★ À maîtriser
📌 L’obligation civile peut être exécutée de manière forcée, tandis que l’obligation naturelle repose sur un devoir de conscience envers autrui et n’est pas assortie de la même contrainte juridique. — Code civil, 1100 al. 2
Compléments
C-P-P : contrainte, patrimoine, personne
★ À maîtriser
📌 L’acte unilatéral résulte d’une seule volonté, comme un testament, tandis que l’acte conventionnel exprime plusieurs volontés, comme un contrat. — Code civil, 1101
Compléments
📌 Les faits juridiques dommageables obligent leurs auteurs à réparer le dommage causé, tandis que les faits juridiques profitables obligent celui qui a reçu un avantage indu à le restituer.
Acte juridique : volonté de produire un effet ; fait juridique : effet attaché par la loi
📌 La théorie de la faute justifie la responsabilité par la sanction d’un comportement blâmable, tandis que la théorie du risque la justifie par la création d’un risque pour autrui, même sans faute. — SALEILLES ET JOSSERAND
Dommage → obligation de réparer → indemnisation ou orientation des comportements
📌 Le dommage est une atteinte matérielle à l’intégrité d’une personne ou d’un bien, tandis que le préjudice désigne la conséquence patrimoniale ou extrapatrimoniale de cette atteinte.
Le préjudice par ricochet est subi par une personne en contre-coup du dommage causé à la victime directe et peut être patrimonial ou extrapatrimonial.
Un préjudice certain peut être actuel ou futur lorsqu’il est suffisamment probable, tandis qu’un préjudice éventuel ou hypothétique n’est pas réparable.
La perte d’une chance est réparable seulement si la chance perdue était réelle et sérieuse, et sa réparation est mesurée à la chance perdue plutôt qu’à l’avantage espéré.
Le préjudice patrimonial porte sur les intérêts économiques et comprend la perte éprouvée ou le manque à gagner, tandis que le préjudice extrapatrimonial concerne notamment le chagrin, la souffrance ou la douleur. — Code civil, 1231-2
Dommage : atteinte matérielle ; préjudice : conséquence juridique de cette atteinte
★ À maîtriser
La théorie de l’équivalence des conditions considère comme causes juridiques tous les faits nécessaires au dommage, tandis que la théorie de la causalité adéquate sélectionne l’événement normalement prévisible pour produire le dommage.
La preuve du lien de causalité est libre et incombe au demandeur en réparation, qui doit établir le rapport entre le fait imputé au défendeur et son dommage.
L’exonération du défendeur est totale lorsque la cause étrangère présente les caractères de la force majeure et partielle lorsque la faute de la victime a contribué à la réalisation du dommage.
Compléments
📌 En cas de responsabilité in solidum, chacun des coauteurs doit réparer intégralement le dommage envers la victime, puis celui qui a payé peut exercer un recours en contribution contre les autres.
Équivalence des conditions : toutes les causes nécessaires ; causalité adéquate : sélection de la cause normalement prévisible
📌 La conception classique de la faute exigeait un comportement objectivement incorrect et son imputabilité morale, tandis que la conception moderne abandonne l’exigence de discernement.
📌 L’exercice normal d’un droit n’engage pas la responsabilité de son titulaire, tandis que l’exercice abusif d’un droit peut constituer une faute civile.
Comportement incorrect → dommage → responsabilité
★ À maîtriser
Une faute civile peut résulter de la violation d’un texte pénal, de la violation d’un texte extra-pénal, ou exister même en l’absence de violation d’un texte, notamment lors de l’exercice abusif d’un droit.
L’exercice normal d’un droit qui cause un dommage n’engage pas la responsabilité de son titulaire, tandis que l’exercice abusif d’un droit peut l’engager.
La faute intentionnelle suppose que l’acte et ses conséquences dommageables aient été voulus, tandis que la faute non intentionnelle résulte d’une imprudence ou d’une négligence dont les conséquences n’ont pas été voulues.
La faute de commission consiste à faire ce qu’il ne fallait pas faire, tandis que la faute par omission consiste à ne pas faire ce qu’il fallait faire.
Selon l’arrêt Branly du 27 février 1951, une abstention peut engager la responsabilité lorsqu’elle est inspirée par une intention de nuire, méconnaît une obligation légale, réglementaire ou conventionnelle, ou viole un devoir général de prudence.
L’appréciation in concreto compare la conduite de l’auteur à ses aptitudes et faiblesses propres, tandis que l’appréciation in abstracto la compare à celle d’une personne normalement prudente et raisonnable.
Compléments
📌 La théorie restrictive de l’abus de droit exige une intention de nuire ou une intention malicieuse, tandis que la théorie socialisante considère comme abusif le détournement du droit de sa finalité. — Jousserand
📌 L’abus du droit de propriété se distingue des inconvénients anormaux de voisinage, car ces derniers peuvent engager la responsabilité sans qu’une faute ait été commise.
Exercice légitime du droit ≠ abus de droit
★ À maîtriser
📌 En matière sportive, la responsabilité d’un sportif suppose une faute caractérisée par une violation des règles du jeu, tandis qu’une simple faute technique d’imprudence ne suffit pas.
📌 La cause étrangère entraîne une exonération totale lorsqu’elle présente les caractères de la force majeure, c’est-à-dire l’extériorité, l’imprévisibilité et l’irrésistibilité, tandis que la faute de la victime entraîne en principe une exonération partielle.
Compléments
📌 L’acceptation des risques peut empêcher la victime d’engager la responsabilité du responsable d’une activité sportive lorsqu’elle connaissait les risques normaux et prévisibles de cette activité.
Fait justificatif → comportement licite → absence de faute
★ À maîtriser
Le principe général du fait des choses s’applique à toutes les choses sauf celles soumises à un régime spécial, notamment les animaux, les bâtiments en ruine, les produits défectueux et les véhicules terrestres à moteur relevant de la loi Badinter.
Le gardien est responsable du fait de la chose sans que la victime ait à prouver une faute, mais la chose doit avoir joué un rôle causal et anormal dans la production du dommage.
La présomption de causalité joue lorsque la chose en mouvement est entrée en contact avec le siège du dommage, tandis que la victime doit prouver le rôle causal en l’absence de contact ou en cas de contact avec une chose inerte.
Le gardien ne peut pas s’exonérer en prouvant son absence de faute ou le rôle passif de la chose ; il doit établir une cause étrangère, l’exonération étant totale en cas de force majeure et partielle en cas de faute de la victime.
En matière de responsabilité du fait des choses, l’acceptation des risques peut être opposée pour les dommages matériels, mais elle ne peut pas l’être pour les dommages corporels.
Compléments
📌 La garde est en principe alternative et non cumulative, mais elle peut être commune lorsque plusieurs personnes exercent ensemble les pouvoirs de gardien, ou divisible entre la garde de la structure et la garde du comportement.
📌 Il n’est pas nécessaire d’être doué de discernement pour avoir la garde d’une chose, comme l’a décidé l’Assemblée plénière dans l’arrêt Gabillet du 9 mai 1984.
Chose → fait causal → garde → exonération
★ À maîtriser
📌 Depuis la loi du 23 juin 2025, les parents qui exercent l’autorité parentale sont de plein droit solidairement responsables du dommage causé par leur enfant mineur, sauf lorsque celui-ci a été confié à un tiers par décision administrative ou judiciaire.
📌 La responsabilité parentale suppose la minorité non émancipée de l’enfant au jour du fait dommageable, tandis que l’émancipation exclut la responsabilité de plein droit des parents sur ce fondement.
Compléments
📌 Les parents qui exercent conjointement l’autorité parentale répondent solidairement du dommage causé par l’enfant, tandis qu’un seul parent est responsable lorsque lui seul exerce cette autorité.
★ À maîtriser
L’article 413-7, alinéa 2, du code civil limite la responsabilité parentale aux dommages causés par les mineurs non émancipés, de sorte que les parents ne sont pas responsables de plein droit des dommages causés après l’émancipation.
Lorsque les parents exercent conjointement l’autorité parentale, ils répondent solidairement du dommage causé par leur enfant mineur sur le fondement de l’article 1242, alinéa 4, du code civil.
Lorsqu’un seul parent est titulaire de l’autorité parentale, lui seul peut être responsable sur le fondement de l’article 1242, alinéa 4, tandis que l’article 1240 impose à la victime de prouver sa faute ayant rendu possible le dommage de l’enfant.
Compléments
📌 Lorsqu’aucun parent n’exerce l’autorité parentale, aucun parent n’est responsable sur le fondement de l’article 1242, alinéa 4, et le tuteur peut être responsable sur le fondement de l’article 1242, alinéa 1.
Autorité parentale conjointe : responsabilité solidaire ; autorité unique : responsabilité du seul parent titulaire
Depuis l’arrêt Fullenwarth de l’Assemblée plénière du 9 mai 1984, il suffit que le mineur ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage, sans qu’un comportement fautif du mineur soit caractérisé. — ASS. Plan.
Dans l’arrêt Levert du 10 mai 2001, la Cour de cassation a affirmé que la responsabilité parentale n’est pas subordonnée à l’existence d’une faute de l’enfant, ce qui en fait une responsabilité directe des parents. — Civ. 2
Avant la suppression légale de la cohabitation, celle-ci correspondait à la résidence habituelle de l’enfant chez l’un des parents après le divorce, et l’exercice d’un droit de visite ou d’hébergement ne la faisait pas cesser.
Acte causal → cohabitation juridique → responsabilité de plein droit
★ À maîtriser
Lorsqu’un salarié est mis à la disposition d’une autre personne, la responsabilité revient au commettant ou à l’utilisateur selon qu’il y a ou non transfert d’autorité, l’utilisateur devant pouvoir donner des ordres et être compétent pour la tâche.
Le commettant n’est responsable que si le préposé a commis une faute au sens de l’article 1240 du code civil lorsque le dommage résulte du fait fautif du préposé. — cour de cassation, 11 mai 1956
Depuis l’arrêt d’Assemblée plénière du 19 mai 1988, le commettant n’est exonéré que si le préposé a agi hors de ses fonctions, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions, ces trois conditions étant cumulatives. — Ass. Plén.
Dans l’arrêt Costédoat du 25 février 2000, la Cour de cassation a jugé que le préposé qui agit sans excéder les limites de sa mission n’engage pas sa responsabilité à l’égard des tiers. — Ass. Plén
Compléments
📌 Lorsque le dommage est causé par une chose utilisée par le préposé dans ses fonctions, le commettant est gardien de la chose, car les qualités de gardien et de préposé sont incompatibles. — chambre civile, 27/02/1929
L-F-F : lien de préposition, fait dommageable, fonctions
📌 La responsabilité des artisans du fait de leurs apprentis a été historiquement conçue comme une responsabilité pour faute présumée, exigeant un fait dommageable fautif de l’apprenti et permettant à l’artisan de prouver l’absence de faute de surveillance.
📌 Les artisans sont responsables des dommages causés par leurs apprentis pendant le temps où ceux-ci sont sous leur surveillance, sur le fondement de l’article 1242, alinéas 6 et 7.
📌 Pour que l’État soit responsable d’un dommage causé ou subi par un élève, il faut prouver une faute d’un enseignant dans la surveillance, identifier cet enseignant et établir que le dommage est survenu à l’occasion d’une activité éducative.
Artisan : responsabilité discutée ; instituteur : faute prouvée contre l’enseignant
Par l’arrêt Blieck du 29 mars 1991, l’Assemblée plénière a reconnu un principe général de responsabilité du fait d’autrui fondé sur l’article 1242, alinéa 1. — Ass. Plén.
La responsabilité générale du fait d’autrui est une responsabilité de plein droit dont les seules causes d’exonération sont la force majeure et la faute de la victime.
La responsabilité générale du fait d’autrui suppose l’exercice d’une autorité sur autrui et un fait dommageable imputable à celui-ci.
Les personnes chargées d’organiser et de contrôler durablement le mode de vie d’autrui répondent des dommages causés par celui-ci, notamment lorsque cette mission concerne des personnes vulnérables et résulte d’une décision de justice.
Les associations sportives ayant pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de leurs membres pendant les compétitions répondent des dommages causés par ceux-ci, à condition qu’une faute caractérisée par une violation des règles du jeu soit imputable à un joueur.
Autorité organisée ou activité contrôlée → responsabilité du répondant
📌 L’anormalité du trouble est appréciée souverainement par les juges du fond selon les circonstances concrètes de temps et de lieu, sans tenir compte des particularités internes de la victime telles que l’hypersensibilité au bruit ou une allergie.
📌 Le voisin auteur du trouble ne peut pas s’exonérer en prouvant l’absence de faute ; seules la force majeure et la faute de la victime peuvent l’exonérer dans le régime de plein droit des troubles anormaux de voisinage.
Trouble tolérable : aucune réparation ; trouble excédant les inconvénients normaux : responsabilité
En matière de trouble anormal de voisinage, le voisin auteur du trouble ne peut s’exonérer qu’en prouvant une faute de la victime ou un cas de force majeure.
La préoccupation ne permet pas à l’auteur d’un trouble de bénéficier d’un simple privilège d’antériorité, car l’activité doit respecter les lois et règlements et ne pas avoir aggravé le trouble.
L’article 1253, alinéa 2, exige pour invoquer la préoccupation que l’activité soit antérieure, conforme aux lois et règlements, et poursuivie dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles sans aggravation du trouble.
Faute de la victime ou force majeure exonèrent ; l’antériorité seule ne suffit pas.
★ À maîtriser
📌 Le quasi-contrat est une source extracontractuelle d’obligations qui procure un avantage injustifié à une personne, tandis que les faits générateurs de responsabilité civile lui causent un dommage et appauvrissent son patrimoine.
📌 L’utilité de la gestion s’apprécie au moment de l’intervention et non au regard du résultat finalement obtenu.
🔄 Les obligations principales du gérant sont: poursuivre la gestion jusqu’à ce que le maître ou ses héritiers puissent y pourvoir, apporter à la gestion les soins d’une personne raisonnable, rendre compte de la gestion et restituer les sommes appartenant au maître
Le maître doit rembourser au gérant les dépenses engagées et indemniser les dommages subis pendant la gestion, mais il ne lui doit aucune rémunération.
L’indu objectif ou absolu correspond à l’absence de dette entre le payeur et le payé, tandis que l’indu subjectif ou relatif suppose une dette existante mais entre des personnes différentes.
La restitution de l’indu suppose un paiement antérieur sans cause, mais elle n’est pas admise lorsque le payeur a volontairement exécuté une obligation naturelle.
L’action en restitution de l’indu se prescrit en principe par cinq ans à compter du jour où le payeur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir, tandis que la restitution de loyers ou charges indûment versés se prescrit par trois ans.
L’action de in rem verso est subsidiaire : elle n’est recevable que si aucune autre action n’est ouverte et si l’appauvri ne se heurte pas à un obstacle de droit tel que la prescription.
L’appauvri doit prouver un enrichissement, un appauvrissement et une corrélation entre les deux, cette corrélation pouvant être directe ou indirecte par l’intermédiaire d’un tiers.
📐 Formule — L’indemnité d’enrichissement injustifié est égale à la plus faible des deux sommes représentant l’appauvrissement et l’enrichissement : .
Compléments
Le quasi-contrat est volontaire comme un contrat, mais légal car sans accord de volontés.
| Notion | Origine | Effet |
|---|---|---|
| Acte juridique | Manifestation de volonté | Effets de droit voulus |
| Fait juridique | Agissement ou événement | Effets de droit attachés par la loi |
| Mécanisme | Condition | Effet |
|---|---|---|
| Fait justificatif | Comportement rendu licite | Absence de faute |
| Force majeure | Extériorité, imprévisibilité et irrésistibilité | Exonération totale |
| Faute de la victime | Contribution au dommage | Exonération généralement partielle |
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