QCM : Conditions du contrat de société (11 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Une associée apporte son savoir-faire à une société et reçoit des droits sociaux. Comment cet apport est-il pris en compte dans la formation du capital social ?

Il entre dans le capital social puisqu’il donne des droits sociaux.
Il entre dans le capital social comme apport en nature.
Il donne des droits sociaux sans entrer dans le capital social.
Il entre dans le capital social avec les seuls apports en numéraire.

Il donne des droits sociaux sans entrer dans le capital social.

Explication

L’apport en industrie peut ouvrir des droits sociaux, mais il ne constitue pas un élément du capital social, lequel est formé par les apports en numéraire et en nature. Confondre droits sociaux et capital, assimiler le savoir-faire à un bien apporté en nature, ou exclure les apports en nature conduit aux trois réponses erronées.

2. Lina transfère un brevet à une société, Marc verse une somme d’argent et Noor apporte son travail. Quelle classification correspond à ces trois apports, dans cet ordre ?

Apport en nature, apport en industrie, apport en numéraire.
Apport en nature, apport en numéraire, apport en industrie.
Apport en numéraire, apport en nature, apport en industrie.
Apport en industrie, apport en numéraire, apport en nature.

Apport en nature, apport en numéraire, apport en industrie.

Explication

Un brevet est un bien incorporel apporté en nature, une somme d’argent constitue un apport en numéraire et le travail relève de l’apport en industrie. La somme d’argent n’est pas un apport en nature, le travail n’est pas un bien apporté en nature et le versement monétaire ne constitue pas un apport en industrie.

3. Dans une société, Émilie s’engage dans les statuts à apporter 8 000 euros, mais n’en a pas encore versé la somme. Quelle opération a-t-elle accomplie ?

Le dépôt effectif des fonds sur le compte de la société.
Le versement d’un prêt en compte courant d’associé.
La souscription de son apport en numéraire.
La libération de son apport en numéraire.

La souscription de son apport en numéraire.

Explication

La souscription est l’engagement de verser la somme, tandis que la libération correspond au versement effectif des fonds. Un paiement non encore effectué ne constitue donc pas une libération, un prêt en compte courant est une opération distincte, et l’inscription dans les statuts ne prouve pas un dépôt effectif.

4. À la souscription, un associé promet d’apporter 15 000 euros en numéraire à une SARL. Quel montant minimal doit-il libérer à ce moment-là ?

1 500 euros.
15 000 euros.
3 000 euros.
7 500 euros.

3 000 euros.

Explication

Dans une SARL, au moins un cinquième de l’apport en numéraire est libéré à la souscription : 15 000 ÷ 5 = 3 000 euros. Le montant de 7 500 euros applique le taux de moitié prévu pour une SA, 15 000 euros correspond à une libération intégrale, et 1 500 euros représente un dixième.

5. Qu’est-ce qu’un apport en jouissance d’un bien à une société ?

La remise d’un bien à la société en garantie du paiement d’une dette sociale
La cession d’une créance à la société, opposable au débiteur après notification
Le transfert de propriété d’un bien à la société, avec remise immédiate de celui-ci
La mise à disposition d’un bien que la société peut utiliser sans en devenir propriétaire

La mise à disposition d’un bien que la société peut utiliser sans en devenir propriétaire

Explication

L’apport en jouissance permet à la société d’utiliser le bien sans acquérir sa propriété, et l’apporteur répond comme un bailleur. À la différence d’un apport en pleine propriété, il n’y a pas de transfert de propriété à la société.

6. Dans quelles formes de société l’apport en industrie est-il admis, tout en étant exclu dans la société anonyme ?

Dans les sociétés civiles, les SNC, les SARL et les SAS
Dans les sociétés civiles, les SARL, les SAS et les SCA
Dans les SNC, les SARL, les SA et les SAS
Dans les sociétés civiles, les SNC, les SA et les SCA

Dans les sociétés civiles, les SNC, les SARL et les SAS

Explication

L’apport en industrie est admis dans les sociétés civiles, les SNC, les SARL et les SAS, mais pas dans les SA. Les SCA ne figurent pas parmi les formes admises, contrairement aux SAS.

7. Quel est l’objectif principal de l’évaluation en euros des apports en nature lors de la constitution d’une société ?

Garantir à l’apporteur une part des bénéfices proportionnelle à la valeur annoncée
Permettre aux fondateurs de dispenser toute forme sociale du commissaire aux apports
Déterminer la durée pendant laquelle le bien reste à la disposition de la société
Éviter qu’une surévaluation ne trompe les créanciers de la société

Éviter qu’une surévaluation ne trompe les créanciers de la société

Explication

L’évaluation vise à établir la valeur des biens apportés et à protéger les créanciers contre une surévaluation. La part de bénéfices relève des règles de répartition des résultats, et non de l’objectif de cette évaluation.

8. À quel moment l’affectio societatis est-elle requise dans une promesse de société ?

Dès la conclusion de la promesse, pour chacune des deux parties
Après l’immatriculation, lorsque les associés commencent à partager les pertes
Lors de la cession des titres, pour le cédant et le cessionnaire
À la réalisation de la promesse, pour le seul associé qui apporte le plus

Dès la conclusion de la promesse, pour chacune des deux parties

Explication

La volonté de collaborer sur un pied d’égalité est requise des deux parties à une promesse de société. Une cession de titres est une vente et ne requiert pas d’affectio societatis.

9. Comment la contribution aux pertes se distingue-t-elle de l’obligation aux dettes sociales dans une société à risque limité ?

Elle oblige les associés à combler personnellement le passif, tandis que l’obligation aux dettes se limite à la perte de leur apport.
Elle concerne les rapports entre associés et peut se traduire par la perte de l’apport en liquidation, tandis que l’obligation aux dettes vise les créanciers.
Elle permet aux créanciers de poursuivre les associés, tandis que l’obligation aux dettes règle le partage des pertes entre associés.
Elle fixe la part de bénéfices de chaque associé, tandis que l’obligation aux dettes détermine les apports au capital social.

Elle concerne les rapports entre associés et peut se traduire par la perte de l’apport en liquidation, tandis que l’obligation aux dettes vise les créanciers.

Explication

La contribution aux pertes concerne la charge supportée par les associés dans leurs rapports sociaux, notamment lorsque l’actif ne suffit pas à rembourser les créanciers lors de la liquidation. L’obligation aux dettes relève plutôt des rapports avec les créanciers et, dans une société à risque limité, les associés n’y sont en principe pas tenus au-delà de leurs apports.

10. Dans une société civile, quelle conséquence découle du caractère conjoint de l’obligation des associés envers les créanciers sociaux ?

Chaque associé répond solidairement de la totalité des dettes dès leur exigibilité.
Chaque associé répond dans la limite de son apport après une mise en demeure restée sans effet.
Chaque associé répond à proportion de sa part dès que la société est mise en demeure.
Chaque associé répond à proportion de sa part après des poursuites préalables infructueuses contre la société.

Chaque associé répond à proportion de sa part après des poursuites préalables infructueuses contre la société.

Explication

Dans une société civile, les associés sont tenus indéfiniment et conjointement, à proportion de leur part, et le créancier doit d’abord poursuivre vainement la société. La responsabilité solidaire de chaque associé pour l’ensemble de la dette caractérise plutôt la SNC.

11. Des associés prévoient qu’un associé recevra 70 % des bénéfices, tandis qu’un autre supportera une part plus importante des pertes. Comment apprécier cette répartition au regard des clauses léonines ?

Elle est interdite, car toute répartition inégale des bénéfices ou des pertes constitue une clause léonine.
Elle entraîne la nullité de la société, même si aucun associé n’est totalement exclu des bénéfices ou des pertes.
Elle est valable pour les bénéfices, mais interdite dès que les parts de pertes ne sont pas proportionnelles au capital.
Elle est permise, car elle ne supprime pas totalement les droits ou la participation aux pertes d’un associé.

Elle est permise, car elle ne supprime pas totalement les droits ou la participation aux pertes d’un associé.

Explication

Une répartition inégalitaire est admise tant qu’elle n’attribue pas ou ne retire pas à un associé la totalité des bénéfices, ni ne l’exonère ou ne lui impose la totalité des pertes. L’inégalité entre associés ne suffit donc pas à caractériser une clause léonine.

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Qu’est-ce qu’un apport en droit des sociétés ?

Le transfert à la société d’un bien ou d’un droit contre des titres.

Quels apports forment le capital social et garantissent les créanciers ?

Les apports en numéraire et en nature.

Que distingue la souscription d’un apport en numéraire de sa libération ?

La souscription est l’engagement de verser la somme, tandis que la libération est le versement effectif des fonds.

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