais leur indépendance n’est pas totale.
Les démocraties libérales reposent sur des organes totalement indépendants les uns des autres.
La répartition des fonctions peut être enchevêtrée entre les organes constitutionnels.
Les compétences juridiques concrétisent l’attribution des fonctions aux organes.
Les fonctions sont réparties selon une séparation étanche entre les organes distincts.

Les organes sont distincts, mais leur indépendance n’est pas totale. · La répartition des fonctions peut être enchevêtrée entre les organes constitutionnels. · Les compétences juridiques concrétisent l’attribution des fonctions aux organes.

Explication

Le Divellec décrit des organes distincts mais non totalement indépendants, ainsi qu’une répartition enchevêtrée des fonctions concrétisée par des compétences juridiques. L’indépendance totale et la séparation étanche ne rendent pas compte de cette articulation.

58. Selon Walter Bagehot, quelle caractéristique contribue à l’efficacité de la Constitution anglaise ?

La fusion des pouvoirs exécutif et législatif par le Cabinet contribue à l’efficacité constitutionnelle.
La Constitution anglaise attribue au Cabinet une séparation stricte des fonctions exécutive et législative.
La Constitution anglaise repose sur une séparation absolue des pouvoirs exécutif et législatif.
L’efficacité constitutionnelle découle de l’indépendance complète du Cabinet à l’égard du législatif.
Le Cabinet réalise une fusion presque complète des pouvoirs exécutif et législatif.

La fusion des pouvoirs exécutif et législatif par le Cabinet contribue à l’efficacité constitutionnelle. · Le Cabinet réalise une fusion presque complète des pouvoirs exécutif et législatif.

Explication

Bagehot attribue l’efficacité de la Constitution anglaise à la fusion presque complète des pouvoirs exécutif et législatif par le Cabinet. Il ne la fonde donc pas sur leur séparation absolue ou stricte.

59. Concernant l’effet de la nomination d’un organe par un autre sur son indépendance :

La nomination d’un organe par un autre ne supprime pas à elle seule son indépendance.
L’indépendance disparaît si l’autorité de nomination peut révoquer l’organe ad nutum.
Un organe nommé par une autre autorité conserve son indépendance même si celle-ci peut le révoquer ad nutum.
La nomination et le pouvoir de révocation ad nutum doivent être distingués pour apprécier l’indépendance.
La possibilité d’une révocation ad nutum par l’autorité de nomination compromet l’indépendance de l’organe.

La nomination d’un organe par un autre ne supprime pas à elle seule son indépendance. · L’indépendance disparaît si l’autorité de nomination peut révoquer l’organe ad nutum. · La nomination et le pouvoir de révocation ad nutum doivent être distingués pour apprécier l’indépendance. · La possibilité d’une révocation ad nutum par l’autorité de nomination compromet l’indépendance de l’organe.

Explication

La nomination par un autre organe ne suffit pas à supprimer l’indépendance. Celle-ci disparaît si l’autorité de nomination peut révoquer l’organe ad nutum ; l’organe ne conserve donc pas son indépendance dans ce cas. Il faut distinguer la nomination de la révocation.

60. Aux États-Unis, comment le président et le Sénat participent-ils aux fonctions d’autres pouvoirs ?

Le président participe à la fonction législative par ses recommandations de lois et son veto.
Le veto présidentiel porte sur les décisions judiciaires rendues par la Cour suprême.
Le Sénat participe à la fonction exécutive en approuvant les traités et les nominations fédérales.
Le Sénat participe à la fonction exécutive en approuvant les projets de loi du Congrès.
Le président participe à la fonction judiciaire en approuvant les nominations fédérales.

Le président participe à la fonction législative par ses recommandations de lois et son veto. · Le Sénat participe à la fonction exécutive en approuvant les traités et les nominations fédérales.

Explication

Le président intervient dans la fonction législative par ses recommandations de lois et son veto sur les projets du Congrès. Le Sénat participe à la fonction exécutive lorsqu’il approuve les traités et les nominations fédérales, et non les projets de loi du Congrès.

61. Quelle caractérisation décrit les pouvoirs aux États-Unis ?

Les pouvoirs sont distingués sur les plans organique et fonctionnel.
Les pouvoirs ne sont indépendants ni sur le plan organique ni sur le plan fonctionnel.
La distinction fonctionnelle des pouvoirs coexiste avec une absence d’indépendance fonctionnelle.
Les pouvoirs sont indépendants organiquement, mais interdépendants fonctionnellement.
Les pouvoirs ne sont pas indépendants sur le plan organique.

Les pouvoirs sont distingués sur les plans organique et fonctionnel. · Les pouvoirs ne sont indépendants ni sur le plan organique ni sur le plan fonctionnel. · La distinction fonctionnelle des pouvoirs coexiste avec une absence d’indépendance fonctionnelle. · Les pouvoirs ne sont pas indépendants sur le plan organique.

Explication

Aux États-Unis, les pouvoirs sont distingués organiquement et fonctionnellement, mais ne sont indépendants dans aucune de ces deux dimensions. Ils ne sont donc pas organiquement indépendants, contrairement à l’affirmation d’une indépendance sur ce plan.

62. Quels éléments ont renforcé la présidence sous Franklin Roosevelt ?

Le renforcement présidentiel a reposé sur la réduction de l’initiative législative du président.
Le poids croissant de l’initiative législative présidentielle a renforcé la présidence.
Le renforcement de la présidence a résulté du recul de la pression exercée sur la Cour suprême.
La pression exercée sur la Cour suprême a participé au renforcement présidentiel.
Le New Deal et l’appui populaire ont contribué au renforcement de la présidence.

Le poids croissant de l’initiative législative présidentielle a renforcé la présidence. · La pression exercée sur la Cour suprême a participé au renforcement présidentiel. · Le New Deal et l’appui populaire ont contribué au renforcement de la présidence.

Explication

La présidence de Roosevelt s’est renforcée grâce au New Deal, à l’appui populaire, à la pression sur la Cour suprême et à la progression de l’initiative législative présidentielle. La réduction de cette initiative et le recul de l’appui populaire inversent ces facteurs ; le recul de la pression sur la Cour suprême ne constitue pas non plus un facteur de renforcement.

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