QCM : Cession et inexécution du contrat (69 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Quel rapport juridique caractérise une obligation entre un créancier et un débiteur ?

Le débiteur peut exiger quelque chose du créancier
Le créancier peut simplement demander conseil au débiteur
Le créancier peut exiger quelque chose du débiteur
Le créancier peut infliger une sanction au débiteur

Le créancier peut exiger quelque chose du débiteur

Explication

L’obligation est un lien de droit qui permet au créancier d’exiger quelque chose du débiteur. Un simple rapport de fait n’a pas cette portée, et les réponses qui inversent les rôles ou attribuent un pouvoir de sanction confondent l’obligation avec d’autres rapports.

2. Une personne signe un acte afin de créer délibérément des effets juridiques. Quelle qualification correspond à sa démarche ?

Une obligation née de la loi
Un fait juridique
Un acte juridique
Une exécution d’un devoir de conscience

Un acte juridique

Explication

Un acte juridique est accompli en vue de produire des effets de droit voulus par son auteur ou ses auteurs. Le fait juridique produit des effets attachés par la loi indépendamment de la volonté, tandis que les deux autres réponses désignent d’autres sources d’obligations.

3. Un événement entraîne une conséquence juridique en vertu de la loi, même si les personnes concernées ne voulaient pas produire cet effet. De quelle source s’agit-il ?

De l’autorité de la loi
D’un fait juridique
D’un acte juridique
D’un devoir de conscience exécuté

D’un fait juridique

Explication

Un fait juridique est un événement ou un agissement auquel la loi attache des effets indépendamment de la volonté des intéressés. L’acte juridique suppose une volonté de produire des effets, tandis que l’autorité de la loi et le devoir de conscience sont des sources distinctes.

4. Un patient n’obtient pas le résultat promis par son débiteur, mais celui-ci affirme avoir déployé tous les moyens disponibles. Quelle distinction permet au créancier d’établir plus directement la faute à partir de l’absence de résultat ?

L’obligation légale d’information
L’obligation de moyens
Le devoir de conscience
L’obligation de résultat

L’obligation de résultat

Explication

Dans une obligation de résultat, l’absence du résultat promis révèle la faute du débiteur. L’obligation de moyens exige au contraire que le créancier prouve l’insuffisance des moyens mis en œuvre; les deux autres notions ne désignent pas cette classification.

5. Quel objectif général la réforme de 2016 et de 2018 poursuivait-elle pour le droit des contrats ?

Remplacer le Code civil par une compilation des décisions des tribunaux
Transférer le droit commun des contrats vers les autres codes
Intégrer l’évolution jurisprudentielle et rétablir le rôle de droit commun du Code civil
Réformer principalement les règles de responsabilité contractuelle et extracontractuelle

Intégrer l’évolution jurisprudentielle et rétablir le rôle de droit commun du Code civil

Explication

La réforme visait notamment à intégrer deux siècles d’évolution jurisprudentielle dans le Code civil et à rétablir son rôle de droit commun des contrats. Elle ne supprimait pas le Code civil et ne portait pas principalement sur la responsabilité.

6. Un contrat a été conclu en septembre 2016, sans que les parties soient concernées par une action interrogatoire relative au pacte de préférence, à la représentation ou à la nullité. Quel droit s’applique ?

Le droit antérieur à la réforme
L’ordonnance de 2016 dans son ensemble
Les dispositions d’action interrogatoire applicables à toutes les matières
L’ordonnance de 2016 modifiée par la loi de 2018

Le droit antérieur à la réforme

Explication

Les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 restent soumis au droit antérieur, sous réserve de trois dispositions ciblées relatives aux actions interrogatoires. Le cas précise que ces exceptions ne concernent pas le contrat.

7. Un contrat est conclu le 12 octobre 2018. Quel régime lui est applicable ?

L’ordonnance de 2016 dans sa version initiale, sans les changements de 2018
La loi de 2018 seule, sans application de l’ordonnance de 2016
L’ordonnance de 2016 telle qu’interprétée et modifiée par la loi de 2018
Le droit antérieur à la réforme, comme pour les contrats conclus avant octobre 2016

L’ordonnance de 2016 telle qu’interprétée et modifiée par la loi de 2018

Explication

Pour les contrats conclus après le 1er octobre 2018, l’ordonnance de 2016 s’applique telle qu’interprétée et modifiée par la loi de 2018. Le droit antérieur vise les contrats antérieurs au 1er octobre 2016, et la loi de 2018 ne remplace pas à elle seule l’ordonnance.

8. Une convention créée par la pratique ne relève d’aucun régime légal particulier. Quelle catégorie lui correspond en principe ?

Un contrat nommé soumis à la théorie générale des contrats
Un contrat innommé soumis à la théorie générale des contrats
Un contrat aléatoire soumis à la théorie générale des contrats
Un contrat solennel soumis à la théorie générale des contrats

Un contrat innommé soumis à la théorie générale des contrats

Explication

Un contrat innommé ne relève en principe que de la théorie générale des contrats, tandis qu’un contrat nommé possède un régime propre. Le régime propre caractérise donc le contrat nommé, la formalité concerne le contrat solennel et l’aléa porte sur l’incertitude d’une prestation.

9. Une règle générale des contrats et une règle particulière applicable à un type de contrat ne peuvent pas être conciliées. Laquelle gouverne la situation ?

La règle la plus récente, quelle que soit sa portée
La règle générale applicable à tous les contrats
La volonté des parties, qui écarte les deux règles
La règle particulière applicable au contrat

La règle particulière applicable au contrat

Explication

L’article 1105, alinéa 3, prévoit l’application des règles générales sous réserve des règles particulières, qui prévalent lorsqu’elles sont inconciliables avec elles. Faire prévaloir les règles générales inverse cette priorité, tandis que la date ou la volonté des parties ne remplace pas cette règle.

10. Dans un contrat de prêt, l’emprunteur doit restituer la somme, tandis que le prêteur n’assume pas d’obligation contractuelle réciproque. Comment classer ce contrat selon la répartition des obligations ?

Un contrat synallagmatique, car deux parties l’ont conclu
Un contrat à titre onéreux, car une somme doit être restituée
Un contrat réel, car une somme est remise
Un contrat unilatéral, car une seule partie est obligée

Un contrat unilatéral, car une seule partie est obligée

Explication

Le caractère unilatéral dépend de la répartition des obligations : malgré l’accord de deux volontés, une seule partie est obligée dans cette situation. La rencontre de deux volontés ne suffit donc pas à rendre le contrat synallagmatique ; la contrepartie et la remise relèvent d’autres distinctions.

11. À la conclusion d’un contrat, les prestations sont fixées, mais l’étendue de l’une d’elles dépend d’un événement futur incertain. Quelle catégorie décrit cette caractéristique ?

Un contrat à titre gratuit
Un contrat aléatoire
Un contrat commutatif
Un contrat solennel

Un contrat aléatoire

Explication

Un contrat est aléatoire lorsque l’existence ou l’étendue d’une prestation dépend d’un événement incertain. Le contrat commutatif fixe définitivement les prestations à la conclusion ; la solennité concerne une formalité et la gratuité l’absence de contrepartie.

12. Après plusieurs échanges de bonne foi, une entreprise décide de mettre fin aux négociations sans comportement déloyal. Comment apprécier cette rupture au regard de l’article 1112 du Code civil ?

Elle oblige l’entreprise à conclure le contrat envisagé
Elle exige l’accord de l’autre partie pour être valable
Elle interdit à l’entreprise de discuter avec d’autres partenaires
Elle est libre, sous réserve du respect de la bonne foi

Elle est libre, sous réserve du respect de la bonne foi

Explication

L’initiative, le déroulement et la rupture des négociations sont libres, mais doivent satisfaire aux exigences de bonne foi. L’obligation de conclure et l’accord préalable de l’autre partie ne découlent pas de cette règle ; la bonne foi ne se confond pas non plus avec une interdiction générale de négocier avec plusieurs partenaires.

13. Une partie rompt fautivement des négociations. L’autre réclame ses frais engagés et les bénéfices qu’elle aurait tirés du contrat non conclu. Quel élément peut être indemnisé au titre de cette faute ?

La perte de chance d’obtenir ces bénéfices
Les frais de négociation engagés
Les bénéfices attendus du contrat non conclu
Les bénéfices attendus et les frais engagés

Les frais de négociation engagés

Explication

La faute dans les négociations peut donner lieu à l’indemnisation des frais de négociation, mais non à celle des avantages attendus du contrat non conclu ni de la perte de chance de les obtenir. Les bénéfices espérés et cette perte de chance correspondent donc à la confusion exclue par la règle issue de l’arrêt Manoukian.

14. Un vendeur connaît un défaut déterminant d’un bien, alors que l’acheteur l’ignore légitimement et se fie à lui. Quelle conduite impose le devoir précontractuel d’information ?

Communiquer toute information connue, même sans lien contractuel
Informer l’acheteur seulement s’il pose une question précise
Informer l’acheteur du défaut connu
Indiquer à l’acheteur le prix que vaut le bien

Informer l’acheteur du défaut connu

Explication

L’article 1112-1 impose de révéler une information connue, déterminante pour le consentement, lorsque l’autre partie l’ignore légitimement ou fait confiance à son cocontractant. L’estimation de la valeur est exclue du devoir, et celui-ci ne suppose pas une question préalable ni ne porte sur toute information sans lien avec le contrat.

15. Pendant des négociations, une entreprise transmet confidentiellement des données à un partenaire potentiel. Celui-ci les utilise sans autorisation dans une autre opération. Quelle conséquence juridique s’applique ?

La sanction consiste uniquement à annuler le contrat négocié
Sa responsabilité dépend de la conclusion du contrat négocié
Il doit seulement compléter l’information précontractuelle échangée
Sa responsabilité peut être engagée selon le droit commun

Sa responsabilité peut être engagée selon le droit commun

Explication

L’article 1112-2 engage, selon le droit commun, la responsabilité de celui qui utilise ou divulgue sans autorisation une information confidentielle obtenue pendant les négociations. Le devoir d’information est une obligation distincte, et cette responsabilité ne dépend pas de la conclusion du contrat ni ne se réduit à son annulation.

16. Un vendeur affiche une proposition précise, mais se réserve expressément le droit de ne pas conclure même si le client l’accepte. Comment qualifier cette proposition ?

Une acceptation juridiquement valable de la part du vendeur
Une offre juridique complète parce que ses modalités sont précises
Une invitation à conclure qui lie le client dès son affichage
Une proposition qui n’est pas une offre juridique faute de fermeté

Une proposition qui n’est pas une offre juridique faute de fermeté

Explication

Une offre doit être à la fois précise et ferme, c’est-à-dire manifester la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. La précision seule ne suffit pas; une offre complète confond précision et fermeté, l’acceptation attribue au vendeur la volonté du client, et l’affichage ne lie pas automatiquement le client.

17. Une entreprise propose de vendre un équipement en indiquant le bien et son prix, et précise qu’elle sera liée si le destinataire accepte. Quelle caractéristique permet de qualifier cette proposition d’offre ?

Elle indique les éléments essentiels sans manifester une volonté d’être liée
Elle présente le bien sans préciser les éléments essentiels de la vente
Elle produit déjà un contrat sans qu’une acceptation soit nécessaire
Elle réunit les éléments essentiels et manifeste la volonté d’être liée si elle est acceptée

Elle réunit les éléments essentiels et manifeste la volonté d’être liée si elle est acceptée

Explication

L’offre doit contenir les éléments essentiels du contrat et manifester la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. Une simple présentation du bien omet les éléments essentiels, leur présence sans volonté d’engagement ne suffit pas, et la proposition ne conclut pas à elle seule le contrat.

18. Une offre parvient à son destinataire avec un délai d’acceptation fixé à dix jours. Le lendemain, l’offrant tente de la retirer : quelle règle s’applique ?

L’offre doit être maintenue pendant un délai raisonnable malgré le délai fixé
Le contrat est conclu dès que l’offre parvient au destinataire
L’offre peut être retirée librement tant que le destinataire n’a pas répondu
L’offre doit être maintenue jusqu’à l’expiration du délai fixé

L’offre doit être maintenue jusqu’à l’expiration du délai fixé

Explication

Une fois parvenue au destinataire, l’offre doit être maintenue jusqu’au délai fixé par son auteur; le délai raisonnable s’applique à défaut de délai fixé. La liberté de rétractation vaut avant réception, et la réception de l’offre ne forme pas à elle seule le contrat.

19. Dans une relation d’affaires où les usages établissent que l’absence de réponse vaut accord, un destinataire garde le silence après une proposition. Quelle conséquence peut en découler ?

Le silence vaut acceptation dans toute relation entre professionnels
Le silence peut valoir acceptation en raison de l’usage applicable
Le silence constitue une nouvelle offre faite par le destinataire
Le silence ne peut valoir acceptation, même lorsqu’un usage le prévoit

Le silence peut valoir acceptation en raison de l’usage applicable

Explication

Le principe est que le silence ne vaut pas acceptation, mais l’article 1120 prévoit des exceptions, notamment lorsque les usages en disposent autrement. Ignorer l’usage applique mal le principe; généraliser l’exception à toutes les relations ou qualifier le silence d’offre nouvelle ne correspond pas à cette règle.

20. Quelles conditions l’article 1128 du Code civil exige-t-il pour la validité d’un contrat ?

L’absence d’erreur, de dol et de violence, ainsi qu’un écrit signé
Le consentement des parties, un écrit et l’exécution de leurs obligations
Le consentement des parties, leur capacité et un contenu licite et certain
La capacité des parties, un prix déterminé et une formalité notariée

Le consentement des parties, leur capacité et un contenu licite et certain

Explication

L’article 1128 énonce trois exigences : le consentement des parties, leur capacité de contracter et un contenu licite et certain. L’absence de vices relève d’une autre règle, tandis que l’écrit, l’exécution ou une formalité notariale ne remplacent pas ces conditions générales.

21. Quels sont les trois vices du consentement reconnus en droit civil ?

L’erreur, l’incapacité et l’absence de forme écrite
Le dol, la valeur et la qualité essentielle
Le consentement, la capacité et le contenu illicite
L’erreur, le dol et la violence

L’erreur, le dol et la violence

Explication

Les trois vices du consentement sont l’erreur, le dol et la violence. Le consentement, la capacité et le contenu concernent les conditions générales de validité; l’incapacité n’est pas un vice du consentement, et la valeur ou la qualité essentielle désignent des objets possibles de l’erreur.

22. Un acheteur prouve qu’une erreur l’a conduit à contracter à un prix plus élevé, mais il aurait tout de même acheté au prix convenu. Le vice est-il déterminant au sens de l’article 1130 ?

Non, car il aurait contracté aux mêmes conditions sans l’erreur
Oui, car le prix convenu était plus élevé que prévu
Non, car une erreur excusable ne peut jamais entraîner la nullité
Oui, car toute erreur affectant le consentement entraîne la nullité

Non, car il aurait contracté aux mêmes conditions sans l’erreur

Explication

Un vice est déterminant si, sans lui, la partie n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes. Ici, l’acheteur aurait conclu aux mêmes conditions; l’existence d’une erreur ou d’un prix décevant ne suffit donc pas à établir son caractère déterminant, et l’excusabilité constitue une question distincte.

23. Une acheteuse se trompe sur une qualité essentielle d’un bien en raison d’une information erronée qu’il était raisonnable de croire. Quelle condition énoncée à l’article 1132 soutient une demande de nullité ?

L’erreur est excusable, mais porte uniquement sur la valeur du bien
L’erreur de fait est excusable et porte sur une qualité essentielle
L’erreur porte sur une qualité essentielle, même si elle est inexcusable
L’erreur est de droit et porte sur un motif personnel sans lien essentiel

L’erreur de fait est excusable et porte sur une qualité essentielle

Explication

L’article 1132 permet la nullité pour une erreur de droit ou de fait si elle est excusable et porte sur les qualités essentielles de la prestation ou du cocontractant. Une erreur inexcusable échoue à la condition d’excusabilité; une erreur portant seulement sur la valeur ou un motif sans qualité essentielle ne répond pas à la règle visée.

24. Un vendeur ment volontairement sur l’état d’un bien pour convaincre l’acheteur de conclure. Quelle qualification correspond à cette erreur provoquée ?

Un dol provoqué par le vendeur
Une erreur spontanée de l’acheteur
Une négligence du vendeur sans tromperie
Une tromperie de l’acheteur envers le vendeur

Un dol provoqué par le vendeur

Explication

Le dol est une erreur provoquée par un contractant qui ment volontairement pour inciter l’autre à conclure. L’erreur spontanée ne suppose pas de tromperie, la négligence ne caractérise pas ce mensonge intentionnel et la dernière réponse inverse le rôle de l’auteur.

25. Un contractant ment pour obtenir la signature de son partenaire. Quelle double conséquence juridique peut découler de ce dol ?

Une réparation du préjudice sans annulation du contrat
Une annulation du contrat sans responsabilité civile
Une responsabilité civile sans annulation du contrat
Une responsabilité civile et une annulation du contrat

Une responsabilité civile et une annulation du contrat

Explication

Le dol possède une double nature : il constitue une faute civile susceptible d’engager la responsabilité de son auteur et un vice du consentement pouvant entraîner l’annulation. La faute seule omet l’effet sur le contrat, le vice seul omet la responsabilité, et la réparation seule écarte l’annulation.

26. Une vendeuse connaît une information déterminante pour l’acheteur et la lui dissimule intentionnellement avant la vente. Quelle qualification peut s’appliquer ?

Une absence de dol faute de mensonge formulé
Un dol portant sur une information sans incidence
Une absence de dol faute de questions de l’acheteur
Un dol par dissimulation intentionnelle

Un dol par dissimulation intentionnelle

Explication

La dissimulation intentionnelle d’une information que le contractant sait déterminante pour l’autre peut constituer un dol au sens de l’article 1137, alinéa 2. Le défaut de questions ne neutralise pas la réticence, l’absence de mensonge formulé ne l’exclut pas et une information sans incidence ne correspond pas au critère de déterminance.

27. Une personne physique majeure conclut un contrat sans être visée par une incapacité prévue par la loi. Quelle règle de capacité s’applique ?

Elle est présumée incapable de contracter
Elle peut contracter en vertu du principe de capacité
Sa capacité dépend des règles propres aux personnes morales
Elle doit obtenir une autorisation judiciaire pour contracter

Elle peut contracter en vertu du principe de capacité

Explication

L’article 1145 pose que toute personne physique peut contracter, sauf incapacité prévue par la loi. Une incapacité n’est pas présumée, les règles propres aux personnes morales ne s’appliquent pas ici et le principe n’exige pas une autorisation judiciaire générale.

28. Un contrat défavorable a été conclu par une personne incapable. Qui peut demander son annulation au titre de la nullité relative ?

Le représentant de l’autre partie au contrat
La personne incapable ou son représentant
Le cocontractant de la personne incapable
Toute personne ayant un intérêt au contrat

La personne incapable ou son représentant

Explication

La nullité relative du contrat conclu par un incapable peut être demandée par l’incapable ou son représentant. Le cocontractant n’est pas titulaire de cette action, contrairement à l’idée d’une action ouverte à toute personne intéressée ; le représentant de l’autre partie n’agit pas pour l’incapable.

29. Une personne incapable conclut un contrat qui protège ses intérêts et ne lui est pas défavorable. Quel sort le contrat encourt-il au titre de la règle applicable ?

Il est annulé du seul fait de l’incapacité
Il est annulé parce qu’il procure un avantage à l’incapable
Il est annulé si le cocontractant le demande
Il n’est pas annulé au seul motif de l’incapacité

Il n’est pas annulé au seul motif de l’incapacité

Explication

Le contrat conclu par un incapable n’est annulé que s’il lui est défavorable ; un contrat qui protège ses intérêts ne remplit donc pas ce critère. L’incapacité ne provoque pas une annulation automatique, le cocontractant ne dispose pas de l’action en nullité relative et le fait de recevoir un avantage ne justifie pas l’annulation.

30. Une mandataire agit en son propre nom, mais pour le compte d’une autre personne. De quel type de représentation s’agit-il ?

Une représentation spéciale
Une représentation parfaite
Une représentation imparfaite
Une représentation générale

Une représentation imparfaite

Explication

Dans la représentation imparfaite, le représentant agit en son nom pour le compte d’autrui. La représentation parfaite suppose qu’il agisse au nom et pour le compte du représenté ; générale et spéciale désignent l’étendue des pouvoirs, non cette distinction sur la manière d’agir.

31. Quelle notion la réforme de 2016 et 2018 a-t-elle substituée à celles d’objet et de cause pour désigner l’exigence portant sur le contrat ?

Le contenu du contrat
Le consentement des parties
La cause du contrat
La prestation contractuelle

Le contenu du contrat

Explication

La réforme a remplacé les notions d’objet et de cause par celle de contenu du contrat, tout en intégrant au Code civil les solutions jurisprudentielles liées à la cause. La prestation ne désigne pas l’ensemble du contenu, la cause n’a pas été maintenue comme notion centrale et le consentement est une autre condition du contrat.

32. Deux entreprises concluent un contrat dont une clause respecte la loi, mais dont le but poursuit une finalité contraire à l’ordre public. Quelle conclusion découle de l’article 1162 du Code civil ?

Le contrat échappe à l’ordre public si ses clauses respectent la loi
Le contrat ne peut déroger à l’ordre public que par ses stipulations
Le contrat ne peut déroger à l’ordre public par son but
Le contrat ne relève de l’ordre public que si une règle le prévoit expressément

Le contrat ne peut déroger à l’ordre public par son but

Explication

L’article 1162 interdit de déroger à l’ordre public aussi bien par les stipulations que par le but du contrat. Limiter le contrôle aux clauses omet le but, le respect d’une clause légale ne neutralise pas un but illicite, et l’ordre public peut aussi être virtuel.

33. Une règle impérative est dégagée par les juges sans qu’aucun texte législatif ne la formule : de quelle source d’ordre public s’agit-il ?

L’ordre public virtuel
L’ordre public textuel
L’ordre public de direction
L’ordre public de protection

L’ordre public virtuel

Explication

L’ordre public virtuel est dégagé par la jurisprudence sans support textuel, tandis que l’ordre public textuel résulte d’une disposition législative. L’ordre public de direction et celui de protection désignent des degrés d’intensité, non la source de la règle.

34. Une règle protège les salariés, et l’employeur accepte une condition plus favorable à un salarié que le minimum légal : quelle logique d’ordre public s’applique ?

L’ordre public de protection, qui autorise une dérogation défavorable au salarié
L’ordre public de protection, qui admet une dérogation favorable au salarié
L’ordre public virtuel, qui dépend d’une règle dégagée par les juges
L’ordre public de direction, qui exclut toute dérogation à la règle

L’ordre public de protection, qui admet une dérogation favorable au salarié

Explication

L’ordre public de protection permet une dérogation lorsqu’elle est favorable à la partie protégée, ici le salarié. L’ordre public de direction ne permet pas de déroger, une dérogation défavorable contredit la logique protectrice, et l’ordre public virtuel concerne la source jurisprudentielle d’une règle.

35. Une entreprise vend une récolte qui n’existe pas encore au jour de la signature, mais qui peut pousser et être récoltée : la prestation peut-elle faire l’objet du contrat ?

Oui, car la chose future peut être promise si elle peut exister
Non, car une chose future est assimilée à une chose impossible
Non, car la prestation doit exister lors de la conclusion
Oui, mais seulement si le vendeur en est déjà propriétaire

Oui, car la chose future peut être promise si elle peut exister

Explication

L’article 1163 admet une prestation présente ou future, à condition que la chose future puisse exister. Exiger son existence dès la signature ou assimiler toute chose future à une chose impossible méconnaît cette règle; la propriété actuelle n’est pas la condition posée ici.

36. Une personne loue un immeuble appartenant à un tiers, sans que la théorie de l’apparence s’applique : quelle est la conséquence juridique ?

Le bail est nul de nullité relative, comme la vente de la chose d’autrui
Le bail est nul de nullité absolue, comme toute convention sur la chose d’autrui
Le bail est valable et opposable au véritable propriétaire
Le bail est valable, mais inopposable au véritable propriétaire

Le bail est valable, mais inopposable au véritable propriétaire

Explication

Le bail de la chose d’autrui est valable, mais il est inopposable au véritable propriétaire, sauf application de la théorie de l’apparence. La nullité relative concerne la vente de la chose d’autrui; la validité du bail n’entraîne pas son opposabilité au propriétaire.

37. Un contrat ne précise pas la qualité d’une prestation et ne permet pas de la déterminer. Sur quels critères le débiteur doit-il s’appuyer pour fournir une qualité adéquate ?

Le montant de la contrepartie, sans considération des usages ni des attentes
Les usages professionnels, indépendamment de la nature de la prestation et des attentes
Les attentes légitimes, la nature de la prestation, les usages et la contrepartie
Les préférences personnelles du débiteur, indépendamment de la prestation et du prix

Les attentes légitimes, la nature de la prestation, les usages et la contrepartie

Explication

Selon l’article 1166, la qualité doit être conforme aux attentes légitimes des parties, appréciées selon la nature de la prestation, les usages et le montant de la contrepartie. Le débiteur ne la fixe pas à sa discrétion et aucun de ces critères ne suffit à lui seul.

38. Dans un contrat-cadre, les parties ont convenu du prix ensemble. L’une d’elles conteste ensuite ce prix et demande au juge de le réviser : quelle règle s’applique en principe ?

Le prix convenu s’impose en principe et le juge ne le contrôle pas
Le prix convenu doit être fixé à nouveau dans chaque contrat d’application
Le prix convenu peut être contrôlé par le juge pour abus
Le prix convenu peut être modifié unilatéralement par une partie

Le prix convenu s’impose en principe et le juge ne le contrôle pas

Explication

Dans un contrat-cadre, le prix fixé par les parties s’impose en principe et n’est pas contrôlé par le juge; le contrôle de l’abus concerne le prix fixé unilatéralement. La contestation ne confère pas un pouvoir de révision automatique et n’impose pas de refaire la fixation dans chaque contrat d’application.

39. Deux entreprises concluent un contrat synallagmatique dont les prestations ont une valeur très inégale. En l’absence d’une règle légale particulière, quelle conséquence cette inégalité entraîne-t-elle sur la validité du contrat ?

Elle autorise le juge à annuler le contrat pour le rééquilibrer.
Elle n’entraîne pas la nullité du contrat.
Elle rend le contrat nul si une partie subit une perte.
Elle entraîne la nullité dès que l’écart est important.

Elle n’entraîne pas la nullité du contrat.

Explication

L’article 1168 pose que le défaut d’équivalence des prestations ne cause pas la nullité, sauf disposition légale contraire. L’« absence de contrepartie » relève d’une autre règle, la « lésion comme cause générale » méconnaît le principe, et le « rééquilibrage judiciaire » ne découle pas de cet article.

40. Lors de la conclusion d’un contrat à titre onéreux, une partie s’engage alors que la contrepartie promise est dérisoire dès l’origine. Quelle conséquence s’applique ?

Le contrat devient caduc lorsque la contrepartie disparaît.
Le juge réévalue la contrepartie sans remettre en cause le contrat.
Le contrat est nul en raison de la contrepartie dérisoire.
Le contrat reste valable puisque les prestations sont inégales.

Le contrat est nul en raison de la contrepartie dérisoire.

Explication

L’article 1169 sanctionne par la nullité une contrepartie illusoire ou dérisoire au moment de la formation du contrat à titre onéreux. La « disparition ultérieure » relève d’autres mécanismes, tandis que le « rejet général de la lésion » ne neutralise pas cette règle particulière.

41. Dans un contrat, une clause exonère le débiteur de toute exécution de l’obligation qui constitue l’objet essentiel de son engagement. Quel est le sort de cette clause ?

Elle entraîne nécessairement la nullité de tout le contrat.
Elle est réputée non écrite.
Elle est réputée valable si les parties l’ont acceptée.
Elle est annulée seulement si la prestation est dérisoire.

Elle est réputée non écrite.

Explication

Selon l’article 1170, une clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite. Le « déséquilibre économique » ne suffit pas à caractériser cette règle, et celle-ci vise la clause plutôt que la nullité nécessaire de tout le contrat.

42. Une entreprise impose à un partenaire une clause préétablie, non négociable, qui crée un déséquilibre significatif dans un contrat d’adhésion. Quel est le sort de cette clause ?

Elle reste valable si les prestations ont une valeur équivalente.
Elle est réputée non écrite seulement si elle supprime l’obligation essentielle.
Elle entraîne la nullité du contrat pour lésion.
Elle est réputée non écrite.

Elle est réputée non écrite.

Explication

L’article 1171 vise, dans un contrat d’adhésion, la clause non négociable déterminée à l’avance par une partie qui crée un déséquilibre significatif; elle est réputée non écrite. La « simple inégalité de valeur » relève du principe de l’article 1168, et l’« atteinte à l’obligation essentielle » correspond à une autre règle.

43. Un contrat est conclu par échange des consentements, mais un écrit est ensuite requis pour en faciliter la preuve. Quelle affirmation décrit correctement le principe applicable ?

Le contrat peut se former par le seul échange des consentements.
Le contrat n’est valable qu’après son opposabilité aux tiers.
Le contrat exige une forme légale pour tout échange de consentements.
Le contrat ne se forme qu’à la remise d’un écrit probatoire.

Le contrat peut se former par le seul échange des consentements.

Explication

Le consensualisme signifie que le contrat se forme en principe par le seul échange des consentements; une forme destinée à la preuve ou à l’opposabilité ne détermine pas sa validité. La « remise d’un écrit probatoire » confond preuve et formation, tandis que l’« opposabilité aux tiers » est une finalité distincte.

44. La loi impose un acte authentique pour la validité d’un contrat solennel, mais les parties concluent l’accord sans cet acte et aucune régularisation n’intervient. Quelle conséquence s’applique ?

Le contrat est nul faute de respecter la forme de validité.
Le contrat demeure valable dès lors que les consentements sont échangés.
Le contrat est inopposable aux tiers, sans effet sur sa validité.
Le contrat est valable, mais son existence ne peut être prouvée.

Le contrat est nul faute de respecter la forme de validité.

Explication

Pour un contrat solennel, l’article 1172 subordonne la validité au respect des formes légales, à défaut desquelles le contrat est nul, sauf régularisation possible. La « forme de preuve » et l’« inopposabilité aux tiers » n’affectent pas la validité de la même manière.

45. Deux parties consentent à un contrat dont la loi subordonne la formation à la remise d’une chose. Tant que cette chose n’a pas été remise, quelle conclusion faut-il tirer ?

Le contrat est nul pour défaut d’acte authentique.
Le contrat n’est pas encore formé.
Le contrat est formé, mais son opposabilité est suspendue.
Le contrat est formé par le seul échange des consentements.

Le contrat n’est pas encore formé.

Explication

Dans un contrat réel, la loi subordonne la formation à la remise de la chose: le consentement ne suffit donc pas à lui seul. Le « seul échange des consentements » décrit le contrat consensuel, tandis que l’« acte authentique » concerne certaines exigences de forme des contrats solennels.

46. Un contrat est conclu par échange des consentements, mais une forme exigée uniquement pour en faciliter la preuve n’est pas respectée. Quel effet cette omission a-t-elle sur la validité du contrat ?

Elle empêche le contrat de se former malgré les consentements.
Elle est sans effet sur la validité du contrat.
Elle rend le contrat nul faute de forme légale.
Elle rend le contrat inopposable aux tiers dans tous les cas.

Elle est sans effet sur la validité du contrat.

Explication

L’article 1173 prévoit que les formes exigées à des fins de preuve ou d’opposabilité sont sans effet sur la validité du contrat. La « forme solennelle » peut conditionner la validité, tandis que la « preuve formelle » et l’« opposabilité aux tiers » sont des finalités distinctes.

47. Quelle sanction frappe un contrat qui ne satisfait pas aux conditions de fond ou de forme requises pour sa validité ?

La nullité du contrat
L’inopposabilité du contrat aux tiers
La caducité du contrat
La suppression d’une clause du contrat

La nullité du contrat

Explication

La nullité sanctionne un défaut des conditions de validité du contrat. La caducité suppose la disparition ultérieure d’un élément essentiel, l’inopposabilité concerne les tiers et la clause réputée non écrite vise une clause.

48. Deux parties constatent d’un commun accord que leur contrat ne remplit pas les conditions requises pour être valable. Quelle voie permet de constater la nullité sans demander au juge de la prononcer ?

Le contrat prend fin par une résolution prononcée par le juge
Une seule partie peut constater la nullité par notification
Le juge doit prononcer la nullité malgré leur accord
Les parties peuvent constater la nullité d’un commun accord

Les parties peuvent constater la nullité d’un commun accord

Explication

L’article 1178 prévoit que la nullité est prononcée par le juge, sauf si les parties la constatent d’un commun accord. L’intervention judiciaire n’est donc pas indispensable dans ce cas ; une notification unilatérale ne remplace pas l’accord commun, et la résolution est une autre notion.

49. Une règle de validité violée dans un contrat vise à protéger l’intérêt général. Comment la nullité est-elle qualifiée ?

Une caducité du contrat
Une nullité absolue
Une nullité conventionnelle
Une nullité relative

Une nullité absolue

Explication

La nullité est absolue lorsque la règle violée protège l’intérêt général ; elle est relative lorsque la règle protège un intérêt privé. L’identité du demandeur relève d’une autre règle et la caducité résulte de la disparition ultérieure d’un élément essentiel.

50. Une règle violée protège un intérêt privé et entend protéger l’un des contractants. Qui peut demander la nullité relative ?

Toute personne ayant un intérêt à agir
Le juge, même sans demande d’une partie
Le cocontractant que la règle ne protège pas
Le contractant que la règle entend protéger

Le contractant que la règle entend protéger

Explication

La nullité relative ne peut être demandée que par le contractant que la règle violée entend protéger. L’action de toute personne intéressée et le relevé d’office par le juge sont associés à la nullité absolue, tandis que le cocontractant non protégé n’a pas cette qualité.

51. Un contrat a été valablement formé, puis un élément essentiel disparaît pendant son exécution. Quelle qualification correspond à cette situation ?

La nullité, due à un défaut affectant la formation du contrat
La suppression d’une clause, sans effet sur le contrat lui-même
L’inopposabilité, due à l’absence de publicité envers les tiers
La caducité, due à la disparition ultérieure d’un élément essentiel

La caducité, due à la disparition ultérieure d’un élément essentiel

Explication

La caducité concerne un contrat valablement formé dont un élément essentiel disparaît ensuite. La nullité sanctionne un défaut de formation, l’inopposabilité concerne les tiers, et la disparition d’une clause non déterminante ne correspond pas à cette définition.

52. Un contrat a été valablement formé, mais l’un de ses éléments essentiels disparaît ensuite. Quelle conséquence prévoit l’article 1186, alinéa 1, du Code civil ?

Le contrat demeure valable sans changement
Le contrat devient caduc
Le contrat devient nul dès sa formation
Le contrat devient inopposable aux tiers

Le contrat devient caduc

Explication

L’article 1186, alinéa 1, prévoit la caducité lorsqu’un élément essentiel d’un contrat valablement formé disparaît. Le maintien du contrat ignore cette conséquence, la nullité concerne un défaut de formation et l’inopposabilité ne sanctionne pas cette disparition.

53. Une entreprise conclut plusieurs contrats nécessaires à une même opération. L’un disparaît, et son exécution était une condition déterminante du consentement de l’entreprise à un autre contrat. Que devient cet autre contrat ?

Il devient nul depuis sa formation
Il est suspendu jusqu’à la reprise du contrat disparu
Il reste en vigueur sans effet de la disparition
Il devient caduc

Il devient caduc

Explication

Selon l’article 1186, alinéa 2, le contrat dont l’exécution était une condition déterminante du consentement devient caduc lorsque le contrat nécessaire à la même opération disparaît. La règle ne maintient pas ce contrat en vigueur, ne prononce pas une nullité initiale et ne prévoit pas une simple suspension.

54. Des parties veulent que leur contrat soit exécuté conformément à leur accord, même si un juge estime qu’une coopération plus poussée serait préférable. Quelle conception correspond à cette priorité donnée à la force obligatoire ?

La conception fondée sur la caducité
La conception classique ou individualiste
La conception fondée sur la révision judiciaire
La conception solidariste

La conception classique ou individualiste

Explication

La conception classique ou individualiste fait primer la force obligatoire de l’accord voulu par les parties. La conception solidariste met l’accent sur la coopération et la bonne foi, tandis que la révision judiciaire des circonstances économiques ne correspond pas à cette conception.

55. Un débiteur néglige de faire valoir une créance qu’il détient contre un tiers, et cette inaction compromet les droits de son propre créancier. Quelle action ce dernier peut-il exercer pour agir à la place de son débiteur ?

La stipulation pour autrui, au bénéfice d’un tiers
L’action directe, contre le débiteur du débiteur
L’action oblique, pour le compte du débiteur
L’action paulienne, pour rendre un acte inopposable

L’action oblique, pour le compte du débiteur

Explication

L’action oblique permet au créancier d’exercer, pour le compte de son débiteur négligent, les droits que celui-ci laisse inexercés lorsque sa carence compromet les droits du créancier. L’action paulienne vise la fraude, l’action directe permet d’agir contre le débiteur de son débiteur, et la stipulation pour autrui organise un engagement au bénéfice d’un tiers.

56. Pour organiser son insolvabilité, un débiteur vend un bien en fraude des droits de son créancier. Quelle mesure ce créancier peut-il demander à l’égard de cet acte ?

Obtenir un paiement direct du cocontractant
Le faire déclarer inopposable à son égard
Le faire annuler à l’égard de toutes les personnes
L’exercer pour le compte de son débiteur

Le faire déclarer inopposable à son égard

Explication

L’action paulienne permet au créancier de faire déclarer inopposables à son égard les actes accomplis par le débiteur en fraude de ses droits. L’exercice pour le compte du débiteur relève de l’action oblique, le paiement direct renvoie à l’action directe, et l’inopposabilité n’équivaut pas à une annulation envers tous.

57. Dans un contrat, une personne obtient d’une autre un engagement au bénéfice d’un tiers. Comment s’appelle ce mécanisme ?

La promesse de porte-fort
La cession de contrat
L’action directe
La stipulation pour autrui

La stipulation pour autrui

Explication

La stipulation pour autrui est le contrat par lequel un stipulant obtient d’un promettant un engagement au bénéfice d’un tiers bénéficiaire. La promesse de porte-fort porte sur le fait d’un tiers, tandis que la cession transfère une position contractuelle et que l’action directe permet d’agir contre le débiteur de son débiteur.

58. Une personne promet qu’un tiers accomplira une prestation, mais ce tiers ne tient pas l’engagement annoncé. Quelle conséquence peut concerner la personne qui a fait cette promesse ?

Le tiers bénéficiaire acquiert directement une créance
Elle peut être condamnée à des dommages-intérêts
Le contrat conclu par la personne devient inopposable au créancier
Le tiers est automatiquement engagé comme s’il avait signé

Elle peut être condamnée à des dommages-intérêts

Explication

Nul ne peut s’engager que pour soi-même, mais le porte-fort peut promettre le fait d’un tiers et être condamné à des dommages-intérêts si la promesse n’est pas tenue. Cette promesse n’engage pas automatiquement le tiers, ne constitue pas une stipulation pour autrui et ne relève pas de l’action paulienne.

59. Dans un contrat de prestation, le prestataire transfère sa position contractuelle à une autre entreprise, tandis que le client reste partie au contrat. Quelle opération décrit cette situation ?

Une cession de contrat poursuivie avec un nouveau contractant
Une cession de créance poursuivie avec le même débiteur
Une novation remplaçant le contrat par un contrat nouveau
Une cession de dette portant sur une obligation isolée

Une cession de contrat poursuivie avec un nouveau contractant

Explication

La cession de contrat transfère la position contractuelle du cédant au cessionnaire, et le contrat se poursuit entre celui-ci et le contractant cédé. Une cession de créance ou de dette ne transfère pas, à elle seule, l’ensemble de cette position, tandis qu’un contrat nouveau ne correspond pas à la poursuite du contrat cédé.

60. Depuis quelle réforme les articles 1216 et suivants du Code civil régissent-ils les conditions et les effets de la cession de contrat ?

Depuis la réforme de 2016
Depuis la réforme de 2006
Depuis la réforme de 2021
Depuis la réforme de 1997

Depuis la réforme de 2016

Explication

Les articles 1216 et suivants du Code civil régissent les conditions et les effets de la cession de contrat depuis la réforme de 2016. Les autres dates proposées ne correspondent pas à la réforme indiquée pour ce régime.

61. Deux entreprises signent un accord transférant un contrat à un nouveau contractant, mais ne constatent pas l’opération par écrit. Quelle exigence de forme n’est pas respectée ?

La cession doit être constatée par écrit
La cession doit être notifiée par acte d’huissier
La cession doit être enregistrée auprès d’une autorité
La cession doit être approuvée par un juge

La cession doit être constatée par écrit

Explication

L’article 1216 du Code civil exige que la cession de contrat soit constatée par écrit. L’information du contractant cédé et son consentement sont des exigences distinctes, tandis que l’enregistrement et l’approbation judiciaire ne sont pas la formalité de forme identifiée ici.

62. Le cessionnaire n’exécute pas correctement le contrat cédé. Le contractant cédé n’a pas libéré expressément le cédant. Quelle est la situation de ce dernier en principe ?

Il reste garant de la bonne exécution par le cessionnaire
Il est libéré dès que le cessionnaire accepte le contrat
Il répond seulement si le cessionnaire refuse de signer
Il garantit uniquement la validité formelle de la cession

Il reste garant de la bonne exécution par le cessionnaire

Explication

En principe, le cédant reste garant de la bonne exécution du contrat par le cessionnaire; il est libéré si le contractant cédé le décharge expressément conformément à l’article 1216-1 du Code civil. L’acceptation du cessionnaire ne suffit donc pas, et la garantie ne se limite pas à la forme de la cession.

63. Une entreprise peut encore fournir la prestation convenue, mais seulement à un coût devenu nettement supérieur à celui envisagé. Quelle situation cela décrit-il ?

Une force majeure, car l’exécution est empêchée par l’événement
Une inexécution fautive, car le débiteur supporte un coût accru
Un empêchement définitif, car le contrat ne peut plus être exécuté
Une imprévision, car l’exécution reste possible mais plus onéreuse

Une imprévision, car l’exécution reste possible mais plus onéreuse

Explication

L’imprévision rend l’exécution plus onéreuse sans l’empêcher, tandis que la force majeure fait obstacle à l’exécution. L’« empêchement définitif » confond surcoût et impossibilité, et l’« inexécution fautive » attribue à tort une faute au débiteur.

64. Quelle combinaison de caractères était traditionnellement requise pour caractériser la force majeure avant la réforme de 2016 ?

Un événement imprévisible et irrésistible, sans critère d’extériorité
Un événement extérieur, coûteux et difficile à anticiper
Un événement irrésistible, temporaire et indépendant du contrat
Un événement imprévisible, irrésistible et extérieur au débiteur

Un événement imprévisible, irrésistible et extérieur au débiteur

Explication

La présentation traditionnelle exigeait l’imprévisibilité, l’irrésistibilité et l’extériorité au débiteur. La formule « imprévisible et irrésistible » omet l’extériorité, tandis que le coût accru relève plutôt de l’imprévision.

65. Lorsqu’un débiteur invoque la force majeure, quel ensemble de conditions correspond à la définition de l’article 1218 du Code civil ?

Un événement hors de son contrôle, prévisible à la conclusion, aux effets inévitables, qui rend l’exécution plus coûteuse
Un événement hors de son contrôle, raisonnablement imprévisible à la conclusion, aux effets inévitables malgré des mesures appropriées, qui empêche l’exécution
Un événement sous son contrôle, imprévisible à la survenance, aux effets évitables, qui retarde l’exécution
Un événement hors de son contrôle, imprévisible à la conclusion, aux effets évitables, qui rend l’exécution plus difficile

Un événement hors de son contrôle, raisonnablement imprévisible à la conclusion, aux effets inévitables malgré des mesures appropriées, qui empêche l’exécution

Explication

L’article 1218 vise un événement échappant au contrôle du débiteur, raisonnablement imprévisible lors de la conclusion, dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées et qui empêche l’exécution. « Rend l’exécution plus coûteuse » confond la force majeure avec l’imprévision; « aux effets évitables » contredit l’exigence relative aux mesures appropriées.

66. Un événement de force majeure empêche temporairement un prestataire d’exécuter son obligation, puis cesse. Quel effet produit-il sur le contrat pendant cette période ?

Il est résolu de plein droit dès la survenance de l’événement
Il est suspendu pendant la durée de l’événement
Il reste pleinement exécutoire pendant la durée de l’événement
Il ne prend fin qu’après une décision du juge

Il est suspendu pendant la durée de l’événement

Explication

Selon l’article 1218, l’empêchement temporaire suspend le contrat pendant la durée de l’événement; un empêchement définitif entraîne sa résolution de plein droit. « Résolu de plein droit » applique donc au cas temporaire l’effet prévu pour l’empêchement définitif.

67. Un créancier veut obtenir l’exécution forcée en nature et la résolution du même contrat pour la même inexécution. Quel principe de cumul s’applique ?

Ces deux sanctions ne se cumulent pas, car elles sont incompatibles
La résolution peut se cumuler avec l’exécution forcée si des dommages-intérêts sont demandés
Ces deux sanctions se cumulent dès lors que l’inexécution est établie
L’exécution forcée se cumule avec la réduction du prix, mais pas avec la réparation

Ces deux sanctions ne se cumulent pas, car elles sont incompatibles

Explication

L’article 1217 permet le cumul des sanctions qui ne sont pas incompatibles, mais l’exécution forcée en nature ne se cumule pas avec la résolution. « Se cumulent dès lors que l’inexécution est établie » néglige cette incompatibilité; la réparation peut, elle, accompagner l’exécution forcée.

68. Après l’échéance, un fournisseur n’a pas livré une marchandise attendue. L’acheteur suspend une partie proportionnée de son paiement prévu par le même contrat. Quelle règle encadre cette réaction ?

La résolution du contrat, fondée sur l’absence de livraison et une suspension proportionnée
L’exception d’inexécution avérée, fondée sur des obligations interdépendantes et une suspension proportionnée
L’exception d’inexécution redoutée, fondée sur une inexécution future et des conséquences graves
La réduction du prix, fondée sur des obligations indépendantes et une suspension préventive

L’exception d’inexécution avérée, fondée sur des obligations interdépendantes et une suspension proportionnée

Explication

L’article 1219 permet de suspendre sa propre obligation en réponse à une inexécution avérée, si les obligations sont interdépendantes et si la suspension est proportionnée. L’« inexécution redoutée » concerne une inexécution anticipée avant l’échéance; une suspension sans proportion méconnaît la règle.

69. Un créancier demande au juge l’exécution en nature d’une obligation. Celle-ci est réalisable, mais son coût pour le débiteur est manifestement disproportionné à l’intérêt qu’en retirerait le créancier. Quelle conséquence prévoit l’article 1221 ?

L’exécution en nature doit être ordonnée puisque l’obligation est réalisable
L’exécution en nature peut être refusée si l’intérêt du débiteur dépasse son coût
L’exécution en nature doit être remplacée par une résolution de plein droit
L’exécution en nature peut être refusée en raison de la disproportion manifeste

L’exécution en nature peut être refusée en raison de la disproportion manifeste

Explication

L’article 1221 permet de poursuivre l’exécution en nature, sauf si elle est impossible ou si son coût pour le débiteur est manifestement disproportionné à l’intérêt du créancier. « Doit être ordonnée puisque l’obligation est réalisable » omet l’exception de disproportion; « l’intérêt du débiteur » inverse le critère de comparaison.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 96 flashcards sur Cession et inexécution du contrat.

Qu’est-ce qu’une obligation en droit civil ?

Un lien de droit permettant au créancier d’exiger quelque chose du débiteur.

Selon l’article 1100 du Code civil, de quelles sources les obligations naissent-elles ?

D’actes juridiques, de faits juridiques, de l’autorité de la loi ou de l’exécution volontaire ou promise d’un devoir de conscience envers autrui.

Qu’est-ce qu’un acte juridique ?

Un acte accompli selon le droit objectif pour produire des effets de droit voulus par son ou ses auteurs.

Voir les flashcards →

Approfondir avec la fiche

Consultez la fiche de révision complète sur Cession et inexécution du contrat.

Voir la fiche →

Cours similaires

Crée tes propres QCM

Importe ton cours et l'IA génère des QCM avec corrections en 30 secondes.

Générateur de QCM