QCM : Introduction au droit des sociétés (27 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Une société examine une réforme du régime des nullités entrée en vigueur en octobre 2025 ; de quel texte s’agit-il ?

L’ordonnance du 12 mars 2025
La directive du 23 novembre 2022
La directive de durabilité de décembre 2022
La loi PACTE de mai 2019

L’ordonnance du 12 mars 2025

Explication

L’ordonnance du 12 mars 2025 a réformé le régime des nullités en droit des sociétés et est entrée en vigueur en octobre 2025. La loi PACTE concerne notamment les articles 1833 et 1835, tandis que les directives de 2022 portent sur les quotas ou la durabilité.

2. Lors de la rédaction des statuts d’une société, quelle combinaison de conditions l’objet social doit-il respecter ?

Figurer dans les statuts, rester réalisable pendant toute la vie sociale et être commercial
Figurer dans les statuts, rester réalisable pendant toute la vie sociale et être licite
Figurer dans les statuts, rester réalisable pendant toute la vie sociale et être conforme aux motifs des associés
Figurer dans les statuts, être réalisable lors de la création et être licite

Figurer dans les statuts, rester réalisable pendant toute la vie sociale et être licite

Explication

L’objet social doit figurer dans les statuts, pouvoir être réalisé pendant toute la vie sociale et rester licite. Une réalisation limitée à la création néglige sa durée, le caractère commercial n’est pas exigé et les motifs des associés relèvent du but du contrat.

3. Une fondatrice invoque une erreur commise lors de la formation d’une société après le 1er octobre 2025 : peut-elle obtenir la nullité de la société sur ce fondement ?

Non, l’erreur n’est plus une cause de nullité de la société
Oui, l’erreur demeure une cause de nullité de la société
Oui, l’erreur permet de faire annuler la société comme une cession de titres
Oui, l’erreur entraîne la nullité de la société si une fondatrice est incapable

Non, l’erreur n’est plus une cause de nullité de la société

Explication

Depuis le 1er octobre 2025, l’erreur, le dol et la violence ne sont plus des causes de nullité de la société. Maintenir cette nullité reprend la règle antérieure, le recours lié à une cession de titres concerne une opération distincte, et l’incapacité relève d’une règle séparée portant sur les fondateurs.

4. Léa exploite une boulangerie en son nom propre, tandis qu’une SCI familiale détient un appartement loué sans exploiter d’activité économique organisée : quelle analyse distingue correctement ces deux situations ?

Léa et la SCI exploitent chacune une entreprise, mais seule la SCI constitue une société
Léa et la SCI constituent chacune une société, mais seule Léa exploite une entreprise
Léa exploite une entreprise sans société, tandis que la SCI est une société sans entreprise exploitée
Léa exploite une société sans entreprise, tandis que la SCI est une entreprise sans structure juridique

Léa exploite une entreprise sans société, tandis que la SCI est une société sans entreprise exploitée

Explication

Une entreprise peut être exploitée par un entrepreneur individuel, alors qu’une société comme une SCI peut exister sans exploiter d’entreprise. L’idée qu’une entreprise exige une société inverse la première distinction ; celle selon laquelle toute société exploite une entreprise ignore l’exemple de la SCI ; considérer les deux notions comme identiques efface leur distinction juridique et économique.

5. Une société exerce en pratique une activité différente de celle indiquée dans ses statuts. Quel objet est pris en compte pour l’application du droit de l’Union européenne ?

L’objet réel
L’objet statutaire
L’objet du contrat de société
L’objet social entendu comme activité générale de la société

L’objet statutaire

Explication

Selon l’article 11 de la directive du 14 juin 2017 et l’arrêt Marleasing de 1990, le droit de l’Union prend en compte l’objet statutaire. L’objet réel renvoie à l’activité exercée, tandis que les apports relèvent de l’objet du contrat.

6. Des associés choisissent une société pour des motifs personnels, tandis que celle-ci inscrit dans ses statuts des principes qui guideront son action. Quelle distinction est correcte ?

Les motifs constituent la raison d’être; les principes statutaires constituent l’objet social
Les motifs constituent le but du contrat; les principes statutaires constituent l’objet du contrat
Les motifs constituent le but du contrat; les principes statutaires constituent la raison d’être
Les principes statutaires constituent le but du contrat; les motifs constituent la raison d’être

Les motifs constituent le but du contrat; les principes statutaires constituent la raison d’être

Explication

Le but du contrat correspond aux motifs des associés et est en principe indifférent, tandis que la raison d’être consiste en des principes que la société se donne et peut inscrire dans ses statuts. L’objet social désigne l’activité, et l’objet du contrat les apports.

7. Pour déterminer le socle commun applicable à une société, puis les règles propres à une société commerciale, quels textes faut-il consulter ?

Le Code civil pour le socle commun, le Code de commerce pour les sociétés commerciales
Le Code civil pour le socle commun, les lois spéciales pour les sociétés commerciales
Le Code de commerce pour le socle commun, le Code civil pour les sociétés commerciales
Les lois spéciales pour le socle commun, le Code civil pour les sociétés commerciales

Le Code civil pour le socle commun, le Code de commerce pour les sociétés commerciales

Explication

Le Code civil établit le socle commun du droit des sociétés, tandis que le Code de commerce régit notamment les sociétés commerciales dans son Livre 2. Intervertir les codes ou substituer les lois spéciales aux textes qui remplissent ces fonctions confond les sources concernées.

8. Des associés s’accordent pour poursuivre ensemble un intérêt commun, alors que chaque partie à un contrat classique défend son propre intérêt : comment qualifier le consentement des associés ?

Un consentement unilatéral exprimé par un seul associé
Un consentement collectif sans accord des associés eux-mêmes
Un consentement collectif fondé sur un intérêt commun
Un consentement individuel fondé sur des intérêts opposés

Un consentement collectif fondé sur un intérêt commun

Explication

Le consentement des associés est collectif, car ils poursuivent un intérêt commun, contrairement aux parties d’un contrat classique qui défendent chacune leur intérêt. Les intérêts opposés décrivent cette différence du côté du contrat classique, l’absence d’accord individuel contredit la notion de consentement collectif, et une décision unilatérale ne correspond pas à l’accord des associés.

9. Une société a achevé le projet qui constituait son objet social. Quelle conséquence s’attache à cette réalisation de l’objet ?

Elle constitue une cause de nullité de la société
Elle permet la poursuite de la société sans changement
Elle constitue une cause de dissolution seulement si l’objet devient illicite
Elle constitue une cause de dissolution de la société

Elle constitue une cause de dissolution de la société

Explication

La réalisation de l’objet social, comme son extinction, constitue une cause de dissolution selon l’article 1844-7 du Code civil. La réalisation signifie que l’objet est accompli, tandis que l’extinction signifie qu’il ne peut plus être poursuivi; la nullité répond à d’autres causes.

10. Une entreprise émet des obligations pour financer un emprunt ; quel est le statut du détenteur de ces titres ?

Un associé qui détient une part du capital
Un prêteur qui détient un titre de créance
Un actionnaire qui détient un titre de capital
Un dirigeant qui exerce le pouvoir de gestion

Un prêteur qui détient un titre de créance

Explication

Une obligation correspond à un emprunt et constitue un titre de créance : son détenteur est un prêteur, non un associé. L’associé et l’actionnaire détiennent des titres de capital, tandis que la qualité de dirigeant concerne la gestion.

11. Quelle définition décrit le contrat de société ?

Un accord visant une entreprise commune, un résultat partagé et une contribution aux pertes
Un accord visant une entreprise commune et un bénéfice partagé, sans contribution aux pertes
Un accord par lequel une personne fournit une prestation rémunérée à une autre
Un accord visant une entreprise commune dont les participants reçoivent une rémunération fixe

Un accord visant une entreprise commune, un résultat partagé et une contribution aux pertes

Explication

Le contrat de société réunit des personnes qui affectent des biens ou leur industrie à une entreprise commune, partagent un bénéfice ou une économie et contribuent aux pertes. L’idée de prestation rémunérée confond la société avec un contrat de service, l’absence de pertes omet une caractéristique du contrat, et la rémunération fixe substitue un salaire au partage du résultat.

12. Un acte constitutif renvoie à l’article 1832 du Code civil : quelle notion juridique y est définie comme un contrat ?

L’activité commerciale
La société
L’entrepreneur individuel
L’entreprise

La société

Explication

La société est une structure juridique constituée par un contrat défini à l’article 1832 du Code civil. L’entreprise désigne l’activité économique, l’entrepreneur individuel est une personne physique, et l’activité commerciale ne constitue pas la notion définie par cet article.

13. Deux entrepreneurs souhaitent créer une société, tandis qu’une autre personne veut exercer seule sous une forme unipersonnelle prévue par la loi. Quelle affirmation décrit correctement le principe et cette possibilité ?

Un associé est admis dans toute société dès lors que les statuts le prévoient
Deux associés sont exigés pour toute société, y compris l’EURL et la SASU
Deux associés sont le principe, avec des exceptions légales comme l’EURL et la SASU
Un associé est le principe, sauf exceptions pour l’EURL et la SASU

Deux associés sont le principe, avec des exceptions légales comme l’EURL et la SASU

Explication

Le principe est la pluralité d’associés, mais la loi autorise notamment l’EURL et la SASU à associé unique. L’interdiction absolue ignore ces formes ; l’associé unique généralisé méconnaît le principe et les exceptions légales.

14. Deux associés créent une société pour exercer ensemble leur profession, protéger leurs biens personnels et répartir la gestion : quels intérêts de la société leur projet met-il en œuvre ?

Réunir les patrimoines, exercer seul et supprimer la répartition des pouvoirs
Céder le contrôle par transfert de titres et dissoudre la société
Remplacer les dirigeants par les associés et vendre l’activité
Séparer les patrimoines, s’associer et organiser le pouvoir entre associés et dirigeants

Séparer les patrimoines, s’associer et organiser le pouvoir entre associés et dirigeants

Explication

La société peut permettre de séparer les patrimoines, de s’associer et d’organiser le pouvoir entre associés et dirigeants. La « cession des titres » concerne la transmission du contrôle, tandis que dissoudre ou vendre l’activité n’est pas l’ensemble des intérêts décrits ; réunir les patrimoines contredit l’objectif de séparation.

15. Dans une activité de production organisée avec des moyens humains et matériels, que désigne le terme « entreprise » ?

Une notion économique désignant une activité organisée de production ou de distribution de richesse
Une catégorie juridique définie de manière stable par la loi
Une personne physique qui exploite seule une activité commerciale
Une structure juridique constituée par un contrat entre associés

Une notion économique désignant une activité organisée de production ou de distribution de richesse

Explication

L’entreprise désigne une réalité économique : des moyens humains et matériels organisés pour produire ou distribuer de la richesse, sans définition légale stable. La « structure juridique » correspond à la société, la « personne physique » à l’entrepreneur individuel, et la « définition stable » méconnaît l’absence de définition légale stable.

16. Quelle évolution la loi PACTE de mai 2019 a-t-elle apportée aux articles 1833 et 1835 du Code civil ?

La prise en compte des enjeux sociaux et environnementaux et la possibilité d’une raison d’être
L’instauration de quotas dans les conseils et l’obligation de reporting de durabilité
La réforme du régime des nullités et la création de quotas dans les conseils
La modification du taux d’impôt sur les sociétés et la création d’une raison d’être

La prise en compte des enjeux sociaux et environnementaux et la possibilité d’une raison d’être

Explication

La loi PACTE a modifié les articles 1833 et 1835 afin de prévoir la prise en compte des enjeux sociaux et environnementaux dans la gestion et de permettre à la société de se doter d’une raison d’être. La réforme des nullités date de 2025, tandis que les quotas et le reporting relèvent d’autres mesures.

17. En 2024, une entreprise prépare son admission en bourse et compare le nombre minimal d’actionnaires requis pour une SA cotée et une SA non cotée. Quels seuils doit-elle retenir ?

Sept pour la SA cotée et sept pour la SA non cotée
Deux pour la SA cotée et sept pour la SA non cotée
Sept pour la SA cotée et deux pour la SA non cotée
Deux pour la SA cotée et deux pour la SA non cotée

Sept pour la SA cotée et deux pour la SA non cotée

Explication

Depuis 2020, une SA non cotée compte au moins deux associés, tandis qu’une SA cotée en compte au moins sept. Le seuil de deux pour la SA cotée inverse les exigences, et le seuil de sept pour la SA non cotée reprend l’ancien minimum.

18. Dans une société, Léa détient davantage de titres que Marc ; quelle conséquence le lien entre capital et pouvoir permet-il d’anticiper ?

Léa reçoit automatiquement davantage d’intérêts d’emprunt
Léa détient une créance correspondant aux apports de Marc
Léa dirige nécessairement seule l’activité de la société
Léa dispose d’un poids plus important dans les votes

Léa dispose d’un poids plus important dans les votes

Explication

Le capital correspond à la valeur totale des apports, et la détention de titres donne des droits de vote : davantage de titres peut donc accroître le poids de Léa dans les votes. Les intérêts d’emprunt relèvent d’une créance, tandis que la gestion de l’activité et la créance sur les apports ne découlent pas de ce lien.

19. Toutes les parts d’une société se retrouvent entre les mains d’un associé unique. Un an plus tard, une personne intéressée demande la dissolution au juge, mais la société a été régularisée avant que celui-ci statue. Que peut-il décider ?

Il doit prononcer la dissolution puisque toutes les parts ont été réunies en une main
Il doit attendre six mois après la demande avant de statuer sur la dissolution
Il peut prononcer la dissolution malgré la régularisation intervenue avant sa décision
Il ne peut pas prononcer la dissolution puisque la situation est régularisée lorsqu’il statue

Il ne peut pas prononcer la dissolution puisque la situation est régularisée lorsqu’il statue

Explication

La réunion des parts en une seule main ne dissout pas automatiquement la société ; après le délai d’un an, le juge peut accorder six mois supplémentaires, mais il ne peut dissoudre si la situation est régularisée lorsqu’il statue. La dissolution de plein droit confond cette procédure avec une dissolution automatique, tandis que l’option fondée sur six mois omet le délai initial d’un an.

20. Après le 12 mars 2025, une société est fondée par trois personnes, dont une seule est incapable : quelle conséquence l’incapacité peut-elle entraîner ?

La nullité de la société, car l’incapacité d’un fondateur suffit
La nullité de la société selon la forme sociale retenue
L’annulation de l’apport du fondateur incapable, sans nullité de la société
Le maintien de l’apport et de la société sans conséquence liée à l’incapacité

L’annulation de l’apport du fondateur incapable, sans nullité de la société

Explication

Depuis l’ordonnance du 12 mars 2025, la société n’est nulle pour incapacité que si tous ses fondateurs sont incapables ; lorsqu’un seul l’est, seul son apport peut être annulé. Déclarer la société nulle confond les deux situations, la forme sociale renvoie à l’approche antérieure, et l’absence de conséquence néglige la possibilité d’annuler l’apport.

21. Pour identifier les titres de capital d’une SARL et d’une SAS, quelle association faut-il retenir ?

Parts sociales pour les deux formes de société
Obligations pour la SARL, actions pour la SAS
Actions pour la SARL, parts sociales pour la SAS
Parts sociales pour la SARL, actions pour la SAS

Parts sociales pour la SARL, actions pour la SAS

Explication

Les parts sociales sont notamment les titres de capital des SARL, alors que les sociétés par actions, dont les SAS, émettent des actions. L’inversion des deux titres, leur confusion avec des obligations ou l’attribution de parts aux deux formes ne respecte pas cette distinction.

22. Deux personnes concluent un contrat de société, puis immatriculent leur société au RCS : quel changement juridique l’immatriculation produit-elle ?

La société acquiert une personnalité qui remplace celle de ses membres
La société reste un contrat dépourvu de personnalité juridique propre
Le contrat naît alors, sans que la société acquière une personnalité distincte
La société devient une personne morale distincte de ses membres

La société devient une personne morale distincte de ses membres

Explication

La société naît d’abord comme un contrat ; son immatriculation au RCS lui confère la personnalité morale et en fait un sujet de droit distinct de ses membres. Faire naître le contrat à l’immatriculation confond les étapes, nier toute personnalité méconnaît son effet, et remplacer les associés confond personnalité distincte et disparition des membres.

23. Une associée part à la retraite et cède ses titres de capital à un repreneur, tandis que la société poursuit son activité : qu’est-ce que cette opération transmet ?

La gestion quotidienne, sans transfert des titres de capital
Le contrôle de la société, sans vendre la société elle-même
Les actifs de l’entreprise, sans transfert du contrôle
La société elle-même, avec sa disparition juridique

Le contrôle de la société, sans vendre la société elle-même

Explication

La cession des titres de capital transfère le contrôle de la société sans que la société elle-même soit vendue. La « vente de la société » confond titres et personne morale, la « vente des actifs » porte sur les biens plutôt que sur le contrôle transmis, et la dissolution n’est pas impliquée par le départ d’une associée.

24. Une cession porte sur des actions et une autre sur des parts sociales ; quels taux d’imposition sur les cessions faut-il appliquer, dans cet ordre ?

3 % sur les actions et 3 % après abattement sur les parts
0,1 % sur les actions et 3 % sans abattement sur les parts
0,1 % sur les actions et 3 % après abattement sur les parts
3 % après abattement sur les actions et 0,1 % sur les parts

0,1 % sur les actions et 3 % après abattement sur les parts

Explication

La cession d’actions est taxée à 0,1 %, tandis que celle de parts sociales est taxée à 3 % après un abattement de 23 000 €. L’inversion des taux, l’extension du taux des actions ou l’oubli de l’abattement conduisent à des résultats erronés.

25. Une société inscrit dans ses statuts des objectifs sociaux et environnementaux et joint au rapport de la société l’avis d’un organisme tiers indépendant. Quelle qualification correspond à cette situation ?

Une société à mission
Une société dont l’objet social est nécessairement une activité environnementale
Une société dont le but du contrat est social et environnemental
Une société ayant inscrit une raison d’être sans qualification particulière

Une société à mission

Explication

Une société à mission inscrit des objectifs sociaux et environnementaux dans ses statuts et joint au rapport de la société l’avis d’un organisme tiers indépendant. Une raison d’être seule ne suffit pas à caractériser cette définition, et les motifs des associés relèvent du but du contrat.

26. Dans les statuts d’une société, une activité est décrite comme la vente de livres, mais la société exploite effectivement un restaurant. Comment désigne-t-on l’activité effectivement exercée ?

L’objet réel
L’objet statutaire
L’objet social
L’objet du contrat de société

L’objet réel

Explication

L’objet réel correspond à l’activité effectivement exercée. L’objet du contrat désigne les apports, l’objet statutaire ce qui est écrit dans les statuts, et l’objet social l’activité de la société.

27. Les parents d’une personne mineure souhaitent la faire entrer comme associée d’une SNC : quelle conclusion s’impose ?

Elle peut être associée si ses parents la représentent légalement
Elle peut être associée si les autres associés sont majeurs
Elle ne peut pas être associée, car tout associé de SNC est commerçant
Elle peut être associée si elle ne participe pas à la gestion

Elle ne peut pas être associée, car tout associé de SNC est commerçant

Explication

Un associé de SNC a la qualité de commerçant, ce qui empêche un mineur d’être associé dans cette forme sociale. La représentation parentale ne supprime pas cette incompatibilité, l’âge des autres associés ne change pas la règle, et l’absence de gestion n’écarte pas la qualité attachée au statut d’associé.

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Quels moyens l’entreprise organise-t-elle pour produire ou distribuer de la richesse ?

Des moyens humains et matériels organisés.

Quelle définition légale stable existe pour l’entreprise ?

Aucune définition légale stable.

Quel article du Code civil définit le contrat constitutif d’une société ?

L’article 1832 du Code civil.

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