QCM : Assistance de l’avocat en garde à vue (11 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Quelle mesure a été prise à l’égard de Mme X. le 19 janvier 2010 à 16 heures, alors qu’elle se trouvait en situation irrégulière en France ?

Elle a été placée en garde à vue et a demandé un avocat commis d’office dès le début.
Elle a été entendue en audition libre et a demandé un avocat commis d’office dès le début.
Elle a reçu un arrêté de reconduite à la frontière et a demandé un avocat commis d’office dès le début.
Elle a été placée en rétention administrative et a demandé un avocat commis d’office dès le début.

Elle a été placée en garde à vue et a demandé un avocat commis d’office dès le début.

Explication

Mme X. a été placée en garde à vue le 19 janvier 2010 à 16 heures et a demandé dès le début un avocat commis d’office. La rétention et la reconduite à la frontière interviennent plus tard dans la procédure, tandis que l’audition libre ne correspond pas à la mesure décrite.

2. Après que le juge des libertés et de la détention a constaté une irrégularité de la procédure, quel acteur a interjeté appel de cette décision dans l’affaire de Mme X. ?

Le procureur général près la cour d’appel.
Le juge des libertés et de la détention.
Le préfet de la Vienne.
Mme X., placée en rétention.

Le procureur général près la cour d’appel.

Explication

Le procureur général près la cour d’appel a interjeté appel de la décision constatant l’irrégularité. Le préfet avait saisi le juge d’une demande de prolongation, Mme X. contestait la procédure et le juge avait rendu la décision frappée d’appel.

3. Au cours d’une garde à vue régie par l’ancien article 63-4, une personne demande un avocat dès le début. Quelle possibilité le procureur général reconnaissait-il à cet avocat ?

Un entretien confidentiel d’au moins trente minutes, sans présence aux interrogatoires.
Un entretien confidentiel d’au plus trente minutes, avec présence aux interrogatoires.
Une présence à toutes les auditions dès le début de la garde à vue.
Un entretien confidentiel d’au plus trente minutes, sans présence aux interrogatoires.

Un entretien confidentiel d’au plus trente minutes, sans présence aux interrogatoires.

Explication

Selon le procureur général, l’ancien article 63-4 permettait un entretien confidentiel avec l’avocat, limité à trente minutes, mais ne lui permettait pas d’assister aux interrogatoires. La présence aux auditions relève de la réforme ultérieure, et trente minutes constituait une durée maximale, non minimale.

4. Dans une garde à vue, l’avocat commis d’office n’a pas encore indiqué s’il interviendra ni à quel moment. Quelle position le procureur général défendait-il sur la conduite de l’audition ?

L’audition peut commencer après un entretien préalable avec l’avocat.
L’audition peut commencer sans attendre l’arrivée de l’avocat.
L’audition doit attendre que l’avocat annonce son choix d’intervenir.
L’audition doit attendre l’arrivée de l’avocat avant de commencer.

L’audition peut commencer sans attendre l’arrivée de l’avocat.

Explication

Le procureur général soutenait qu’aucune disposition n’obligeait l’officier de police judiciaire à différer l’audition dans l’attente de l’avocat. Cette position ne doit pas être confondue avec l’exigence d’assistance dès le début et pendant les interrogatoires retenue par la Cour, ni avec une obligation d’annonce préalable pesant sur l’avocat.

5. Une personne placée en garde à vue demande un avocat avant son premier interrogatoire. Quelle assistance doit, en règle générale, lui être accessible pour rendre effectif le droit à un procès équitable garanti par l’article 6 § 1 ?

Un entretien confidentiel avec un avocat avant les interrogatoires, sans assistance pendant ceux-ci
Une information sur les faits reprochés, sans intervention d’un avocat durant la mesure
Un entretien avec un avocat après les interrogatoires et avant la fin de la mesure
L’assistance d’un avocat dès le début de la mesure et pendant les interrogatoires

L’assistance d’un avocat dès le début de la mesure et pendant les interrogatoires

Explication

Dans l’arrêt Salduz c/ Turquie, la Cour européenne des droits de l’homme a posé, en règle générale, l’accès à l’avocat dès le début de la garde à vue et pendant les interrogatoires afin de rendre effectif le droit à un procès équitable. L’entretien préalable sans assistance pendant les auditions réduit cette exigence, l’entretien en fin de mesure intervient trop tard et l’information sur les faits ne remplace pas l’avocat.

6. Un État partie à la Convention n’a pas encore été attaqué devant la Cour européenne des droits de l’homme et sa législation n’a pas été modifiée. Quelle conduite est exigée à l’égard des décisions de cette Cour ?

Respecter les décisions après avoir modifié sa législation pour les y intégrer
Respecter les décisions sans attendre une affaire le visant ni une modification législative
Respecter les décisions après avoir obtenu leur réexamen par une juridiction nationale
Respecter les décisions après avoir été lui-même partie à une affaire devant la Cour

Respecter les décisions sans attendre une affaire le visant ni une modification législative

Explication

Les États parties doivent respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme sans attendre d’être eux-mêmes attaqués ni d’avoir modifié leur législation. Conditionner cette obligation à une affaire visant l’État ou à une réforme préalable ajoute des conditions qui ne sont pas requises ; un réexamen national ne remplace pas le respect de la décision.

7. Au début de sa garde à vue, une personne demande un avocat, mais les enquêteurs commencent son interrogatoire sans attendre l’arrivée de celui-ci. Comment la Cour de cassation apprécie-t-elle la régularité de la procédure ?

Elle la juge régulière, car l’avocat a été informé avant le début de l’interrogatoire
Elle la juge irrégulière, car l’interrogatoire a commencé sans attendre l’avocat demandé
Elle la juge régulière, car un entretien ultérieur avec l’avocat a été organisé
Elle la juge régulière, car le droit à l’avocat permet un interrogatoire avant son arrivée

Elle la juge irrégulière, car l’interrogatoire a commencé sans attendre l’avocat demandé

Explication

La Cour de cassation a jugé la procédure irrégulière parce que Mme X. avait demandé un avocat dès le début de la garde à vue, mais avait été interrogée immédiatement sans attendre son arrivée. Informer l’avocat ou organiser un entretien ultérieur ne répond pas à cette exigence, et la possibilité d’interroger avant son arrivée correspond à la pratique contestée.

8. Une procédure de garde à vue est jugée irrégulière parce que l’interrogatoire a eu lieu sans attendre l’avocat demandé dès le début. Quelle conséquence la décision retient-elle pour la rétention administrative ?

Maintenir la rétention jusqu’à une nouvelle audition avec un avocat
Prolonger la rétention, mais annuler la mesure de garde à vue
Suspendre la rétention dans l’attente d’une décision européenne
Refuser la prolongation de la rétention et ordonner la mise en liberté

Refuser la prolongation de la rétention et ordonner la mise en liberté

Explication

L’irrégularité de la procédure justifiait le refus de prolonger la rétention administrative de Mme X. et sa mise en liberté. Prolonger ou maintenir la rétention ne reprend pas la conséquence retenue, tandis qu’une nouvelle décision européenne n’était pas une condition de cette décision.

9. À quelle date l’assemblée plénière de la Cour de cassation a-t-elle rejeté le pourvoi du procureur général dans l’affaire n° 10-30.316 ?

Le 25 janvier 2010
Le 14 avril 2011
Le 15 avril 2011
Le 18 janvier 2011

Le 15 avril 2011

Explication

L’assemblée plénière a rejeté le pourvoi le 15 avril 2011. Le 25 janvier 2010 correspond à l’ordonnance du premier président, le 18 janvier 2011 au renvoi de l’affaire et le 14 avril 2011 à la date de la loi de réforme.

10. Lors d’une garde à vue de droit commun, une personne est interrogée dès le début de la mesure. Quelle possibilité la réforme de 2011 reconnaît-elle à son avocat ?

Intervenir lors de l’audition finale, après la clôture des interrogatoires
Être présent pendant toute la garde à vue et assister aux auditions dès le début
Assister à une audition après un entretien limité à trente minutes
S’entretenir avec la personne, puis présenter des observations écrites après l’audition

Être présent pendant toute la garde à vue et assister aux auditions dès le début

Explication

La réforme consacre une assistance effective : l’avocat peut être présent pendant toute la garde à vue de droit commun et assister aux auditions dès le début. Le seul entretien et les observations écrites relèvent de l’ancien dispositif, tout comme la limite de trente minutes ; une présence réservée à la fin ne répond pas à la règle.

11. Quelle loi a réformé la garde à vue en 2011, notamment en matière de droit à l’assistance d’un avocat ?

La loi n° 2011-392 du 15 avril 2011
L’arrêt de la Cour de cassation du 14 avril 2011
La loi n° 2011-392 du 14 avril 2011
La loi n° 2010-392 du 14 avril 2011

La loi n° 2011-392 du 14 avril 2011

Explication

La réforme de la garde à vue, notamment du droit à l’assistance d’un avocat, résulte de la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011. L’année 2010 et la date du 15 avril confondent des repères distincts, tandis que l’arrêt de la Cour de cassation n’est pas la loi réformatrice.

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Quelle est la nationalité de Mme X., placée en garde à vue le 19 janvier 2010 ?

Chinoise.

À quelle heure Mme X. a-t-elle été placée en garde à vue le 19 janvier 2010 ?

À 16 heures.

Que demande Mme X. dès le début de sa garde à vue ?

Un avocat commis d’office.

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