QCM : Voies d’exécution : dispositions générales — 40 questions

Questions et réponses du QCM

1. Que désignent les voies d’exécution lorsqu’un débiteur ne paie pas volontairement sa dette ?

Des accords contractuels permettant de reporter l’exigibilité de la dette
Des voies de droit permettant au créancier de contraindre le débiteur, avec l’aide éventuelle de la force publique
Des démarches amiables invitant le débiteur à régler volontairement sa dette
Des procédures réservées au débiteur pour contester le montant de sa dette

Des voies de droit permettant au créancier de contraindre le débiteur, avec l’aide éventuelle de la force publique

Explication

Les voies d’exécution permettent au créancier impayé de contraindre juridiquement son débiteur, au besoin avec le concours de la force publique. Le recouvrement amiable repose au contraire sur le paiement volontaire du débiteur.

2. Quel ensemble de matières relève notamment du droit des voies d’exécution ?

La formation du contrat, la responsabilité civile et la réparation du dommage corporel
Les saisies mobilières, la saisie immobilière et la distribution du prix entre plusieurs créanciers
La nationalité, l’état civil et les règles relatives à la capacité des personnes
La procédure pénale, les peines applicables et l’organisation des juridictions répressives

Les saisies mobilières, la saisie immobilière et la distribution du prix entre plusieurs créanciers

Explication

Le droit des voies d’exécution porte notamment sur les saisies mobilières, la saisie immobilière et la répartition du prix de vente entre les créanciers. Les autres domaines relèvent d’autres branches du droit.

3. Lorsqu’une loi nouvelle intervient pendant une saisie en cours sans disposition transitoire, quel régime s’applique ?

Les actes déjà accomplis restent valables, tandis que les actes à venir doivent respecter la loi nouvelle
Les actes déjà accomplis deviennent caducs, tandis que les actes à venir restent soumis à la loi ancienne
Tous les actes de la saisie restent régis par la loi ancienne jusqu’à la clôture de la procédure
Tous les actes de la saisie sont annulés afin que la procédure recommence sous la loi nouvelle

Les actes déjà accomplis restent valables, tandis que les actes à venir doivent respecter la loi nouvelle

Explication

La loi nouvelle s’applique immédiatement aux saisies en cours : les actes passés conservent leur validité et les actes futurs doivent respecter la nouvelle réglementation. Il n’est donc pas exact de soumettre toute la procédure à l’ancien droit.

4. Quelle distinction caractérise la clause de voie parée et le pacte commissoire ?

La voie parée autorise une vente sans juge et est prohibée, tandis que le pacte commissoire permet le transfert de propriété et demeure licite sous réserves
La voie parée et le pacte commissoire organisent tous deux une vente judiciaire contrôlée par le juge
La voie parée transfère la propriété au créancier et est licite, tandis que le pacte commissoire impose une vente judiciaire
La voie parée et le pacte commissoire sont deux sûretés personnelles accordées au créancier impayé

La voie parée autorise une vente sans juge et est prohibée, tandis que le pacte commissoire permet le transfert de propriété et demeure licite sous réserves

Explication

La clause de voie parée permettrait au créancier gagiste ou hypothécaire de vendre le bien sans juge, ce qui est prohibé. Le pacte commissoire permet au créancier de devenir propriétaire en cas de non-paiement et est licite, sous certaines exceptions.

5. Quelles sont les principales sources des voies d’exécution ?

La doctrine et les usages professionnels, auxquels la jurisprudence apporte une valeur simplement consultative
La loi et notamment le CPCE, la jurisprudence, ainsi que la doctrine comme contribution à la formation du droit
Les contrats conclus entre créanciers et débiteurs, complétés par les décisions administratives
Les règlements internes des juridictions, les pratiques des commissaires de justice et les usages bancaires

La loi et notamment le CPCE, la jurisprudence, ainsi que la doctrine comme contribution à la formation du droit

Explication

Les sources traditionnelles comprennent la loi, notamment le Code des procédures civiles d’exécution, et la jurisprudence ; la doctrine contribue aussi à la formation du droit. Elle n’est toutefois pas une source du droit au sens strict.

6. Un créancier chirographaire peut-il engager une voie d’exécution contre un débiteur défaillant ?

Oui, car tout créancier peut en principe saisir dans les conditions prévues par la loi, même sans sûreté particulière
Oui, mais seulement après que le créancier privilégié a renoncé à exercer ses propres droits
Non, car seules les créanciers bénéficiant d’une sûreté peuvent obtenir une mesure d’exécution
Non, car l’absence de privilège prive la créance de toute possibilité d’exécution forcée

Oui, car tout créancier peut en principe saisir dans les conditions prévues par la loi, même sans sûreté particulière

Explication

Le créancier chirographaire, comme le créancier privilégié, peut en principe contraindre le débiteur défaillant dans les conditions légales. La différence tient à l’existence d’une sûreté, et non à l’accès général aux voies d’exécution.

7. Quelle possibilité le choix des mesures d’exécution laisse-t-il au créancier ?

Il doit employer d’abord une mesure conservatoire avant toute mesure destinée au paiement
Il doit obtenir l’accord préalable du débiteur pour cumuler plusieurs mesures d’exécution
Il doit choisir une seule mesure et attendre son achèvement avant d’en envisager une autre
Il peut choisir les mesures adaptées à sa créance et en utiliser plusieurs simultanément pour en assurer l’exécution ou la conservation

Il peut choisir les mesures adaptées à sa créance et en utiliser plusieurs simultanément pour en assurer l’exécution ou la conservation

Explication

Le créancier dispose d’un choix entre les mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance et peut en employer plusieurs simultanément. Le cumul n’est donc pas exclu par principe.

8. Dans quelle situation la saisie-vente du logement du débiteur pour une créance non alimentaire de faible montant peut-elle être engagée ?

Après une tentative de recouvrement amiable, sans condition particulière liée aux autres biens
Avant toute recherche de fonds sur un compte ou de revenus professionnels du débiteur
Après l’échec d’une saisie d’un compte de dépôt ou des rémunérations, sauf autorisation du juge
Dès la délivrance du titre exécutoire, lorsque le logement constitue le bien le plus facile à vendre

Après l’échec d’une saisie d’un compte de dépôt ou des rémunérations, sauf autorisation du juge

Explication

La saisie-vente du local d’habitation est subsidiaire dans cette hypothèse : elle suppose l’échec préalable d’une saisie d’un compte de dépôt ou des rémunérations. Une autorisation du juge peut toutefois permettre d’y recourir autrement.

9. Quelle limite s’impose à l’exécution des mesures prises contre le débiteur ?

Les mesures peuvent dépasser le montant nécessaire si elles garantissent une meilleure sécurité au créancier
Les mesures doivent viser en priorité les biens les plus importants afin d’éviter plusieurs interventions successives
Les mesures doivent rester nécessaires au paiement de l’obligation, et le JEX peut faire lever celles qui sont inutiles ou abusives
Les mesures deviennent régulières dès lors qu’elles sont autorisées, même si leur maintien n’est plus utile

Les mesures doivent rester nécessaires au paiement de l’obligation, et le JEX peut faire lever celles qui sont inutiles ou abusives

Explication

L’exécution ne doit pas excéder ce qui est nécessaire au paiement de l’obligation. Le juge de l’exécution peut donc ordonner la mainlevée d’une mesure devenue inutile ou présentant un caractère abusif.

10. Quel débiteur peut faire l’objet de poursuites sur ses biens au titre d’une dette ?

Le débiteur qui conteste une dette déjà éteinte
Le débiteur qui n’a pas acquitté sa dette
Le débiteur qui a réglé intégralement sa dette
Le débiteur qui ne possède aucun bien disponible

Le débiteur qui n’a pas acquitté sa dette

Explication

Le défaut de paiement permet au créancier de poursuivre le débiteur sur ses biens. Le paiement de la dette éteint, en principe, le fondement de poursuites au titre de cette dette.

11. Un héritier accepte une succession à concurrence de l’actif net : sur quels biens peut-il être poursuivi pour les dettes successorales ?

Sur les biens désignés par le créancier
Sur les seuls biens mobiliers hérités
Sur les biens recueillis dans la succession
Sur l’ensemble de son patrimoine personnel

Sur les biens recueillis dans la succession

Explication

L’acceptation à concurrence de l’actif net limite les poursuites aux biens recueillis dans la succession. L’acceptation pure et simple produit une exposition plus large du patrimoine de l’héritier.

12. Quelle est la conséquence d’une immunité d’exécution accordée à une personne ?

Elle autorise la saisie des biens affectés à une activité privée
Elle fait obstacle aux mesures d’exécution forcée et conservatoires
Elle suspend les poursuites pendant une durée fixée par le juge
Elle transforme la dette en obligation dépourvue de sanction

Elle fait obstacle aux mesures d’exécution forcée et conservatoires

Explication

Une personne bénéficiant d’une immunité d’exécution ne peut faire l’objet de mesures d’exécution forcée ou conservatoires. Cette protection la distingue des débiteurs ordinaires, qui peuvent être poursuivis dans les limites légales.

13. Quelle formalité est requise avant de mettre en œuvre une mesure contre un État étranger ?

Faire constater l’impayé par un commissaire de justice
Obtenir l’accord préalable du ministère chargé des finances
Faire publier la dette dans un registre national
Obtenir l’autorisation préalable du JEX de Paris sur requête

Obtenir l’autorisation préalable du JEX de Paris sur requête

Explication

Depuis la loi Sapin 2 du 9 décembre 2016, l’autorisation préalable du JEX de Paris sur requête est nécessaire. La seule constatation de l’impayé ne suffit donc pas à permettre la mesure.

14. À quelle condition un bien appartenant au patrimoine du débiteur peut-il être saisi ?

Il doit avoir été acquis au moyen d’un emprunt bancaire
Il doit être situé dans le ressort du créancier poursuivant
Il doit appartenir au débiteur et être disponible
Il doit avoir une valeur supérieure au montant de la dette

Il doit appartenir au débiteur et être disponible

Explication

Le patrimoine constitue le gage général des créanciers, mais la saisie suppose que le bien appartienne au débiteur et soit disponible. La valeur ou le mode d’acquisition du bien ne constitue pas la règle générale énoncée ici.

15. Quel recours peut exercer un tiers lorsque son bien a été saisi dans le cadre des poursuites dirigées contre un débiteur ?

Une action en résolution du contrat de prêt
Une action en distraction des biens saisis
Une demande de partage du patrimoine saisi
Une action en responsabilité contre le débiteur

Une action en distraction des biens saisis

Explication

La saisie d’un bien appartenant à un tiers est nulle, et ce tiers peut demander la distraction du bien saisi. L’action en nullité de la saisie relève, dans la confusion indiquée, du débiteur saisi.

16. Comment un créancier personnel d’un indivisaire peut-il poursuivre son débiteur avant le partage ?

Il peut saisir directement la quote-part indivise dans chaque bien
Il peut faire vendre l’ensemble des biens sans procédure de partage
Il peut provoquer le partage puis saisir les biens attribués au débiteur
Il peut substituer un autre indivisaire à son débiteur

Il peut provoquer le partage puis saisir les biens attribués au débiteur

Explication

Le créancier personnel ne saisit pas directement la part de l’indivisaire dans les biens indivis avant le partage. Il peut provoquer le partage au nom du débiteur, puis saisir les biens attribués à celui-ci.

17. Dans un couple solidairement tenu d’une dette, quelle affirmation concernant les biens saisissables est exacte ?

Les biens de l’époux débiteur sont saisissables, mais ceux de l’époux solidaire restent hors d’atteinte
Les gains et salaires des deux époux sont saisissables dès qu’une dette commune existe
Les biens communs peuvent être saisis, y compris les gains et salaires de l’époux non débiteur
Les biens de l’un ou de l’autre peuvent être saisis, mais les gains et salaires de l’époux non débiteur sont protégés

Les biens de l’un ou de l’autre peuvent être saisis, mais les gains et salaires de l’époux non débiteur sont protégés

Explication

La solidarité permet d’étendre la saisie aux biens appartenant à l’un ou à l’autre des époux. Elle ne permet toutefois pas au créancier de saisir les gains et salaires de l’époux non débiteur.

18. Quelle évolution caractérise la profession de commissaire de justice depuis le 1er juillet 2022 ?

Elle confie les ventes judiciaires aux tribunaux et les significations aux avocats
Elle réunit les attributions des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires
Elle sépare les fonctions d’exécution de celles relatives aux ventes judiciaires
Elle remplace les huissiers par des agents administratifs spécialisés

Elle réunit les attributions des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires

Explication

Depuis le 1er juillet 2022, le commissaire de justice exerce les attributions auparavant réparties entre les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires. Les deux anciennes professions n’exercent donc plus séparément sous leur forme antérieure.

19. Quelle activité relève du monopole du commissaire de justice ?

La négociation amiable d’un échéancier entre un créancier et son débiteur
L’exécution forcée des décisions et des titres exécutoires
La proposition volontaire d’un règlement échelonné
La relance téléphonique d’un débiteur avant toute procédure

L’exécution forcée des décisions et des titres exécutoires

Explication

Le commissaire de justice a seul qualité pour exécuter les décisions de justice et les titres exécutoires. Le recouvrement amiable peut être exercé sans relever de ce monopole professionnel.

20. Quel est le principe applicable à la compétence territoriale d’un commissaire de justice ?

Elle dépend du ressort du tribunal ayant rendu la décision
Elle s’étend à tout le territoire pour chaque acte d’exécution
Elle se limite à la commune où réside le débiteur poursuivi
Elle s’exerce dans le ressort de la cour d’appel du siège de son office

Elle s’exerce dans le ressort de la cour d’appel du siège de son office

Explication

La compétence territoriale s’exerce en principe dans le ressort de la cour d’appel où se trouve le siège de l’office. Une compétence nationale existe toutefois pour certaines mesures successorales et activités sans monopole.

21. À quel moment une opération d’exécution peut-elle normalement commencer ?

À partir de cinq heures, y compris les jours fériés
À partir de six heures, hors dimanche et jour férié
À partir de huit heures, sauf accord écrit du débiteur
À partir de sept heures, sans restriction liée au calendrier

À partir de six heures, hors dimanche et jour férié

Explication

Les opérations ne peuvent en principe commencer avant six heures ni être effectuées un dimanche ou un jour férié. Une autorisation du JEX peut permettre une dérogation dans les conditions prévues par la loi.

22. Quelles informations une administration doit-elle communiquer au commissaire de justice porteur d’un titre exécutoire, même en présence du secret professionnel ?

L’adresse du débiteur, celles de son employeur ou d’un tiers débiteur, ainsi que son patrimoine immobilier
Ses relevés bancaires détaillés, ses contrats de travail et l’identité de tous ses créanciers
La liste de ses dépenses récentes, le montant de ses revenus et ses déclarations fiscales
Le solde de ses comptes bancaires, ses dettes fiscales et la valeur de ses biens mobiliers

L’adresse du débiteur, celles de son employeur ou d’un tiers débiteur, ainsi que son patrimoine immobilier

Explication

L’administration doit fournir l’adresse du débiteur, l’identité et l’adresse de certains tiers liés, ainsi que la composition de son patrimoine immobilier. Cette obligation ne s’étend pas à la communication du solde des comptes bancaires, qui relève d’une autre règle.

23. Lorsqu’un commissaire de justice porteur d’un titre exécutoire interroge un établissement habilité à tenir des comptes de dépôt, quelles informations celui-ci doit-il fournir ?

Le solde détaillé de chaque compte, sans préciser l’établissement qui le tient
L’existence et le lieu de tenue des comptes du débiteur, sans révéler leur solde
La nature des revenus versés sur les comptes et l’ensemble des opérations effectuées
Les mouvements récents des comptes, ainsi que l’identité des bénéficiaires des virements

L’existence et le lieu de tenue des comptes du débiteur, sans révéler leur solde

Explication

L’établissement doit indiquer l’existence des comptes, y compris joints ou fusionnés, et le lieu où ils sont tenus, mais il ne communique pas leur solde. La connaissance du solde n’est donc pas comprise dans ce renseignement initial.

24. Un créancier dispose d’un titre exécutoire et engage une exécution forcée : qui supporte en principe les frais de cette exécution ?

L’établissement bancaire du débiteur, lorsqu’un compte est saisi
L’État, lorsque l’exécution est confiée à un commissaire de justice
Le créancier, car il a pris l’initiative de la procédure
Le débiteur, sous réserve des exceptions prévues par les textes

Le débiteur, sous réserve des exceptions prévues par les textes

Explication

Les frais de l’exécution forcée sont en principe imputés au débiteur lorsque le créancier possède un titre exécutoire. Le droit proportionnel de recouvrement constitue toutefois une exception restant à la charge du créancier.

25. En l’absence de titre exécutoire, dans quelle situation les frais de recouvrement amiable peuvent-ils être mis à la charge du débiteur ?

Lorsque le débiteur conteste la dette avant toute saisine du tribunal
Lorsque le créancier estime que les démarches amiables étaient nécessaires
Lorsque le commissaire de justice adresse plusieurs relances au débiteur
Lorsque le juge de l’exécution les impose au débiteur de mauvaise foi

Lorsque le juge de l’exécution les impose au débiteur de mauvaise foi

Explication

Les frais de recouvrement amiable restent en principe à la charge du créancier sans titre exécutoire, mais le juge de l’exécution peut les mettre à la charge d’un débiteur de mauvaise foi. La simple multiplication des relances ne suffit pas à produire cet effet.

26. Quelle mission relève principalement de la compétence du juge de l’exécution ?

Réexaminer le bien-fondé initial d’une obligation contractuelle entre les parties
Contrôler la légalité générale des actes pris par les administrations publiques
Trancher les difficultés relatives aux titres exécutoires et aux mesures d’exécution
Juger les infractions pénales commises lors d’une procédure de recouvrement

Trancher les difficultés relatives aux titres exécutoires et aux mesures d’exécution

Explication

Le juge de l’exécution connaît notamment des difficultés liées aux titres exécutoires, des contestations de l’exécution forcée et des mesures conservatoires. Le réexamen du fond de l’obligation ne correspond pas à sa mission principale.

27. Laquelle de ces matières relève de la compétence exclusive du juge de l’exécution, sous réserve des compétences attribuées à une autre juridiction ?

Le jugement d’une infraction pénale indépendante de l’exécution
La fixation initiale du montant d’une dette contractuelle non jugée
L’annulation générale d’un acte administratif réglementaire
La demande de réparation liée à une mesure d’exécution

La demande de réparation liée à une mesure d’exécution

Explication

Le juge de l’exécution connaît notamment des demandes de réparation liées aux mesures d’exécution, ainsi que de plusieurs matières énumérées par l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire. La fixation initiale d’une dette relève du juge du fond compétent.

28. Que peut faire le juge de l’exécution à propos du jugement servant de base aux poursuites ?

Remplacer la condamnation par une obligation juridiquement différente
L’interpréter et tenir compte des paiements intervenus après son prononcé
Réexaminer les faits ayant conduit le juge du fond à statuer
En modifier le dispositif pour augmenter directement la condamnation

L’interpréter et tenir compte des paiements intervenus après son prononcé

Explication

Le juge de l’exécution peut interpréter le dispositif, accorder certains délais de grâce, statuer sur les intérêts légaux et prendre en compte les paiements postérieurs. Il ne peut pas modifier le dispositif du jugement lui-même.

29. Un débiteur réside à Lyon et une mesure d’exécution doit être réalisée à Marseille : quels tribunaux peuvent, en principe, être choisis par le demandeur ?

Le juge de l’exécution de Paris ou celui du lieu de naissance du débiteur
Le juge de l’exécution de Lyon et celui de Marseille, qui peuvent être saisis ensemble
Le juge de l’exécution de Lyon ou celui de Marseille, le choix excluant l’autre
Le tribunal du lieu de conclusion du contrat ou celui du siège du créancier

Le juge de l’exécution de Lyon ou celui de Marseille, le choix excluant l’autre

Explication

Le demandeur peut choisir entre le juge du lieu où demeure le débiteur et celui du lieu d’exécution de la mesure. Une fois ce choix effectué, l’autre juge ne peut plus être saisi pour la même demande.

30. Quelle caractéristique définit un titre exécutoire ?

Une simple demande de paiement adressée au débiteur par lettre recommandée
Un document privé établissant une dette sans conférer de pouvoir d’exécution forcée
Un accord oral entre le créancier et le débiteur autorisant une saisie immédiate
Un acte écrit délivré au nom de la République française permettant l’exécution forcée du droit constaté

Un acte écrit délivré au nom de la République française permettant l’exécution forcée du droit constaté

Explication

Le titre exécutoire est un acte écrit délivré au nom de la République française qui habilite son titulaire à poursuivre l’exécution forcée du droit constaté. Une simple preuve de dette ne suffit pas à conférer ce pouvoir.

31. Quelles conditions permettent d’exécuter une décision de justice contre le débiteur ?

La décision a été rendue, même si elle n’a pas été portée à la connaissance du débiteur
La décision lui a été notifiée ou signifiée et elle est exécutoire, notamment par l’exécution provisoire
La décision est contestée et son exécution provisoire n’a pas été prononcée
La décision est notifiée, quelle que soit sa situation au regard de l’appel

La décision lui a été notifiée ou signifiée et elle est exécutoire, notamment par l’exécution provisoire

Explication

La notification ou la signification doit être accompagnée du caractère exécutoire de la décision, résultant notamment de l’absence d’appel suspensif ou de l’exécution provisoire. Une notification seule ne rend donc pas automatiquement la décision exécutoire.

32. Une créance peut-elle être exécutée sur le fondement d’un titre exécutoire lorsqu’elle est chiffrée mais que son paiement demeure soumis à un délai non expiré ?

Non, car une créance soumise à un délai ne peut être ni liquide ni évaluable
Oui, car son montant est déterminé et le titre suffit à déclencher l’exécution
Oui, car une créance chiffrée devient exigible dès son inscription dans un titre
Non, car elle est liquide mais n’est pas encore exigible

Non, car elle est liquide mais n’est pas encore exigible

Explication

Une créance doit être à la fois liquide et exigible pour être exécutée : son montant doit être évalué ou évaluable et son paiement ne doit plus dépendre d’un terme ou d’un délai de grâce. Ici, le montant est liquide, mais l’échéance empêche encore l’exigibilité.

33. Un jugement condamne un codébiteur solidaire déterminé, mais pas ses autres codébiteurs : contre quels biens ce titre peut-il être exécuté ?

Contre les biens de tous les codébiteurs en raison de la solidarité
Contre les biens des codébiteurs qui ont été informés du jugement
Contre les biens de la personne condamnée par le jugement
Contre les biens de celui qui paraît le plus solvable au moment de la saisie

Contre les biens de la personne condamnée par le jugement

Explication

Le titre exécutoire doit viser la personne dont les biens sont saisis. La solidarité entre codébiteurs ne permet pas d’exécuter un jugement contre ceux qui n’ont pas été personnellement condamnés par ce titre.

34. À quelles conditions une décision judiciaire ou administrative constitue-t-elle un titre exécutoire ?

Elle concerne un litige fiscal et a été notifiée au débiteur par lettre recommandée
Elle constate une créance liquide et exigible et porte la formule exécutoire, avec un caractère exécutoire
Elle constate une obligation morale et a été enregistrée auprès d’un commissaire de justice
Elle constate une créance éventuelle et porte la signature du créancier, sans autre formalité

Elle constate une créance liquide et exigible et porte la formule exécutoire, avec un caractère exécutoire

Explication

Une décision judiciaire ou administrative devient un titre exécutoire lorsqu’elle constate une créance liquide et exigible, porte la formule exécutoire et est exécutoire, notamment après la force de chose jugée ou en vertu de l’exécution provisoire. La simple notification d’une décision ne suffit pas si ces conditions ne sont pas réunies.

35. Lequel de ces documents constitue un titre exécutoire extrajudiciaire ?

Un acte notarié revêtu de la formule exécutoire
Une simple reconnaissance de dette signée entre particuliers
Une mise en demeure adressée par le créancier
Une facture commerciale acceptée par le débiteur

Un acte notarié revêtu de la formule exécutoire

Explication

L’acte notarié revêtu de la formule exécutoire constitue un titre exécutoire extrajudiciaire, tout comme le certificat de non-paiement d’un chèque. Une reconnaissance de dette ou une facture ne possède pas, à elle seule, cette force exécutoire.

36. Dans la procédure applicable à un chèque sans provision, quelle succession de délais permet d’aboutir à la délivrance d’un titre exécutoire ?

Trente jours après notification, puis quinze jours avant l’établissement du certificat
Quinze jours pour régulariser, puis trente jours après notification du certificat de non-paiement
Trente jours pour régulariser, puis quinze jours après notification du certificat de non-paiement
Quinze jours avant le certificat, puis quinze jours après sa notification

Trente jours pour régulariser, puis quinze jours après notification du certificat de non-paiement

Explication

Le tireur dispose d’abord de trente jours pour régulariser, puis le bénéficiaire obtient un certificat de non-paiement ; après sa notification, un nouveau délai de quinze jours court avant la délivrance du titre exécutoire. La confusion fréquente consiste à inverser ces deux délais.

37. Que désigne le privilège du préalable en matière de recouvrement public ?

La priorité accordée à un créancier public pour être payé avant les créanciers privés
La possibilité pour un juge de créer une créance publique avant toute décision administrative
La faculté pour une personne morale de droit public d’émettre elle-même un titre exécutoire sans contrôle judiciaire préalable
Le droit pour une administration de saisir un bien sans établir l’existence d’une créance

La faculté pour une personne morale de droit public d’émettre elle-même un titre exécutoire sans contrôle judiciaire préalable

Explication

Le privilège du préalable permet aux personnes morales de droit public d’émettre elles-mêmes des titres exécutoires sans contrôle judiciaire préalable afin de recouvrer leurs créances. Il ne dispense toutefois pas l’administration d’établir l’existence d’une créance.

38. Lorsqu’une saisie repose sur plusieurs titres exécutoires constatant des créances distinctes, quelle présentation doit adopter l’acte de saisie ?

Il doit regrouper toutes les créances dans un montant global ventilé après le paiement
Il doit présenter un décompte séparé du principal, des frais et des intérêts échus pour chaque titre
Il doit mentionner le principal de chaque créance mais réunir les frais et intérêts dans une somme unique
Il doit retenir le titre le plus récent et annexer les autres créances sans leur propre décompte

Il doit présenter un décompte séparé du principal, des frais et des intérêts échus pour chaque titre

Explication

Chaque titre exécutoire doit faire l’objet d’un décompte distinct du principal, des frais et des intérêts échus dans l’acte de saisie. Un montant global ne permet pas d’identifier précisément la dette correspondant à chaque titre.

39. Quel est l’effet de la disparition juridique du titre exécutoire qui fondait une saisie ?

La saisie est suspendue jusqu’à ce qu’un juge confirme la disparition du titre
Les actes d’exécution fondés sur ce titre sont annulés de plein droit
Seuls les intérêts postérieurs à la disparition du titre sont supprimés
Les actes accomplis restent valables, mais une nouvelle saisie doit être engagée

Les actes d’exécution fondés sur ce titre sont annulés de plein droit

Explication

Lorsque le titre exécutoire disparaît juridiquement, les actes d’exécution qui reposaient sur lui ne survivent pas et sont annulés de plein droit. Cette règle concerne la disparition du titre lui-même, et non la simple perte matérielle du document.

40. Quel effet la caducité d’un titre exécutoire produit-elle sur les actes accomplis avant cette caducité ?

Elle efface les intérêts antérieurs mais maintient les mesures d’exécution déjà engagées
Elle transforme le titre caduc en titre provisoire jusqu’à une nouvelle décision judiciaire
Elle annule rétroactivement les actes accomplis avant la caducité et autorise les actes futurs
Elle laisse subsister l’efficacité du titre pour la période antérieure et interdit l’exécution pour l’avenir

Elle laisse subsister l’efficacité du titre pour la période antérieure et interdit l’exécution pour l’avenir

Explication

La caducité interdit d’exécuter pour l’avenir, mais elle ne prive pas le titre d’efficacité pour la période antérieure à sa caducité. Elle se distingue ainsi de la disparition juridique du titre, qui entraîne l’annulation des actes d’exécution fondés sur celui-ci.

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Que désignent les voies d’exécution en droit ?

Les voies d’exécution sont les moyens légaux pour contraindre un débiteur à payer.

Depuis quand les voies d’exécution s'appellent-elles « procédures civiles d’exécution » ?

Depuis 1992-1993.

Qu'étudie le droit des voies d’exécution ?

Il étudie les saisies mobilières, immobilières et la distribution du prix entre créanciers.

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