QCM : Droit romain et pluralisme juridique (62 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Que signifie l’expression « Ubi societas, ibi ius » ?

Les règles juridiques organisent principalement les rapports entre États.
Le droit apparaît seulement lorsque les relations sociales deviennent conflictuelles.
Toute société repose d’abord sur des règles religieuses communes.
Toute société comporte du droit qui contribue à organiser la vie sociale.

Toute société comporte du droit qui contribue à organiser la vie sociale.

Explication

L’expression affirme que le droit existe là où existe une société et qu’il participe à l’organisation de la vie sociale. Elle ne signifie pas que le droit n’apparaît qu’en période de conflit.

2. Quelle distinction Jean Carbonnier établit-il entre le droit et les autres règles de conduite sociale ?

Le droit et la morale sont deux termes équivalents, mais la religion relève d’un domaine distinct.
Le droit n’englobe pas toutes les relations humaines, car la morale, la religion et les mœurs les régissent aussi.
Le droit recouvre toutes les relations humaines, tandis que la morale et les mœurs concernent la vie privée.
Le droit organise la vie sociale, tandis que les mœurs et la religion ne fixent aucune conduite.

Le droit n’englobe pas toutes les relations humaines, car la morale, la religion et les mœurs les régissent aussi.

Explication

Carbonnier distingue le droit des autres règles de conduite et souligne que les relations humaines ne relèvent pas toutes du droit. L’assimiler à l’ensemble des règles sociales efface notamment le rôle de la morale, de la religion et des mœurs.

3. Quelle combinaison de caractères définit une règle de droit ?

Une règle individuelle, concrète et facultative, sanctionnée par la conscience dans les rapports sociaux.
Une règle individuelle, obligatoire et religieuse, sanctionnée par une communauté dans les rapports sociaux.
Une règle générale, abstraite et obligatoire, sanctionnée par l’autorité publique dans les rapports sociaux.
Une règle générale, abstraite et facultative, appliquée par les usages dans les rapports sociaux.

Une règle générale, abstraite et obligatoire, sanctionnée par l’autorité publique dans les rapports sociaux.

Explication

La règle de droit encadre les rapports sociaux et se caractérise par son caractère général, abstrait et obligatoire, avec une sanction assurée par l’autorité publique. Une règle morale peut guider les conduites, mais sa sanction n’est pas celle de l’autorité publique.

4. Quels éléments doivent être réunis pour qu’un comportement soit reconnu comme une coutume ?

La répétition du comportement dans le temps et la croyance en sa valeur juridique.
La répétition du comportement dans le temps et son inscription dans une loi écrite.
La pratique par les autorités publiques et la publication d’une décision officielle.
La reconnaissance par un tribunal et la conviction qu’il répond à l’intérêt général.

La répétition du comportement dans le temps et la croyance en sa valeur juridique.

Explication

La coutume associe un élément matériel, la répétition d’un comportement, et un élément psychologique, la croyance en sa valeur juridique. L’inscription dans une loi écrite n’est pas le second élément requis.

5. Une pratique suivie par renvoi de la loi, puis une pratique apparue en l’absence de loi, sont respectivement des coutumes :

Praeter legem et contra legem.
Secundum legem et praeter legem.
Contra legem et secundum legem.
Secundum legem et contra legem.

Secundum legem et praeter legem.

Explication

La coutume secundum legem suit le renvoi de la loi, alors que la coutume praeter legem intervient en l’absence de loi. La coutume contra legem contredit la loi, elle ne comble donc pas une absence de texte.

6. Une coutume contredit une loi impérative en vigueur : quelle conséquence en découle en droit actuel ?

La coutume suspend la loi jusqu’à ce qu’un tribunal statue.
La coutume écarte la loi si elle est pratiquée depuis longtemps.
La coutume n’a pas de force obligatoire contre la loi impérative.
La coutume prévaut lorsque les parties l’ont suivie dans leurs rapports.

La coutume n’a pas de force obligatoire contre la loi impérative.

Explication

Une coutume contra legem ne possède pas de force obligatoire lorsqu’elle contredit une loi impérative. L’ancienneté de la pratique ne suffit donc pas à lui donner priorité sur cette loi.

7. Quelle différence distingue la jurisprudence contemporaine de la iuris prudentia romaine ?

La première désigne les décisions des tribunaux considérées normativement, tandis que la seconde désignait la science du droit.
La première désigne les écrits des juristes, tandis que la seconde désignait les décisions rendues par les préteurs.
La première désigne la science du droit, tandis que la seconde désignait les décisions judiciaires considérées normativement.
La première désigne les coutumes reconnues par les tribunaux, tandis que la seconde désignait les lois votées à Rome.

La première désigne les décisions des tribunaux considérées normativement, tandis que la seconde désignait la science du droit.

Explication

En droit contemporain, la jurisprudence renvoie aux décisions des tribunaux envisagées sous leur aspect normatif, tandis qu’à Rome la iuris prudentia correspondait à la science du droit. La science du droit ne désigne donc pas le sens contemporain de la jurisprudence.

8. Quelle affirmation rend compte de l’héritage historique du droit civil contemporain ?

Il reprend principalement le droit romain, et le Code civil date de l’Ancien Régime.
Il dérive principalement de l’Ancien Régime, et le Code civil date du début de la République romaine.
Il résulte notamment d’apports romains et révolutionnaires, et le Code civil date de 1789.
Il résulte notamment d’apports romains et de l’Ancien Régime, et le Code civil date de 1804.

Il résulte notamment d’apports romains et de l’Ancien Régime, et le Code civil date de 1804.

Explication

Le droit civil contemporain est présenté comme le produit de plusieurs apports historiques, notamment romains et issus de l’Ancien Régime, et le Code civil date de 1804. La date de 1789 correspond au début de la Révolution française, et non à celle du Code civil.

9. Dans la conception romaine, quelles relations la religion et le droit visaient-ils respectivement à pacifier ?

La religion cherchait la paix entre dieux et hommes, tandis que le droit cherchait la paix entre les hommes.
La religion et le droit visaient tous deux la paix entre dieux et hommes.
La religion cherchait la paix entre les hommes, tandis que le droit cherchait la paix entre dieux et hommes.
La religion et le droit visaient tous deux la paix entre les hommes.

La religion cherchait la paix entre dieux et hommes, tandis que le droit cherchait la paix entre les hommes.

Explication

La religion romaine visait à maintenir la paix entre les dieux et les hommes, alors que le droit visait la paix entre les hommes. Inverser ces fonctions attribue au droit l’objet propre de la religion.

10. Dans la procédure formulaire romaine, que traite le préteur pendant la phase in iure, avant l’examen de l’affaire apud iudicem ?

Les questions de droit, tandis que le juge particulier examine ensuite les faits.
La conciliation entre les parties, tandis que le juge particulier interprète ensuite la coutume.
Les faits du litige, tandis que le juge particulier détermine ensuite les règles de droit.
La preuve et l’éloquence, tandis que le juge particulier rédige ensuite la formule.

Les questions de droit, tandis que le juge particulier examine ensuite les faits.

Explication

La phase in iure devant le préteur porte sur les questions de droit, puis la phase apud iudicem devant un juge particulier examine les faits. L’inversion de ces deux fonctions attribue à tort l’examen des faits au préteur.

11. Dans une affaire romaine, quelle distinction oppose le rôle du juriste à celui de l’orateur ?

Le juriste cherche à convaincre par la preuve, tandis que l’orateur expose les conséquences juridiques.
Le juriste examine les faits comme juge, tandis que l’orateur formule la règle applicable au litige.
Le juriste expose les conséquences juridiques, tandis que l’orateur cherche à convaincre par la preuve et l’éloquence.
Le juriste récite la coutume, tandis que l’orateur détermine les sanctions imposées par l’autorité publique.

Le juriste expose les conséquences juridiques, tandis que l’orateur cherche à convaincre par la preuve et l’éloquence.

Explication

Le juriste donne un avis sur les conséquences juridiques de l’affaire, alors que l’orateur s’efforce de convaincre le juge par la preuve et l’éloquence. Le juriste ne se confond donc pas avec un orateur chargé de plaider.

12. Quelle association entre phases du droit romain et procédures est correcte ?

L’ancien droit relève de la procédure formulaire, le droit classique des actions de la loi et le droit tardif de la procédure extraordinaire.
L’ancien droit relève de la procédure extraordinaire, le droit classique de la procédure formulaire et le droit tardif des actions de la loi.
L’ancien droit relève des actions de la loi, le droit classique de la procédure extraordinaire et le droit tardif de la procédure formulaire.
L’ancien droit relève des actions de la loi, le droit classique de la procédure formulaire et le droit tardif de la procédure extraordinaire.

L’ancien droit relève des actions de la loi, le droit classique de la procédure formulaire et le droit tardif de la procédure extraordinaire.

Explication

Les trois phases se distinguent par leurs procédures associées : actions de la loi, procédure formulaire, puis procédure extraordinaire. La confusion la plus plausible inverse les deux premières associations, mais les actions de la loi caractérisent l’ancien droit.

13. Quelle conception du droit distingue le système romain du système contemporain présenté ici ?

À Rome, l’existence du droit dépend de sa protection par une action judiciaire, tandis que dans le système contemporain le droit préexiste à l’action.
Dans les deux systèmes, le droit préexiste à toute possibilité d’action judiciaire.
Dans les deux systèmes, l’existence du droit dépend de sa protection par une action judiciaire.
À Rome, le droit préexiste à l’action judiciaire, tandis que dans le système contemporain l’action détermine l’existence du droit.

À Rome, l’existence du droit dépend de sa protection par une action judiciaire, tandis que dans le système contemporain le droit préexiste à l’action.

Explication

Dans le système romain, un droit existe s’il est protégé par une action judiciaire, alors que le système contemporain présenté fait préexister le droit à l’action. L’inversion de ces conceptions constitue la confusion la plus plausible.

14. Quelle est l’importance de la loi des XII Tables dans la République romaine ?

Elle rassemble des cas juridiques mésopotamiens inspirés par la volonté divine.
Elle constitue le principal recueil de décisions impériales et le fondement du droit des peuples conquis.
Elle établit la première procédure civile romaine sans servir de fondement au droit des citoyens.
Elle constitue le principal monument législatif de la République et le fondement du droit des citoyens romains.

Elle constitue le principal monument législatif de la République et le fondement du droit des citoyens romains.

Explication

La loi des XII Tables est le principal monument législatif de la République romaine et fonde le ius civile, droit des citoyens romains. La première procédure civile romaine est bien liée à cette loi, mais cette caractéristique ne rend pas compte de son rôle de fondement du droit citoyen.

15. Quels domaines laïques de droit privé la loi des XII Tables réglemente-t-elle notamment ?

Les crimes capitaux, la propriété, la famille et les actions en justice.
Les relations diplomatiques, les traités, les frontières et les alliances militaires.
Les successions impériales, les provinces, les gouverneurs et les impôts publics.
Les rites religieux, les cultes domestiques, les auspices et les sacerdoces.

Les crimes capitaux, la propriété, la famille et les actions en justice.

Explication

La loi comprend des règles laïques de droit privé portant notamment sur les crimes capitaux, la propriété, la famille et les actions en justice. Les rites et sacerdoces relèvent plutôt du domaine religieux, et ne décrivent pas ces matières juridiques privées.

16. Quelle procédure civile romaine la loi des XII Tables a-t-elle établie ?

La procédure extraordinaire, forme tardive de la procédure civile romaine.
La procédure des actions de la loi, première forme de procédure civile romaine.
La procédure des consultations, forme publique de conseil juridique romain.
La procédure formulaire, forme classique de la procédure civile romaine.

La procédure des actions de la loi, première forme de procédure civile romaine.

Explication

La loi des XII Tables a établi la première forme de procédure civile romaine, appelée procédure des actions de la loi. La procédure formulaire est associée au droit classique, et non à cette première forme.

17. Sous la Royauté romaine, qu’est-ce qui déterminait l’efficacité juridique dans le droit sacré ?

Le respect strict de formules faisant appel aux dieux.
La publication de décisions écrites par des magistrats civils.
La consultation publique de juristes sans intervention religieuse.
L’approbation des règles par une assemblée de citoyens.

Le respect strict de formules faisant appel aux dieux.

Explication

Sous la Royauté, le droit romain était sacré et l’efficacité juridique dépendait du respect strict des formules. La production d’effets sans intermédiaire divin correspond au droit laïc, ce qui constitue la confusion pertinente.

18. Quel changement Gnaeus Flavius apporta-t-il en 304 av. J.-C. à la connaissance du droit ?

Il établit la procédure formulaire et remplaça les actions de la loi.
Il rédigea les règles de propriété et de famille de la loi des XII Tables.
Il ouvrit le collège des pontifes aux plébéiens et rendit publiques leurs consultations.
Il rendit public le calendrier judiciaire et divulgua les formules d’action.

Il rendit public le calendrier judiciaire et divulgua les formules d’action.

Explication

En 304 av. J.-C., Gnaeus Flavius rendit accessibles le calendrier judiciaire et les formules d’action. L’accès des plébéiens au collège des pontifes est un autre changement, associé à l’année 254 av. J.-C.

19. Quel régime Octave, surnommé Auguste, fonde-t-il en 27 av. J.-C. ?

Le Dominat, qui remplace les institutions impériales par une monarchie déclarée
Le triumvirat permanent, qui maintient le gouvernement collégial de la République
Le Principat, premier régime de l’Empire, tout en maintenant une façade républicaine
La République restaurée, dans laquelle le Sénat reprend l’ensemble du pouvoir

Le Principat, premier régime de l’Empire, tout en maintenant une façade républicaine

Explication

Le Principat marque le début de l’Empire sous Auguste, avec le maintien d’une façade républicaine. Le Dominat correspond à une autre forme de pouvoir impérial, et non au régime instauré en 27 av. J.-C.

20. Quelle mesure l’édit de Caracalla prend-il en 212 ap. J.-C. ?

Il étend aux habitants libres le droit de participer aux assemblées romaines
Il accorde aux habitants de l’Empire le droit de commercer avec Rome
Il réserve la citoyenneté romaine aux habitants libres de l’Italie
Il accorde la citoyenneté romaine à tous les habitants libres de l’Empire

Il accorde la citoyenneté romaine à tous les habitants libres de l’Empire

Explication

L’édit de Caracalla attribue la citoyenneté romaine à tous les habitants libres de l’Empire. Il ne limite pas cette citoyenneté aux habitants de l’Italie.

21. Quelle évolution touche les lois votées et les plébiscites sous le Principat ?

Ils perdent leur force obligatoire au profit des sénatus-consultes dès le début du Principat
Ils sont assimilés aux coutumes provinciales et intégrés au droit par l’édit de Caracalla
Ils gardent leur force obligatoire, mais déclinent au profit des constitutions impériales
Ils deviennent des constitutions impériales après avoir été votés par les assemblées

Ils gardent leur force obligatoire, mais déclinent au profit des constitutions impériales

Explication

Les lois et les plébiscites restent obligatoires à l’époque classique, mais leur importance diminue au profit des constitutions impériales. Les plébiscites ne se transforment pas pour autant en constitutions impériales.

22. Quelle différence distingue le sénatus-consulte républicain de celui du IIe siècle ap. J.-C. ?

Sous la République, il constitue une source directe du droit ; au IIe siècle, il devient un simple avis sans portée juridique
Sous la République, il règle les coutumes provinciales ; au IIe siècle, il présente les actions du préteur
Sous la République, il enregistre les décisions du prince ; au IIe siècle, il est remplacé par les plébiscites
Sous la République, il n’est pas une source directe du droit ; au IIe siècle, il le devient en enregistrant les décisions du prince

Sous la République, il n’est pas une source directe du droit ; au IIe siècle, il le devient en enregistrant les décisions du prince

Explication

Le sénatus-consulte républicain n’est pas directement applicable, tandis qu’au IIe siècle ap. J.-C. il devient une source directe du droit et enregistre les décisions du prince. Le confondre avec un avis sans portée juridique méconnaît cette évolution.

23. Qu’est-ce qui caractérise le droit prétorien, aussi appelé droit honoraire ?

Un ensemble de règles anciennes propres aux citoyens romains
Un droit commun applicable aux échanges entre Romains et étrangers
Un ensemble de décisions impériales enregistrées par le Sénat
Un droit créé par le préteur dans l’exercice de sa charge judiciaire

Un droit créé par le préteur dans l’exercice de sa charge judiciaire

Explication

Le droit prétorien est créé par le préteur dans le cadre de sa fonction judiciaire, et son autre nom renvoie à honos. Les règles anciennes propres aux citoyens romains relèvent plutôt du droit civil.

24. Qui peut utiliser le droit des gens dans ses échanges ?

Les citoyens romains entre eux et les étrangers établis en Italie
Les Romains entre eux, les étrangers et les Romains avec les étrangers
Les préteurs dans leurs fonctions et les citoyens dans les assemblées
Les habitants libres de l’Empire dans leurs relations avec le prince

Les Romains entre eux, les étrangers et les Romains avec les étrangers

Explication

Le droit des gens est un droit commun utilisable entre Romains, par les étrangers et dans les échanges entre Romains et étrangers. Il ne se limite donc pas aux seuls citoyens romains.

25. Que présente l’édit publié par un préteur à son entrée en fonction à partir du IIe siècle av. J.-C. ?

Les actions en justice disponibles pendant son année de charge
Les coutumes provinciales que les juges doivent appliquer dans leur ressort
Les décisions impériales que le Sénat doit enregistrer pendant son mandat
Les règles de droit civil applicables pendant son année de charge

Les actions en justice disponibles pendant son année de charge

Explication

L’édit expose les actions en justice que le préteur rend disponibles pour la durée de son année de charge. Il ne constitue pas un inventaire des règles du droit civil.

26. À Rome, que signifie concrètement le principe « pas d’action en justice, pas de droit » ?

Un droit reconnu par le Sénat peut être invoqué sans action prévue par le préteur
L’existence d’une action dans l’édit transforme le droit correspondant en droit civil ancien
La reconnaissance d’un droit civil oblige le préteur à inscrire une action dans son édit
L’inscription d’une action dans l’édit du préteur permet de faire valoir le droit correspondant

L’inscription d’une action dans l’édit du préteur permet de faire valoir le droit correspondant

Explication

L’intégration d’une action dans l’édit du préteur reconnaît la possibilité de faire valoir le droit correspondant. La reconnaissance d’un droit ne signifie pas que l’action doit nécessairement être ajoutée à l’édit.

27. Quelle contribution est attribuée à Quintus Mucius Scaevola dans l’organisation du droit civil ?

Il organise cette matière en préceptes et classifications dans ses 18 livres de droit civil
Il oppose une interprétation stricte du droit à une interprétation fondée sur l’équité
Il élabore une méthode partant de cas concrets pour dégager des règles générales
Il rassemble les décisions des préfets du prétoire dans un recueil de jurisprudence

Il organise cette matière en préceptes et classifications dans ses 18 livres de droit civil

Explication

Quintus Mucius Scaevola est présenté comme le premier à avoir organisé le droit civil en préceptes et classifications, dans une œuvre de 18 livres. La méthode qui part d’un cas concret pour en tirer une règle est associée à Labéon.

28. Comment fonctionne la méthode casuistique de Labéon ?

Elle part d’une règle générale, en recherche les exceptions, puis l’écarte pour chaque cas concret
Elle classe les règles anciennes par matière, puis les applique selon leur origine civique
Elle compare les avis des juristes, puis retient celui qui suit l’interprétation la plus stricte
Elle part d’un cas concret, en isole les éléments juridiques essentiels, puis formule une règle pour les cas semblables

Elle part d’un cas concret, en isole les éléments juridiques essentiels, puis formule une règle pour les cas semblables

Explication

La méthode de Labéon part d’un cas, dégage les éléments juridiques essentiels et formule une règle transposable aux cas du même type. Elle ne consiste pas à appliquer d’abord une règle générale en écartant les situations particulières.

29. Quelle position distingue les Sabiniens des Proculiens dans l’interprétation du droit ?

Les deux écoles défendent une lecture stricte, mais divergent sur l’organisation des règles civiles
Les Sabiniens favorisent l’innovation et l’équité, tandis que les Proculiens privilégient une lecture stricte
Les deux écoles favorisent l’équité, mais divergent sur le rôle des cas concrets en justice
Les Sabiniens privilégient une lecture stricte, tandis que les Proculiens favorisent l’innovation et l’équité

Les Sabiniens privilégient une lecture stricte, tandis que les Proculiens favorisent l’innovation et l’équité

Explication

Les Sabiniens défendent une interprétation stricte, alors que les Proculiens laissent davantage de place à l’innovation et à l’équité. Inverser ces orientations revient à attribuer à chaque école la position de l’autre.

30. Quels juristes marquent l’apogée de la jurisprudence classique sous les Sévères ?

Quintus Mucius Scaevola, Papinien et Paul, dont Scaevola et Paul deviennent préfets du prétoire
Papinien, Paul et Ulpien, dont Papinien et Ulpien deviennent préfets du prétoire
Labéon, Julien et Pomponius, dont Labéon et Julien deviennent préfets du prétoire
Manius Minilius, Marcus Junius Brutus et Publius Mucius Scaevola, dont deux deviennent préfets du prétoire

Papinien, Paul et Ulpien, dont Papinien et Ulpien deviennent préfets du prétoire

Explication

Sous les Sévères, Papinien, Paul et Ulpien incarnent l’apogée de la jurisprudence classique, et Papinien et Ulpien sont préfets du prétoire. Labéon et Julien appartiennent à d’autres contextes de l’histoire juridique romaine.

31. Quelles formes composent les constitutions impériales classiques ?

Les édits, les rescrits, les jugements provinciaux et les plébiscites
Les édits, les sénatus-consultes, les décrets et les mandats
Les rescrits, les lois générales, les décrets et les pragmatiques sanctions
Les édits, les rescrits, les décrets et les mandats

Les édits, les rescrits, les décrets et les mandats

Explication

Les quatre formes classiques sont les édits, les rescrits, les décrets et les mandats. Les lois générales et les pragmatiques sanctions appartiennent à des formes tardives de législation impériale.

32. Quelle caractéristique distingue l’édit impérial de l’édit du préteur ?

L’édit impérial présente des actions en justice pour une année, tandis que l’édit du préteur pose des règles durables pour l’Empire.
L’édit impérial règle un litige particulier, tandis que l’édit du préteur répond par écrit aux questions des juges.
L’édit impérial pose des règles générales et durables, tandis que l’édit du préteur présente des actions en justice pour son année de charge.
L’édit impérial est un jugement susceptible de devenir un précédent, tandis que l’édit du préteur fixe une règle générale.

L’édit impérial pose des règles générales et durables, tandis que l’édit du préteur présente des actions en justice pour son année de charge.

Explication

L’édit impérial édicte une prescription générale qui demeure en vigueur jusqu’à son remplacement, alors que l’édit du préteur expose des actions en justice pour la durée de sa charge. La présentation des actions judiciaires caractérise donc l’édit du préteur, et non l’édit impérial.

33. Un juge demande à l’empereur une réponse écrite sur une question juridique pendant un procès. De quel type de constitution s’agit-il ?

D’un décret, jugement rendu par l’empereur ou par son conseil en son nom
D’un mandat, instruction impériale destinée à encadrer l’action d’un agent
D’un rescrit, réponse écrite de l’empereur ou de son conseil au nom de celui-ci
D’un édit, prescription générale adressée à l’Empire ou à une catégorie de personnes

D’un rescrit, réponse écrite de l’empereur ou de son conseil au nom de celui-ci

Explication

Le rescrit est une réponse écrite de l’empereur, ou de son conseil en son nom, à une question posée notamment par un juge. Un décret est plutôt un jugement rendu par l’empereur, et non une réponse à une question juridique.

34. Quels éléments fondent la coutume ?

La promulgation impériale, l’ancienneté et l’approbation des magistrats
La répétition des actes, l’autorité des juristes et la sanction impériale
Le consentement général, l’ancienneté et le caractère rationnel
Le consentement général, la décision judiciaire et la conformité à un édit

Le consentement général, l’ancienneté et le caractère rationnel

Explication

Les trois fondements attribués à la coutume sont le consentement général, son ancienneté et son caractère rationnel. La promulgation impériale relève de la production législative et ne figure pas parmi ces fondements.

35. Une pratique coutumière complète une loi sans la suivre à la lettre ni la contredire : comment la qualifie-t-on ?

De coutume sans valeur juridique
De coutume praeter legem
De coutume secundum legem
De coutume contra legem

De coutume praeter legem

Explication

La coutume praeter legem complète la loi sans se situer dans la conformité ou dans l’opposition à celle-ci. La coutume secundum legem suit la loi, elle ne la complète pas au sens de cette distinction.

36. Pourquoi les juristes romains divergeaient-ils sur la coutume contraire à la loi impériale ?

Certains la considéraient comme une coutume qui complète la loi, tandis que d’autres la rattachaient aux édits prétoriens.
Certains estimaient qu’elle dépendait de l’ancienneté seule, tandis que d’autres exigeaient une promulgation impériale.
Certains la jugeaient supérieure à toute loi, tandis que d’autres la réduisaient à une décision judiciaire.
Certains lui refusaient une force obligatoire face à la loi, tandis que d’autres la fondaient sur le consentement unanime.

Certains lui refusaient une force obligatoire face à la loi, tandis que d’autres la fondaient sur le consentement unanime.

Explication

Le désaccord porte sur la force de la coutume contra legem : certains juristes la rejettent face à la loi impériale, tandis que d’autres reconnaissent une force issue du consentement unanime. La présenter comme une coutume qui complète la loi confond cette catégorie avec la coutume praeter legem.

37. Quel groupe de juristes la loi des citations de 426 autorise-t-elle à invoquer devant les tribunaux ?

Gaius, Ulpien, Modestin, Paul et Théodose II
Papinien, Ulpien, Modestin, Paul et Valentinien III
Papinien, Gaius, Ulpien, Modestin et Paul
Papinien, Gaius, Justinien, Modestin et Paul

Papinien, Gaius, Ulpien, Modestin et Paul

Explication

La loi des citations limite les autorités juridiques invocables à Papinien, Gaius, Ulpien, Modestin et Paul. Justinien, bien qu’associé à l’histoire du droit romain, ne fait pas partie de cette liste.

38. Quel changement institutionnel caractérise la législation impériale à partir du IIIe siècle ?

Les assemblées conservent le vote des lois et l’empereur se limite à confirmer leurs décisions.
Les magistrats remplacent les assemblées et deviennent la principale source des règles impériales.
Les juristes prennent en charge le vote des lois et l’empereur se concentre sur les jugements.
Les assemblées cessent de voter des lois et l’empereur légifère directement, devenant la principale source du droit.

Les assemblées cessent de voter des lois et l’empereur légifère directement, devenant la principale source du droit.

Explication

À partir du IIIe siècle, les assemblées ne votent plus de lois et l’empereur légifère directement, comme principale source du droit, parfois qualifiée de loi vivante ou lex animata. L’empereur ne se limite donc pas à confirmer les décisions des assemblées.

39. Quelle politique Constantin adopte-t-il à l’égard des rescrits et des lois générales à partir du IVe siècle ?

Il réserve les lois générales aux magistrats et privilégie les mandats impériaux.
Il maintient les rescrits contraires au droit et privilégie les décisions des juges.
Il interdit les rescrits contraires au droit et privilégie les lois générales.
Il interdit les lois générales contraires au droit et privilégie les rescrits.

Il interdit les rescrits contraires au droit et privilégie les lois générales.

Explication

Constantin interdit les rescrits contraires au droit et privilégie les lois générales à partir du IVe siècle. La politique inverse, qui ferait des rescrits la forme privilégiée tout en restreignant les lois générales, ne correspond pas à cette évolution.

40. À partir du IIIe siècle, quel changement caractérise la production du droit à Rome ?

Les assemblées cessent de voter des lois et l’empereur devient la seule source du droit.
Les assemblées votent les lois, tandis que l’empereur intervient comme juge suprême.
Le Sénat reprend le vote des lois et partage la production du droit avec l’empereur.
Les magistrats votent les lois et l’empereur se limite à les faire appliquer.

Les assemblées cessent de voter des lois et l’empereur devient la seule source du droit.

Explication

À partir du IIIe siècle, les assemblées ne votent plus de lois et l’empereur devient la seule source du droit, qualifié de lex animata. Le Sénat ne se substitue pas aux assemblées dans ce changement.

41. Quelle distinction sépare les lois générales des sanctions pragmatiques ?

Les lois générales répondent à une demande particulière, tandis que les sanctions pragmatiques sont émises d’emblée pour l’ensemble de l’avenir.
Les lois générales sont émises comme telles pour l’avenir, tandis que les sanctions pragmatiques généralisent souvent une réponse à une demande particulière.
Les lois générales règlent une affaire individuelle, tandis que les sanctions pragmatiques s’appliquent aux affaires futures de portée générale.
Les lois générales sont des rescrits généralisés, tandis que les sanctions pragmatiques sont des dispositions votées par les assemblées.

Les lois générales sont émises comme telles pour l’avenir, tandis que les sanctions pragmatiques généralisent souvent une réponse à une demande particulière.

Explication

Une loi générale est conçue dès son émission pour avoir une portée générale et s’appliquer à l’avenir, alors qu’une sanction pragmatique généralise souvent un rescrit. La confusion consiste à attribuer aux lois générales l’origine dans une demande particulière propre aux rescrits.

42. Quelle orientation législative l’empereur privilégie-t-il à partir de Constantin ?

Il privilégie les sanctions pragmatiques et autorise les rescrits qui dérogent au droit.
Il privilégie les lois générales et interdit les rescrits contraires au droit.
Il privilégie les décisions judiciaires et interdit la promulgation de constitutions impériales.
Il privilégie les rescrits individuels et interdit les lois générales contraires aux demandes privées.

Il privilégie les lois générales et interdit les rescrits contraires au droit.

Explication

À partir de Constantin, l’empereur favorise les lois générales et prohibe les rescrits contraires au droit. Privilégier les rescrits individuels inverserait précisément cette orientation.

43. Quel parcours suit une constitution impériale, de sa préparation à sa conservation ?

Les magistrats la préparent, l’empereur l’autorise, puis elle est transmise oralement aux juges et conservée par les particuliers.
Le Sénat la prépare, le juge suprême l’autorise, puis elle est affichée au seul lieu de réception et conservée par les tribunaux.
Le conseil du prince la prépare, l’empereur l’autorise, puis elle est affichée aux lieux d’émission et de réception et archivée.
Le conseil du prince la prépare, les assemblées la votent, puis elle est affichée au seul lieu d’émission et archivée localement.

Le conseil du prince la prépare, l’empereur l’autorise, puis elle est affichée aux lieux d’émission et de réception et archivée.

Explication

Le conseil du prince prépare les constitutions, promulguées sous l’autorité impériale, puis affichées au lieu d’émission et à celui de réception avant leur archivage impérial. Le Sénat ne remplace pas le conseil du prince dans leur préparation.

44. Quel ensemble de caractéristiques correspond au Code Grégorien ?

Publié en 291 et attribué à Gregorius, il rassemble en 13 ou 15 livres des rescrits privés d’Hadrien à Dioclétien.
Publié en 295 et attribué à Gregorius, il rassemble par titres des rescrits privés remontant au règne de Dioclétien.
Publié en 438 et attribué à Gregorius, il rassemble en 16 livres des rescrits privés d’Hadrien à Dioclétien.
Publié en 291 et attribué à Hermogénien, il rassemble en 13 ou 15 livres des lois générales de Constantin à Théodose II.

Publié en 291 et attribué à Gregorius, il rassemble en 13 ou 15 livres des rescrits privés d’Hadrien à Dioclétien.

Explication

Le Code Grégorien, attribué à Gregorius et publié en 291, contient 13 ou 15 livres de rescrits de droit privé allant d’Hadrien à Dioclétien. La date de 295 appartient au Code Hermogénien, non au Grégorien.

45. Quelle description caractérise le Code Hermogénien ?

Publié en 295 puis remanié au IVe siècle, il classe par titres des rescrits privés dont les plus anciens datent de 293.
Publié en 295 puis remanié au Ve siècle, il classe par titres les lois générales émises depuis Constantin.
Publié en 291 puis remanié au IVe siècle, il classe par titres des rescrits privés dont les plus anciens datent de 293.
Publié en 438 puis remanié au IVe siècle, il rassemble les rescrits privés les plus anciens du règne d’Hadrien.

Publié en 295 puis remanié au IVe siècle, il classe par titres des rescrits privés dont les plus anciens datent de 293.

Explication

Le Code Hermogénien paraît en 295, est remanié au IVe siècle et rassemble par titres des rescrits privés, dont les plus anciens remontent à 293. La date de 291 est celle du Code Grégorien.

46. Quel était le rôle du Code Théodosien par rapport aux compilations antérieures ?

À l’initiative de Théodose II, il rassemble les lois générales émises depuis Constantin et complète les Codes Grégorien et Hermogénien.
À l’initiative de Théodose II, il rassemble les lois générales émises depuis Constantin et remplace les compilations de rescrits privés.
À l’initiative de Constantin, il rassemble les lois générales émises depuis Dioclétien et complète les Codes Grégorien et Hermogénien.
À l’initiative de Théodose II, il rassemble les rescrits privés émis depuis Hadrien et remplace les Codes Grégorien et Hermogénien.

À l’initiative de Théodose II, il rassemble les lois générales émises depuis Constantin et complète les Codes Grégorien et Hermogénien.

Explication

Le Code Théodosien, lancé à l’initiative de Théodose II, réunit les lois générales émises depuis Constantin et complète les deux codes antérieurs. Il ne rassemble pas les rescrits privés depuis Hadrien, qui caractérisent les compilations précédentes.

47. Pour adapter les textes au Ve siècle, quels pouvoirs avait la commission chargée du Code Théodosien ?

Elle pouvait rédiger de nouvelles lois générales, les classer par matière et supprimer les textes antérieurs à Constantin.
Elle pouvait sélectionner les textes et les classer par matière, mais devait les conserver intégraux et sans adaptation.
Elle pouvait choisir les rescrits privés, les classer par ordre chronologique et les attribuer à leurs juristes.
Elle pouvait sélectionner les textes, les classer par matière et chronologie, les découper et les interpoler.

Elle pouvait sélectionner les textes, les classer par matière et chronologie, les découper et les interpoler.

Explication

La commission de seize hauts fonctionnaires pouvait sélectionner et organiser les textes, mais aussi les découper et les interpoler pour les adapter à son époque. L’obligation de conserver les textes intégraux contredit les pouvoirs d’adaptation qui lui étaient accordés.

48. Quels recueils sont désignés collectivement par le nom Corpus Iuris Civilis ?

Le Code, les Novelles, les Codes Grégorien et Hermogénien.
Le Code, le Digeste, les Institutes et le Code Théodosien.
Le Code, le Digeste, les Institutes et les Novelles.
Le Digeste, les Institutes, les Novelles et les constitutions des assemblées.

Le Code, le Digeste, les Institutes et les Novelles.

Explication

Le Corpus Iuris Civilis désigne les quatre recueils de Justinien : le Code, le Digeste, les Institutes et les Novelles. Le Code Théodosien est une compilation antérieure et ne fait pas partie de cet ensemble.

49. Quelle caractéristique distingue le Code de Justinien de 534 de la première version de 529 ?

La version de 534, préparée par cinq membres dont Tribonien, nous est parvenue et classe chronologiquement les constitutions dans 12 livres thématiques.
La version de 529, préparée par cinq membres dont Tribonien, nous est parvenue et classe chronologiquement les constitutions dans 12 livres thématiques.
La version de 534, préparée par cinq membres dont Tribonien, rassemble les fragments des juristes classiques dans 12 livres thématiques.
La version de 534, préparée par dix membres dont Tribonien, nous est parvenue et classe chronologiquement les constitutions dans 50 livres thématiques.

La version de 534, préparée par cinq membres dont Tribonien, nous est parvenue et classe chronologiquement les constitutions dans 12 livres thématiques.

Explication

Le Code de 534, élaboré par une commission de cinq membres comprenant Tribonien, est la version conservée, organisée en douze livres thématiques avec un classement chronologique des constitutions. La version de 529 n’a pas été conservée et est devenue obsolète.

50. Quelle conséquence découlait de la valeur officielle de codification accordée au Digeste ?

On pouvait invoquer les fragments des juristes classiques extérieurs au Digeste s’ils étaient plus anciens.
On pouvait invoquer les œuvres complètes des juristes classiques, même si le Digeste n’en reprenait aucun extrait.
On ne pouvait invoquer les fragments des juristes classiques qui ne figuraient pas dans le Digeste.
On devait privilégier les fragments extérieurs au Digeste lorsque ceux qu’il contenait se contredisaient.

On ne pouvait invoquer les fragments des juristes classiques qui ne figuraient pas dans le Digeste.

Explication

Le Digeste reçoit une valeur officielle de codification qui exclut l’invocation de fragments non compris dans le recueil. L’ancienneté d’un fragment extérieur ne lui permet donc pas d’être invoqué en justice.

51. Comment les quatre livres des Institutes de Justinien répartissent-ils les matières juridiques ?

Ils traitent respectivement des biens et successions, des personnes, des délits et actions en justice, puis des obligations.
Ils traitent respectivement des personnes, des obligations, des biens et successions, puis des délits et actions en justice.
Ils traitent respectivement des personnes, des biens et successions, des délits et actions en justice, puis des obligations.
Ils traitent respectivement des personnes, des biens et successions, des obligations, puis des délits et actions en justice.

Ils traitent respectivement des personnes, des biens et successions, des obligations, puis des délits et actions en justice.

Explication

Les Institutes, manuel d’initiation promulgué en 533, suivent l’ordre personnes, biens et successions, obligations, puis délits et actions en justice. L’ordre qui place les obligations avant les biens et successions ne correspond pas à cette organisation.

52. Quelle distinction caractérise la territorialité et la personnalité des lois dans un territoire où cohabitent plusieurs groupes ?

La territorialité applique le droit selon le statut social, tandis que la personnalité le rattache au lieu de résidence.
La territorialité applique un même droit à tous les habitants, tandis que la personnalité rattache le droit au groupe de la personne.
La territorialité rattache le droit au groupe de la personne, tandis que la personnalité applique un même droit aux habitants.
La territorialité fait coexister plusieurs droits selon les métiers, tandis que la personnalité les répartit selon les provinces.

La territorialité applique un même droit à tous les habitants, tandis que la personnalité rattache le droit au groupe de la personne.

Explication

La territorialité rattache la règle au territoire et soumet ses habitants à un même droit, alors que la personnalité des lois fait dépendre le droit applicable du groupe d’appartenance. La confusion la plus plausible consiste à inverser ces deux critères de rattachement.

53. Dans un territoire habité par des barbares et des Gallo-Romains, quel principe régit l’application de l’Édit de Théodoric ?

La personnalité, qui réserve l’édit aux personnes d’origine romaine.
La territorialité, qui soumet les deux populations à l’édit sur le territoire concerné.
La personnalité, qui réserve l’édit aux personnes d’origine barbare.
La territorialité, qui limite l’édit aux seuls habitants des villes.

La territorialité, qui soumet les deux populations à l’édit sur le territoire concerné.

Explication

Promulgué entre 459 et 461, l’Édit de Théodoric s’applique aux barbares comme aux Gallo-Romains selon le principe de territorialité. La personnalité des lois serait ici une confusion, car elle rattacherait la règle au groupe d’appartenance plutôt qu’au territoire.

54. Quelle description correspond à la Loi Gombette promulguée par Gondebaud ?

Promulguée en 502, elle combine des influences romaines et germaniques et s’applique aux Burgondes.
Promulguée vers 510, elle constitue un code pénal fondé sur des compositions et s’applique aux Francs saliens.
Promulguée entre 459 et 461, elle s’applique aux barbares et aux Gallo-Romains selon la territorialité.
Promulguée en 506, elle rassemble des sources romaines et sert aux Wisigoths, aux Francs et aux Gallo-Romains.

Promulguée en 502, elle combine des influences romaines et germaniques et s’applique aux Burgondes.

Explication

La Loi Gombette date de 502, est marquée par des influences romaines et germaniques et concerne la population burgonde. Le code pénal fondé sur des compositions pécuniaires correspond plutôt à la Loi salique.

55. Quel texte rassemble des sources romaines et sert de référence de droit romain aux Wisigoths, aux Francs et aux Gallo-Romains ?

La Loi Gombette, promulguée en 502 par Gondebaud.
La Loi salique, donnée vers 510 par Clovis.
Le Bréviaire d’Alaric, promulgué en 506 par Alaric II.
L’Édit de Théodoric, promulgué entre 459 et 461.

Le Bréviaire d’Alaric, promulgué en 506 par Alaric II.

Explication

Le Bréviaire d’Alaric, promulgué en 506 par Alaric II, rassemble des sources romaines et sert de référence aux trois populations mentionnées. La Loi Gombette est également marquée par des influences romaines, mais elle s’applique à la population burgonde.

56. Quelle évolution décrit le mieux le nombre de capitulaires entre l’époque mérovingienne et la période 751-884 ?

Il passe d’environ 300 à près de 10, les capitulaires étant des lois divisées en capitula et d’application territoriale.
Il passe d’environ 10 à près de 300, les capitulaires étant des règles personnelles réparties selon les groupes.
Il reste proche de 10, les capitulaires étant des usages locaux consacrés par le consentement du groupe.
Il passe d’environ 10 à près de 300, les capitulaires étant des lois divisées en capitula et d’application territoriale.

Il passe d’environ 10 à près de 300, les capitulaires étant des lois divisées en capitula et d’application territoriale.

Explication

Les capitulaires sont des lois divisées en capitula et d’application territoriale, et leur nombre augmente d’environ 10 à près de 300. L’idée de règles personnelles par groupe confond leur portée territoriale avec le principe de personnalité des lois.

57. Un capitulaire complète une loi nationale barbare, tandis qu’un autre impose une règle à l’échelle d’un territoire : comment les distingue-t-on ?

Le premier est une règle pénale; le second sert à déterminer la loi personnelle de chaque partie.
Le premier est une coutume; le second est une loi nationale applicable selon le groupe d’appartenance.
Le premier relève de l’application générale; le second est additif et complète une loi nationale barbare.
Le premier est additif; le second relève de l’application générale et possède une portée territoriale et autoritaire.

Le premier est additif; le second relève de l’application générale et possède une portée territoriale et autoritaire.

Explication

Les capitulaires additifs modifient ou complètent les lois nationales barbares, tandis que ceux d’application générale ont une portée territoriale et autoritaire. La confusion consiste à échanger les fonctions des deux catégories.

58. À quelles conditions un usage acquiert-il la force obligatoire d’une coutume ?

Il est appliqué aux membres d’un groupe, même sans répétition ni consentement collectif.
Il est formulé par un juge, appliqué au territoire et approuvé par une autorité royale.
Il est répété, consacré par le temps et continuellement consenti par le groupe social.
Il est inscrit dans une loi nationale, transmis par écrit et confirmé par un pouvoir central.

Il est répété, consacré par le temps et continuellement consenti par le groupe social.

Explication

La coutume repose sur un usage répété, consacré par le temps et accompagné du consentement continu du groupe social, ce qui lui confère une force obligatoire. Une règle inscrite dans une loi nationale relève plutôt d’un texte législatif que de la définition de la coutume.

59. Quel événement constitue la première référence connue à une citation du Digeste en Occident ?

La diffusion des commentaires pratiques du droit romain au début du XIIe siècle.
La rédaction de la grande glose par Accurse à la fin du Moyen Âge.
La fondation d’une école de droit à Bologne à la fin du XIe siècle par Irnerius.
Un procès en Toscane en 1076, auquel intervient le maître Pepo.

Un procès en Toscane en 1076, auquel intervient le maître Pepo.

Explication

La première référence connue à une citation du Digeste en Occident date de 1076, en Toscane, lors d’un procès où intervient Pepo. La fondation de l’école de Bologne par Irnerius est un autre jalon, mais elle ne constitue pas cet événement précis.

60. Quelle contribution associe Irnerius à l’étude du droit romain à Bologne ?

Il y fonde une école au début du XIe siècle et développe des traités détachés de l’ordre des textes.
Il y établit une école au XIIe siècle et remplace l’étude des textes par des usages coutumiers.
Il y fonde une école à la fin du XIe siècle et privilégie l’adaptation des textes aux difficultés pratiques.
Il y fonde une école à la fin du XIe siècle et développe l’explication linéaire des textes par la glose.

Il y fonde une école à la fin du XIe siècle et développe l’explication linéaire des textes par la glose.

Explication

À la fin du XIe siècle, Irnerius fonde à Bologne une école de droit romain et développe la glose, une explication linéaire des textes. L’adaptation des textes aux difficultés pratiques caractérise davantage les commentateurs.

61. Face à une difficulté pratique de leur époque, en quoi les commentateurs se distinguent-ils des glossateurs ?

Ils se concentrent sur la grammaire, la rhétorique et la dialectique sans adapter les textes aux situations.
Ils restent davantage attachés à l’ordre des compilations de Justinien et expliquent les textes mot à mot.
Ils remplacent les textes de Justinien par des coutumes propres à chaque groupe social.
Ils s’éloignent davantage de l’ordre des compilations de Justinien pour adapter les textes aux besoins pratiques.

Ils s’éloignent davantage de l’ordre des compilations de Justinien pour adapter les textes aux besoins pratiques.

Explication

Les commentateurs s’écartent davantage de l’ordre des compilations de Justinien afin d’adapter les textes romains aux difficultés pratiques de leur époque. L’explication mot à mot correspond plutôt au travail des glossateurs.

62. Pour distinguer les méthodes des glossateurs et des commentateurs, quelle caractérisation est correcte ?

Les glossateurs travaillent par gloses attachées aux textes, tandis que les commentateurs produisent des commentaires et traités davantage tournés vers la pratique.
Les glossateurs adaptent les textes aux difficultés pratiques, tandis que les commentateurs les expliquent mot à mot.
Les glossateurs composent des coutumes territoriales, tandis que les commentateurs compilent des lois nationales barbares.
Les glossateurs produisent des traités tournés vers la pratique, tandis que les commentateurs ajoutent des gloses attachées aux textes.

Les glossateurs travaillent par gloses attachées aux textes, tandis que les commentateurs produisent des commentaires et traités davantage tournés vers la pratique.

Explication

Les glossateurs ajoutent des explications attachées aux textes, alors que les commentateurs produisent des commentaires et des traités plus orientés vers la pratique. L’explication mot à mot est associée aux glossateurs, et non aux commentateurs.

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Que signifie l’expression « Ubi societas, ibi ius » ?

Là où existe une société, il existe du droit.

Qui a exposé cette distinction dans Flexible droit pour une sociologie du droit en rigueur (1969) ?

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Pourquoi le droit ne couvre-t-il pas toutes les relations humaines ?

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