QCM : Sources et contrat de travail (68 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Quelles catégories composent les sources internes du droit du travail ?

Le bloc de constitutionnalité, les accords européens, les décisions syndicales et les contrats de travail
Le bloc de constitutionnalité, les lois et règlements, la jurisprudence et les normes professionnelles
Les lois et règlements, les directives européennes, les décisions patronales et les conventions individuelles
Les traités internationaux, les décisions administratives, les usages judiciaires et les contrats individuels

Le bloc de constitutionnalité, les lois et règlements, la jurisprudence et les normes professionnelles

Explication

Les sources internes comprennent ces quatre catégories, dont les normes professionnelles. Les traités et directives relèvent de sources supranationales et ne remplacent pas cette classification.

2. Quel droit le Préambule de 1946 reconnaît-il à son alinéa 7 ?

Le principe de participation
Le droit de grève
Le droit à la négociation collective
La liberté syndicale

Le droit de grève

Explication

L’alinéa 7 du Préambule de 1946 reconnaît le droit de grève, qui a valeur constitutionnelle. La liberté syndicale figure à l’alinéa 6 et le principe de participation à l’alinéa 8.

3. Laquelle de ces catégories regroupe exclusivement des normes professionnelles du droit du travail ?

Les conventions collectives, les règlements intérieurs, les engagements unilatéraux et les usages
Les conventions collectives, les traités européens, les usages et les décisions constitutionnelles
Les règlements intérieurs, les contrats de travail, les lois et les engagements unilatéraux
Les lois, les règlements administratifs, les décisions judiciaires et les accords individuels

Les conventions collectives, les règlements intérieurs, les engagements unilatéraux et les usages

Explication

Les normes professionnelles incluent les conventions collectives, les règlements intérieurs, les engagements unilatéraux de l’employeur et les usages. Les lois et décisions constitutionnelles appartiennent à d’autres catégories de sources.

4. Un accord de branche et un accord d’entreprise se contredisent sur une règle applicable aux salariés; quelle articulation peut s’appliquer ?

Le règlement intérieur prévaut sur les deux accords dès qu’il prévoit une règle plus précise
La norme la plus favorable au salarié prévaut nécessairement, même lorsque les règles légales donnent priorité à l’accord d’entreprise
L’accord d’entreprise peut primer sur l’accord de branche selon les règles légales, malgré le principe de faveur
L’accord de branche prévaut du fait de son champ professionnel, sans égard aux règles légales d’articulation

L’accord d’entreprise peut primer sur l’accord de branche selon les règles légales, malgré le principe de faveur

Explication

Le principe de faveur conduit en principe à retenir la norme la plus favorable, mais l’articulation légale peut donner priorité à l’accord d’entreprise sur celui de branche. Le principe de faveur ne règle donc pas à lui seul toutes les oppositions entre ces accords.

5. Dans quelles conditions l’employeur peut-il restreindre les droits et libertés des salariés selon l’article L. 1121-1 du Code du travail ?

La restriction doit être justifiée par la nature de la tâche, sans qu’il soit nécessaire de la proportionner au but recherché
La restriction doit poursuivre un objectif économique et s’appliquer de façon identique à tous les salariés
La restriction doit répondre à une préférence de l’employeur et être inscrite dans le règlement intérieur
La restriction doit être justifiée par la nature de la tâche et proportionnée au but recherché

La restriction doit être justifiée par la nature de la tâche et proportionnée au but recherché

Explication

L’article L. 1121-1 impose à la fois une justification liée à la nature de la tâche et une mesure proportionnée au but recherché. Une justification liée aux fonctions ne dispense donc pas du contrôle de proportionnalité.

6. Comment le juge concilie-t-il le droit à la vie privée du salarié et le droit à la preuve de l’employeur ?

Il examine la vie privée du salarié sans prendre en compte les besoins probatoires de l’employeur
Il fait prévaloir le droit à la preuve, qui autorise l’employeur à écarter toute atteinte à la vie privée
Il met en balance ces droits fondamentaux au moyen d’un contrôle de proportionnalité
Il fait prévaloir le droit à la vie privée dès que l’employeur produit une preuve issue du travail

Il met en balance ces droits fondamentaux au moyen d’un contrôle de proportionnalité

Explication

Le juge met en balance la protection de la vie privée et le droit de l’employeur de soutenir sa demande en justice, au moyen d’un contrôle de proportionnalité. Le droit à la preuve ne l’emporte donc pas automatiquement sur la vie privée.

7. Dans quelle situation un fait relevant de la vie privée peut-il en principe justifier le licenciement d’un salarié ?

Lorsqu’il constitue un manquement à ses obligations contractuelles ou cause un trouble objectif à l’entreprise
Lorsqu’il est connu de plusieurs collègues, même sans manquement contractuel ni trouble objectif
Lorsqu’il déplaît à l’employeur, même sans incidence sur les obligations du salarié ni sur l’entreprise
Lorsqu’il survient hors du temps de travail, ce qui suffit à établir un motif de licenciement

Lorsqu’il constitue un manquement à ses obligations contractuelles ou cause un trouble objectif à l’entreprise

Explication

Un fait de vie privée ne justifie en principe pas le licenciement, sauf s’il constitue un manquement contractuel ou cause un trouble objectif à l’entreprise. Sa divulgation au sein de l’équipe ne suffit pas, à elle seule, à établir l’une de ces exceptions.

8. Une entreprise invoque une exigence professionnelle liée à la religion pour restreindre la liberté d’un salarié; quels critères doivent être réunis ?

L’exigence doit correspondre aux préférences du dirigeant et la restriction être prévue dans le règlement intérieur
L’exigence doit être appréciée selon la clientèle et la restriction peut dépasser ce qui est nécessaire au but poursuivi
L’exigence doit être essentielle et déterminante, tandis que sa proportionnalité dépend de l’accord du salarié
L’exigence doit être essentielle et déterminante, appréciée objectivement, et la restriction proportionnée au but poursuivi

L’exigence doit être essentielle et déterminante, appréciée objectivement, et la restriction proportionnée au but poursuivi

Explication

La restriction religieuse doit répondre à une exigence professionnelle essentielle et déterminante, appréciée objectivement, et rester proportionnée au but poursuivi. L’accord du salarié ne remplace pas ces critères objectifs.

9. Quelle description traduit le caractère synallagmatique du contrat de travail ?

Le salarié fournit la prestation et protège la santé au travail, tandis que l’employeur garantit uniquement la rémunération
L’employeur fournit le travail, protège la santé et la sécurité et rémunère le salarié, qui fournit la prestation convenue
L’employeur fournit le travail et rémunère le salarié, tandis que la sécurité relève uniquement du salarié
L’employeur rémunère le salarié, tandis que celui-ci choisit librement de fournir ou non la prestation convenue

L’employeur fournit le travail, protège la santé et la sécurité et rémunère le salarié, qui fournit la prestation convenue

Explication

Le contrat est synallagmatique parce qu’il fait naître des obligations réciproques : l’employeur fournit notamment le travail, assure la santé et la sécurité et verse la rémunération, tandis que le salarié réalise la prestation convenue. La rémunération ne constitue donc pas l’unique obligation de l’employeur.

10. Pourquoi le contrat de travail est-il qualifié de contrat à titre onéreux ?

Parce que les deux parties doivent verser une somme à l’autre au début de la relation de travail
Parce que le salarié reçoit une rémunération uniquement après avoir achevé chaque tâche demandée
Parce que le salarié reçoit une rémunération en contrepartie du fait qu’il se tient à la disposition de l’employeur
Parce que l’employeur verse une rémunération en contrepartie de la propriété des résultats du travail

Parce que le salarié reçoit une rémunération en contrepartie du fait qu’il se tient à la disposition de l’employeur

Explication

Le contrat est à titre onéreux car le salarié reçoit une rémunération en contrepartie de sa disponibilité à l’égard de l’employeur. La rémunération n’est pas définie comme dépendant exclusivement de l’achèvement de chaque tâche.

11. Quel ensemble de pouvoirs caractérise le lien de subordination juridique entre un salarié et un employeur ?

Déterminer le lieu de travail, fournir le matériel et rembourser les frais professionnels
Fixer les revenus du salarié, répartir ses clients et organiser ses congés
Intégrer le salarié à un service organisé dont il suit les horaires et les procédures
Donner des ordres et directives, contrôler leur exécution et sanctionner les manquements

Donner des ordres et directives, contrôler leur exécution et sanctionner les manquements

Explication

Le lien de subordination se caractérise par les pouvoirs de direction, de contrôle et de sanction exercés par l’employeur. Le travail dans un service organisé peut en être un indice, mais ne remplace pas à lui seul ces pouvoirs.

12. Une personne tire l’essentiel de ses revenus d’un seul client, mais celui-ci ne dirige ni ne contrôle son travail : que permet de conclure cette dépendance économique ?

Elle ne suffit pas à établir l’existence d’un contrat de travail sans subordination juridique
Elle établit un contrat de travail dès lors que les revenus en dépendent fortement
Elle établit un contrat de travail si le client fixe les tarifs des prestations
Elle prouve un lien de subordination lorsque la relation est durable

Elle ne suffit pas à établir l’existence d’un contrat de travail sans subordination juridique

Explication

La dépendance économique, même importante, ne suffit pas en l’absence de subordination juridique. La durée de la relation ou le poids des revenus ne remplace pas la preuve des pouvoirs de direction, de contrôle et de sanction.

13. Deux parties qualifient leur accord de contrat de prestation indépendante, mais le travailleur reçoit en pratique des directives et voit son travail contrôlé : sur quoi le juge fonde-t-il la qualification de la relation ?

Sur la dénomination choisie par les parties, sauf si elles la modifient par écrit
Sur la volonté commune des parties, même si leurs pratiques s’en écartent
Sur le statut déclaré par le travailleur lors de son inscription professionnelle
Sur les conditions réelles d’exercice de l’activité, indépendamment du nom donné au contrat

Sur les conditions réelles d’exercice de l’activité, indépendamment du nom donné au contrat

Explication

Le juge qualifie la relation à partir de ses conditions réelles d’exercice, sans se laisser lier par la volonté déclarée des parties ni par l’intitulé du contrat. La dénomination contractuelle ne prévaut donc pas lorsque la pratique révèle une autre réalité.

14. Avant l’embauche d’un salarié, quelle démarche l’employeur doit-il accomplir et quel registre doit-il tenir ?

Déposer une déclaration d’embauche auprès du greffe et tenir un registre des horaires
Obtenir une autorisation préalable de l’inspection du travail et tenir un registre des contrats
Transmettre une déclaration préalable à la caisse de retraite et tenir un registre des rémunérations
Effectuer une déclaration préalable auprès de l’Urssaf et tenir un registre unique du personnel

Effectuer une déclaration préalable auprès de l’Urssaf et tenir un registre unique du personnel

Explication

L’employeur doit réaliser la déclaration préalable à l’embauche auprès de l’Urssaf avant l’embauche et tenir un registre unique du personnel. Une déclaration à la caisse de retraite ne remplace pas cette formalité.

15. Un employeur conclut oralement un contrat à durée déterminée : quel risque particulier cette absence d’écrit fait-elle courir ?

Le contrat peut être suspendu jusqu’à la signature d’un accord collectif
Le contrat peut être considéré comme une période d’essai sans terme
Le contrat peut être requalifié en contrat à durée indéterminée
Le contrat peut être transformé en contrat de travail temporaire

Le contrat peut être requalifié en contrat à durée indéterminée

Explication

Les contrats à durée déterminée doivent être écrits et comporter des clauses obligatoires ; à défaut, ils peuvent être requalifiés en CDI. Cette exigence d’écrit ne s’applique pas de la même manière au CDI ordinaire.

16. Quelle différence l’arrêt du 21 septembre 2017 établit-il entre la rétractation d’une offre et la révocation d’une promesse unilatérale pendant le délai d’option ?

La rétractation de l’offre avant son acceptation forme le contrat, tandis que la révocation de la promesse met fin au délai d’option
La rétractation de l’offre et la révocation de la promesse empêchent toutes deux la formation du contrat
La rétractation de l’offre après acceptation est possible, tandis que la révocation de la promesse empêche la formation du contrat promis
La rétractation de l’offre avant qu’elle atteigne son destinataire est possible, tandis que la révocation de la promesse pendant le délai d’option n’empêche pas la formation du contrat promis

La rétractation de l’offre avant qu’elle atteigne son destinataire est possible, tandis que la révocation de la promesse pendant le délai d’option n’empêche pas la formation du contrat promis

Explication

L’offre peut être rétractée avant d’atteindre son destinataire, alors que la révocation de la promesse unilatérale pendant le délai d’option n’empêche pas le contrat promis de se former. Confondre ces deux mécanismes conduit à attribuer à la révocation de la promesse l’effet propre à la rétractation de l’offre.

17. À quoi sert la période d’essai et quelle faculté offre-t-elle à l’employeur pendant cette période ?

Elle permet d’évaluer les compétences du salarié et son intérêt pour les fonctions, et l’employeur peut rompre le contrat sans motif
Elle permet de fixer définitivement la rémunération et l’employeur peut rompre le contrat après avoir établi une faute
Elle permet de tester la disponibilité du salarié et l’employeur peut rompre le contrat après accord du salarié
Elle permet de vérifier les diplômes du salarié et l’employeur peut rompre le contrat pour motif économique

Elle permet d’évaluer les compétences du salarié et son intérêt pour les fonctions, et l’employeur peut rompre le contrat sans motif

Explication

La période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences et au salarié d’apprécier si les fonctions lui conviennent ; l’employeur peut rompre le contrat sans motif pendant cette période. L’existence d’une faute n’est donc pas une condition de cette faculté.

18. Un employeur retire une offre d’embauche avant que le candidat ne l’accepte : quelle conséquence correspond à cette situation ?

Le contrat ne se forme pas et le retrait n’entraîne aucune responsabilité pour son auteur
Le contrat ne se forme pas et l’auteur de l’offre engage sa responsabilité extracontractuelle
Le contrat se forme dès que l’offre précise un emploi, une rémunération et une date d’entrée
Le contrat se forme dès l’émission de l’offre et l’employeur engage sa responsabilité contractuelle

Le contrat ne se forme pas et l’auteur de l’offre engage sa responsabilité extracontractuelle

Explication

Une offre précise l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction, mais son retrait avant acceptation empêche la formation du contrat et engage la responsabilité extracontractuelle de son auteur. Le fait que ces éléments figurent dans l’offre ne suffit pas à former le contrat avant son acceptation.

19. Quel élément manque encore pour former le contrat lorsque le promettant accorde au bénéficiaire une option portant sur un emploi, une rémunération et une date d’entrée déterminés ?

La détermination de l’emploi proposé par le promettant
La détermination de la date d’entrée en fonction
La fixation de la rémunération par le promettant
Le consentement du bénéficiaire à exercer l’option

Le consentement du bénéficiaire à exercer l’option

Explication

Dans une promesse unilatérale, l’emploi, la rémunération et la date d’entrée sont déterminés, et le bénéficiaire dispose du droit d’opter ; son consentement est l’élément restant. La détermination de la rémunération fait donc partie des éléments déjà fixés par la promesse.

20. Pour un salarié embauché en CDI comme technicien, quelle est la durée maximale de la période d’essai ?

Trois mois
Quatre mois
Un mois
Deux mois

Trois mois

Explication

La durée maximale de l’essai en CDI est de trois mois pour les agents de maîtrise et les techniciens. La durée de deux mois concerne les ouvriers et employés, tandis que quatre mois s’appliquent aux cadres.

21. Un contrat prévoit une période d’essai, mais ni le contrat ni la convention collective de branche ne prévoient son renouvellement : quelle règle s’applique ?

Le renouvellement s’applique automatiquement si l’employeur en informe le salarié avant la fin de l’essai
Le renouvellement ne peut pas être présumé et doit être prévu par le contrat ainsi que par une convention collective de branche
Le renouvellement peut être ajouté par accord oral entre le salarié et son supérieur hiérarchique
Le renouvellement est valable si le contrat le prévoit, même en l’absence de disposition conventionnelle

Le renouvellement ne peut pas être présumé et doit être prévu par le contrat ainsi que par une convention collective de branche

Explication

La période d’essai et son renouvellement ne se présument pas ; le renouvellement doit être stipulé au contrat et prévu par une convention collective de branche. Une clause contractuelle seule ne remplit donc pas les deux conditions requises.

22. Une entreprise utilise un CDD pour occuper durablement un poste relevant de son activité normale et permanente. Quelle règle s’applique à ce contrat ?

Un CDD peut pourvoir durablement un tel emploi dès lors que le salarié accepte une durée déterminée.
Un CDD peut pourvoir durablement un tel emploi lorsque le poste est vacant au moment de l’embauche.
Un CDD doit répondre à une tâche précise et temporaire, et ne peut pourvoir durablement un tel emploi.
Un CDD peut pourvoir durablement un tel emploi si l’entreprise justifie d’un accroissement temporaire d’activité.

Un CDD doit répondre à une tâche précise et temporaire, et ne peut pourvoir durablement un tel emploi.

Explication

Le CDD est réservé à une tâche précise et temporaire et ne peut avoir pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi permanent. Un accroissement temporaire d’activité peut justifier le recours au CDD, mais ne permet pas de contourner cette limite.

23. Quel motif peut justifier le recours à un CDD parmi les motifs présentés ?

Réorganiser durablement un service de l’entreprise.
Pourvoir un poste permanent devenu vacant.
Remplacer un salarié absent de l’entreprise.
Remplacer un salarié après la suppression définitive de son poste.

Remplacer un salarié absent de l’entreprise.

Explication

Le remplacement d’un salarié figure parmi les motifs de recours au CDD, comme l’accroissement temporaire d’activité et certains emplois saisonniers ou d’usage constant. La vacance durable d’un poste permanent ne constitue pas, à elle seule, un motif de recours indiqué.

24. Un CDD de 12 mois prend fin et un nouveau CDD est envisagé pour le même poste. Quel délai de carence est en principe prévu entre les deux contrats ?

Un délai fixe de 2 mois, quelle que soit la durée du CDD.
Un délai égal au tiers de la durée du CDD, soit 4 mois.
Un délai égal à la moitié de la durée du CDD, soit 6 mois.
Un délai égal à la durée du CDD, soit 12 mois.

Un délai égal au tiers de la durée du CDD, soit 4 mois.

Explication

Le délai de carence est en principe égal au tiers de la durée du CDD ; pour 12 mois, cela représente 4 mois. La règle générale indiquée n’est pas un délai correspondant à la moitié du contrat.

25. À la fin normale d’un CDD, quelle indemnité de précarité le salarié reçoit-il en principe ?

Une indemnité égale à 10 % de son salaire net du dernier mois.
Une indemnité égale à 10 % de sa rémunération totale brute.
Une indemnité forfaitaire correspondant à un mois de salaire brut.
Une indemnité égale à 5 % de sa rémunération totale brute.

Une indemnité égale à 10 % de sa rémunération totale brute.

Explication

À la fin normale du CDD, l’indemnité de précarité est égale à 10 % de la rémunération totale brute. Le calcul indiqué ne porte pas sur le seul salaire net du dernier mois.

26. Une entreprise conditionne une rémunération variable à des résultats mesurables, sans transférer au salarié le risque de l’entreprise ni passer sous les minima applicables. Quelle appréciation convient ?

La clause est illicite, car toute rémunération variable dépend de décisions de l’employeur.
La clause est illicite, car les résultats de l’entreprise ne peuvent servir de critère.
La clause peut être licite, car elle repose sur des éléments objectifs et respecte les minima.
La clause est licite uniquement si le montant est décidé chaque année par l’employeur.

La clause peut être licite, car elle repose sur des éléments objectifs et respecte les minima.

Explication

Une rémunération variable peut être licite si elle repose sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l’employeur, ne fait pas supporter le risque de l’entreprise au salarié et respecte les minima. Une prime laissée à l’appréciation discrétionnaire de l’employeur ne répond pas à cette exigence d’objectivité.

27. Le contrat prévoit une rémunération variable, mais l’employeur et le salarié ne parviennent pas à en fixer le montant. Comment celui-ci est-il déterminé ?

Le salarié choisit le montant en s’appuyant sur la rémunération de l’année précédente.
L’employeur fixe seul le montant en fonction des résultats qu’il estime pertinents.
Le montant est automatiquement fixé au minimum légal applicable au salarié.
Le juge applique les critères du contrat et tient compte des accords des années précédentes.

Le juge applique les critères du contrat et tient compte des accords des années précédentes.

Explication

Lorsque le droit à une rémunération variable découle du contrat sans accord sur son montant, le juge se fonde sur les critères contractuels et les accords conclus les années précédentes. L’employeur ne dispose donc pas d’un pouvoir unilatéral de fixation dépourvu de ces repères.

28. Une prime dépend d’objectifs annuels. À quel moment et selon quelles caractéristiques ces objectifs doivent-ils être fixés ?

Avant le début de l’exercice, avec des objectifs précis, réalistes et atteignables.
Avant le début de l’exercice, avec des objectifs ambitieux même s’ils sont inatteignables.
Au terme de l’exercice, avec des objectifs adaptés aux résultats finalement observés.
Au début de l’exercice, avec des objectifs généraux que l’employeur peut préciser ensuite.

Avant le début de l’exercice, avec des objectifs précis, réalistes et atteignables.

Explication

Les objectifs doivent être fixés avant le début de l’exercice et être précis, réalistes et atteignables compte tenu du contexte économique. Des objectifs définis après la période évaluée ne permettent pas au salarié de connaître à l’avance les conditions de sa rémunération variable.

29. Une clause de non-concurrence est limitée dans le temps et l’espace, mais ne prévoit aucune contrepartie financière. Quelle conclusion s’impose ?

Elle est valable si elle est adaptée à l’emploi, même sans contrepartie financière.
Elle ne satisfait pas les conditions cumulatives de licéité.
Elle est licite dès lors que ses limites géographiques sont précises.
Elle est licite si l’employeur démontre que le salarié connaît des informations sensibles.

Elle ne satisfait pas les conditions cumulatives de licéité.

Explication

La contrepartie financière est l’une des conditions cumulatives de licéité d’une clause de non-concurrence, avec notamment la protection d’intérêts légitimes et des limites adaptées. La précision de la durée et de l’espace ne suffit donc pas à valider une clause dépourvue de contrepartie.

30. Quelle est la durée légale du travail à temps complet, exprimée par semaine et par an ?

35 heures par semaine, soit 1 607 heures par an.
39 heures par semaine, soit 1 820 heures par an.
39 heures par semaine, soit 1 607 heures par an.
35 heures par semaine, soit 1 820 heures par an.

35 heures par semaine, soit 1 607 heures par an.

Explication

La durée légale à temps complet est de 35 heures par semaine, soit 1 607 heures par an. Le chiffre annuel ne correspond pas à 1 820 heures.

31. Sur une période de 12 semaines consécutives, une entreprise veut appliquer une moyenne hebdomadaire de 45 heures. Dans quel cas cette durée peut-elle être admise ?

Avec une autorisation prévue, jusqu’à 60 heures en moyenne sur la période.
Avec un accord collectif ou une autorisation prévue, dans la limite de 46 heures.
Sans accord particulier, si chaque semaine reste sous la limite de 46 heures.
Sans accord particulier, car la limite de cette période est de 48 heures.

Avec un accord collectif ou une autorisation prévue, dans la limite de 46 heures.

Explication

Sur 12 semaines consécutives, la durée hebdomadaire moyenne est limitée à 44 heures, mais peut atteindre 46 heures par accord collectif ou autorisation prévue. La limite de 48 heures concerne la durée hebdomadaire maximale, et non la moyenne sur cette période.

32. Un salarié majeur effectue 11 heures de travail effectif au cours d’une journée. Quelle règle permet éventuellement de dépasser la limite quotidienne habituelle ?

Une dérogation conventionnelle peut autoriser une durée allant jusqu’à 12 heures sous certaines conditions.
La durée quotidienne maximale est de 12 heures pour tout salarié, sans dérogation particulière.
Une dérogation conventionnelle peut autoriser une durée allant jusqu’à 14 heures sous certaines conditions.
La durée quotidienne maximale est de 10 heures et aucune dérogation conventionnelle n’est prévue.

Une dérogation conventionnelle peut autoriser une durée allant jusqu’à 12 heures sous certaines conditions.

Explication

La durée quotidienne maximale habituelle est de 10 heures, mais une dérogation conventionnelle peut permettre d’aller jusqu’à 12 heures dans certaines conditions. Une durée de 14 heures dépasse la dérogation mentionnée.

33. Un employeur prévoit une organisation accordant 10 heures de repos entre deux journées de travail et 24 heures de repos hebdomadaire. Quelle règle n’est pas respectée ?

La limite de jours travaillés, qui est fixée à 5 jours par semaine.
Le repos quotidien, qui doit atteindre au moins 11 heures.
Le repos hebdomadaire, qui doit atteindre au moins 48 heures.
Le repos hebdomadaire, qui doit atteindre au moins 36 heures.

Le repos quotidien, qui doit atteindre au moins 11 heures.

Explication

Le salarié doit bénéficier d’au moins 11 heures de repos quotidien, de sorte que 10 heures ne suffisent pas. Les 24 heures de repos hebdomadaire prévues correspondent au minimum indiqué, sous réserve du respect de la limite de six jours travaillés par semaine.

34. Quelle période correspond au travail de nuit, sous réserve de certaines activités ?

La période comprise entre 20 h et 6 h
La période comprise entre 21 h et 7 h
La période comprise entre 22 h et 6 h
La période comprise entre 23 h et 7 h

La période comprise entre 21 h et 7 h

Explication

Le travail de nuit correspond à la période allant de 21 h à 7 h, sauf exceptions liées à certaines activités. La plage de 22 h à 6 h est une autre définition possible dans certains cadres, mais ce n’est pas celle retenue ici.

35. Une salariée doit rester à la disposition de son employeur, suivre ses directives et ne peut pas vaquer à ses occupations personnelles : comment qualifier ce temps ?

Une période d’astreinte non travaillée
Du temps de pause rémunéré
Un trajet professionnel assimilé à un repos
Du temps de travail effectif

Du temps de travail effectif

Explication

Ces critères caractérisent le travail effectif : la salariée est à la disposition de l’employeur et ne peut gérer librement son temps. Une pause n’est pas nécessairement du travail effectif, mais elle ne correspond pas à la situation décrite.

36. Un salarié est d’astreinte à domicile et doit intervenir ; quelle affirmation décrit correctement le statut de ces périodes ?

L’astreinte est du travail effectif, mais pas l’intervention
L’astreinte et l’intervention sont toutes deux du travail effectif
Ni l’astreinte ni l’intervention ne constituent du travail effectif
L’astreinte n’est en principe pas du travail effectif, mais l’intervention l’est

L’astreinte n’est en principe pas du travail effectif, mais l’intervention l’est

Explication

Une période d’astreinte n’est en principe pas du travail effectif, tandis que la durée de l’intervention l’est. Les contraintes de l’astreinte peuvent toutefois modifier cette qualification si elles affectent très significativement la liberté du salarié.

37. Un salarié effectue un trajet domicile-travail ordinaire, sans mission itinérante : quelle règle s’applique en principe ?

Le trajet constitue du travail effectif dès le départ du domicile
Le trajet n’est pas du travail effectif
Le trajet ouvre automatiquement droit à une majoration salariale
Le trajet est du travail effectif dès qu’il dépasse trente minutes

Le trajet n’est pas du travail effectif

Explication

Le trajet domicile-travail ordinaire n’est en principe pas du travail effectif. Un trajet plus long que le temps normal peut ouvrir droit à une contrepartie, mais cela ne le transforme pas pour autant en travail effectif.

38. Dans le régime légal ordinaire, quand une heure devient-elle une heure supplémentaire ?

Lorsqu’elle dépasse 35 heures sur l’ensemble du mois
Lorsqu’elle est effectuée après 18 heures au cours de la semaine
Lorsqu’elle est accomplie au-delà de 35 heures au cours de la semaine
Lorsqu’elle dépasse la durée quotidienne habituelle du salarié

Lorsqu’elle est accomplie au-delà de 35 heures au cours de la semaine

Explication

Les heures supplémentaires sont celles qui dépassent la durée légale hebdomadaire de 35 heures et se décomptent sur la semaine. Un dépassement mensuel ou une heure effectuée en soirée ne suffit pas, à lui seul, à les définir.

39. Un salarié effectue des heures supplémentaires rendues nécessaires par les tâches confiées, malgré l’opposition de son employeur : quelle conséquence peut en découler ?

Elles sont rémunérées uniquement si une autorisation écrite a été donnée avant leur réalisation
Elles sont exclues de la rémunération dès lors que l’employeur s’y est opposé
Elles doivent être rémunérées en raison de leur nécessité pour les tâches confiées
Elles sont rémunérées seulement si le salarié les a choisies de sa propre initiative

Elles doivent être rémunérées en raison de leur nécessité pour les tâches confiées

Explication

Des heures supplémentaires nécessaires à l’accomplissement des tâches confiées doivent être rémunérées, même en cas d’opposition de l’employeur. L’initiative personnelle du salarié, en revanche, ne suffit pas à elle seule à ouvrir droit au paiement.

40. En l’absence d’accord collectif, quelle majoration s’applique aux heures supplémentaires de la 36e à la 43e heure hebdomadaire ?

Une majoration d’au moins 50 %
Une majoration d’au moins 25 %
Une majoration d’au moins 10 %
Une majoration d’au moins 75 %

Une majoration d’au moins 25 %

Explication

À défaut d’accord collectif, chacune des huit premières heures supplémentaires, de la 36e à la 43e heure, est majorée d’au moins 25 %. Le taux de 50 % s’applique aux heures effectuées au-delà de cette tranche.

41. Dans une entreprise de 15 salariés, quelle contrepartie obligatoire minimale en repos s’applique aux heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel ?

50 % des heures concernées
100 % des heures concernées
25 % des heures concernées
75 % des heures concernées

50 % des heures concernées

Explication

Dans une entreprise comptant de 1 à 20 salariés, la contrepartie obligatoire en repos représente au moins 50 % des heures effectuées au-delà du contingent annuel. Le taux d’au moins 100 % concerne les entreprises de plus de 20 salariés.

42. Quelle distinction entre forfait en heures et forfait en jours est exacte ?

Le forfait en jours peut être mensuel, tandis que le forfait en heures est hebdomadaire
Le forfait en heures peut être hebdomadaire, mensuel ou annuel, tandis que le forfait en jours est annuel
Les deux forfaits peuvent être hebdomadaires, mensuels ou annuels
Le forfait en heures est annuel, tandis que le forfait en jours peut être hebdomadaire ou mensuel

Le forfait en heures peut être hebdomadaire, mensuel ou annuel, tandis que le forfait en jours est annuel

Explication

Le forfait en heures peut couvrir une période hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, alors que le forfait en jours est annuel. L’option qui attribue des périodes hebdomadaires ou mensuelles au forfait en jours inverse cette distinction.

43. Quelles conditions formelles et collectives encadrent la mise en place d’une convention individuelle de forfait ?

Elle doit être orale et approuvée par l’inspecteur du travail après chaque période de référence
Elle doit être écrite et autorisée par un accord collectif prévoyant notamment le suivi de la charge de travail
Elle doit être signée par le salarié et validée par un accord collectif prévoyant un suivi annuel unique
Elle doit être écrite et autorisée par un accord collectif sans modalités de suivi particulières

Elle doit être écrite et autorisée par un accord collectif prévoyant notamment le suivi de la charge de travail

Explication

La convention individuelle de forfait doit être écrite et le recours au forfait doit être autorisé par un accord collectif prévoyant notamment un suivi régulier de la charge de travail et des échanges périodiques. Un suivi annuel unique ne correspond pas à l’exigence de régularité.

44. Une entreprise aménage le temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine : quand les heures supplémentaires sont-elles décomptées ?

À la fin de chaque mois, dès que la durée mensuelle est dépassée
À la fin de la période de référence, au-delà des seuils applicables
Au début de la période, en fonction des horaires prévisionnels
À la fin de chaque semaine, dès le dépassement de 35 heures

À la fin de la période de référence, au-delà des seuils applicables

Explication

Avec un aménagement sur une période supérieure à la semaine, le décompte intervient à la fin de cette période, au-delà de 1 607 heures pour une année ou de la moyenne hebdomadaire de 35 heures pour une autre période. Le décompte à la fin de chaque semaine relève du régime hebdomadaire ordinaire.

45. Que doit faire l’employeur au titre de son obligation de sécurité ?

Indemniser les travailleurs après tout dommage corporel ou psychologique survenu au travail
Garantir l’absence de tout accident du travail, quels que soient les moyens mis en œuvre
Déléguer aux salariés la responsabilité d’évaluer et de prévenir les risques professionnels
Prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé physique et mentale des travailleurs et assurer leur sécurité

Prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé physique et mentale des travailleurs et assurer leur sécurité

Explication

L’obligation de sécurité exige des mesures destinées à protéger la santé physique et mentale des travailleurs et à assurer leur sécurité. Elle ne se réduit pas à indemniser les victimes après la survenue d’un dommage.

46. Lorsqu’un employeur organise la prévention des risques professionnels, quelle démarche correspond à l’un des principes de prévention ?

Conserver les procédés dangereux lorsqu’ils sont déjà familiers aux équipes
Confier l’ensemble de la prévention aux salariés exposés aux risques
Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et adapter le travail à l’être humain
Attendre la réalisation d’un accident avant de modifier l’organisation du travail

Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et adapter le travail à l’être humain

Explication

Les principes de prévention prévoient notamment d’évaluer les risques inévitables et d’adapter le travail à l’être humain. Attendre qu’un accident survienne contredit la logique préventive.

47. Un salarié estime raisonnablement qu’une situation de travail présente un danger grave et imminent : quelle conduite peut-il adopter ?

Poursuivre le travail jusqu’à ce que l’employeur confirme officiellement le danger
Alerter immédiatement l’employeur et se retirer de la situation dangereuse
Quitter son poste sans avertir l’employeur et demander ensuite l’avis du CSE
Se retirer seulement après avoir obtenu l’autorisation de l’inspecteur du travail

Alerter immédiatement l’employeur et se retirer de la situation dangereuse

Explication

Le salarié doit alerter immédiatement l’employeur et peut se retirer s’il a un motif raisonnable de penser qu’il existe un danger grave et imminent. Le retrait régulier ne peut être sanctionné, contrairement à un exercice irrégulier du droit.

48. Quelle caractéristique est nécessaire pour qualifier des agissements de harcèlement moral ?

Des propos répétés qui portent exclusivement sur les résultats professionnels de l’équipe
Une décision isolée qui modifie les tâches sans conséquence possible pour la santé ou la dignité
Des agissements répétés qui dégradent les conditions de travail et peuvent porter atteinte au salarié
Un conflit ponctuel qui entraîne nécessairement une perte de rémunération pour le salarié

Des agissements répétés qui dégradent les conditions de travail et peuvent porter atteinte au salarié

Explication

Le harcèlement moral repose sur des agissements répétés dégradant les conditions de travail et susceptibles de porter atteinte aux droits, à la dignité, à la santé ou à l’avenir professionnel. Un conflit ponctuel ne suffit pas à caractériser cette répétition.

49. Un employeur est informé de faits susceptibles de constituer un harcèlement au travail : quelle conduite lui incombe ?

Prévenir les risques, enquêter, faire cesser les faits avérés et sanctionner leurs auteurs
Attendre une condamnation pénale avant d’enquêter ou de prendre des mesures de protection
Transférer la personne qui a signalé les faits et laisser l’équipe régler le différend
Consigner le signalement sans rechercher les faits ni intervenir dans l’organisation du travail

Prévenir les risques, enquêter, faire cesser les faits avérés et sanctionner leurs auteurs

Explication

L’employeur doit prévenir les risques liés au harcèlement, enquêter lorsqu’il en est informé, faire cesser les faits avérés et sanctionner leurs auteurs. Attendre une condamnation pénale ne répond pas à ses obligations de prévention et d’intervention.

50. Quelle situation comporte l’élément de répétition caractéristique du harcèlement moral ?

Une pression grave unique vise à obtenir un acte de nature sexuelle
Une remarque isolée porte sur une tâche sans dégrader les conditions de travail
Des actes répétés dégradent le travail et peuvent nuire aux droits, à la dignité ou à la santé du salarié
Un désaccord répété sur les horaires reste sans effet possible sur la situation du salarié

Des actes répétés dégradent le travail et peuvent nuire aux droits, à la dignité ou à la santé du salarié

Explication

Le harcèlement moral suppose des agissements répétés qui dégradent les conditions de travail et peuvent porter atteinte au salarié. Une pression grave visant un acte sexuel peut relever du harcèlement sexuel même si elle n’est pas répétée.

51. Un salarié dénonce des faits de harcèlement moral, puis son contrat est rompu en méconnaissance des protections applicables : quelle conséquence est prévue ?

La rupture est suspendue jusqu’à ce qu’une juridiction établisse la réalité du harcèlement
La rupture est valable dès lors que l’employeur invoque une réorganisation de l’entreprise
La rupture est nulle lorsqu’elle vise le salarié pour avoir dénoncé ou relaté ces faits
La rupture ouvre droit à une indemnité, mais conserve ses effets sur le contrat

La rupture est nulle lorsqu’elle vise le salarié pour avoir dénoncé ou relaté ces faits

Explication

La rupture qui méconnaît les protections contre le harcèlement moral est nulle, notamment lorsqu’elle vise une personne ayant dénoncé ou relaté les faits. Une réorganisation invoquée par l’employeur ne rend pas valable une rupture motivée par cette dénonciation.

52. Laquelle de ces situations peut constituer du harcèlement sexuel sans répétition des faits ?

Une consigne de travail ferme qui ne crée pas de situation offensante
Une pression grave visant à obtenir un acte de nature sexuelle
Un désaccord ponctuel sur la répartition des tâches dans l’équipe
Une critique professionnelle isolée, sans caractère sexuel ou sexiste

Une pression grave visant à obtenir un acte de nature sexuelle

Explication

Le harcèlement sexuel comprend une pression grave, même non répétée, visant à obtenir un acte de nature sexuelle. Une critique professionnelle sans caractère sexuel ou sexiste ne présente pas cette caractéristique.

53. Quelles limites encadrent en principe la rémunération prévue par le contrat de travail ?

Le salaire médian de la profession et les avantages décidés par les représentants du personnel
Les minima fixés par l’employeur, sous réserve de l’accord individuel de chaque salarié
Les seules sommes inscrites dans le contrat, sans effet des accords collectifs ou des usages
Le SMIC et les avantages découlant des accords collectifs, des usages ou des engagements unilatéraux de l’employeur

Le SMIC et les avantages découlant des accords collectifs, des usages ou des engagements unilatéraux de l’employeur

Explication

La rémunération résulte en principe du contrat, sous réserve du SMIC et des avantages issus des accords collectifs, des usages et des engagements unilatéraux de l’employeur. Le contrat ne neutralise donc pas les avantages provenant de ces autres sources.

54. Comment s’articulent le délai de prescription et la période de salaire réclamable pour une action en paiement du salaire ?

L’action se prescrit par deux ans et porte en principe sur les sommes dues au titre des trois dernières années
L’action se prescrit par cinq ans et porte en principe sur les sommes dues au titre des trois dernières années
L’action se prescrit par trois ans et porte en principe sur les sommes dues au titre des trois dernières années
L’action se prescrit par trois ans et permet en principe de réclamer les sommes dues sur cinq années

L’action se prescrit par trois ans et porte en principe sur les sommes dues au titre des trois dernières années

Explication

L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans et la demande porte en principe sur les sommes dues au titre des trois dernières années. Le délai pour agir et la période de salaire réclamable sont deux notions distinctes, même s’ils sont ici tous deux de trois ans en principe.

55. Une entreprise emploie 60 salariés : quelle règle s’applique à la participation ?

La participation est obligatoire, et les primes deviennent en principe disponibles après trois ans
La participation reste facultative, et les primes sont en principe disponibles dès leur versement
La participation est obligatoire, et les primes sont en principe indisponibles pendant cinq ans sous réserve de déblocages anticipés
La participation est réservée aux entreprises de plus de 100 salariés, et les primes sont bloquées cinq ans

La participation est obligatoire, et les primes sont en principe indisponibles pendant cinq ans sous réserve de déblocages anticipés

Explication

La participation est obligatoire à partir de 50 salariés, et ses primes sont en principe indisponibles pendant cinq ans, sous réserve des cas de déblocage anticipé. Son caractère obligatoire ne doit pas être confondu avec l’intéressement, qui est facultatif.

56. Quelle caractéristique distingue l’intéressement comme dispositif de rémunération collective ?

Il dépend des résultats individuels et doit assurer une prime minimale à chaque salarié
Il est obligatoire dès 50 salariés, associe chaque salarié aux résultats et garantit un montant positif
Il est facultatif, associe collectivement les salariés aux résultats ou performances et peut produire un montant nul
Il remplace la rémunération contractuelle et suit une formule donnant un montant fixe

Il est facultatif, associe collectivement les salariés aux résultats ou performances et peut produire un montant nul

Explication

L’intéressement est facultatif et associe collectivement les salariés aux résultats ou aux performances de l’entreprise ; sa formule peut aboutir à un montant nul. Contrairement à la participation, il n’est pas rendu obligatoire par le seuil de 50 salariés.

57. Une salariée et un salarié accomplissent le même travail dans des conditions comparables. Quelle obligation s’impose à leur employeur en matière de rémunération ?

Établir une égalité de rémunération seulement entre salariés de même sexe
Justifier toute différence par la situation familiale des salariés
Assurer une rémunération égale sans discrimination liée au sexe
Accorder une rémunération identique à tous les salariés de l’entreprise

Assurer une rémunération égale sans discrimination liée au sexe

Explication

Pour un même travail ou un travail de valeur égale, l’employeur doit garantir l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. L’égalité de traitement concerne, plus largement, les salariés placés dans une situation identique et ne se définit pas par le sexe.

58. L’index de l’égalité femmes-hommes d’une entreprise est de 72 points sur 100. Quelle conséquence est prévue ?

L’entreprise doit publier un nouvel index dans les trois ans, sans risque de pénalité financière
L’entreprise doit prendre des mesures correctrices dans les trois ans et risque une pénalité pouvant atteindre 1 % de sa masse salariale
L’entreprise doit adopter des mesures correctrices dans les deux ans et risque une pénalité pouvant atteindre 3 % de sa masse salariale
L’entreprise doit corriger son index dans l’année et risque une pénalité limitée à 1 % de son chiffre d’affaires

L’entreprise doit prendre des mesures correctrices dans les trois ans et risque une pénalité pouvant atteindre 1 % de sa masse salariale

Explication

Un index inférieur à 75 points impose l’adoption de mesures correctrices dans les trois ans et peut entraîner une pénalité allant jusqu’à 1 % de la masse salariale. La pénalité est calculée sur la masse salariale, et non sur le chiffre d’affaires.

59. Deux salariés placés dans une situation identique perçoivent des rémunérations différentes, sans justification pertinente. Quel principe est en cause ?

La liberté de rémunération, qui permet à l’employeur de fixer les écarts sans justification
L’égalité de traitement, qui exige une raison objective et pertinente pour justifier l’écart
L’égalité femmes-hommes, qui s’applique aux salariés de même ancienneté
L’égalité professionnelle, qui impose une rémunération uniforme dans toute l’entreprise

L’égalité de traitement, qui exige une raison objective et pertinente pour justifier l’écart

Explication

L’égalité de traitement impose une égalité de rémunération entre salariés en situation identique, sauf raison objective et pertinente justifiant une différence. L’égalité femmes-hommes porte spécifiquement sur l’absence de discrimination liée au sexe pour un même travail ou un travail de valeur égale.

60. Des salariés souhaitent invoquer l’égalité de traitement pour comparer leurs rémunérations. Quelle condition doit notamment être remplie ?

Ils doivent relever de la même entreprise et de la même source d’obligation, et effectuer un travail égal ou de valeur égale
Ils doivent avoir le même sexe et la même ancienneté, même si leurs employeurs sont distincts
Ils doivent occuper des postes identiques, même si leur rémunération relève de sources différentes
Ils doivent exercer dans le même secteur professionnel et relever de conventions collectives différentes

Ils doivent relever de la même entreprise et de la même source d’obligation, et effectuer un travail égal ou de valeur égale

Explication

La comparaison suppose que les salariés relèvent de la même entreprise et de la même source d’obligation, et que leur travail soit égal ou de valeur égale. Une comparaison entre salariés d’entreprises distinctes ne satisfait pas cette condition.

61. Un employeur modifie un élément du contrat de travail, alors qu’une autre décision ne concerne que les conditions de travail. Quelle distinction s’applique ?

La modification contractuelle requiert l’accord du salarié, tandis que le changement des conditions de travail relève en principe du pouvoir de direction
Aucune des deux décisions ne peut être prise sans accord écrit du salarié
Les deux décisions requièrent l’accord du salarié, dès lors qu’elles affectent son activité quotidienne
La modification contractuelle relève du pouvoir de direction, tandis que le changement des conditions de travail requiert l’accord du salarié

La modification contractuelle requiert l’accord du salarié, tandis que le changement des conditions de travail relève en principe du pouvoir de direction

Explication

Une modification du contrat nécessite l’accord du salarié, contrairement à un simple changement des conditions de travail décidé dans le cadre du pouvoir de direction. Confondre ces deux situations conduit à exiger à tort le même accord dans les deux cas.

62. Une salariée continue à travailler après que son employeur a modifié son contrat, mais elle n’a rien exprimé à ce sujet. Son silence vaut-il accord ?

Non, car un accord à une modification contractuelle doit toujours être homologué par un juge
Oui, la poursuite du travail vaut accord dès lors que la salariée connaît les nouvelles conditions
Oui, sauf si la salariée conteste la modification par écrit dans la semaine
Non, l’accord doit être exprès et non équivoque ; la poursuite du travail ne suffit pas

Non, l’accord doit être exprès et non équivoque ; la poursuite du travail ne suffit pas

Explication

L’accord à une modification contractuelle doit être exprès et non équivoque : la seule poursuite du travail aux nouvelles conditions ne suffit pas. La connaissance de la modification, à elle seule, ne transforme donc pas le silence en acceptation.

63. Pour motif économique, l’employeur propose régulièrement une modification d’un élément essentiel du contrat. En redressement judiciaire, le salarié ne répond pas dans les quinze jours : quelle conséquence est prévue ?

Son absence de réponse vaut acceptation après un délai d’un mois, quel que soit le contexte
Son absence de réponse suspend la modification jusqu’à ce qu’un juge se prononce
Son absence de réponse vaut refus, même si la proposition respecte la procédure légale
Son absence de réponse vaut acceptation, si la proposition respecte la procédure légale

Son absence de réponse vaut acceptation, si la proposition respecte la procédure légale

Explication

Dans le cadre légal prévu pour une modification économique d’un élément essentiel, le silence vaut acceptation après quinze jours en redressement ou liquidation judiciaire. Le délai d’un mois s’applique dans les autres cas visés, et non à cette situation particulière.

64. Sans clause de mobilité, un salarié est affecté dans le même secteur géographique. Comment cette affectation est-elle en principe qualifiée ?

Comme un changement des conditions de travail, tout comme une affectation hors de ce secteur
Comme un changement des conditions de travail, contrairement à une affectation hors de ce secteur qui modifie le contrat
Comme une modification du contrat, contrairement à une affectation hors de ce secteur qui relève du pouvoir de direction
Comme une modification du contrat dès lors que le salarié n’a pas donné son accord écrit

Comme un changement des conditions de travail, contrairement à une affectation hors de ce secteur qui modifie le contrat

Explication

Sans clause de mobilité, une affectation dans le même secteur géographique relève en principe d’un changement des conditions de travail, tandis qu’une affectation hors de ce secteur modifie le contrat. La localisation dans le même secteur ne suffit donc pas, en règle générale, à caractériser une modification contractuelle.

65. Une entreprise utilisatrice bénéficie d’une flexibilité accrue grâce à des salariés prêtés, sans qu’un gain financier direct soit identifié. Quel enjeu juridique cela soulève-t-il ?

Cet avantage peut caractériser un prêt de main-d’œuvre à but lucratif, qui est interdit
Cet avantage autorise le prêt si les salariés conservent leur rémunération habituelle
Cet avantage rend le prêt non lucratif dès lors qu’il ne prend pas la forme d’un paiement direct
Cet avantage est sans effet, car seul un bénéfice comptable peut caractériser un prêt lucratif

Cet avantage peut caractériser un prêt de main-d’œuvre à but lucratif, qui est interdit

Explication

Un gain ou avantage pour l’entreprise utilisatrice peut caractériser le but lucratif, y compris une flexibilité accrue ou une économie de charges, ce qui rend le prêt interdit. L’absence de paiement direct ne suffit donc pas à établir le caractère non lucratif.

66. Une entreprise prêteuse veut facturer la mise à disposition d’un salarié sans que le prêt soit considéré comme lucratif. Quel montant doit-elle facturer à l’entreprise utilisatrice ?

Le coût exact du salaire et des charges sociales figurant sur le bulletin de paie
Le coût du salaire et des frais commerciaux engagés pour trouver le salarié
Le coût du salaire augmenté d’une marge de gestion fixée par l’entreprise prêteuse
Un forfait correspondant au salaire brut, sans tenir compte des charges sociales

Le coût exact du salaire et des charges sociales figurant sur le bulletin de paie

Explication

Pour éviter que la mise à disposition soit considérée comme lucrative, la facturation doit correspondre au coût exact du salaire et des charges sociales figurant sur le bulletin de paie. L’ajout d’une marge de gestion dépasserait ce coût exact.

67. Pour une mission de travail temporaire, quels contrats doivent être conclus ?

Un contrat de travail entre le salarié et l’entreprise utilisatrice et une convention entre les deux entreprises
Un contrat de mise à disposition entre les deux entreprises et un contrat de mission entre le salarié et l’entreprise de travail temporaire
Une convention entre le salarié et l’entreprise de travail temporaire, sans contrat entre les entreprises
Un contrat de mission entre le salarié et l’entreprise utilisatrice et un contrat de travail entre les deux entreprises

Un contrat de mise à disposition entre les deux entreprises et un contrat de mission entre le salarié et l’entreprise de travail temporaire

Explication

Chaque mission exige un contrat de mise à disposition entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice, ainsi qu’un contrat de mission entre le salarié et l’entreprise de travail temporaire. Le salarié ne conclut donc pas le contrat de mission avec l’entreprise utilisatrice.

68. Une entreprise souhaite recourir au travail temporaire pour répondre à un besoin régulier correspondant à un emploi permanent de son activité normale. Ce recours est-il approprié ?

Oui, dès lors que l’entreprise renouvelle le contrat à chaque période d’activité
Non, le travail temporaire ne peut pas pourvoir durablement un emploi permanent et répond à des besoins limités, comme un remplacement ou un surcroît temporaire
Oui, si le salarié accepte d’occuper durablement l’emploi permanent sous contrat de mission
Non, car le travail temporaire est réservé aux emplois saisonniers et exclut le remplacement d’un salarié absent

Non, le travail temporaire ne peut pas pourvoir durablement un emploi permanent et répond à des besoins limités, comme un remplacement ou un surcroît temporaire

Explication

Le travail temporaire ne peut pas servir à pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise ; il répond notamment à un remplacement, à un accroissement temporaire d’activité ou à un emploi saisonnier. Le renouvellement des contrats ne transforme pas un besoin permanent en besoin temporaire.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 94 flashcards sur Sources et contrat de travail.

Quelles catégories composent les sources internes du droit du travail ?

Le bloc de constitutionnalité, les lois et règlements, la jurisprudence et les normes professionnelles.

Quel droit le Préambule de 1946 reconnaît-il à l’alinéa 6 ?

La liberté syndicale.

Quel droit le Préambule de 1946 reconnaît-il à l’alinéa 7 ?

Le droit de grève.

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