QCM : Fondements et légalité pénale (71 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Dans un débat juridique, le terme « crime » est employé tantôt pour désigner toute infraction, tantôt une infraction punie de réclusion criminelle ou de détention criminelle. Quelle distinction ces deux emplois illustrent-ils ?

Au sens large, « crime » désigne les contraventions ; au sens strict, toute infraction jugée par un tribunal
Au sens large, « crime » désigne une catégorie de délit ; au sens strict, toute infraction pénale
Au sens large, « crime » désigne les délits ; au sens strict, toute infraction punie d’une amende
Au sens large, « crime » désigne toute infraction ; au sens strict, l’infraction la plus grave

Au sens large, « crime » désigne toute infraction ; au sens strict, l’infraction la plus grave

Explication

Le mot « crime » peut désigner toute infraction dans son sens large, mais son sens strict vise l’infraction la plus grave, punie de réclusion criminelle ou de détention criminelle. Les délits et les contraventions sont des catégories distinctes ; l’amende ne définit pas le crime au sens strict, et la juridiction n’est pas le critère de cette distinction.

2. Une conduite porte atteinte à l’ordre social, mais aucune loi ne la punit. Au regard des conditions nécessaires pour constituer une infraction, comment faut-il la traiter ?

Elle constitue une infraction dès qu’elle entraîne une sanction non pénale
Elle constitue une infraction si un juge la qualifie de comportement dangereux
Elle constitue une infraction dès lors qu’elle heurte les valeurs sociales
Elle ne constitue pas une infraction, faute de peine prévue par la loi

Elle ne constitue pas une infraction, faute de peine prévue par la loi

Explication

Une infraction exige à la fois une atteinte aux valeurs ou à l’ordre social et une peine prévue par la loi ; ici, la seconde condition manque. L’atteinte sociale seule, une appréciation judiciaire ou une sanction non pénale ne remplace pas cette exigence légale.

3. Une personne commet une infraction moins grave qu’un crime, passible d’emprisonnement ou d’une amende. Quelle classification correspond à ces caractéristiques ?

Un crime
Une infraction dépourvue de catégorie
Un délit
Une contravention

Un délit

Explication

Le délit est moins grave que le crime et peut être puni d’emprisonnement ou d’une amende. La contravention est la catégorie la moins grave, principalement sanctionnée par une amende ; le crime correspond à la catégorie la plus grave.

4. Dans un dossier, le texte déclare punissable un comportement, puis le juge lui attribue le nom juridique de vol afin de le distinguer d’autres infractions. Comment nommer respectivement ces deux opérations ?

L’incrimination, puis la qualification
La peine, puis l’infraction
La qualification, puis l’incrimination
L’infraction, puis la peine

L’incrimination, puis la qualification

Explication

L’incrimination déclare un comportement punissable, tandis que la qualification lui attribue un nom juridique permettant de le distinguer ou de lui appliquer un régime. La qualification ne crée donc pas l’incrimination, et la peine n’est pas le nom juridique de l’infraction.

5. Quelle proposition définit le droit pénal par son objet juridique principal ?

Il indemnise les victimes sans établir les comportements interdits
Il prononce les peines sans définir les infractions
Il organise les tribunaux sans fixer de règles relatives aux infractions
Il définit les infractions et fixe les règles qui leur sont applicables

Il définit les infractions et fixe les règles qui leur sont applicables

Explication

Le droit pénal définit les infractions et fixe les règles qui leur sont applicables. Le prononcé des peines, l’organisation judiciaire ou l’indemnisation des victimes ne résument pas à eux seuls sa définition.

6. Après plusieurs infractions semblables, une politique pénale vise à définir les conduites interdites, sanctionner leurs auteurs, réduire la récidive et protéger la population. Quels objectifs du droit pénal cette politique met-elle en œuvre ?

Définir les interdits, sanctionner leur violation, prévenir la récidive et protéger la société
Prévenir les infractions, écarter toute sanction et confier la protection aux particuliers
Définir les interdits, indemniser les victimes, juger les litiges civils et protéger les auteurs
Sanctionner les auteurs, remplacer les règles de conduite et transférer la répression aux victimes

Définir les interdits, sanctionner leur violation, prévenir la récidive et protéger la société

Explication

Le droit pénal vise à définir les comportements interdits, sanctionner les violations, prévenir la récidive et protéger la société. L’indemnisation, le remplacement des règles ou le transfert de la répression aux victimes ne correspondent pas à l’ensemble de ces objectifs.

7. Une règle pénale indique aux citoyens les conduites attendues et prévoit une sanction en cas de violation. Quelle caractéristique du droit pénal cette règle illustre-t-elle ?

Son caractère indemnitaire
Son caractère exclusivement judiciaire
Son caractère normatif
Son caractère mixte

Son caractère normatif

Explication

Le droit pénal est normatif parce qu’il fixe des normes de conduite et les sanctions applicables en cas de violation. Le caractère mixte renvoie à son appartenance au droit public et au droit privé, tandis que l’indemnisation et l’organisation judiciaire ne définissent pas cette fonction.

8. Après une infraction, la victime souhaite infliger elle-même une peine à l’auteur, sans passer par les autorités publiques. Quel principe s’y oppose ?

La victime peut prononcer une peine si elle saisit un tribunal civil
La victime détient le pouvoir de répression dès lors qu’elle a subi un préjudice
La répression relève des proches de la victime lorsqu’aucune plainte n’est déposée
L’État détient le monopole de la répression, et la victime ne peut pas punir l’auteur

L’État détient le monopole de la répression, et la victime ne peut pas punir l’auteur

Explication

La répression appartient à l’État : la victime ne peut pas punir elle-même l’auteur d’une infraction. Le dépôt d’une plainte peut déclencher une démarche judiciaire, mais il ne confère pas à la victime le pouvoir de prononcer une peine.

9. Dans une société primitive où un crime est perçu comme une atteinte à l’équilibre du groupe, quelle réponse pénale est caractéristique ?

Le recours à des peines fixées uniformément par le juge
Le recours à la vengeance privée, sans droit pénal écrit
La distinction entre atteintes privées et atteintes graves à la cité
Le recours à un procès étatique fondé sur un code écrit

Le recours à la vengeance privée, sans droit pénal écrit

Explication

Dans les sociétés primitives, le crime est considéré comme une atteinte à l’équilibre du groupe et suscite la vengeance privée, tandis que le droit pénal n’est pas encore écrit. Le procès étatique et le code écrit correspondent à une organisation plus élaborée, et la distinction entre atteintes privées et atteintes à la cité renvoie à Rome.

10. Sous l’Ancien Régime, deux personnes ayant commis des actes semblables dans des provinces différentes peuvent relever de règles différentes : quelle caractéristique du droit pénal explique cette situation ?

L’application d’un code pénal écrit et identique dans toutes les provinces
La place de la coutume et l’arbitraire judiciaire en l’absence de lois écrites uniformes
La répartition des infractions entre atteintes privées et atteintes à la cité
Le recours à la vengeance privée pour préserver l’équilibre du groupe

La place de la coutume et l’arbitraire judiciaire en l’absence de lois écrites uniformes

Explication

Sous l’Ancien Régime, l’absence de lois pénales écrites et uniformes laisse une place importante aux coutumes provinciales et à l’arbitraire judiciaire. Un code national uniforme décrit une situation opposée, tandis que la vengeance privée et la classification romaine relèvent d’autres périodes.

11. Quelle année marque l’adoption du premier code pénal français ?

1810
1981
1791
1994

1791

Explication

Le premier code pénal français est adopté en 1791. L’année 1981 correspond à la suppression de la peine de mort, 1994 à l’entrée en vigueur du nouveau code, et 1810 est la date d’un code pénal ultérieur.

12. Un étudiant doit indiquer la date à laquelle le nouveau code pénal est entré en vigueur : quelle date doit-il retenir ?

En 1981
En 1791
En juillet 1992
Le 1er mars 1994

Le 1er mars 1994

Explication

Le nouveau code pénal, constitué de lois de juillet 1992 et d’un décret de mars 1992, entre en vigueur le 1er mars 1994. 1791 désigne le premier code pénal, 1981 la suppression de la peine de mort, et juillet 1992 la date des lois composant le nouveau code.

13. Une réforme porte sur la détermination des délits et des peines applicables, la procédure pénale et l’amnistie : quelle source fixe ces règles selon l’article 34 de la Constitution ?

La directive européenne
La loi
La Convention européenne des droits de l’homme
Le règlement

La loi

Explication

L’article 34 de la Constitution confie à la loi la détermination des crimes et délits et de leurs peines, ainsi que la procédure pénale et l’amnistie. Le règlement intervient notamment pour les contraventions dans les limites fixées par la loi, tandis que la directive et la Convention européenne ont d’autres fonctions.

14. Une nouvelle règle doit fixer la peine applicable à un délit, tandis qu’une autre définit une contravention dans les limites prévues par la loi : quelle répartition des compétences s’applique ?

La loi fixe les peines du délit et de la contravention sans intervention réglementaire
Le règlement fixe les peines du délit et de la contravention dans les limites légales
Le règlement fixe la peine du délit et la loi celle de la contravention
La loi fixe la peine du délit et le règlement celle de la contravention dans les limites légales

La loi fixe la peine du délit et le règlement celle de la contravention dans les limites légales

Explication

L’article 111-2 du code pénal confie à la loi la détermination des crimes et délits et de leurs peines, et au règlement celle des contraventions et de leurs peines dans les limites établies par la loi. Attribuer les délits au règlement ou les contraventions à la loi inverse cette répartition.

15. Un État membre reçoit un acte de l’Union européenne qui fixe un résultat à atteindre, mais lui laisse le choix de la forme et des moyens : de quel type d’acte s’agit-il ?

D’une convention européenne des droits de l’homme
D’un règlement
D’une directive
D’une ordonnance ratifiée

D’une directive

Explication

Une directive lie les États membres quant au résultat à atteindre, tout en leur laissant le choix de la forme et des moyens de mise en œuvre. Le règlement est directement applicable, tandis que la Convention européenne et l’ordonnance ratifiée relèvent d’autres catégories juridiques.

16. Quelle garantie relève notamment de la Convention européenne des droits de l’homme en matière pénale ?

Le droit à un procès équitable
Le jugement des personnes accusées de crimes de guerre
La fixation des peines applicables aux contraventions
La détermination des crimes et délits par la loi nationale

Le droit à un procès équitable

Explication

La Convention européenne des droits de l’homme protège notamment le droit à un procès équitable, la légalité des délits et des peines et l’interdiction de la double condamnation. La fixation des contraventions relève du règlement national, la détermination des crimes et délits de la loi, et le jugement des crimes internationaux de la Cour pénale internationale.

17. Quels auteurs ont critiqué l’arbitraire judiciaire et défendu le principe de légalité dans leurs ouvrages respectifs ?

Montesquieu et Jean-Jacques Rousseau
Rousseau et Voltaire
Montesquieu et Cesare Beccaria
Cesare Beccaria et Cesare Lombroso

Montesquieu et Cesare Beccaria

Explication

Montesquieu, dans De l’esprit des lois, et Cesare Beccaria, dans Des délits et des peines, ont dénoncé l’arbitraire judiciaire. Rousseau et Voltaire, Rousseau seul, ou Lombroso ne sont pas les auteurs désignés pour cette défense du principe de légalité.

18. Pour une règle de procédure pénale, quel article de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen consacre le principe de légalité ?

L’article 5
L’article 7
Les articles 5 et 8
L’article 8

L’article 7

Explication

L’article 7 concerne la procédure pénale, tandis que les articles 5 et 8 relèvent du droit pénal de fond. Attribuer la procédure aux articles 5 ou 8, ou aux deux, confond ces domaines.

19. Un juge envisage une sanction pénale qui n’a pas été établie par la loi. Quelle exigence du principe de légalité s’applique ?

La sanction peut être établie par le gouvernement au nom de l’intérêt général
La sanction peut être déterminée par la coutume si elle est largement suivie
La sanction doit être établie par la loi, expression de la volonté générale
La sanction peut être créée par le juge selon les circonstances de l’affaire

La sanction doit être établie par la loi, expression de la volonté générale

Explication

Le principe de légalité réserve à la loi l’établissement des sanctions pénales, car elle exprime la volonté générale que le juge applique. La création judiciaire, la délégation au gouvernement et la fixation coutumière méconnaissent cette réserve.

20. Quelle justification du principe de légalité repose sur le fait que les citoyens doivent connaître les interdits avant d’agir ?

La justification démocratique
La justification juridictionnelle
La justification politique
La justification psychologique

La justification psychologique

Explication

La justification psychologique tient à l’avertissement préalable des interdits, qui permet aux citoyens de savoir ce qui est défendu avant d’agir. La protection des libertés relève de la justification politique, et la légitimité élective de la justification démocratique.

21. Un ensemble de règles pénales se multiplie et certaines sont rédigées de façon imprécise. Quel risque cela fait-il peser sur le droit pénal ?

Une amélioration de son intelligibilité grâce à l’abondance des règles
Un renforcement de sa cohérence malgré l’imprécision des règles
Une fragilisation de sa cohérence, de sa stabilité et de son intelligibilité
Une atteinte à sa cohérence, mais un renforcement de sa stabilité et de son intelligibilité

Une fragilisation de sa cohérence, de sa stabilité et de son intelligibilité

Explication

L’inflation des règles et leur imprécision peuvent fragiliser simultanément la cohérence, la stabilité et l’intelligibilité du droit pénal. Dire que l’abondance améliore l’intelligibilité ou que la stabilité est renforcée inverse les effets décrits.

22. Pour déterminer une infraction, une juriste doit d’abord consulter un texte extérieur au corpus concerné, puis plusieurs textes qui se renvoient successivement. Comment qualifier ces deux mécanismes ?

Renvoi en cascade, puis renvoi externe
Renvoi interne, puis renvoi externe
Renvoi externe, puis renvoi interne
Renvoi externe, puis renvoi en cascade

Renvoi externe, puis renvoi en cascade

Explication

Le renvoi externe conduit à un texte extérieur au corpus concerné, alors que le renvoi en cascade impose de suivre une succession de textes. Inverser ces termes ou remplacer l’un d’eux par un renvoi interne ne correspond pas à ces définitions.

23. Une personne tente un crime, une autre un délit pour lequel aucun texte ne prévoit la punissabilité de la tentative, et une troisième une contravention. Quelle classification s’applique ?

Punissable pour le crime et le délit en l’absence de texte, et punissable pour la contravention
Punissable pour le crime et le délit, et non incriminée pour la contravention
Punissable pour le crime, non punissable pour le délit en l’absence de texte, et non incriminée pour la contravention
Punissable pour le crime si un texte le prévoit, et non punissable pour le délit ni la contravention

Punissable pour le crime, non punissable pour le délit en l’absence de texte, et non incriminée pour la contravention

Explication

La tentative est punissable pour les crimes, pour les délits si un texte le prévoit, et elle n’est pas incriminée pour les contraventions. Étendre la règle criminelle au délit, exiger un texte pour le crime ou incriminer la tentative de contravention confond les catégories.

24. Pour une affaire criminelle, une affaire délictuelle et une affaire contraventionnelle, quels sont les délais de prescription de l’action publique en principe ?

20 ans, 1 an et 6 ans, respectivement
6 ans, 20 ans et 1 an, respectivement
20 ans, 6 ans et 1 an, respectivement
20 ans pour chacune des trois catégories

20 ans, 6 ans et 1 an, respectivement

Explication

En principe, la prescription de l’action publique est de 20 ans pour un crime, de 6 ans pour un délit et de 1 an pour une contravention. Inverser les délais du crime et du délit, intervertir ceux du délit et de la contravention, ou uniformiser le délai méconnaît cette distinction.

25. Quelle caractéristique distingue le crime parmi les catégories légales d’infractions ?

Il relève principalement d’une indiscipline aux règles de la vie en commun.
Il constitue la catégorie la plus grave et manifeste une violation extrême des interdits fondamentaux.
Il caractérise une volonté de transgresser une norme sociale importante.
Il se définit par une peine de réclusion d’une durée supérieure à vingt ans.

Il constitue la catégorie la plus grave et manifeste une violation extrême des interdits fondamentaux.

Explication

Le crime est la catégorie la plus grave et traduit une violation extrême des interdits fondamentaux. La transgression d’une norme sociale importante caractérise le délit, l’indiscipline renvoie à la contravention et la durée supérieure à vingt ans n’est pas la définition du crime.

26. Une juridiction doit déterminer la peine correspondant à un crime dans un dossier pénal. Quelle plage de peines de réclusion peut-elle retenir pour cette catégorie ?

De quinze à vingt ans de réclusion, sans perpétuité.
Jusqu’à dix ou vingt ans en cas de récidive.
De quinze ans de réclusion à la perpétuité.
Une amende comprise entre trente-huit et mille cinq cents euros.

De quinze ans de réclusion à la perpétuité.

Explication

Les crimes sont punis d’une peine de réclusion qui peut aller de quinze ans à la perpétuité. La peine pouvant atteindre dix ou vingt ans en cas de récidive concerne les délits, tandis que les montants d’amende cités relèvent des contraventions.

27. Un crime est puni de dix-huit ans de réclusion. Quelle juridiction est compétente pour le juger ?

Le tribunal de police.
La cour d’assises.
Le tribunal correctionnel.
La cour criminelle départementale.

La cour criminelle départementale.

Explication

Un crime puni de quinze à vingt ans de réclusion relève de la cour criminelle départementale. La cour d’assises juge les crimes punis de plus de vingt ans, le tribunal correctionnel les délits et le tribunal de police les contraventions.

28. Quelle description correspond à une contravention ?

Une infraction marquant la volonté de transgresser une norme sociale importante.
Une infraction définie par une peine de réclusion pouvant aller jusqu’à la perpétuité.
Une infraction peu grave liée surtout à l’indiscipline envers les règles de la vie en commun.
Une infraction manifestant une violation extrême des interdits fondamentaux.

Une infraction peu grave liée surtout à l’indiscipline envers les règles de la vie en commun.

Explication

La contravention est peu grave et relève davantage de l’indiscipline envers les règles de la vie en commun que d’une atteinte aux normes fondamentales. La transgression d’une norme sociale importante décrit le délit, et la violation extrême des interdits fondamentaux décrit le crime.

29. Un tribunal applique le critère reconnu en droit positif pour qualifier une infraction politique, sans recourir à une exception jurisprudentielle. Quel critère retient-il ?

Le critère militaire retenu par le code de justice militaire.
Le critère subjectif retenu par le législateur.
Le critère objectif retenu par le législateur.
Le critère subjectif retenu par la jurisprudence à titre général.

Le critère objectif retenu par le législateur.

Explication

En droit positif, le législateur retient le critère objectif; la jurisprudence recourt exceptionnellement au critère subjectif. Attribuer le critère subjectif au législateur inverse cette distinction, et le critère militaire appartient à une autre classification.

30. Une personne maintient une conduite infractionnelle pendant plusieurs semaines, et cette persistance fait partie de l’exécution de l’infraction. Comment la classifier selon sa durée ?

Une infraction permanente.
Une infraction complexe.
Une infraction continue.
Une infraction instantanée.

Une infraction continue.

Explication

L’infraction continue se caractérise par la persistance de la conduite infractionnelle dans le temps. Une infraction instantanée s’exécute en un trait de temps, une infraction permanente prolonge un résultat sans volonté coupable persistante et une infraction complexe exige plusieurs actes distincts.

31. Dans un dossier, la réalisation d’une infraction exige deux actes matériellement distincts. Quelle classification correspond à ce nombre d’actes ?

Une infraction complexe.
Une infraction continue.
Une infraction permanente.
Une infraction simple.

Une infraction complexe.

Explication

Une infraction complexe exige plusieurs actes distincts, alors qu’une infraction simple repose sur un fait matériel unique. La continuité concerne la persistance de la conduite et le caractère permanent, la durée du résultat sans persistance de la volonté coupable.

32. Une infraction a été commise avant l’entrée en vigueur d’une loi qui augmente la peine applicable. Quelle loi régit cette infraction ?

La loi en vigueur au moment du jugement
La loi nouvelle, comme toute loi pénale
La loi nouvelle, car elle augmente la peine
La loi en vigueur au moment des faits

La loi en vigueur au moment des faits

Explication

L’article 112-1 interdit l’application rétroactive d’une loi pénale nouvelle plus sévère aux infractions commises avant son entrée en vigueur. Appliquer la loi nouvelle plus sévère méconnaît cette règle, confondre loi plus sévère et loi plus douce inverse la distinction, et retenir la date du jugement écarte à tort la date des faits.

33. Une personne attend encore son jugement lorsque la loi nouvelle supprime une circonstance aggravante applicable aux faits qui lui sont reprochés. Quelle loi doit être appliquée ?

La loi nouvelle, même si elle aggravait la situation
La loi ancienne, car la peine principale n’a pas changé
La loi nouvelle, plus douce, à la situation non jugée
La loi ancienne, car elle était en vigueur lors des faits

La loi nouvelle, plus douce, à la situation non jugée

Explication

La suppression d’une circonstance aggravante rend la loi nouvelle plus douce, et celle-ci peut s’appliquer aux situations qui ne sont pas encore jugées. Maintenir la loi ancienne ignore la rétroactivité in mitius, exiger une baisse de la peine principale oublie les autres formes d’adoucissement, et faire dépendre l’application du caractère plus sévère inverse la règle.

34. Quel critère rattache la compétence pénale aux intérêts de l’État protégés par la loi ?

Le critère de la réalité
Le critère de la personnalité
Le critère de l’universalité
Le critère de la territorialité

Le critère de la réalité

Explication

Le critère de la réalité fonde l’application de la loi sur les intérêts de l’État que celle-ci protège. La territorialité se rapporte au lieu de commission, la personnalité à la nationalité de l’auteur ou de la victime, et l’universalité permet une compétence indépendante du lieu et des nationalités.

35. Un Français commet à l’étranger un délit également punissable dans le pays où il a été commis. Quelle règle peut permettre l’application de la loi pénale française ?

La compétence territoriale prévue par l’article 113-2
La compétence réelle, fondée sur les intérêts de l’État
La compétence universelle, sans considération de nationalité
La compétence personnelle prévue par l’article 113-6

La compétence personnelle prévue par l’article 113-6

Explication

L’article 113-6 permet, sous les conditions prévues, d’appliquer la loi française à certains crimes et délits commis à l’étranger par un Français, lorsque les faits sont aussi punissables dans le pays de commission. La compétence territoriale repose sur le lieu, l’universalité ne correspond pas à cette règle de nationalité, et la compétence réelle se fonde sur les intérêts protégés.

36. Une personne forme intérieurement le projet de commettre une infraction, mais ne manifeste ni ne réalise ce projet. Pourquoi son intention n’est-elle pas incriminée à ce stade ?

Parce que l’intention doit être extériorisée et que l’état d’esprit est incertain à sonder
Parce que toute résolution intérieure constitue déjà un acte préparatoire punissable
Parce que la pensée devient une tentative dès qu’elle est suffisamment précise
Parce que l’état d’esprit établit à lui seul la réalisation de l’acte matériel

Parce que l’intention doit être extériorisée et que l’état d’esprit est incertain à sonder

Explication

Le droit pénal n’incrimine pas les mauvaises intentions tant qu’elles ne sont pas extériorisées : l’agent répond de ce qu’il manifeste, et son état d’esprit ne peut être sondé avec certitude. Assimiler le projet à une tentative confond pensée et réalisation, tandis que les deux autres réponses attribuent à la seule intention une matérialité qu’elle n’a pas.

37. Pendant qu’il tente de réaliser un acte matériel interdit, un agent est interrompu avant de l’accomplir. À quel stade de l’infraction se trouve-t-il ?

À la résolution criminelle
Aux actes préparatoires
À la tentative
À l’infraction consommée

À la tentative

Explication

L’infraction est tentée lorsque l’agent est arrêté pendant la réalisation de l’acte matériel, alors qu’elle est consommée lorsque cet acte est accompli. L’interruption ne correspond donc pas à la consommation; les actes préparatoires et la résolution criminelle précèdent le passage à l’acte.

38. Un texte pénal interdit un acte positif, mais ne prévoit pas comme infraction le fait de s’abstenir de le réaliser. Une personne reste inactive et le résultat interdit survient. Peut-elle être condamnée pour l’infraction de commission sur le seul fondement de cette abstention ?

Oui, car toute abstention est une omission pénalement incriminée
Oui, car le résultat transforme l’abstention en acte positif interdit
Oui, car l’infraction de commission comprend les comportements passifs
Non, l’abstention ne suffit pas à constituer cette infraction de commission

Non, l’abstention ne suffit pas à constituer cette infraction de commission

Explication

La jurisprudence refuse de condamner pour une infraction de commission l’auteur d’une simple abstention lorsque le texte n’incrimine pas cette omission. Le résultat ne transforme pas à lui seul l’abstention en acte positif, et une omission expressément incriminée est une situation distincte.

39. Une infraction complexe comporte plusieurs actes, et le dernier est accompli le 12 mai. À quelle date l’infraction est-elle consommée et la prescription de l’action publique commence-t-elle à courir ?

Le 12 mai, date du dernier acte
À la date du premier acte constitutif
À la date de découverte de l’infraction
À une date ultérieure fixée par le jugement

Le 12 mai, date du dernier acte

Explication

Pour une infraction complexe, le dernier acte nécessaire marque à la fois la consommation et le point de départ de la prescription de l’action publique. Retenir le premier acte anticipe ces deux repères, la découverte ne remplace pas le dernier acte, et le jugement ne fixe pas leur point de départ.

40. Après avoir consommé un vol, une personne restitue l’objet pour réparer le préjudice. Comment qualifier cette démarche ?

Une tentative interrompue
Un repentir actif
Une tentative infructueuse
Un désistement volontaire

Un repentir actif

Explication

La réparation intervient après la consommation de l’infraction et constitue donc un repentir actif. Le désistement précède la consommation, tandis que les deux formes de tentative concernent une infraction non consommée.

41. Une personne commence à forcer une porte, puis renonce spontanément avant d’entrer, sans qu’un événement extérieur ne la pousse à s’arrêter. Comment qualifier son désistement ?

Infructueux
Actif
Volontaire
Contraint

Volontaire

Explication

Le désistement est volontaire lorsque l’agent renonce librement et spontanément sans intervention déterminante d’une cause extérieure. Un abandon imposé par un événement extérieur serait contraint, et une réparation après consommation relèverait du repentir actif.

42. Un voleur a accompli tous les actes prévus pour prendre un portefeuille, mais échoue à s’en emparer parce que la poche est vide. De quel type de tentative s’agit-il ?

Un désistement volontaire
Une infraction consommée
Une tentative interrompue
Une tentative infructueuse

Une tentative infructueuse

Explication

La tentative infructueuse suppose que tous les actes prévus ont été réalisés, mais que le résultat n’a pas été obtenu. Une tentative interrompue se caractérise au contraire par l’absence d’accomplissement de tous les éléments de l’infraction.

43. Alors qu’une personne n’a pas terminé les actes nécessaires à une infraction, un tiers la neutralise et l’empêche de continuer. Son arrêt peut-il constituer un désistement volontaire ?

Non, car le tiers l’a empêchée de poursuivre
Oui, car tous les actes prévus ont été accomplis
Non, car toute tentative interrompue est consommée
Oui, car l’infraction n’a pas été consommée

Non, car le tiers l’a empêchée de poursuivre

Explication

Dans une tentative interrompue, l’intervention extérieure qui neutralise ou empêche l’auteur exclut le caractère volontaire du désistement. L’absence de consommation ne suffit donc pas à rendre l’abandon volontaire.

44. Quelle distinction permet de différencier l’imputabilité morale de la culpabilité ?

L’imputabilité est la faute constitutive de l’infraction ; la culpabilité est l’aptitude à répondre de ses actes
L’imputabilité est le motif de l’auteur ; la culpabilité est la réparation du dommage
L’imputabilité est l’aptitude à répondre de ses actes ; la culpabilité est la faute constitutive de l’infraction
L’imputabilité est la réalisation matérielle ; la culpabilité est la sanction prononcée

L’imputabilité est l’aptitude à répondre de ses actes ; la culpabilité est la faute constitutive de l’infraction

Explication

L’imputabilité morale concerne l’aptitude d’une personne à répondre de ses actes, tandis que la culpabilité renvoie à la faute qui constitue l’infraction. Confondre ces notions inverse leur rôle dans l’analyse pénale.

45. Quelles sont les trois formes de faute distinguées dans la classification étudiée ?

La faute intentionnelle, la faute non intentionnelle et la faute contraventionnelle
La faute intentionnelle, la faute non intentionnelle et le mobile personnel
La faute intentionnelle, l’imputabilité morale et la faute contraventionnelle
La faute non intentionnelle, le repentir actif et la faute contraventionnelle

La faute intentionnelle, la faute non intentionnelle et la faute contraventionnelle

Explication

Les trois formes distinguées sont la faute intentionnelle, la faute non intentionnelle et la faute contraventionnelle. L’imputabilité et le mobile sont des notions différentes, et le repentir actif concerne les conséquences d’une infraction.

46. Une personne accomplit volontairement un geste, mais ne veut pas le résultat illicite qui survient. Ce seul geste suffit-il à établir une intention criminelle ?

Oui, car la survenue d’un dommage établit le mobile
Non, car l’intention doit être dirigée vers un résultat illicite
Oui, car toute volonté d’agir constitue une intention criminelle
Non, car une intention criminelle suppose un mobile financier

Non, car l’intention doit être dirigée vers un résultat illicite

Explication

L’intention criminelle correspond à une volonté dirigée vers un résultat illicite ; la volonté d’accomplir un acte ne suffit pas à elle seule. Le mobile explique la raison d’agir et ne définit pas l’intention.

47. Une personne commet un vol pour aider une connaissance dans le besoin. Pour établir l’infraction, quelle distinction faut-il retenir entre son mobile et son intention ?

Le mobile correspond à la volonté requise pour le vol ; l’intention explique pourquoi elle agit
Le mobile et l’intention désignent tous deux la raison personnelle d’agir
Le mobile explique pourquoi elle agit ; l’intention correspond à la volonté requise pour le vol
Le mobile établit l’absence d’infraction ; l’intention dépend du préjudice subi

Le mobile explique pourquoi elle agit ; l’intention correspond à la volonté requise pour le vol

Explication

Le mobile est la raison personnelle et subjective de commettre l’infraction, tandis que l’intention est la volonté requise pour la constituer. Un mobile altruiste n’efface donc pas, en principe, l’infraction.

48. En droit pénal, que désigne l’imputabilité ?

La mesure de la responsabilité selon la faute commise
La preuve que l’auteur a voulu le résultat de l’infraction
La désignation de la personne ayant matériellement commis les faits
La possibilité d’attribuer l’acte à une personne apte à répondre pénalement

La possibilité d’attribuer l’acte à une personne apte à répondre pénalement

Explication

L’imputabilité permet de mettre l’acte au compte d’une personne apte à répondre pénalement ; la mesure de la responsabilité relève de la culpabilité, la désignation matérielle ne suffit pas à définir l’imputabilité et l’intention n’est requise que pour certaines infractions.

49. Quelle affirmation la chambre criminelle a-t-elle formulée dans l’arrêt Laboube du 13 décembre 1956 ?

Toute infraction suppose une faute mesurée selon sa gravité
Toute infraction suppose une intention de produire le résultat dommageable
Seules les infractions intentionnelles supposent intelligence et volonté
Toute infraction suppose intelligence et volonté, même si elle est non intentionnelle

Toute infraction suppose intelligence et volonté, même si elle est non intentionnelle

Explication

L’arrêt Laboube affirme que toute infraction, y compris non intentionnelle, suppose que son auteur ait agi avec intelligence et volonté. L’intention de produire le résultat n’est pas exigée dans toutes les infractions, et la règle concerne l’imputabilité plutôt que la mesure de la culpabilité.

50. Une personne comprend la portée de ses actes, mais agit sous une contrainte qui ne lui laisse pas le choix. Quelle composante de l’imputabilité fait défaut ?

La culpabilité, c’est-à-dire la mesure de la responsabilité pénale
Le libre arbitre, c’est-à-dire la liberté de choisir d’agir ou non
Le discernement, c’est-à-dire l’aptitude à comprendre ses actes
L’intention, c’est-à-dire la volonté de produire le résultat

Le libre arbitre, c’est-à-dire la liberté de choisir d’agir ou non

Explication

L’imputabilité suppose à la fois le discernement et le libre arbitre ; une contrainte qui supprime la liberté de choix met en cause le libre arbitre, non la capacité de comprendre ni l’intention de produire un résultat.

51. Un mineur capable de discernement est poursuivi pour une infraction commise à 16 ans. Quel principe s’applique à sa responsabilité pénale ?

Il peut être pénalement responsable, avec une atténuation liée à son âge
Il relève du régime des majeurs dès lors qu’il est capable de discernement
Il est pénalement irresponsable en raison de sa minorité
Il est jugé selon son âge au jour du jugement, sans règle particulière

Il peut être pénalement responsable, avec une atténuation liée à son âge

Explication

L’article 122-8 prévoit la responsabilité pénale des mineurs capables de discernement, en tenant compte de l’atténuation liée à leur âge. La minorité ne supprime donc pas automatiquement la responsabilité, et l’âge s’apprécie au moment des faits.

52. Au moment d’une infraction, un trouble mental a aboli le discernement de l’auteur et a causé son acte. Quelle conséquence prévoit l’article 122-1, alinéa 1 ?

Le maintien de la responsabilité sans prise en compte du trouble
L’irresponsabilité pénale
Le maintien de la responsabilité avec réduction de peine
La suspension de la peine jusqu’au rétablissement du discernement

L’irresponsabilité pénale

Explication

L’abolition du discernement ou du contrôle des actes au moment des faits entraîne l’irresponsabilité lorsque le trouble a causé l’acte. L’altération laisse l’auteur punissable, tandis que l’absence de lien causal ne satisfait pas cette règle.

53. Une expertise conclut que le discernement d’une personne était altéré au moment de l’infraction, sans être aboli. Quelle conséquence la juridiction doit-elle retenir ?

L’auteur est pénalement irresponsable en raison du trouble
L’auteur reste punissable, et le trouble influe sur la peine et son régime
L’auteur reste punissable, sans que le trouble influe sur la peine
L’action pénale est suspendue jusqu’à la disparition du trouble

L’auteur reste punissable, et le trouble influe sur la peine et son régime

Explication

Selon l’article 122-1, alinéa 2, l’altération du discernement laisse l’auteur punissable, mais la juridiction en tient compte pour déterminer la peine et son régime. L’irresponsabilité correspond à l’abolition, non à la simple altération.

54. Après application de la règle légale liée à l’altération du discernement, une personne encourt une peine privative de liberté de 9 ans. Quelle durée résulte de la réduction prévue ?

3 ans
4 ans et 6 mois
30 ans
6 ans

6 ans

Explication

La réduction d’un tiers de 9 ans correspond à 3 ans : la peine est donc de 6 ans. Une réduction de moitié donnerait 4 ans et 6 mois, tandis que le plafond de 30 ans concerne la réclusion criminelle à perpétuité.

55. Une personne consomme volontairement une substance psychoactive peu avant une infraction afin de se donner le courage de la commettre. La consommation provoque une abolition temporaire du discernement. L’article 122-1, alinéa 1, s’applique-t-il ?

Oui, car l’origine volontaire du trouble est sans effet dans ce cas
Oui, toute abolition temporaire entraîne l’irresponsabilité
Non, mais seulement si la substance était illicite ou manifestement excessive
Non, l’irresponsabilité est écartée dans cette situation

Non, l’irresponsabilité est écartée dans cette situation

Explication

L’article 122-1, alinéa 1, ne s’applique pas lorsque l’abolition temporaire résulte d’une consommation volontaire, très proche de l’action, destinée à commettre l’infraction ou à en faciliter la commission. L’illicéité ou le caractère manifestement excessif concerne la règle distincte de réduction de peine liée à l’altération.

56. Au sens de l’article 122-2 du code pénal, quelle caractéristique définit la contrainte susceptible d’atteindre la volonté d’une personne ?

Une atteinte matérielle au bien sans pression sur la personne
Une difficulté qui rend l’acte plus commode à accomplir
Une force ou une pression à laquelle la personne n’a pas pu résister
Une décision volontaire prise sous l’influence d’un intérêt personnel

Une force ou une pression à laquelle la personne n’a pas pu résister

Explication

La contrainte vise une force ou une pression irrésistible qui atteint la volonté de l’agent. Une simple difficulté ne suffit pas, et une décision volontaire ou une atteinte matérielle au bien ne caractérise pas cette contrainte.

57. Menacé par un tiers d’un mal redoutable, Karim commet une infraction parce que la terreur le prive de sa volonté libre. De quelle forme de contrainte s’agit-il ?

D’une contrainte physique interne
D’une contrainte physique externe
D’une contrainte morale externe
D’une contrainte morale interne

D’une contrainte morale externe

Explication

La menace venant d’un tiers constitue une contrainte morale externe, susceptible d’exonérer si elle prive l’agent de sa volonté libre. Une émotion intérieure relève de la contrainte morale interne, tandis que les contraintes physiques agissent sur le corps.

58. Une personne commet une infraction sous une pression qui lui facilite la tâche, mais elle pouvait encore se conformer à la loi. La contrainte l’exonère-t-elle ?

Oui, car toute pression prive l’agent de sa volonté
Non, car elle pouvait encore respecter la loi
Non, car seule une force exercée sur le corps peut exonérer
Oui, car la pression a facilité la commission de l’infraction

Non, car elle pouvait encore respecter la loi

Explication

La contrainte exonère si elle est irrésistible, c’est-à-dire si l’agent ne pouvait pas se conformer à la loi. Une simple facilitation ne suffit pas; l’existence d’une pression ou d’une force physique n’établit pas à elle seule son caractère irrésistible.

59. Un conducteur distrait ne voit pas un feu rouge et provoque un accident; cette négligence constitue elle-même l’erreur invoquée. Quel effet cette erreur de fait a-t-elle sur sa responsabilité pour une infraction non intentionnelle ?

Elle entraîne l’irresponsabilité dès lors qu’elle porte sur un fait essentiel
Elle est indifférente si elle procède d’une imprudence ou d’une négligence
Elle exclut l’intention et écarte donc toute responsabilité
Elle vaut erreur de droit invincible et justifie l’acte

Elle est indifférente si elle procède d’une imprudence ou d’une négligence

Explication

En matière non intentionnelle, une erreur de fait est indifférente lorsqu’elle procède elle-même d’une imprudence ou d’une négligence. L’effet d’exclusion de l’intention concerne l’infraction intentionnelle; l’erreur ne devient pas pour autant une erreur de droit invincible.

60. Un agent accomplit un acte expressément autorisé par un règlement applicable. Quel effet l’article 122-4, alinéa 1, du code pénal attache-t-il à cette autorisation ?

L’acte autorisé par le règlement exclut la responsabilité pénale
L’acte autorisé par l’administration exclut la responsabilité pénale
L’acte autorisé par le règlement réduit seulement la peine encourue
L’acte autorisé exclut la responsabilité seulement s’il ne cause aucun dommage

L’acte autorisé par le règlement exclut la responsabilité pénale

Explication

L’article 122-4, alinéa 1, exclut la responsabilité pénale lorsque l’acte est prescrit ou autorisé par une disposition législative ou réglementaire. Une autorisation administrative n’est pas équivalente à une autorisation prévue par un texte de cette nature.

61. Des policiers envisagent d’utiliser leur arme dans l’une des hypothèses prévues par l’article 435-1 du code de la sécurité intérieure. Quel cadre doivent-ils respecter ?

Une nécessité opérationnelle et une proportionnalité appréciée librement
Une nécessité absolue et une stricte proportionnalité
Une présomption de légitime défense et une nécessité absolue
Une autorisation préalable et une proportionnalité facultative

Une nécessité absolue et une stricte proportionnalité

Explication

L’usage des armes doit répondre à une nécessité absolue et être strictement proportionné dans les hypothèses limitativement énumérées. Ces conditions ne créent pas de présomption de légitime défense; l’utilité opérationnelle ne remplace pas la nécessité absolue.

62. Une administration tolère tacitement une activité interdite par la loi, et une personne l’exerce en se fiant à cette tolérance. Celle-ci justifie-t-elle l’infraction ?

Non, car seule une autorisation judiciaire peut écarter une infraction
Oui, si l’administration confirme ensuite sa tolérance par écrit
Oui, car une tolérance administrative tacite neutralise l’interdiction légale
Non, car une tolérance administrative ne justifie pas une infraction contraire à la loi

Non, car une tolérance administrative ne justifie pas une infraction contraire à la loi

Explication

Une autorisation ou une tolérance administrative, qu’elle soit tacite ou expresse, ne justifie pas une infraction contraire à la loi. La formalisation écrite ou l’absence de poursuites ne transforme pas une tolérance administrative en autorisation législative.

63. Un supérieur privé ordonne à un salarié de commettre une infraction; dans un autre cas, un agent public reçoit d’une autorité publique légitime un ordre manifestement illégal. Quel ordre peut justifier l’acte ?

L’ordre privé, car une relation hiérarchique suffit à justifier l’acte
L’ordre public, car un ordre officiel justifie l’acte même s’il est manifestement illégal
Aucun des deux, car l’ordre privé ne justifie pas l’infraction et l’ordre public est manifestement illégal
Les deux ordres, dès lors que leur auteur détient un pouvoir hiérarchique

Aucun des deux, car l’ordre privé ne justifie pas l’infraction et l’ordre public est manifestement illégal

Explication

Le commandement ne justifie l’acte que s’il émane d’une autorité publique légitime et n’est pas manifestement illégal. Un ordre d’un supérieur privé ne constitue pas un fait justificatif; un ordre public manifestement illégal ne justifie pas davantage l’acte.

64. Quelle situation caractérise l’état de nécessité lorsqu’une personne commet une infraction pour échapper à un danger imminent ?

La personne ne peut échapper au danger qu’en commettant une infraction, au détriment d’un tiers innocent
La personne agit après avoir obtenu l’autorisation d’une autorité publique
La personne riposte à l’agression de celui dont elle atteint les intérêts
La personne commet l’infraction sans avoir conscience de ses conséquences

La personne ne peut échapper au danger qu’en commettant une infraction, au détriment d’un tiers innocent

Explication

L’état de nécessité vise une personne confrontée à un danger imminent auquel elle ne peut échapper qu’en commettant une infraction, dont l’intérêt sacrifié peut être celui d’un tiers innocent. La riposte à l’agression relève de la légitime défense, l’absence de conscience concerne une autre question et l’autorisation publique n’est pas un élément de cette notion.

65. Un randonneur provoque lui-même un incendie par imprudence, puis endommage le portail d’un voisin pour fuir les flammes. Quelle condition de l’état de nécessité fait défaut ?

L’intérêt sauvegardé doit être de valeur inférieure à l’intérêt sacrifié
L’acte doit représenter le seul moyen d’éviter le danger
Le danger doit être actuel ou imminent au moment de l’acte
Le danger ne doit pas avoir été provoqué par une faute antérieure de l’agent

Le danger ne doit pas avoir été provoqué par une faute antérieure de l’agent

Explication

L’état de nécessité exige notamment que l’agent n’ait pas provoqué le danger par une faute antérieure. L’importance des intérêts, le caractère indispensable de l’acte et l’imminence du danger sont d’autres conditions, mais ne répondent pas au défaut décrit.

66. Des militants endommagent un bien lors d’une action liée à un débat d’intérêt général. La condamnation pénale est susceptible de porter une atteinte disproportionnée à leur liberté d’expression. Quel contrôle peut leur offrir une protection ?

La légitime défense contre les intérêts protégés par le bien
Le contrôle de proportionnalité fondé sur l’article 10 de la CEDH
La justification automatique de l’acte par l’état de nécessité
L’exclusion de toute responsabilité dès qu’un débat général existe

Le contrôle de proportionnalité fondé sur l’article 10 de la CEDH

Explication

L’article 10 de la CEDH permet de contrôler si la condamnation porte une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression dans le cadre d’un débat d’intérêt général. Ce contrôle n’est pas un fait justificatif du code pénal, ne transforme pas l’action en légitime défense et ne rend pas toute action militante automatiquement licite.

67. Une lanceuse d’alerte divulgue un secret protégé par la loi, après avoir vérifié que la divulgation est nécessaire et proportionnée et qu’elle respecte les conditions légales de signalement. Quelle conséquence prévoit l’article 122-9, alinéa 1, du code pénal ?

Le maintien de la responsabilité pénale malgré le respect des conditions
La suppression de toute obligation de réparation du dommage causé
La reconnaissance automatique de l’état de nécessité pour toute divulgation
L’exclusion de la responsabilité pénale pour cette atteinte au secret

L’exclusion de la responsabilité pénale pour cette atteinte au secret

Explication

L’article 122-9, alinéa 1, exclut la responsabilité pénale pour l’atteinte à un secret protégé lorsque la divulgation est nécessaire et proportionnée et respecte les conditions légales. Cette protection n’est pas une immunité générale, ne règle pas à elle seule la responsabilité civile et ne se confond pas avec l’état de nécessité.

68. Une personne entreprend directement de commettre un délit dont la tentative est prévue par la loi, mais échoue avant de le mener à terme. Quelle qualification correspond à sa participation ?

Complice de l’infraction tentée
Instigateur relevant nécessairement d’une incrimination autonome
Auteur de l’infraction tentée
Personne étrangère à l’infraction faute de résultat achevé

Auteur de l’infraction tentée

Explication

L’article 121-4 qualifie d’auteur la personne qui commet les faits incriminés ou tente un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit. Le complice participe sans commettre lui-même les faits, l’instigateur fait agir autrui, et l’échec n’exclut pas une tentative lorsque celle-ci est punissable.

69. Une personne conçoit un vol et convainc un exécutant de le commettre, sans participer elle-même aux faits matériels. En l’absence d’incrimination autonome de l’instigation, comment est-elle en principe poursuivie ?

Comme coauteur, même sans avoir commis les faits incriminés
Comme auteur autonome, du seul fait d’avoir donné l’idée du vol
Comme auteur matériel, puisqu’elle a conçu le vol
Comme complice, au titre de sa participation à l’infraction d’autrui

Comme complice, au titre de sa participation à l’infraction d’autrui

Explication

L’auteur intellectuel conçoit l’infraction et la fait commettre par autrui ; en principe, il relève de la complicité, sauf incrimination autonome de l’instigation. L’auteur matériel commet ou tente les faits, et la conception seule ne suffit pas à établir la coaction.

70. Lors d’un cambriolage, une personne perce le coffre et une autre le vide, chacune accomplissant une partie des éléments constitutifs de l’infraction. Quelle distinction s’applique entre elles et un guetteur qui apporte seulement une aide ?

Les deux exécutants sont complices ; le guetteur est auteur matériel
Les deux exécutants sont coauteurs ; le guetteur peut être complice
Les trois participants sont coauteurs dès lors qu’ils agissent ensemble
Le premier exécutant est auteur ; l’autre et le guetteur sont complices

Les deux exécutants sont coauteurs ; le guetteur peut être complice

Explication

Les coauteurs commettent ou tentent chacun l’infraction en réunissant ses éléments constitutifs, y compris lorsque leurs actes sont successifs. Le complice apporte une participation matérielle ou morale sans commettre lui-même les faits incriminés ; la seule participation commune ne fait donc pas de chacun un coauteur.

71. Lorsqu’une personne est reconnue complice d’un fait principal punissable, quel principe décrit l’emprunt relatif de criminalité prévu par l’article 121-6 du code pénal ?

Le complice emprunte la qualification, mais ne peut être puni comme l’auteur
Le complice est qualifié d’auteur matériel puisqu’il partage la qualification
Le complice reçoit une qualification distincte et une peine nécessairement inférieure
Le complice emprunte la qualification du fait principal, mais est puni comme s’il l’avait commis

Le complice emprunte la qualification du fait principal, mais est puni comme s’il l’avait commis

Explication

L’article 121-6 consacre un emprunt relatif : le complice emprunte la qualification du fait principal, tout en étant puni comme s’il avait lui-même commis l’infraction. Cela ne fait pas de lui un auteur matériel et n’implique pas une qualification distincte ni une peine nécessairement inférieure.

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Que désigne le mot « crime » au sens large ?

Toute infraction.

À quelle condition un acte constitue-t-il une infraction ?

Il doit porter atteinte aux valeurs ou à l’ordre social et être puni par la loi.

Quelle peine sanctionne un délit ?

L’emprisonnement ou une amende.

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