★ À maîtriser
Le droit pénal général définit l’infraction, la sanction et les conditions de la responsabilité pénale, tandis que la procédure pénale concerne le déroulement du procès.
La peine sanctionne traditionnellement l’infraction, tandis que la mesure de sûreté vise principalement à prévenir la récidive en se fondant sur la dangerosité.
Une infraction n’existe que si le législateur a prévu la sanction d’un comportement, de sorte que ce que la morale réprouve, comme le simple mensonge, n’est pas nécessairement une infraction pénale.
Compléments
Réprimer les infractions, mais aussi resocialiser et prévenir
★ À maîtriser
📌 Le droit pénal est autonome lorsqu’il applique ses propres règles et notions, mais il dépend aussi d’autres branches du droit lorsqu’il sanctionne des obligations civiles, sociales ou commerciales.
📌 Le droit pénal spécial étudie les éléments constitutifs propres à chaque infraction ainsi que la peine correspondante, tandis que le droit pénal général étudie les règles communes à toutes les infractions.
Compléments
Autonome pour ses règles, dépendant des autres branches pour certaines notions
★ À maîtriser
L’infraction pénale vise la sanction d’un comportement interdit, tandis que le délit civil vise la réparation d’un dommage causé à autrui.
Une infraction pénale peut exister sans dommage, comme un excès de vitesse, tandis qu’un délit civil suppose l’existence d’un dommage.
L’article 111-3 du Code pénal prévoit que nul ne peut être puni pour un crime ou un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ni pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement.
Le principe de légalité impose au juge d’interpréter strictement la loi pénale et lui interdit d’étendre une incrimination à des faits non prévus par le texte, notamment par analogie.
La Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 proclame à son article 8 que nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, puis légalement appliquée.
Compléments
Pas de texte → pas d’infraction → pas de sanction
★ À maîtriser
L’usage de faux suppose un fait positif d’utilisation et ne peut résulter de la seule abstention, même volontaire, consistant à laisser un tiers produire en justice des documents falsifiés (Crim. 4 novembre 2010, Droit pénal n°2, 2011, comm.17).
Le juge pénal ne peut étendre un texte au mépris du principe de légalité, notamment pour appliquer l’article 221-6 du code pénal à un enfant à naître, qui ne constitue pas l’« autrui » visé par le texte sur l’homicide involontaire.
Une interprétation large peut être admise lorsque le texte est favorable au prévenu, notamment pour reconnaître la légitime défense des biens ou étendre l’irresponsabilité des personnes démentes aux contraventions.
Une interprétation téléologique peut étendre un texte à des moyens techniques apparus après sa rédaction, comme l’application du vol à la soustraction d’énergie ou l’extension de la diffamation aux supports audiovisuels et à internet.
Compléments
Abstention ≠ fait positif ; interprétation stricte ≠ interprétation impossible
★ À maîtriser
La coutume et l’usage ne peuvent créer une infraction ni une peine, mais peuvent parfois produire des effets juridiques favorables au prévenu, notamment pour reconnaître une cause d’irresponsabilité pénale.
Selon l’article 111-2 du code pénal, la loi détermine les crimes et délits ainsi que leurs peines, tandis que le règlement détermine les contraventions et leurs peines dans les limites fixées par la loi.
Le juge pénal ne peut pas apprécier la conformité d’une loi à la Constitution, compétence appartenant au Conseil constitutionnel, mais il peut interpréter les actes administratifs et apprécier leur légalité lorsque la solution du procès pénal en dépend, conformément à l’article 111-5 du code pénal.
Les textes internationaux peuvent participer à l’élaboration de la règle pénale et ont alors une valeur supérieure à la loi nationale, mais la peine reste du domaine de la souveraineté de l’État.
Compléments
Loi → règlement → textes internationaux
★ À maîtriser
Selon le système de territorialité, la loi pénale française s’applique aux infractions commises sur le territoire de la République dès lors qu’un de leurs faits constitutifs y a eu lieu, quelle que soit la nationalité de l’auteur ou de la victime.
La loi pénale française s’applique à tout crime commis à l’étranger par un Français et aux délits commis à l’étranger par un Français lorsque les faits sont également punis par la loi du pays de commission, sous réserve de l’absence de jugement définitif à l’étranger.
La personnalité passive permet l’application de la loi pénale française à un crime ou à un délit puni d’emprisonnement commis à l’étranger par un Français ou un étranger lorsque la victime était française au moment des faits.
La loi pénale nouvelle plus douce s’applique aux faits antérieurs à son entrée en vigueur lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’une décision passée en force de chose jugée : c’est le principe de la rétroactivité in mitius prévu par l’article 112-1, alinéa 3, du code pénal.
Les lois pénales de forme sont en principe d’application immédiate aux procès en cours, tandis que les lois relatives aux voies de recours s’appliquent aux recours formés contre les décisions rendues après leur entrée en vigueur.
Compléments
📌 La compétence universelle permet l’application de la loi française à certains faits commis à l’étranger sans considération de la nationalité de l’auteur ou de la victime lorsque l’auteur réside habituellement en France, notamment pour les crimes contre l’humanité.
Territorialité : lieu des faits ; personnalité : auteur ou victime
Une infraction de commission réprime un fait positif, tandis qu’une infraction d’omission réprime le non-respect d’une obligation d’agir prévue par un texte.
Une infraction de commission consommée suppose une initiative physique, un résultat lorsque le texte l’exige et un lien de causalité entre l’initiative et le dommage ; les infractions formelles sont punissables indépendamment de leur résultat.
En l’absence de texte, une omission ne peut pas être assimilée à une commission, conformément au principe d’interprétation stricte de la loi pénale.
La jurisprudence définit le commencement d’exécution comme un acte tendant directement à l’infraction et accompli avec l’intention de la commettre, ou comme un acte ayant pour conséquence directe de la consommer (Crim. 5 juillet 1951 ; Crim. 15 mai 1979).
🔄 Le processus criminel comprend les étapes suivantes:
Résolution → préparation → exécution → consommation → repentir
Un acte peut constituer un commencement d’exécution du vol lorsqu’il matérialise directement le projet, comme se poster en embuscade avec les outils nécessaires après avoir suivi un encaisseur ou inspecter les lieux et vérifier la solidité des barreaux d’une fenêtre, tandis que la destruction d’un véhicule assuré ou le dépôt d’une plainte pour vol restent des actes préparatoires lorsqu’ils ne déclenchent pas l’exécution de l’escroquerie à l’assurance.
Le désistement est involontaire lorsque l’interruption résulte d’une cause extérieure indépendante de l’auteur, comme l’arrivée de la police, de passants, la riposte ou la fuite de la victime, tandis qu’il peut être volontaire lorsqu’un ami dissuade l’agent sans contrainte ou lorsque la peur provient d’un sentiment personnel.
Il n’y a pas de tentative punissable lorsque l’auteur s’est désisté volontairement avant la consommation de l’infraction, car le législateur assure alors son impunité.
Le désistement doit intervenir avant la consommation de l’infraction ; une intervention postérieure constitue un repentir actif qui peut seulement réduire ou écarter la peine sans supprimer l’infraction. — Philippe Conte, Droit pénal, 2019
Désistement volontaire avant consommation = impunité ; obstacle extérieur ou remords tardif = tentative punissable
★ À maîtriser
L’infraction manquée est une tentative dont le résultat échoue en raison d’une maladresse de l’agent, comme tirer avec un fusil non chargé ou viser une pièce où la victime est absente, tandis que l’infraction impossible est une tentative dont le résultat ne peut jamais se produire, comme voler dans une poche vide ou avorter une femme qui n’est pas enceinte.
L’infraction manquée est une tentative punissable lorsque l’absence de résultat est due à une circonstance indépendante de la volonté de l’agent.
La tentative est toujours punissable en matière criminelle, n’est punissable en matière délictuelle que si un texte le prévoit expressément et n’est en principe pas punissable en matière contraventionnelle.
Lorsque la tentative est sanctionnée, l’auteur de l’infraction tentée encourt en principe la même peine que l’auteur de l’infraction consommée, quelle que soit la gravité de l’infraction.
Compléments
Infraction manquée : résultat échoué ; infraction impossible : résultat irréalisable
★ À maîtriser
En droit civil, un mineur peut être tenu de réparer un dommage sans qu’un discernement soit exigé, tandis qu’en droit pénal la responsabilité du mineur suppose la conscience de son geste et son aptitude à la peine.
Les mineurs de moins de treize ans sont présumés ne pas être capables de discernement, tandis que les mineurs âgés d’au moins treize ans sont présumés être capables de discernement.
Le trouble psychique ou neuropsychique qui abolit le discernement ou le contrôle des actes au moment des faits exclut la responsabilité pénale, tandis que le trouble qui ne fait qu’altérer le discernement laisse la personne punissable mais permet une réduction de peine.
Compléments
📌 L’irresponsabilité pénale pour trouble mental n’exclut pas l’obligation civile de réparer le dommage causé, conformément à l’article 414-3 du code civil.
📌 Depuis les articles 122-1-1 et 122-1-2 du code pénal, l’abolition ou l’altération temporaire du discernement résultant d’une consommation volontaire de substances psychoactives peut ne pas produire l’irresponsabilité ou la réduction de peine dans les conditions prévues par ces textes.
Discernement aboli = irresponsabilité ; discernement altéré = responsabilité et peine réduite
★ À maîtriser
📌 La contrainte physique résulte d’une force de la nature ou d’un tiers qui s’exerce sur la personne, tandis que la contrainte morale résulte d’une peur, d’une crainte ou d’un asservissement provoqué notamment par la menace d’un tiers.
📌 Pour exclure la responsabilité pénale, la contrainte doit être à la fois irrésistible, en supprimant totalement la volonté de l’agent, et imprévisible, en ne résultant pas d’un événement connu ou prévisible.
Compléments
📌 Une maladie connue avant l’infraction ne constitue pas une contrainte imprévisible, tandis qu’une crise ou une maladie non identifiée pouvant provoquer une perte de connaissance peut satisfaire cette condition.
📌 La contrainte ne profite qu’à l’auteur qui la subit et ne s’étend pas aux coauteurs ou complices, car elle constitue une cause subjective d’irresponsabilité.
II : la contrainte doit être Irrésistible et Imprévisible
★ À maîtriser
L’intention est la volonté de réaliser un acte que l’on sait interdit par la loi, tandis que la volonté peut seulement porter sur l’acte matériel sans viser le résultat interdit. — Larguier
Les mobiles sont les sentiments personnels qui poussent à commettre une infraction, alors que l’intention coupable correspond à la volonté exigée par les éléments constitutifs de cette infraction.
L’erreur de fait portant sur un élément constitutif supprime la culpabilité d’une infraction intentionnelle, tandis que l’erreur portant seulement sur l’objet ou la victime ne supprime pas l’intention délictueuse.
Selon l’article 121-3 du Code pénal, il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre, sauf les infractions non intentionnelles prévues par la loi.
L’erreur de droit n’exonère de responsabilité pénale que si la personne a cru, par une erreur qu’elle n’était pas en mesure d’éviter, pouvoir légitimement accomplir l’acte, conformément à l’article 122-3 du Code pénal.
Compléments
📌 Un mobile honorable ne fait pas disparaître l’infraction, même si le juge peut en tenir compte lors de la détermination de la peine.
📌 L’erreur de droit doit être antérieure à l’acte infractionnel et excusable ; une autorisation officielle postérieure ou la connaissance élémentaire de l’interdiction exclut cette exonération. — Cour de cassation, 9 décembre 2020
Intention = acte interdit voulu ; mobile = raison personnelle variable
★ À maîtriser
L’imprudence consciente suppose que l’auteur ait voulu l’acte et accepté le risque du résultat, tandis que l’imprudence inconsciente rend involontaires l’acte et le dommage.
La faute simple sanctionne directement le non-respect d’une obligation de sécurité lorsque cette faute cause directement le dommage, tandis que la faute délibérée consiste en une mise en danger volontaire pouvant être retenue même avec une causalité indirecte.
Depuis la loi du 10 juillet 2000, la faute d’imprudence s’apprécie notamment au regard des diligences normales attendues selon les missions, fonctions, compétences, pouvoirs et moyens de l’auteur.
Compléments
📌 L’absence de faute pénale non intentionnelle n’empêche pas l’action civile si une faute civile ou une faute inexcusable est établie, depuis la loi du 10 juillet 2000.
Faute simple → faute délibérée → faute caractérisée
📌 Les causes objectives d’irresponsabilité font disparaître l’infraction pour tous les participants, tandis que les causes subjectives d’irresponsabilité ne profitent qu’à leur bénéficiaire.
Cause objective : l’infraction disparaît ; cause subjective : seule l’imputabilité disparaît
★ À maîtriser
📌 L’autorité légitime est une autorité publique civile ou militaire agissant dans ses compétences, tandis qu’un employeur, un supérieur hiérarchique privé ou un membre de la famille ne constitue pas une autorité légitime au sens de l’article 122-4.
📌 L’article 122-4 du Code pénal exclut la responsabilité de celui qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par la loi ou le règlement, ou commandé par une autorité légitime, sauf si l’acte est manifestement illégal.
Compléments
📌 La théorie de l’obéissance raisonnée impose d’apprécier la légalité de tout ordre, tandis que la règle de l’article 122-4 retient seulement le caractère manifestement illégal de l’ordre.
📌 L’ordre de la loi doit être interprété strictement : dépasser l’autorisation légale ou agir dans un but non couvert par la loi empêche l’admission du fait justificatif.
Ordre légitime ≠ ordre manifestement illégal
★ À maîtriser
La contrainte supprime la liberté de choix et constitue une cause subjective d’irresponsabilité, tandis que la légitime défense maintient la liberté d’action et constitue une cause objective d’irresponsabilité.
L’agression justifiant la légitime défense doit être actuelle et injustifiée ; une riposte contre une attaque passée relève de la vengeance, tandis qu’une riposte contre un acte légal des forces de l’ordre n’est pas justifiée.
L’acte de défense doit être volontaire, nécessaire et proportionné à la gravité de l’atteinte, et cette proportionnalité s’apprécie au regard de l’agression et de la riposte, non du résultat de la défense.
En dehors des cas présumés par l’article 122-6 du code pénal, la personne qui invoque la légitime défense doit prouver que ses conditions sont réunies.
L’article 122-6 du code pénal présume la légitime défense lors d’une entrée nocturne par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité, ainsi que pour repousser les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence.
Compléments
📌 En matière de défense des biens, l’acte doit être strictement nécessaire, ne peut justifier qu’un crime ou un délit, et ne peut jamais consister en un homicide volontaire.
Légitime défense : une victime riposte à une agression ; état de nécessité : une personne crée un dommage pour en éviter un autre.
L’état de nécessité laisse subsister la responsabilité civile, tandis que la légitime défense fait disparaître la responsabilité pénale de la victime qui riposte à une agression.
L’état de nécessité laisse à l’agent une liberté de choix entre subir le dommage et commettre l’infraction, tandis que la contrainte supprime toute liberté de choix.
Le danger justifiant l’état de nécessité doit être réel, actuel ou imminent, concerner une personne ou un bien, et ne pas résulter d’une faute antérieure de celui qui l’invoque.
L’acte accompli en état de nécessité doit être nécessaire à la sauvegarde de l’intérêt menacé et proportionné à la gravité du danger, l’intérêt sauvegardé devant être supérieur à l’intérêt sacrifié.
Danger actuel ou imminent → acte nécessaire et proportionné pour sauvegarder un intérêt supérieur.
Une infraction instantanée est consommée immédiatement, tandis qu’une infraction continue s’exécute pendant une certaine durée.
L’infraction simple repose sur un acte matériel unique, tandis que l’infraction d’habitude exige plusieurs actes identiques dont chacun n’est pas punissable isolément.
L’infraction complexe suppose plusieurs actes de nature différente, comme l’escroquerie qui exige des manœuvres frauduleuses et la remise d’un bien.
L’auteur accomplit les faits incriminés, le coauteur accomplit individuellement les éléments constitutifs avec d’autres participants, tandis que le complice facilite l’infraction sans en accomplir les éléments constitutifs.
En principe, le consentement de la victime ne constitue pas un fait justificatif et ne fait pas disparaître le caractère délictueux de l’acte.
Lorsque l’absence de consentement est un élément constitutif de l’infraction, un consentement libre et antérieur empêche la réalisation de l’infraction, comme pour le vol ou la séquestration.
Selon l’article 121-1 du code pénal, nul n’est pénalement responsable que de son propre fait, de sorte que l’appartenance à un groupe ne suffit pas à engager une responsabilité pénale.
L’acte principal doit être objectivement punissable, ce qui exclut la complicité lorsque l’acte est couvert par une cause objective d’irresponsabilité comme la légitime défense.
La complicité d’une tentative est punissable lorsque l’auteur s’est désisté involontairement, car la tentative demeure punissable, mais elle ne l’est pas lorsque l’auteur s’est désisté volontairement.
Le complice doit avoir agi sciemment, avec la connaissance de participer à une entreprise délictueuse et une concordance entre l’infraction projetée et l’infraction réalisée.
Les crimes relèvent de la cour d’assises ou de la cour criminelle, les délits du tribunal correctionnel et les contraventions du tribunal de police.
Le délai de prescription de l’action publique est de 20 ans pour les crimes, de 6 ans pour les délits et de 1 an pour les contraventions.
Le délai de prescription de l’action publique court dès la réalisation de l’acte pour l’infraction instantanée, mais seulement à la fin de la volonté coupable pour l’infraction continue.
La complicité par aide ou assistance, provocation ou instructions suppose un acte matériel positif, antérieur ou concomitant à la commission de l’infraction.
Le consentement ne justifie pas l’infraction, sauf lorsque l’absence de consentement constitue un élément de celle-ci.
| Critère | Infraction pénale | Délit civil |
|---|---|---|
| Source | Texte pénal précis | Tout fait quelconque causant un dommage |
| Résultat | Peut exister sans dommage | Suppose un dommage |
| Conséquence | Sanction de l’auteur | Réparation du dommage |
| Bénéficiaire | Société | Victime |
| Système | Critère | Portée |
|---|---|---|
| Territorialité | Un fait constitutif a lieu en France | Loi française applicable quelle que soit la nationalité |
| Personnalité active | Auteur français | Crimes et certains délits commis à l’étranger |
| Personnalité passive | Victime française | Crimes et délits punis d’emprisonnement commis à l’étranger |
| Compétence universelle | Résidence habituelle de l’auteur en France | Certains faits graves, notamment les crimes contre l’humanité |
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1. Quel est l’objectif principal du droit pénal ?
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Qu'est-ce que le droit pénal ?
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Que définit le droit pénal général ?
L'infraction, la sanction et les conditions de la responsabilité pénale.
Que concerne la procédure pénale ?
Le déroulement du procès.
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