Fiche de révision : Affaire du prénom Titeuf

Plan du Cours

  1. Jugement du tribunal de Pontoise
  2. Faits et prétentions des parties
  3. Contrôle du prénom par le juge
  4. Solution du juge aux affaires familiales
  5. Instance devant la cour d’appel
  6. Confirmation par la cour de Versailles
  7. Portée de l’article 57 du Code civil

Repères chronologiques

  1. 1er juin 2010Le tribunal de grande instance de Pontoise a prononcé publiquement un jugement contradictoire en qualité de juge aux affaires familiales.
  2. 1er juin 2010La cour d’appel de Versailles a été saisie contre le jugement du tribunal de grande instance de Pontoise.
  3. 7 octobre 2010La cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement déféré et condamné les parents aux dépens.

1. Jugement du tribunal de Pontoise

Points essentiels

  • Le demandeur est le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pontoise, tandis que M. X et Mme Y, représentants légaux de leur enfant mineur, sont les défendeurs.

2. Faits et prétentions des parties

★ À maîtriser

  • Les parents ont déclaré le 7 novembre 2009 la naissance de leur fils et lui ont donné les prénoms « Titeuf, Grégory, Léo ».

  • Après le signalement de l’officier de l’état civil, le procureur de la République a saisi le juge aux affaires familiales pour demander la suppression du prénom « Titeuf » de l’acte de naissance.

Compléments

📌 Les parents invoquent leur liberté de choisir les prénoms, l’absence de caractère grossier ou ridicule de « Titeuf », leur attachement au personnage et l’absence de préjudice actuel démontré.

Astuce mémo

Parents : liberté de choix ; ministère public : intérêt de l’enfant

3. Contrôle du prénom par le juge

Notions clés & Définitions

  • Article 57 du Code civil : L’article 57 du Code civil prévoit que l’officier de l’état civil qui estime un prénom contraire à l’intérêt de l’enfant en avise sans délai le procureur de la République, lequel peut saisir le juge aux affaires familiales.

★ À maîtriser

📌 Le juge doit apprécier concrètement si le prénom est susceptible de porter atteinte à l’intérêt de l’enfant en tenant compte des conséquences prévisibles de ce choix durant toute sa vie.

  • Le prénom « Titeuf » renvoie exclusivement, dans l’usage courant, à un personnage de bande dessinée très connu, associé à un comportement enfantin, irrévérencieux et caricatural.

Compléments

  • Cette association est susceptible d’entraîner de manière répétée des dérisions, plaisanteries et moqueries pendant la scolarité, puis dans la vie sociale et professionnelle de l’enfant.

Astuce mémo

Prénom préjudiciable → contrôle judiciaire → suppression

4. Solution du juge aux affaires familiales

★ À maîtriser

📌 La liberté des parents de choisir un prénom trouve sa limite dans l’intérêt supérieur de l’enfant, qui constitue le critère retenu par l’article 57 du Code civil.

📌 Le tribunal a jugé que le prénom « Titeuf » était contraire à l’intérêt de l’enfant et a ordonné sa suppression de l’acte de naissance.

  • L’enfant porte désormais les prénoms « Grégory » et « Léo », et la décision doit être mentionnée en marge de son acte de naissance.

Compléments

📌 L’intention affectueuse des parents ne fait pas obstacle au contrôle du juge lorsque le prénom est objectivement susceptible de nuire à l’enfant.

5. Instance devant la cour d’appel

★ À maîtriser

📌 Les parents sont les appelants, le jugement étant déféré à la cour d’appel, tandis que le ministère public intervient pour en demander la confirmation.

Compléments

📌 Les parents soutiennent que le choix du prénom relève de leur vie privée et de leur liberté, tandis que le ministère public estime qu’il n’est pas conforme à l’intérêt de l’enfant.

6. Confirmation par la cour de Versailles

Points essentiels

  • La cour relève que « Titeuf » est le nom d’un personnage de bande dessinée créé par Zep, présenté comme un préadolescent naïf, maladroit et préoccupé par les relations avec les filles et le sexe.

📌 L’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions le concernant, conformément à l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989.

  • La cour estime que l’association du prénom « Titeuf » au personnage fictif risque de constituer un réel handicap pour l’enfant devenu adolescent puis adulte dans ses relations personnelles et professionnelles.

Astuce mémo

Association durable à Titeuf → moqueries et handicap social → confirmation

7. Portée de l’article 57 du Code civil

★ À maîtriser

📌 Lorsque le juge estime qu’un prénom n’est pas conforme à l’intérêt de l’enfant ou méconnaît le droit des tiers à protéger leur nom de famille, il en ordonne la suppression sur les registres de l’état civil.

Compléments

📌 Après la suppression, le juge attribue éventuellement un autre prénom à l’enfant si les parents ne proposent pas eux-mêmes un nouveau choix conforme aux intérêts protégés.

📌 La décision relative au prénom doit faire l’objet d’une mention en marge des actes de l’état civil de l’enfant.

Astuce mémo

Signalement → saisine → suppression → nouveau prénom → mention marginale

Tableaux de synthèse

Les deux degrés de juridiction

JuridictionParties ou rôleSolution
Tribunal de grande instance de PontoiseProcureur demandeur ; parents défendeursSuppression de « Titeuf »
Cour d’appel de VersaillesParents appelants ; ministère public pour la confirmationConfirmation du jugement

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1. Dans le jugement du tribunal de grande instance de Pontoise, qui était le demandeur ?

2. À quelle date le jugement contradictoire du tribunal de grande instance de Pontoise a-t-il été prononcé publiquement ?

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Qui est le demandeur dans ce jugement du tribunal de Pontoise?

Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pontoise.

Qui sont les défendeurs dans ce jugement?

M. X et Mme Y, représentants légaux de leur enfant mineur.

Quels prénoms les parents ont-ils donné à leur fils né le 7 novembre 2009 ?

Titeuf, Grégory, Léo.

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