QCM : Collectivités et démocratie locale (58 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Quelle caractéristique distingue une collectivité territoriale d’un simple service de l’État ?

Elle exerce des missions publiques sous l’autorité hiérarchique directe du gouvernement.
Elle constitue une division géographique de l’État administrée par des agents locaux.
Elle dispose d’un territoire, mais ses décisions sont prises par les services de l’État.
Elle possède une personnalité morale distincte de l’État, des organes élus et des compétences propres.

Elle possède une personnalité morale distincte de l’État, des organes élus et des compétences propres.

Explication

La collectivité territoriale est une personne morale de droit public distincte de l’État, dotée d’organes élus et de compétences propres. Une circonscription administrative, contrairement à elle, est une division géographique de l’État.

2. Quelle différence juridique sépare une collectivité territoriale d’une circonscription administrative ?

La collectivité territoriale possède la personnalité morale, tandis que la circonscription est une division géographique de l’État.
La collectivité territoriale et la circonscription possèdent toutes deux une personnalité morale distincte.
La collectivité territoriale relève de l’État, tandis que la circonscription dispose d’organes élus autonomes.
La collectivité territoriale est un service de l’État, tandis que la circonscription a des compétences propres.

La collectivité territoriale possède la personnalité morale, tandis que la circonscription est une division géographique de l’État.

Explication

La personnalité morale appartient à la collectivité territoriale, qui est distincte de l’État. La circonscription administrative est une division géographique de l’État, et non une personne morale autonome.

3. Quelles catégories de collectivités territoriales l’article 72, alinéa 1er, de la Constitution distingue-t-il ?

Les communes, régions, métropoles, collectivités à statut particulier et territoires fédérés régis par l’article 74.
Les communes, départements, régions, établissements publics locaux et circonscriptions administratives d’outre-mer.
Les communes, départements, régions, collectivités à statut particulier et collectivités d’outre-mer régies par l’article 74.
Les départements, régions, collectivités à statut particulier, établissements intercommunaux et collectivités insulaires.

Les communes, départements, régions, collectivités à statut particulier et collectivités d’outre-mer régies par l’article 74.

Explication

La liste constitutionnelle comprend les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74. Les établissements publics locaux, par exemple, ne figurent pas dans cette énumération des catégories.

4. Quel objectif caractérise l’intercommunalité ?

Transférer les compétences municipales aux régions pour limiter les missions des communes.
Remplacer les communes par des services territoriaux placés sous l’autorité directe de l’État.
Répartir les communes en circonscriptions administratives afin d’unifier leurs décisions politiques.
Rapprocher les communes pour répondre aux difficultés liées à leur grand nombre et favoriser leur coopération.

Rapprocher les communes pour répondre aux difficultés liées à leur grand nombre et favoriser leur coopération.

Explication

L’intercommunalité rapproche les communes afin qu’elles puissent coopérer face aux difficultés liées à leur grand nombre. Elle ne consiste pas à remplacer les communes par des services de l’État.

5. Qu’est-ce qu’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ?

Une association de communes qui coordonne leurs activités sans recevoir de compétences transférées.
Un établissement public auquel des communes transfèrent des compétences présentant un intérêt commun à leurs membres.
Une circonscription administrative qui exerce, au nom de l’État, les missions locales des communes.
Une collectivité territoriale élue qui reprend l’ensemble des compétences des communes membres.

Un établissement public auquel des communes transfèrent des compétences présentant un intérêt commun à leurs membres.

Explication

Un EPCI est un établissement public auquel les communes transfèrent des compétences présentant un intérêt pour l’ensemble de ses membres. Une simple coordination sans transfert de compétences ne correspond pas à cette définition.

6. Après le transfert d’une compétence à un EPCI, que peuvent faire les communes membres dans cette matière ?

Elles continuent d’exercer la compétence, tandis que l’EPCI apporte un appui technique.
Elles ne peuvent plus intervenir dans la matière transférée, car elles ont perdu cette compétence.
Elles suspendent l’exercice de la compétence jusqu’à ce qu’un accord local soit conclu.
Elles conservent la compétence et chargent l’EPCI de prendre des décisions en leur nom.

Elles ne peuvent plus intervenir dans la matière transférée, car elles ont perdu cette compétence.

Explication

Le transfert dessaisit les communes de la compétence concernée : elles ne peuvent donc plus intervenir dans cette matière. Une délégation, à la différence d’un transfert, ne ferait pas perdre la compétence aux communes.

7. Quelle différence distingue les intercommunalités de gestion des intercommunalités de projet ?

Les premières exercent des compétences transférées par l’État ; les secondes regroupent des communes sans compétences communes.
Les premières portent des projets d’aménagement avec une fiscalité propre ; les secondes assurent des services financés par les communes.
Les premières administrent des circonscriptions locales ; les secondes gèrent des services publics sous l’autorité des communes.
Les premières, financées par les communes, fournissent des services sans fiscalité propre ; les secondes portent des projets et disposent d’une fiscalité propre.

Les premières, financées par les communes, fournissent des services sans fiscalité propre ; les secondes portent des projets et disposent d’une fiscalité propre.

Explication

Les intercommunalités de gestion assurent des prestations de service public, sont financées par les communes et n’ont pas de fiscalité propre. Les intercommunalités de projet portent notamment des projets de développement et d’aménagement et disposent d’une fiscalité propre.

8. Que désigne la décentralisation territoriale ?

Le transfert de compétences administratives de l’État à des collectivités territoriales qui en sont distinctes.
La création d’établissements publics chargés de missions spécialisées de service public.
La redistribution des décisions de l’État à ses agents locaux, qui continuent d’agir en son nom.
Le partage de la souveraineté nationale entre plusieurs pouvoirs politiques territoriaux.

Le transfert de compétences administratives de l’État à des collectivités territoriales qui en sont distinctes.

Explication

La décentralisation territoriale aménage l’État unitaire en transférant des compétences administratives à des collectivités territoriales distinctes de lui. La redistribution des décisions à des agents locaux de l’État relève plutôt de la déconcentration.

9. Dans un État unitaire, où se trouve la souveraineté politique et quelle est la portée des lois nationales ?

Les entités fédérées partagent la souveraineté, et chaque territoire applique ses propres lois nationales.
Les collectivités territoriales détiennent la souveraineté, et les lois nationales varient selon les régions.
Un seul pouvoir politique national détient la souveraineté, et les lois nationales s’appliquent sur tout le territoire.
Les agents locaux de l’État détiennent la souveraineté, et les lois nationales s’appliquent selon leurs décisions.

Un seul pouvoir politique national détient la souveraineté, et les lois nationales s’appliquent sur tout le territoire.

Explication

Un État unitaire se caractérise par un seul pouvoir politique national souverain et par l’application des lois nationales à l’ensemble du territoire. Le partage de souveraineté entre entités fédérées caractérise plutôt un État fédéral.

10. Une collectivité territoriale prend une décision dans son domaine de compétence et respecte la légalité. Comment caractériser son rapport à l’État ?

Elle partage la souveraineté avec l’État et peut écarter les lois nationales dans son domaine.
Elle agit sous la subordination hiérarchique de l’État, qui prend toutes ses décisions locales.
Elle exerce une autonomie sans lien de subordination, tout en restant soumise à la légalité et sans être indépendante.
Elle exerce une indépendance politique qui la dispense de respecter les règles nationales.

Elle exerce une autonomie sans lien de subordination, tout en restant soumise à la légalité et sans être indépendante.

Explication

Les collectivités territoriales exercent leurs compétences de manière autonome et sans lien de subordination, mais elles doivent respecter la légalité et ne sont pas indépendantes. L’autonomie ne leur confère donc pas une indépendance politique vis-à-vis de l’État.

11. Quel mécanisme correspond à la décentralisation fonctionnelle, technique ou par services ?

Créer des établissements publics chargés de gérer une ou plusieurs missions de service public selon le principe de spécialité.
Transférer des compétences administratives à des collectivités territoriales dirigées par des organes élus.
Répartir la souveraineté entre des collectivités dotées de pouvoirs politiques autonomes.
Confier aux agents locaux de l’État un pouvoir de décision exercé au nom de l’administration centrale.

Créer des établissements publics chargés de gérer une ou plusieurs missions de service public selon le principe de spécialité.

Explication

La décentralisation fonctionnelle repose sur des établissements publics chargés de missions de service public selon le principe de spécialité. Le transfert à des collectivités territoriales élues relève de la décentralisation territoriale.

12. Quelle transformation la loi Defferre du 2 mars 1982 a-t-elle apportée à l’organisation territoriale ?

Elle a créé le département comme collectivité territoriale et transféré la fonction exécutive du président au préfet.
Elle a institué des conseils régionaux élus au suffrage universel et confié leur présidence au Premier ministre.
Elle a créé la région comme collectivité territoriale et transféré la fonction exécutive du préfet au président de l’assemblée délibérante.
Elle a maintenu la tutelle administrative a priori et confié l’exécutif régional au représentant de l’État.

Elle a créé la région comme collectivité territoriale et transféré la fonction exécutive du préfet au président de l’assemblée délibérante.

Explication

La loi de 1982 crée la région comme collectivité territoriale, transfère la fonction exécutive dans les départements et les régions aux présidents des assemblées délibérantes et supprime la tutelle administrative a priori. Elle ne confie pas l’exécutif régional au préfet, dont le rôle exécutif est précisément transféré.

13. Après la loi du 2 mars 1982, que peut faire le préfet s’il estime qu’un acte local est illégal ?

Il peut suspendre définitivement l’acte, sans saisir une juridiction administrative.
Il peut déférer l’acte au tribunal administratif, qui peut l’annuler s’il est illégal.
Il peut demander au président de l’assemblée locale d’annuler l’acte avant toute procédure judiciaire.
Il peut annuler lui-même l’acte, puis demander au tribunal administratif de confirmer sa décision.

Il peut déférer l’acte au tribunal administratif, qui peut l’annuler s’il est illégal.

Explication

Depuis la loi de 1982, le préfet ne dispose plus du pouvoir d’annuler lui-même un acte local : il peut le déférer au tribunal administratif, qui se prononce sur sa légalité. L’annulation directe par le préfet correspond à l’ancienne tutelle administrative.

14. Quel principe de décentralisation la révision constitutionnelle du 28 mars 2003 a-t-elle inscrit à l’article 1er de la Constitution ?

L’organisation de la République repose sur une tutelle préfectorale renforcée, avec la suppression du référendum local.
L’organisation de la République est fédérale, avec une autonomie législative générale accordée aux régions.
L’organisation de la République est décentralisée, avec notamment la consécration de la subsidiarité et du référendum local.
L’organisation de la République demeure centralisée, avec la gestion locale confiée aux représentants de l’État.

L’organisation de la République est décentralisée, avec notamment la consécration de la subsidiarité et du référendum local.

Explication

La révision de 2003 inscrit à l’article 1er que l’organisation de la République est décentralisée et consacre notamment la subsidiarité, le référendum local et la possibilité de désigner une collectivité chef de file. Elle ne transforme pas la République en État fédéral doté d’une autonomie législative générale des régions.

15. Comment l’article 72, alinéa 3, de la Constitution définit-il les moyens d’action des collectivités territoriales ?

Elles sont administrées par les préfets et disposent d’un pouvoir réglementaire défini par les assemblées locales.
Elles s’administrent librement par des conseils élus et disposent d’un pouvoir réglementaire pour exercer leurs compétences.
Elles s’administrent librement par des conseils élus, mais leurs compétences ne peuvent donner lieu à aucun pouvoir réglementaire.
Elles s’administrent par des conseils nommés par l’État et disposent d’un pouvoir législatif pour exercer leurs compétences.

Elles s’administrent librement par des conseils élus et disposent d’un pouvoir réglementaire pour exercer leurs compétences.

Explication

L’article 72, alinéa 3, garantit une administration libre par des conseils élus et reconnaît aux collectivités un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs compétences. Le pouvoir législatif général mentionné dans un distracteur ne fait pas partie de cette garantie constitutionnelle.

16. Quelle institution détermine les principes fondamentaux de la libre administration, des compétences et des ressources des collectivités territoriales ?

Le préfet, qui fixe ces principes par des décisions applicables aux collectivités territoriales.
Le règlement, auquel l’article 72 confie la détermination de ces principes fondamentaux.
La loi, à laquelle l’article 34 confie la détermination de ces principes fondamentaux.
Le Conseil constitutionnel, qui détermine ces principes dans chacune de ses décisions.

La loi, à laquelle l’article 34 confie la détermination de ces principes fondamentaux.

Explication

L’article 34 confie à la loi la détermination des principes fondamentaux de la libre administration, des compétences et des ressources des collectivités. Le règlement peut intervenir dans son domaine, mais il ne détermine pas ces principes fondamentaux.

17. Quel fondement constitutionnel garantit aux collectivités territoriales la libre administration par des conseils élus ?

L’article 72, alinéa 3, qui reconnaît aux collectivités territoriales un pouvoir législatif autonome.
L’article 1er, qui confie aux collectivités territoriales le pouvoir de modifier les lois nationales.
L’article 72, alinéa 3, qui prévoit aussi un pouvoir réglementaire exercé dans les conditions fixées par la loi.
L’article 34, qui garantit directement un pouvoir réglementaire local indépendant de la loi.

L’article 72, alinéa 3, qui prévoit aussi un pouvoir réglementaire exercé dans les conditions fixées par la loi.

Explication

L’article 72, alinéa 3, garantit la libre administration par des conseils élus et prévoit un pouvoir réglementaire exercé dans les conditions prévues par la loi. L’article 34 porte sur la détermination par la loi des principes fondamentaux, et non sur la garantie directe de la libre administration.

18. Dans quel cas le Conseil constitutionnel admet-il, depuis sa décision du 30 novembre 2006, une limitation du pouvoir local ?

Lorsqu’elle renforce le contrôle préfectoral, même sans justification d’intérêt général.
Lorsqu’elle remplace les conseils élus par des autorités désignées par l’État.
Lorsqu’elle réduit les compétences locales afin d’uniformiser toutes les décisions territoriales.
Lorsque cette limitation répond à une fin d’intérêt général.

Lorsque cette limitation répond à une fin d’intérêt général.

Explication

Depuis sa décision du 30 novembre 2006, le Conseil constitutionnel admet les limitations du pouvoir local lorsqu’elles répondent à des fins d’intérêt général. Une limitation dépourvue d’une telle justification ne satisfait pas à ce critère.

19. Dans quel cadre une collectivité territoriale peut-elle exercer son pouvoir réglementaire ?

Dans ses compétences, en respectant les lois et règlements nationaux.
Dans toute matière locale, sous réserve d’une approbation préfectorale préalable.
Dans les compétences fixées par les collectivités voisines, selon leurs règlements.
Dans les matières définies par son conseil, même si elles écartent les normes nationales.

Dans ses compétences, en respectant les lois et règlements nationaux.

Explication

Le pouvoir réglementaire local s’exerce dans les compétences de la collectivité et dans le cadre des normes nationales. Il ne permet donc pas d’écarter les lois et règlements nationaux, contrairement à ce que suggère la dernière proposition.

20. Une collectivité dispose de ressources propres, mais celles-ci ne suffisent pas à assurer sa libre administration. Quelle dimension de l’autonomie financière lui fait alors défaut ?

La faculté de remplacer les décisions budgétaires par des attributions formelles.
La compétence de fixer les ressources des collectivités situées sur son territoire.
La possibilité d’adopter des règlements nationaux pour financer ses politiques.
La capacité juridique et budgétaire de disposer de ressources propres et suffisantes.

La capacité juridique et budgétaire de disposer de ressources propres et suffisantes.

Explication

L’autonomie financière suppose que les ressources propres soient suffisantes pour permettre la libre administration, en plus de la capacité juridique et budgétaire d’en disposer. Le pouvoir d’adopter des règlements nationaux ne fait pas partie de cette définition.

21. Quelle exigence le Conseil constitutionnel a-t-il dégagée en 1985 concernant les attributions des collectivités territoriales ?

Elles doivent être identiques pour toutes les catégories de collectivités.
Elles peuvent rester formelles si les collectivités disposent de ressources propres.
Elles doivent leur donner une capacité réelle de décision.
Elles doivent être exercées sous la décision préalable du préfet.

Elles doivent leur donner une capacité réelle de décision.

Explication

Le Conseil constitutionnel a estimé que les collectivités doivent disposer d’attributions effectives leur permettant de décider réellement. Des compétences purement formelles ne satisfont pas cette exigence.

22. Quelle caractéristique décrit l’élection des conseils qui administrent les collectivités territoriales ?

Ils sont nommés par le représentant de l’État après une consultation locale.
Ils sont élus au suffrage censitaire, en principe direct.
Ils sont élus au suffrage universel, en principe direct.
Ils sont désignés au suffrage universel, en principe indirect.

Ils sont élus au suffrage universel, en principe direct.

Explication

L’article 72, alinéa 3, prévoit que les collectivités sont administrées par des conseils élus, et le suffrage est universel et en principe direct. Le suffrage indirect ne correspond pas au principe indiqué pour ces conseils.

23. Quelles collectivités l’article 72 de la Constitution classe-t-il parmi les collectivités territoriales de droit commun ?

Les communes, les départements et les régions.
Les communes, les intercommunalités et les régions.
Les communes, les départements et les établissements publics locaux.
Les départements, les intercommunalités et les métropoles.

Les communes, les départements et les régions.

Explication

Les collectivités territoriales de droit commun énumérées par l’article 72 sont les communes, les départements et les régions. Les intercommunalités ne figurent pas dans cette catégorie, car elles ne sont pas des collectivités territoriales.

24. Quel changement la loi de décentralisation du 2 mars 1982 a-t-elle apporté au contrôle des actes locaux ?

Elle a supprimé le contrôle des actes locaux au profit d’un contrôle budgétaire régional.
Elle a remplacé le contrôle du juge administratif par une tutelle préalable exercée par le préfet.
Elle a confié le contrôle de légalité au conseil municipal, après saisine du juge administratif.
Elle a remplacé la tutelle préfectorale par un contrôle de légalité du juge administratif, après saisine du préfet.

Elle a remplacé la tutelle préfectorale par un contrôle de légalité du juge administratif, après saisine du préfet.

Explication

La loi de 1982 a mis fin à la tutelle préfectorale sur les actes locaux et instauré un contrôle de légalité exercé par le juge administratif après saisine du préfet. La tutelle préalable par le préfet décrit le dispositif antérieur, non la réforme.

25. Quel statut la loi du 31 décembre 1982 a-t-elle donné aux arrondissements de Paris, Marseille et Lyon ?

Ils disposent de conseils et de maires d’arrondissement, avec une personnalité juridique et un patrimoine propre.
Ils disposent de conseils municipaux, mais leurs maires sont élus par le conseil départemental.
Ils disposent de conseils et de maires d’arrondissement, sans personnalité juridique ni patrimoine propre.
Ils disposent d’un patrimoine propre, mais leurs conseils sont désignés par le maire de la ville.

Ils disposent de conseils et de maires d’arrondissement, sans personnalité juridique ni patrimoine propre.

Explication

La loi a organisé ces trois villes en arrondissements dotés de conseils et de maires d’arrondissement, sans leur attribuer de personnalité juridique ni de patrimoine propre. La présence de conseils et de maires ne signifie donc pas que les arrondissements ont une personnalité juridique distincte.

26. Quelle révision constitutionnelle a introduit les collectivités à statut particulier dans l’article 72 ?

La révision constitutionnelle du 28 mars 2003.
La révision constitutionnelle du 2 mars 1982.
La révision constitutionnelle du 1er janvier 2015.
La révision constitutionnelle du 31 décembre 1982.

La révision constitutionnelle du 28 mars 2003.

Explication

La révision constitutionnelle du 28 mars 2003 a introduit les collectivités à statut particulier dans l’article 72. La date de 1982 renvoie à des lois de décentralisation et d’organisation urbaine, non à cette révision constitutionnelle.

27. Quel ensemble réunit les trois collectivités à statut particulier citées dans le cours ?

La Métropole du Grand Paris, la Ville de Paris et la Collectivité de Corse.
La Métropole de Lyon, la Collectivité européenne d’Alsace et la Collectivité de Corse.
La Métropole de Lyon, la Ville de Paris et la région Grand Est.
La Métropole de Lyon, la Ville de Paris et la Collectivité de Corse.

La Métropole de Lyon, la Ville de Paris et la Collectivité de Corse.

Explication

Les trois collectivités citées sont la Métropole de Lyon, la Ville de Paris et la Collectivité de Corse. La Métropole du Grand Paris est une intercommunalité et ne remplace donc pas la Ville de Paris dans cet ensemble.

28. Depuis la révision constitutionnelle de 2003, quel cadre constitutionnel s’applique aux départements et régions d’outre-mer et aux collectivités d’outre-mer, respectivement ?

L’article 74 pour les départements et régions d’outre-mer, l’article 73 pour les collectivités d’outre-mer
L’article 74 pour les deux catégories, avec un régime d’assimilation adapté à chacune
L’article 73 pour les départements et régions d’outre-mer, l’article 74 pour les collectivités d’outre-mer
L’article 73 pour les deux catégories, avec des statuts organiques propres à chacune

L’article 73 pour les départements et régions d’outre-mer, l’article 74 pour les collectivités d’outre-mer

Explication

Depuis 2003, les départements et régions d’outre-mer relèvent de l’article 73, tandis que les collectivités d’outre-mer relèvent de l’article 74. La confusion consiste à inverser ces articles et les régimes qui leur sont associés.

29. Quelle organisation distingue la Guadeloupe et La Réunion de la Guyane, de la Martinique et de Mayotte ?

La Guadeloupe et La Réunion ont chacune un département et une région, tandis que les trois autres sont des collectivités uniques régies par l’article 73.
Les cinq territoires sont des collectivités uniques, mais seuls la Guyane, la Martinique et Mayotte relèvent de l’article 74.
Les cinq territoires ont chacun un département et une région, mais relèvent de régimes constitutionnels différents.
La Guadeloupe et La Réunion sont des collectivités uniques, tandis que les trois autres conservent chacune un département et une région.

La Guadeloupe et La Réunion ont chacune un département et une région, tandis que les trois autres sont des collectivités uniques régies par l’article 73.

Explication

La Guadeloupe et La Réunion conservent chacune un département et une région, alors que la Guyane, la Martinique et Mayotte sont des collectivités uniques régies par l’article 73. L’inversion de ces deux groupes constitue une confusion fréquente.

30. Une loi nationale est adaptée à une collectivité relevant de l’article 73 : quelle limite constitutionnelle encadre cette adaptation ?

Elle doit recevoir une mention expresse d’application et respecter le régime de spécialité législative propre à l’article 74.
Elle doit être approuvée par chaque assemblée locale et peut modifier les garanties nationales des libertés publiques.
Elle peut écarter les textes métropolitains dès lors que les contraintes locales justifient une règle différente.
Elle ne doit porter atteinte ni à l’indivisibilité de la République ni aux conditions essentielles d’exercice des libertés publiques et des droits constitutionnels.

Elle ne doit porter atteinte ni à l’indivisibilité de la République ni aux conditions essentielles d’exercice des libertés publiques et des droits constitutionnels.

Explication

Les textes métropolitains s’appliquent en principe dans les collectivités de l’article 73 et peuvent être adaptés, sous réserve des limites constitutionnelles énoncées. La mention expresse relève en règle générale de la spécialité législative des COM, non de cette règle d’adaptation.

31. Quel instrument fixe notamment les compétences, les institutions et le régime électoral de l’assemblée délibérante d’une collectivité relevant de l’article 74 ?

Une délibération locale soumise à l’approbation du Parlement
Une loi organique propre à cette collectivité
Un décret précisant les compétences attribuées par l’assemblée locale
Une loi ordinaire définissant un régime commun à toutes les collectivités

Une loi organique propre à cette collectivité

Explication

Chaque collectivité relevant de l’article 74 possède un statut fixé par une loi organique, qui précise notamment ces éléments institutionnels. Une loi ordinaire commune ne remplace pas le statut organique propre à chaque collectivité.

32. Quand la Guyane et la Martinique sont-elles devenues des collectivités uniques, et dans quel contexte juridique ?

Le 1er janvier 2016, après des référendums du 27 juillet 2011 et en application d’une loi adoptée en 2010
Le 27 juillet 2011, à la suite de référendums organisés en 2016 et d’une révision constitutionnelle
Le 1er janvier 2016, après les référendums du 24 janvier 2010 et en application de la loi du 27 juillet 2011
Le 24 janvier 2010, après une loi organique adoptée le 1er janvier 2016 et applicable aux deux territoires

Le 1er janvier 2016, après les référendums du 24 janvier 2010 et en application de la loi du 27 juillet 2011

Explication

La transformation est entrée en vigueur le 1er janvier 2016, à la suite des référendums du 24 janvier 2010 et en application de la loi du 27 juillet 2011. La date des référendums ne correspond donc pas à celle de la création des collectivités uniques.

33. Quel est l’effet du principe d’assimilation applicable aux collectivités régies par l’article 73 ?

Les collectivités déterminent leur propre régime législatif, tandis que les textes métropolitains sont écartés par principe.
Les textes métropolitains relatifs aux départements et régions s’y appliquent, sous réserve d’adaptations liées aux caractéristiques et contraintes locales.
Les textes métropolitains s’y appliquent après une mention expresse, selon le mécanisme habituel des collectivités de l’article 74.
Les règles relatives aux départements s’y appliquent, mais celles concernant les régions nécessitent un statut organique.

Les textes métropolitains relatifs aux départements et régions s’y appliquent, sous réserve d’adaptations liées aux caractéristiques et contraintes locales.

Explication

L’assimilation rend applicables les textes métropolitains relatifs aux départements et régions, avec des adaptations possibles pour tenir compte des particularités locales. La mention expresse caractérise en règle générale la spécialité législative des COM, et non l’assimilation de l’article 73.

34. Quelle limite les adaptations des règles applicables aux collectivités de l’article 73 doivent-elles respecter ?

Elles ne peuvent compromettre l’indivisibilité de la République ni les conditions essentielles d’exercice des libertés publiques ou des droits constitutionnels.
Elles doivent respecter la spécialité législative en exigeant une mention expresse pour chaque texte.
Elles ne peuvent modifier le régime électoral local ni les compétences de l’assemblée délibérante.
Elles doivent obtenir l’accord préalable de chaque collectivité avant toute application d’un texte national.

Elles ne peuvent compromettre l’indivisibilité de la République ni les conditions essentielles d’exercice des libertés publiques ou des droits constitutionnels.

Explication

Les adaptations sont encadrées par l’indivisibilité de la République et la protection des conditions essentielles d’exercice des libertés et droits constitutionnels. La mention expresse proposée renvoie à la spécialité législative applicable en règle générale aux COM.

35. Un règlement national ne prévoit pas expressément son application dans une COM relevant de la spécialité législative : quelle conséquence en découle en règle générale ?

Il s’y applique si l’assemblée de la collectivité ne l’a pas remplacé par une règle locale.
Il s’y applique après avoir été intégré au statut organique de la collectivité.
Il ne s’y applique pas, car les textes doivent prévoir expressément leur application dans cette collectivité.
Il s’y applique par assimilation, sous réserve que la collectivité puisse demander une adaptation locale.

Il ne s’y applique pas, car les textes doivent prévoir expressément leur application dans cette collectivité.

Explication

En règle générale, dans les COM relevant de la spécialité législative, les lois et règlements ne s’appliquent que s’ils le prévoient expressément. Le mécanisme d’assimilation avec adaptations correspond plutôt au régime de l’article 73.

36. Quel est le statut constitutionnel de la Nouvelle-Calédonie par rapport aux collectivités territoriales ordinaires ?

Elle est un territoire d’outre-mer intégré au cadre ordinaire de la décentralisation.
Elle n’est pas une collectivité territoriale et relève d’un régime constitutionnel propre défini par le titre XIII.
Elle est une collectivité unique de l’article 73 bénéficiant d’adaptations législatives renforcées.
Elle est une collectivité territoriale de l’article 74 dotée d’un statut organique particulier.

Elle n’est pas une collectivité territoriale et relève d’un régime constitutionnel propre défini par le titre XIII.

Explication

La Nouvelle-Calédonie n’est pas une collectivité territoriale : son régime constitutionnel propre est défini par le titre XIII. La rattacher au cadre ordinaire de l’article 73 ou de l’article 74 confond son statut particulier avec celui des collectivités ultramarines.

37. Quelle séquence relie les accords de Nouméa à la création et à la modification du titre XIII de la Constitution ?

Les accords du 5 mai 1998 ont conduit à la révision du 20 juillet 1998, créant le titre XIII, modifié ensuite le 23 février 2007.
Les accords du 23 février 2007 ont conduit à la révision du 20 juillet 1998, créant le titre XIII, modifié ensuite le 5 mai 1998.
Les accords du 5 mai 1998 ont conduit à la révision du 23 février 2007, créant le titre XIII, modifié ensuite le 20 juillet 1998.
Les accords du 20 juillet 1998 ont conduit à la révision du 5 mai 1998, créant le titre XIII, modifié ensuite le 23 février 2007.

Les accords du 5 mai 1998 ont conduit à la révision du 20 juillet 1998, créant le titre XIII, modifié ensuite le 23 février 2007.

Explication

Les accords de Nouméa datent du 5 mai 1998 et ont conduit à la révision constitutionnelle du 20 juillet 1998, qui a créé le titre XIII, ensuite modifié en 2007. Les autres séquences inversent les dates des accords et des révisions.

38. Quel résultat commun ont connu les référendums sur la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie organisés en 2018, 2020 et 2021 ?

Les deux premières consultations ont été annulées et la troisième a donné la victoire au « non ».
Le « non » l’a emporté en 2018 et 2020, puis le « oui » en 2021.
Le « oui » l’a emporté en 2018 et 2020, puis le « non » en 2021.
Le « non » l’a emporté lors des trois consultations.

Le « non » l’a emporté lors des trois consultations.

Explication

Les référendums sur la pleine souveraineté organisés en 2018, 2020 et 2021 ont tous abouti à la victoire du « non ». Le résultat de 2021 reste distinct par son contexte de boycott et de rejet par les indépendantistes, mais le « non » l’a bien emporté.

39. Que prévoyait l’accord de Bougival du 12 juillet 2025 au sujet du statut de la Nouvelle-Calédonie au sein de la France ?

La transformation en collectivité de l’article 74 dotée d’une autonomie législative, proposition acceptée par les indépendantistes.
La création d’un État de Nouvelle-Calédonie dépourvu de souveraineté, proposition rejetée par les indépendantistes.
La création d’un État souverain indépendant de la France, proposition acceptée par les indépendantistes.
Le maintien du statut de collectivité territoriale ordinaire, proposition rejetée par les indépendantistes.

La création d’un État de Nouvelle-Calédonie dépourvu de souveraineté, proposition rejetée par les indépendantistes.

Explication

L’accord prévoyait un État de Nouvelle-Calédonie au sein de la France, mais dépourvu de souveraineté, et les indépendantistes l’ont rejeté. Le qualifier d’État souverain distinct de la France inverse le sens de la proposition.

40. Quel est le rôle d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ?

Remplacer les communes dans l’ensemble de leurs fonctions administratives et électives
Organiser des élections locales communes sans gérer de services publics
Permettre aux communes de mutualiser leurs moyens et d’exercer des compétences transférées d’intérêt intercommunal
Coordonner les services de l’État sans recevoir de compétences des communes

Permettre aux communes de mutualiser leurs moyens et d’exercer des compétences transférées d’intérêt intercommunal

Explication

Un EPCI permet aux communes de mettre en commun leurs moyens et d’exercer des compétences transférées présentant un intérêt intercommunal. La coordination des services de l’État ne correspond pas à cette fonction de coopération entre communes.

41. Quelle différence distingue l’intercommunalité de gestion de l’intercommunalité de projet ?

La première mutualise des services publics, tandis que la seconde associe les communes autour d’un projet de développement et d’aménagement
La première organise un projet d’aménagement commun, tandis que la seconde mutualise la gestion d’un service public
La première concerne les impôts locaux, tandis que la seconde porte sur les compétences de l’État
La première transfère les élections aux syndicats, tandis que la seconde confie les services publics aux communes

La première mutualise des services publics, tandis que la seconde associe les communes autour d’un projet de développement et d’aménagement

Explication

L’intercommunalité de gestion vise principalement à mutualiser la gestion d’un ou plusieurs services publics, alors que l’intercommunalité de projet construit une démarche commune de développement et d’aménagement. L’option qui inverse ces fonctions confond les deux formes.

42. Comment les syndicats de communes se distinguent-ils des communautés et des métropoles sur le plan du financement ?

Les syndicats sont financés par les contributions de leurs communes membres, tandis que les communautés et les métropoles perçoivent une part des impôts locaux
Les syndicats perçoivent une part des impôts locaux, tandis que les communautés et les métropoles reposent sur les contributions communales
Les syndicats et les communautés sont financés par les contributions communales, tandis que les métropoles perçoivent une part des impôts locaux
Les syndicats reçoivent principalement des dotations de l’État, tandis que les communautés et les métropoles sont financées par les usagers

Les syndicats sont financés par les contributions de leurs communes membres, tandis que les communautés et les métropoles perçoivent une part des impôts locaux

Explication

Les syndicats de communes n’ont pas de fiscalité propre et sont financés par les contributions de leurs membres, contrairement aux communautés et aux métropoles, qui perçoivent une part des impôts locaux. L’option qui attribue la fiscalité propre aux syndicats inverse cette distinction.

43. Quelle évolution la loi du 6 février 1992 a-t-elle introduite dans l’intercommunalité ?

Elle a renforcé les compétences intercommunales en favorisant leur intégration territoriale
Elle a instauré une intercommunalité de projet, notamment sous la forme de communautés et de métropoles à fiscalité propre
Elle a créé les communautés urbaines et fixé leur seuil de création à 250 000 habitants
Elle a réservé l’intercommunalité à la gestion de services par des syndicats sans fiscalité propre

Elle a instauré une intercommunalité de projet, notamment sous la forme de communautés et de métropoles à fiscalité propre

Explication

La loi du 6 février 1992 a instauré une intercommunalité de projet, notamment portée par des communautés et des métropoles à fiscalité propre. Le renforcement des compétences et de l’intégration correspond plutôt aux lois MAPTAM et NOTRe.

44. À quoi servent les syndicats de communes créés par la loi du 22 mars 1890 ?

À administrer les services de l’État dans les communes sans transfert de compétences locales
À réunir des communes autour d’un projet de développement avec une fiscalité propre obligatoire
À associer des communes pour gérer des œuvres ou services d’intérêt intercommunal et recevoir des compétences transférées
À fusionner les communes membres au sein d’une collectivité territoriale unique

À associer des communes pour gérer des œuvres ou services d’intérêt intercommunal et recevoir des compétences transférées

Explication

Les syndicats associent des communes pour gérer des œuvres ou services d’intérêt intercommunal et peuvent recevoir les compétences qu’elles choisissent de leur transférer. La création d’un projet commun à fiscalité propre décrit plutôt une forme d’intercommunalité de projet.

45. Une commune qui adhère déjà à un EPCI à fiscalité propre souhaite rejoindre deux syndicats pour des services différents : est-ce possible ?

Oui, elle peut appartenir à plusieurs syndicats tout en restant membre d’un seul EPCI à fiscalité propre
Non, l’adhésion à un EPCI à fiscalité propre lui interdit d’appartenir à un syndicat
Oui, elle peut rejoindre plusieurs syndicats et plusieurs EPCI à fiscalité propre
Non, elle doit choisir entre l’adhésion à un syndicat et celle à un EPCI à fiscalité propre

Oui, elle peut appartenir à plusieurs syndicats tout en restant membre d’un seul EPCI à fiscalité propre

Explication

Une commune peut appartenir à plusieurs syndicats de communes, mais à un seul EPCI à fiscalité propre. L’option qui lui interdit toute adhésion à un syndicat est donc trop restrictive.

46. Quelles structures composent les trois catégories de communautés intercommunales dotées d’une fiscalité propre ?

Les communautés d’agglomération, les métropoles et les syndicats de communes
Les communautés de communes, les syndicats mixtes et les communautés urbaines
Les syndicats de communes, les communautés d’agglomération et les métropoles
Les communautés de communes, les communautés d’agglomération et les communautés urbaines

Les communautés de communes, les communautés d’agglomération et les communautés urbaines

Explication

Les trois catégories de communautés sont les communautés de communes, les communautés d’agglomération et les communautés urbaines, toutes dotées d’une fiscalité propre. Les syndicats de communes ne font pas partie de ces trois catégories et n’ont pas de fiscalité propre.

47. Quelle caractéristique permet à une communauté de communes de répondre aux besoins des zones rurales ?

Sa création est réservée aux territoires dépassant 250 000 habitants
Sa création dépend d’un seuil fixé par le nombre de communes membres
Sa création exige plus de 50 000 habitants autour d’une commune-centre
Sa création ne dépend pas d’un seuil démographique

Sa création ne dépend pas d’un seuil démographique

Explication

La communauté de communes répond aux besoins des zones rurales et sa création ne dépend pas d’un seuil démographique. Le seuil de plus de 50 000 habitants autour d’une ou plusieurs communes-centres concerne la communauté d’agglomération.

48. Qui fixe les règles du régime électoral des assemblées locales en France ?

Le Conseil constitutionnel, dans le cadre de chaque scrutin local
Le législateur, en application de l’article 34 de la Constitution
Les conseils locaux, en application de leur principe de libre administration
Le président de la République, par décret pris après chaque élection

Le législateur, en application de l’article 34 de la Constitution

Explication

La Constitution prévoit que les collectivités territoriales s’administrent librement par des conseils élus, et l’article 34 confie au législateur la fixation des règles électorales. La libre administration ne signifie pas que les conseils locaux déterminent eux-mêmes leur régime électoral.

49. Quelle règle s’applique aux citoyens de l’Union européenne résidant en France lors des élections municipales ?

Ils peuvent voter, mais ne peuvent être élus conseillers municipaux ni participer à l’élection des sénateurs
Ils peuvent voter et être élus maires, mais ne peuvent participer à l’élection des sénateurs
Ils peuvent être élus conseillers municipaux et participer à l’élection des sénateurs, mais ne peuvent voter
Ils peuvent voter et être élus conseillers municipaux, mais ne peuvent devenir maire ou adjoint ni élire les sénateurs

Ils peuvent voter et être élus conseillers municipaux, mais ne peuvent devenir maire ou adjoint ni élire les sénateurs

Explication

Les citoyens de l’Union européenne résidant en France peuvent voter et être élus aux élections municipales, mais ne peuvent devenir maire ou adjoint ni participer à l’élection des sénateurs. L’option qui leur permet de devenir maire méconnaît cette limite.

50. Dans un canton, selon quelle modalité les conseillers départementaux sont-ils élus ?

Au scrutin de liste bloquée paritaire à deux tours, avec une prime majoritaire de 50 %, pour six ans
Au scrutin binominal majoritaire à deux tours, par un binôme composé d’un homme et d’une femme pour six ans
Au scrutin majoritaire uninominal à deux tours, par un candidat élu pour six ans
Au scrutin de liste proportionnel à deux tours, avec une prime majoritaire, pour six ans

Au scrutin binominal majoritaire à deux tours, par un binôme composé d’un homme et d’une femme pour six ans

Explication

Chaque canton élit pour six ans un binôme composé d’un homme et d’une femme au scrutin binominal majoritaire à deux tours. Le scrutin de liste proportionnel avec prime majoritaire concerne les élections régionales.

51. Une élection doit désigner les conseillers régionaux pour six ans : quel mode de scrutin s’applique ?

Un scrutin binominal majoritaire à deux tours, où chaque canton élit un homme et une femme
Un scrutin de liste à un tour, proportionnel à la plus forte moyenne et sans prime majoritaire
Un scrutin de liste à deux tours, proportionnel à la plus forte moyenne et assorti d’une prime majoritaire, sans panachage
Un scrutin de liste bloquée paritaire à deux tours, avec une prime majoritaire de 50 %

Un scrutin de liste à deux tours, proportionnel à la plus forte moyenne et assorti d’une prime majoritaire, sans panachage

Explication

Les conseillers régionaux sont élus pour six ans au scrutin de liste à deux tours, à la proportionnelle à la plus forte moyenne et avec une prime majoritaire, sans panachage. Le scrutin binominal paritaire par canton est celui des élections départementales.

52. Quelle différence caractérise les compétences des conseils municipaux par rapport à celles des conseils départementaux et régionaux ?

Le conseil municipal agit au titre de l’intérêt local, tandis que les deux autres assemblées exercent les compétences que la loi leur attribue.
Les trois assemblées interviennent dans des domaines de compétence définis par la loi, sans distinction de principe.
Le conseil municipal exerce les compétences attribuées par la loi, tandis que les deux autres disposent d’une compétence générale.
Les trois assemblées disposent d’une compétence générale, mais l’exercent à des échelles territoriales différentes.

Le conseil municipal agit au titre de l’intérêt local, tandis que les deux autres assemblées exercent les compétences que la loi leur attribue.

Explication

La clause de compétence générale permet au conseil municipal de régler les affaires d’intérêt local, alors que les compétences départementales et régionales sont attribuées par la loi. L’idée selon laquelle les trois assemblées disposent d’une compétence générale efface cette distinction.

53. À quels élus s’applique le statut de l’élu local créé par la loi du 22 décembre 2025 ?

Aux élus des assemblées et exécutifs locaux, des arrondissements de Paris, Lyon et Marseille, ainsi qu’aux élus des EPCI.
Aux élus des assemblées locales et des EPCI, mais sans inclure les élus des exécutifs ni ceux des arrondissements.
Aux élus des assemblées et exécutifs locaux, ainsi qu’aux parlementaires représentant les collectivités territoriales.
Aux élus des assemblées et exécutifs locaux, à l’exclusion des élus des EPCI et des arrondissements concernés.

Aux élus des assemblées et exécutifs locaux, des arrondissements de Paris, Lyon et Marseille, ainsi qu’aux élus des EPCI.

Explication

Le statut couvre les élus des assemblées et exécutifs locaux, ceux des arrondissements de Paris, Lyon et Marseille, ainsi que ceux des EPCI. Il ne vise pas les parlementaires en raison de leur mandat national.

54. Une personne souhaite se présenter à une élection locale et s’interroge aussi sur la conciliation de son mandat avec son emploi et sur la période suivant celui-ci : quels aspects le statut de l’élu local prévoit-il de prendre en compte ?

Le financement des campagnes, l’aménagement des réunions d’assemblée et la préparation de la prochaine élection.
La formation des candidats, la rémunération du mandat et le maintien automatique dans un emploi après celui-ci.
L’information des candidats, la séparation du mandat et de la vie professionnelle, et l’accès aux fonctions exécutives.
L’information des candidats, la conciliation du mandat avec les vies personnelle et professionnelle, et l’accompagnement de la fin de mandat.

L’information des candidats, la conciliation du mandat avec les vies personnelle et professionnelle, et l’accompagnement de la fin de mandat.

Explication

Le statut prévoit des mesures avant, pendant et après le mandat, notamment sur l’information des candidats, la conciliation des différentes vies et l’accompagnement de la fin de mandat. Il ne prévoit pas, dans ces éléments, un maintien automatique dans l’emploi.

55. Un élu détient déjà deux mandats locaux simultanément, dont l’un est assorti d’une fonction exécutive ; peut-il aussi exercer une seconde fonction exécutive locale ?

Non, car tout mandat local assorti d’une fonction exécutive entraîne la perte de l’autre mandat.
Oui, car deux fonctions exécutives sont possibles dès lors que le nombre total de mandats reste limité.
Non, car deux fonctions exécutives locales ne peuvent pas être cumulées, même si la limite des mandats locaux est distincte.
Oui, car la limite de deux porte sur les fonctions exécutives et non sur les mandats locaux.

Non, car deux fonctions exécutives locales ne peuvent pas être cumulées, même si la limite des mandats locaux est distincte.

Explication

La règle distingue la limite de deux mandats locaux détenus simultanément de l’interdiction de cumuler deux fonctions exécutives locales. Le respect de la limite des mandats ne rend donc pas possible une seconde fonction exécutive.

56. Après le vote du budget par l’assemblée délibérante, quelle tâche relève de l’exécutif local dans la gestion de la collectivité ?

Contrôler la légalité des décisions de l’assemblée, puis transmettre les dépenses au préfet pour ordonnancement.
Préparer puis exécuter les décisions de l’assemblée, ordonner les dépenses et diriger les services de la collectivité.
Adopter les décisions à la place de l’assemblée, puis confier leur exécution aux services de l’État.
Nommer les élus de l’assemblée et définir les compétences de la collectivité avant chaque décision.

Préparer puis exécuter les décisions de l’assemblée, ordonner les dépenses et diriger les services de la collectivité.

Explication

L’exécutif local, qui est individuel, prépare et exécute les décisions de l’assemblée et assume notamment l’ordonnancement des dépenses et la direction des services. Le contrôle de légalité relève d’un autre rôle et ne remplace pas ces fonctions exécutives.

57. Des troubles à l’ordre public surviennent dans une commune : quel fondement permet au maire d’intervenir pour protéger la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques ?

Son pouvoir d’ordonnancement budgétaire en qualité d’exécutif de la collectivité.
Son pouvoir de police administrative générale en qualité d’autorité communale.
Son pouvoir de police spéciale en qualité de représentant de l’assemblée départementale.
Son pouvoir de contrôle de légalité en qualité d’agent placé sous l’autorité du préfet.

Son pouvoir de police administrative générale en qualité d’autorité communale.

Explication

En tant qu’autorité communale, le maire dispose d’un pouvoir de police administrative générale destiné notamment au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques. Les présidents de département et de région disposent, pour leur part, de pouvoirs de police spéciale.

58. Dans quelle qualité le maire agit-il sous l’autorité du préfet ou du procureur de la République pour l’état civil et l’exécution des lois ?

Comme représentant de la commune en justice, chargé de défendre ses intérêts locaux.
Comme autorité de police communale, chargée du bon ordre et de la salubrité publics.
Comme exécutif communal, chargé de préparer et d’exécuter les décisions du conseil municipal.
Comme agent de l’État, notamment pour ses fonctions d’officier de police judiciaire.

Comme agent de l’État, notamment pour ses fonctions d’officier de police judiciaire.

Explication

Pour l’exécution des lois, l’état civil et ses fonctions d’officier de police judiciaire, le maire agit comme agent de l’État sous l’autorité du préfet ou du procureur. La police administrative générale relève plutôt de sa qualité d’autorité communale.

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Mémorisez les réponses avec 92 flashcards sur Collectivités et démocratie locale.

Qu’est-ce qu’une collectivité territoriale ?

Une personne morale de droit public distincte de l’État, dotée d’organes élus, de compétences propres et d’un ressort territorial déterminé.

Quelle personnalité juridique distingue les collectivités territoriales des circonscriptions administratives ?

Les collectivités territoriales disposent de la personnalité morale.

Quelles catégories l’article 72, alinéa 1er, de la Constitution distingue-t-il ?

Les communes, départements, régions, collectivités à statut particulier et collectivités d’outre-mer régies par l’article 74.

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