Fiche de révision : Fondements et légalité pénale

Plan du Cours

  1. Notions et classification des infractions
  2. Nature et place du droit pénal
  3. Évolution historique du droit pénal
  4. Sources du droit pénal
  5. Fondements du principe de légalité
  6. Enjeux de la classification tripartite
  7. Catégories légales d’infractions
  8. Classifications selon la nature
  9. Application de la loi pénale dans l’espace
  10. Comportement et résultat infractionnels
  11. Tentatives interrompue et infructueuse
  12. Culpabilité et formes de faute
  13. Imputabilité et discernement
  14. Trouble mental et intoxication volontaire
  15. Contrainte et erreurs pénales
  16. Ordre de la loi et autorité légitime
  17. Nécessité et protection des lanceurs d’alerte
  18. Auteurs, coauteurs et complices

Repères chronologiques

  1. 1791Le premier code pénal français est adopté.
  2. 1845La peine de mort est supprimée en matière politique.
  3. 1891Le sursis apparaît.
  4. 1981La peine de mort est supprimée.
  5. 19 et 20 janvier 1981Le Conseil constitutionnel a rendu une décision concernant la valeur constitutionnelle du principe de non-rétroactivité.
  6. 1er mars 1994Le nouveau code pénal, composé de quatre lois de juillet 1992 et d’un décret de mars 1992, entre en vigueur.
  7. 10 octobre 2006La CEDH a rendu l’arrêt Pessino contre France, selon lequel le principe de non-rétroactivité s’applique aussi aux revirements de jurisprudence.

1. Notions et classification des infractions

Notions clés & Définitions

  • Infraction pénale : Comportement interdit par la loi et assorti d’une peine.
  • Chiffre noir : Partie invisible des infractions, qui ne sont ni déclarées, ni poursuivies, ni jugées.

★ À maîtriser

  • Le mot « crime » désigne au sens large toute infraction, tandis qu’au sens strict il désigne l’infraction la plus grave, punie de réclusion criminelle ou de détention criminelle.

  • Un acte ne constitue une infraction que si la transgression porte atteinte aux valeurs ou à l’ordre social et qu’elle est punie par la loi.

  • Le délit est une infraction moins grave que le crime, punie d’emprisonnement ou d’une amende, tandis que la contravention est l’infraction la moins grave, principalement sanctionnée par une amende de première à cinquième classe.

  • L’incrimination est la démarche qui déclare un comportement punissable et désigne souvent le texte qui le prévoit, tandis que la qualification est le nom juridique attribué à l’infraction pour la distinguer ou lui appliquer un régime donné.

  • L’article 111-1 du code pénal classe les infractions selon leur gravité en crimes, délits et contraventions.

  • L’infraction pénale comporte un élément légal, un élément matériel correspondant au comportement imputable à la personne et un élément psychologique ou moral correspondant à la faute pénale.

📌 Les statistiques policières comptabilisent les faits enregistrés par la police et la gendarmerie, tandis que les statistiques judiciaires portent sur les affaires jugées.

Compléments

  • La classification tripartite détermine la juridiction compétente et la peine encourue.

  • Le délai moyen indiqué entre la commission d’un crime et la condamnation est de 68,8 mois, soit cinq ans.

  • En matière de violences sexuelles, une personne sur dix dépose plainte.

  • Les enquêtes de victimisation interrogent les victimes sur les faits subis, tandis que les enquêtes d’auto-confession interrogent les délinquants sur les faits qu’ils ont commis.

2. Nature et place du droit pénal

Notions clés & Définitions

  • Droit pénal : Définit les infractions et fixe les règles qui leur sont applicables.

★ À maîtriser

  • Le droit pénal vise à :

    • définir les comportements interdits
    • sanctionner les violations de ces interdits
    • prévenir la récidive
    • protéger la société
  • Le droit pénal est normatif parce qu’il fixe les normes de conduite et les sanctions applicables en cas de violation.

  • Le droit pénal est sanctionnateur parce qu’il rassemble les peines applicables aux violations des autres règles de droit et constitue un moyen de garantir leur respect.

  • Le droit pénal est mixte : il relève du droit public par le rôle de l’État et du droit privé par son appartenance à l’ordre judiciaire et son application fréquente aux relations entre individus.

  • L’État détient le monopole de la répression et la victime ne peut pas punir elle-même l’auteur d’une infraction.

  • Le droit pénal spécial définit chaque infraction et prévoit sa punition, tandis que le droit pénal général étudie les principes et les grandes questions communes aux infractions.

  • La criminologie étudie le passage à l’acte criminel et ses causes psychologiques ou psychiatriques, tandis que la criminalistique s’intéresse à la preuve, notamment par la police scientifique et la médecine légale.

Compléments

  • La peine pénale est afflictive, car elle fait souffrir, et infamante, car elle humilie et fait honte ; elle marque aussi l’individu par un casier judiciaire.

  • Le droit pénal exprime des valeurs sociales essentielles, notamment la protection de la vie par l’interdiction du meurtre et la protection de la dignité et de l’intégrité sexuelle par l’interdiction du viol.

  • L’article 221-1 du code pénal définit le meurtre comme le fait de donner volontairement la mort à autrui.

  • Jean-Jacques Rousseau écrit dans Le contrat social que « les lois criminelles sont moins une espèce particulière de lois que la sanction de toutes les lois ». - Jean jacques rousseau

  • Le droit pénal de forme, ou droit procédural, organise la mise en œuvre du droit pénal de fond, notamment par les règles du procès pénal, l’organisation judiciaire et les règles applicables aux policiers.

📌 Kant et Beccaria présentent la peine comme une fin en soi fondée sur la justice, tandis que les approches utilitariste et positiviste la justifient par la protection sociale, la dissuasion et la neutralisation du danger.

  • L’école anthropologiste de Lombroso distingue :

    • le criminel né
    • le criminel fou
    • le criminel passionnel
  • L’école de défense sociale, portée au XXe siècle par Marc Ancel, met l’accent sur la réinsertion et le reclassement du délinquant.

3. Évolution historique du droit pénal

★ À maîtriser

  • Dans les sociétés primitives, le droit pénal n’existait pas sous forme écrite et le crime était traité comme une atteinte à l’équilibre du groupe donnant lieu à la vengeance privée.

  • Sous l’Ancien Régime, l’absence de lois pénales écrites et uniformes laissait une grande place à la coutume et à l’arbitraire judiciaire.

Compléments

📌 À Rome, les delicta désignaient les atteintes privées, tandis que les crimina désignaient les atteintes graves à la cité.

  • Sous l’Ancien Régime, le roi pouvait intervenir directement dans la procédure par des lettres de cachet ou de grâce.

  • Au XIXe siècle, le droit pénal se libéralise par l’extension des circonstances atténuantes et l’abandon des mesures corporelles et cruelles.

  • Le livre I du code pénal regroupe les dispositions générales relevant du droit pénal général, tandis que les autres livres relèvent du droit pénal spécial.

  • Le nouveau code pénal : introduit la responsabilité pénale des personnes morales, supprime les minimums de peine, crée notamment l’incrimination de mise en danger délibérée d’autrui

Astuce mémo

Vengeance privée → procès romain → arbitraire de l’Ancien Régime → codification

4. Sources du droit pénal

★ À maîtriser

  • Selon l’article 34 de la Constitution, la loi fixe les règles concernant la détermination des crimes et délits et les peines applicables, la procédure pénale et l’amnistie.

📌 L’article 111-2 du code pénal confie à la loi la détermination des crimes et délits et de leurs peines, tandis que le règlement détermine les contraventions et leurs peines dans les limites fixées par la loi.

📌 Les règlements de l’Union européenne sont directement applicables dans les États membres, tandis que les directives lient les États quant au résultat à atteindre et leur laissent le choix de la forme et des moyens.

  • La Convention européenne des droits de l’homme protège notamment : le principe de légalité des délits et des peines, l’interdiction de la double condamnation, le droit à un procès équitable

  • La Cour pénale internationale est une juridiction permanente à vocation universelle chargée de juger les personnes accusées de génocide, de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre.

Compléments

  • Les ordonnances prises par le pouvoir réglementaire sur délégation du Parlement ont valeur de loi après leur ratification par le Parlement et sont jusque-là considérées comme des règlements.

  • Les règlements sont des actes généraux et impersonnels émanant de l’autorité administrative.

  • Le Conseil constitutionnel a affirmé en 1991 que les textes de droit pénal doivent être clairs, précis et nécessaires.

  • La décision du Conseil constitutionnel du 3 septembre 1986 affirme le principe de proportionnalité entre la gravité de l’infraction et celle de la peine encourue.

  • Selon l’article 62, alinéa 3, de la Constitution, les décisions du Conseil constitutionnel s’imposent aux pouvoirs publics, y compris au juge pénal.

  • Dans un arrêt du 30 mars 1944, la chambre criminelle de la Cour de cassation a admis que l’intention coupable constitue un élément de l’infraction.

📌 La coutume et les usages ne sont pas des sources du droit pénal, mais peuvent jouer un rôle indirect notamment comme faits justificatifs ou lorsque la loi y renvoie pour délimiter une incrimination.

  • Le traité de Lisbonne est entré en vigueur en 2009 et constitue une source du droit de l’Union européenne.

  • Même si une directive européenne n’est pas transposée, le juge national doit interpréter le droit national à sa lumière.

  • La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, datée de 2000, pose notamment le principe de présomption d’innocence.

  • La Convention européenne des droits de l’homme permet à un citoyen de saisir la Cour européenne des droits de l’homme et peut conduire les juridictions internes à écarter une loi contraire après contrôle de conventionnalité.

5. Fondements du principe de légalité

★ À maîtriser

  • Montesquieu, dans De l’esprit des lois, et Cesare Beccaria, dans Des délits et des peines, ont critiqué l’arbitraire judiciaire et défendu le principe de légalité.

  • La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen consacre le principe de légalité pénale dans ses articles 5, 7 et 8, l’article 7 concernant la procédure pénale et les articles 5 et 8 le droit pénal de fond.

  • Le principe de légalité réserve à la loi l’établissement des sanctions pénales, la loi exprimant la volonté générale que le juge doit appliquer.

  • Le principe de légalité se justifie : politiquement par la protection des libertés individuelles et de la sécurité des citoyens, psychologiquement par l’avertissement préalable des interdits, démocratiquement par la légitimité élective du législateur

  • En droit pénal, tout ce qui n’est pas expressément interdit par un texte ne peut être pénalement sanctionné.

  • La loi pénale doit être précise et claire, prévoir pour l’avenir lorsqu’elle est plus sévère, et la conception des crimes et délits ne peut être déléguée par le législateur au gouvernement.

  • Le juge ne peut créer une infraction, une peine ou une nouvelle qualification, ni modifier les conditions prévues par un texte pénal.

  • Selon l’article 111-4 du code pénal, le juge doit interpréter strictement la loi pénale et ne peut suppléer l’absence de texte en matière pénale.

Compléments

  • Avant 1789, le droit pénal français était largement coutumier et laissait au juge une grande liberté d’appréciation des sanctions.

  • Le principe de légalité est affirmé à l’article 111-3 du code pénal et dans des textes internationaux et européens, notamment la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention européenne des droits de l’homme et la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne de 2000.

  • Le Conseil constitutionnel a reconnu le 29 juillet 2004 des objectifs d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi.

  • La chambre criminelle de la Cour de cassation a admis le 11 janvier 2011 que le recours à la technique du renvoi ne porte pas atteinte au principe de légalité.

📌 L’interprétation déchiffrement recherche le sens d’un texte obscur à l’aide du dictionnaire, des travaux préparatoires ou du bon sens, tandis que l’interprétation rendement applique le texte aux faits pour leur attribuer une qualification.

📌 L’interprétation analogique applique à une situation non visée une règle destinée à une situation ressemblante et est interdite au juge pénal, tandis que l’approche téléologique interprète le texte en fonction du résultat qu’il vise.

6. Enjeux de la classification tripartite

★ À maîtriser

  • L’inflation des règles pénales et leur imprécision peuvent fragiliser la cohérence, la stabilité et l’intelligibilité du droit pénal.

  • Le renvoi externe désigne un renvoi à un texte extérieur au corpus concerné, tandis que le renvoi en cascade impose de consulter une succession de textes.

  • La tentative est toujours punissable pour les crimes, punissable pour les délits seulement si un texte le prévoit et non incriminée pour les contraventions.

  • La complicité est punissable pour les crimes et les délits, notamment par provocation, instruction, aide ou assistance, tandis qu’en matière contraventionnelle elle ne l’est qu’en cas de provocation ou de fourniture d’instructions.

  • Selon l’article 121-3 du code pénal, les crimes et les délits supposent en principe une intention coupable, tandis que l’intention coupable n’est en principe pas exigée pour les contraventions.

  • Le délai de prescription de l’action publique est en principe de 20 ans pour les crimes, 6 ans pour les délits et 1 an pour les contraventions.

📌 Les crimes relèvent de la cour d’assises ou de la cour criminelle départementale, les délits du tribunal correctionnel et les contraventions du tribunal de police.

Compléments

  • La multiplication des interdits peut rendre les normes difficiles à intégrer et complexifier les liens entre infractions et sanctions.

  • Le législateur recourt au renvoi pour fixer le cadre d’une incrimination dans un texte et confier à d’autres textes des précisions nécessaires, ce qui oblige à consulter plusieurs textes pour connaître l’incrimination et la sanction.

  • Le transfert d’une partie de la fonction législative au pouvoir réglementaire renforce la place du règlement dans la détermination du droit pénal.

  • Les engagements internationaux et européens réduisent la marge de manœuvre du législateur national, qui doit adapter le droit interne aux obligations acceptées.

  • Les règles relatives au cumul des peines, à la récidive et au sursis varient selon la qualification de l’infraction.

  • Le délai de prescription de la peine empêche l’exécution de la peine prononcée après l’écoulement du délai applicable, lequel varie selon la gravité de l’infraction.

  • Les règles d’instruction et de détention provisoire diffèrent selon la gravité de l’infraction ; l’instruction est obligatoire pour certaines infractions et la détention provisoire peut y être plus longue.

Astuce mémo

Fond : tentative et culpabilité ; forme : poursuites et juridiction.

7. Catégories légales d’infractions

Notions clés & Définitions

  • Crime : Infraction parmi les plus graves, manifestant une violation extrême des interdits fondamentaux de la société.
  • Délit : Infraction caractérisant une volonté de transgresser une norme sociale importante.
  • Contravention : Infraction peu grave qui relève davantage d’une indiscipline aux règles de la vie en commun que d’une atteinte aux normes fondamentales de l’ordre social.

★ À maîtriser

  • Les crimes sont punis d’une peine de réclusion pouvant aller de 15 ans à la perpétuité.

📌 Les crimes punis de 15 à 20 ans de réclusion sont jugés par la cour criminelle départementale, tandis que ceux punis de plus de 20 ans de réclusion sont jugés par la cour d’assises.

  • Les délits sont punis d’amendes supérieures ou égales à 3 750 euros et de peines pouvant aller jusqu’à 10 ou 20 ans en cas de récidive.

  • Les contraventions sont punies d’une amende et réparties en cinq classes qui déterminent le montant de l’amende encourue.

Compléments

  • Des exemples de crimes sont :

    • l’homicide
    • le viol
    • l’émission de fausse monnaie
  • Parmi les délits fréquemment constatés figurent :

    • le vol
    • les violences aggravées
    • le port d’arme
    • l’agression sexuelle
    • l’escroquerie
  • L’amende encourue pour une contravention va de 38 euros en première classe, notamment pour le défaut de permis de chasse, à 1 500 euros en cinquième classe, notamment pour des violences volontaires entraînant une incapacité de travail inférieure ou égale à 8 jours.

8. Classifications selon la nature

Notions clés & Définitions

  • Condition préalable : Donnée de fait ou de droit extra-pénale qui délimite le cadre dans lequel se déroule l’infraction sans constituer l’acte illicite lui-même.

★ À maîtriser

📌 Le critère objectif qualifie une infraction de politique lorsqu’elle porte atteinte à un intérêt politique ou constitutionnel, tandis que le critère subjectif la qualifie ainsi en raison du motif politique de son auteur.

  • En droit positif, le législateur retient le critère objectif de l’infraction politique, tandis que la jurisprudence recourt exceptionnellement au critère subjectif.

  • Les infractions purement militaires ne peuvent être commises que par des militaires et sont réprimées par le code de justice militaire, tandis que les infractions de droit commun militaires sont commises par des militaires dans l’exécution du service.

  • L’infraction instantanée s’exécute en un trait de temps, tandis que l’infraction continue persiste dans le temps du fait de la conduite de l’auteur.

  • L’infraction permanente produit un résultat matériel durable sans persistance de la volonté coupable, tandis que l’infraction continue suppose que la conduite infractionnelle persiste.

  • L’infraction simple repose sur un fait matériel unique, tandis que l’infraction complexe exige plusieurs actes distincts.

  • L’infraction complexe proprement dite exige plusieurs actes de nature différente, tandis que l’infraction d’habitude exige la répétition de plusieurs actes de même nature, dont le second rend l’habitude réalisée.

Compléments

  • Le livre 4 du code pénal présente les infractions politiques sous l’intitulé des crimes et délits contre la nation, l’État et la paix publique.

  • La destitution et la perte de grade sont des peines spécifiquement militaires, en plus des peines de droit commun.

📌 En temps de paix, les juridictions de droit commun connaissent des infractions militaires ; en temps de guerre, les juridictions des forces armées sont compétentes.

  • Le recel et la séquestration sont des exemples d’infractions continues, tandis que le vol est un exemple d’infraction instantanée même si sa réalisation prend du temps.

  • L’escroquerie est une infraction complexe proprement dite qui suppose notamment une manœuvre et la remise d’une chose, tandis que l’exercice illégal de la médecine est un exemple d’infraction d’habitude.

  • Dans l’abus de confiance, la remise préalable d’une chose est une condition préalable et le détournement de cette chose constitue l’acte illicite.

9. Application de la loi pénale dans l’espace

★ À maîtriser

  • Selon l’article 112-1 du code pénal, une loi pénale nouvelle plus sévère ne s’applique pas rétroactivement aux infractions commises avant son entrée en vigueur.

  • La rétroactivité de la loi pénale plus douce s’applique aux situations non encore jugées, notamment lorsque la loi nouvelle abroge une incrimination, ajoute des éléments plus doux, réduit une peine, supprime une circonstance aggravante ou déclasse une infraction.

  • La territorialité rattache l’infraction au territoire où elle est commise, la personnalité à la nationalité de l’auteur ou de la victime, la réalité aux intérêts de l’État protégés et l’universalité à la possibilité d’appliquer la loi quel que soit le lieu ou la nationalité.

  • Selon l’article 113-2 du code pénal, la loi pénale française s’applique aux infractions commises sur le territoire de la République.

  • Une infraction est réputée commise sur le territoire français dès lors que l’un de ses faits constitutifs y a lieu.

  • L’article 113-6 du code pénal permet l’application de la loi française à certains crimes et délits commis à l’étranger par un Français lorsque les faits sont également punissables dans le pays de commission.

  • La compétence universelle permet aux juridictions de l’État où se trouve le délinquant de juger certaines infractions sans considération du lieu de commission ni de la nationalité des auteurs ou des victimes, sous les conditions prévues par les conventions et la loi française.

Compléments

  • La non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère découle de l’article 8 de la DDHC, de l’article 7.1 de la CEDH et de l’article 15.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

  • Une loi pénale nouvelle est interprétative lorsqu’elle précise le sens d’une loi antérieure obscure ; elle s’incorpore alors à la loi interprétée et n’est pas considérée comme une loi nouvelle.

📌 Les lois nouvelles prévoyant des mesures de sûreté et celles relatives aux régimes d’exécution et d’application des peines s’appliquent immédiatement dans les conditions évoquées par le cours.

📌 Pour une loi mixte dissociable, les dispositions plus douces s’appliquent immédiatement et les dispositions plus sévères valent pour l’avenir ; si la loi est indivisible, elle est appréciée dans son ensemble ou selon sa disposition principale.

  • Le territoire de la République comprend la métropole, les départements et régions d’outre-mer, les collectivités d’outre-mer ainsi que les espaces maritimes et aériens qui lui sont liés.

📌 La compétence française pour certains crimes ou délits commis à l’étranger suppose leur incrimination dans les deux pays et une décision définitive de la juridiction étrangère, selon les conditions présentées avec l’article 113-5 du code pénal.

📌 La poursuite en France d’un délit commis à l’étranger contre un Français requiert une demande du ministère public et une plainte de la victime ou une dénonciation officielle de l’autorité du pays de commission.

10. Comportement et résultat infractionnels

★ À maîtriser

  • Le droit pénal n’incrimine pas les mauvaises intentions tant qu’elles ne sont pas extériorisées, notamment parce que l’agent ne répond que de ce qu’il extériorise et que l’état d’esprit ne peut être sondé avec certitude.

  • L’iter criminis progresse de la pensée du crime à la résolution criminelle, puis à l’extériorisation de cette résolution, aux actes préparatoires et au passage à l’acte ; l’infraction est consommée lorsque l’acte matériel est accompli et tentée lorsque l’agent est arrêté pendant sa réalisation.

  • L’infraction de commission consiste à accomplir un acte positif interdit par la loi, tandis que l’infraction d’omission consiste à ne pas accomplir ce que la loi commande.

  • La jurisprudence refuse de condamner pour une infraction de commission l’auteur d’une simple abstention lorsque le texte n’incrimine pas cette omission.

  • L’infraction permanente s’exécute en un trait de temps mais produit des effets durables sans intervention de l’auteur, tandis que l’infraction continue se prolonge du fait de la volonté persistante du délinquant.

  • Une infraction complexe n’est consommée qu’à l’accomplissement de son dernier acte, qui constitue aussi le point de départ de la prescription de l’action publique.

  • Le résultat réel est le résultat redouté par le législateur, tandis que le résultat légal est le seuil auquel les éléments constitutifs de l’infraction sont réunis et celle-ci consommée.

  • L’infraction matérielle est consommée lorsque survient le résultat redouté, tandis que l’infraction formelle est consommée indépendamment de la réalisation de ce résultat.

  • L’article 121-4 du code pénal assimile l’auteur d’une tentative à l’auteur de l’infraction consommée, avec la même peine encourue, mais la tentative n’est punissable pour les délits que si un texte le prévoit et ne l’est pas pour les contraventions.

  • Selon l’article 121-5 du code pénal, la tentative punissable exige cumulativement un commencement d’exécution et une absence de désistement volontaire.

  • La thèse objective du commencement d’exécution met l’accent sur le comportement de l’agent, tandis que la thèse subjective met l’accent sur son état d’esprit et son intention coupable et irrévocable.

  • La jurisprudence concilie les thèses objective et subjective pour apprécier le commencement d’exécution.

Compléments

  • Des exemples d’infractions d’omission sont : le non-secours à une personne en péril, la non-révélation de certains crimes, le non-témoignage en faveur d’un innocent poursuivi

  • La localisation temporelle d’une infraction détermine notamment le point de départ de la prescription de l’action publique et l’application d’une loi pénale nouvelle.

📌 Pour une infraction continue, le point de départ de la prescription correspond au jour où cesse l’activité infractionnelle, et une loi nouvelle plus sévère peut s’appliquer si cette activité se poursuit sous son empire.

  • Une infraction continue peut être localisée dans chaque ressort où l’auteur a poursuivi son comportement infractionnel.

Astuce mémo

Infraction matérielle : résultat réel requis ; formelle : consommation indépendante de ce résultat.

11. Tentatives interrompue et infructueuse

★ À maîtriser

  • Le désistement est la renonciation intervenant avant la consommation de l’infraction, tandis que le repentir actif est la réparation des conséquences dommageables après sa consommation.

  • Le désistement est volontaire lorsque l’agent renonce librement et spontanément à son dessein criminel sans intervention déterminante d’une cause extérieure.

  • La tentative interrompue est celle où l’agent n’a pas accompli tous les éléments de l’infraction, tandis que la tentative infructueuse est celle où il a réalisé tous les actes prévus mais échoue à obtenir le résultat.

  • Dans une tentative interrompue, l’intervention d’une cause extérieure qui neutralise ou empêche l’auteur exclut le caractère volontaire du désistement.

  • La jurisprudence assimile l’infraction impossible à la tentative, l’impossibilité du résultat étant une circonstance indépendante de la volonté de l’auteur parmi d’autres.

Compléments

  • Le repentir actif est indifférent à la constitution de l’infraction, même si le juge peut en tenir compte pour personnaliser la peine.

  • Sauver une personne que l’on a poussée dans l’eau peut constituer un désistement avant le résultat mortel d’un meurtre, tandis qu’administrer un contrepoison après un empoisonnement constitue un repentir tardif, l’infraction formelle étant déjà consommée.

  • L’arrivée de la police ou de la victime constitue une cause extérieure susceptible de contraindre l’interruption de l’infraction.

  • La jurisprudence considère en principe que le déclenchement d’un système de sécurité qui fait renoncer le voleur ne constitue pas un désistement volontaire, mais elle l’a admis lorsque le voleur a renoncé sur les conseils d’un ami (Cass. crim., 20 mars 1974). - Cass crim, 20 mars 74

  • L’infraction manquée est une tentative infructueuse dans laquelle le résultat échoue en raison d’une maladresse ou d’un dysfonctionnement, comme un coffre-fort qui résiste ou un coup de feu qui ne part pas.

📌 L’infraction putative n’est pas une tentative infructueuse, car l’agent croit commettre une infraction qui n’existe pas, comme lorsqu’il soustrait une chose qui lui appartient.

  • L’infraction impossible concerne notamment les affaires Fleury (Cass. crim., 9 novembre 1928), Joao (Cass. crim., 23 juillet 1969) et Perdereau (Cass. crim., 16 janvier 1986). - Cass crim

Astuce mémo

Interrompue : l’action s’arrête ; infructueuse : l’action va jusqu’au bout sans résultat.

12. Culpabilité et formes de faute

Notions clés & Définitions

  • Intention criminelle : L’intention criminelle est la volonté de l’agent dirigée vers un résultat illicite.
  • Faute simple : La faute simple, ou faute d’imprudence ou de négligence, est une imprévoyance dans laquelle l’agent ne recherche pas le résultat dommageable.
  • Faute délibérée : La faute délibérée est la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, selon l’article 121-3 du code pénal.
  • Faute caractérisée : La faute caractérisée expose autrui à un risque d’une particulière gravité que son auteur ne pouvait ignorer et peut résulter d’une accumulation de négligences.
  • Dol spécial : Le dol spécial est une intention particulière d’atteindre un résultat prohibé par la loi, qui réduit le champ de la répression lorsque le texte l’exige.
  • Préméditation : La préméditation est le dessein formé avant l’action de commettre un crime ou un délit déterminé, selon l’article 132-72 du code pénal.

★ À maîtriser

📌 L’imputabilité morale est l’aptitude à répondre de ses actes, tandis que la culpabilité correspond à la faute constitutive de l’infraction.

  • Les formes de faute sont :

    • la faute intentionnelle
    • la faute non intentionnelle
    • la faute contraventionnelle
  • L’article 121-3, alinéa 1, du code pénal exige une intention pour les crimes et les délits, sauf lorsque la loi prévoit une faute non intentionnelle.

  • Le mobile est la raison personnelle et subjective de commettre une infraction, tandis que l’intention est la volonté requise pour la constituer ; le mobile n’est en principe pas pris en compte dans l’établissement de l’infraction.

  • L’article 121-3, alinéa 3, du code pénal prévoit un délit en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, lorsque la loi le prévoit.

  • La responsabilité pénale pour imprudence suppose un résultat dommageable et un lien de causalité, en plus du comportement imprudent ou négligent.

  • Selon l’article 121-3, dernier alinéa, du code pénal, il n’y a pas de contravention en cas de force majeure.

Compléments

  • Le meurtre prémédité est qualifié d’assassinat et puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

  • Le dol se distingue selon le rapport entre résultat voulu et résultat survenu :

    • le dol déterminé : le résultat souhaité se produit
    • le dol indéterminé : l’agent envisage un résultat et en accepte la probabilité
    • le dol praeterintentionnel : le résultat dépasse les prévisions de l’agent tout en étant au moins en partie voulu
  • La faute ordinaire est appréciée par comparaison avec le comportement qu’aurait eu un citoyen moyen prudent et habilité placé dans les mêmes circonstances concrètes.

Astuce mémo

L’intention recherche le résultat ; l’imprudence ne le recherche pas.

13. Imputabilité et discernement

Notions clés & Définitions

  • Imputabilité : L’imputabilité est la possibilité de mettre la commission d’un acte au compte d’une personne apte à répondre pénalement de ses actes.
  • Minorité pénale : La minorité pénale désigne l’état de l’auteur qui n’avait pas 18 ans au moment des faits, l’âge étant apprécié à la date de l’infraction et non à celle du jugement.
  • Discernement du mineur : Le mineur capable de discernement a compris et voulu son acte et peut comprendre le sens de la procédure pénale engagée contre lui.

★ À maîtriser

  • Dans l’arrêt Laboube du 13 décembre 1956, la chambre criminelle affirme que toute infraction, même non intentionnelle, suppose que son auteur ait agi avec intelligence et volonté.

  • L’imputabilité implique le discernement, c’est-à-dire l’aptitude à comprendre la portée de ses actes, et le libre arbitre, c’est-à-dire la liberté de choisir d’agir ou non.

  • L’article 122-8 du code pénal pose la responsabilité pénale des mineurs capables de discernement, en tenant compte de l’atténuation liée à leur âge selon le code de la justice pénale des mineurs.

  • L’article L. 11-1 du code de la justice pénale des mineurs présume que les moins de 13 ans ne sont pas capables de discernement et que les mineurs d’au moins 13 ans le sont, ces présomptions étant simples.

  • Selon l’article L. 11-3 du code de la justice pénale des mineurs, tout mineur peut faire l’objet d’une mesure éducative et, à partir de 13 ans, une peine peut être prononcée si les circonstances et sa personnalité l’exigent.

  • L’article 122-1 du code pénal distingue l’abolition du discernement ou du contrôle des actes de leur simple altération.

  • L’abolition du discernement ou du contrôle des actes entraîne l’irresponsabilité pénale si le trouble psychique ou neuropsychique existait au moment des faits et présentait une proximité temporelle et causale avec eux.

Compléments

📌 Pour les mineurs de 13 à moins de 16 ans, la peine privative de liberté encourue est obligatoirement réduite de moitié.

📌 Pour les mineurs de 16 à moins de 18 ans, le juge peut écarter l’atténuation de peine par une décision spécialement motivée au regard des circonstances et de la personnalité du mineur.

  • La décision du Conseil constitutionnel du 19 juin 2025 a censuré l’inversion de l’excuse de minorité envisagée pour les mineurs d’au moins 16 ans récidivistes.

14. Trouble mental et intoxication volontaire

★ À maîtriser

📌 L’abolition du discernement ou du contrôle des actes au moment des faits entraîne l’irresponsabilité pénale si le trouble a causé l’acte, selon l’article 122-1, alinéa 1, du code pénal.

📌 L’altération du discernement ou l’entrave au contrôle des actes laisse l’auteur punissable, mais la juridiction en tient compte pour déterminer la peine et son régime, conformément à l’article 122-1, alinéa 2, du code pénal.

  • Depuis la loi du 14 août 2014, la peine privative de liberté encourue en cas d’altération du discernement est réduite du tiers et la réclusion criminelle à perpétuité est ramenée à 30 ans.

📌 L’article 122-1, alinéa 1, ne s’applique pas si l’abolition temporaire du discernement résulte d’une consommation volontaire de substances psychoactives, dans un temps très voisin de l’action, destinée à commettre l’infraction ou une infraction de même nature, ou à en faciliter la commission.

📌 Selon l’article 122-1-2 du code pénal, la réduction de peine liée à l’altération temporaire du discernement ne s’applique pas lorsque celle-ci résulte d’une consommation volontaire, illicite ou manifestement excessive, de substances psychoactives.

Compléments

  • L’origine du trouble mental est en principe indifférente ; la Cour de cassation l’a jugé pour une bouffée délirante provoquée par une consommation régulière de cannabis dans l’arrêt Sarah Halimi du 14 avril 2021.

📌 Lorsque le trouble a aboli le discernement au moment des faits, la juridiction d’instruction ou de jugement prononce l’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental selon les articles 706-119 et suivants du code de procédure pénale, et peut ordonner des mesures de sûreté comme l’hospitalisation complète.

  • L’irresponsabilité pénale n’exclut pas l’obligation civile de réparer le dommage causé, conformément à l’article 414-3 du code civil.

  • Si le trouble mental survient après l’infraction, l’action publique est suspendue ; s’il survient après la condamnation définitive, la peine privative de liberté n’est pas exécutée en détention ordinaire, mais les peines pécuniaires et les peines privatives de droits restent exécutées.

  • En matière correctionnelle, la juridiction peut écarter la diminution de peine liée à l’altération du discernement par une décision spécialement motivée.

  • Les articles 221-5-6, 222-18-4 et 222-26-2 du code pénal incriminent la consommation volontaire, illicite ou manifestement excessive de substances psychoactives par une personne déclarée irresponsable après un homicide, des violences ou un viol, si elle savait que cette consommation pouvait la conduire à mettre délibérément autrui en danger.

Astuce mémo

Abolition : irresponsabilité ; altération : peine maintenue

15. Contrainte et erreurs pénales

Notions clés & Définitions

  • Contrainte : Force ou pression à laquelle la personne n’a pas pu résister et qui atteint sa volonté, au sens de l’article 122-2 du code pénal.

★ À maîtriser

  • La contrainte morale externe résulte d’une menace ou d’un chantage inspirant une terreur qui prive l’agent de sa volonté libre ; les passions, convictions et émotions, qui relèvent de la contrainte morale interne, ne justifient jamais l’irresponsabilité.

  • La contrainte n’exonère que si elle est irrésistible, c’est-à-dire si l’agent ne pouvait pas se conformer à la loi ; le fait que l’infraction ait été plus facile à commettre ne suffit pas.

  • L’erreur de fait portant sur un élément essentiel de l’infraction exclut l’intention en matière intentionnelle, tandis qu’en matière non intentionnelle elle est indifférente si elle procède elle-même d’une imprudence ou d’une négligence.

  • Selon l’article 122-3 du code pénal, n’est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu’elle n’était pas en mesure d’éviter, pouvoir légitimement accomplir l’acte.

Compléments

📌 La contrainte physique peut être externe, lorsqu’une force de la nature, un animal ou un tiers agit sur le corps de l’agent, ou interne, comme lors d’un malaise brutal et imprévisible que le droit pénal peut admettre.

  • La chambre criminelle apprécie l’irrésistibilité de la contrainte in abstracto, tout en tenant compte de certaines circonstances contraignantes.

📌 La contrainte doit être imprévisible et ne pas avoir été précédée d’une faute de celui qui l’invoque ; si l’agent pouvait prévoir la situation, il ne peut s’en prévaloir.

  • L’erreur de droit s’apprécie au moment des faits, doit être invincible et sa preuve incombe à la personne poursuivie.

  • La chambre criminelle a jugé que le conseil d’un avocat ayant mal renseigné son client ne suffit pas à rendre l’erreur de droit invincible ; il faut une information précise émanant de l’autorité compétente.

Astuce mémo

Erreur de fait : élément moral ; erreur de droit : article 122-3

16. Ordre de la loi et autorité légitime

★ À maîtriser

  • L’article 122-4, alinéa 1, du code pénal exclut la responsabilité pénale de la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par une disposition législative ou réglementaire.

  • L’usage des armes par les forces de l’ordre est encadré par l’article 435-1 du code de la sécurité intérieure, qui impose une nécessité absolue et une stricte proportionnalité dans cinq hypothèses limitativement énumérées, sans créer de présomption de légitime défense.

  • Une autorisation ou une tolérance administrative, tacite ou expresse, ne justifie pas une infraction contraire à la loi.

  • Selon l’article 122-4, alinéa 2, du code pénal, le commandement d’une autorité publique légitime justifie l’acte sauf s’il est manifestement illégal ; l’ordre d’un supérieur privé ne justifie pas l’infraction.

  • L’article 122-5 du code pénal exige, pour la légitime défense des personnes, une atteinte injustifiée et actuelle à soi-même ou à autrui, une riposte dans le même temps, nécessaire et proportionnée à la gravité de l’attaque.

  • La légitime défense des biens, prévue à l’article 122-5, alinéa 2, ne concerne qu’un crime ou un délit, exclut l’homicide volontaire et exige une nécessité stricte.

  • La riposte n’est nécessaire que si l’agressé ne peut pas faire autrement pour échapper au danger ; un coup porté à un agresseur déjà maîtrisé n’est pas nécessaire.

  • La proportionnalité de la légitime défense s’apprécie d’après les moyens employés et non d’après le résultat subi par l’agresseur.

  • L’article 122-6 du code pénal présume la légitime défense pour repousser de nuit l’entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité, ou pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence.

Compléments

📌 L’ordre ou la permission d’un texte pénal peut justifier l’acte, et les textes extra-pénaux sont également admis, mais interprétés strictement.

📌 L’acte médical portant atteinte à l’intégrité du corps humain est licite s’il répond à une nécessité médicale pour la personne ou, exceptionnellement, à l’intérêt thérapeutique d’autrui ; sans finalité thérapeutique, le consentement du patient ne suffit pas à justifier l’atteinte.

  • L’article 371-1 du code civil impose une autorité parentale exercée sans violence physique ou psychologique, et la chambre criminelle a affirmé le 14 janvier 2026 qu’il n’existe pas de droit de correction parental.

  • Un ordre manifestement illégal ne justifie jamais l’acte, tandis qu’un ordre simplement illégal peut le justifier si son illégalité n’apparaissait pas au subordonné.

  • Le commandement de l’autorité légitime ne suffit en principe pas à lui seul à justifier l’acte et doit se cumuler avec l’ordre ou l’autorisation de la loi.

  • Une atteinte actuelle est commise, en train de se commettre ou imminente ; la riposte doit intervenir dans le même temps et ne peut se confondre avec une vengeance ultérieure.

  • Une atteinte seulement putative peut justifier la légitime défense si l’agent a pu raisonnablement croire à la réalité de l’agression.

17. Nécessité et protection des lanceurs d’alerte

Notions clés & Définitions

  • État de nécessité : Situation d’une personne qui, menacée par un danger imminent, ne peut y échapper qu’en commettant une infraction, au sens de l’article 122-7 du code pénal.
  • Lanceur d’alerte : Personne physique qui signale ou divulgue de bonne foi et sans contrepartie financière directe des informations sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général, ou sur une violation du droit international, du droit de l’Union ou d’un règlement.

★ À maîtriser

  • L’état de nécessité exige un danger actuel ou imminent, non provoqué par une faute antérieure de l’agent, ainsi qu’un acte nécessaire, seul moyen d’éviter le danger, et proportionné, l’intérêt sacrifié devant être de valeur inférieure ou au plus égale à l’intérêt sauvegardé.

  • Le contrôle de proportionnalité fondé sur l’article 10 de la CEDH peut protéger une action militante liée à un débat d’intérêt général lorsque sa condamnation porte une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression, sans constituer un fait justificatif du code pénal.

  • L’article 122-9, alinéa 1, du code pénal exclut la responsabilité pénale pour l’atteinte à un secret protégé par la loi si la divulgation est nécessaire et proportionnée aux intérêts en cause et respecte les conditions légales de signalement.

Compléments

📌 À la différence de la légitime défense, l’état de nécessité sacrifie l’intérêt d’un tiers innocent à un intérêt jugé supérieur, et son auteur peut rester civilement tenu de réparer le dommage causé à ce tiers.

  • La chambre criminelle a maintenu l’exigence d’un danger non provoqué par une faute antérieure dans l’affaire de l’ourse Cannelle, le 1er juin 2010, en considérant que le chasseur s’était lui-même placé en situation de danger.

  • Dans l’arrêt du 18 mai 2022, la chambre criminelle a précisé que le contrôle de proportionnalité en matière de liberté d’expression porte sur le lien direct avec un débat d’intérêt général, puis sur la proportionnalité de la condamnation.

  • Dans l’arrêt Bouton c. France du 13 octobre 2022, la CEDH a conclu à une violation de l’article 10 en raison de la peine d’emprisonnement avec sursis infligée à une militante Femen dans une église.

  • La loi du 21 mars 2022 a remplacé l’exigence de désintéressement du lanceur d’alerte par l’absence de contrepartie financière directe et lui permet de choisir entre signalement interne et signalement externe.

📌 La divulgation publique par un lanceur d’alerte est soumise à des conditions strictes, notamment l’absence de mesures appropriées après un signalement externe ou l’existence d’un danger grave et imminent ou d’un risque de représailles.

📌 L’article 122-9, alinéa 2, du code pénal protège aussi le lanceur d’alerte qui soustrait, détourne ou recèle des documents ou supports contenant des informations auxquelles il a eu accès licitement, et son alinéa 3 étend le dispositif au complice.

  • Le lanceur d’alerte bénéficie d’une irresponsabilité civile pour les dommages causés par son signalement, et l’amende civile contre les procédures-bâillons dirigées contre lui peut atteindre 60 000 euros.

📌 Depuis la loi de 2022, les facilitateurs, personnes physiques ou personnes morales de droit privé à but non lucratif qui aident le lanceur d’alerte, ainsi que les personnes en lien avec lui, bénéficient notamment d’une protection contre les représailles.

  • Le régime de l’alerte exclut les secrets protégés suivants :
    • secret de la défense nationale
    • secret médical
    • secret professionnel de l’avocat
    • secret des délibérations judiciaires
    • secret de l’enquête ou de l’instruction

📌 Le lanceur d’alerte perd la protection si la procédure n’est pas respectée, si la divulgation est inutile ou disproportionnée, ou si les informations ont été obtenues illicitement ; en cas de mauvaise foi ou d’intention de nuire, sa responsabilité civile peut être engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil.

Astuce mémo

Nécessité : danger et intérêt sacrifié ; alerte : divulgation nécessaire et proportionnée

18. Auteurs, coauteurs et complices

Notions clés & Définitions

  • Auteur de l’infraction : Personne qui commet les faits incriminés ou tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit, conformément à l’article 121-4 du code pénal.

★ À maîtriser

  • L’auteur matériel commet ou tente l’infraction, tandis que l’auteur intellectuel, ou instigateur, la conçoit et la fait commettre par autrui ; en principe, l’instigateur relève de la complicité, sauf incrimination autonome de l’instigation.

  • Les coauteurs sont des personnes qui ont chacune commis ou tenté l’infraction en réunissant ses éléments constitutifs, tandis que le complice apporte une participation matérielle ou morale sans commettre les faits incriminés lui-même.

  • L’article 121-6 du code pénal consacre un emprunt relatif de criminalité : le complice emprunte la qualification du fait principal, mais il est puni comme s’il avait lui-même commis l’infraction.

  • La complicité exige trois conditions :

    • un fait principal punissable
    • un acte matériel de complicité
    • un élément moral

Compléments

  • Le mandat criminel prévu à l’article 221-5-1 du code pénal punit les offres, promesses, dons ou avantages proposés pour faire commettre un assassinat ou un empoisonnement lorsque le crime n’a été ni commis ni tenté ; si le crime est commis ou tenté, l’instigateur est poursuivi comme complice.

📌 Depuis la loi du 10 juillet 2000, les personnes physiques qui, sans causer directement le dommage, ont créé ou contribué à créer la situation qui l’a permis, ou n’ont pas pris les mesures pour l’éviter, sont des auteurs indirects au sens de l’article 121-3, alinéa 4, et leur responsabilité suppose une faute délibérée ou caractérisée.

📌 Dans une infraction exigeant une qualité particulière de l’auteur, seule la personne possédant cette qualité peut en être auteur, mais une personne qui ne la possède pas peut en être complice.

  • Dans l’arrêt Lacour du 25 octobre 1962, la Cour de cassation a refusé de retenir la complicité faute de fait principal commis ou tenté, bien que Lacour eût chargé un homme de main de tuer une personne et lui eût fourni des renseignements et un acompte.

📌 Le fait principal peut rester punissable lorsque son auteur échappe à la répression pour une cause subjective qui lui est propre, comme sa minorité ou son décès, mais pas lorsque le fait échappe à la répression pour une cause objective, comme la prescription de l’action publique.

📌 La complicité de crime ou de délit est punissable sous toutes ses formes, tandis que la complicité de contravention est en principe punissable seulement par provocation ou instruction, et non par aide ou assistance, sous réserve d’exceptions réglementaires.

  • La complicité d’une infraction non intentionnelle peut être admise notamment en cas d’imprudence partagée, de mise en danger délibérée ou lorsqu’un passager ordonne de foncer, situation dans laquelle la chambre criminelle a retenu la complicité de refus d’obtempérer et de violences volontaires le 11 mars 1998.

Tableaux de synthèse

Durée du comportement infractionnel

TypeCaractéristiqueExemple
InstantanéeExécution en un trait de tempsVol
ContinueConduite qui persiste dans le tempsRecel, séquestration
PermanenteEffets durables sans volonté persistanteInfraction de presse

Résultat et consommation

TypeSeuil de consommationExemple
MatérielleSurvenance du résultat redoutéMeurtre
FormelleIndépendante du résultat réelEmpoisonnement
ObstacleÉtat dangereux érigé en infractionConduite sous état alcoolique

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1. Dans un débat juridique, le terme « crime » est employé tantôt pour désigner toute infraction, tantôt une infraction punie de réclusion criminelle ou de détention criminelle. Quelle distinction ces deux emplois illustrent-ils ?

2. Une conduite porte atteinte à l’ordre social, mais aucune loi ne la punit. Au regard des conditions nécessaires pour constituer une infraction, comment faut-il la traiter ?

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Que désigne le mot « crime » au sens large ?

Toute infraction.

À quelle condition un acte constitue-t-il une infraction ?

Il doit porter atteinte aux valeurs ou à l’ordre social et être puni par la loi.

Quelle peine sanctionne un délit ?

L’emprisonnement ou une amende.

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