QCM : Situation juridique du mineur — 24 questions

Questions et réponses du QCM

1. Concernant la notion de personnes protégées :

Le Code civil réserve cette notion aux personnes mineures.
Les personnes protégées relèvent principalement du droit des obligations.
La notion de personnes protégées désigne les titulaires d’une incapacité de jouissance.
Le Code civil privilégie désormais la notion de personnes protégées.
La notion vise des personnes mineures comme des personnes majeures.

Le Code civil privilégie désormais la notion de personnes protégées. · La notion vise des personnes mineures comme des personnes majeures.

Explication

Le Code civil emploie désormais l’expression « personnes protégées », qui concerne des mineurs et des majeurs. Ces personnes ne relèvent pas principalement du droit des obligations et la notion ne désigne pas les titulaires d’une incapacité de jouissance.

2. Parmi les propositions suivantes concernant le domaine du droit des incapacités, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Le droit des incapacités se prolonge dans le droit sanitaire et social.
Une approche limitée au Code civil ne rend pas compte de toute son étendue.
Le Code civil organise notamment l’autorité parentale et la tutelle.
Le droit des incapacités entretient des liens avec plusieurs domaines juridiques.
La protection des majeurs relève notamment de l’organisation du Code civil.

Le droit des incapacités se prolonge dans le droit sanitaire et social. · Une approche limitée au Code civil ne rend pas compte de toute son étendue. · Le Code civil organise notamment l’autorité parentale et la tutelle. · Le droit des incapacités entretient des liens avec plusieurs domaines juridiques. · La protection des majeurs relève notamment de l’organisation du Code civil.

Explication

Le Code civil traite de l’autorité parentale, de la tutelle et de la protection des majeurs. Le droit des incapacités dépasse toutefois le seul Code civil et se prolonge notamment dans les domaines sanitaire et social.

3. À propos de l’incapacité de jouissance, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Elle correspond à l’inaptitude à être sujet de droits et d’obligations.
Elle suppose l’intervention d’un représentant pour exercer le droit.
Elle prive seulement de la possibilité d’exercer un droit acquis.
Elle empêche d’acquérir certains droits et d’en jouir.
Elle constitue une difficulté temporaire dans la mise en œuvre d’un droit.

Elle correspond à l’inaptitude à être sujet de droits et d’obligations. · Elle empêche d’acquérir certains droits et d’en jouir.

Explication

L’incapacité de jouissance touche l’aptitude à être titulaire de droits et à en jouir. La privation de l’exercice d’un droit déjà acquis relève de l’incapacité d’exercice, et non de l’incapacité de jouissance.

4. Concernant l’incapacité d’exercice, quelle(s) est(sont) la(les) proposition(s) exacte(s) ?

Elle concerne un droit déjà acquis par son titulaire.
Elle constitue une incapacité portant sur la jouissance du droit.
Elle prive la personne de l’acquisition du droit lui-même.
Elle empêche la personne d’être titulaire du droit concerné.
Elle correspond à l’inaptitude à faire valoir un droit.

Elle concerne un droit déjà acquis par son titulaire. · Elle correspond à l’inaptitude à faire valoir un droit.

Explication

L’incapacité d’exercice porte sur la possibilité de faire valoir un droit déjà acquis. Elle n’empêche donc pas d’être titulaire du droit et ne se confond pas avec l’incapacité de jouissance.

5. Les rapports entre incapacité de jouissance et incapacité d’exercice comprennent :

La représentation peut permettre de dépasser une incapacité d’exercice.
L’incapacité de jouissance prive de l’aptitude à avoir certains droits.
L’incapacité de jouissance est présentée comme irrémédiable.
L’incapacité d’exercice peut être surmontée par un représentant.
L’incapacité d’exercice concerne l’exercice d’un droit déjà acquis.

La représentation peut permettre de dépasser une incapacité d’exercice. · L’incapacité de jouissance prive de l’aptitude à avoir certains droits. · L’incapacité de jouissance est présentée comme irrémédiable. · L’incapacité d’exercice peut être surmontée par un représentant. · L’incapacité d’exercice concerne l’exercice d’un droit déjà acquis.

Explication

L’incapacité de jouissance est irrémédiable, car elle touche l’aptitude à être titulaire du droit. L’incapacité d’exercice porte sur un droit déjà acquis et peut être surmontée grâce à l’intervention d’un représentant.

6. Concernant les finalités des incapacités, la(les)quelle(s) est(sont) la(les) proposition(s) exacte(s) ?

L’incapacité de protection cherche à empêcher l’incapable de détourner ses biens.
L’incapacité de suspicion a pour finalité première de préserver le patrimoine.
L’incapacité de suspicion repose sur une défiance envers l’incapable.
Elle vise à empêcher le détournement des biens de l’incapable.
L’incapacité de protection repose sur une logique de sanction.

L’incapacité de suspicion repose sur une défiance envers l’incapable. · Elle vise à empêcher le détournement des biens de l’incapable.

Explication

L’incapacité de suspicion repose sur la défiance et cherche à empêcher le détournement des biens. L’incapacité de protection vise plutôt à préserver le patrimoine de la personne protégée et ne correspond pas à une logique de sanction.

7. Parmi les propositions suivantes concernant les nullités liées aux incapacités, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Les actes d’un interdit légal sont frappés de nullité absolue.
La nullité applicable aux actes d’un interdit légal est une nullité de protection.
Les actes d’un majeur en curatelle relèvent d’une nullité relative.
La nullité des actes accomplis en curatelle est une nullité absolue.
Les actes d’un majeur en curatelle sont sanctionnés par la nullité absolue.

Les actes d’un interdit légal sont frappés de nullité absolue. · La nullité applicable aux actes d’un interdit légal est une nullité de protection. · Les actes d’un majeur en curatelle relèvent d’une nullité relative.

Explication

Les actes accomplis par un interdit légal sont atteints de nullité absolue. Les actes accomplis par un majeur en curatelle relèvent d’une nullité relative de protection ; la nullité absolue ne leur est donc pas applicable.

8. Un étudiant analyse l’article 1145 du Code civil. Quelles sont les réponses exactes au sujet de la capacité de contracter ?

La capacité de contracter constitue le principe juridique.
L’article 1145 établit que toute personne physique est incapable de contracter.
Une incapacité de contracter doit être prévue par la loi.
L’incapacité de contracter constitue une exception légale.
Toute personne physique peut contracter en principe.

La capacité de contracter constitue le principe juridique. · Une incapacité de contracter doit être prévue par la loi. · L’incapacité de contracter constitue une exception légale. · Toute personne physique peut contracter en principe.

Explication

L’article 1145 pose la capacité de contracter comme principe pour toute personne physique. L’incapacité constitue une exception qui doit être prévue par la loi, et non une règle générale.

9. Concernant l’évolution de l’âge de la majorité civile :

La réforme de 1974 a porté la majorité civile de 18 à 21 ans.
La loi du 5 juillet 1974 a fixé la majorité civile à 18 ans.
La majorité civile était auparavant fixée à 21 ans.
La majorité civile a été abaissée par une loi du 5 juillet 1984.
La loi du 5 juillet 1974 a abaissé la majorité civile de 20 à 18 ans.

La loi du 5 juillet 1974 a fixé la majorité civile à 18 ans. · La majorité civile était auparavant fixée à 21 ans.

Explication

La loi du 5 juillet 1974 a abaissé l’âge de la majorité civile de 21 à 18 ans. Elle a donc fixé la majorité à 18 ans et modifié l’ancien seuil de 21 ans, non de 20 ans ; la date de 1984 est erronée.

10. Parmi les propositions suivantes concernant la définition du mineur, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Le statut de mineur s’applique aux personnes âgées de moins de 16 ans.
L’article 388 du Code civil fixe la minorité à partir de 21 ans.
Une personne majeure est celle qui n’a pas encore atteint 18 ans.
Une personne devient mineure lorsqu’elle dépasse l’âge de 18 ans.
Selon l’article 388 du Code civil, le mineur n’a pas atteint 18 ans.

Selon l’article 388 du Code civil, le mineur n’a pas atteint 18 ans.

Explication

L’article 388 du Code civil définit comme mineure toute personne qui n’a pas atteint 18 ans. Le dépassement de 18 ans correspond à la majorité, tandis que les seuils de 16 et 21 ans ne définissent pas la minorité civile.

11. Au sujet de la protection juridique de l’enfant :

La personne de l’enfant relève principalement de l’administration légale.
L’incapacité générale d’exercice concerne la personne et non le patrimoine.
Le patrimoine de l’enfant est protégé par une capacité générale d’exercice.
L’autorité parentale protège la personne de l’enfant en droit commun.
Le patrimoine de l’enfant est soumis à une incapacité générale d’exercice.

L’autorité parentale protège la personne de l’enfant en droit commun. · Le patrimoine de l’enfant est soumis à une incapacité générale d’exercice.

Explication

En droit commun, l’autorité parentale protège la personne de l’enfant. Son patrimoine est protégé par une incapacité générale d’exercice ; la capacité générale et l’inversion entre personne et patrimoine sont donc inexactes.

12. Concernant la capacité du mineur non émancipé, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Le mineur non émancipé est frappé d’une incapacité générale d’exercice.
Des exceptions légales permettent au mineur non émancipé d’agir seul.
La représentation du mineur connaît des exceptions prévues par la loi.
Le mineur non émancipé doit être représenté dans les actes de sa vie civile.
Le mineur non émancipé n’accomplit pas seul tous les actes civils.

Le mineur non émancipé est frappé d’une incapacité générale d’exercice. · Des exceptions légales permettent au mineur non émancipé d’agir seul. · La représentation du mineur connaît des exceptions prévues par la loi. · Le mineur non émancipé doit être représenté dans les actes de sa vie civile. · Le mineur non émancipé n’accomplit pas seul tous les actes civils.

Explication

Le mineur non émancipé est soumis à une incapacité générale d’exercice et doit être représenté dans sa vie civile. Toutefois, des exceptions légales lui permettent d’accomplir certains actes seul ; les cinq propositions décrivent ces règles.

13. L’ordonnance n°2015-1288 relative à l’administration légale du mineur :

Elle a été prise le 5 octobre 2015.
Elle a instauré un régime unique d’administration légale.
Elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2017.
Elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2015.
Elle a maintenu plusieurs anciens régimes d’administration légale.

Elle a été prise le 5 octobre 2015. · Elle a instauré un régime unique d’administration légale.

Explication

L’ordonnance n°2015-1288 a été prise le 5 octobre 2015 et est entrée en vigueur le 1er janvier 2016. Elle a supprimé les anciens régimes et instauré un régime unique ; les autres dates et le maintien des anciens régimes sont inexacts.

14. Lorsque l’autorité parentale est exercée au sujet de l’administration légale :

Un seul parent administre légalement lorsque l’autorité parentale est commune.
L’administration légale appartient au juge lorsque l’autorité parentale est unilatérale.
Le parent exerçant l’autorité parentale est administrateur légal lorsqu’elle n’est pas commune.
L’article 382 du Code civil exclut les parents de l’administration légale.
Chaque parent est administrateur légal lorsque l’autorité parentale est commune.

Le parent exerçant l’autorité parentale est administrateur légal lorsqu’elle n’est pas commune. · Chaque parent est administrateur légal lorsque l’autorité parentale est commune.

Explication

Lorsque l’autorité parentale est exercée en commun, chacun des parents est administrateur légal. Lorsqu’elle ne l’est pas, l’administration légale appartient au parent qui l’exerce ; ni le juge ni une exclusion générale des parents ne correspondent à la règle.

15. En cas de conflit d’intérêts concernant l’administration légale, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

L’administrateur légal est nommé pour chaque acte civil sans conflit d’intérêts.
L’ordonnance n°2015-1288 du 5 octobre 2015 a instauré deux régimes d’administration légale.
Le juge des tutelles peut nommer un administrateur ad hoc.
L’administrateur ad hoc intervient lorsque les intérêts du mineur et du représentant s’opposent.
Le conflit d’intérêts conduit à confier la gestion au parent opposé.

Le juge des tutelles peut nommer un administrateur ad hoc. · L’administrateur ad hoc intervient lorsque les intérêts du mineur et du représentant s’opposent.

Explication

En cas de conflit entre les intérêts de l’administrateur légal et ceux du mineur, le juge des tutelles peut nommer un administrateur ad hoc. Celui-ci intervient lorsque les intérêts du mineur et de son représentant s’opposent. L’administrateur légal n’est pas nommé pour chaque acte civil, l’administration n’est pas confiée au parent opposé et l’ordonnance n°2015-1288 du 5 octobre 2015 a instauré un régime unique d’administration légale.

16. À propos de la jouissance légale des parents administrateurs légaux :

Elle transfère aux parents la propriété des biens de l’enfant.
Elle n’impose pas aux parents d’en rendre compte à l’enfant.
Elle concerne l’enfant mineur âgé de moins de 16 ans.
Elle permet de percevoir les revenus des biens personnels de l’enfant.
Elle porte sur les biens d’un enfant majeur de moins de 16 ans.

Elle n’impose pas aux parents d’en rendre compte à l’enfant. · Elle concerne l’enfant mineur âgé de moins de 16 ans. · Elle permet de percevoir les revenus des biens personnels de l’enfant.

Explication

La jouissance légale permet aux parents administrateurs légaux de percevoir les revenus des biens personnels de leur enfant mineur de moins de 16 ans sans devoir lui en rendre compte. Elle ne transfère pas la propriété des biens et ne concerne pas un enfant majeur.

17. Concernant la distinction entre actes d’administration et actes de disposition, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Un acte de disposition correspond à une gestion sans risque anormal.
Un acte d’administration valorise le patrimoine sans risque anormal.
Un acte d’administration diminue significativement la valeur du patrimoine.
Un acte d’administration altère durablement les droits du titulaire.
Un acte de disposition peut modifier fortement le contenu du patrimoine.

Un acte d’administration valorise le patrimoine sans risque anormal. · Un acte de disposition peut modifier fortement le contenu du patrimoine.

Explication

L’acte d’administration exploite ou valorise le patrimoine sans risque anormal. L’acte de disposition peut en modifier fortement le contenu, diminuer sa valeur ou altérer durablement les droits ; les caractéristiques sont inversées dans les autres propositions.

18. Les obligations de l’administrateur légal dans la gestion des biens du mineur comprennent :

Gérer les biens avec des soins prudents.
Privilégier l’intérêt patrimonial personnel de l’administrateur.
Gérer les biens avec diligence et discernement.
Respecter les exigences prévues par l’article 385 du Code civil.
Agir dans le seul intérêt du mineur.

Gérer les biens avec des soins prudents. · Gérer les biens avec diligence et discernement. · Respecter les exigences prévues par l’article 385 du Code civil. · Agir dans le seul intérêt du mineur.

Explication

L’administrateur légal doit gérer les biens du mineur avec prudence, diligence et discernement, dans le seul intérêt de celui-ci, conformément à l’article 385 du Code civil. La recherche de son intérêt personnel contredit cette obligation.

19. Concernant l’audition judiciaire de l’enfant, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

La possibilité d’être entendu concerne les affaires personnelles intéressant l’enfant.
L’audition judiciaire dépend de la capacité de discernement de l’enfant.
La loi du 8 janvier 1993 a reconnu cette possibilité d’audition judiciaire.
Depuis 1993, l’enfant discernant peut être entendu dans toute affaire le concernant.
L’enfant est entendu par le juge dès qu’il atteint un âge légal déterminé.

La possibilité d’être entendu concerne les affaires personnelles intéressant l’enfant. · L’audition judiciaire dépend de la capacité de discernement de l’enfant. · La loi du 8 janvier 1993 a reconnu cette possibilité d’audition judiciaire. · Depuis 1993, l’enfant discernant peut être entendu dans toute affaire le concernant.

Explication

Depuis la loi du 8 janvier 1993, l’enfant capable de discernement peut être entendu dans toute affaire qui le concerne. L’audition dépend donc du discernement, et non d’un âge automatiquement déterminé.

20. Parmi les propositions suivantes concernant les actes personnels du mineur, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Le consentement à l’adoption est requis dès la naissance de l’enfant.
L’enfant âgé de plus de treize ans doit consentir à son adoption.
La reconnaissance d’un enfant suppose l’accord préalable du représentant légal.
Le mineur peut consentir à son adoption dès qu’il atteint treize ans révolus.
Le mineur doit avoir plus de treize ans pour reconnaître un enfant.

L’enfant âgé de plus de treize ans doit consentir à son adoption.

Explication

L’enfant âgé de plus de treize ans doit consentir à son adoption. En revanche, un mineur peut reconnaître un enfant quel que soit son âge, et le seuil indiqué est « plus de treize ans », non treize ans révolus.

21. Les règles relatives au mariage du mineur comprennent :

Une autorisation préalable peut remplacer le consentement personnel du mineur.
Le mineur ne peut se marier sans exprimer un consentement personnel.
Le mariage du mineur devient valable dès l’accord de son représentant légal.
Le consentement personnel reste requis lorsqu’une autorisation préalable intervient.
Le consentement au mariage appartient personnellement au mineur concerné.

Le mineur ne peut se marier sans exprimer un consentement personnel. · Le consentement personnel reste requis lorsqu’une autorisation préalable intervient. · Le consentement au mariage appartient personnellement au mineur concerné.

Explication

Le mineur doit donner personnellement son consentement au mariage. Une autorisation préalable éventuellement requise ne remplace pas ce consentement, et l’accord du représentant légal ne suffit pas à lui seul.

22. Concernant le contrat de travail conclu par un mineur, quelles sont les réponses exactes au sujet de ses droits associés ?

Le mineur peut agir devant le conseil de prud’hommes après cette conclusion.
Le représentant légal peut donner une autorisation préalable au contrat de travail.
L’autorisation du représentant légal doit être expresse pour le contrat de travail.
Le mineur ne peut pas adhérer à un syndicat après avoir conclu son contrat.
L’autorisation préalable doit être délivrée par le conseil de prud’hommes.

Le mineur peut agir devant le conseil de prud’hommes après cette conclusion. · Le représentant légal peut donner une autorisation préalable au contrat de travail.

Explication

Le contrat de travail du mineur nécessite l’autorisation préalable, éventuellement tacite, de son représentant légal. Le mineur peut ensuite adhérer à un syndicat et agir devant les prud’hommes ; cette autorisation n’a pas à être expresse ni délivrée par cette juridiction.

23. Un mineur capable de discernement souhaite effectuer des opérations ordinaires ; cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Il doit obtenir l’autorisation de son représentant légal pour utiliser les transports en commun.
Il peut acheter seul des objets usuels dans le cadre de la vie courante.
Il peut accéder à un spectacle après validation de son représentant légal.
Il peut accomplir seul tout achat, quelle que soit sa valeur.
Il doit obtenir l’accord parental pour utiliser certains services bancaires avant sa majorité.

Il peut acheter seul des objets usuels dans le cadre de la vie courante.

Explication

Le mineur capable de discernement peut accomplir seul certains actes de la vie courante, notamment l’achat d’objets usuels, l’utilisation des transports en commun et l’accès à un spectacle. Certains services bancaires sont également accessibles seul, mais cette autonomie ne s’étend pas à tout achat, quelle que soit sa valeur.

24. À propos des actes conservatoires accomplis par le mineur capable de discernement, la(les)quelle(s) est(sont) la(les) proposition(s) exacte(s) ?

L’inscription hypothécaire peut constituer un acte conservatoire.
Le mineur capable de discernement peut accomplir seul certains actes conservatoires.
Les actes conservatoires visent à préserver le patrimoine du mineur.
L’interruption de prescription relève d’un acte de disposition patrimoniale.
L’acte conservatoire a pour objet d’engager durablement le patrimoine du mineur.

L’inscription hypothécaire peut constituer un acte conservatoire. · Le mineur capable de discernement peut accomplir seul certains actes conservatoires. · Les actes conservatoires visent à préserver le patrimoine du mineur.

Explication

Le mineur capable de discernement peut accomplir seul les actes conservatoires destinés à préserver son patrimoine. L’inscription hypothécaire et l’interruption de prescription en sont des exemples ; l’engagement durable du patrimoine caractérise plutôt un acte de disposition.

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Quelle notion le Code civil utilise-t-il désormais pour désigner les incapables ?

La notion de « personnes protégées ».

Qu'organise notamment le Code civil en matière de protection ?

L’autorité parentale, la tutelle et la protection des majeurs.

Dans quel droit le droit des incapacités se prolonge-t-il ?

Dans le droit sanitaire et social.

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