QCM : Responsabilité civile extracontractuelle — 69 questions

Questions et réponses du QCM

1. Dans un lien d’obligation, quel rôle incombe au débiteur et au créancier ?

Le débiteur constate le droit et le créancier le sanctionne
Le débiteur fournit la prestation et le créancier la reçoit
Le débiteur garantit le dommage et le créancier le provoque
Le débiteur reçoit la prestation et le créancier la fournit

Le débiteur fournit la prestation et le créancier la reçoit

Explication

Le débiteur est tenu d’exécuter la prestation, tandis que le créancier peut en demander l’exécution. La confusion fréquente consiste à inverser leurs rôles respectifs.

2. Quels sont les trois caractères classiques de l’obligation ?

La propriété, la possession et la prescription
La liberté, la publicité et la perpétuité
La contrainte, le patrimoine et la personnalité
La moralité, la solidarité et la juridiction

La contrainte, le patrimoine et la personnalité

Explication

L’obligation se caractérise par la contrainte juridique, son aspect patrimonial et son caractère personnel. La propriété et la possession relèvent plutôt des prérogatives attachées aux biens.

3. Quelle distinction oppose correctement l’obligation civile à l’obligation naturelle ?

L’obligation civile suppose plusieurs volontés, tandis que l’obligation naturelle en suppose une seule
L’obligation civile concerne les biens, tandis que l’obligation naturelle concerne les personnes
L’obligation civile est juridiquement contraignante, tandis que l’obligation naturelle repose sur un devoir de conscience
L’obligation civile repose sur la conscience, tandis que l’obligation naturelle permet une exécution forcée

L’obligation civile est juridiquement contraignante, tandis que l’obligation naturelle repose sur un devoir de conscience

Explication

L’obligation civile peut faire l’objet d’une exécution forcée, alors que l’obligation naturelle repose sur un devoir de conscience envers autrui. La seconde n’est donc pas assortie de la même contrainte juridique.

4. Quelle réforme a consacré la distinction entre les actes juridiques et les faits juridiques ?

La loi du 16 juin 1896, dans les articles 1240 et 1241 du Code civil
Le Code civil de 1804, dans les articles 1101 et 1102 du Code civil
L’ordonnance du 10 février 2016, aux articles 1100-1 et 1100-2 du Code civil
L’ordonnance du 4 octobre 1958, dans les articles 515 et 516 du Code civil

L’ordonnance du 10 février 2016, aux articles 1100-1 et 1100-2 du Code civil

Explication

L’ordonnance du 10 février 2016 a organisé cette distinction aux articles 1100-1 et 1100-2 du Code civil. Les autres dates et articles proposés renvoient à d’autres matières ou ne correspondent pas à cette réforme.

5. Qu’est-ce qui caractérise un acte juridique ?

Une décision judiciaire imposant une sanction à son destinataire
Un comportement dommageable entraînant automatiquement une réparation
Une manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit voulus
Un événement auquel la loi attache des effets sans volonté déterminante

Une manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit voulus

Explication

L’acte juridique repose sur une volonté orientée vers la production d’effets de droit déterminés. Un événement auquel la loi attache des effets relève plutôt du fait juridique.

6. Quelle différence permet de distinguer un acte unilatéral d’un acte conventionnel ?

L’acte unilatéral porte sur un bien, tandis que l’acte conventionnel porte sur une personne
L’acte unilatéral dépend du juge, tandis que l’acte conventionnel dépend d’un événement
L’acte unilatéral procède d’une volonté, tandis que l’acte conventionnel en exprime plusieurs
L’acte unilatéral crée un dommage, tandis que l’acte conventionnel répare ce dommage

L’acte unilatéral procède d’une volonté, tandis que l’acte conventionnel en exprime plusieurs

Explication

Un acte unilatéral, comme un testament, résulte d’une seule volonté, alors qu’un acte conventionnel, comme un contrat, repose sur plusieurs volontés. Le critère déterminant est donc le nombre de volontés exprimées.

7. Comment définir un fait juridique ?

Un agissement ou un événement auquel la loi attache des effets de droit, volontaire ou involontaire
Un accord entre plusieurs personnes produisant des obligations réciproques
Une décision du juge déterminant les droits et les devoirs des parties
Une volonté destinée à créer des effets de droit précisément recherchés par son auteur

Un agissement ou un événement auquel la loi attache des effets de droit, volontaire ou involontaire

Explication

Le fait juridique est un agissement ou un événement dont la loi détermine les effets de droit, qu’il soit volontaire ou involontaire. La volonté de produire précisément ces effets caractérise plutôt l’acte juridique.

8. Dans la responsabilité civile, quelle obligation incombe à la personne responsable ?

Obtenir une indemnité auprès de l’auteur du dommage
Prouver que la victime a commis une infraction
Réparer le dommage subi par une autre personne
Recevoir une prestation due par la victime

Réparer le dommage subi par une autre personne

Explication

La responsabilité civile met à la charge du responsable une obligation de réparation envers la victime. Le responsable est donc débiteur de cette réparation, tandis que la victime en est créancière.

9. Quel principe dominait la responsabilité civile en 1804 ?

La responsabilité dépendait d’une faute établie ou démontrée
La responsabilité résultait de tout dommage, même sans faute prouvée
La responsabilité dépendait de la seule gravité du préjudice
La responsabilité reposait sur la création d’un risque pour autrui

La responsabilité dépendait d’une faute établie ou démontrée

Explication

En 1804, la responsabilité civile reposait sur la faute : sans faute ou sans preuve de celle-ci, l’auteur du dommage n’était pas responsable. La responsabilité sans faute correspond à une évolution ultérieure du droit.

10. Quelle opposition présente correctement la théorie de la faute et la théorie du risque ?

La faute indemnise tout dommage, tandis que le risque exige une preuve de comportement blâmable
La faute repose sur un danger sans auteur, tandis que le risque suppose une intention de nuire
La faute sanctionne un comportement blâmable, tandis que le risque repose sur la création d’un danger pour autrui
La faute concerne les contrats, tandis que le risque concerne les obligations naturelles

La faute sanctionne un comportement blâmable, tandis que le risque repose sur la création d’un danger pour autrui

Explication

La théorie de la faute justifie la responsabilité par un comportement blâmable, alors que la théorie du risque la rattache à la création d’un risque pour autrui, même sans faute. Le risque ne dépend donc pas nécessairement d’une intention de nuire.

11. Quel est l’objectif du principe de réparation intégrale ?

Remplacer l’indemnisation par une sanction destinée à punir l’auteur du dommage
Accorder à la victime un avantage supérieur à la valeur réelle de son dommage
Limiter l’indemnisation aux dommages directement causés par une faute intentionnelle
Rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit, sans perte ni profit pour la victime

Rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit, sans perte ni profit pour la victime

Explication

La réparation intégrale cherche à replacer la victime dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait existé sans le dommage, sans l’appauvrir ni l’enrichir. Elle vise donc l’équilibre réparateur plutôt qu’un enrichissement ou une punition.

12. Quelle distinction décrit correctement le dommage et le préjudice en droit de la responsabilité civile ?

Le dommage suppose une faute, tandis que le préjudice existe sans relation avec cette faute
Le dommage est l’atteinte initiale, tandis que le préjudice en est la conséquence juridique
Le dommage est la conséquence économique, tandis que le préjudice désigne l’atteinte matérielle
Le dommage concerne la personne, tandis que le préjudice concerne exclusivement les biens

Le dommage est l’atteinte initiale, tandis que le préjudice en est la conséquence juridique

Explication

Le dommage correspond à l’atteinte portée à l’intégrité d’une personne ou d’un bien, alors que le préjudice désigne les conséquences patrimoniales ou extrapatrimoniales de cette atteinte. Confondre le dommage avec une conséquence économique inverse les deux notions juridiques.

13. Un conjoint subit une perte de revenus parce que son partenaire a été gravement blessé dans un accident : comment qualifier son préjudice ?

Un préjudice direct, car toute perte financière constitue une atteinte initiale
Un préjudice hypothétique, car les conséquences économiques restent étrangères à l’accident
Un préjudice par ricochet, car il découle du dommage subi par la victime directe
Un préjudice matériel de la victime directe, car le conjoint n’est pas concerné juridiquement

Un préjudice par ricochet, car il découle du dommage subi par la victime directe

Explication

Le conjoint est une victime par ricochet puisqu’il subit les conséquences du dommage causé à la victime directe, ici sous une forme patrimoniale. Le caractère financier de la perte ne transforme pas cette victime indirecte en victime directe.

14. Dans quelle situation un préjudice futur peut-il être réparé ?

Lorsqu’il est simplement envisageable selon les circonstances
Lorsqu’il est suffisamment probable pour être regardé comme certain
Lorsqu’il est évalué sans qu’une relation avec le dommage soit établie
Lorsqu’il dépend d’un avantage dont la réalisation demeure incertaine

Lorsqu’il est suffisamment probable pour être regardé comme certain

Explication

Un préjudice futur est réparable lorsqu’il présente une probabilité suffisante et possède ainsi un caractère certain. Un préjudice éventuel ou hypothétique ne donne pas lieu à réparation, car sa réalisation reste trop incertaine.

15. Un candidat perd une possibilité réelle et sérieuse d’obtenir un contrat à cause d’une faute : comment doit être évaluée la réparation ?

En fonction du coût de la faute, même si la chance était purement hypothétique
En fonction du dommage moral du candidat, sans tenir compte de la probabilité
En fonction de la chance perdue, et non de la valeur totale du contrat espéré
En fonction de la valeur totale du contrat, comme si son obtention était certaine

En fonction de la chance perdue, et non de la valeur totale du contrat espéré

Explication

La perte d’une chance est indemnisée lorsqu’elle était réelle et sérieuse, mais la réparation correspond à la probabilité perdue plutôt qu’à l’avantage espéré dans son intégralité. Une chance hypothétique ne satisfait pas cette condition.

16. Quelle approche retient comme causes juridiques tous les événements nécessaires à la réalisation du dommage ?

La théorie de l’exonération partielle
La théorie de l’équivalence des conditions
La théorie de la causalité adéquate
La théorie de l’imputabilité morale

La théorie de l’équivalence des conditions

Explication

L’équivalence des conditions considère comme causes juridiques tous les faits nécessaires à la production du dommage. La causalité adéquate opère au contraire une sélection en retenant l’événement normalement prévisible pour produire ce dommage.

17. Qui doit établir le lien entre le fait imputé au défendeur et le dommage invoqué ?

Le demandeur en réparation, par tout moyen de preuve admis
Le juge, qui doit rechercher lui-même chaque cause possible du dommage
Le défendeur, au moyen d’une preuve technique déterminée par le juge
La victime directe, même lorsqu’elle n’est pas partie à la procédure

Le demandeur en réparation, par tout moyen de preuve admis

Explication

La preuve du lien de causalité incombe au demandeur en réparation et peut être apportée librement. Le défendeur peut ensuite tenter de démontrer une cause étrangère, mais cette possibilité ne déplace pas la charge initiale de la preuve.

18. Quels caractères définissent traditionnellement la force majeure en matière de responsabilité civile ?

Un événement dommageable, volontaire et directement provoqué par le défendeur
Un événement imprévisible, irrésistible et extérieur au défendeur
Un événement exceptionnel, financier et indépendant de l’existence d’un dommage
Un événement prévisible, évitable et extérieur à la victime

Un événement imprévisible, irrésistible et extérieur au défendeur

Explication

La force majeure est traditionnellement caractérisée par l’imprévisibilité, l’irrésistibilité et l’extériorité de l’événement à l’égard du défendeur. Un événement prévisible ou évitable ne répond donc pas à la définition classique.

19. Une faute de la victime a contribué à la réalisation du dommage, sans présenter les caractères de la force majeure : quel effet peut-elle produire ?

Une exonération partielle du défendeur, à proportion de la contribution de la victime
Une réparation intégrale par le défendeur, suivie d’une sanction pénale de la victime
Une absence d’effet juridique, car la faute de la victime ne concerne pas la causalité
Une exonération totale du défendeur, quelle que soit l’importance de sa propre faute

Une exonération partielle du défendeur, à proportion de la contribution de la victime

Explication

Lorsque la faute de la victime a contribué au dommage, elle peut réduire la responsabilité du défendeur et entraîner une exonération partielle. L’exonération totale suppose une cause étrangère présentant les caractères de la force majeure.

20. Quels sont les faits générateurs classiques de responsabilité civile auxquels s’ajoutent les troubles anormaux de voisinage ?

La force majeure, la faute de la victime et la cause étrangère
La faute pénale, l’inexécution contractuelle et l’enrichissement injustifié
Le fait personnel, le fait d’une chose gardée et le fait d’une personne à répondre
Le dommage corporel, le dommage matériel et le dommage extrapatrimonial

Le fait personnel, le fait d’une chose gardée et le fait d’une personne à répondre

Explication

Les catégories classiques comprennent le fait personnel, le fait d’une chose gardée et le fait d’une personne dont une autre doit répondre. Les troubles anormaux de voisinage s’y ajoutent depuis la loi du 15 avril 2024, tandis que les autres propositions désignent des notions différentes.

21. Comment définir la faute civile ?

Une défaillance de conduite résultant d’une règle violée ou d’un manquement à la prudence
Une atteinte à l’intérêt général nécessitant une condamnation prononcée par le juge pénal
Une infraction qui suppose dans chaque cas un texte pénal précis
Une conséquence dommageable dépourvue de rapport avec le comportement de son auteur

Une défaillance de conduite résultant d’une règle violée ou d’un manquement à la prudence

Explication

La faute civile est une défaillance de conduite qui peut résulter de la violation d’une règle ou d’un manquement au devoir général de prudence ou de diligence. Elle se distingue de la faute pénale, laquelle suppose un texte d’incrimination et protège l’intérêt général.

22. Quelle évolution oppose la conception classique et la conception moderne de la faute civile ?

La conception moderne permet la responsabilité sans exiger le discernement de l’auteur
La conception classique engageait la responsabilité dès qu’un dommage existait, sans examiner la conduite
La conception moderne exige une imputabilité morale plus rigoureuse que la conception classique
La conception classique écartait toute appréciation objective du comportement de l’auteur

La conception moderne permet la responsabilité sans exiger le discernement de l’auteur

Explication

La conception classique associait une conduite objectivement incorrecte à une imputabilité morale, tandis que la conception moderne abandonne l’exigence de discernement. La responsabilité peut ainsi être engagée sans établir une capacité de compréhension de l’auteur.

23. Quelle solution les arrêts Lemaire et Derguini du 9 mai 1984 ont-ils consacrée concernant l’enfant ?

La responsabilité des parents excluant toute responsabilité personnelle de l’enfant
La responsabilité de l’enfant subordonnée à la preuve d’une intention fautive
La responsabilité personnelle de l’enfant sans vérification de sa capacité de discernement
L’irresponsabilité civile de l’enfant jusqu’à l’acquisition de sa majorité

La responsabilité personnelle de l’enfant sans vérification de sa capacité de discernement

Explication

Les arrêts Lemaire et Derguini, rendus par l’assemblée plénière le 9 mai 1984, ont admis la responsabilité personnelle d’un enfant sans imposer aux juges de vérifier son discernement. Cette solution ne supprime donc pas la responsabilité de l’enfant au profit de celle des parents.

24. Dans quelle situation une faute civile peut-elle être retenue même sans violation d’un texte ?

Lorsqu’un droit est exercé de manière abusive
Lorsqu’une obligation contractuelle a été exécutée avec retard
Lorsqu’un dommage matériel reste inférieur à un seuil légal
Lorsqu’une infraction pénale a été reconnue par un juge

Lorsqu’un droit est exercé de manière abusive

Explication

La faute civile peut exister sans violation d’un texte, notamment lorsqu’un droit est détourné de sa finalité. L’existence d’une infraction pénale constitue une autre forme possible de faute, mais elle n’est pas indispensable.

25. Une personne cause un dommage en utilisant normalement un droit qui lui appartient : quelle conséquence s’applique en principe ?

Sa responsabilité dépend d’une autorisation préalable du juge
Sa responsabilité n’est pas engagée du seul fait du dommage
Sa responsabilité est engagée dès que le dommage est matériel
Sa responsabilité est transférée à la personne ayant subi le dommage

Sa responsabilité n’est pas engagée du seul fait du dommage

Explication

L’exercice normal d’un droit n’engage pas la responsabilité de son titulaire, même s’il cause un dommage. En revanche, un usage abusif du droit peut constituer une faute civile.

26. Quel comportement caractérise un abus de droit ?

Utiliser un droit conformément à la fonction qui lui a été attribuée
Renoncer à un droit afin d’éviter la réalisation d’un dommage
Exercer un droit après avoir obtenu l’accord de la personne concernée
Détourner un droit de sa finalité pour l’exercer dans un autre esprit

Détourner un droit de sa finalité pour l’exercer dans un autre esprit

Explication

L’abus de droit consiste à détourner le droit de ses fins et à l’exercer dans un esprit différent de celui pour lequel il a été conféré. Un exercice conforme à sa finalité relève au contraire de l’usage normal du droit.

27. Quelle distinction oppose la faute intentionnelle à la faute non intentionnelle ?

La première concerne les contrats, la seconde concerne les dommages causés hors contrat
La première exige une violation pénale, la seconde repose sur l’exercice normal d’un droit
La première suppose des conséquences dommageables voulues, la seconde résulte d’une imprudence ou d’une négligence
La première résulte d’une négligence, la seconde suppose une volonté de causer le dommage

La première suppose des conséquences dommageables voulues, la seconde résulte d’une imprudence ou d’une négligence

Explication

La faute intentionnelle implique que l’acte et ses conséquences dommageables aient été voulus, tandis que la faute non intentionnelle procède d’une imprudence ou d’une négligence. Une simple négligence ne suffit donc pas à caractériser l’intention.

28. Quel est l’effet juridique d’un fait justificatif sur un comportement qui aurait été illicite sans cette circonstance ?

Il transforme la faute personnelle en cause étrangère au dommage
Il rend le comportement licite et exclut la faute ainsi que le fait générateur
Il rend le dommage licite mais maintient la faute de son auteur
Il réduit automatiquement le montant de l’indemnisation due à la victime

Il rend le comportement licite et exclut la faute ainsi que le fait générateur

Explication

Un fait justificatif est une circonstance extérieure qui rend licite un comportement autrement illicite, ce qui exclut la faute et le fait générateur. Il ne s’agit donc pas d’une simple réduction de l’indemnisation.

29. Lequel des éléments suivants appartient aux faits justificatifs reconnus en droit pénal ?

L’état de nécessité face à un danger
La simple imprudence commise par l’auteur du dommage
L’exercice abusif d’un droit personnel
L’acceptation d’un risque anormal par la victime

L’état de nécessité face à un danger

Explication

L’état de nécessité fait partie des quatre faits justificatifs du droit pénal, avec l’ordre ou la permission de la loi, le commandement de l’autorité légitime et la légitime défense. L’acceptation des risques et l’exercice abusif d’un droit relèvent d’autres mécanismes.

30. Dans quelle situation la responsabilité d’un sportif peut-elle être engagée lors d’une activité sportive ?

Lorsqu’il subit lui-même un dommage pendant le déroulement du jeu
Lorsqu’il participe à une activité présentant des risques normaux et prévisibles
Lorsqu’il réalise une simple maladresse technique sans enfreindre les règles
Lorsqu’il commet une faute caractérisée par une violation des règles du jeu

Lorsqu’il commet une faute caractérisée par une violation des règles du jeu

Explication

En matière sportive, la responsabilité suppose une faute caractérisée, notamment une violation des règles du jeu. Une simple faute technique d’imprudence ne suffit pas à elle seule.

31. Dans quelle hypothèse une cause étrangère entraîne-t-elle une exonération totale du responsable ?

Lorsqu’elle consiste en un risque normal accepté par la victime
Lorsqu’elle correspond à une faute ordinaire de la victime
Lorsqu’elle présente les caractères de la force majeure
Lorsqu’elle réduit la gravité du dommage sans affecter sa cause

Lorsqu’elle présente les caractères de la force majeure

Explication

L’exonération totale suppose une cause étrangère présentant les caractères de la force majeure : extériorité, imprévisibilité et irrésistibilité. La faute de la victime entraîne en principe une exonération partielle plutôt que totale.

32. Sur quel fondement la responsabilité du fait des choses oblige-t-elle une personne à réparer un dommage ?

La garde d’une chose ayant causé le dommage
La preuve d’un comportement personnel nécessairement fautif
La conclusion d’un contrat entre le gardien et la victime
La propriété de la chose, indépendamment de toute garde

La garde d’une chose ayant causé le dommage

Explication

La responsabilité du fait des choses repose sur la garde de la chose et impose au gardien de réparer le dommage qu’elle a causé. Elle se distingue ainsi de la responsabilité pour faute, qui repose sur un comportement fautif.

33. Quelle décision a contribué à dégager un principe général de responsabilité du fait des choses ?

L’arrêt Teffaine du 16 juin 1896
La loi Badinter relative aux véhicules terrestres à moteur
L’arrêt Franck du 2 décembre 1941
L’arrêt Branly du 27 février 1951

L’arrêt Teffaine du 16 juin 1896

Explication

L’arrêt Teffaine du 16 juin 1896 a contribué à dégager un principe général de responsabilité du fait des choses à partir de l’ancien article 1384, alinéa 1er. L’arrêt Franck concerne notamment la définition de la garde.

34. Que doit établir la victime pour engager la responsabilité du gardien d’une chose ?

La propriété de la chose par une personne juridiquement capable
Le rôle causal et anormal de la chose dans la production du dommage
Une violation pénale commise lors de l’utilisation de la chose
Une faute personnelle du gardien dans la surveillance de la chose

Le rôle causal et anormal de la chose dans la production du dommage

Explication

La victime n’a pas à prouver une faute du gardien, mais elle doit établir que la chose a joué un rôle causal et anormal dans la production du dommage. La seule propriété de la chose ne suffit donc pas.

35. Quand la présomption de causalité s’applique-t-elle en matière de responsabilité du fait des choses ?

Lorsque la chose en mouvement est entrée en contact avec le siège du dommage
Lorsque la victime ne démontre aucun rôle causal de la chose
Lorsque la chose est restée immobile sans contact avec le siège du dommage
Lorsque la chose appartient à une personne différente du gardien

Lorsque la chose en mouvement est entrée en contact avec le siège du dommage

Explication

La présomption de causalité joue lorsque la chose en mouvement a touché le siège du dommage. En l’absence de contact, ou lorsque le contact concerne une chose inerte, la victime doit prouver le rôle causal de la chose.

36. Que signifie la responsabilité du fait d’autrui ?

La faculté pour une personne de choisir l’auteur du dommage à indemniser
L’obligation pour l’auteur du dommage de répondre des actes commis par sa victime
L’obligation pour une personne civilement responsable de réparer le dommage causé directement par autrui
L’obligation pour la victime de réparer le dommage causé par la personne juridiquement responsable

L’obligation pour une personne civilement responsable de réparer le dommage causé directement par autrui

Explication

La responsabilité du fait d’autrui impose à une personne civilement responsable de réparer le dommage directement causé par une autre personne. Elle ne transfère pas la qualité d’auteur du dommage à la victime ni ne permet de choisir librement le responsable.

37. Quels régimes spéciaux de responsabilité du fait d’autrui l’article 1242 prévoit-il traditionnellement ?

La responsabilité des commettants, des voisins, des époux et des associations
La responsabilité des propriétaires, des locataires, des mandataires et des tuteurs
La responsabilité des parents, des commettants, des artisans et des instituteurs
La responsabilité des parents, des médecins, des employeurs et des magistrats

La responsabilité des parents, des commettants, des artisans et des instituteurs

Explication

L’article 1242 mentionne traditionnellement quatre régimes spéciaux : parents, commettants, artisans et instituteurs. Le principe général du fait d’autrui relève, lui, de l’alinéa 1er et ne se confond pas avec le régime spécial des parents.

38. Depuis la loi du 23 juin 2025, dans quelle situation les parents exerçant l’autorité parentale sont-ils responsables du dommage causé par leur enfant mineur ?

Ils en répondent seulement si la victime établit une faute dans la surveillance quotidienne de l’enfant
Ils en répondent à parts égales, y compris lorsque l’enfant a été confié à un tiers par décision judiciaire
Ils en répondent de plein droit et solidairement, sauf si l’enfant a été confié à un tiers par décision administrative ou judiciaire
Ils en répondent après une preuve de faute personnelle, même lorsque l’enfant vit avec eux

Ils en répondent de plein droit et solidairement, sauf si l’enfant a été confié à un tiers par décision administrative ou judiciaire

Explication

La réforme de 2025 prévoit une responsabilité de plein droit et solidaire des parents qui exercent l’autorité parentale. Une exception existe lorsque l’enfant a été confié à un tiers par une décision administrative ou judiciaire ; la preuve d’une faute de surveillance n’est donc pas exigée.

39. Quel élément exclut la responsabilité de plein droit des parents sur le fondement de la responsabilité parentale ?

L’exercice conjoint de l’autorité parentale par les deux parents
L’existence d’un droit de visite exercé par l’autre parent
L’émancipation de l’enfant au jour du fait dommageable
La résidence habituelle de l’enfant auprès d’un seul parent

L’émancipation de l’enfant au jour du fait dommageable

Explication

La responsabilité parentale suppose que l’enfant soit mineur et non émancipé au jour du fait dommageable. L’émancipation exclut cette responsabilité de plein droit, tandis que la résidence ou l’exercice conjoint de l’autorité parentale n’ont pas cet effet.

40. À quels dommages la responsabilité parentale de plein droit est-elle limitée ?

Aux dommages causés par un mineur non émancipé
Aux dommages causés par un mineur, qu’il soit émancipé ou non
Aux dommages causés par toute personne vivant habituellement au domicile familial
Aux dommages causés par un enfant majeur placé sous tutelle

Aux dommages causés par un mineur non émancipé

Explication

L’article 413-7, alinéa 2, limite la responsabilité parentale de plein droit aux dommages causés par les mineurs non émancipés. L’émancipation fait donc sortir l’enfant de ce régime, même s’il demeure issu de la famille concernée.

41. Quelle est la conséquence de l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur la responsabilité des parents ?

Le parent chez qui l’enfant réside répond seul du dommage causé par celui-ci
Les deux parents répondent solidairement du dommage causé par leur enfant mineur
Les deux parents répondent chacun selon une part fixée par le juge après le dommage
La responsabilité dépend d’une faute personnelle prouvée contre chaque parent

Les deux parents répondent solidairement du dommage causé par leur enfant mineur

Explication

Lorsque les parents exercent conjointement l’autorité parentale, ils sont solidairement responsables du dommage causé par leur enfant mineur sur le fondement de l’article 1242, alinéa 4. La victime n’a donc pas à établir une faute personnelle de chacun pour invoquer ce régime.

42. Lorsqu’un seul parent exerce l’autorité parentale, quelle règle s’applique au dommage causé par l’enfant ?

Seul ce parent peut être responsable sur le fondement de l’article 1242, alinéa 4, sans exclure une action fondée sur l’article 1240
Aucun parent ne peut être responsable, car l’autorité parentale n’est pas exercée conjointement
L’autre parent devient responsable sur le fondement de l’article 1242, alinéa 1, sans qu’une faute soit nécessaire
Les deux parents restent responsables solidairement sur le fondement de l’article 1242, alinéa 4, quelle que soit l’autorité exercée

Seul ce parent peut être responsable sur le fondement de l’article 1242, alinéa 4, sans exclure une action fondée sur l’article 1240

Explication

Le parent titulaire de l’autorité parentale peut être poursuivi sur le fondement de l’article 1242, alinéa 4. Une action contre une autre personne sur le fondement de l’article 1240 reste possible, mais elle exige alors que la victime prouve une faute ayant rendu le dommage possible.

43. Depuis l’arrêt Fullenwarth du 9 mai 1984, que doit établir la victime pour engager la responsabilité parentale à raison du fait de l’enfant ?

Que l’enfant a reconnu la gravité de son comportement avant le dommage
Que les parents ont personnellement manqué à leur obligation de surveillance
Que l’enfant a commis un acte constituant la cause directe du dommage
Que l’enfant a commis une faute intentionnelle ayant provoqué le dommage

Que l’enfant a commis un acte constituant la cause directe du dommage

Explication

L’arrêt Fullenwarth exige que le mineur ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage, sans imposer la caractérisation d’une faute de l’enfant. Cette règle distingue la responsabilité parentale de certains fondements de responsabilité personnelle du mineur, qui peuvent exiger une faute.

44. Quelle solution l’arrêt Levert du 10 mai 2001 a-t-il consacrée ?

La responsabilité parentale dépend d’une faute personnelle prouvée contre chaque parent
La responsabilité parentale disparaît lorsque l’enfant n’a pas compris la portée de son acte
La responsabilité parentale peut être engagée sans qu’une faute de l’enfant soit établie
La responsabilité parentale suppose que l’enfant ait commis une faute civile caractérisée

La responsabilité parentale peut être engagée sans qu’une faute de l’enfant soit établie

Explication

Dans l’arrêt Levert, la Cour de cassation a affirmé que la responsabilité parentale n’est pas subordonnée à une faute de l’enfant. Elle constitue ainsi une responsabilité directe des parents, et non une responsabilité indirecte dépendant d’une faute préalable du mineur.

45. Avant la suppression légale de la condition de cohabitation, comment celle-ci était-elle appréciée après un divorce ?

Elle correspondait au lieu où l’enfant passait chaque week-end, ce qui excluait la résidence habituelle chez l’autre parent
Elle correspondait à la résidence habituelle de l’enfant chez un parent, sans cesser lors d’un droit de visite ou d’hébergement
Elle cessait dès qu’un parent séparé bénéficiait d’un droit de visite ou d’hébergement
Elle dépendait de la présence physique de l’enfant au domicile parental le jour du dommage

Elle correspondait à la résidence habituelle de l’enfant chez un parent, sans cesser lors d’un droit de visite ou d’hébergement

Explication

Avant la réforme, la cohabitation renvoyait à la résidence habituelle de l’enfant chez l’un des parents. L’exercice d’un droit de visite ou d’hébergement par l’autre parent ne mettait pas fin à cette cohabitation juridique.

46. Quelle modification la loi n° 2025-568 du 23 juin 2025 a-t-elle apportée à la responsabilité parentale ?

Elle a supprimé la condition de cohabitation pour engager la responsabilité parentale
Elle a remplacé l’autorité parentale par le droit de garde comme critère principal
Elle a supprimé la condition de minorité pour engager la responsabilité parentale
Elle a subordonné la responsabilité parentale à une faute prouvée de l’enfant

Elle a supprimé la condition de cohabitation pour engager la responsabilité parentale

Explication

La loi du 23 juin 2025 a supprimé la condition de cohabitation dans le régime de responsabilité parentale. Elle n’a pas supprimé la condition de minorité non émancipée ni transformé le régime en responsabilité fondée sur une faute de l’enfant.

47. Quel élément caractérise le lien de préposition entre deux personnes ?

Une communauté d’intérêts excluant toute relation hiérarchique entre les personnes
Un pouvoir d’autorité permettant de donner des instructions sur le travail et ses moyens
Une obligation de réparer les dommages causés par une personne surveillée
Un contrat de travail prévoyant une rémunération et une durée déterminée

Un pouvoir d’autorité permettant de donner des instructions sur le travail et ses moyens

Explication

Le lien de préposition repose sur un pouvoir d’autorité concernant le travail et ses moyens, qu’il soit juridique ou exercé en fait. Un contrat de travail constitue une source fréquente de subordination, mais il n’est pas indispensable à l’existence de ce lien.

48. Lorsqu’un salarié est mis à la disposition d’une autre personne, quel critère détermine la personne responsable du dommage ?

La personne qui a recruté le salarié, même après un transfert complet d’autorité
Le transfert effectif de l’autorité et la compétence de l’utilisateur pour la tâche
La durée de la mise à disposition, même sans pouvoir de donner des ordres
La personne qui verse le salaire, indépendamment de ses pouvoirs de direction

Le transfert effectif de l’autorité et la compétence de l’utilisateur pour la tâche

Explication

La responsabilité dépend du transfert d’autorité : l’utilisateur peut être responsable s’il peut donner des ordres et possède la compétence requise pour la tâche. Le versement du salaire ou le recrutement initial ne suffisent pas à déterminer le responsable.

49. Dans quelle situation le commettant peut-il s’exonérer du fait de son préposé ?

Lorsque le préposé a agi hors de ses fonctions, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions
Lorsque le commettant démontre qu’il n’a personnellement commis aucune faute de surveillance
Lorsque le préposé a causé un dommage dans ses fonctions, mais sans intention de nuire
Lorsque le préposé a commis une faute pendant sa mission, même en suivant les instructions reçues

Lorsque le préposé a agi hors de ses fonctions, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions

Explication

Depuis l’arrêt d’Assemblée plénière du 19 mai 1988, les trois conditions doivent être réunies : sortie des fonctions, absence d’autorisation et finalité étrangère aux attributions. L’absence de faute personnelle du commettant ne suffit pas à écarter cette responsabilité.

50. Quelle solution l’arrêt Costédoat du 25 février 2000 a-t-il consacrée pour le préposé agissant dans les limites de sa mission ?

Il devient personnellement responsable dès qu’un dommage est causé par son activité
Il bénéficie d’une exonération uniquement lorsque le commettant a autorisé chaque acte
Il n’engage pas sa responsabilité personnelle à l’égard des tiers
Il partage nécessairement la responsabilité avec le commettant envers la victime

Il n’engage pas sa responsabilité personnelle à l’égard des tiers

Explication

L’arrêt Costédoat affirme que le préposé qui agit sans dépasser les limites de sa mission n’engage pas sa responsabilité envers les tiers. Cette solution concerne son action dans le cadre de ses fonctions et ne signifie pas que toute intervention du commettant soit requise pour chaque acte.

51. Quel était le régime historique de responsabilité des artisans du fait de leurs apprentis ?

Une responsabilité de plein droit, sans possibilité de démontrer une surveillance diligente
Une responsabilité fondée sur une faute personnelle prouvée de l’artisan par la victime
Une responsabilité pour faute présumée, avec possibilité de prouver l’absence de faute de surveillance
Une responsabilité engagée même sans fait dommageable imputable à l’apprenti

Une responsabilité pour faute présumée, avec possibilité de prouver l’absence de faute de surveillance

Explication

Le régime historique reposait sur une faute présumée de l’artisan, à condition qu’un fait dommageable fautif de l’apprenti soit établi. L’artisan pouvait écarter cette présomption en démontrant qu’il n’avait pas commis de faute de surveillance.

52. Dans quelles circonstances les artisans répondent-ils des dommages causés par leurs apprentis ?

Lorsque la victime prouve une faute personnelle de l’artisan dans le recrutement
Lorsque l’apprenti agit après la fin de sa formation, sans lien avec l’atelier
Lorsque le dommage résulte d’un acte d’un ancien apprenti devenu indépendant
Lorsque le dommage survient pendant que l’apprenti est sous leur surveillance

Lorsque le dommage survient pendant que l’apprenti est sous leur surveillance

Explication

La responsabilité de l’artisan concerne les dommages causés par l’apprenti pendant le temps où celui-ci se trouve sous sa surveillance. Une faute personnelle de l’artisan n’est pas le critère central de ce régime, contrairement au régime applicable aux instituteurs.

53. Quel changement la loi du 5 avril 1937 a-t-elle apporté à la responsabilité des instituteurs ?

Elle a remplacé la responsabilité des instituteurs par une responsabilité automatique de l’État
Elle a supprimé la présomption de faute et imposé à la victime de prouver la faute invoquée
Elle a supprimé toute responsabilité lorsque le dommage survenait durant une activité éducative
Elle a étendu la présomption de faute aux dommages causés par tous les élèves

Elle a supprimé la présomption de faute et imposé à la victime de prouver la faute invoquée

Explication

La loi du 5 avril 1937 a supprimé la présomption de faute pesant sur les instituteurs et a placé la charge de la preuve sur la victime. Elle n’a donc pas instauré une responsabilité automatique fondée sur la seule survenance du dommage.

54. Quelles conditions doivent être réunies pour engager la responsabilité de l’État à raison d’un dommage lié à un élève ?

Prouver une faute de l’élève et démontrer que l’État avait connaissance du risque
Prouver une faute de surveillance d’un enseignant identifié et rattacher le dommage à une activité éducative
Établir la présence d’un élève dans l’établissement et présumer une faute de l’enseignant
Identifier l’établissement concerné et établir que le dommage s’est produit hors activité éducative

Prouver une faute de surveillance d’un enseignant identifié et rattacher le dommage à une activité éducative

Explication

Il faut prouver une faute d’un enseignant dans la surveillance, identifier cet enseignant et établir le lien avec une activité éducative. La seule présence de l’élève dans l’établissement ne permet pas de présumer la faute de l’enseignant.

55. Quelle innovation l’arrêt Blieck du 29 mars 1991 a-t-il apportée au droit de la responsabilité du fait d’autrui ?

Il a supprimé la responsabilité des personnes exerçant une autorité durable sur autrui
Il a reconnu un principe général de responsabilité du fait d’autrui fondé sur l’article 1242, alinéa 1
Il a subordonné toute responsabilité du fait d’autrui à la preuve d’une faute personnelle
Il a limité la responsabilité du fait d’autrui aux hypothèses expressément prévues par la loi

Il a reconnu un principe général de responsabilité du fait d’autrui fondé sur l’article 1242, alinéa 1

Explication

L’arrêt Blieck a reconnu, sur le fondement de l’article 1242, alinéa 1, un principe général de responsabilité du fait d’autrui. Il a ainsi dépassé la conception antérieure qui limitait cette responsabilité aux seuls cas prévus par la loi.

56. Quelles causes d’exonération sont admises dans la responsabilité générale du fait d’autrui ?

L’absence de faute personnelle du répondant et l’erreur de droit
La bonne organisation du service et la diligence du répondant
L’absence d’autorité sur l’auteur du dommage et la faute d’un tiers
La force majeure et la faute de la victime

La force majeure et la faute de la victime

Explication

La responsabilité générale du fait d’autrui est une responsabilité de plein droit, dont les causes d’exonération sont la force majeure et la faute de la victime. L’absence de faute personnelle du répondant ne suffit donc pas à écarter sa responsabilité.

57. Quels éléments sont nécessaires pour engager la responsabilité générale du fait d’autrui ?

Une surveillance occasionnelle et un dommage provoqué par une personne inconnue
Une décision judiciaire et une faute prouvée dans l’organisation du service
Un contrat de travail et une faute personnelle du responsable présumé
L’exercice d’une autorité sur autrui et un fait dommageable qui lui est imputable

L’exercice d’une autorité sur autrui et un fait dommageable qui lui est imputable

Explication

Le régime suppose une autorité exercée sur l’auteur ainsi qu’un fait dommageable qui puisse lui être imputé. Un contrat de travail ou une faute personnelle du responsable ne constitue pas une condition générale de ce régime.

58. À quelle condition une association sportive peut-elle répondre des dommages causés par l’un de ses membres pendant une compétition ?

Une faute caractérisée par la violation des règles du jeu doit être imputable au joueur
L’association doit avoir commis une faute personnelle dans le choix de l’arbitre
Le dommage doit résulter d’un accident de jeu, même conforme aux règles de la compétition
Le joueur doit avoir agi en dehors de toute activité organisée par l’association

Une faute caractérisée par la violation des règles du jeu doit être imputable au joueur

Explication

L’association sportive répond des dommages lorsque sa mission d’organisation, de direction et de contrôle est exercée pendant les compétitions et qu’une violation des règles du jeu est imputable au joueur. Un simple accident conforme aux règles ne suffit pas à caractériser cette condition.

59. Quelle évolution juridique la loi du 15 avril 2024 a-t-elle introduite concernant les troubles anormaux de voisinage ?

Elle a créé dans le Code civil un chapitre autonome comprenant l’article 1253.
Elle a réservé ces troubles à la responsabilité contractuelle entre voisins.
Elle a supprimé les fondements antérieurs tirés des articles 544 et 1240.
Elle a soumis ces troubles à une autorisation préalable de l’administration.

Elle a créé dans le Code civil un chapitre autonome comprenant l’article 1253.

Explication

La loi du 15 avril 2024 a consacré un régime légal autonome dans un nouveau chapitre du Code civil, comprenant l’article 1253. L’article 1253 n’a pas supprimé toute référence aux fondements antérieurs et le régime ne devient pas contractuel pour autant.

60. Dans quelle situation un trouble anormal de voisinage peut-il engager la responsabilité de son auteur ?

Lorsqu’un voisin subit une gêne personnelle, même si elle reste habituelle dans le quartier.
Lorsqu’un désagrément dépasse les inconvénients normaux, même sans faute et malgré une activité licite.
Lorsqu’un contrat entre voisins prévoit une indemnisation en cas de nuisance ordinaire.
Lorsqu’un dommage résulte d’une activité illégale et d’une faute prouvée du voisin.

Lorsqu’un désagrément dépasse les inconvénients normaux, même sans faute et malgré une activité licite.

Explication

Le trouble anormal de voisinage suppose un désagrément dépassant les inconvénients normaux et relève d’une responsabilité sans faute, y compris lorsque l’activité est licite. Une activité illégale ou une faute prouvée n’est donc pas indispensable.

61. Comment les juges apprécient-ils l’anormalité d’un trouble de voisinage ?

En se fondant principalement sur la sensibilité particulière de la personne qui se plaint du trouble.
En évaluant la nuisance selon les intentions personnelles de l’auteur de l’activité.
En appliquant un seuil identique à tous les quartiers, indépendamment de leur environnement.
En examinant concrètement les circonstances de temps et de lieu, sans retenir les fragilités personnelles de la victime.

En examinant concrètement les circonstances de temps et de lieu, sans retenir les fragilités personnelles de la victime.

Explication

L’anormalité est appréciée souverainement par les juges du fond à partir des circonstances objectives de temps et de lieu. L’hypersensibilité ou l’allergie de la victime ne constitue pas le critère d’appréciation retenu.

62. Quelle personne peut notamment être tenue responsable d’un trouble anormal de voisinage en vertu de l’article 1253 ?

Le maître d’ouvrage à l’origine de l’opération concernée.
Le témoin qui signale le trouble aux autorités compétentes.
Le voisin qui constate la nuisance sans participer à l’activité.
Le professionnel chargé d’examiner les conséquences du dommage.

Le maître d’ouvrage à l’origine de l’opération concernée.

Explication

L’article 1253 vise notamment le maître d’ouvrage parmi les personnes susceptibles d’être responsables, avec le propriétaire, le locataire ou l’occupant sans titre. Le simple voisin, le témoin ou l’expert n’est pas responsable du seul fait de son intervention.

63. Par quel moyen l’auteur d’un trouble anormal de voisinage peut-il s’exonérer de sa responsabilité ?

En démontrant qu’il a pris des précautions raisonnables avant le déclenchement du trouble.
En établissant que le trouble provient d’une activité autorisée par une décision administrative.
En établissant une faute de la victime ou la survenance d’un cas de force majeure.
En prouvant que son activité répond à un intérêt économique important pour le quartier.

En établissant une faute de la victime ou la survenance d’un cas de force majeure.

Explication

Le régime de plein droit permet une exonération en cas de faute de la victime ou de force majeure. L’absence de faute de l’auteur, l’utilité économique ou l’autorisation administrative ne suffisent pas, à elles seules, à écarter la responsabilité.

64. Pourquoi l’antériorité d’une activité ne suffit-elle pas à exonérer son auteur d’un trouble de voisinage ?

Parce que la durée d’une activité ne peut jamais être prise en compte par le juge.
Parce que toute activité ancienne est privée d’effet dès qu’un nouveau voisin s’installe.
Parce que l’activité doit aussi respecter les lois et règlements et ne pas avoir aggravé le trouble.
Parce que l’antériorité ne peut être invoquée que pour une activité exercée sans autorisation.

Parce que l’activité doit aussi respecter les lois et règlements et ne pas avoir aggravé le trouble.

Explication

La préoccupation ne constitue pas un simple privilège d’antériorité : l’activité doit être conforme aux lois et règlements et ne pas avoir aggravé le trouble. L’installation ultérieure d’un voisin ne suffit donc pas, à elle seule, à écarter toute portée à l’antériorité.

65. Quelles conditions cumulatives permettent d’invoquer la préoccupation selon l’article 1253, alinéa 2 ?

Une activité autorisée, présentant un intérêt collectif, maintenue malgré une augmentation de la nuisance.
Une activité ancienne, économiquement utile, exercée avec l’accord écrit des voisins concernés.
Une activité antérieure, conforme aux lois et règlements, poursuivie sans aggravation du trouble.
Une activité licite, interrompue temporairement, puis reprise après expertise environnementale.

Une activité antérieure, conforme aux lois et règlements, poursuivie sans aggravation du trouble.

Explication

L’article 1253, alinéa 2, exige l’antériorité, la conformité aux lois et règlements et la poursuite de l’activité dans les mêmes conditions ou sans aggravation du trouble. Son intérêt économique ou l’accord des voisins ne remplace pas ces exigences.

66. Quelle définition correspond au quasi-contrat ?

Un accord de volontés qui organise des obligations réciproques entre plusieurs parties juridiquement liées.
Un fait dommageable qui impose à son auteur de réparer l’atteinte portée au patrimoine d’autrui.
Une décision administrative qui impose une obligation sans intervention volontaire de son bénéficiaire.
Un fait purement volontaire qui crée un engagement pour celui qui en profite sans droit et parfois pour son auteur.

Un fait purement volontaire qui crée un engagement pour celui qui en profite sans droit et parfois pour son auteur.

Explication

L’article 1300, alinéa 1, définit le quasi-contrat comme un fait purement volontaire dont résulte un engagement, notamment au profit de celui qui en bénéficie sans y avoir droit. Il ne repose pas sur un accord de volontés comme le contrat et ne se confond pas avec la responsabilité civile.

67. Quelle distinction oppose correctement le quasi-contrat aux faits générateurs de responsabilité civile ?

Le quasi-contrat repose sur un accord, tandis que la responsabilité civile suppose une gestion utile de l’affaire d’autrui.
Le quasi-contrat sanctionne une faute, tandis que la responsabilité civile organise un enrichissement sans cause.
Le quasi-contrat répare un dommage, tandis que la responsabilité civile procure un avantage injustifié au responsable.
Le quasi-contrat procure un avantage injustifié, tandis que la responsabilité civile répond à un dommage et à un appauvrissement.

Le quasi-contrat procure un avantage injustifié, tandis que la responsabilité civile répond à un dommage et à un appauvrissement.

Explication

Le quasi-contrat est une source extracontractuelle d’obligations liée à un avantage injustifié reçu par une personne. La responsabilité civile vise plutôt la réparation d’un dommage qui appauvrit le patrimoine de la victime.

68. Quels sont les trois quasi-contrats énumérés par l’article 1300, alinéa 2, du Code civil ?

L’enrichissement injustifié, la vente et le paiement de l’indu.
La gestion d’affaires, la responsabilité civile et la compensation légale.
La gestion d’affaires, le paiement de l’indu et l’enrichissement injustifié.
Le mandat, la novation et la répétition de l’indu.

La gestion d’affaires, le paiement de l’indu et l’enrichissement injustifié.

Explication

L’article 1300, alinéa 2, énumère la gestion d’affaires, le paiement de l’indu et l’enrichissement injustifié. Le mandat et la vente sont des contrats, tandis que la responsabilité civile n’est pas l’un des trois quasi-contrats cités.

69. Dans quelle situation y a-t-il gestion d’affaires ?

Une personne gère volontairement et utilement l’affaire d’autrui, sans y être tenue, à son insu ou sans opposition.
Une personne exécute une mission rémunérée après avoir reçu un mandat exprès du propriétaire de l’affaire.
Une personne intervient dans une affaire étrangère pour obtenir un avantage personnel malgré l’opposition du maître.
Une personne accomplit un acte inutile pour autrui en vertu d’une obligation légale préexistante.

Une personne gère volontairement et utilement l’affaire d’autrui, sans y être tenue, à son insu ou sans opposition.

Explication

La gestion d’affaires suppose une intervention volontaire, utile et non obligatoire dans l’affaire d’autrui, réalisée à l’insu du maître ou sans son opposition. Un mandat exprès ou une opposition connue du maître modifie cette qualification.

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Qu'est-ce qu'une obligation en droit ?

Un lien juridique entre au moins deux personnes où le débiteur doit fournir une prestation au créancier.

Quels sont les trois caractères de l'obligation ?

Contrainte, patrimonial et personnel.

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L'obligation civile peut être exécutée de force, l'obligation naturelle repose sur un devoir moral sans contrainte juridique.

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