La vulnérabilité peut être physique ou psychique et produire des conséquences civiles, avec la possibilité d’une mesure de protection, ou pénales, comme circonstance aggravante pour l’auteur d’une infraction contre une personne vulnérable ou circonstance atténuante lorsque l’auteur est lui-même vulnérable.
Selon l’article 1145 du Code civil, toute personne physique peut contracter sauf en cas d’incapacité prévue par la loi.
La capacité juridique comprend la capacité de jouissance, qui est l’aptitude à être titulaire de droits, et la capacité d’exercice, qui est l’aptitude à exercer soi-même ces droits.
Selon l’article 1146 du Code civil, les incapables sont les mineurs non émancipés et les majeurs protégés au sens de l’article 425 du Code civil.
Capacité = règle ; incapacité = exception
★ À maîtriser
📌 La représentation parfaite est connue du tiers et engage le représenté seul lorsque le représentant reste dans ses pouvoirs, tandis que la représentation imparfaite est ignorée du tiers et engage personnellement le représentant.
📌 Le représentant ne peut agir que dans la limite de ses pouvoirs, et l’acte accompli sans pouvoir ou au-delà de ces pouvoirs n’est pas opposable au représenté sauf apparence légitime de pouvoir, ratification ou situation prévue par la loi.
Compléments
📌 Une personne incapable peut accomplir seule les actes courants autorisés par la loi ou l’usage lorsqu’ils sont conclus à des conditions normales, conformément à l’article 1148 du Code civil.
Représentation : agir à la place ; assistance : aider à agir
★ À maîtriser
📌 Le mineur non émancipé possède la capacité de jouissance mais pas la capacité d’exercice et doit être représenté par un représentant légal.
📌 L’émancipation met fin à l’autorité parentale, à l’administration légale ou à la tutelle et confère au mineur la pleine capacité pour les actes de la vie civile, sous réserve de certaines règles particulières.
Compléments
Depuis le 1er janvier 2016, il n’existe plus qu’un régime unique d’administration légale des biens du mineur non émancipé.
La tutelle du mineur s’ouvre notamment lorsque les père et mère sont décédés ou hors d’état de manifester leur volonté, lorsque la filiation n’est pas légalement établie, pour cause grave ou sur décision du juge aux affaires familiales confiant l’enfant à un tiers.
Non émancipé → émancipé → tutelle
★ À maîtriser
La vulnérabilité temporaire résulte d’un trouble ponctuel lors d’un acte, la vulnérabilité de fait existe sans mesure de protection malgré une fragilité réelle, et la vulnérabilité constatée repose sur une altération médicalement établie donnant lieu à une mesure juridique.
Selon les articles 414-1 et 1129 du Code civil, il faut être sain d’esprit pour consentir valablement à un acte ou à un contrat, et le trouble mental doit être prouvé au moment de l’acte contesté.
L’action en nullité fondée sur l’insanité d’esprit se prescrit par cinq ans à compter du jour de l’acte contesté et produit en principe une nullité relative, sauf pour le mariage qui relève d’une nullité absolue.
La mesure de protection doit être nécessaire et subsidiaire, car elle ne peut être prononcée si les intérêts de la personne peuvent être suffisamment protégés par un mandat de protection future, la représentation de droit commun, les règles matrimoniales ou une mesure moins contraignante.
Compléments
Temporaire → de fait → constatée
★ À maîtriser
📌 La sauvegarde de justice laisse en principe à la personne l’exercice de ses droits, la curatelle impose une assistance continue pour les actes importants et la tutelle impose une représentation continue dans les actes de la vie civile.
📌 La curatelle ne peut être prononcée que si la sauvegarde de justice est insuffisante, et la tutelle ne peut être prononcée que si ni la sauvegarde ni la curatelle ne suffisent.
Compléments
Sauvegarde → curatelle → tutelle
★ À maîtriser
L’habilitation familiale est subsidiaire et ne peut être envisagée que si la représentation de droit commun, le mandat de protection future ou les règles matrimoniales sont insuffisants.
Le juge peut habiliter un proche à assister ou à représenter la personne protégée, et l’habilitation ne crée une incapacité que pour les actes compris dans son périmètre.
L’acte accompli par la personne vulnérable alors qu’il devait l’être par la personne habilitée est nul de plein droit, tandis qu’un acte nécessitant seulement une assistance n’est annulable qu’en cas de préjudice.
Compléments
📌 L’habilitation familiale peut être décidée pour une durée maximale de dix ans, renouvelable dans la limite de dix ans et pouvant atteindre vingt ans lorsque l’altération n’est pas manifestement susceptible de s’améliorer.
★ À maîtriser
📌 Le juge peut autoriser l’habilitation lorsqu’un époux est incapable de manifester sa volonté ou lorsqu’il refuse de passer un acte sans que ce refus soit justifié par l’intérêt de la famille.
Compléments
📌 Les actes autorisés dans le cadre de l’habilitation judiciaire entre époux ne sont pas limités, mais ils doivent être précisément déterminés par le juge au regard de l’intérêt de l’époux concerné et de celui de la famille.
Époux empêché ou époux refusant : l’habilitation répond à l’un ou l’autre cas
★ À maîtriser
📌 Le mandant peut être un mineur émancipé ou un majeur, mais une personne sous tutelle ou faisant l’objet d’une habilitation familiale ne peut pas conclure un mandat de protection future, tandis qu’une personne sous curatelle doit être assistée de son curateur.
📌 Le mandat notarié permet au mandataire d’accomplir tous les actes patrimoniaux qu’un tuteur peut accomplir seul ou avec l’autorisation du juge, tandis que le mandat sous signature privée est limité aux actes qu’un tuteur peut accomplir sans autorisation.
📌 Le mandat de protection future doit être mis en œuvre prioritairement à toute autre mesure judiciaire ou à l’habilitation familiale.
Compléments
Le mandat peut notamment prévoir:
Le mandat prend notamment fin par: le rétablissement des facultés personnelles du mandant, le décès du mandant ou du mandataire, le placement sous tutelle du mandant ou du mandataire, la révocation du mandataire par le juge des tutelles
Prévoir → déclencher → contrôler → prendre fin
★ À maîtriser
📌 L’action en nullité relative des actes passés par un majeur protégé se prescrit en principe par cinq ans à compter de la conclusion du contrat ou du jour où cesse le vice.
📌 L’acte accompli seul par une personne protégée alors qu’elle devait être assistée peut être annulé seulement si elle a subi un préjudice, tandis que l’acte accompli alors qu’elle devait être représentée est nul de plein droit.
Compléments
📌 Les restitutions dues par un mineur non émancipé ou un majeur protégé après l’annulation d’un acte sont réduites à hauteur du profit qu’il a retiré de cet acte.
Assistance : nullité seulement si préjudice ; représentation : nullité de plein droit
★ À maîtriser
📌 Sauf décision judiciaire, toute personne est présumée capable et sa capacité n’est pas restreinte.
Pour repérer une vulnérabilité, le notaire conduit un entretien, analyse les actes d’état civil, vérifie le répertoire civil et effectue les contrôles complémentaires nécessaires auprès des organismes compétents.
Le répertoire civil, tenu au greffe du tribunal judiciaire, enregistre notamment des informations relatives aux mesures de protection des majeurs et aux régimes matrimoniaux ; pour les Français nés à l’étranger, il est tenu par le service central de l’état civil de Nantes.
Compléments
Les actes d’état civil sont classés en trois catégories:
Pour une personne majeure capable, l’acte de naissance ne doit pas comporter de mention RC, sauf notamment lorsqu’un changement de régime matrimonial impose une vérification de l’objet de cette mention.
Le bulletin n° 2 du casier judiciaire est consulté à l’aide de la clé Réal sur le portail ADSN afin de vérifier l’absence éventuelle de condamnation, notamment pour l’interdiction d’acquérir applicable au marchand de sommeil.
Entretien → état civil → répertoire civil → vérifications complémentaires
★ À maîtriser
📌 Pour sécuriser l’acte concernant un mineur, le collaborateur doit vérifier son éventuelle émancipation, l’existence d’une administration légale ou d’une tutelle, l’identité du représentant et l’autorisation requise pour l’acte.
📌 Le majeur sous tutelle est représenté de manière continue dans les actes de la vie civile, tandis que le majeur sous curatelle est conseillé ou assisté dans les actes nécessitant cette protection.
Compléments
📌 Pour une personne sous sauvegarde de justice, le notaire peut demander au procureur de la République du domicile du majeur un extrait du registre des sauvegardes, mais seules les personnes habilitées peuvent effectuer cette demande.
📌 La représentation liée à une mesure de protection se distingue de la représentation conventionnelle par procuration, qui permet à une personne majeure capable de choisir un représentant pour signer à sa place.
Mineur représenté ; majeur protégé représenté ou assisté selon la mesure et l’acte
★ À maîtriser
📌 Une personne majeure capable peut être représentée à l’acte par procuration ou mandat, et la clause doit identifier la personne représentée, le représentant et le document autorisant la représentation.
📌 Dans la clause de présence, le tuteur représente le majeur protégé, tandis que le curateur est mentionné au titre de l’assistance et non de la représentation.
Compléments
📌 La clause de comparution d’un mineur ou d’un majeur protégé doit être appuyée par les pièces justifiant l’identité, la mesure de protection, la qualité du représentant et, lorsque nécessaire, l’autorisation judiciaire de passer l’acte.
| Mesure | Rôle de la personne protégée | Niveau de protection |
|---|---|---|
| Sauvegarde de justice | Exerce en principe seule ses droits | Protection temporaire et légère |
| Curatelle | Agit avec l’assistance du curateur | Protection intermédiaire |
| Tutelle | Est représentée par le tuteur | Protection continue et renforcée |
| Situation | Intervention | Sanction en cas d’acte seul |
|---|---|---|
| Majeur sous curatelle | Assistance et conseil du curateur | Nullité seulement si un préjudice est prouvé |
| Majeur sous tutelle | Représentation par le tuteur | Nullité de plein droit |
| Majeur capable avec procuration | Représentation conventionnelle choisie | Selon les règles ordinaires de validité de l’acte |
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1. Comment la vulnérabilité est-elle caractérisée en droit civil ?
2. Quelle conséquence pénale la vulnérabilité d’une personne peut-elle produire ?
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Qu'est-ce que la vulnérabilité selon la définition juridique ?
Une notion subjective non définie juridiquement, laissée à l’appréciation des juges.
Quelles sont les deux formes de vulnérabilité possibles ?
Physique et psychique.
Quelles conséquences la vulnérabilité peut-elle produire ?
Des conséquences civiles ou pénales.
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