QCM : Les lois fondamentales du royaume (17 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Concernant l’État :

L’État possède une personnalité morale distincte du titulaire du pouvoir.
L’État constitue une communauté organisée par des institutions et une loi.
L’État, personne morale permanente, se distingue du détenteur temporaire du pouvoir.
L’État associe gouvernants et gouvernés au sein d’institutions régies par une loi.
L’État désigne le roi, titulaire temporaire du pouvoir politique.

L’État possède une personnalité morale distincte du titulaire du pouvoir. · L’État constitue une communauté organisée par des institutions et une loi. · L’État, personne morale permanente, se distingue du détenteur temporaire du pouvoir. · L’État associe gouvernants et gouvernés au sein d’institutions régies par une loi.

Explication

L’État réunit gouvernants et gouvernés dans un cadre institutionnel régi par une loi et possède une personnalité morale distincte du roi. Le roi est le titulaire temporaire du pouvoir, non l’État lui-même.

2. En matière de primogéniture royale, quelle(s) proposition(s) est(sont) exacte(s) ?

Le principe de primogéniture réserve la fonction royale à l’enfant aîné.
Le principe de primogéniture attribue la fonction royale au fils cadet du roi.
Le principe de primogéniture réserve la fonction royale au fils cadet du roi.
Le principe de primogéniture attribue la fonction royale à l’enfant né en premier.
Le principe de primogéniture réserve la fonction royale au frère aîné du roi.

Le principe de primogéniture réserve la fonction royale à l’enfant aîné. · Le principe de primogéniture attribue la fonction royale à l’enfant né en premier.

Explication

La primogéniture réserve la fonction royale à l’enfant aîné, c’est-à-dire à celui qui est né en premier. Elle ne l’attribue donc pas à un enfant cadet, ne la réserve pas au fils cadet et ne désigne pas le frère aîné du roi.

3. En 1316, après la mort de Louis X, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Jean, fils de Louis X, meurt peu après sa naissance et Philippe V succède au roi.
Philippe V, frère de Louis X, succède au roi tandis que Jeanne est écartée.
Jeanne de Navarre succède à Louis X après le décès de son frère Jean.
Jean, fils de Louis X, survit à sa naissance et succède à son père.
Philippe V, cousin de Louis X, succède au roi après la mort de Jean.

Jean, fils de Louis X, meurt peu après sa naissance et Philippe V succède au roi.

Explication

Jean, fils de Louis X, meurt peu après sa naissance et Philippe V, frère de Louis X, succède au roi. Jeanne de Navarre est écartée. Philippe V n’est donc pas le fils de Louis X, Jeanne ne succède pas à son père après le décès de Jean, et Jean ne survit pas à sa naissance pour succéder à Louis X. Philippe V est le frère du roi, non son cousin.

4. La décision prise en 1316 concernant la succession à la couronne de France prévoit que :

En l’absence de fils, la couronne revient à la fille aînée du roi précédent.
Les femmes peuvent succéder à la couronne en l’absence de fils du roi.
En l’absence de fils, le frère aîné du roi précédent succède.
Les femmes sont écartées de la succession à la couronne de France.
La succession revient au frère aîné du roi précédent si aucun fils n’est présent.

En l’absence de fils, le frère aîné du roi précédent succède. · Les femmes sont écartées de la succession à la couronne de France. · La succession revient au frère aîné du roi précédent si aucun fils n’est présent.

Explication

L’assemblée décide en 1316 que les femmes ne succèdent pas à la couronne et qu’en l’absence de fils, le frère aîné du roi précédent succède. La règle ne permet donc pas aux femmes ni à la fille du roi précédent d’hériter dans ces circonstances.

5. En 1328, quelle(s) proposition(s) décrit(vent) exactement le choix dynastique ?

Philippe VI de Valois est préféré à Édouard III, parent de Charles IV par sa mère.
Édouard III est préféré à Philippe VI malgré son lien maternel avec Charles IV.
Édouard III est parent de Charles IV au troisième degré par sa mère Isabelle de France.
Philippe VI est parent de Charles IV au troisième degré par son père Isabelle.
Philippe VI, cousin au quatrième degré, est préféré à Édouard III.

Philippe VI de Valois est préféré à Édouard III, parent de Charles IV par sa mère. · Édouard III est parent de Charles IV au troisième degré par sa mère Isabelle de France. · Philippe VI, cousin au quatrième degré, est préféré à Édouard III.

Explication

Philippe VI de Valois est préféré à Édouard III, qui est parent de Charles IV au troisième degré par sa mère Isabelle de France. Philippe est cousin au quatrième degré, et non parent au troisième degré par sa mère. Édouard III n’est donc pas préféré à Philippe VI, et Isabelle de France est la mère d’Édouard III, non de Philippe VI.

6. Concernant les adages exprimant la continuité de la fonction royale :

« Le roi ne meurt jamais en France » exprime la continuité de la fonction royale.
« Le royaume de France peut rester sans roi » exprime la continuité royale.
« Le royaume de France n’est jamais sans roi » exprime la continuité royale.
« Le roi est mort, vive le régent » exprime la continuité de la fonction royale.
« Le roi est mort, le royaume attend son successeur » exprime la continuité royale.

« Le roi ne meurt jamais en France » exprime la continuité de la fonction royale. · « Le royaume de France n’est jamais sans roi » exprime la continuité royale.

Explication

Les adages « Le royaume de France n’est jamais sans roi » et « Le roi ne meurt jamais en France » expriment la continuité de la fonction royale. Les formulations proposées qui laissent le royaume sans roi ou substituent un régent à l’acclamation du nouveau roi ne reprennent pas ces adages.

7. Quelle règle l’ordonnance de 1407 établit-elle pour les successions futures ?

Elle étend à toutes les successions futures le principe d’accession immédiate au trône.
Elle réserve l’accession immédiate au trône à la succession alors en cours.
Elle reporte l’accession au trône jusqu’au sacre pour les successions futures.
Elle limite l’accession immédiate au trône aux successions royales déjà ouvertes.
Elle étend aux successions futures le principe d’accession différée au trône.

Elle étend à toutes les successions futures le principe d’accession immédiate au trône.

Explication

L’ordonnance de 1407 étend à toutes les successions futures le principe d’accession immédiate au trône. Elle ne réserve donc pas ce principe à une succession particulière et ne reporte pas l’accession jusqu’au sacre.

8. Lorsqu’un roi mineur accède au trône, quelles propositions sont exactes ?

Le régent est juridiquement dépositaire de la souveraineté pendant la minorité royale.
Le roi mineur est juridiquement dépositaire de la souveraineté.
L’instantanéité maintient la régence pratique sans transférer la souveraineté au régent.
Le roi mineur est réputé gouverner en son nom et le régent devient son tuteur.
Le régent exerce en pratique la régence tout en étant juridiquement tuteur du roi.

Le roi mineur est juridiquement dépositaire de la souveraineté. · L’instantanéité maintient la régence pratique sans transférer la souveraineté au régent. · Le roi mineur est réputé gouverner en son nom et le régent devient son tuteur. · Le régent exerce en pratique la régence tout en étant juridiquement tuteur du roi.

Explication

Le roi mineur est réputé gouverner en son nom et demeure juridiquement dépositaire de la souveraineté ; le régent est son tuteur. La régence subsiste en pratique, mais le régent ne devient pas juridiquement dépositaire de la souveraineté.

9. À partir du XVe siècle, quelle fonction le sacre remplit-il dans l’accession royale ?

Le sacre rend le prétendant roi après l’onction, à partir du XVe siècle.
Le sacre constitue la royauté après le décès du prédécesseur.
Le sacre précède l’acquisition de la royauté au décès du prédécesseur.
Le sacre confère la royauté au successeur après une période de vacance.
Le sacre confirme une royauté acquise au décès du prédécesseur.

Le sacre confirme une royauté acquise au décès du prédécesseur.

Explication

À partir du XVe siècle, la royauté est acquise au décès du prédécesseur et le sacre vient la confirmer. Il ne constitue donc pas le roi et ne retarde pas l’acquisition de la royauté jusqu’à l’onction.

10. Concernant l’élaboration de la théorie statutaire :

Jean de Terrevermeille défend les droits successoraux de Charles VII après le traité de Madrid.
Jean de Terrevermeille défend les droits successoraux de Charles VII après le traité de Troyes.
La théorie est élaborée pour défendre les droits successoraux de Charles VI après le traité de Troyes.
Le traité de Troyes de 1420 favorise la lignée française au détriment de la lignée anglaise.
Le traité de Troyes de 1420 déshérite le fils de Charles VI au profit de la lignée anglaise.

Jean de Terrevermeille défend les droits successoraux de Charles VII après le traité de Troyes. · Le traité de Troyes de 1420 déshérite le fils de Charles VI au profit de la lignée anglaise.

Explication

Jean de Terrevermeille élabore cette théorie pour défendre les droits de succession de Charles VII, et le traité de Troyes de 1420 déshérite le fils de Charles VI au profit de la lignée anglaise. Charles VI n’est pas le bénéficiaire défendu, le traité de Madrid est une confusion avec un événement ultérieur, et le traité favorise la lignée anglaise.

11. Quelle conception de la succession royale caractérise la théorie statutaire ?

Les règles coutumières de succession sont définies par la volonté individuelle du souverain.
Les règles coutumières de succession dépendent du droit commun des héritages privés.
Les règles coutumières de succession sont conformes à l’utilité publique et au droit naturel et divin.
Les règles coutumières de succession constituent un ordre temporaire, soumis aux décisions royales.
Les règles coutumières de succession sont subordonnées aux volontés individuelles du roi.

Les règles coutumières de succession sont conformes à l’utilité publique et au droit naturel et divin.

Explication

La théorie statutaire tient les règles coutumières de succession pour conformes à l’utilité publique ainsi qu’au droit naturel et divin. Elle leur attribue un ordre objectif, permanent et supérieur aux volontés individuelles, et non un statut temporaire, privé ou dépendant du roi.

12. Le roi et la transmission de la couronne se caractérisent ainsi :

La loi de dévolution désigne le successeur du roi.
Le successeur du roi est choisi par la volonté personnelle du souverain.
Le successeur du roi est son héritier selon les règles du droit commun.
Le roi détient sa fonction à titre viager sans en être propriétaire.
Le roi possède sa fonction et peut la transmettre comme un bien privé.

La loi de dévolution désigne le successeur du roi. · Le roi détient sa fonction à titre viager sans en être propriétaire.

Explication

Le roi est dépositaire viager de sa fonction, qu’il ne possède pas, et son successeur est désigné par la loi de dévolution. Il ne s’agit donc ni d’un héritage de droit commun, ni d’un bien transmis par le roi, ni d’un choix personnel de celui-ci.

13. Parmi les propositions suivantes concernant la renonciation aux droits de succession du roi, lesquelles sont exactes ?

La renonciation royale est compatible avec la loi fondamentale de dévolution.
Le roi peut renoncer à ses droits successoraux par accord avec son successeur.
Le roi peut renoncer à ses droits successoraux si cette décision est individuelle.
Le roi peut abandonner ses droits successoraux selon les règles du droit commun.
La renonciation royale contredirait la loi fondamentale de dévolution.

La renonciation royale contredirait la loi fondamentale de dévolution.

Explication

Le roi ne peut renoncer à ses droits de succession, car une telle renonciation contredirait la loi fondamentale de dévolution. Une décision individuelle, un accord avec le successeur ou le recours au droit commun ne permettent pas de déroger à cette règle.

14. À propos de l’édit d’union de 1588 :

L’édit exige que le roi de France soit français sans condition religieuse.
L’édit intervient dans le contexte de la succession d’Henri III.
L’édit exige que le roi de France soit catholique.
L’édit intervient dans le contexte de la succession d’Henri IV.
L’édit exige que le roi de France soit protestant.

L’édit intervient dans le contexte de la succession d’Henri III. · L’édit exige que le roi de France soit catholique.

Explication

L’édit d’union de 1588 exige que le roi de France soit catholique et s’inscrit dans le contexte de la succession d’Henri III. Il ne pose pas une exigence protestante ou une condition de nationalité sans condition religieuse, et son contexte n’est pas la succession d’Henri IV.

15. Le 28 juin 1595, l’arrêt Lemaître affirme que :

La fonction royale ne peut être transférée à une personne étrangère à la famille royale sous prétexte de religion.
La fonction royale peut être transférée à une personne étrangère à la famille royale si elle est catholique.
La fonction royale ne peut être transférée à une personne extérieure à la famille royale en invoquant la religion.
La fonction royale ne peut être transférée à un membre de la famille royale sous prétexte de religion.
La fonction royale peut être transférée à une personne étrangère à la famille royale pour motif religieux.

La fonction royale ne peut être transférée à une personne étrangère à la famille royale sous prétexte de religion. · La fonction royale ne peut être transférée à une personne extérieure à la famille royale en invoquant la religion.

Explication

L’arrêt Lemaître du 28 juin 1595 interdit de transférer la fonction royale à une personne étrangère à la famille royale sous prétexte de religion. Le fait d’être catholique ne permet pas cette transmission, tandis que l’arrêt ne vise pas l’exclusion d’un membre de la famille royale.

16. Dans l’usage ancien, quelle distinction sépare le domaine royal du royaume ?

Le royaume inclut des terres administrées par des intermédiaires du roi.
Le royaume comprend les terres où le roi agit par des intermédiaires.
Le domaine royal se distingue du royaume par l’exercice direct des droits royaux.
Dans l’usage ancien, domaine et royaume se différencient par le mode d’exercice des droits.
Le domaine regroupe les terres où le roi exerce directement ses droits.

Le royaume inclut des terres administrées par des intermédiaires du roi. · Le royaume comprend les terres où le roi agit par des intermédiaires. · Le domaine royal se distingue du royaume par l’exercice direct des droits royaux. · Dans l’usage ancien, domaine et royaume se différencient par le mode d’exercice des droits. · Le domaine regroupe les terres où le roi exerce directement ses droits.

Explication

Dans l’usage ancien, le domaine désigne les terres où le roi exerce directement ses droits, tandis que le royaume comprend celles où il agit par des intermédiaires. Les formulations qui reprennent cette distinction par le mode d’administration décrivent donc également la différence entre les deux notions.

17. Concernant la protection des biens de la couronne, cochez les propositions exactes :

L’inaliénabilité constitue une règle de protection des biens de la couronne.
Les biens de la couronne sont tenus pour imprescriptibles afin d’être protégés.
Les biens de la couronne bénéficient des principes d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité.
Les biens de la couronne sont tenus pour inaliénables afin d’être protégés.
L’imprescriptibilité constitue une règle de protection des biens de la couronne.

L’inaliénabilité constitue une règle de protection des biens de la couronne. · Les biens de la couronne sont tenus pour imprescriptibles afin d’être protégés. · Les biens de la couronne bénéficient des principes d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité. · Les biens de la couronne sont tenus pour inaliénables afin d’être protégés. · L’imprescriptibilité constitue une règle de protection des biens de la couronne.

Explication

Les biens de la couronne sont tenus pour inaliénables et imprescriptibles afin d’être protégés. Chacune des propositions exprime l’un de ces principes ou leur rôle de protection.

Révisez avec les flashcards

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Quelles composantes associe l’État selon sa définition ?

Les gouvernants et les gouvernés.

Quelle réalité juridique distincte du titulaire du pouvoir constitue l’État ?

Une personne morale.

Que désigne la couronne depuis le XIIe siècle, au-delà de l’objet royal ?

Une notion abstraite supérieure à la personne du roi, assimilée à l’État.

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