QCM : Participation citoyenne locale — 31 questions

Questions et réponses du QCM

1. Quels organismes figurent parmi les organismes consultatifs obligatoires au niveau communal ?

Les conseils de quartier, les conseils citoyens et la commission de contrôle financier
Les conseils départementaux, les conseils de quartier et le Conseil économique régional
Les conseils citoyens, les conseils de développement et les commissions électorales
Les conseils de développement, les conseils régionaux et la commission environnementale

Les conseils de quartier, les conseils citoyens et la commission de contrôle financier

Explication

Au niveau communal, les conseils de quartier, les conseils citoyens et la commission de contrôle financier font partie des organismes consultatifs obligatoires. Les conseils de développement relèvent, eux, du niveau intercommunal.

2. À partir de quel seuil démographique les conseils de développement sont-ils obligatoires au niveau intercommunal ?

À partir de 3 500 habitants
À partir de 50 000 habitants
À partir de 20 000 habitants
À partir de senso 100 000 habitants

À partir de 50 000 habitants

Explication

Depuis la loi 3DS, les conseils de développement deviennent obligatoires au niveau intercommunal à partir de 50 000 habitants. Le seuil ne concerne pas les conseils de quartier communaux.

3. Quel organisme consultatif est obligatoire pour toutes les catégories de collectivités territoriales ?

La commission consultative des services publics locaux
Le Conseil économique, social et environnemental régional
Le conseil consultatif des habitants
Le conseil de développement intercommunal

La commission consultative des services publics locaux

Explication

Les commissions consultatives des services publics locaux sont obligatoires pour toutes les catégories de collectivités territoriales, tout comme les commissions d’accessibilité aux personnes handicapées. Le conseil économique, social et environnemental régional concerne spécifiquement la région.

4. Quel est le rôle général des comités consultatifs facultatifs créés sur le fondement de la LOATR de 1992 ?

Assurer la représentation institutionnelle des collectivités auprès du Parlement
Examiner tout problème d’intérêt local concernant une partie ou l’ensemble du territoire de la collectivité
Organiser la consultation des électeurs sur les projets relevant de l’État
Contrôler la régularité financière des services publics relevant de la collectivité

Examiner tout problème d’intérêt local concernant une partie ou l’ensemble du territoire de la collectivité

Explication

La LOATR de février 1992 donne une base légale aux comités consultatifs facultatifs portant sur tout problème d’intérêt local. Leur champ peut concerner une partie ou l’ensemble du territoire de la collectivité.

5. Comment les habitants sont-ils intégrés aux comités consultatifs facultatifs ?

Ils sont désignés par l’assemblée sur proposition de l’exécutif, sous la présidence d’un élu local
Ils sont nommés par le préfet, sous la présidence d’un membre du conseil d’État
Ils sont élus directement par les habitants, sous la présidence d’un représentant de l’État
Ils sont tirés au sort par l’exécutif, sous la présidence d’un représentant associatif

Ils sont désignés par l’assemblée sur proposition de l’exécutif, sous la présidence d’un élu local

Explication

Les habitants sont désignés par l’assemblée sur proposition de l’exécutif, tandis que la présidence revient à un membre de l’assemblée locale. La désignation des habitants et la présidence obéissent donc à deux mécanismes distincts.

6. Quelle est la nature principale des attributions des comités consultatifs facultatifs ?

Elles sont essentiellement budgétaires et autorisent directement les dépenses locales
Elles sont principalement juridictionnelles et permettent de trancher les litiges locaux
Elles sont essentiellement consultatives et n’emportent pas, par elles-mêmes, une décision de la collectivité
Elles sont principalement exécutives et permettent d’adopter les actes de la collectivité

Elles sont essentiellement consultatives et n’emportent pas, par elles-mêmes, une décision de la collectivité

Explication

Les attributions de ces comités sont essentiellement consultatives : ils éclairent la collectivité sans exercer directement ses compétences décisionnelles. Ils ne constituent donc ni des organes juridictionnels ni des organes exécutifs.

7. Quelle évolution caractérise le régime des consultations locales des électeurs ?

Il est passé d’une consultation intercommunale automatique à une décision réservée aux communes
Il est passé d’une interdiction de consultation directe à la reconnaissance progressive d’un droit de consultation
Il est passé d’une compétence étatique exclusive à une suppression des procédures consultatives
Il est passé d’un vote obligatoire des habitants à une interdiction générale des consultations locales

Il est passé d’une interdiction de consultation directe à la reconnaissance progressive d’un droit de consultation

Explication

Le régime des consultations locales a évolué d’une interdiction de consulter directement les habitants ou les électeurs vers la reconnaissance progressive d’un droit de consultation. La consultation locale correspond donc à un régime juridique reconnu, et non au régime antérieur d’interdiction.

8. Que permet la LOATR du 6 février 1992 aux communes ?

Consulter les habitants de toutes les collectivités sur les projets environnementaux
Consulter les électeurs sur toute question présentant un intérêt communal
Consulter les électeurs sur les seuls projets relevant de la compétence de l’État
Consulter les électeurs intercommunaux sur les questions dépassant le territoire communal

Consulter les électeurs sur toute question présentant un intérêt communal

Explication

La LOATR du 6 février 1992 reconnaît aux communes le droit de consulter leurs électeurs sur toute question d’intérêt communal. L’extension de ce droit à toutes les collectivités territoriales intervient avec la révision constitutionnelle de 2003.

9. Quels électeurs peuvent être concernés par une consultation portant sur un projet de l’État ayant une incidence environnementale ?

Les seuls électeurs inscrits dans les communes directement propriétaires du terrain concerné
Les électeurs de toute la région, indépendamment de l’étendue réelle des impacts du projet
Les électeurs de l’aire territoriale définie selon les impacts écologiques, économiques et sociaux du projet
Les seuls électeurs de la commune où se situe le siège de l’administration responsable du projet

Les électeurs de l’aire territoriale définie selon les impacts écologiques, économiques et sociaux du projet

Explication

La consultation concerne les électeurs de l’aire territoriale déterminée en fonction des impacts écologiques, économiques et sociaux du projet. Le périmètre ne se limite donc pas nécessairement à la commune d’implantation ni à une région entière.

10. Quelle caractéristique définit une consultation ouverte organisée par l’administration ?

Elle confie au public le pouvoir d’adopter directement la réforme après un vote organisé par l’administration.
Elle recueille les avis du public sans obligation de communiquer les informations relatives au projet soumis à discussion.
Elle associe le public à une réforme ou à un projet en publiant les modalités, les informations utiles, le délai et les suites envisagées.
Elle intervient après l’adoption définitive de l’acte afin d’en contrôler la mise en œuvre administrative.

Elle associe le public à une réforme ou à un projet en publiant les modalités, les informations utiles, le délai et les suites envisagées.

Explication

La consultation ouverte associe le public à la conception d’une réforme ou à l’élaboration d’un projet en garantissant une information et un calendrier transparents. Elle ne transfère pas au public le pouvoir de décision, qui demeure exercé par l’administration compétente.

11. Selon la jurisprudence du Conseil d’État du 19 juillet 2017, quelles exigences doivent encadrer les règles d’une consultation ouverte ?

Les règles doivent réserver la consultation aux personnes disposant d’un intérêt financier dans le projet.
Les règles doivent privilégier les participants directement favorables au projet soumis à consultation.
Les règles doivent respecter l’égalité, l’impartialité et la sincérité de la participation.
Les règles doivent permettre à l’autorité organisatrice d’orienter les réponses vers son choix initial.

Les règles doivent respecter l’égalité, l’impartialité et la sincérité de la participation.

Explication

Le Conseil d’État exige que l’autorité organisatrice fixe les règles dans le respect de l’égalité, de l’impartialité et de la sincérité. Une consultation orientée ou favorisant certains participants ne répond pas à ces exigences.

12. Une collectivité prépare une consultation ouverte sur un projet local : quelle mesure contribue directement à sa régularité ?

Elle réserve la participation aux personnes déjà inscrites sur une liste déterminée par le service organisateur.
Elle fixe un délai très bref pour obtenir rapidement des réponses et accélérer la décision administrative.
Elle limite les informations diffusées afin de réduire les interprétations divergentes des participants.
Elle fournit une information claire, accorde un délai raisonnable, définit le public concerné et prévient la fraude.

Elle fournit une information claire, accorde un délai raisonnable, définit le public concerné et prévient la fraude.

Explication

Une consultation régulière doit garantir une information claire et suffisante, un délai raisonnable, un public pertinent et des mesures antifraude. Réduire l’information ou le temps de participation affaiblit la qualité et la sincérité de la procédure.

13. Après une consultation ouverte, une collectivité peut-elle retenir une orientation différente de la majorité des contributions ?

Non, car les résultats d’une consultation ouverte s’imposent juridiquement à l’autorité compétente.
Non, car une consultation ouverte donne au public le pouvoir d’adopter la décision finale.
Oui, mais seulement si elle ignore les contributions qui ne correspondent pas à son projet initial.
Oui, si elle examine les résultats sans renoncer à exercer sa propre compétence décisionnelle.

Oui, si elle examine les résultats sans renoncer à exercer sa propre compétence décisionnelle.

Explication

La collectivité peut tenir compte des résultats sans être juridiquement liée par ceux-ci, à condition de conserver sa compétence décisionnelle. La consultation éclaire la décision sans remplacer l’autorité légalement compétente.

14. Quel est l’objet principal d’une enquête publique ?

Organiser un débat très en amont, avant que les principales caractéristiques du projet soient définies.
Autoriser l’exécution immédiate du projet dès que le dossier est mis à la disposition du public.
Permettre aux intéressés de consulter un dossier et de présenter leurs observations et propositions sur un projet.
Donner aux participants le pouvoir de prendre la décision finale à la place de l’autorité compétente.

Permettre aux intéressés de consulter un dossier et de présenter leurs observations et propositions sur un projet.

Explication

L’enquête publique met un dossier à la disposition des intéressés afin qu’ils prennent connaissance du projet et formulent des observations ou propositions. La décision finale reste de la compétence de l’autorité administrative habilitée.

15. Quelle distinction juridique oppose principalement les enquêtes environnementales aux enquêtes préalables à la déclaration d’utilité publique ?

Les premières relèvent du Code de l’environnement, tandis que les secondes relèvent du Code de l’expropriation.
Les premières relèvent du Code général des collectivités territoriales, tandis que les secondes relèvent du Code civil.
Les premières relèvent du Code de l’expropriation, tandis que les secondes relèvent du Code de l’environnement.
Les premières relèvent du Code civil, tandis que les secondes relèvent du Code de l’urbanisme.

Les premières relèvent du Code de l’environnement, tandis que les secondes relèvent du Code de l’expropriation.

Explication

Les enquêtes environnementales sont régies par le Code de l’environnement, alors que l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique relève du Code de l’expropriation. La distinction dépend donc du régime juridique applicable à l’objet de l’enquête.

16. Lequel de ces projets relève notamment du champ des enquêtes environnementales ?

Une demande privée de financement ne comportant ni projet soumis à évaluation ni disposition particulière.
Une consultation interne portant sur l’organisation d’un service administratif dépourvue de projet d’aménagement.
Un projet soumis à une évaluation environnementale ou un document de planification soumis à cette évaluation.
Une décision administrative individuelle concernant la carrière d’un agent public sans incidence sur l’environnement.

Un projet soumis à une évaluation environnementale ou un document de planification soumis à cette évaluation.

Explication

Les enquêtes environnementales concernent notamment les projets et documents de planification soumis à évaluation environnementale, ainsi que certaines autres catégories prévues par les textes. Les actes internes ou demandes dépourvus de lien avec ces catégories n’entrent pas dans ce champ.

17. Quelle condition doit être remplie avant de prononcer l’expropriation d’un immeuble ou d’un droit réel immobilier ?

Le propriétaire doit avoir accepté par écrit le montant proposé par l’autorité expropriante.
L’utilité publique doit avoir été constatée préalablement et formellement à la suite d’une enquête.
L’immeuble doit avoir fait l’objet d’une enquête environnementale présentant des conclusions favorables.
Le projet doit avoir été approuvé par une consultation ouverte recueillant une majorité favorable.

L’utilité publique doit avoir été constatée préalablement et formellement à la suite d’une enquête.

Explication

L’article L. 1 du Code de l’expropriation exige une constatation préalable et formelle de l’utilité publique à la suite d’une enquête. L’accord du propriétaire ou une enquête environnementale ne constitue pas la condition juridique générale indiquée.

18. À quel moment le débat public intervient-il principalement dans l’élaboration d’un projet d’aménagement ou d’équipement ?

Très en amont, avant que les caractéristiques essentielles du projet soient définitivement arrêtées.
Après l’achèvement des travaux, afin d’évaluer la conformité de l’équipement réalisé.
Après une définition avancée du projet, lorsque l’autorité prépare principalement son autorisation finale.
Au moment de l’expropriation, afin de recueillir les observations sur les indemnités proposées.

Très en amont, avant que les caractéristiques essentielles du projet soient définitivement arrêtées.

Explication

Le débat public est organisé très en amont pour associer le public avant que le projet ne soit arrêté. L’enquête publique intervient généralement à un stade plus avancé de sa définition.

19. Quelle loi a créé la procédure du débat public pour répondre au caractère tardif de l’enquête publique ?

La loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.
La loi n° 83-630 du 12 juillet 1983.
La loi n° 2002-776 du 27 février 2002.
La loi n° 95-101 du 2 février 1995.

La loi n° 95-101 du 2 février 1995.

Explication

La loi n° 95-101 du 2 février 1995 a créé la procédure du débat public afin d’intervenir plus tôt que l’enquête publique. La loi de 2002 a ensuite élargi le champ du débat et renforcé la CNDP, mais elle ne l’a pas créée.

20. Quelle est la fonction institutionnelle de la Commission nationale du débat public ?

Elle tranche les litiges individuels liés aux expropriations et fixe les indemnités dues aux propriétaires.
Elle garantit le débat public en tant qu’autorité administrative indépendante, sans pouvoir réglementaire, d’injonction ou de sanction.
Elle autorise les projets soumis au débat et se substitue aux autorités compétentes pour prendre la décision finale.
Elle adopte les règlements applicables aux projets et impose des sanctions aux maîtres d’ouvrage qui s’en écartent.

Elle garantit le débat public en tant qu’autorité administrative indépendante, sans pouvoir réglementaire, d’injonction ou de sanction.

Explication

La CNDP est une autorité administrative indépendante chargée de garantir le débat public, mais elle ne dispose pas de pouvoirs réglementaire, d’injonction ou de sanction. Elle n’est donc ni l’autorité d’autorisation du projet ni un juge de l’expropriation.

21. Quel projet relève du débat public en raison de sa portée et de ses enjeux ?

Un projet d’intérêt local porté par une commune sans incidence notable sur l’environnement
Un projet administratif interne sans effet sur l’aménagement du territoire
Un projet privé de faible ampleur répondant à un besoin strictement commercial
Un projet d’intérêt national porté par une collectivité territoriale et ayant des impacts significatifs

Un projet d’intérêt national porté par une collectivité territoriale et ayant des impacts significatifs

Explication

Le débat public vise notamment les projets d’aménagement ou d’équipement d’intérêt national présentant de forts enjeux socio-économiques ou des impacts significatifs. Un intérêt local dépourvu d’incidence notable ne suffit pas à justifier cette procédure.

22. Quel seuil de ressortissants de l’Union européenne résidant en France peut saisir la CNDP pour un grand projet de plus de 150 millions d’euros ?

10 000 ressortissants
60 parlementaires
500 000 ressortissants
60 000 ressortissants

10 000 ressortissants

Explication

Depuis l’ordonnance du 3 août 2016, 10 000 ressortissants peuvent saisir la CNDP pour un grand projet dépassant 150 millions d’euros. Le seuil de 500 000 ressortissants et celui de 60 parlementaires concernent une réforme de politique publique.

23. Qui saisit normalement la CNDP et dans quel délai après la publicité du projet ?

Le juge administratif, dans les trois mois suivant l’autorisation du projet
Le public intéressé, dans les six mois suivant la présentation du projet
La commune d’implantation, dans les quinze jours suivant l’enquête publique
Le maître d’ouvrage, dans les deux mois suivant la publicité du projet

Le maître d’ouvrage, dans les deux mois suivant la publicité du projet

Explication

La saisine incombe au maître d’ouvrage ou, à défaut, à la personne publique responsable, au moyen d’un dossier détaillé, dans les deux mois suivant la publicité du projet. Le juge, la commune ou le public ne remplacent pas normalement cette autorité dans cette étape.

24. Dans quels délais les principaux actes de clôture du débat public doivent-ils être rendus publics ?

La CNDP publie son bilan sous six mois, puis le maître d’ouvrage décide publiquement sous un mois
La CNDP publie son bilan sous trois mois, puis le maître d’ouvrage décide publiquement sous deux mois
La CNDP publie son bilan sous deux mois, puis le maître d’ouvrage décide publiquement sous trois mois
La CNDP publie son bilan sous un mois, puis le maître d’ouvrage décide publiquement sous six mois

La CNDP publie son bilan sous deux mois, puis le maître d’ouvrage décide publiquement sous trois mois

Explication

La CNDP publie le compte rendu et le bilan dans les deux mois suivant la clôture, puis le maître d’ouvrage rend publique sa décision dans les trois mois. Les autres combinaisons inversent ou modifient ces délais.

25. Quelle caractéristique distingue la concertation obligatoire de l’enquête publique en urbanisme ?

Elle accompagne l’élaboration du projet et permet des observations écrites ou orales
Elle consiste en une décision juridictionnelle sur la conformité du projet
Elle concerne la seule administration et exclut les associations locales
Elle intervient après l’autorisation du projet et recueille des recours contentieux

Elle accompagne l’élaboration du projet et permet des observations écrites ou orales

Explication

La concertation obligatoire associe les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées pendant toute l’élaboration du projet. L’enquête publique relève d’une procédure distincte et ne se confond pas avec cette participation en amont.

26. Lequel de ces projets est notamment soumis à la concertation obligatoire prévue par l’article L. 103-2 du Code de l’urbanisme ?

La réparation courante d’une voirie sans évolution du projet urbain
La délivrance d’un permis pour une construction sans effet substantiel
La vente d’un logement privé sans modification du cadre de vie
La création d’une zone d’aménagement concerté

La création d’une zone d’aménagement concerté

Explication

L’article L. 103-2 vise notamment la création d’une zone d’aménagement concerté, ainsi que certains SCOT, PLU et projets modifiant substantiellement le cadre de vie. Une opération privée ou une intervention mineure sans effet notable n’entre pas, par elle-même, dans ces catégories.

27. À quel moment la concertation préalable facultative de l’article L. 300-2 peut-elle se dérouler ?

Avant le dépôt de la demande de permis, pour certains projets situés dans un territoire couvert par un document d’urbanisme
Après l’achèvement du chantier, pour apprécier la conformité des constructions réalisées
Pendant l’enquête publique, pour remplacer l’instruction de la demande de permis
Après la délivrance du permis, pour contrôler l’exécution des travaux autorisés

Avant le dépôt de la demande de permis, pour certains projets situés dans un territoire couvert par un document d’urbanisme

Explication

Cette concertation peut concerner certains projets publics ou privés soumis à permis de construire ou d’aménager et intervient avant le dépôt de la demande. Elle ne constitue donc ni un contrôle postérieur au permis ni une procédure de conformité des travaux.

28. Quelle succession correspond à la procédure de concertation préalable facultative ?

Recueillir les observations après le chantier, établir le bilan, puis demander le permis
Mettre le dossier à disposition, conserver les observations, puis joindre le bilan à la demande de permis
Déposer le permis, organiser l’enquête publique, puis retirer le dossier de présentation
Publier le permis, consulter les services, puis transmettre le bilan à la CNDP

Mettre le dossier à disposition, conserver les observations, puis joindre le bilan à la demande de permis

Explication

La procédure repose sur la mise à disposition d’un dossier, l’enregistrement et la conservation des observations, puis l’établissement d’un bilan joint à la demande de permis. Le bilan intervient donc après le recueil des observations et avant l’examen de la demande.

29. Quel est le rapport chronologique entre la concertation environnementale préalable, l’enquête publique et le débat public ?

L’enquête publique précède la concertation, tandis que le débat public intervient plus en aval.
La concertation et le débat public se déroulent après l’enquête publique, selon le même calendrier.
La concertation précède l’enquête publique, tandis que le débat public intervient plus en amont.
Le débat public suit l’enquête publique, tandis que la concertation intervient entre les deux.

La concertation précède l’enquête publique, tandis que le débat public intervient plus en amont.

Explication

La concertation environnementale préalable se déroule avant l’enquête publique, alors que le débat public intervient à un stade encore plus précoce. Confondre la concertation avec le débat public conduit donc à inverser leur position dans la procédure.

30. À quelles opérations la concertation environnementale préalable s’applique-t-elle ?

Aux plans et programmes exclus de l’évaluation environnementale par une décision préfectorale.
Aux projets, plans et programmes soumis à évaluation environnementale sans saisine de la CNDP.
Aux enquêtes publiques achevées concernant des projets déjà autorisés par l’administration.
Aux projets dispensés d’évaluation environnementale ayant fait l’objet d’une saisine de la CNDP.

Aux projets, plans et programmes soumis à évaluation environnementale sans saisine de la CNDP.

Explication

Cette procédure concerne les projets, plans et programmes soumis à évaluation environnementale qui ne font pas l’objet d’une saisine de la CNDP. Une saisine de la CNDP oriente donc la situation vers un autre dispositif de participation.

31. Quelle combinaison décrit correctement la durée et l’issue de la concertation environnementale préalable ?

Elle dure de trois à six mois et donne lieu à une décision juridictionnelle motivée.
Elle dure de 15 jours à trois mois et donne lieu à la publication d’un compte rendu.
Elle dure au moins un an et donne lieu à l’adoption d’un programme réglementaire.
Elle dure quelques jours et donne lieu à la publication d’un rapport d’enquête publique.

Elle dure de 15 jours à trois mois et donne lieu à la publication d’un compte rendu.

Explication

La durée prévue s’étend de 15 jours à trois mois, et la procédure se conclut par la publication d’un compte rendu. Le rapport d’enquête publique correspond à une autre étape de la participation du public.

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Mémorisez les réponses avec 59 flashcards sur Participation citoyenne locale.

Quels organismes consultatifs obligatoires existent au niveau communal ?

Les conseils de quartier, les conseils citoyens et la commission de contrôle financier.

Depuis quelle loi les conseils de développement sont-ils obligatoires intercommunalement ?

Depuis la loi 3DS.

À partir de combien d'habitants les conseils de développement sont-ils obligatoires ?

À partir de 50 000 habitants.

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