QCM : Application de la loi et jurisprudence (56 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Concernant les normes sociales non juridiques :

La morale relève de la conscience individuelle de chaque personne.
Les règles de politesse reposent sur des usages sociaux implicites partagés.
Les croyants présentent les règles religieuses comme étant d’origine divine.
La morale et les règles religieuses constituent des normes sociales distinctes du droit.
Les règles de politesse peuvent notamment régir les salutations et les files d’attente.

La morale relève de la conscience individuelle de chaque personne. · Les règles de politesse reposent sur des usages sociaux implicites partagés. · Les croyants présentent les règles religieuses comme étant d’origine divine. · La morale et les règles religieuses constituent des normes sociales distinctes du droit. · Les règles de politesse peuvent notamment régir les salutations et les files d’attente.

Explication

La politesse s’appuie sur des usages implicites, tandis que la morale relève de la conscience individuelle. Les règles religieuses sont tenues par les croyants pour d’origine divine ; ces normes se distinguent du droit.

2. En France, un couple envisage une cérémonie religieuse avant son mariage civil. Concernant les effets et l’encadrement de cette cérémonie :

La cérémonie religieuse célébrée seule ne produit pas d’effets civils.
La célébration religieuse avant le mariage civil est pénalement interdite.
La cérémonie religieuse célébrée avant le mariage civil est autorisée.
Le mariage civil produit des effets civils que le mariage religieux seul n’a pas.
Le libre exercice des cultes est garanti par le droit français.

La cérémonie religieuse célébrée seule ne produit pas d’effets civils. · La célébration religieuse avant le mariage civil est pénalement interdite. · Le mariage civil produit des effets civils que le mariage religieux seul n’a pas. · Le libre exercice des cultes est garanti par le droit français.

Explication

Le mariage religieux seul n’a pas d’effet civil, et sa célébration avant le mariage civil est pénalement interdite. Le droit garantit le libre exercice des cultes ; c’est le mariage civil qui produit des effets civils.

3. Une règle juridique et une norme sociale prescrivent des conduites concordantes dans une situation ; leur relation est :

Une relation conflictuelle apparaît lorsque les prescriptions conduisent à des conduites opposées.
Une relation conflictuelle correspond à des prescriptions qui prescrivent la même conduite.
Une relation neutre se caractérise par des prescriptions qui ne se croisent pas.
Une relation harmonieuse apparaît lorsque les prescriptions concordent.
Une relation harmonieuse désigne des normes dont les prescriptions ne se croisent pas.

Une relation conflictuelle apparaît lorsque les prescriptions conduisent à des conduites opposées. · Une relation neutre se caractérise par des prescriptions qui ne se croisent pas. · Une relation harmonieuse apparaît lorsque les prescriptions concordent.

Explication

L’harmonie correspond à des prescriptions concordantes, tandis que la neutralité désigne des prescriptions qui ne se croisent pas. Le conflit se caractérise par des conduites opposées ; des prescriptions identiques ne constituent donc pas un conflit.

4. À propos de la règle de droit :

La règle de droit est obligatoire et comporte une sanction organisée institutionnellement.
La sanction de la règle de droit est prononcée et exécutée sans organisation institutionnelle.
La règle de droit constitue une recommandation dont la sanction reste privée.
La règle de droit se réduit à une conviction intime dépourvue de sanction institutionnelle.
La sanction de la règle de droit dépend d’une appréciation personnelle sans cadre institutionnel.

La règle de droit est obligatoire et comporte une sanction organisée institutionnellement.

Explication

La règle de droit est obligatoire et sa sanction est organisée institutionnellement, tant pour son prononcé que pour son exécution. Une conviction intime ou une sanction simplement privée ne caractérise pas cette règle.

5. Une personne conteste l’application d’une règle juridique parce qu’elle n’y a pas consenti. Quelles propositions décrivent la portée de cette règle ?

La règle de droit s’applique à la personne après qu’elle a donné son accord.
La volonté individuelle ne suffit pas à écarter l’application d’une règle de droit.
Des magistrats peuvent intervenir dans la mise en œuvre d’une sanction juridique.
La règle de droit s’impose à la personne même si elle ne le souhaite pas.
La police peut participer à la mise en œuvre d’une sanction juridique.

La volonté individuelle ne suffit pas à écarter l’application d’une règle de droit. · Des magistrats peuvent intervenir dans la mise en œuvre d’une sanction juridique. · La règle de droit s’impose à la personne même si elle ne le souhaite pas. · La police peut participer à la mise en œuvre d’une sanction juridique.

Explication

La règle de droit s’impose aux personnes indépendamment de leur volonté, qui ne peuvent donc l’écarter par un simple refus. La police et les magistrats figurent parmi les institutions susceptibles de mettre en œuvre sa sanction.

6. Quelle(s) proposition(s) caractérise(nt) la légitimité d’une règle ?

La légitimité explique l’acceptation d’une règle jugée nécessaire au fonctionnement social.
La légitimité désigne le caractère contraignant d’une règle indépendamment de son acceptation.
La légitimité indique qu’une règle repose sur la conscience individuelle.
Une règle est considérée comme légitime lorsqu’elle est acceptée et respectée.
La légitimité correspond à l’organisation institutionnelle de la sanction juridique.

La légitimité explique l’acceptation d’une règle jugée nécessaire au fonctionnement social. · Une règle est considérée comme légitime lorsqu’elle est acceptée et respectée.

Explication

La légitimité tient à l’acceptation et au respect d’une règle considérée comme nécessaire au bon fonctionnement de la société. Le caractère contraignant relève de la force obligatoire, et non de la définition de la légitimité.

7. Un juriste compare deux systèmes : le premier s’appuie largement sur les décisions de justice, le second principalement sur des textes écrits. Quelles propositions permettent de les caractériser ?

Dans le système de common law, le juge est tenu par les décisions qu’il rendra ultérieurement.
Le système romano-germanique repose largement sur les décisions de justice.
Le recours principal au droit écrit caractérise le système romano-germanique.
Le système romano-germanique repose principalement sur le droit écrit.
Le système fondé largement sur les décisions de justice relève de la common law.

Le recours principal au droit écrit caractérise le système romano-germanique. · Le système romano-germanique repose principalement sur le droit écrit. · Le système fondé largement sur les décisions de justice relève de la common law.

Explication

En common law, le juge est tenu par les décisions qu’il a rendues précédemment, et non par celles qu’il rendra ultérieurement. Le système romano-germanique repose principalement sur le droit écrit, et non largement sur les décisions de justice. Le recours principal au droit écrit caractérise donc le système romano-germanique. Celui-ci repose principalement sur le droit écrit, tandis que le système fondé largement sur les décisions de justice relève de la common law.

8. Concernant la division classique du droit par matière :

Le droit privé organise le fonctionnement des collectivités publiques et de l’État.
Le droit public concerne principalement les rapports entre personnes privées.
La division classique repose sur le degré de juridiction compétent pour une affaire.
Le droit public se rapporte à la chose publique, tandis que le droit privé concerne les rapports entre particuliers.
La distinction classique oppose le droit relatif à la chose publique au droit relatif aux choses privées.

Le droit public se rapporte à la chose publique, tandis que le droit privé concerne les rapports entre particuliers. · La distinction classique oppose le droit relatif à la chose publique au droit relatif aux choses privées.

Explication

Le droit public est relatif à la chose publique et le droit privé aux rapports entre particuliers, ce qui rend exactes les deux formulations correspondantes. Les rapports entre personnes privées relèvent du droit privé, l’organisation publique du droit public, et la distinction classique est fondée sur les intérêts en présence plutôt que sur le degré de juridiction.

9. Parmi les branches suivantes du droit public, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Le droit constitutionnel fait partie des branches du droit public.
Le droit administratif appartient aux branches du droit public.
Le droit commercial constitue une branche du droit public.
Le droit international public est une branche du droit public.
Le droit civil figure parmi les trois branches du droit public.

Le droit constitutionnel fait partie des branches du droit public. · Le droit administratif appartient aux branches du droit public. · Le droit international public est une branche du droit public.

Explication

Le droit constitutionnel, le droit administratif et le droit international public sont les trois branches du droit public. Le droit civil et le droit commercial relèvent du droit privé.

10. Une situation de la vie civile ne fait l’objet d’aucun texte particulier : quelle règle de droit s’applique ?

Le droit civil régit la situation en tant que socle commun du droit privé.
Le droit constitutionnel constitue le droit commun des rapports privés sans texte spécial.
Le droit administratif s’applique comme régime commun aux situations de la vie civile.
Le droit commercial régit la situation dès qu’aucune règle spéciale n’est prévue.
Le droit civil a vocation à régir la situation en l’absence de règle particulière.

Le droit civil régit la situation en tant que socle commun du droit privé. · Le droit civil a vocation à régir la situation en l’absence de règle particulière.

Explication

Le droit civil est le socle commun du droit privé et régit les situations de la vie lorsqu’aucun texte particulier ne prévoit une règle spéciale. Le droit administratif et le droit constitutionnel ne remplissent pas ce rôle, et l’absence de règle particulière ne transforme pas toute situation en affaire commerciale.

11. Un contrat relève d’un droit spécial : quelle proposition décrit son rapport avec le droit civil ?

Le droit spécial se substitue au socle civil sans en dériver.
Les règles spéciales applicables aux contrats sont étrangères au droit civil.
Le droit spécial peut déroger au droit commun dans le domaine qu’il régit.
Les droits spéciaux dérivent du socle commun constitué par le droit civil.
L’article 1105 du Code civil prévoit des règles générales pour les contrats.

Le droit spécial peut déroger au droit commun dans le domaine qu’il régit. · Les droits spéciaux dérivent du socle commun constitué par le droit civil. · L’article 1105 du Code civil prévoit des règles générales pour les contrats.

Explication

Les droits spéciaux dérogent au droit commun dans leur domaine tout en dérivant du socle commun du droit civil. L’article 1105 du Code civil prévoit des règles générales pour les contrats; les droits spéciaux ne sont donc pas étrangers au droit civil et ne cessent pas d’en dériver.

12. Un particulier conteste une décision mettant en cause l’administration : quel ordre connaît du litige ?

L’ordre administratif connaît du litige mettant en cause l’administration.
L’ordre administratif connaît les litiges où l’action publique est en cause.
L’ordre judiciaire traite ce litige dès lors qu’une décision est contestée.
L’ordre judiciaire est compétent pour les litiges impliquant l’administration.
L’ordre judiciaire connaît du litige parce qu’il concerne une personne privée.

L’ordre administratif connaît du litige mettant en cause l’administration. · L’ordre administratif connaît les litiges où l’action publique est en cause.

Explication

Les litiges mettant en cause l’administration, notamment ceux où l’action publique est en cause, relèvent de l’ordre administratif. La présence d’un particulier ne suffit pas à faire relever le litige de l’ordre judiciaire, qui traite les litiges entre particuliers et les affaires pénales.

13. Concernant les juridictions au sommet des deux ordres français :

Le Conseil d’État est au sommet de l’ordre administratif.
Le tribunal judiciaire est au sommet de l’ordre administratif.
La Cour de cassation et le Conseil d’État sont chacun au sommet de leur ordre.
Le Conseil d’État est au sommet de l’ordre judiciaire.
La Cour de cassation est au sommet de l’ordre judiciaire.

Le Conseil d’État est au sommet de l’ordre administratif. · La Cour de cassation et le Conseil d’État sont chacun au sommet de leur ordre. · La Cour de cassation est au sommet de l’ordre judiciaire.

Explication

Le Conseil d’État est au sommet de l’ordre administratif et la Cour de cassation au sommet de l’ordre judiciaire. Le tribunal judiciaire est une juridiction civile de première instance, et la cour d’appel intervient avant le pourvoi en cassation : ni l’un ni l’autre ne se trouve au sommet de l’ordre indiqué.

14. Un juge examine les preuves et applique le droit aux faits d’un litige : quelle fonction exerce-t-il ?

Il exerce la fonction de la Cour de cassation en contrôlant les faits.
Il statue comme juge du fond en fait et en droit.
Il applique le droit aux faits de l’affaire en jugeant le fond.
Il se limite au contrôle de l’application du droit sans examiner les faits.
Il statue comme juridiction d’instruction en examinant les preuves et en appliquant le droit aux faits.

Il statue comme juge du fond en fait et en droit. · Il applique le droit aux faits de l’affaire en jugeant le fond.

Explication

Le juge du fond examine le litige en fait et en droit, puis applique le droit aux faits de l’affaire. Une juridiction d’instruction mène l’enquête et décide si l’affaire doit être renvoyée devant une juridiction de jugement. La Cour de cassation contrôle en principe l’application du droit et ne correspond donc pas à la fonction décrite lorsque les preuves et les faits sont examinés.

15. Une affaire civile n’est confiée par la loi à aucune juridiction spécialisée : quelle juridiction est compétente en première instance ?

Une juridiction d’attribution connaît l’affaire même si la loi ne la lui confie pas.
Une juridiction d’attribution est compétente pour toutes les affaires civiles en première instance.
Le tribunal judiciaire exerce la compétence civile de droit commun au premier degré.
Le tribunal judiciaire traite les affaires civiles qui ne sont pas attribuées à une juridiction particulière.
Le tribunal judiciaire constitue la juridiction civile de droit commun en première instance.

Le tribunal judiciaire exerce la compétence civile de droit commun au premier degré. · Le tribunal judiciaire traite les affaires civiles qui ne sont pas attribuées à une juridiction particulière. · Le tribunal judiciaire constitue la juridiction civile de droit commun en première instance.

Explication

Le tribunal judiciaire est la juridiction civile de droit commun en première instance et connaît les affaires qui ne sont pas attribuées à des juges particuliers. Une juridiction d’attribution ne peut connaître que les affaires que la loi lui confie, et non l’ensemble des affaires civiles.

16. Concernant le droit objectif :

Le droit objectif correspond aux droits concrets opposables par une personne à autrui.
Le droit objectif rassemble des règles générales qui s’adressent à tous les membres concernés.
Le droit objectif regroupe des règles valables pour tous, sans dépendre de la situation individuelle.
Le droit objectif fixe un cadre commun applicable indépendamment de la situation de chacun.
Le droit objectif désigne les prérogatives qu’une personne peut faire valoir individuellement.

Le droit objectif rassemble des règles générales qui s’adressent à tous les membres concernés. · Le droit objectif regroupe des règles valables pour tous, sans dépendre de la situation individuelle. · Le droit objectif fixe un cadre commun applicable indépendamment de la situation de chacun.

Explication

Le droit objectif rassemble des règles générales valables pour tous, indépendamment des situations individuelles. Les prérogatives individuelles opposables relèvent des droits subjectifs, et non du droit objectif.

17. Les droits subjectifs correspondent à :

Des prérogatives concrètes attribuées à une personne et reconnues par le droit objectif.
Des facultés individuelles que leur titulaire peut opposer dans les conditions prévues par le droit.
Des règles générales qui déterminent les conduites applicables à des situations types.
Des prérogatives individuelles qu’une personne peut faire valoir et que le droit reconnaît.
Des règles abstraites qui s’imposent à tous les membres d’une société donnée.

Des prérogatives concrètes attribuées à une personne et reconnues par le droit objectif. · Des facultés individuelles que leur titulaire peut opposer dans les conditions prévues par le droit. · Des prérogatives individuelles qu’une personne peut faire valoir et que le droit reconnaît.

Explication

Les droits subjectifs sont des prérogatives individuelles que leur titulaire peut faire valoir et que le droit objectif reconnaît. Les règles abstraites et générales appartiennent au droit objectif, pas aux droits subjectifs.

18. Une règle s’applique à une catégorie de personnes, tandis qu’un individu revendique un avantage concret reconnu par cette règle. Concernant cette distinction :

L’avantage revendiqué doit être reconnu par le droit objectif pour constituer un droit subjectif.
Le droit subjectif fixe les conditions d’existence et l’étendue du droit objectif.
La règle est générale et abstraite, tandis que l’avantage peut être individuel et concret.
La règle est individuelle et opposable, tandis que l’avantage est général et abstrait.
La règle relève du droit objectif, tandis que l’avantage revendiqué relève d’un droit subjectif.

L’avantage revendiqué doit être reconnu par le droit objectif pour constituer un droit subjectif. · La règle est générale et abstraite, tandis que l’avantage peut être individuel et concret. · La règle relève du droit objectif, tandis que l’avantage revendiqué relève d’un droit subjectif.

Explication

La règle générale et abstraite relève du droit objectif, alors que l’avantage concret revendiqué relève d’un droit subjectif. Un droit subjectif doit être reconnu par le droit objectif, qui fixe ses conditions d’existence et son étendue.

19. Une règle vise toute personne remplissant un critère objectif, sans désigner de destinataire nominatif. À propos de sa généralité :

La généralité décrit le modèle de conduite applicable à une situation type donnée.
Une catégorie de personnes définie objectivement peut être visée par une règle générale.
La généralité concerne le public auquel la règle s’adresse, plutôt que le cas particulier jugé.
La règle est générale parce qu’elle vise un nombre indéterminé de personnes défini par critères objectifs.
La règle est abstraite parce qu’elle vise un cas concret défini par critères objectifs.

Une catégorie de personnes définie objectivement peut être visée par une règle générale. · La généralité concerne le public auquel la règle s’adresse, plutôt que le cas particulier jugé. · La règle est générale parce qu’elle vise un nombre indéterminé de personnes défini par critères objectifs.

Explication

La généralité porte sur les personnes ou les choses visées : la règle s’adresse à un nombre indéterminé défini par des critères objectifs. L’abstraction concerne les situations types et les modèles de conduite, et non un cas concret.

20. Une règle décrit la conduite attendue dans une catégorie de situations sans mentionner un litige particulier. Cette règle est abstraite parce qu’elle :

Statue sur les faits concrets d’une affaire déjà soumise au juge.
Détermine un groupe indéterminé de personnes selon des critères objectifs.
Vise une situation générale sans se référer à un cas concret.
Présente un modèle de conduite applicable à des situations types.
Désigne les personnes concernées par leur identité dans un litige déterminé.

Vise une situation générale sans se référer à un cas concret. · Présente un modèle de conduite applicable à des situations types.

Explication

L’abstraction signifie que la règle décrit un modèle de conduite pour des situations types, sans se référer à un cas concret. La désignation des personnes visées concerne la généralité ; le jugement de faits particuliers caractérise une décision concrète.

21. Une règle reste applicable durant une période prolongée, mais peut être abrogée ultérieurement. Concernant sa permanence :

Sa permanence signifie qu’elle se poursuit dans le temps sans exclure une fin.
Une règle permanente peut cesser de produire ses effets si elle prend fin.
La permanence se distingue de la perpétuité, qui suppose une durée pour toujours.
Sa durée prolongée établit qu’elle possède nécessairement un caractère perpétuel.
La perpétuité désigne une durée limitée, tandis que la permanence implique une durée infinie.

Sa permanence signifie qu’elle se poursuit dans le temps sans exclure une fin. · Une règle permanente peut cesser de produire ses effets si elle prend fin. · La permanence se distingue de la perpétuité, qui suppose une durée pour toujours.

Explication

La permanence signifie que la règle se poursuit dans le temps, mais elle n’exclut pas qu’elle prenne fin. La perpétuité, au contraire, suppose une durée pour toujours ; une durée prolongée ne suffit donc pas à établir la perpétuité.

22. Une victime obtient réparation d’un dommage, tandis qu’une infraction donne lieu à une peine destinée à éviter sa répétition. Concernant ces sanctions :

La sanction pénale punit et peut dissuader l’auteur de l’infraction.
La sanction civile a pour fonction de réparer plutôt que de punir.
La sanction civile exprime la réprobation de la société envers l’auteur.
La sanction civile vise à rétablir l’équilibre perturbé par le dommage subi.
La sanction pénale cherche à réparer le dommage causé à la victime.

La sanction pénale punit et peut dissuader l’auteur de l’infraction. · La sanction civile a pour fonction de réparer plutôt que de punir. · La sanction civile vise à rétablir l’équilibre perturbé par le dommage subi.

Explication

La sanction civile répare le dommage et rétablit l’équilibre perturbé, tandis que la sanction pénale punit et dissuade. La réprobation sociale caractérise la sanction pénale, non la fonction de la sanction civile.

23. Quelle formule traduit la distinction entre le caractère juridique d’une règle et sa sanction ?

La sanction civile vise à réparer le dommage, tandis que la sanction pénale vise à réparer et à dissuader.
Une règle devient juridique du seul fait qu’une autorité la sanctionne.
Une règle est sanctionnée parce qu’elle est juridique, selon certains auteurs.
La sanction constitue la cause du caractère juridique de chaque règle.
Une règle n’est juridique que si une sanction accompagne son application.

Une règle est sanctionnée parce qu’elle est juridique, selon certains auteurs.

Explication

La sanction civile vise à réparer le dommage et à rétablir l’équilibre perturbé, tandis que la sanction pénale vise à punir et à dissuader. La formule rapportée par certains auteurs indique qu’une règle est sanctionnée parce qu’elle est juridique. Une règle ne devient donc pas juridique du seul fait qu’une autorité la sanctionne, et la sanction ne constitue ni la cause ni une condition nécessaire du caractère juridique de chaque règle. Une règle non sanctionnée peut rester juridique.

24. Une recommandation dépourvue de sanction juridique conduit plusieurs destinataires à modifier leur conduite. Quelle qualification générale correspond à cette situation ?

Le droit souple atteint trois degrés de normativité.
Le droit souple au sens strict crée par lui-même des obligations pour ses destinataires.
Le droit souple peut influencer les comportements malgré l’absence de sanction juridique.
Le droit souple suppose que les destinataires reçoivent des droits nouveaux.
Le droit souple impose aux destinataires des obligations assorties d’une peine.

Le droit souple peut influencer les comportements malgré l’absence de sanction juridique.

Explication

Le droit souple peut atteindre quatre degrés de normativité et ne transforme donc pas chaque recommandation en règle contraignante. Il peut influencer les comportements malgré l’absence de sanction juridique. Les instruments de droit souple au sens strict ne créent pas par eux-mêmes de droits ni d’obligations pour leurs destinataires : ils peuvent orienter leur conduite sans leur imposer une peine.

25. Une autorité publie une norme claire et précise pour influencer des destinataires, sans pouvoir l’imposer ni vouloir s’y engager elle-même. Concernant le droit souple au sens strict :

La norme constitue du droit souple strict lorsque l’autorité peut l’imposer aux destinataires.
La norme relève du droit souple strict si elle est vague et dépourvue de structure.
La norme correspond au droit souple strict par sa fermeté, sa précision et sa clarté.
La norme correspond au droit souple strict même sans chercher à influencer ses destinataires.
La norme relève du droit souple strict si l’autorité entend s’y engager elle-même.

La norme correspond au droit souple strict par sa fermeté, sa précision et sa clarté.

Explication

Le droit souple au sens strict est ferme, précis et clair ; son auteur ne peut l’imposer et n’entend pas s’y engager lui-même, mais cherche à influencer les destinataires. Une norme vague, imposable ou dépourvue de cet objectif ne correspond pas à cette définition.

26. Un instrument structuré guide les acteurs sans leur imposer de conduite. Quelle distinction caractérise la souplesse de cet instrument ?

La souplesse concerne la contrainte, tandis que la forme peut rester structurée.
Un instrument souple perd sa force normative dès qu’il ne contraint pas.
La souplesse porte sur la forme, qui doit s’écarter des règles de droit.
Le premier degré du droit souple contraint les acteurs.
L’instrument peut conserver une force normative sans force contraignante classique.

La souplesse concerne la contrainte, tandis que la forme peut rester structurée. · L’instrument peut conserver une force normative sans force contraignante classique.

Explication

La souplesse concerne la contrainte, tandis que la forme peut rester structurée. Un instrument souple peut conserver une force normative sans force contraignante classique. Le premier degré de normativité du droit souple consiste à inspirer les législations, et non à contraindre les acteurs.

27. Une norme non contraignante inspire d’abord une loi, guide ensuite des acteurs, puis sert à interpréter une règle dure avant de devenir aussi contraignante qu’elle. À propos de ces degrés :

Se durcir jusqu’à égaler le droit dur constitue le quatrième degré de normativité.
Orienter les acteurs sans les contraindre constitue le troisième degré de normativité.
Guider les acteurs sans les contraindre correspond au deuxième degré de normativité.
Interpréter ou intégrer une norme dure correspond au troisième degré de normativité.
Inspirer la législation constitue le premier degré de normativité du droit souple.

Se durcir jusqu’à égaler le droit dur constitue le quatrième degré de normativité. · Guider les acteurs sans les contraindre correspond au deuxième degré de normativité. · Interpréter ou intégrer une norme dure correspond au troisième degré de normativité. · Inspirer la législation constitue le premier degré de normativité du droit souple.

Explication

Les quatre degrés sont, dans l’ordre, inspirer la législation, orienter sans contraindre, interpréter ou intégrer une norme dure, puis se durcir jusqu’à devenir aussi contraignant que le droit dur. L’orientation correspond donc au deuxième degré, et non au troisième.

28. Une hausse des tensions sociales fait apparaître un besoin de nouvelles règles, ensuite exprimées dans des actes juridiques. Concernant ces notions :

Les forces créatrices sont les formes internes d’expression des règles juridiques.
Les actes exprimant les règles relèvent des sources formelles internes au droit.
Les sources formelles désignent les causes politiques extérieures qui font naître un besoin de règle.
Les tensions sociales constituent des forces créatrices, car elles suscitent un besoin de règle.
Les tensions sociales sont des sources formelles, car elles prennent la forme d’actes juridiques.

Les actes exprimant les règles relèvent des sources formelles internes au droit. · Les tensions sociales constituent des forces créatrices, car elles suscitent un besoin de règle.

Explication

Les tensions sociales, extérieures au droit, peuvent créer un besoin de règle : elles sont des forces créatrices. Les actes qui expriment juridiquement les règles sont des sources formelles internes ; les deux autres propositions inversent ces notions.

29. Parmi les propositions suivantes concernant la notion de source du droit, lesquelles sont exactes ?

La doctrine est exclue des sources du droit parce qu’elle n’impose pas ses propositions.
Les forces créatrices du droit sont des causes internes au droit qui font naître un besoin de règle.
La doctrine formule des propositions juridiques sans disposer du pouvoir de les imposer.
Une autorité qui formule des propositions juridiques peut être une source du droit.
Une autorité qui sanctionne les règles est la seule à pouvoir être source du droit.

La doctrine formule des propositions juridiques sans disposer du pouvoir de les imposer. · Une autorité qui formule des propositions juridiques peut être une source du droit.

Explication

Les forces créatrices du droit sont des causes extérieures au droit, et les sources formelles sont les formes internes d’expression de la règle. La définition d’une source inclut toute autorité formulant des propositions juridiques, même sans pouvoir de les imposer, ce qui inclut la doctrine. La doctrine formule de telles propositions sans pouvoir les imposer, et une autorité qui en formule peut donc être une source. Exiger un pouvoir d’imposition ou réserver cette qualité aux autorités qui sanctionnent les règles contredit cette définition.

30. Dans un système où plusieurs foyers produisent des normes, certaines normes ayant une valeur supérieure à d’autres, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

La hiérarchie attribue des valeurs différentes aux normes du système juridique.
Le pluralisme juridique peut coexister avec une organisation hiérarchique des normes.
La hiérarchie juridique décrit la coexistence de plusieurs foyers normatifs.
Le pluralisme signifie que les normes ont toutes une valeur identique.
La coexistence de plusieurs foyers normatifs caractérise le pluralisme juridique.

La hiérarchie attribue des valeurs différentes aux normes du système juridique. · Le pluralisme juridique peut coexister avec une organisation hiérarchique des normes. · La coexistence de plusieurs foyers normatifs caractérise le pluralisme juridique.

Explication

Le pluralisme désigne la coexistence de plusieurs foyers normatifs, et la hiérarchie ordonne les normes selon leur valeur. Cette organisation hiérarchique permet de préserver la cohérence sans supprimer le pluralisme ; les autres formulations confondent les deux notions.

31. Un traité a été ratifié et entre en conflit avec une loi dans un litige. Concernant leur autorité en droit français :

L’article 55 confère au traité ratifié une autorité supérieure à la Constitution.
La supériorité prévue par l’article 55 concerne les traités ratifiés par la France.
L’article 55 de la Constitution de 1958 confère au traité ratifié une autorité supérieure à la loi.
L’article 55 place le traité ratifié au même rang que la loi.
L’article 55 confère au traité ratifié une autorité inférieure à la loi.

La supériorité prévue par l’article 55 concerne les traités ratifiés par la France. · L’article 55 de la Constitution de 1958 confère au traité ratifié une autorité supérieure à la loi.

Explication

L’article 55 attribue aux traités ratifiés une autorité supérieure à la loi. Il ne les place ni sous la loi ni au même rang, et l’unité visée n’établit pas une supériorité sur la Constitution.

32. Un étudiant emploie le terme « loi » tantôt pour toute règle juridique, tantôt pour un acte adopté par le législateur. Concernant ces deux sens :

Au sens formel, la loi désigne toute règle juridique, quelle que soit son origine.
Au sens formel, la loi désigne l’acte adopté par l’autorité investie du pouvoir législatif.
La Constitution et les règlements sont exclus du sens général de la loi.
Au sens général, la loi peut désigner les règles de droit, dont la Constitution et les règlements.
Au sens général, la loi désigne exclusivement l’acte voté par le Parlement.

Au sens formel, la loi désigne l’acte adopté par l’autorité investie du pouvoir législatif. · Au sens général, la loi peut désigner les règles de droit, dont la Constitution et les règlements.

Explication

Au sens général, la loi renvoie indistinctement aux règles de droit, y compris la Constitution et les règlements. Au sens formel, elle est définie par l’autorité législative qui adopte l’acte ; les autres propositions inversent ou réduisent ces sens.

33. Un texte est proposé par le Premier ministre, puis adopté par le Parlement. Comment le qualifier au regard de la loi formelle ?

Le texte est une loi formelle dès son initiative par le Premier ministre.
Le texte adopté par le Parlement constitue une loi formelle.
La loi formelle est adoptée par l’autorité qui en a pris l’initiative.
L’initiative gouvernementale n’empêche pas le Parlement d’être l’organe qui vote la loi.
Le Premier ministre devient l’organe habilité à adopter la loi en présentant le texte.

Le texte adopté par le Parlement constitue une loi formelle. · L’initiative gouvernementale n’empêche pas le Parlement d’être l’organe qui vote la loi.

Explication

La loi formelle est l’acte voté par le Parlement, qu’il soit à l’origine de l’initiative ou que celle-ci vienne du Premier ministre. L’initiative ne transfère pas au gouvernement le pouvoir d’adopter la loi.

34. À propos de la distinction entre loi et règlement :

La loi est un acte du pouvoir législatif, tandis que le règlement relève du pouvoir exécutif.
L’article 37 énumère limitativement les matières relevant de la loi.
Le règlement est un acte législatif dont le domaine est déterminé par l’article 34.
Les articles 34 et 37 de la Constitution de 1958 répartissent leurs domaines respectifs.
Les articles 34 et 37 attribuent la loi et le règlement au même pouvoir.

La loi est un acte du pouvoir législatif, tandis que le règlement relève du pouvoir exécutif. · Les articles 34 et 37 de la Constitution de 1958 répartissent leurs domaines respectifs.

Explication

La loi relève du pouvoir législatif, tandis que le règlement relève du pouvoir exécutif. Les articles 34 et 37 répartissent leurs domaines respectifs : l’article 34 énumère limitativement les matières relevant de la loi, et l’article 37 attribue au pouvoir réglementaire les matières qui ne sont pas réservées à la loi. Inverser les pouvoirs ou attribuer le règlement au pouvoir législatif est donc inexact.

35. Une matière n’est pas mentionnée dans la liste de l’article 34. Quelle règle de répartition des domaines s’applique ?

L’article 34 énumère limitativement les matières qui relèvent du domaine de la loi.
Le domaine réglementaire est résiduel par rapport aux matières réservées à la loi.
L’article 37 attribue au pouvoir réglementaire les matières non réservées à la loi.
L’article 37 définit le domaine réglementaire pour les matières non réservées à la loi.
Une matière absente de la liste de l’article 34 relève du domaine réglementaire.

L’article 34 énumère limitativement les matières qui relèvent du domaine de la loi. · Le domaine réglementaire est résiduel par rapport aux matières réservées à la loi. · L’article 37 attribue au pouvoir réglementaire les matières non réservées à la loi. · L’article 37 définit le domaine réglementaire pour les matières non réservées à la loi. · Une matière absente de la liste de l’article 34 relève du domaine réglementaire.

Explication

L’article 34 énumère limitativement les matières réservées à la loi, tandis que l’article 37 attribue au pouvoir réglementaire les autres matières. Le domaine réglementaire est donc résiduel par rapport au domaine législatif.

36. Une loi vient d’être adoptée et promulguée, mais sa publication n’a pas encore eu lieu. Concernant son entrée en vigueur :

Son adoption, sa promulgation et sa publication doivent précéder la production de ses effets.
La promulgation intervient après l’adoption et précède la publication de la loi.
La loi ne produit ses effets qu’après l’accomplissement de ces étapes préalables.
La publication peut précéder l’adoption et rendre la loi immédiatement applicable.
Son adoption suffit à faire produire ses effets, même avant sa promulgation et sa publication.

Son adoption, sa promulgation et sa publication doivent précéder la production de ses effets. · La promulgation intervient après l’adoption et précède la publication de la loi. · La loi ne produit ses effets qu’après l’accomplissement de ces étapes préalables.

Explication

L’adoption, la promulgation puis la publication sont nécessaires avant que les dispositions puissent produire leurs effets. L’adoption seule ne suffit pas, et la publication ne précède pas l’adoption.

37. Une administration envisage de prendre une décision individuelle sur le fondement d’une loi non publiée au Journal officiel. Quelle conséquence s’applique ?

La loi peut fonder l’acte individuel dès sa promulgation, même sans publication officielle.
La loi non publiée ne peut servir de fondement à un acte individuel ni créer un droit.
La loi non publiée entre en vigueur dès que l’administration en connaît le contenu.
La loi non publiée n’est pas entrée en vigueur et ne peut fonder aucun acte individuel.
La loi non publiée peut conférer un droit dès que son adoption parlementaire est achevée.

La loi non publiée ne peut servir de fondement à un acte individuel ni créer un droit. · La loi non publiée n’est pas entrée en vigueur et ne peut fonder aucun acte individuel.

Explication

La publication au Journal officiel conditionne l’entrée en vigueur : sans elle, la loi ne peut fonder un acte individuel ni un droit. La promulgation, l’adoption ou la connaissance administrative ne remplacent pas cette publication.

38. Une loi impérative prévoit elle-même une exception sous certaines conditions, tandis qu’une règle d’ordre public est en jeu. Quelle distinction est exacte ?

Les justiciables peuvent écarter une règle d’ordre public par un accord exprimant leur volonté commune.
Une loi impérative peut prévoir elle-même des exceptions à son application.
Une loi d’ordre public peut être écartée par les parties si elles respectent une exception légale.
Une loi impérative ne peut être écartée par la seule volonté des justiciables.
Les lois d’ordre public et les lois impératives permettent toutes deux une dérogation par simple accord.

Une loi impérative peut prévoir elle-même des exceptions à son application. · Une loi impérative ne peut être écartée par la seule volonté des justiciables.

Explication

Une loi impérative ne peut être écartée par la seule volonté des individus, mais elle peut prévoir elle-même des exceptions. Les lois d’ordre public ne permettent pas de dérogation par les justiciables; un accord privé ne suffit donc pas.

39. Une loi nouvelle entre en vigueur et un juge envisage de remettre en cause une situation entièrement passée. Quelle règle de principe s’applique ?

La loi nouvelle remet en cause une situation passée dès qu’elle régit ses effets futurs.
L’effet immédiat permet en principe de réviser les effets déjà produits avant la loi nouvelle.
La non-rétroactivité protège les situations passées dès lors que la loi est publiée.
L’article 2 du Code civil interdit en principe à la loi nouvelle de remettre en cause le passé.
L’article 2 du Code civil impose en principe l’application rétroactive de la loi nouvelle.

L’article 2 du Code civil interdit en principe à la loi nouvelle de remettre en cause le passé.

Explication

L’article 2 du Code civil interdit en principe à la loi nouvelle de remettre en cause une situation passée : la prise en compte d’effets futurs ne suffit pas à le permettre. L’effet immédiat concerne les effets futurs d’une situation en cours, tandis qu’il ne révise pas ceux déjà produits. La protection des situations passées ne dépend pas de la publication de la loi. La règle de principe est l’interdiction de la rétroactivité, et non son application obligatoire.

40. Une situation juridique a été constituée avant une loi nouvelle et continue de produire des effets futurs. Quelle distinction s’applique ?

Les deux solutions distinguent l’application de la loi nouvelle du maintien de la loi ancienne.
La survie de la loi ancienne maintient la situation sous l’ancienne loi pour ses effets futurs.
L’effet immédiat soumet les effets futurs de la situation à la loi nouvelle.
La survie de la loi ancienne soumet les effets futurs à la loi nouvelle.
L’effet immédiat consiste à conserver l’ancienne loi pour tous les effets à venir.

Les deux solutions distinguent l’application de la loi nouvelle du maintien de la loi ancienne. · La survie de la loi ancienne maintient la situation sous l’ancienne loi pour ses effets futurs. · L’effet immédiat soumet les effets futurs de la situation à la loi nouvelle.

Explication

Avec l’effet immédiat, la loi nouvelle régit les effets futurs d’une situation déjà constituée; avec la survie, l’ancienne loi continue de la régir, y compris pour ces effets. Les formulations inversant ces deux solutions sont donc incorrectes.

41. Concernant la notion de droit acquis :

Un droit subjectif est acquis lorsque son fait générateur est réalisé et qu’il entre au patrimoine de son titulaire.
Un droit subjectif est acquis dès qu’une situation juridique est envisagée, même sans entrée dans un patrimoine.
Un droit subjectif est acquis lorsque la loi applicable est publiée, même si son fait générateur reste à venir.
Un droit subjectif est acquis dès que son titulaire espère pouvoir en bénéficier ultérieurement.
Un droit subjectif est acquis lorsque son titulaire en fait la demande, avant la réalisation de son fait générateur.

Un droit subjectif est acquis lorsque son fait générateur est réalisé et qu’il entre au patrimoine de son titulaire.

Explication

Le droit acquis est un droit subjectif dont le fait générateur s’est définitivement réalisé et qui est entré dans le patrimoine de son titulaire. Une simple espérance, la publication d’une loi, une demande ou l’évocation d’une situation ne suffisent pas à caractériser cette acquisition.

42. Un oncle est encore vivant à l’entrée en vigueur d’une loi qui modifie les règles successorales. Au regard du fait générateur du droit d’hériter, quelle analyse s’applique ?

Le neveu ne possède alors qu’une expectative, puisque le décès n’est pas intervenu.
Le décès ouvre la succession et constitue le fait générateur du droit d’hériter.
Le droit d’hériter est déjà acquis au neveu dès que l’oncle est vivant et qu’il peut lui succéder.
La qualité d’héritier potentiel ne suffit pas à faire entrer un droit d’hériter dans son patrimoine.
La succession s’ouvre lors de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, même si l’oncle est vivant.

Le neveu ne possède alors qu’une expectative, puisque le décès n’est pas intervenu. · Le décès ouvre la succession et constitue le fait générateur du droit d’hériter. · La qualité d’héritier potentiel ne suffit pas à faire entrer un droit d’hériter dans son patrimoine.

Explication

En matière successorale, c’est le décès qui ouvre la succession et génère le droit d’hériter. Tant que l’oncle est vivant, le neveu reste un héritier potentiel et ne détient qu’une expectative, non un droit acquis.

43. Quelle valeur l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen confère-t-il au principe de non-rétroactivité en matière pénale répressive ?

Il réserve cette protection aux peines prononcées par les juridictions répressives.
Il permet au législateur d’écarter librement ce principe en matière pénale répressive.
Il lui confère une valeur constitutionnelle en matière pénale répressive.
Il inscrit ce principe dans le Code pénal plutôt que dans la Déclaration des droits.
Il lui confère une valeur constitutionnelle pour toute matière civile et administrative.

Il lui confère une valeur constitutionnelle en matière pénale répressive.

Explication

L’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen donne une valeur constitutionnelle au principe de non-rétroactivité en matière pénale répressive. Cette protection s’étend aussi aux sanctions ayant le caractère d’une punition, même prononcées par une autorité non judiciaire ou non répressive. L’article 8 ne permet donc pas au législateur d’écarter librement le principe, et il appartient à la Déclaration, non au Code pénal. Hors de la matière répressive, le principe a une valeur législative : l’article 8 ne lui confère pas une valeur constitutionnelle pour toute matière civile et administrative.

44. Après l’entrée en vigueur d’une nouvelle règle, une autorité administrative prononce une sanction punitive pour un fait antérieur. Concernant la non-rétroactivité pénale répressive, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

La protection s’étend aux sanctions punitives prononcées par une autorité non judiciaire.
Le caractère punitif de la sanction importe, même si elle n’est pas prononcée par un tribunal.
Une sanction administrative peut punir un fait antérieur dès lors qu’elle est qualifiée de mesure.
La protection s’applique même si l’autorité qui sanctionne n’est pas répressive par nature.
La sanction punitive ne peut viser un fait commis avant l’entrée en vigueur de la règle.

La protection s’étend aux sanctions punitives prononcées par une autorité non judiciaire. · Le caractère punitif de la sanction importe, même si elle n’est pas prononcée par un tribunal. · La protection s’applique même si l’autorité qui sanctionne n’est pas répressive par nature. · La sanction punitive ne peut viser un fait commis avant l’entrée en vigueur de la règle.

Explication

Une loi pénale ne peut punir des faits commis avant son entrée en vigueur, et cette protection couvre toute sanction ayant un caractère punitif, même prononcée par une autorité non judiciaire ou non répressive. La qualification administrative d’une mesure ne permet donc pas de punir rétroactivement un fait.

45. Une loi pénale nouvelle, plus douce que la précédente, entre en vigueur alors que des faits antérieurs n’ont pas encore été définitivement jugés. Quelles propositions sont exactes ?

Une loi pénale plus sévère peut rétroagir sur ces faits en vertu de l’article 112-1.
L’absence de jugement définitif permet l’application rétroactive de la loi plus douce.
La loi pénale plus douce peut rétroagir sur ces faits non définitivement jugés.
L’article 112-1 du Code pénal prévoit cette application de la loi plus douce.
La loi plus douce ne peut s’appliquer qu’aux faits commis après son entrée en vigueur.

L’absence de jugement définitif permet l’application rétroactive de la loi plus douce. · La loi pénale plus douce peut rétroagir sur ces faits non définitivement jugés. · L’article 112-1 du Code pénal prévoit cette application de la loi plus douce.

Explication

Une loi pénale plus douce peut rétroagir pour des faits antérieurs qui n’ont pas été définitivement jugés, conformément à l’article 112-1 du Code pénal. Cette règle ne vaut pas pour une loi plus sévère, et elle ne se limite pas aux faits commis après l’entrée en vigueur.

46. Un litige est en cours lorsqu’une loi intervient afin d’influencer son issue, sans motif impérieux d’intérêt général. Au regard de la CEDH, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

La CEDH interdit cette intervention législative dans l’administration de la justice.
La CEDH permet cette intervention si le législateur souhaite clarifier la règle applicable.
La CEDH autorise cette intervention dès lors qu’un litige est encore en cours.
La CEDH autorise l’intervention lorsque le législateur entend influer sur le cours du litige.
La CEDH réserve cette interdiction aux litiges déjà définitivement jugés.

La CEDH interdit cette intervention législative dans l’administration de la justice.

Explication

La CEDH interdit aux pouvoirs législatifs d’intervenir dans l’administration de la justice pour influer sur le cours ou l’issue d’un litige, sauf motif impérieux d’intérêt général. Le seul fait qu’un litige soit en cours ou que le législateur veuille clarifier une règle ne suffit pas à justifier l’intervention.

47. Une loi nouvelle entre en vigueur alors qu’une situation juridique non contractuelle est en cours. Concernant son application :

L’absence d’accord de volonté permet l’application immédiate de la loi nouvelle.
La loi ancienne régit en principe les situations non contractuelles déjà constituées.
La situation juridique issue d’un accord de volonté relève de la matière contractuelle.
La loi nouvelle s’applique immédiatement à cette situation non contractuelle en cours.
La loi nouvelle s’applique immédiatement à la formation des contrats déjà conclus.

L’absence d’accord de volonté permet l’application immédiate de la loi nouvelle. · La situation juridique issue d’un accord de volonté relève de la matière contractuelle. · La loi nouvelle s’applique immédiatement à cette situation non contractuelle en cours.

Explication

La loi nouvelle s’applique immédiatement aux situations non contractuelles, définies par l’absence d’accord de volonté. En matière contractuelle, la formation est régie par la loi du jour de la conclusion, et non par une loi nouvelle postérieure.

48. Un contrat a été conclu sous une loi ancienne, puis une loi nouvelle entre en vigueur avant l’exécution de ses effets futurs. Quelles propositions sont exactes ?

La formation du contrat relève de la loi en vigueur au début de son exécution.
La formation du contrat reste régie par la loi en vigueur lors de sa conclusion.
Les effets futurs du contrat demeurent en principe soumis à la loi ancienne.
La conclusion du contrat est appréciée au regard de la loi alors en vigueur.
La loi nouvelle régit en principe les effets futurs des contrats déjà conclus.

La formation du contrat reste régie par la loi en vigueur lors de sa conclusion. · Les effets futurs du contrat demeurent en principe soumis à la loi ancienne. · La conclusion du contrat est appréciée au regard de la loi alors en vigueur.

Explication

La loi applicable à la formation est celle en vigueur au jour de la conclusion, et les effets futurs restent en principe soumis à la loi ancienne. La loi nouvelle ne régit donc pas, en principe, ces effets, et le début d’exécution ne détermine pas la loi applicable à la formation.

49. Une loi nouvelle concernant l’ordre public intervient pendant l’exécution d’un contrat ancien. Cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Un motif impérieux d’intérêt général peut justifier l’application de la loi nouvelle.
La protection des prévisions contractuelles interdit toute exception fondée sur l’intérêt général.
La loi nouvelle peut déroger à la survie de la loi ancienne en matière contractuelle.
La seule invocation de l’ordre public suffit à écarter la loi ancienne du contrat.
La survie de la loi ancienne peut céder si un motif impérieux d’intérêt général le justifie.

Un motif impérieux d’intérêt général peut justifier l’application de la loi nouvelle. · La loi nouvelle peut déroger à la survie de la loi ancienne en matière contractuelle. · La survie de la loi ancienne peut céder si un motif impérieux d’intérêt général le justifie.

Explication

La survie de la loi ancienne peut céder devant une loi nouvelle intéressant l’ordre public lorsqu’un motif impérieux d’intérêt général le justifie. L’ordre public invoqué à lui seul ne suffit pas, et les prévisions contractuelles ne rendent pas toute exception impossible.

50. Concernant les deux sens du terme « jurisprudence » :

Au sens large, la jurisprudence désigne les règles générales écrites par le législateur.
Au sens large, la jurisprudence rassemble les décisions judiciaires rendues durant une période ou dans une matière.
Le sens étroit se rapporte aux règles dégagées par l’activité des tribunaux.
Au sens étroit, la jurisprudence désigne les règles de droit dégagées d’une ou plusieurs décisions.
Le sens large porte sur les décisions rendues par les tribunaux, et non sur leur seule motivation.

Au sens large, la jurisprudence rassemble les décisions judiciaires rendues durant une période ou dans une matière. · Le sens étroit se rapporte aux règles dégagées par l’activité des tribunaux. · Au sens étroit, la jurisprudence désigne les règles de droit dégagées d’une ou plusieurs décisions. · Le sens large porte sur les décisions rendues par les tribunaux, et non sur leur seule motivation.

Explication

Au sens large, la jurisprudence est l’ensemble des décisions rendues pendant une période ou dans une matière ; au sens étroit, ce sont les règles de droit qui s’en dégagent. Les règles générales écrites par le législateur ne constituent pas la définition large de la jurisprudence.

51. Parmi les propositions suivantes concernant la jurisprudence comme source de droit, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Le juge peut créer une règle de droit ex nihilo en dehors de tout litige.
Les décisions judiciaires peuvent dégager des règles de droit sans être du droit écrit.
La jurisprudence ne constitue pas une source de droit écrit dans le système français.
La jurisprudence se distingue de la loi, qui est une source de droit écrit.
L’absence de litige n’autorise pas le juge à créer une règle ex nihilo.

Les décisions judiciaires peuvent dégager des règles de droit sans être du droit écrit. · La jurisprudence ne constitue pas une source de droit écrit dans le système français. · La jurisprudence se distingue de la loi, qui est une source de droit écrit. · L’absence de litige n’autorise pas le juge à créer une règle ex nihilo.

Explication

La jurisprudence n’est pas une source de droit écrit, mais les décisions de justice peuvent dégager des règles de droit. Le juge ne crée pas de règles ex nihilo en dehors de tout litige ; la loi, à la différence de la jurisprudence, relève du droit écrit.

52. Un juge, saisi d’un litige, envisage de formuler une règle dans sa motivation. Au regard de l’article 5 du Code civil, quelles propositions sont exactes ?

Le juge peut énoncer une règle générale dans sa motivation sans régler le litige par règlement.
L’article 5 interdit au juge de rendre un arrêt de règlement applicable comme tel.
Le juge ne peut pas régler le litige par une disposition générale et réglementaire.
La règle formulée dans la motivation ne transforme pas le jugement en disposition réglementaire.
L’article 5 interdit au juge de trancher le litige par une disposition individuelle.

Le juge peut énoncer une règle générale dans sa motivation sans régler le litige par règlement. · L’article 5 interdit au juge de rendre un arrêt de règlement applicable comme tel. · Le juge ne peut pas régler le litige par une disposition générale et réglementaire. · La règle formulée dans la motivation ne transforme pas le jugement en disposition réglementaire.

Explication

L’article 5 interdit au juge de régler les litiges par des dispositions générales et réglementaires, notamment sous la forme d’un arrêt de règlement. Il ne lui interdit pas de trancher le litige par une disposition individuelle ni d’énoncer une règle générale dans la motivation de sa décision. Une règle générale formulée dans la motivation ne constitue pas, à elle seule, une disposition réglementaire.

53. La loi applicable à un litige est silencieuse sur la question soulevée et le juge est saisi. Quelles propositions sont exactes au regard de l’article 4 du Code civil ?

Le juge doit statuer même si la loi ne prévoit pas de réponse à la question.
Le silence de la loi autorise le juge à refuser de trancher le litige.
L’obligation de statuer concerne aussi une loi obscure ou insuffisante.
L’article 4 permet au juge d’attendre que le législateur complète la loi.
Le juge peut être poursuivi pour déni de justice s’il omet de statuer.

Le juge doit statuer même si la loi ne prévoit pas de réponse à la question. · L’obligation de statuer concerne aussi une loi obscure ou insuffisante. · Le juge peut être poursuivi pour déni de justice s’il omet de statuer.

Explication

L’article 4 oblige le juge à statuer lorsque la loi est silencieuse, obscure ou insuffisante ; à défaut, il peut être poursuivi pour déni de justice. Le silence de la loi ne justifie donc pas un refus de trancher ni l’attente d’une intervention législative.

54. Concernant l’autorité des juridictions supérieures :

Les décisions de la Cour de cassation et du Conseil d’État bénéficient d’une autorité particulière.
Les juridictions du fond confèrent aux décisions jurisprudentielles leur autorité particulière.
La jurisprudence tire notamment son autorité des décisions des juridictions supérieures.
La Cour de cassation et le Conseil d’État occupent le sommet de leurs ordres juridictionnels.
Le Conseil constitutionnel et la Cour de cassation sont les juridictions supérieures concernées.

Les décisions de la Cour de cassation et du Conseil d’État bénéficient d’une autorité particulière. · La jurisprudence tire notamment son autorité des décisions des juridictions supérieures. · La Cour de cassation et le Conseil d’État occupent le sommet de leurs ordres juridictionnels.

Explication

La Cour de cassation et le Conseil d’État sont les juridictions supérieures dont les décisions donnent à la jurisprudence une autorité particulière. Les juridictions du fond ne sont pas les juridictions supérieures visées, et le Conseil constitutionnel ne remplace pas le Conseil d’État dans cette caractérisation.

55. Quelle(s) proposition(s) caractérise(nt) la place des précédents en droit français ?

Le droit français ne connaît pas le stare decisis comme obligation de suivre les précédents.
La Cour de cassation peut conserver une solution jurisprudentielle déjà retenue.
Les juridictions françaises sont juridiquement liées par leurs précédents comme dans un système de stare decisis.
La Cour de cassation tend à maintenir les positions qu’elle a adoptées antérieurement.
Le stare decisis impose aux juges français de suivre les décisions antérieures.

Le droit français ne connaît pas le stare decisis comme obligation de suivre les précédents. · La Cour de cassation peut conserver une solution jurisprudentielle déjà retenue. · La Cour de cassation tend à maintenir les positions qu’elle a adoptées antérieurement.

Explication

Le droit français ne connaît pas de principe de stare decisis obligeant les juges à suivre les précédents. La Cour de cassation tend néanmoins à maintenir ses positions antérieures; les précédents ne constituent donc pas une obligation juridique générale de type stare decisis.

56. Un juge adopte un revirement de jurisprudence pour trancher un litige né avant sa décision. Quelles propositions s’appliquent ?

Le caractère rétroactif tient à l’application de la solution à un litige antérieur.
Le revirement est en principe dépourvu d’effet sur les litiges antérieurs à la décision.
La non-rétroactivité de la loi pénale s’étend à toute interprétation jurisprudentielle nouvelle.
En principe, la nouvelle solution jurisprudentielle s’applique au litige antérieur.
La solution du revirement peut ainsi concerner des faits antérieurs à son intervention.

Le caractère rétroactif tient à l’application de la solution à un litige antérieur. · En principe, la nouvelle solution jurisprudentielle s’applique au litige antérieur. · La solution du revirement peut ainsi concerner des faits antérieurs à son intervention.

Explication

Le revirement de jurisprudence est en principe rétroactif : la solution nouvelle s’applique au litige antérieur et peut concerner des faits antérieurs à la décision. La non-rétroactivité de la loi pénale ne s’étend pas à une simple interprétation jurisprudentielle.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 90 flashcards sur Application de la loi et jurisprudence.

Sur quoi reposent les règles de politesse ?

Sur des usages sociaux implicites.

Quelle source les croyants attribuent-ils aux règles religieuses ?

Une origine divine.

Quel effet civil produit un mariage religieux en France ?

Aucun effet civil.

Voir les flashcards →

Approfondir avec la fiche

Consultez la fiche de révision complète sur Application de la loi et jurisprudence.

Voir la fiche →

Cours similaires

Crée tes propres QCM

Importe ton cours et l'IA génère des QCM avec corrections en 30 secondes.

Générateur de QCM