QCM : Protection des majeurs et personnes morales — 64 questions

Questions et réponses du QCM

1. Que désigne la personnalité juridique ?

La qualité d’être un individu humain doté d’une existence physique
La faculté de conclure des contrats sans être soumis à des obligations
L’aptitude à être titulaire de droits et assujetti à des obligations
La capacité de posséder un patrimoine composé de biens transmissibles

L’aptitude à être titulaire de droits et assujetti à des obligations

Explication

La personnalité juridique est une aptitude abstraite à avoir des droits et des obligations. La personne humaine désigne, quant à elle, un être physique, ce qui constitue une notion différente.

2. Quelle distinction le droit civil établit-il entre les personnes et les choses ?

Les personnes sont des biens appropriables, tandis que les choses disposent de droits propres
Les personnes sont des objets de droit, tandis que les choses sont titulaires d’obligations
Les personnes et les choses sont deux catégories de sujets dotés des mêmes prérogatives
Les personnes sont des sujets de droit, tandis que les choses sont des objets de droit

Les personnes sont des sujets de droit, tandis que les choses sont des objets de droit

Explication

Les personnes sont titulaires de droits et d’obligations, ce qui en fait des sujets de droit. Les choses sont des objets de droit susceptibles notamment d’être appropriés, échangés ou transmis.

3. Quelles catégories composent les personnes juridiques ?

Les personnes physiques humaines et les personnes morales comme les sociétés ou associations
Les sociétés commerciales et les fondations, à l’exclusion des individus humains
Les êtres humains majeurs et les biens corporels susceptibles d’appropriation
Les personnes physiques humaines et les animaux reconnus comme êtres sensibles

Les personnes physiques humaines et les personnes morales comme les sociétés ou associations

Explication

Les personnes juridiques regroupent les personnes physiques humaines et les personnes morales, parmi lesquelles figurent notamment les sociétés, fondations et associations. Les biens corporels et les animaux ne constituent pas, par cette seule qualité, une catégorie de personnes juridiques.

4. Comment la réification et la subjectivisation relativisent-elles la distinction entre personnes et choses ?

La réification rapproche une chose d’une personne, tandis que la subjectivisation rapproche une personne d’une chose
La réification rapproche une personne d’une chose, tandis que la subjectivisation rapproche une chose d’une personne
La réification concerne les biens corporels, tandis que la subjectivisation concerne les personnes morales
La réification sépare les personnes des choses, tandis que la subjectivisation supprime toute distinction juridique

La réification rapproche une personne d’une chose, tandis que la subjectivisation rapproche une chose d’une personne

Explication

La réification traite certaines personnes comme des choses, alors que la subjectivisation rapproche certaines choses de la catégorie des personnes. Ces deux mouvements rendent donc la distinction moins rigide.

5. Quel est le statut juridique des animaux selon l’article 515-14 du Code civil ?

Ils sont des êtres sensibles auxquels le régime des biens corporels ne peut pas être appliqué
Ils sont des sujets de droit autonomes bénéficiant des mêmes droits civils que les personnes physiques
Ils sont des êtres vivants sensibles soumis au régime des biens corporels, sous réserve des lois protectrices
Ils sont des biens corporels dépourvus de sensibilité et régis par les règles de propriété ordinaires

Ils sont des êtres vivants sensibles soumis au régime des biens corporels, sous réserve des lois protectrices

Explication

L’article 515-14 reconnaît la sensibilité des animaux tout en les soumettant au régime des biens corporels, sous réserve des lois qui les protègent. Cette qualification ne leur confère pas pour autant la qualité de sujets de droit.

6. Comment le droit positif français qualifie-t-il les robots dotés d’intelligence artificielle ?

Il les assimile à des animaux sensibles soumis à un régime protecteur particulier
Il leur attribue une personnalité juridique dès lors qu’ils peuvent prendre des décisions complexes
Il les considère comme des choses et n’admet pas leur personnification selon la doctrine majoritaire
Il les reconnaît comme des personnes morales lorsqu’ils disposent d’une autonomie technique suffisante

Il les considère comme des choses et n’admet pas leur personnification selon la doctrine majoritaire

Explication

En droit positif français, les robots restent des choses, même lorsqu’ils disposent d’une intelligence artificielle. La doctrine majoritaire n’admet pas leur personnification juridique.

7. Quelles catégories de sources contribuent au droit des personnes ?

Les traités internationaux, les contrats privés et les règlements intérieurs des associations
Le Code civil, les usages professionnels et les décisions administratives prises par les collectivités
La jurisprudence, les coutumes locales et les actes individuels dépourvus de portée générale
Le Code civil, les textes internes, la jurisprudence, les sources européennes et les sources internationales

Le Code civil, les textes internes, la jurisprudence, les sources européennes et les sources internationales

Explication

Le droit des personnes s’appuie sur des sources internes, européennes et internationales, comprenant notamment le Code civil, les autres textes internes et la jurisprudence. La jurisprudence est une source non écrite, tandis que le Code civil constitue une source écrite.

8. Quel droit l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme protège-t-il principalement ?

Le droit à l’éducation, garanti par les institutions judiciaires de l’Union européenne
Le droit au respect de la vie privée et familiale, sous le contrôle de la Cour européenne des droits de l’homme
Le droit de propriété, sous le contrôle exclusif des juridictions civiles nationales
Le droit à la vie, dont la protection relève principalement de l’article 2 de la Convention

Le droit au respect de la vie privée et familiale, sous le contrôle de la Cour européenne des droits de l’homme

Explication

L’article 8 protège le respect de la vie privée et familiale et son application est contrôlée par la Cour européenne des droits de l’homme. Le droit à la vie relève principalement de l’article 2, ce qui constitue une confusion fréquente.

9. À quelle condition un enfant acquiert-il la personnalité juridique dès sa naissance ?

Il doit naître vivant et viable, avec une aptitude à vivre hors de l’organisme maternel.
Il doit être conçu avant le début de la grossesse médicalement constatée.
Il doit avoir atteint un poids minimal fixé par les règles de l’état civil.
Il doit être déclaré par ses parents auprès de l’officier d’état civil.

Il doit naître vivant et viable, avec une aptitude à vivre hors de l’organisme maternel.

Explication

La personnalité juridique commence à la naissance lorsque l’enfant naît vivant et viable, c’est-à-dire apte à vivre en dehors de l’organisme maternel. Un enfant vivant mais non viable ne remplit pas cette condition juridique.

10. Dans quelle situation la règle infans conceptus permet-elle de considérer l’enfant conçu comme déjà né ?

Lorsqu’il est conçu, même si sa naissance ultérieure n’est pas établie.
Lorsqu’un acte d’état civil est établi avant même sa conception.
Lorsqu’il y va de son intérêt et qu’il naît ensuite vivant et viable.
Lorsqu’il naît vivant, même si son aptitude à vivre n’est pas reconnue.

Lorsqu’il y va de son intérêt et qu’il naît ensuite vivant et viable.

Explication

La règle infans conceptus protège l’enfant conçu lorsqu’une telle fiction lui est favorable, sous réserve qu’il naisse ensuite vivant et viable. La conception seule ne suffit donc pas à produire cet effet.

11. Quel est le statut juridique de l’embryon et du fœtus au regard de l’article 515-14 du Code civil ?

Ils disposent d’une personnalité juridique complète dès la conception.
Ils deviennent des personnes juridiques dès que la grossesse est médicalement confirmée.
Ils possèdent une personnalité juridique limitée jusqu’à leur naissance.
Ils restent des non-sujets de droit bénéficiant d’une protection spécifique.

Ils restent des non-sujets de droit bénéficiant d’une protection spécifique.

Explication

L’article 515-14 ne confère pas la personnalité juridique à l’embryon ou au fœtus, qui demeurent des non-sujets de droit soumis à une protection particulière. Leur protection ne se confond donc pas avec la personnalité juridique.

12. Quel effet juridique principal le décès produit-il sur la personne ?

Il met fin à la personnalité juridique et entraîne notamment l’ouverture de la succession.
Il conserve la personnalité juridique mais empêche la transmission des biens.
Il suspend la personnalité juridique jusqu’à la déclaration officielle du décès.
Il constate une situation familiale sans modifier les droits patrimoniaux.

Il met fin à la personnalité juridique et entraîne notamment l’ouverture de la succession.

Explication

Le décès est un fait juridique qui met fin à la personnalité juridique et déclenche notamment l’ouverture de la succession. La déclaration de décès constate juridiquement l’événement, mais ne constitue pas la cause de cette extinction.

13. Pourquoi le cadavre bénéficie-t-il encore d’une protection juridique après la mort ?

Parce que le respect dû au corps humain se poursuit malgré la fin de la personnalité juridique.
Parce que le corps devient un bien patrimonial transmis avec la succession.
Parce que le cadavre conserve la qualité de personne juridique après le décès.
Parce que les héritiers exercent les droits personnels qui appartenaient au défunt.

Parce que le respect dû au corps humain se poursuit malgré la fin de la personnalité juridique.

Explication

L’article 16-1-1 du Code civil maintient le respect dû au corps humain après la mort, ce qui justifie une protection particulière du cadavre. Cette protection ne signifie toutefois pas que le cadavre conserve la personnalité juridique.

14. Quelle différence caractérise le consentement au don du corps et le prélèvement d’organes après le décès ?

Le don du corps repose sur un consentement présumé, tandis que le prélèvement d’organes exige un écrit signé.
Le don du corps exige un consentement exprès écrit et signé, tandis que le prélèvement d’organes repose sur un consentement présumé.
Les deux opérations reposent sur un consentement présumé en l’absence d’opposition.
Les deux opérations exigent un consentement exprès écrit recueilli avant le décès.

Le don du corps exige un consentement exprès écrit et signé, tandis que le prélèvement d’organes repose sur un consentement présumé.

Explication

Le don du corps à la recherche suppose une volonté expresse, écrite et signée du vivant de la personne. Pour le prélèvement d’organes, le principe est celui du consentement présumé si aucune opposition n’a été exprimée.

15. Quelle limite la loi apporte-t-elle à la liberté de choisir ses funérailles ?

Elle réserve la crémation aux personnes ayant fait enregistrer leur consentement.
Elle impose l’inhumation lorsque la personne n’a pas formulé de choix écrit.
Elle permet en pratique l’inhumation ou la crémation et interdit la cryogénisation.
Elle autorise toute technique funéraire dès lors qu’elle est prévue dans un testament.

Elle permet en pratique l’inhumation ou la crémation et interdit la cryogénisation.

Explication

La liberté de déterminer ses funérailles est encadrée et se traduit en pratique par l’inhumation ou la crémation. La cryogénisation est interdite par la loi du 29 juillet 2002, contrairement à ces deux modes funéraires.

16. Quelle distinction oppose l’absence à la disparition en droit civil ?

L’absence entraîne une forte probabilité de décès, tandis que la disparition laisse un doute sur la survie.
L’absence suppose un danger connu, tandis que la disparition correspond à une personne sans nouvelles à son domicile.
L’absence repose sur l’absence de nouvelles sans danger identifié, tandis que la disparition survient dans des circonstances dangereuses.
L’absence et la disparition désignent deux procédures identiques lorsque le corps n’est pas retrouvé.

L’absence repose sur l’absence de nouvelles sans danger identifié, tandis que la disparition survient dans des circonstances dangereuses.

Explication

L’absence laisse subsister un doute sur la vie ou la mort, car aucun événement ne permet de présumer le décès. La disparition se distingue par des circonstances dangereuses qui rendent le décès probable.

17. Quel est l’objectif de la présomption d’absence prononcée par le juge des tutelles ?

Organiser provisoirement l’administration du patrimoine et la protection de la famille de l’absent.
Dissoudre le mariage et mettre fin au régime matrimonial de l’absent.
Produire immédiatement les effets du décès et ouvrir la succession de l’absent.
Fixer judiciairement la date du décès malgré l’absence de tout jugement définitif.

Organiser provisoirement l’administration du patrimoine et la protection de la famille de l’absent.

Explication

La présomption d’absence vise à protéger provisoirement l’absent, sa famille et son patrimoine grâce à une organisation judiciaire de leur administration. Elle ne produit pas encore les effets juridiques du décès, qui résultent de la déclaration d’absence.

18. Quel effet la présomption d’absence produit-elle sur la situation juridique de l’absent ?

L’absent conserve ses biens mais voit son mariage dissous par la présomption.
L’absent conserve sa personnalité juridique, ses biens et ses liens familiaux.
L’absent conserve ses liens familiaux mais cesse d’être titulaire de droits patrimoniaux.
L’absent perd sa personnalité juridique et transmet immédiatement ses biens à ses héritiers.

L’absent conserve sa personnalité juridique, ses biens et ses liens familiaux.

Explication

Pendant la présomption d’absence, la personne demeure juridiquement en vie : elle conserve sa personnalité, son patrimoine et ses relations familiales. La disparition de ces effets intervient avec la déclaration d’absence produisant les effets du décès.

19. À partir de quel délai le tribunal judiciaire peut-il rendre un jugement déclaratif d’absence ?

Après quinze ans de présomption d’absence, ou vingt-cinq ans d’absence sans présomption préalable.
Après cinq ans de présomption d’absence, ou dix ans d’absence sans présomption préalable.
Après vingt ans de présomption d’absence, quelle que soit la situation antérieure.
Après dix ans de présomption d’absence, ou vingt ans d’absence sans présomption préalable.

Après dix ans de présomption d’absence, ou vingt ans d’absence sans présomption préalable.

Explication

Le jugement déclaratif d’absence peut être rendu après dix ans de présomption d’absence. En l’absence de présomption préalable, le délai est porté à vingt ans d’absence.

20. Que désigne l’état des personnes en droit civil ?

L’ensemble des éléments qui identifient chaque personne et produisent des effets juridiques
La liste des actes établis par les officiers d’état civil pour chaque personne
La situation familiale résultant exclusivement du mariage et de la filiation
L’ensemble des droits patrimoniaux dont une personne peut disposer librement

L’ensemble des éléments qui identifient chaque personne et produisent des effets juridiques

Explication

L’état des personnes regroupe les éléments qui permettent d’identifier et d’individualiser chaque personne, ainsi que leurs conséquences juridiques. Il ne se réduit donc pas aux actes d’état civil ni à la situation matrimoniale.

21. Quelle conséquence découle du caractère indisponible de l’état des personnes ?

La personne peut modifier son état par un simple accord avec un tiers
La personne ne peut jamais obtenir la modification d’un élément de son état
La personne perd son état lorsqu’elle ne l’a pas utilisé pendant longtemps
La personne ne peut pas en disposer librement par sa seule volonté

La personne ne peut pas en disposer librement par sa seule volonté

Explication

L’indisponibilité signifie que l’état des personnes échappe à la libre volonté individuelle et que ses conditions sont fixées par la loi. Elle ne signifie pas que toute modification est impossible ni que l’état devient immuable.

22. Quels documents relèvent des actes d’état civil ?

Les actes de naissance, de mariage et de décès établis sous contrôle du procureur
Les documents d’identité, les actes fiscaux et les déclarations de domicile
Les contrats de vente, de mariage et de succession établis par un notaire
Les décisions judiciaires, les contrats privés et les certificats médicaux

Les actes de naissance, de mariage et de décès établis sous contrôle du procureur

Explication

Les actes de naissance, de mariage et de décès sont les principaux actes d’état civil, établis par les officiers d’état civil sous le contrôle du procureur de la République. Les autres documents cités n’ont pas cette nature juridique.

23. Quelle est la force probante d’un acte d’état civil authentique ?

Il ne vaut preuve qu’après validation préalable par une juridiction civile
Il fait foi jusqu’à inscription de faux, et sa copie possède la même force probante
Il constitue une simple présomption que toute contestation suffit à écarter
Il produit une preuve limitée aux déclarations faites directement par l’intéressé

Il fait foi jusqu’à inscription de faux, et sa copie possède la même force probante

Explication

Un acte d’état civil authentique fait foi jusqu’à inscription de faux, et ses copies ont la même force probante que l’original. Il bénéficie donc d’une force supérieure à celle d’une simple présomption contestable.

24. Quel nom est attribué lorsque la filiation d’un enfant est établie simultanément à l’égard de ses deux parents sans choix parental ?

Le nom de la mère est attribué en raison de la naissance de l’enfant
Le nom du père est attribué à défaut de choix exprimé par les parents
Un nom est attribué par l’officier d’état civil selon son appréciation
Les deux noms sont accolés automatiquement dans l’ordre alphabétique

Le nom du père est attribué à défaut de choix exprimé par les parents

Explication

Les parents peuvent choisir le nom du père, celui de la mère ou leurs deux noms dans l’ordre souhaité. En l’absence de choix, la règle prévoit l’attribution du nom du père, et non une décision discrétionnaire de l’officier d’état civil.

25. Quelle évolution résulte de la loi du 4 mars 2002 entrée en vigueur le 1er janvier 2005 ?

Le nom de famille peut être choisi entre celui du père, celui de la mère ou leurs deux noms
Le nom de famille devient modifiable par une simple déclaration auprès de la mairie
Le nom de famille est transmis par la mère lorsque la filiation est établie simultanément
Le nom de famille est déterminé par le juge selon l’intérêt personnel de l’enfant

Le nom de famille peut être choisi entre celui du père, celui de la mère ou leurs deux noms

Explication

Depuis l’entrée en vigueur de cette réforme, les parents disposent d’un choix entre le nom du père, celui de la mère ou les deux noms. Cette réforme n’a pas supprimé les règles applicables en l’absence de choix.

26. Quelle distinction caractérise le nom de famille par rapport au nom d’usage ?

Le nom de famille est un attribut juridique transmissible, tandis que le nom d’usage n’est pas un titre de propriété
Le nom de famille disparaît avec son utilisateur, tandis que le nom d’usage demeure attaché à la filiation
Le nom de famille dépend d’une autorisation administrative, tandis que le nom d’usage constitue un droit patrimonial
Le nom de famille est un choix personnel temporaire, tandis que le nom d’usage se transmet aux descendants

Le nom de famille est un attribut juridique transmissible, tandis que le nom d’usage n’est pas un titre de propriété

Explication

Le nom de famille appartient juridiquement à la personne et se transmet selon la filiation. Le nom d’usage peut être porté sans conférer la titularité du nom et disparaît avec la personne qui l’utilise.

27. À quelle condition une personne peut-elle demander à changer de nom auprès du Garde des sceaux ?

Elle doit justifier d’un intérêt légitime, notamment si le nom est grossier ou tristement célèbre
Elle doit démontrer que le nom a été choisi par erreur lors de la déclaration de naissance
Elle doit établir que le nom empêche juridiquement l’exercice d’une profession déterminée
Elle doit obtenir l’accord préalable de tous les membres de sa famille portant ce nom

Elle doit justifier d’un intérêt légitime, notamment si le nom est grossier ou tristement célèbre

Explication

La demande de changement de nom est ouverte à toute personne justifiant d’un intérêt légitime, par exemple lorsque le nom est ridicule, grossier ou tristement célèbre. L’accord familial ou l’exercice d’une profession ne constitue pas la condition générale.

28. Que juge la Cour européenne des droits de l’homme dans son arrêt du 6 avril 2017 concernant le changement de sexe à l’état civil ?

L’exigence d’une opération chirurgicale stérilisante viole l’article 8 de la Convention
L’absence de toute intervention médicale empêche de reconnaître juridiquement le changement de sexe
La modification de l’état civil ne peut être admise qu’après une transformation physique irréversible
L’exigence de prouver le syndrome du transsexualisme viole nécessairement l’article 8 de la Convention

L’exigence d’une opération chirurgicale stérilisante viole l’article 8 de la Convention

Explication

La CEDH a considéré que l’exigence d’une opération chirurgicale stérilisante pour établir l’irréversibilité du changement d’apparence portait atteinte à l’article 8. Cette décision ne condamne pas, dans l’unité étudiée, l’exigence de preuve du syndrome du transsexualisme.

29. Quel changement la loi de modernisation de la justice du 18 novembre 2016 a-t-elle introduit pour la modification du sexe à l’état civil ?

Elle a supprimé tout contrôle judiciaire et rendu la modification déclarative auprès de la mairie
Elle a imposé une preuve médicale uniforme destinée à remplacer l’appréciation du juge
Elle a réservé la modification aux personnes ayant obtenu une expertise médicale favorable
Elle a supprimé l’obligation de subir une opération et permet au juge d’évaluer les preuves produites

Elle a supprimé l’obligation de subir une opération et permet au juge d’évaluer les preuves produites

Explication

La loi de 2016 a supprimé l’obligation de se faire opérer et a confié au juge l’appréciation des éléments produits par la personne. La procédure demeure donc judiciaire et n’est pas transformée en simple déclaration administrative.

30. Quelles personnes peuvent engager la procédure légale de changement de sexe à l’état civil ?

Les personnes majeures mariées et les mineurs représentés par leurs parents peuvent engager cette procédure
Les personnes majeures titulaires d’un certificat médical peuvent engager cette procédure
Les personnes majeures et tous les mineurs peuvent engager cette procédure
Les personnes majeures et les mineurs émancipés peuvent engager cette procédure

Les personnes majeures et les mineurs émancipés peuvent engager cette procédure

Explication

La procédure légale est ouverte aux majeurs et aux mineurs émancipés. Elle n’est donc pas ouverte, selon cette règle, à tous les mineurs du seul fait de leur âge ou de l’intervention de leurs parents.

31. Quel est l’effet d’une modification de la mention de sexe sur les filiations établies avant cette modification ?

Elle permet au juge de réexaminer les filiations selon la nouvelle mention de sexe
Elle reste sans effet sur les filiations établies antérieurement, conformément à l’article 61-8 du Code civil
Elle entraîne une nouvelle désignation automatique des parents dans les actes antérieurs
Elle suspend les filiations antérieures jusqu’à la transcription du nouveau sexe

Elle reste sans effet sur les filiations établies antérieurement, conformément à l’article 61-8 du Code civil

Explication

L’article 61-8 du Code civil prévoit que la modification de la mention de sexe ne remet pas en cause les filiations établies avant cette modification. Les actes de filiation antérieurs ne sont donc pas automatiquement réécrits ni réexaminés.

32. Au sens de l’article 102 du Code civil, comment se définit le domicile d’une personne ?

Le lieu principal où elle est établie
Le lieu où elle possède son logement familial
Le lieu où elle exerce son activité professionnelle
Le lieu où elle séjourne le plus souvent

Le lieu principal où elle est établie

Explication

Le domicile correspond au lieu principal d’établissement de la personne. La résidence désigne plutôt le lieu où elle demeure effectivement, sans constituer nécessairement son principal rattachement juridique.

33. Quelle combinaison décrit correctement le rapport entre domicile et résidence ?

Une personne peut avoir plusieurs résidences mais un seul domicile
Une personne possède un domicile dans chaque lieu où elle séjourne
Une personne peut avoir plusieurs domiciles mais une seule résidence
Une personne ne peut avoir qu’une résidence lorsqu’elle a un domicile

Une personne peut avoir plusieurs résidences mais un seul domicile

Explication

La résidence est une situation concrète qui peut être multiple, tandis que le domicile correspond en principe à un seul établissement principal. Confondre chaque lieu de séjour avec un domicile méconnaît cette distinction juridique.

34. Quels éléments sont nécessaires pour déterminer volontairement le domicile d’une personne ?

La propriété d’un logement et l’inscription sur une liste électorale
Un établissement effectif et la volonté d’y fixer son domicile
Une résidence habituelle et l’accord de la famille
Une activité professionnelle et une durée minimale de séjour

Un établissement effectif et la volonté d’y fixer son domicile

Explication

La détermination volontaire du domicile associe un élément matériel, l’établissement effectif où sont concentrés les intérêts, et un élément intentionnel, la volonté de s’y domicilier. La propriété d’un logement ne suffit donc pas à elle seule.

35. Quelle obligation découle du droit à la vie protégé par l’article 2 de la CEDH ?

Interdire toute activité comportant un risque pour la santé
Garantir à chacun une assistance publique pour mettre fin à sa vie
S’abstenir de donner la mort injustifiée et protéger adéquatement la vie
Reconnaître à chacun un droit opposable à prolonger ses soins

S’abstenir de donner la mort injustifiée et protéger adéquatement la vie

Explication

L’article 2 de la CEDH impose aux États de ne pas provoquer injustement la mort et de prendre des mesures adéquates pour protéger la vie. Il ne crée pas un droit général à obtenir d’autrui la mort ou la prolongation de tout traitement.

36. Quelle distinction le droit français établit-il entre suicide et droit à la mort ?

Le suicide est autorisé, avec une obligation étatique de provoquer la mort
Le suicide est interdit, mais chacun peut exiger une aide publique à mourir
Le suicide crée un droit opposable à obtenir une intervention médicale
Le suicide est une liberté, sans droit subjectif d’exiger la mort d’un tiers

Le suicide est une liberté, sans droit subjectif d’exiger la mort d’un tiers

Explication

Le droit français reconnaît la liberté de se suicider, mais cette liberté ne permet pas d’exiger d’un tiers ou de l’État qu’il provoque la mort. La dépénalisation du suicide ne constitue donc pas une créance contre autrui.

37. Que décide la CEDH dans l’arrêt Pretty contre Royaume-Uni du 29 avril 2002 concernant l’article 2 ?

Il impose aux États de permettre à chacun de choisir la date de sa mort
Il ne peut pas être interprété comme consacrant un droit à mourir
Il autorise les États à interrompre la vie lorsque la souffrance devient importante
Il transforme la protection de la vie en droit d’obtenir une assistance au suicide

Il ne peut pas être interprété comme consacrant un droit à mourir

Explication

Dans l’arrêt Pretty, la CEDH juge que le droit à la vie garanti par l’article 2 ne comprend pas un droit opposé à mourir ou à choisir la mort plutôt que la vie. La protection conventionnelle de la vie ne devient donc pas une obligation d’assistance au décès.

38. Dans quelle situation la loi Leonetti du 22 avril 2005 autorise-t-elle l’arrêt ou la non-initiation de soins ?

Lorsque la famille souhaite réduire la durée d’une hospitalisation
Lorsque le patient demande un traitement expérimental sans information
Lorsque le médecin estime qu’un traitement est difficile à administrer
Lorsque les soins relèvent d’une obstination déraisonnable

Lorsque les soins relèvent d’une obstination déraisonnable

Explication

La loi Leonetti permet d’arrêter ou de ne pas commencer des soins inutiles, disproportionnés ou n’ayant d’autre effet que le maintien artificiel de la vie. Une simple difficulté pratique ou la demande de la famille ne suffit pas à caractériser l’obstination déraisonnable.

39. Quelle caractéristique décrit les droits de la personnalité ?

Ce sont des droits économiques évalués selon la valeur marchande du corps
Ce sont des droits réservés aux personnes capables de conclure un contrat
Ce sont des droits patrimoniaux librement cessibles et transmissibles
Ce sont des droits extrapatrimoniaux, personnels et en principe indisponibles

Ce sont des droits extrapatrimoniaux, personnels et en principe indisponibles

Explication

Les droits de la personnalité protègent les intérêts physiques et moraux de chaque personne et sont extrapatrimoniaux, personnels et en principe indisponibles. Leur violation peut toutefois entraîner l’octroi de dommages et intérêts, sans leur conférer une nature patrimoniale.

40. Dans quelles conditions les héritiers peuvent-ils agir après le décès d’une personne au sujet de sa vie privée ou de son image ?

S’ils démontrent que toute publication concernant le défunt est juridiquement interdite
S’ils exercent automatiquement le droit d’image qui appartenait au défunt
S’ils obtiennent préalablement l’autorisation de l’ensemble des proches
S’ils prouvent une atteinte certaine à leurs propres sentiments et un préjudice personnel

S’ils prouvent une atteinte certaine à leurs propres sentiments et un préjudice personnel

Explication

Le droit d’agir du défunt s’éteint à son décès, mais les héritiers peuvent invoquer une atteinte certaine et caractérisée à leurs propres sentiments ainsi qu’un préjudice personnel. Ils ne récupèrent donc pas automatiquement le droit subjectif du défunt.

41. Dans quel cas une atteinte au corps humain peut-elle être autorisée selon les articles 16-1 et 16-3 du Code civil ?

En cas de nécessité médicale ou d’intérêt thérapeutique pour autrui, avec consentement préalable
Pour toute intervention présentant un avantage financier pour le patient
Lorsque la famille donne son accord, même sans consentement de l’intéressé
Dès qu’un médecin considère l’intervention utile à la collectivité

En cas de nécessité médicale ou d’intérêt thérapeutique pour autrui, avec consentement préalable

Explication

Le corps humain est inviolable, mais une atteinte peut être admise en cas de nécessité médicale ou d’intérêt thérapeutique d’autrui, avec le consentement préalable de l’intéressé, sauf impossibilité ou urgence. L’utilité collective ou l’accord familial ne remplace pas, en principe, ce consentement.

42. Quelle conséquence découle du principe de non-patrimonialité du corps humain ?

Les conventions portant sur le corps humain sont valables dès qu’elles sont conclues par écrit.
Les éléments du corps humain peuvent être vendus librement lorsqu’ils sont destinés à la recherche.
Les conventions donnant une valeur pécuniaire au corps humain sont frappées de nullité.
La rémunération d’un élément corporel est admise si la personne y consent expressément.

Les conventions donnant une valeur pécuniaire au corps humain sont frappées de nullité.

Explication

La non-patrimonialité empêche d’attribuer une valeur financière au corps humain et entraîne la nullité des conventions ayant cet objet. La possibilité d’un consentement personnel ne suffit donc pas à rendre valable une convention patrimoniale.

43. Dans quelle situation une allégation constitue-t-elle une diffamation ?

Lorsqu’elle révèle une information personnelle dépourvue d’incidence sur la réputation.
Lorsqu’elle exprime une opinion négative sans attribuer aucun fait précis à une personne.
Lorsqu’elle reproduit une image sans autorisation, même si aucun fait n’est imputé.
Lorsqu’elle impute à une personne un fait portant atteinte à son honneur ou à sa considération.

Lorsqu’elle impute à une personne un fait portant atteinte à son honneur ou à sa considération.

Explication

La diffamation repose sur l’allégation ou l’imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne. Une simple opinion, une révélation personnelle ou une reproduction d’image relève d’autres qualifications juridiques.

44. Pourquoi le droit à l’image est-il qualifié de droit autonome ?

Parce que le droit à l’image protège principalement la réputation commerciale des personnes publiques.
Parce que l’utilisation d’une image devient licite dès lors qu’elle ne révèle aucune information personnelle.
Parce qu’une personne peut s’opposer à l’utilisation de son image sans démontrer une atteinte à sa vie privée.
Parce qu’une personne doit prouver une atteinte à son intimité avant de contester toute utilisation de son image.

Parce qu’une personne peut s’opposer à l’utilisation de son image sans démontrer une atteinte à sa vie privée.

Explication

Le droit à l’image permet de s’opposer à la fixation, à la reproduction ou à l’utilisation de son image indépendamment d’une atteinte à la vie privée. L’absence d’atteinte à l’intimité ne fait donc pas disparaître cette protection.

45. Dans quel cas la publication d’une image peut-elle être justifiée sans autorisation préalable ?

Lorsqu’elle illustre un événement d’actualité ou un débat d’intérêt général et respecte la dignité humaine.
Lorsqu’elle est réalisée dans un lieu public et ne montre aucun membre de la famille.
Lorsqu’elle est accompagnée d’un commentaire indiquant que l’image est authentique.
Lorsqu’elle concerne une personne connue et présente un intérêt commercial pour le public.

Lorsqu’elle illustre un événement d’actualité ou un débat d’intérêt général et respecte la dignité humaine.

Explication

L’actualité ou l’intérêt général peuvent justifier la publication d’une image, mais cette justification reste subordonnée au respect de la dignité de la personne humaine. La notoriété, le lieu de prise de vue ou l’authenticité ne suffisent pas à eux seuls.

46. Que désigne la capacité juridique d’une personne ?

L’aptitude à acquérir des droits et à les exercer.
L’aptitude à être titulaire de droits patrimoniaux uniquement.
La faculté de conclure tout contrat dès la naissance.
La possibilité d’exercer un droit sans aucune assistance.

L’aptitude à acquérir des droits et à les exercer.

Explication

La capacité juridique comprend l’aptitude à acquérir des droits et à les exercer. Elle ne signifie pas que la personne peut exercer chaque droit sans assistance ni que sa portée se limite aux droits patrimoniaux.

47. Quelle distinction oppose l’incapacité de jouissance à l’incapacité d’exercice ?

La première suspend temporairement l’exercice, tandis que la seconde interdit définitivement d’acquérir le droit.
La première impose une représentation, tandis que la seconde fait disparaître le droit de son titulaire.
La première concerne les contrats, tandis que la seconde concerne exclusivement les droits extrapatrimoniaux.
La première empêche d’être titulaire d’un droit, tandis que la seconde impose une assistance ou une représentation pour l’exercer.

La première empêche d’être titulaire d’un droit, tandis que la seconde impose une assistance ou une représentation pour l’exercer.

Explication

L’incapacité de jouissance empêche une personne d’être titulaire de certains droits, alors que l’incapacité d’exercice maintient le droit mais limite son exercice personnel. Confondre ces deux incapacités revient donc à transformer une restriction d’exercice en suppression du droit.

48. Quel est l’effet juridique principal de l’émancipation d’un mineur ?

Elle remplace l’autorité parentale par une tutelle chargée de gérer tous ses biens.
Elle l’assimile juridiquement à un majeur pour accomplir seul les actes réservés aux majeurs.
Elle lui confère automatiquement le droit de vote et la pleine aptitude à adopter un enfant.
Elle lui permet de conclure certains actes, tout en le maintenant juridiquement incapable d’agir seul.

Elle l’assimile juridiquement à un majeur pour accomplir seul les actes réservés aux majeurs.

Explication

L’émancipation assimile le mineur à un majeur et lui permet d’accomplir seul les actes de la vie civile réservés aux majeurs. Elle ne lui attribue toutefois pas tous les droits politiques ou familiaux attachés à la majorité.

49. Dans quelle condition un mineur peut-il être émancipé par décision judiciaire ?

À partir de 16 ans, sur décision administrative prise par le maire de sa commune.
À partir de 18 ans, lorsque ses parents renoncent à exercer l’autorité parentale.
Dès l’âge de 14 ans, sur sa seule demande et sans justification particulière.
À partir de 16 ans, pour de justes motifs, à la demande de ses parents ou de l’un d’eux.

À partir de 16 ans, pour de justes motifs, à la demande de ses parents ou de l’un d’eux.

Explication

La décision judiciaire d’émancipation peut intervenir à partir de 16 ans pour de justes motifs, à la demande des parents ou de l’un d’eux. L’émancipation ne relève donc ni d’une simple demande personnelle ni d’une autorité administrative.

50. Quelle sanction protège le mineur non émancipé qui conclut un acte en violation de son incapacité à contracter ?

La nullité absolue, qui sanctionne une atteinte à l’ordre public général.
L’inopposabilité, qui prive l’acte d’effet à l’égard de toutes les personnes.
La nullité relative, qui vise à protéger ses intérêts.
La résolution automatique, qui restitue les prestations sans intervention juridique.

La nullité relative, qui vise à protéger ses intérêts.

Explication

Les actes conclus en violation de l’incapacité du mineur non émancipé peuvent être annulés par une nullité relative destinée à protéger ses intérêts. La nullité absolue répond à une logique différente, puisqu’elle protège l’intérêt général.

51. Quel acte correspond à une mesure de disposition du patrimoine d’un mineur ?

Un acte qui assure le paiement régulier des dépenses courantes du patrimoine.
Un acte qui modifie gravement la composition de son patrimoine.
Un acte qui vérifie périodiquement les comptes de la gestion parentale.
Un acte qui empêche la perte imminente d’un bien appartenant au mineur.

Un acte qui modifie gravement la composition de son patrimoine.

Explication

Les actes de disposition modifient gravement la composition du patrimoine, contrairement aux actes conservatoires et d’administration. Les premiers préviennent une perte, tandis que les seconds relèvent de la gestion courante.

52. Sur quel fondement repose l’administration légale des biens d’un mineur ?

Elle découle de l’autorité parentale et constitue le mode courant de gestion de ses biens.
Elle s’applique lorsque l’enfant n’est protégé par aucune autorité parentale.
Elle repose sur une décision du juge des tutelles lorsque l’enfant vit avec ses parents.
Elle est exercée par un conseil de famille dès qu’un mineur possède un patrimoine.

Elle découle de l’autorité parentale et constitue le mode courant de gestion de ses biens.

Explication

L’administration légale est le mode courant de gestion des biens du mineur et découle de l’autorité parentale. La situation dans laquelle l’enfant n’est pas protégé par celle-ci relève plutôt de la tutelle.

53. Jusqu’à quel âge les parents peuvent-ils percevoir les revenus du patrimoine de leur enfant au titre du droit de jouissance légale ?

Jusqu’à sa majorité, à condition que le juge autorise chaque perception.
Jusqu’à ses 14 ans, en contrepartie de la seule administration de ses biens.
Jusqu’aux 16 ans de l’enfant, en contrepartie de son entretien et de son éducation.
Jusqu’à ses 18 ans, sans lien avec les dépenses consacrées à son éducation.

Jusqu’aux 16 ans de l’enfant, en contrepartie de son entretien et de son éducation.

Explication

Le droit de jouissance légale permet aux parents de percevoir les revenus du patrimoine de leur enfant jusqu’à ses 16 ans, en contrepartie de son entretien et de son éducation. Il ne se prolonge donc pas automatiquement jusqu’à la majorité.

54. Dans quelle situation l’insanité d’esprit peut-elle justifier l’annulation d’un acte juridique ?

Lorsqu’une maladie mentale apparaît plusieurs années après la conclusion de l’acte
Lorsqu’un acte a été conclu sans l’intervention d’un représentant légal
Lorsqu’une personne regrette les conséquences économiques de l’acte
Lorsqu’un trouble mental existait au moment de la conclusion de l’acte

Lorsqu’un trouble mental existait au moment de la conclusion de l’acte

Explication

L’insanité d’esprit suppose un trouble mental présent au moment précis où l’acte juridique a été conclu, conformément à l’article 414-1 du Code civil. Le regret ultérieur ou l’apparition postérieure d’une maladie ne suffit pas à établir cette cause d’annulation.

55. Que doit établir la personne qui demande l’annulation d’un acte pour insanité d’esprit ?

Que l’état mental actuel suffit à démontrer l’absence de discernement lors de l’acte
Que le trouble mental existait au moment de l’acte, notamment par un certificat médical
Que l’acte a causé un préjudice financier important à la personne
Qu’une mesure de tutelle avait été ouverte avant la conclusion de l’acte

Que le trouble mental existait au moment de l’acte, notamment par un certificat médical

Explication

Le demandeur doit prouver librement que le trouble mental existait lors de la conclusion de l’acte, un certificat médical pouvant notamment être utilisé. L’état mental actuel, une mesure de tutelle antérieure ou le seul préjudice financier ne démontrent pas nécessairement l’état mental au moment pertinent.

56. À partir de quel moment l’action en nullité pour insanité d’esprit se prescrit-elle en principe ?

À compter du diagnostic médical établi après l’acte
À compter de la signature de l’acte litigieux
À compter du décès de l’auteur de l’acte
À compter de l’ouverture d’une mesure de protection

À compter de la signature de l’acte litigieux

Explication

Le délai de prescription est en principe de cinq ans à compter de la signature de l’acte litigieux. L’impossibilité d’agir liée au trouble mental peut suspendre ce délai, mais elle ne modifie pas son point de départ normal.

57. Quel acte peut être annulé sur le fondement de l’insanité d’esprit ?

Un acte administratif pris par une autorité publique compétente
Un acte conclu avant toute altération des facultés de la personne
Un acte devenu désavantageux en raison d’un changement économique
Un acte à titre onéreux ou gratuit conclu pendant un trouble mental

Un acte à titre onéreux ou gratuit conclu pendant un trouble mental

Explication

L’action pour insanité d’esprit concerne un acte juridique, qu’il soit à titre onéreux ou gratuit, conclu alors que son auteur n’était pas sain d’esprit. Elle vise un acte précis et ne se confond donc pas avec l’ouverture d’une mesure durable de protection.

58. Quelles règles s’appliquent après le décès de l’auteur d’un acte contesté pour insanité d’esprit ?

Les testaments sont protégés, tandis que les donations suivent les règles ordinaires
Les héritiers doivent obtenir une mesure de tutelle avant toute contestation
Les donations entre vifs et les testaments peuvent être attaqués librement par les héritiers
Tous les actes conclus par le défunt peuvent être contestés librement par les héritiers

Les donations entre vifs et les testaments peuvent être attaqués librement par les héritiers

Explication

Après le décès, les héritiers peuvent librement attaquer les donations entre vifs et les testaments. Les autres actes restent soumis aux conditions particulières prévues par l’article 414-2, alinéa 2, du Code civil.

59. Quelle condition médicale permet l’ouverture d’une mesure de protection juridique ?

Une altération des facultés mentales ou corporelles médicalement constatée
Une opposition familiale à la gestion des biens de la personne
Une baisse de revenus rendant les décisions patrimoniales plus complexes
Une simple difficulté financière constatée par un proche de la personne

Une altération des facultés mentales ou corporelles médicalement constatée

Explication

L’ouverture d’une mesure exige une altération médicalement constatée des facultés mentales ou corporelles, cette dernière devant empêcher l’expression de la volonté. Une difficulté financière ou un désaccord familial ne constitue pas, à lui seul, la condition médicale requise.

60. Comment les principes de nécessité, de subsidiarité et de proportionnalité encadrent-ils une mesure de protection ?

La mesure doit privilégier la représentation complète afin de prévenir tout risque futur
La mesure doit être décidée dès qu’un proche rencontre une difficulté dans sa gestion
La mesure doit être indispensable, subsidiaire à une solution moins contraignante et adaptée à la personne
La mesure doit confier au protecteur les mêmes pouvoirs pour toutes les personnes concernées

La mesure doit être indispensable, subsidiaire à une solution moins contraignante et adaptée à la personne

Explication

Ces principes imposent une mesure indispensable, utilisée en l’absence d’un mécanisme moins contraignant et adaptée à l’état de la personne. Une représentation complète ne constitue pas une réponse automatique, car la protection doit rester individualisée et proportionnée.

61. Quelle distinction décrit correctement la sauvegarde de justice, la curatelle et la tutelle ?

La sauvegarde est temporaire, la curatelle assiste et la tutelle représente le majeur
La sauvegarde représente le majeur, la curatelle le remplace et la tutelle l’assiste ponctuellement
La sauvegarde impose une assistance continue, la curatelle conserve tous les pouvoirs et la tutelle est temporaire
La sauvegarde et la curatelle retirent la capacité juridique, tandis que la tutelle la maintient en principe

La sauvegarde est temporaire, la curatelle assiste et la tutelle représente le majeur

Explication

La sauvegarde de justice est une mesure temporaire et conservatoire qui laisse en principe au majeur l’exercice de ses droits. La curatelle repose sur une assistance continue, tandis que la tutelle organise une représentation continue, sous réserve des actes autorisés.

62. Quelle est la durée maximale de la sauvegarde de justice lorsqu’elle est renouvelée ?

Deux périodes d’un an, après lesquelles la mesure devient caduque
Une période de deux ans, renouvelable chaque année selon l’état de la personne
Une période de cinq ans, renouvelable sans limitation par le juge
Une période d’un an, renouvelable plusieurs fois avec l’accord du mandataire

Deux périodes d’un an, après lesquelles la mesure devient caduque

Explication

La sauvegarde de justice peut durer un an et être renouvelée une seule fois, soit deux périodes d’un an au maximum, avant de devenir caduque. Sa durée est donc plus limitée que celle qui peut être prévue pour la curatelle ou la tutelle.

63. Quel acte une personne placée sous curatelle doit-elle accomplir avec l’assistance de son curateur ?

Un acte d’administration courant concernant la gestion habituelle d’un bien
Un acte strictement personnel relevant de sa vie intime
Un acte conservatoire destiné à préserver immédiatement un bien
Un acte de disposition portant de manière importante sur son patrimoine

Un acte de disposition portant de manière importante sur son patrimoine

Explication

La curatelle permet au majeur d’accomplir seul les actes conservatoires, d’administration et strictement personnels, mais l’assistance du curateur est requise pour les actes de disposition. Ces derniers engagent plus fortement le patrimoine ou peuvent en diminuer durablement la valeur.

64. Que permet d’organiser un mandat de protection future ?

La désignation anticipée d’un mandataire pour gérer les biens ou protéger la personne en cas d’altération
La nomination automatique d’un tuteur par le tribunal dès la signature du mandat
La suppression immédiate de la capacité juridique du mandant dès la conclusion du contrat
La contestation par les héritiers de tous les actes accomplis avant l’altération des facultés

La désignation anticipée d’un mandataire pour gérer les biens ou protéger la personne en cas d’altération

Explication

Le mandat de protection future est un contrat par lequel une personne désigne à l’avance un mandataire chargé de ses biens ou de sa personne si une altération l’empêche de pourvoir seule à ses intérêts. Sa signature ne déclenche pas automatiquement une tutelle et ne retire pas immédiatement la capacité du mandant.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 92 flashcards sur Protection des majeurs et personnes morales.

Qu'est-ce que la personnalité juridique ?

L'aptitude à être titulaire de droits et assujetti à des obligations.

Que distingue le droit civil entre personnes et choses ?

Les personnes sont sujets de droit titulaires de droits et d’obligations, les choses sont objets de droit.

Quelles catégories comprennent les personnes juridiques ?

Les personnes physiques humaines et les personnes morales comme sociétés, fondations ou associations.

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Consultez la fiche de révision complète sur Protection des majeurs et personnes morales.

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