QCM : Vulnérabilité et protection juridique (45 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Comment la vulnérabilité est-elle caractérisée en droit civil ?

Une condition physique déterminée par un seuil médical fixé par la loi
Une incapacité juridique automatiquement prononcée par une autorité administrative
Une mesure de protection civile produisant des effets identiques pour toute personne
Une notion subjective appréciée par les juges selon une altération du discernement

Une notion subjective appréciée par les juges selon une altération du discernement

Explication

La vulnérabilité est une notion subjective, non définie juridiquement, que les juges apprécient au regard d’une altération du discernement. Elle ne se confond pas avec l’incapacité, car elle peut exister sans mesure juridique de protection.

2. Quelle conséquence pénale la vulnérabilité d’une personne peut-elle produire ?

Elle peut aggraver l’infraction commise contre cette personne ou atténuer la responsabilité d’un auteur vulnérable
Elle entraîne une protection civile sans modifier la qualification ni la sanction de l’infraction
Elle transforme automatiquement toute atteinte portée à la personne en infraction intentionnelle
Elle prive la victime de toute possibilité d’obtenir une mesure de protection juridique

Elle peut aggraver l’infraction commise contre cette personne ou atténuer la responsabilité d’un auteur vulnérable

Explication

La vulnérabilité peut constituer une circonstance aggravante lorsque l’infraction vise une personne vulnérable, ou une circonstance atténuante lorsque l’auteur est lui-même vulnérable. La conséquence civile concerne plutôt la protection de la personne.

3. Selon l’article 1145 du Code civil, dans quel cas une personne physique ne peut-elle pas contracter ?

Lorsqu’un juge estime que son discernement est simplement diminué
Lorsqu’elle ne bénéficie pas d’une mesure préalable de représentation
Lorsqu’une incapacité de contracter est prévue par la loi
Lorsqu’elle n’a pas obtenu l’accord d’un membre de sa famille

Lorsqu’une incapacité de contracter est prévue par la loi

Explication

L’article 1145 pose que toute personne physique peut contracter, sauf lorsqu’une incapacité est prévue par la loi. Une vulnérabilité appréciée par les juges ne suffit donc pas, à elle seule, à supprimer la capacité de contracter.

4. Quelle distinction décrit correctement les deux composantes de la capacité juridique ?

La jouissance concerne les sanctions pénales, tandis que l’exercice concerne les mesures médicales
La jouissance permet d’avoir des droits, tandis que l’exercice permet de les exercer soi-même
La jouissance permet de signer pour autrui, tandis que l’exercice permet de représenter une personne
La jouissance dépend d’une décision judiciaire, tandis que l’exercice résulte toujours de l’âge

La jouissance permet d’avoir des droits, tandis que l’exercice permet de les exercer soi-même

Explication

La capacité de jouissance est l’aptitude à être titulaire de droits, alors que la capacité d’exercice est l’aptitude à exercer soi-même ces droits. Ces deux notions ne désignent donc ni la représentation ni une mesure médicale.

5. Qu’est-ce que la représentation juridique ?

Une aide par laquelle une personne signe elle-même un acte avec des conseils extérieurs
Une procédure par laquelle un juge contrôle chaque acte conclu par un incapable
Un mécanisme par lequel une personne agit au nom ou pour le compte d’une autre
Une mesure qui retire à une personne la titularité de ses droits civils

Un mécanisme par lequel une personne agit au nom ou pour le compte d’une autre

Explication

La représentation permet au représentant d’agir au nom ou pour le compte du représenté. Elle se distingue de l’assistance, dans laquelle l’assisté agit lui-même et s’engage personnellement.

6. Dans une représentation parfaite, qui est engagé lorsque le représentant agit dans les limites de ses pouvoirs ?

L’assisté, car il doit signer l’acte avec le représentant
Le représenté, car le tiers connaît l’existence de la représentation
Le représentant, car il demeure personnellement partie à l’acte conclu
Le juge, car il garantit la validité de l’acte envers le tiers

Le représenté, car le tiers connaît l’existence de la représentation

Explication

Dans la représentation parfaite, le tiers connaît la représentation et l’acte engage le représenté lorsque le représentant respecte ses pouvoirs. La représentation imparfaite produit au contraire un engagement personnel du représentant.

7. Quel est l’effet d’un acte accompli par un représentant au-delà de ses pouvoirs ?

Il n’est pas opposable au représenté, sauf apparence légitime, ratification ou disposition légale
Il devient valable si l’acte concerne un bien appartenant au représenté
Il engage automatiquement le représenté dès lors que le tiers ignorait la limite du pouvoir
Il engage toujours personnellement le représentant sans qu’aucune exception soit possible

Il n’est pas opposable au représenté, sauf apparence légitime, ratification ou disposition légale

Explication

Un représentant doit respecter les limites de ses pouvoirs et l’acte irrégulier n’est en principe pas opposable au représenté. Des exceptions existent notamment en cas d’apparence légitime de pouvoir, de ratification ou de situation prévue par la loi.

8. Comment l’assistance juridique se distingue-t-elle de la représentation ?

L’assistant devient titulaire des droits créés par l’acte signé pour l’assisté
L’assisté établit et signe lui-même l’acte avec l’aide de l’assistant
L’assisté transfère sa capacité juridique à l’assistant pour la durée de l’acte
L’assistant conclut l’acte au nom de l’assisté, qui n’intervient pas personnellement

L’assisté établit et signe lui-même l’acte avec l’aide de l’assistant

Explication

Dans l’assistance juridique, l’assistant aide à établir l’acte, mais l’assisté s’engage et signe lui-même l’acte authentique. Cette intervention personnelle distingue l’assistance de la représentation.

9. À quel moment une personne est-elle juridiquement mineure selon l’article 388 du Code civil ?

Lorsqu’elle est placée sous tutelle en raison de l’absence de ses parents
Lorsqu’elle n’a pas encore atteint l’âge de dix-huit ans accomplis
Lorsqu’elle ne dispose pas d’une capacité complète d’exercice après dix-huit ans
Lorsqu’elle n’a pas encore obtenu une décision judiciaire d’émancipation

Lorsqu’elle n’a pas encore atteint l’âge de dix-huit ans accomplis

Explication

L’article 388 définit le mineur comme l’individu qui n’a pas encore atteint dix-huit ans accomplis. L’émancipation ou la tutelle concerne le régime applicable, mais ne constitue pas le critère légal général de l’âge.

10. Quelle est la situation juridique du mineur non émancipé ?

Il possède une pleine capacité d’exercice, sous le contrôle général de ses parents
Il perd sa capacité de jouissance dès qu’une administration légale est mise en place
Il peut être titulaire de droits, mais doit être représenté pour exercer ses droits civils
Il ne peut être titulaire d’aucun droit et agit personnellement dans les actes civils

Il peut être titulaire de droits, mais doit être représenté pour exercer ses droits civils

Explication

Le mineur non émancipé possède la capacité de jouissance, mais pas la capacité d’exercice et doit donc être représenté par un représentant légal. L’administration légale organise ses biens sans supprimer sa titularité de droits.

11. Dans quelle situation une décision judiciaire peut-elle conduire à l’émancipation d’un mineur ?

Lorsqu’il atteint dix-huit ans et qu’un juge confirme la fin de l’autorité parentale
Lorsqu’il a moins de seize ans et qu’il demande seul la gestion de ses biens personnels
Lorsqu’il est placé sous tutelle et que le tiers chargé de l’enfant sollicite son autonomie
Lorsqu’il a plus de seize ans et qu’un parent ou le conseil de famille invoque de justes motifs

Lorsqu’il a plus de seize ans et qu’un parent ou le conseil de famille invoque de justes motifs

Explication

L’émancipation judiciaire concerne un mineur de plus de seize ans et peut être demandée par un ou deux parents, ou par le conseil de famille, pour de justes motifs. Elle ne résulte donc pas d’une demande autonome d’un enfant plus jeune.

12. Quel est l’un des principaux effets de l’émancipation du mineur ?

Elle met fin à l’autorité parentale et lui confère la pleine capacité pour les actes de la vie civile
Elle maintient l’autorité parentale tout en supprimant la capacité de jouissance du mineur
Elle remplace l’administration légale par une tutelle exercée par le juge aux affaires familiales
Elle permet au mineur de ne plus respecter les règles particulières applicables à certains actes

Elle met fin à l’autorité parentale et lui confère la pleine capacité pour les actes de la vie civile

Explication

L’émancipation met fin à l’autorité parentale, à l’administration légale ou à la tutelle et confère au mineur la pleine capacité pour les actes de la vie civile. Certaines règles particulières demeurent toutefois applicables, contrairement à ce que suggère la dernière proposition.

13. Quelle distinction décrit correctement les trois formes de vulnérabilité juridique d’un majeur ?

La vulnérabilité temporaire concerne un trouble ponctuel, la vulnérabilité de fait existe sans mesure et la vulnérabilité constatée repose sur une altération médicalement établie.
La vulnérabilité temporaire correspond à une incapacité protégée, la vulnérabilité de fait exige un certificat et la vulnérabilité constatée existe sans intervention juridique.
La vulnérabilité temporaire résulte d’une fragilité durable, la vulnérabilité de fait suppose une mesure et la vulnérabilité constatée dépend d’un simple âge avancé.
La vulnérabilité temporaire vise une mesure durable, la vulnérabilité de fait repose sur une incapacité légale et la vulnérabilité constatée découle d’un trouble passager.

La vulnérabilité temporaire concerne un trouble ponctuel, la vulnérabilité de fait existe sans mesure et la vulnérabilité constatée repose sur une altération médicalement établie.

Explication

La vulnérabilité temporaire tient à un trouble ponctuel, tandis que la vulnérabilité de fait existe sans mesure et la vulnérabilité constatée repose sur une altération médicalement établie. Confondre la vulnérabilité de fait avec une incapacité légalement protégée inverse précisément leur distinction.

14. Pour contester un acte sur le fondement de l’insanité d’esprit, quel élément doit être établi ?

Une altération physique constatée sans lien avec l’expression du consentement.
Une fragilité générale constatée plusieurs années après l’acte.
Un trouble mental présent au moment précis de l’acte contesté.
Un âge avancé rendant la personne présumée incapable de contracter.

Un trouble mental présent au moment précis de l’acte contesté.

Explication

La validité du consentement suppose que la personne soit saine d’esprit, et le trouble mental doit être prouvé au moment de l’acte contesté. L’âge avancé, à lui seul, ne suffit pas à démontrer cette insanité.

15. Quel est le délai de prescription de l’action en nullité fondée sur l’insanité d’esprit ?

Dix ans à compter de la décision médicale établissant l’altération.
Deux ans à compter de la découverte du trouble mental.
Trois ans à compter de la mise en place d’une mesure de protection.
Cinq ans à compter du jour de l’acte contesté.

Cinq ans à compter du jour de l’acte contesté.

Explication

L’action en nullité fondée sur l’insanité d’esprit se prescrit par cinq ans à compter du jour de l’acte contesté. Le mariage constitue une exception quant à la nature de la nullité, mais il ne modifie pas cette règle de délai pour les actes concernés.

16. Pourquoi une mesure de protection juridique doit-elle respecter le principe de subsidiarité ?

Parce qu’elle ne doit être prononcée que si des protections moins contraignantes ne suffisent pas.
Parce qu’elle remplace les règles matrimoniales dès qu’une fragilité personnelle est constatée.
Parce qu’elle peut être décidée sans rechercher si la personne conserve des moyens de protection.
Parce qu’elle doit être ordonnée avant toute utilisation d’un mandat de protection future.

Parce qu’elle ne doit être prononcée que si des protections moins contraignantes ne suffisent pas.

Explication

La mesure doit être nécessaire et subsidiaire : elle intervient lorsque le mandat de protection future, la représentation de droit commun, les règles matrimoniales ou une mesure moins contraignante ne protègent pas suffisamment la personne. La recherche préalable de ces solutions distingue la subsidiarité d’un choix automatique de la mesure judiciaire.

17. Comment les trois principales mesures de protection se distinguent-elles quant à l’exercice des droits ?

La sauvegarde laisse l’exercice des droits, la curatelle assiste et la tutelle représente.
La sauvegarde représente dans les actes importants, la curatelle laisse agir sans aide et la tutelle assiste.
La sauvegarde exige une assistance continue, la curatelle représente le patrimoine et la tutelle laisse agir.
La sauvegarde annule les actes courants, la curatelle représente en justice et la tutelle conseille la personne.

La sauvegarde laisse l’exercice des droits, la curatelle assiste et la tutelle représente.

Explication

La sauvegarde de justice maintient en principe l’exercice des droits, la curatelle impose une assistance pour les actes importants et la tutelle repose sur une représentation continue. La curatelle ne se confond donc pas avec une représentation générale comparable à celle de la tutelle.

18. Dans quelle situation la tutelle peut-elle être prononcée ?

Lorsque ni la sauvegarde de justice ni la curatelle ne suffisent à protéger la personne.
Lorsque la personne demande une mesure plus légère pour conserver davantage d’autonomie.
Lorsque la sauvegarde de justice suffit mais paraît moins commode à gérer.
Lorsque la curatelle est possible mais n’a pas encore été envisagée par le juge.

Lorsque ni la sauvegarde de justice ni la curatelle ne suffisent à protéger la personne.

Explication

La tutelle est le degré de protection le plus contraignant et suppose que la sauvegarde comme la curatelle soient insuffisantes. Le juge doit donc respecter la progression des mesures plutôt que choisir directement la tutelle par convenance.

19. Dans une curatelle, comment intervient le curateur lors d’un acte nécessitant assistance ?

La personne renonce à l’acte et le curateur le remplace dans toutes ses démarches.
Le curateur accomplit l’acte seul et la personne approuve ensuite la décision.
Le juge accomplit l’acte avec la personne puis transmet la signature au curateur.
La personne accomplit l’acte elle-même et le curateur signe à côté d’elle.

La personne accomplit l’acte elle-même et le curateur signe à côté d’elle.

Explication

La curatelle est un régime d’assistance : la personne protégée accomplit elle-même l’acte et le curateur appose sa signature lorsque l’assistance est requise. Cette intervention diffère de la tutelle, dans laquelle le tuteur représente la personne pour les actes concernés.

20. Que devient une sauvegarde de justice qui n’est pas renouvelée ?

Elle devient une tutelle dès qu’un mandataire spécial intervient.
Elle reste valable jusqu’au décès de la personne protégée.
Elle devient caduque à l’expiration d’un délai d’un an.
Elle se transforme automatiquement en curatelle après six mois.

Elle devient caduque à l’expiration d’un délai d’un an.

Explication

La sauvegarde de justice est temporaire et devient caduque après un an si elle n’est pas renouvelée. Elle peut aussi prendre fin plus tôt, notamment lorsqu’une curatelle ou une tutelle est ouverte, mais cette évolution n’est pas automatique dans tous les cas.

21. Quelle est la caractéristique principale de l’habilitation familiale ?

Elle permet à certains proches de protéger une personne vulnérable sans recourir nécessairement aux trois mesures judiciaires classiques.
Elle organise une mesure temporaire destinée à précéder systématiquement une tutelle.
Elle impose une assistance judiciaire structurée identique à celle prévue pour la curatelle.
Elle confie la protection à un professionnel désigné par le juge selon un régime de représentation générale.

Elle permet à certains proches de protéger une personne vulnérable sans recourir nécessairement aux trois mesures judiciaires classiques.

Explication

L’habilitation familiale permet à certains proches de protéger les intérêts d’une personne vulnérable sans recourir nécessairement à la sauvegarde, à la curatelle ou à la tutelle. Elle se distingue ainsi de ces régimes par le rôle central confié à la famille.

22. À quelle condition l’habilitation familiale peut-elle être envisagée ?

Lorsque la personne présente une fragilité, sans examiner les solutions moins contraignantes.
Lorsque la famille souhaite une mesure même si une protection préexistante suffit déjà.
Lorsque le juge veut remplacer les règles matrimoniales par une mesure plus structurée.
Lorsque la représentation de droit commun, le mandat de protection future ou les règles matrimoniales sont insuffisants.

Lorsque la représentation de droit commun, le mandat de protection future ou les règles matrimoniales sont insuffisants.

Explication

L’habilitation familiale est subsidiaire : elle suppose que les protections déjà disponibles ne suffisent pas. Le simple souhait de la famille ou la constatation d’une fragilité ne dispense donc pas de vérifier l’efficacité des solutions préexistantes.

23. Quelle conséquence produit le périmètre d’une habilitation familiale ?

La personne perd sa capacité juridique pour tous les actes de la vie civile dès l’habilitation.
La personne conserve une capacité réduite uniquement pour les actes accomplis avec assistance.
La personne ne peut être considérée comme incapable que pour les actes compris dans ce périmètre.
Le proche habilité reçoit une compétence générale, même pour les actes non mentionnés par le juge.

La personne ne peut être considérée comme incapable que pour les actes compris dans ce périmètre.

Explication

Le juge peut habiliter un proche à assister ou à représenter la personne, mais l’incapacité ne concerne que les actes compris dans le périmètre fixé. L’habilitation ne produit donc pas une incapacité générale au-delà de cette limite.

24. Quelle est la sanction d’un acte accompli par la personne alors qu’il devait l’être par la personne habilitée ?

L’acte doit être confirmé par le juge, tandis qu’un acte soumis à assistance est valable sans autre condition.
L’acte est annulable en cas de préjudice, tandis qu’un acte soumis à assistance devient toujours inexistant.
L’acte reste valable, tandis qu’un acte soumis à assistance est automatiquement nul dès sa conclusion.
L’acte est nul de plein droit, tandis qu’un acte soumis à assistance est annulable en cas de préjudice.

L’acte est nul de plein droit, tandis qu’un acte soumis à assistance est annulable en cas de préjudice.

Explication

L’acte accompli par la personne alors qu’il relevait de la représentation de la personne habilitée est nul de plein droit. En revanche, lorsqu’une simple assistance était requise, l’annulation dépend de l’existence d’un préjudice.

25. Quelle caractéristique distingue l’habilitation judiciaire du conjoint des mesures classiques de protection des majeurs ?

Elle autorise un époux à gérer certains biens au nom de l’autre
Elle est prononcée pour organiser la protection de la personne
Elle s’applique aux couples mariés comme aux partenaires pacsés
Elle permet à un époux de représenter l’autre pour ses soins

Elle autorise un époux à gérer certains biens au nom de l’autre

Explication

Cette habilitation permet au juge d’autoriser un époux à accomplir un acte déterminé au nom de l’autre dans la gestion de ses biens. La protection de la personne elle-même relève plutôt des mesures classiques de protection des majeurs.

26. Un conjoint empêché ne pouvant plus exprimer son consentement possède un compte bancaire ouvert à son seul nom : quelle démarche l’habilitation judiciaire du conjoint peut-elle permettre ?

Modifier seul le régime matrimonial des époux
Représenter le conjoint pour ses décisions médicales
Gérer ce compte au nom du conjoint empêché
Obtenir automatiquement une mesure de tutelle générale

Gérer ce compte au nom du conjoint empêché

Explication

L’habilitation peut permettre à l’époux autorisé de gérer un compte bancaire appartenant au conjoint empêché. Elle ne modifie pas automatiquement le régime matrimonial et ne constitue pas une habilitation générale concernant les décisions personnelles.

27. À quels couples l’habilitation judiciaire entre époux est-elle réservée ?

Aux couples liés par un pacte civil
À tous les couples ayant un patrimoine commun
Aux couples vivant en concubinage
Aux couples mariés

Aux couples mariés

Explication

L’habilitation judiciaire entre époux est réservée aux personnes mariées et permet à l’un des conjoints d’agir au nom de l’autre pour la gestion des biens. Le patrimoine commun ou la vie en couple ne suffit pas à ouvrir ce dispositif.

28. Dans quelle situation le juge peut-il autoriser une habilitation judiciaire entre époux ?

Lorsque l’époux refuse tout acte, quelle qu’en soit la raison
Lorsque le conjoint demande à éviter toute intervention judiciaire
Lorsque les époux souhaitent simplifier leur gestion courante
Lorsque l’époux ne peut pas exprimer sa volonté

Lorsque l’époux ne peut pas exprimer sa volonté

Explication

Le juge peut intervenir lorsque l’époux est incapable de manifester sa volonté, ou lorsque son refus d’accomplir un acte n’est pas justifié par l’intérêt de la famille. Un simple souhait de simplification ne constitue pas, à lui seul, la condition prévue.

29. Quelle est la nature juridique du mandat de protection future ?

Une décision judiciaire plaçant une personne sous contrôle légal
Une mesure familiale imposée par le juge aux proches
Une convention désignant un mandataire pour une future représentation
Une autorisation temporaire donnée par un établissement médical

Une convention désignant un mandataire pour une future représentation

Explication

Le mandat de protection future est une convention, notariée ou sous signature privée, par laquelle une personne choisit un mandataire pour la représenter si elle ne peut plus gérer ses intérêts. La tutelle et la curatelle se distinguent de lui par leur caractère judiciaire.

30. Quelle personne peut conclure un mandat de protection future dans les conditions prévues ?

Une personne faisant l’objet d’une habilitation familiale sans condition
Un mineur non émancipé agissant seul pour ses intérêts futurs
Un majeur placé sous curatelle avec l’assistance de son curateur
Une personne majeure placée sous tutelle sans intervention de son tuteur

Un majeur placé sous curatelle avec l’assistance de son curateur

Explication

Une personne sous curatelle peut conclure ce mandat avec l’assistance de son curateur. En revanche, une personne sous tutelle ou faisant l’objet d’une habilitation familiale ne peut pas le conclure, et un mineur non émancipé ne dispose pas de cette capacité.

31. Quelle différence concerne l’étendue des pouvoirs patrimoniaux selon la forme du mandat de protection future ?

Les deux formes se limitent aux actes personnels sans portée patrimoniale
Le mandat notarié confère des pouvoirs plus étendus que le mandat privé
Le mandat sous signature privée autorise davantage d’actes que le mandat notarié
Les deux formes donnent exactement les pouvoirs d’un tuteur autorisé

Le mandat notarié confère des pouvoirs plus étendus que le mandat privé

Explication

Le mandat notarié permet d’accomplir tous les actes patrimoniaux qu’un tuteur peut réaliser seul ou avec l’autorisation du juge. Le mandat sous signature privée reste limité aux actes qu’un tuteur peut accomplir sans autorisation.

32. Quelle formalité déclenche la prise d’effet du mandat de protection future lorsque le mandant ne peut plus gérer seul ses intérêts ?

La production d’un avis médical auprès d’un notaire
La déclaration orale du mandataire auprès de la famille
La remise du mandat et d’un certificat médical au greffe
La signature d’une nouvelle convention devant le juge

La remise du mandat et d’un certificat médical au greffe

Explication

Le mandat prend effet après la production du mandat et d’un certificat médical au greffe du tribunal judiciaire. Une simple déclaration familiale ou un avis médical transmis à un notaire ne suffit pas à accomplir cette formalité.

33. Quelle règle la nullité relative sanctionne-t-elle ?

La violation d’une règle protégeant des intérêts privés
La méconnaissance d’une formalité destinée à informer les tiers
La violation d’une règle protégeant l’intérêt général
L’absence d’une autorisation administrative préalable

La violation d’une règle protégeant des intérêts privés

Explication

La nullité relative protège un intérêt privé et peut être invoquée par la personne que la loi entend protéger. La nullité absolue, en revanche, vise la protection de l’intérêt général.

34. À partir de quel moment l’action en nullité relative d’un acte passé par un majeur protégé se prescrit-elle en principe pendant cinq ans ?

À compter de la découverte du contrat par le représentant légal
À compter de la décision judiciaire constatant l’incapacité
À compter de l’ouverture de la mesure de protection ou de sa publicité
À compter de la conclusion du contrat ou de la cessation du vice

À compter de la conclusion du contrat ou de la cessation du vice

Explication

Le délai de principe est de cinq ans à compter de la conclusion du contrat ou du jour où cesse le vice. Le point de départ n’est donc pas nécessairement lié à l’ouverture de la mesure de protection.

35. Quelle conséquence s’applique à un acte accompli seul par une personne protégée qui devait être assistée ?

L’acte est nul de plein droit dès qu’il a été signé sans assistance
L’acte doit être confirmé par le juge avant de produire effet
L’acte peut être annulé si la personne a subi un préjudice
L’acte reste valable, même si la personne a subi un préjudice

L’acte peut être annulé si la personne a subi un préjudice

Explication

Un acte accompli sans l’assistance requise peut être annulé lorsque la personne protégée a subi un préjudice. La nullité de plein droit concerne l’acte accompli alors qu’une représentation était exigée.

36. Quel principe s’applique à la capacité d’une personne en l’absence de décision judiciaire ?

Toute personne est présumée incapable jusqu’à vérification de son état civil
Toute personne est présumée capable et sa capacité n’est pas restreinte
Toute personne est présumée protégée lorsqu’un doute apparaît sur son discernement
Toute personne est présumée vulnérable et doit être assistée dans ses actes

Toute personne est présumée capable et sa capacité n’est pas restreinte

Explication

En l’absence de décision judiciaire, toute personne bénéficie d’une présomption de capacité. Un doute ou un ressenti ne suffit donc pas à établir une restriction juridique de capacité.

37. Quelle démarche correspond au repérage notarial d’une éventuelle vulnérabilité ?

Conduire un entretien, examiner l’état civil et vérifier le répertoire civil
Vérifier l’identité puis accepter l’acte sans contrôle complémentaire
Consulter la famille et présumer la capacité à partir de son témoignage
Poser un diagnostic médical et déduire la mesure de protection appropriée

Conduire un entretien, examiner l’état civil et vérifier le répertoire civil

Explication

Le notaire conduit notamment un entretien, analyse les actes d’état civil, consulte le répertoire civil et réalise les vérifications nécessaires. Son ressenti peut alerter, mais il ne constitue pas un diagnostic médical suffisant.

38. Où le répertoire civil est-il tenu pour les Français nés à l’étranger ?

Au greffe du tribunal judiciaire du lieu de signature de l’acte
À la mairie du dernier domicile connu de la personne
Au service central de l’état civil de Nantes
Au consulat français compétent pour le lieu de naissance

Au service central de l’état civil de Nantes

Explication

Pour les Français nés à l’étranger, le répertoire civil est tenu par le service central de l’état civil de Nantes. Le greffe du tribunal judiciaire tient ce répertoire pour les autres situations relevant de sa compétence.

39. Quelle vérification contribue à sécuriser un acte concernant un mineur ?

Vérifier son éventuelle émancipation et l’autorisation requise pour l’acte
Demander au mineur de choisir lui-même la personne qui le représentera
Contrôler la situation matrimoniale du mineur avant toute autre formalité
Présumer l’autorité du signataire dès qu’il se présente comme un proche

Vérifier son éventuelle émancipation et l’autorisation requise pour l’acte

Explication

La sécurisation impose notamment de vérifier l’émancipation, l’administration légale ou la tutelle, l’identité du représentant et l’autorisation nécessaire. La qualité de représentant ne découle pas de la seule présentation comme proche.

40. Quelle distinction décrit correctement la tutelle et la curatelle ?

La tutelle repose sur la représentation, tandis que la curatelle repose sur l’assistance
La tutelle repose sur le conseil, tandis que la curatelle transfère les pouvoirs au représentant
La tutelle et la curatelle imposent toutes deux une représentation continue dans les actes civils
La tutelle laisse la personne signer seule, tandis que la curatelle exige une autorisation judiciaire préalable

La tutelle repose sur la représentation, tandis que la curatelle repose sur l’assistance

Explication

Le majeur sous tutelle est représenté de manière continue, alors que le majeur sous curatelle est conseillé ou assisté pour les actes concernés. Confondre assistance et représentation conduit à appliquer un régime juridique inadapté.

41. Quelle séquence de vérifications sécurise la signature d’un acte par un majeur protégé ?

Obtenir une procuration générale avant d’examiner la nature précise de l’acte
Recueillir la signature du majeur puis déterminer ultérieurement la mesure applicable
Identifier la mesure, ses limites et les autorisations, puis réunir les justificatifs nécessaires
Vérifier l’identité du majeur et laisser son entourage organiser la signature

Identifier la mesure, ses limites et les autorisations, puis réunir les justificatifs nécessaires

Explication

Le collaborateur doit identifier la mesure, sa durée, les personnes intervenantes, la nature de l’acte et les autorisations nécessaires, puis réunir les justificatifs et organiser la signature. Une procuration générale ne remplace pas l’analyse du régime de protection et de l’acte concerné.

42. Quels éléments caractérisent notamment la comparution d’une personne majeure capable ?

Sa civilité, son identité, son activité et plusieurs éléments personnels et fiscaux
La mesure de protection, la décision judiciaire et la qualité de son représentant
La procuration, l’identité du mandataire et la date de l’autorisation donnée
La capacité juridique vérifiée, les pièces produites et les pouvoirs du notaire

Sa civilité, son identité, son activité et plusieurs éléments personnels et fiscaux

Explication

La comparution d’une personne majeure capable reprend notamment son identité, sa profession, son adresse, sa naissance, sa situation matrimoniale, sa nationalité et sa résidence fiscale. La capacité juridique relève de vérifications retranscrites dans une clause distincte, et non des éléments principaux de la comparution.

43. Comment une personne majeure capable peut-elle être représentée lors de la conclusion d’un acte ?

Par une assistance du curateur constatée dans la clause de présence
Par une autorisation judiciaire indiquant les limites de l’intervention du représentant
Par une mesure de protection mentionnant le tuteur désigné par le juge
Par une procuration ou un mandat identifiant les personnes et le document habilitant

Par une procuration ou un mandat identifiant les personnes et le document habilitant

Explication

La représentation conventionnelle d’une personne majeure capable repose sur une procuration ou un mandat, dont la clause identifie le représenté, le représentant et le document autorisant l’intervention. La mesure de protection concerne le majeur protégé, tandis que la curatelle relève de l’assistance.

44. Quelles mentions sont requises pour la comparution d’un majeur protégé ?

La qualité du curateur, l’autorisation notariale et les vérifications relatives à sa capacité
Son identité, son adresse, sa mesure de protection, la décision correspondante et sa situation personnelle
Sa profession, sa date de naissance, son mandat et l’identité de son représentant conventionnel
La procuration donnée au représentant, sa résidence fiscale et les pouvoirs du mandataire

Son identité, son adresse, sa mesure de protection, la décision correspondante et sa situation personnelle

Explication

La comparution d’un majeur protégé mentionne notamment son identité, son adresse, la mesure de protection et la décision qui l’a prononcée, ainsi que sa situation matrimoniale, sa nationalité et sa résidence fiscale. Une procuration caractérise plutôt la représentation conventionnelle d’une personne capable.

45. Dans la clause de présence relative à un majeur protégé, quelle différence existe entre le tuteur et le curateur ?

Le tuteur autorise l’acte, tandis que le curateur exerce les pouvoirs attribués par le juge
Le tuteur assiste le majeur protégé, tandis que le curateur signe en qualité de représentant
Le tuteur vérifie l’identité, tandis que le curateur établit la mesure de protection
Le tuteur représente le majeur protégé, tandis que le curateur intervient au titre de l’assistance

Le tuteur représente le majeur protégé, tandis que le curateur intervient au titre de l’assistance

Explication

Dans la clause de présence, le tuteur est indiqué comme représentant du majeur protégé, alors que le curateur est mentionné pour son rôle d’assistance. Confondre assistance et représentation conduit donc à attribuer au curateur une fonction qui n’est pas celle décrite ici.

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Mémorisez les réponses avec 83 flashcards sur Vulnérabilité et protection juridique.

Qu'est-ce que la vulnérabilité selon la définition juridique ?

Une notion subjective non définie juridiquement, laissée à l’appréciation des juges.

Quelles sont les deux formes de vulnérabilité possibles ?

Physique et psychique.

Quelles conséquences la vulnérabilité peut-elle produire ?

Des conséquences civiles ou pénales.

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