QCM : Déontologie et responsabilité des fonctionnaires (72 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Quelle distinction sépare la fonction publique de l’agent public ?

La fonction publique regroupe les fonctionnaires titulaires, tandis qu’un agent public désigne uniquement les agents recrutés par contrat.
La fonction publique désigne les services administratifs, tandis qu’un agent public est toute personne travaillant pour un employeur privé.
La fonction publique regroupe les agents publics, tandis qu’un agent public est une personne employée par une personne publique et soumise en principe au droit public.
La fonction publique désigne les règles applicables aux agents, tandis qu’un agent public est toute personne exerçant une mission d’intérêt général.

La fonction publique regroupe les agents publics, tandis qu’un agent public est une personne employée par une personne publique et soumise en principe au droit public.

Explication

La fonction publique désigne un ensemble d’agents, alors que l’agent public est une personne employée par une personne publique et, en principe, affectée à un service public administratif sous un régime de droit public. L’exercice d’une mission d’intérêt général ne suffit pas à faire de toute personne un agent public.

2. Quels sont les trois versants régis par le droit de la fonction publique ?

Les fonctions publiques de l’État, judiciaire et hospitalière, qui appliquent un statut entièrement identique.
Les fonctions publiques de l’État, territoriale et hospitalière, qui partagent un socle commun et des règles spécifiques.
Les fonctions publiques de l’État, territoriale et militaire, qui sont régies par des règles indépendantes sans socle commun.
Les fonctions publiques territoriale, européenne et hospitalière, qui relèvent d’un régime commun sans règles propres.

Les fonctions publiques de l’État, territoriale et hospitalière, qui partagent un socle commun et des règles spécifiques.

Explication

Le droit de la fonction publique régit les versants de l’État, territorial et hospitalier, avec un socle commun complété par des règles spécifiques. La fonction publique judiciaire ne remplace pas le versant territorial dans cette répartition.

3. Quelle évolution distingue la conception moderne de la fonction publique de la conception classique ?

Elle renforce l’idée que le fonctionnaire est un rouage administratif, sans lui reconnaître de droits propres.
Elle substitue les contrats individuels aux règles statutaires pour définir la relation entre l’agent et l’administration.
Elle assimile le fonctionnaire à un salarié de droit privé et supprime son rattachement à l’administration.
Elle reconnaît davantage les droits du fonctionnaire et sa qualité de personne, au lieu de le considérer comme un simple rouage administratif.

Elle reconnaît davantage les droits du fonctionnaire et sa qualité de personne, au lieu de le considérer comme un simple rouage administratif.

Explication

La conception moderne, développée après la Seconde Guerre mondiale, affirme davantage les droits du fonctionnaire et sa qualité de personne. Elle ne consiste pas à remplacer le statut public par une relation de droit privé.

4. Quelle position le Conseil d’État adopte-t-il sur la grève des fonctionnaires dans l’arrêt Winkell de 1909 ?

Il l’admet sous réserve d’un préavis et d’une garantie intégrale de continuité du service public.
Il la considère licite pour les agents titulaires, mais illicite pour ceux qui travaillent par contrat.
Il la reconnaît comme un droit individuel identique à celui exercé dans les relations de travail privées.
Il la qualifie d’acte illicite et considère que les agents grévistes se placent hors de l’application des lois et règlements.

Il la qualifie d’acte illicite et considère que les agents grévistes se placent hors de l’application des lois et règlements.

Explication

Dans Winkell, le Conseil d’État qualifie la grève des fonctionnaires d’acte illicite et estime que les agents grévistes se placent hors de l’application des lois et règlements. La reconnaissance de la grève comme droit en droit du travail ne correspond pas à la position de cet arrêt.

5. Comment les articles 34 et 37 de la Constitution répartissent-ils les compétences en matière de fonction publique ?

L’article 34 attribue au pouvoir réglementaire les garanties fondamentales ; l’article 37 confie au législateur les règles restantes.
L’article 34 réserve au législateur les garanties fondamentales des fonctionnaires civils et militaires de l’État ; l’article 37 couvre les autres matières.
L’article 34 régit les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers ; l’article 37 fixe les garanties des fonctionnaires de l’État.
L’article 34 traite des règles de recrutement ; l’article 37 réserve au législateur les garanties disciplinaires des fonctionnaires.

L’article 34 réserve au législateur les garanties fondamentales des fonctionnaires civils et militaires de l’État ; l’article 37 couvre les autres matières.

Explication

L’article 34 réserve au législateur les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l’État, tandis que l’article 37 concerne les matières hors de ce domaine. L’article 37 n’attribue donc pas au législateur les règles restantes.

6. Quel critère l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen fixe-t-il pour l’accès aux emplois publics ?

L’accès dépend d’une ancienneté minimale dans un service public et d’une évaluation professionnelle.
L’accès est réservé aux citoyens répondant à des critères de fortune et de formation définis par l’administration.
L’accès repose sur les capacités, sans distinction autre que celle des vertus et des talents.
L’accès dépend d’un concours uniforme, sans prise en compte des capacités individuelles des candidats.

L’accès repose sur les capacités, sans distinction autre que celle des vertus et des talents.

Explication

L’article 6 garantit l’égal accès aux emplois publics selon les capacités et sans autre distinction que les vertus et les talents. Un critère d’ancienneté préalable ne constitue pas le principe formulé par cet article.

7. Comment le Préambule de 1946 articule-t-il le droit de grève avec les exigences du service public ?

Il garantit le droit de grève, qui doit être concilié avec la continuité des services publics.
Il protège le droit de grève sans tenir compte des exigences de continuité propres aux services publics.
Il confie à chaque employeur public le pouvoir de supprimer le droit de grève pour assurer la continuité.
Il subordonne le droit de grève à l’autorisation préalable de l’administration dans chaque service public.

Il garantit le droit de grève, qui doit être concilié avec la continuité des services publics.

Explication

Le Préambule de 1946 garantit le droit de grève tout en exigeant sa conciliation avec la continuité des services publics. Cette conciliation ne signifie pas que l’administration peut supprimer le droit de grève à sa discrétion.

8. Une ressortissante d’un autre État membre de l’Union européenne possède un diplôme dont l’équivalence est reconnue ; quelle évolution du droit peut permettre son accès à un corps de fonctionnaires ?

Le remplacement des conditions de nationalité par une exigence d’expérience professionnelle dans un service public français.
L’accès automatique à tout corps dès lors que la candidate détient un diplôme délivré dans l’Union européenne.
L’ouverture de corps aux ressortissants d’autres États membres, sous réserve notamment des règles d’équivalence des diplômes.
La réservation des corps aux seuls ressortissants français, indépendamment de la reconnaissance des diplômes.

L’ouverture de corps aux ressortissants d’autres États membres, sous réserve notamment des règles d’équivalence des diplômes.

Explication

Le droit de l’Union européenne ouvre les corps de fonctionnaires aux ressortissants des autres États membres, avec notamment des règles d’équivalence des diplômes. Cette ouverture ne signifie pas qu’un diplôme européen entraîne automatiquement l’accès à tout corps.

9. Quelle caractéristique définit le fonctionnaire au regard de sa situation dans l’administration ?

Il est affecté à un emploi permanent sans nomination et acquiert un grade par ancienneté.
Il est recruté par contrat pour une mission temporaire et rattaché à un emploi sans grade.
Il est élu pour exercer une fonction administrative et reçoit un mandat plutôt qu’une titularisation.
Il est nommé dans un emploi permanent et titularisé dans un grade de la hiérarchie administrative.

Il est nommé dans un emploi permanent et titularisé dans un grade de la hiérarchie administrative.

Explication

Le fonctionnaire est nommé dans un emploi permanent et titularisé dans un grade de la hiérarchie administrative. Le recrutement par contrat caractérise plutôt la situation d’un agent non titulaire.

10. Une administration attribue un titre à une personne sans lui confier réellement la fonction correspondante ; quelle conséquence s’applique à cette nomination pour ordre ?

Elle devient valable après une période probatoire, même si aucun emploi permanent n’est pourvu.
Elle est suspendue jusqu’à ce que l’administration détermine les missions que la personne pourrait exercer.
Elle est nulle et non avenue, car une nomination doit pourvoir un emploi permanent vacant ou appelé à le devenir.
Elle reste valable si le titre attribué correspond à un grade existant dans la hiérarchie administrative.

Elle est nulle et non avenue, car une nomination doit pourvoir un emploi permanent vacant ou appelé à le devenir.

Explication

Une nomination doit pourvoir un emploi permanent vacant ou appelé à le devenir, et une nomination pour ordre est nulle et non avenue lorsqu’elle attribue un titre sans occupation de la fonction. L’existence d’un grade correspondant ne suffit pas à rendre valable une nomination sans emploi effectivement pourvu.

11. À quoi le grade donne-t-il vocation à son titulaire ?

À conserver un emploi déterminé, même si les besoins du service évoluent.
À occuper l’un des emplois correspondant à ce grade dans la hiérarchie administrative.
À exercer une fonction choisie par l’agent sans lien avec la hiérarchie administrative.
À recevoir une rémunération fixée indépendamment des emplois correspondant à son grade.

À occuper l’un des emplois correspondant à ce grade dans la hiérarchie administrative.

Explication

Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l’un des emplois qui lui correspondent. Il n’assure pas à l’agent le maintien dans un emploi déterminé.

12. L’administration modifie le statut d’un fonctionnaire pour répondre à l’intérêt du service ; quel principe fonde cette possibilité ?

Le principe de titularisation, qui garantit la stabilité des règles applicables après la nomination.
Le principe d’égal accès, qui permet de modifier le statut après une nouvelle procédure de recrutement.
Le principe de mutabilité du service public, qui exclut une garantie de maintien à l’identique du statut.
Le principe d’unité, qui impose que tout changement statutaire soit identique dans les trois versants.

Le principe de mutabilité du service public, qui exclut une garantie de maintien à l’identique du statut.

Explication

Le principe de mutabilité permet de modifier le statut du fonctionnaire dans l’intérêt du service et ne lui garantit pas son maintien à l’identique. Le principe d’unité concerne le socle commun de règles, non le fondement de cette faculté d’adaptation.

13. Quel est le rôle des statuts particuliers ordinaires dans la fonction publique ?

Ils écartent le statut général pour tous les corps et fixent librement leurs règles de fonctionnement.
Ils remplacent les décrets par des décisions prises individuellement par chaque collectivité territoriale.
Ils complètent le statut général en précisant notamment le recrutement, la rémunération, l’avancement et le détachement.
Ils définissent les emplois disponibles sans intervenir dans la carrière ou la rémunération des agents.

Ils complètent le statut général en précisant notamment le recrutement, la rémunération, l’avancement et le détachement.

Explication

Les statuts particuliers ordinaires précisent les règles du statut général pour les différents corps, notamment en matière de recrutement et de carrière. À la différence des statuts dérogatoires, ils ne sont pas présentés comme écartant certaines dispositions du statut général.

14. Lorsqu’aucune règle particulière ne s’applique à un magistrat administratif ou financier, quel statut régit sa situation ?

Les règles applicables aux agents contractuels remplacent le statut général.
Le statut particulier dérogatoire s’applique, même s’il ne prévoit aucune règle pertinente.
Le statut général est écarté dès lors que l’agent exerce une fonction juridictionnelle.
Le statut général s’applique, sauf lorsque son statut particulier intervient.

Le statut général s’applique, sauf lorsque son statut particulier intervient.

Explication

Le statut général régit les magistrats administratifs et financiers chaque fois que leur statut particulier n’intervient pas. Un statut particulier dérogatoire peut écarter certaines règles, mais cette dérogation ne s’applique pas à toutes les dispositions.

15. Pour quel motif un statut spécial peut-il interdire le droit de grève à certains fonctionnaires ?

Pour garantir la continuité du service public.
Pour aligner les fonctionnaires sur les salariés des services industriels et commerciaux.
Pour réserver le droit de grève aux agents contractuels.
Pour assurer l’autonomie de gestion des collectivités territoriales.

Pour garantir la continuité du service public.

Explication

Les statuts spéciaux peuvent interdire le droit de grève à certains fonctionnaires au nom de la continuité du service public. L’autonomie de gestion territoriale justifie des spécificités de recrutement et de carrière, mais n’est pas le motif de cette interdiction.

16. Comment fonctionne le concours de réserve dans la fonction publique territoriale ?

Les lauréats sont inscrits sur une liste de mobilité réservée aux fonctionnaires déjà en poste.
Les lauréats sont affectés automatiquement à un poste déterminé dans la collectivité organisatrice.
Les lauréats figurent sur une liste d’aptitude et peuvent candidater auprès de différentes collectivités.
Les lauréats obtiennent un emploi permanent sans démarche de candidature auprès des collectivités.

Les lauréats figurent sur une liste d’aptitude et peuvent candidater auprès de différentes collectivités.

Explication

Le concours de réserve inscrit ses lauréats sur une liste d’aptitude qui leur permet de candidater auprès de différentes collectivités territoriales. Cette inscription ne correspond pas à une affectation automatique sur un poste donné.

17. Quelle différence distingue principalement une fonction publique de carrière d’une fonction publique d’emploi ?

La fonction publique de carrière recrute pour un poste déterminé, tandis que la fonction publique d’emploi garantit une carrière durable dans l’administration.
La fonction publique de carrière impose de rechercher un nouvel emploi si un poste disparaît, tandis que la fonction publique d’emploi assure le maintien dans la fonction publique.
La fonction publique de carrière repose sur des contrats liés à chaque poste, tandis que la fonction publique d’emploi organise des corps permanents.
La fonction publique de carrière prévoit une vocation à rester dans la fonction publique, tandis que la fonction publique d’emploi recrute pour un poste déterminé.

La fonction publique de carrière prévoit une vocation à rester dans la fonction publique, tandis que la fonction publique d’emploi recrute pour un poste déterminé.

Explication

Dans une fonction publique de carrière, l’entrée dans la fonction publique s’accompagne d’une vocation à y rester. Dans la fonction publique d’emploi, le recrutement vise un emploi déterminé et l’agent doit en rechercher un autre si cet emploi disparaît.

18. Quel terme désigne les regroupements de fonctionnaires dans la fonction publique territoriale ?

Les emplois, alors que les fonctions publiques de l’État et hospitalière utilisent le terme « filières ».
Les grades, alors que les fonctions publiques de l’État et hospitalière utilisent le terme « catégories ».
Les cadres d’emplois, alors que les fonctions publiques de l’État et hospitalière utilisent le terme « corps ».
Les corps, alors que les fonctions publiques de l’État et hospitalière utilisent le terme « cadres d’emplois ».

Les cadres d’emplois, alors que les fonctions publiques de l’État et hospitalière utilisent le terme « corps ».

Explication

La fonction publique territoriale emploie le terme « cadre d’emplois », tandis que les fonctions publiques de l’État et hospitalière parlent de « corps ». Le grade désigne un titre statutaire, et non le regroupement correspondant dans la fonction publique territoriale.

19. Un fonctionnaire possède un grade mais occupe concrètement un poste dans un service : quelle distinction s’applique ?

Le grade désigne le niveau de recrutement, tandis que l’emploi désigne la catégorie hiérarchique de l’agent.
Le grade est le titre donnant vocation à occuper certains emplois, tandis que l’emploi est le poste effectivement occupé.
Le grade est le poste effectivement occupé, tandis que l’emploi est le titre ouvrant l’accès à plusieurs postes.
Le grade et l’emploi désignent deux titres statutaires interchangeables pour un même fonctionnaire.

Le grade est le titre donnant vocation à occuper certains emplois, tandis que l’emploi est le poste effectivement occupé.

Explication

Le grade donne vocation à occuper les emplois qui lui correspondent, tandis que l’emploi est le poste réellement occupé par le fonctionnaire. Le niveau de recrutement et la nature des fonctions sont notamment éclairés par les catégories A, B et C, pas par cette distinction entre grade et emploi.

20. Une administration laisse un fonctionnaire sans affectation et ne souhaite pas lui confier de poste : quelle règle doit-elle respecter ?

Elle doit le détacher auprès d’une autre administration avant d’envisager toute autre décision.
Elle peut le maintenir sans emploi, car le grade suffit à assurer sa situation statutaire.
Elle doit lui attribuer un emploi ou le licencier, car l’absence d’affectation est illégale.
Elle peut suspendre son traitement jusqu’à ce qu’un poste correspondant à son grade se libère.

Elle doit lui attribuer un emploi ou le licencier, car l’absence d’affectation est illégale.

Explication

L’administration doit affecter le fonctionnaire à un emploi et, si elle ne souhaite pas le faire, elle doit le licencier ; l’absence d’affectation est illégale et peut engager la responsabilité de la personne publique. Le grade ne remplace pas l’affectation à un emploi.

21. Dans quelle situation le recours à un agent public non titulaire peut-il être justifié ?

Pour répondre à un besoin urgent ou temporaire, pourvoir un emploi très spécialisé ou établir un lien de confiance.
Pour garantir à chaque agent un emploi permanent sans concours ni période de stage.
Pour confier à une personne privée la gestion du pouvoir de nomination dans l’administration.
Pour remplacer durablement les corps de fonctionnaires et réorganiser l’ensemble des carrières publiques.

Pour répondre à un besoin urgent ou temporaire, pourvoir un emploi très spécialisé ou établir un lien de confiance.

Explication

Le recours aux agents non titulaires peut répondre à des besoins urgents, temporaires ou imprévus, à des emplois très spécialisés ou à un besoin de confiance. Il ne vise pas à supprimer les corps de fonctionnaires ni à conférer automatiquement un emploi permanent.

22. Quelle caractéristique distingue le fonctionnaire stagiaire de certains autres agents non titulaires ?

Le stagiaire bénéficie d’une titularisation de plein droit, tandis que les autres agents non titulaires doivent réussir un concours.
Le stagiaire est déjà titulaire, tandis que les autres agents non titulaires cherchent à obtenir leur première affectation.
Le stagiaire a vocation à devenir fonctionnaire, tandis que certains autres agents non titulaires n’ont pas cette vocation.
Le stagiaire est recruté pour un emploi privé, tandis que les autres agents non titulaires servent une administration publique.

Le stagiaire a vocation à devenir fonctionnaire, tandis que certains autres agents non titulaires n’ont pas cette vocation.

Explication

Le fonctionnaire stagiaire est un agent non titulaire qui a vocation à devenir fonctionnaire, contrairement à certains autres agents non titulaires. Cette vocation ne signifie toutefois pas que la titularisation est acquise de plein droit à la fin du stage.

23. À la fin de son stage, quel droit le stagiaire possède-t-il à la titularisation ?

Il possède un droit à la titularisation lorsque son emploi correspond à un besoin permanent.
Il possède un droit à la titularisation dès lors que la durée réglementaire du stage est écoulée.
Il possède un droit à la titularisation si son service n’a pas engagé de procédure disciplinaire.
Il ne possède pas de droit à être titularisé du seul fait d’avoir achevé son stage.

Il ne possède pas de droit à être titularisé du seul fait d’avoir achevé son stage.

Explication

L’achèvement du stage ne confère au stagiaire aucun droit à la titularisation. Le fait d’avoir accompli la durée prévue ne suffit donc pas à rendre la titularisation automatique.

24. Quel changement l’arrêt Berkani de 1996 a-t-il apporté au statut des contractuels employés par une personne publique gérant un SPA ?

Il les a soumis au droit privé lorsqu’ils ne participent pas directement au fonctionnement du service public.
Il a soumis au droit public les contractuels des SPIC et au droit privé ceux des services administratifs.
Il a maintenu la distinction entre participation directe et indirecte, en réservant le droit public aux premiers.
Il les a soumis au droit public quel que soit l’emploi exercé, abandonnant la distinction fondée sur leur participation au service public.

Il les a soumis au droit public quel que soit l’emploi exercé, abandonnant la distinction fondée sur leur participation au service public.

Explication

Depuis l’arrêt Berkani, les agents contractuels employés par une personne publique gérant un SPA relèvent du droit public, quel que soit leur emploi. Avant cet arrêt, la jurisprudence distinguait leur situation selon leur participation directe ou indirecte au service public.

25. Quel motif de licenciement est propre aux agents non titulaires ?

Le refus d’une mutation proposée dans l’intérêt du service
La suppression de l’emploi occupé ou la réorganisation du service
La baisse de résultats lors de l’évaluation professionnelle annuelle
La modification des missions correspondant au grade détenu

La suppression de l’emploi occupé ou la réorganisation du service

Explication

La suppression de l’emploi ou la réorganisation du service constitue un motif de licenciement propre aux agents non titulaires. Une mutation refusée relève d’une situation différente et ne correspond pas à ce motif particulier.

26. Un agent non titulaire est licencié en raison d’une réorganisation du service. Quelle procédure doit être respectée ?

Organiser un entretien préalable et communiquer le dossier, mais notifier la décision à sa prise d’effet sans indemnité
Motiver la décision et la notifier au moins deux mois avant son effet, sans entretien préalable ni communication du dossier
Organiser un entretien préalable, motiver la décision et la notifier un mois avant son effet, avec accès au dossier et indemnité dans tous les cas
Organiser un entretien préalable, motiver la décision et la notifier au moins deux mois avant son effet, avec accès au dossier et indemnité sauf faute disciplinaire

Organiser un entretien préalable, motiver la décision et la notifier au moins deux mois avant son effet, avec accès au dossier et indemnité sauf faute disciplinaire

Explication

La procédure prévoit un entretien préalable, une décision motivée notifiée au moins deux mois avant son effet, ainsi que la communication du dossier et une indemnité, sauf faute disciplinaire. La faute disciplinaire constitue précisément une exception au droit à cette indemnité.

27. Que désigne un plan de titularisation dans la fonction publique ?

Un dispositif législatif massif visant à titulariser des agents contractuels
Une règle de gestion organisant la mobilité des fonctionnaires entre services
Une évaluation destinée à classer les agents contractuels selon leurs résultats
Une procédure individuelle permettant à un titulaire de changer de corps

Un dispositif législatif massif visant à titulariser des agents contractuels

Explication

Les plans de titularisation sont des dispositifs législatifs de grande ampleur qui titularisent des agents contractuels. Une procédure individuelle de changement de corps ne correspond pas à cette définition.

28. Que signifie le caractère fermé du système de carrière de la fonction publique française ?

Après sa titularisation, l’agent reste attaché à un poste précis sans perspective de carrière dans son corps
Après sa nomination, l’agent doit changer de corps à intervalles réguliers pour poursuivre sa carrière
Après sa nomination et sa titularisation dans un grade, l’agent a vocation à faire carrière dans son corps
Après son recrutement, l’agent ne peut évoluer qu’en obtenant un nouveau concours externe

Après sa nomination et sa titularisation dans un grade, l’agent a vocation à faire carrière dans son corps

Explication

Dans un système de carrière fermé, l’agent nommé et titularisé dans un grade a vocation à faire carrière au sein de son corps. L’obligation de changer régulièrement de corps ne découle pas de ce principe.

29. Quelle combinaison regroupe les conditions générales d’accès à la qualité de fonctionnaire ?

Nationalité française, droits civils et civiques, compatibilité du casier avec les fonctions, régularité au regard du service national et aptitude physique requise
Nationalité française, résidence dans la commune d’affectation, absence de toute mention au casier et réussite à une période probatoire
Droits civiques, ancienneté dans le secteur public, compatibilité du casier avec les fonctions et aptitude physique générale
Nationalité française, diplôme correspondant au poste, régularité fiscale et aptitude médicale identique pour tous les emplois

Nationalité française, droits civils et civiques, compatibilité du casier avec les fonctions, régularité au regard du service national et aptitude physique requise

Explication

Les conditions générales comprennent la nationalité française, la jouissance des droits civils et civiques, la compatibilité du bulletin n° 2 avec les fonctions, la régularité au regard du service national et l’aptitude physique requise. Un diplôme correspondant au poste ne figure pas parmi cette liste générale.

30. Une administration veut recruter un ressortissant étranger comme agent contractuel pour une fonction ne participant pas à la souveraineté nationale. Quelle distinction s’applique ?

Le recrutement contractuel peut être possible selon les fonctions, tandis que la nationalité française est en principe requise pour devenir fonctionnaire, sous réserve d’exceptions
Le recrutement contractuel exige la nationalité française, tandis que l’accès au statut de fonctionnaire est ouvert sans condition de nationalité
Le recrutement contractuel est possible pour toute fonction, tandis que les exceptions de nationalité concernent les agents contractuels
Le recrutement contractuel et l’accès au statut de fonctionnaire sont soumis à la même condition générale de nationalité

Le recrutement contractuel peut être possible selon les fonctions, tandis que la nationalité française est en principe requise pour devenir fonctionnaire, sous réserve d’exceptions

Explication

Des étrangers peuvent être recrutés comme contractuels lorsque les fonctions ne participent pas à l’exercice de la souveraineté, tandis que la nationalité française est en principe requise pour devenir fonctionnaire, avec certaines exceptions. La condition de nationalité n’est donc pas identique pour les deux statuts.

31. Un fonctionnaire ayant perdu ses droits civiques les retrouve ensuite. Quelle conséquence cela a-t-il sur son retour dans l’emploi ?

La réintégration devient de droit dès que les droits civiques sont rétablis
Le rétablissement des droits civiques permet de reprendre l’emploi sans décision administrative
La réintégration n’est pas automatique et l’administration retrouve une liberté d’appréciation
La réintégration dépend uniquement de la disponibilité d’un poste dans le service d’origine

La réintégration n’est pas automatique et l’administration retrouve une liberté d’appréciation

Explication

La perte des droits civiques peut entraîner la perte de l’emploi, mais leur rétablissement ne confère pas un droit automatique à la réintégration. La disponibilité d’un poste ne suffit donc pas à rendre le retour de droit.

32. Comment l’aptitude physique d’un candidat à la fonction publique est-elle appréciée ?

Selon un seuil médical général identique pour tous les emplois, indépendamment des fonctions envisagées
Au regard des fonctions envisagées, en tenant compte de l’évolution prévisible d’une maladie et des traitements possibles
Selon la capacité à exercer les fonctions sans aménagement, même si un traitement peut améliorer l’état de santé
Au regard de l’état de santé au jour de l’examen, sans considération des traitements ou de l’évolution d’une maladie

Au regard des fonctions envisagées, en tenant compte de l’évolution prévisible d’une maladie et des traitements possibles

Explication

L’aptitude physique s’apprécie en fonction des fonctions envisagées et peut intégrer l’évolution prévisible d’une maladie ainsi que les traitements susceptibles de la guérir ou d’en freiner l’évolution. Une appréciation fondée uniquement sur l’état de santé au jour de l’examen écarterait ces éléments pertinents.

33. Quel principe énonce l’article 320-1 du CGFP concernant le recrutement des fonctionnaires ?

Le recrutement se fait par entretien, sauf dérogation prévue par décret
Le recrutement se fait par examen professionnel, sauf dérogation prévue par arrêté
Le recrutement se fait par nomination directe, sauf dérogation prévue par le jury
Le recrutement se fait par concours, sauf dérogation prévue par la loi

Le recrutement se fait par concours, sauf dérogation prévue par la loi

Explication

L’article 320-1 du CGFP prévoit le recrutement des fonctionnaires par concours, sauf lorsqu’une dérogation est prévue par la loi. Un décret ou un arrêté ne remplace pas, dans cette règle, la dérogation législative.

34. Quelle différence distingue le concours de l’examen professionnel quant au nombre de places ?

Le concours limite les places offertes, tandis que l’examen professionnel ne comporte pas de limitation de places
Le concours fixe les places après les épreuves, tandis que l’examen professionnel les fixe avant l’inscription
Le concours ne limite pas les places offertes, tandis que l’examen professionnel en fixe un nombre maximal
Le concours et l’examen professionnel limitent les places selon le nombre de candidats admissibles

Le concours limite les places offertes, tandis que l’examen professionnel ne comporte pas de limitation de places

Explication

Le concours comporte un nombre limité de places, alors que l’examen professionnel n’est pas soumis à cette limitation. L’idée que les deux voies seraient limitées selon le nombre de candidats confond leurs caractéristiques distinctives.

35. Une candidate possède le diplôme requis, mais ne justifie pas d’ancienneté dans le service public. Quel type de concours correspond le mieux à sa situation ?

Le concours interne, fondé sur le niveau d’études ou de diplôme requis
Le concours interne, réservé aux candidats sans expérience dans le service public
Le concours externe, réservé aux agents publics justifiant d’une durée de service déterminée
Le concours externe, fondé sur le niveau d’études ou de diplôme requis

Le concours externe, fondé sur le niveau d’études ou de diplôme requis

Explication

Le concours externe est ouvert aux candidats répondant à une condition de niveau d’études ou de diplôme, alors que le concours interne exige une durée déterminée de service public. Le diplôme ne remplace donc pas la condition d’ancienneté propre au concours interne.

36. Une modification réglementaire change le programme d’un concours prochain. Quelle exigence s’impose au pouvoir réglementaire ?

Appliquer immédiatement le nouveau programme sans examiner les effets sur les candidats
Maintenir l’ancien programme pour tous les concours organisés après la modification
Obtenir l’accord individuel des candidats avant de modifier le programme du concours
Respecter la sécurité juridique et prévoir, si nécessaire, des mesures transitoires

Respecter la sécurité juridique et prévoir, si nécessaire, des mesures transitoires

Explication

Le pouvoir réglementaire peut modifier les règles et le programme du concours, mais il doit respecter la sécurité juridique et prévoir des mesures transitoires lorsque cela est nécessaire. L’application immédiate sans examen des effets ne tient pas compte de cette exigence.

37. Quels corps peuvent notamment être accessibles par la voie dérogatoire du tour extérieur ?

Les corps de police, les administrations fiscales et les juridictions judiciaires de droit commun
Le Conseil d’État, la Cour des comptes, les inspections générales des finances et le corps préfectoral
Les corps techniques de catégorie B, les services municipaux et les établissements publics locaux
Les corps enseignants, les corps hospitaliers et les services déconcentrés des collectivités territoriales

Le Conseil d’État, la Cour des comptes, les inspections générales des finances et le corps préfectoral

Explication

Le tour extérieur permet un accès dérogatoire à certains corps prestigieux de la fonction publique de l’État, dont ceux cités dans la réponse. Il ne désigne pas une voie générale de recrutement dans les administrations locales ou les corps de catégorie B.

38. Quelle garantie la loi de 1994 a-t-elle instaurée pour encadrer les nominations au tour extérieur ?

Un concours professionnel préalable, dont les résultats sont publiés avant l’arrêté de nomination
Un avis préalable du Conseil d’État, publié après la prise de fonctions de la personne nommée
Une consultation obligatoire des agents du corps, dont le résultat accompagne l’acte de nomination
Un avis préalable du chef du corps d’accueil ou d’une commission, publié avec l’acte de nomination

Un avis préalable du chef du corps d’accueil ou d’une commission, publié avec l’acte de nomination

Explication

La loi de 1994 exige un avis préalable du chef du corps d’accueil ou d’une commission, publié au Journal officiel en même temps que la nomination. Elle n’a pas remplacé le tour extérieur par un concours professionnel.

39. Quel contrôle le juge exerce-t-il sur une nomination au tour extérieur ?

Un contrôle complet portant sur l’opportunité et la valeur de chaque candidature
Un contrôle limité à la régularité formelle de la publication de la nomination
Un contrôle restreint visant à déceler une erreur manifeste d’appréciation
Un contrôle automatique de l’ancienneté et du classement des candidats retenus

Un contrôle restreint visant à déceler une erreur manifeste d’appréciation

Explication

Le juge vérifie que la nomination n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, ce qui correspond à un contrôle restreint. Il ne procède pas à une réévaluation complète de l’opportunité du choix.

40. Un fonctionnaire est nommé à un emploi à la discrétion du gouvernement : quel est son statut pendant l’exercice de ces fonctions ?

Il est placé en disponibilité, ce qui suspend ses droits à l’avancement et à la retraite dans son corps
Il est placé en détachement sans être titularisé dans cet emploi, et ses fonctions peuvent prendre fin si la confiance disparaît
Il est titularisé dans l’emploi, mais conserve une possibilité de réintégration en cas de désaccord avec son supérieur
Il demeure en position normale d’activité et ne peut quitter l’emploi qu’à l’issue d’une procédure disciplinaire

Il est placé en détachement sans être titularisé dans cet emploi, et ses fonctions peuvent prendre fin si la confiance disparaît

Explication

La nomination place le fonctionnaire en détachement pendant toute la durée de l’emploi, sans titularisation dans celui-ci, et les fonctions peuvent prendre fin à tout moment. La titularisation dans l’emploi est précisément la confusion à éviter.

41. Quelles sont les quatre positions statutaires prévues par le CGFP ?

Le détachement, la mise à disposition, le congé parental et le congé de longue durée
La position normale d’activité, la mise à disposition, la disponibilité et le congé de formation
La disponibilité, le congé parental, la mutation et la position de service à temps partiel
La position normale d’activité, le détachement, la disponibilité et le congé parental

La position normale d’activité, le détachement, la disponibilité et le congé parental

Explication

Le CGFP prévoit la position normale d’activité, le détachement, la disponibilité et le congé parental. La mise à disposition est une modalité d’exercice des fonctions, mais elle ne figure pas dans cette liste des quatre positions.

42. Dans quelle situation un fonctionnaire se trouve-t-il en position normale d’activité ?

Lorsqu’il exerce effectivement des fonctions correspondant à son grade
Lorsqu’il travaille dans une autre administration tout en restant dans son corps d’origine
Lorsqu’il cesse temporairement ses fonctions et perd ses droits à l’avancement dans son corps
Lorsqu’il est placé hors de son corps d’origine tout en conservant ses droits à la retraite

Lorsqu’il exerce effectivement des fonctions correspondant à son grade

Explication

La position normale d’activité correspond à l’exercice effectif de fonctions relevant du grade du fonctionnaire. Travailler dans une autre administration tout en restant dans son corps d’origine décrit plutôt la mise à disposition.

43. Une fonctionnaire reste dans son corps d’origine, mais travaille auprès d’une organisation internationale : quelle situation décrit ce dispositif ?

La disponibilité, qui suspend ses droits à l’avancement et à la retraite dans son corps
La mise à disposition, qui lui permet de conserver son appartenance à son corps d’origine
Le détachement, qui la place hors de son corps tout en préservant ses droits à l’avancement
La position normale d’activité, qui suppose qu’elle exerce des fonctions correspondant à son grade dans son administration

La mise à disposition, qui lui permet de conserver son appartenance à son corps d’origine

Explication

La mise à disposition permet d’exercer dans une organisation internationale tout en demeurant dans son corps d’origine et en étant réputée occuper son emploi. Le détachement place au contraire l’agent hors de son corps d’origine.

44. Dans quel cas le détachement est-il de plein droit, contrairement aux autres situations où il peut être refusé pour certains motifs ?

Pour suivre une formation professionnelle, quel que soit l’avis de la commission de déontologie
Pour rejoindre une personne privée, dès lors que l’agent conserve son grade d’origine
Pour occuper tout emploi dans une autre administration, même en cas de nécessité du service
Pour exercer des fonctions de membre du gouvernement, des fonctions électives ou un mandat syndical

Pour exercer des fonctions de membre du gouvernement, des fonctions électives ou un mandat syndical

Explication

Le détachement est de plein droit pour exercer des fonctions gouvernementales, des fonctions électives ou un mandat syndical. Dans les autres cas, l’administration d’origine peut le refuser pour les nécessités du service ou à la suite d’un avis d’incompatibilité.

45. Pourquoi l’avancement dans la fonction publique repose-t-il principalement sur l’ancienneté plutôt que sur le mérite ?

La prédominance du mérite s’explique par la volonté d’écarter l’ancienneté et d’éviter toute progression liée à la durée de service
L’ancienneté domine parce que le mérite ne peut être pris en compte dans aucun mécanisme d’avancement
Le mérite domine en pratique, mais l’ancienneté reste privilégiée uniquement pour les agents débutants
La prédominance de l’ancienneté tient notamment aux craintes de favoritisme et aux réticences à évaluer les agents

La prédominance de l’ancienneté tient notamment aux craintes de favoritisme et aux réticences à évaluer les agents

Explication

L’avancement suit une logique de carrière et repose sur l’ancienneté ou le mérite, mais l’ancienneté prédomine notamment par crainte du favoritisme et en raison des réticences à évaluer les agents. Cela ne signifie pas que le mérite est exclu de tous les mécanismes d’avancement.

46. Après l’entretien professionnel annuel, que se passe-t-il concernant son compte rendu ?

L’agent rédige seul l’appréciation générale, puis le supérieur hiérarchique la valide sans que l’agent puisse la commenter
Une commission rédige le compte rendu après avoir évalué les résultats, puis l’agent le signe sans ajouter d’observations
Le supérieur hiérarchique transmet une appréciation orale, tandis que l’agent rédige le compte rendu de formation
Le supérieur hiérarchique rédige un compte rendu et une appréciation générale, que l’agent signe et peut accompagner d’observations

Le supérieur hiérarchique rédige un compte rendu et une appréciation générale, que l’agent signe et peut accompagner d’observations

Explication

Le supérieur hiérarchique rédige le compte rendu et l’appréciation générale à l’issue de l’entretien, puis l’agent signe le document et peut y ajouter des observations. Le compte rendu n’est donc pas rédigé par une commission ni par l’agent seul.

47. Quelle distinction caractérise l’avancement d’échelon par rapport à l’avancement de grade ?

L’avancement d’échelon repose sur le mérite et ouvre de nouvelles missions, tandis que l’avancement de grade dépend principalement de l’ancienneté
L’avancement d’échelon augmente les responsabilités sans modifier la rémunération, tandis que l’avancement de grade modifie uniquement le traitement
L’avancement d’échelon dépend de l’ancienneté et donne accès à de nouvelles missions, tandis que l’avancement de grade repose sur le mérite et augmente uniquement le traitement
L’avancement d’échelon dépend principalement de l’ancienneté et augmente la rémunération, tandis que l’avancement de grade repose sur le mérite et peut élargir les responsabilités

L’avancement d’échelon dépend principalement de l’ancienneté et augmente la rémunération, tandis que l’avancement de grade repose sur le mérite et peut élargir les responsabilités

Explication

L’avancement d’échelon se fait principalement à l’ancienneté et augmente la rémunération, alors que l’avancement de grade repose sur le mérite et peut ouvrir l’accès à de nouvelles responsabilités. L’accès à de nouvelles missions n’est pas la caractéristique principale de l’avancement d’échelon.

48. Un fonctionnaire atteint la limite d’âge applicable : quelle conséquence l’administration doit-elle tirer de cette situation ?

Elle peut prolonger son activité si l’agent demande à conserver ses fonctions
Elle doit suspendre son activité, puis attendre que l’agent choisisse entre retraite et disponibilité
Elle doit l’admettre à la retraite, et l’agent ne peut pas renoncer à cette admission
Elle peut maintenir l’agent en poste si son supérieur estime que le service a besoin de lui

Elle doit l’admettre à la retraite, et l’agent ne peut pas renoncer à cette admission

Explication

L’administration doit admettre à la retraite le fonctionnaire qui atteint la limite d’âge, et l’agent ne peut pas y renoncer. Une demande de maintien en activité ne permet donc pas, à elle seule, d’écarter cette règle.

49. Un fonctionnaire ne parvient pas à exercer correctement ses fonctions en raison de compétences professionnelles insuffisantes, sans faute disciplinaire établie. Quel motif peut justifier la cessation de ses fonctions ?

L’inaptitude physique définitive, liée à son état de santé
La révocation, qui sanctionne une faute disciplinaire
La suppression d’emploi, résultant d’une réorganisation du service
L’insuffisance professionnelle, liée à son aptitude à exercer les fonctions

L’insuffisance professionnelle, liée à son aptitude à exercer les fonctions

Explication

L’insuffisance professionnelle concerne les compétences nécessaires à l’exercice des fonctions, tandis que la révocation sanctionne une faute disciplinaire. L’absence de faute distingue ici la situation d’une révocation.

50. Un agent ne peut plus exercer son emploi parce qu’il ne possède pas les compétences professionnelles requises, mais son état physique ne fait pas obstacle au travail. Quelle situation cela caractérise-t-il ?

Une révocation prononcée en raison d’une faute
Une insuffisance professionnelle liée aux compétences
Une suppression d’emploi liée à l’organisation du service
Une inaptitude physique définitive liée à la santé

Une insuffisance professionnelle liée aux compétences

Explication

L’incapacité liée aux compétences professionnelles relève de l’insuffisance professionnelle. L’inaptitude physique définitive, qui constitue le distracteur le plus proche, suppose une incapacité due à l’état physique de l’agent.

51. Une administration constate l’inaptitude physique définitive d’un agent à exercer ses fonctions. À quelle condition peut-elle le licencier ?

Après avoir recherché un reclassement et constaté son impossibilité
Après une période de surnombre d’un an dans son administration
Dès la constatation de l’inaptitude, sans examiner d’autre solution
Après avoir proposé trois emplois correspondant à son grade

Après avoir recherché un reclassement et constaté son impossibilité

Explication

En cas d’inaptitude physique définitive, l’administration doit rechercher un reclassement avant de pouvoir licencier l’agent. La procédure des trois emplois concerne la suppression d’emploi, et non l’inaptitude physique.

52. Après la suppression de son emploi, un agent territorial n’a pas été reclassé au terme de sa période de surnombre. Quelle suite est prévue ?

Il bénéficie de deux ans de surnombre, puis reçoit une pension de retraite
Il est immédiatement licencié si le premier poste proposé ne lui convient pas
Il est pris en charge pendant deux ans, et le refus de trois emplois adaptés peut conduire au licenciement
Il est pris en charge pendant un an, puis réintégré dans son emploi antérieur

Il est pris en charge pendant deux ans, et le refus de trois emplois adaptés peut conduire au licenciement

Explication

Après un an de surnombre sans reclassement, l’agent est pris en charge pendant deux ans et se voit proposer trois emplois correspondant à son grade. Le refus d’un seul poste ne suffit pas à entraîner le licenciement.

53. Un fonctionnaire a accompli son service, mais une nouvelle règle réglementaire réduit sa rémunération. Quel principe s’applique ?

Il a droit à une rémunération après service fait, sans droit acquis au maintien de son montant
Il peut réclamer une rémunération uniquement si la baisse a été négociée
Il conserve son ancien montant, car le droit à rémunération rend les règles négociables
Il perd son droit à rémunération dès qu’une règle réglementaire est modifiée

Il a droit à une rémunération après service fait, sans droit acquis au maintien de son montant

Explication

Le service fait ouvre droit à rémunération, mais les règles applicables sont réglementaires et ne garantissent pas le maintien du montant antérieur. Le droit à rémunération ne transforme donc pas le montant perçu en droit acquis.

54. Quelle proposition décrit correctement les principales composantes de la rémunération d’un fonctionnaire ?

Le traitement indiciaire, une pension de retraite, l’indemnité de résidence et des remboursements de frais
Le traitement indiciaire, le supplément familial, une allocation d’invalidité et des primes ou indemnités
Le traitement indiciaire, l’indemnité de résidence, le supplément familial et des primes ou indemnités
L’indemnité de résidence, le supplément familial, une pension d’invalidité et des remboursements de frais

Le traitement indiciaire, l’indemnité de résidence, le supplément familial et des primes ou indemnités

Explication

La rémunération comprend le traitement indiciaire, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que des primes et indemnités. Une pension de retraite, qui apparaît dans un distracteur plausible, n’est pas une composante de cette rémunération.

55. Dans la fonction publique territoriale, un agent ne travaille pas un jour prévu. Quelle conséquence découle de la règle du service fait ?

Le maintien du traitement mensuel, car l’absence ne modifie pas le service fait
Une retenue d’un trentième du traitement mensuel pour ce jour non travaillé
Une retenue d’un vingtième du traitement mensuel pour ce jour non travaillé
La suspension du traitement jusqu’à la reprise complète des fonctions

Une retenue d’un trentième du traitement mensuel pour ce jour non travaillé

Explication

La règle du service fait interdit de rémunérer un service qui n’a pas été accompli, et un jour non travaillé entraîne une retenue d’un trentième du traitement mensuel dans la fonction publique territoriale. Une retenue d’un vingtième ne correspond pas à la règle indiquée.

56. Un agent subit une invalidité liée à ses fonctions et ne peut pas être reclassé. À quels droits spécifiques peut-il prétendre ?

À une allocation temporaire pendant le reclassement, sans pension de retraite cumulable
À un reclassement si possible, puis à une pension correspondant aux cotisations
À une pension d’invalidité cumulable avec sa pension de retraite
À une pension de retraite correspondant aux cotisations, sans pension d’invalidité cumulable

À une pension d’invalidité cumulable avec sa pension de retraite

Explication

Lorsque l’invalidité est liée aux fonctions et que le reclassement est impossible, l’agent peut bénéficier d’une pension d’invalidité cumulable avec sa pension de retraite. La pension correspondant aux cotisations caractérise plutôt le régime décrit pour une invalidité sans lien avec les fonctions.

57. Quel est l’objectif central de la déontologie des fonctionnaires ?

Favoriser l’équilibre entre les intérêts privés des agents et les décisions administratives
Protéger l’autonomie des agents dans la poursuite de leurs objectifs personnels
Faire primer les intérêts professionnels des agents sur les besoins du service public
Faire primer l’intérêt général et prévenir le service d’intérêts privés au détriment de l’État

Faire primer l’intérêt général et prévenir le service d’intérêts privés au détriment de l’État

Explication

La déontologie vise à assurer la primauté de l’intérêt général et à empêcher que les agents servent des intérêts privés plutôt que l’État et l’intérêt général. Protéger les objectifs personnels des agents ne constitue pas cette finalité.

58. Un fonctionnaire demande à un collègue d’assurer ses fonctions à sa place, sans autorisation. Quelle obligation est directement méconnue ?

L’obligation de discrétion, qui protège les informations obtenues au travail
L’obligation de neutralité, qui interdit toute expression personnelle dans le service
L’obligation d’obéissance, qui impose d’exécuter les instructions hiérarchiques
L’obligation de servir, qui impose notamment d’exercer soi-même les fonctions confiées

L’obligation de servir, qui impose notamment d’exercer soi-même les fonctions confiées

Explication

L’obligation de servir interdit de faire exercer ses fonctions par un autre agent et impose de les exercer correctement. L’obligation d’obéissance porte sur l’exécution des instructions, et non sur la délégation non autorisée de ses propres fonctions.

59. Une agente souhaite exercer une activité accessoire en plus de son activité principale. Quelle condition doit-elle respecter ?

L’activité doit être autorisée par une négociation collective et ne procurer aucun revenu
L’activité doit être exercée hors des horaires de travail et concerner un domaine sans rapport avec le service
L’activité ne doit pas nuire au fonctionnement, à l’indépendance ni à la neutralité du service, ni créer une prise illégale d’intérêts
L’activité doit rester occasionnelle et être exercée au bénéfice d’un organisme public

L’activité ne doit pas nuire au fonctionnement, à l’indépendance ni à la neutralité du service, ni créer une prise illégale d’intérêts

Explication

Une activité accessoire est possible si elle ne porte atteinte ni au fonctionnement normal, ni à l’indépendance, ni à la neutralité du service, et ne crée pas de prise illégale d’intérêts. Le seul fait qu’elle soit exercée hors des horaires de travail ne suffit pas à établir qu’elle respecte ces conditions.

60. Deux agents veulent cumuler leur activité publique avec une activité privée : l’un travaille à temps non complet, l’autre à temps complet. Quelle distinction s’applique ?

L’agent à temps non complet informe son service, tandis que celui à temps complet relève d’interdictions et de régimes d’autorisation
L’agent à temps complet informe son service, tandis que celui à temps non complet relève d’interdictions et de régimes d’autorisation
Les deux agents peuvent cumuler après une simple information de leur service
Les deux agents doivent obtenir une autorisation selon les mêmes règles

L’agent à temps non complet informe son service, tandis que celui à temps complet relève d’interdictions et de régimes d’autorisation

Explication

L’agent à temps non complet peut cumuler après simple information du service, alors que l’agent à temps complet est soumis à des interdictions et à des régimes d’autorisation. Le régime n’est donc pas identique pour les deux agents.

61. Que prohibe le devoir de probité prévu à l’article L121-1 du CGFP ?

Exprimer une opinion personnelle susceptible de ternir l’image de l’administration
Tirer un intérêt susceptible de compromettre son indépendance, directement ou indirectement
Divulguer une information administrative connue dans l’exercice des fonctions
Recevoir un avantage uniquement lorsqu’il provient d’un administré

Tirer un intérêt susceptible de compromettre son indépendance, directement ou indirectement

Explication

Le devoir de probité interdit à l’agent de tirer directement ou indirectement des intérêts susceptibles de compromettre son indépendance. La divulgation d’informations administratives relève plutôt de l’obligation de discrétion.

62. Quelle situation caractérise une prise illégale d’intérêts par une personne chargée d’une mission de service public ?

Conserver un intérêt dans une opération qu’elle est chargée de surveiller
Exprimer publiquement une opinion sur une décision prise par son administration
Détenir un intérêt dans une entreprise sans lien avec ses missions de service public
Recevoir une rémunération prévue pour l’exercice normal de ses fonctions

Conserver un intérêt dans une opération qu’elle est chargée de surveiller

Explication

La prise illégale d’intérêts consiste notamment à prendre, recevoir ou conserver un intérêt dans une entreprise ou une opération que la personne surveille, administre, liquide ou paie. Un intérêt sans lien avec les missions de surveillance ou de gestion ne correspond pas à cette définition.

63. À quels moments l’obligation de dignité s’impose-t-elle aux agents publics ?

Lors des prises de parole publiques et des activités syndicales
Pendant l’exercice des fonctions et après toute cessation d’activité
Au recrutement et pendant l’exercice des fonctions
Au recrutement et lors des seules décisions prises au nom de l’administration

Au recrutement et pendant l’exercice des fonctions

Explication

L’obligation de dignité vise à empêcher que l’agent ternisse l’image de l’administration et s’applique dès le recrutement comme durant les fonctions. La réserve, qui concerne l’extériorisation des opinions, n’est pas le critère qui détermine ces moments.

64. Un agent s’exprime publiquement sur une question liée à son service : quels éléments peuvent influer sur l’intensité de son devoir de réserve ?

Le caractère pénal des propos, leur audience, la sanction encourue et l’existence d’une procédure judiciaire
Son ancienneté, son grade, sa rémunération et la durée de ses fonctions dans l’administration
La qualité des personnes visées, le support utilisé, la fréquence des propos et leur portée électorale
La nature de ses fonctions, ses responsabilités syndicales, le lieu et la publicité des propos ainsi que leur lien avec le service

La nature de ses fonctions, ses responsabilités syndicales, le lieu et la publicité des propos ainsi que leur lien avec le service

Explication

L’intensité du devoir de réserve dépend notamment des fonctions exercées, des responsabilités syndicales, du lieu et de la publicité des propos, ainsi que de leur lien avec le service. L’ancienneté et la rémunération ne figurent pas parmi les critères indiqués.

65. Quelle distinction sépare le secret professionnel de l’obligation de discrétion ?

Le secret professionnel régit les échanges avec les autorités judiciaires, tandis que la discrétion régit les échanges avec les usagers
Le secret professionnel encadre les opinions de l’agent, tandis que la discrétion encadre ses intérêts personnels
Le secret professionnel concerne les informations administratives, tandis que la discrétion protège les secrets des administrés
Le secret professionnel protège les secrets des administrés, tandis que la discrétion concerne les informations relatives à l’administration

Le secret professionnel protège les secrets des administrés, tandis que la discrétion concerne les informations relatives à l’administration

Explication

Le secret professionnel protège les secrets des administrés, alors que l’obligation de discrétion interdit de divulguer les informations concernant l’administration connues dans l’exercice des fonctions. La deuxième distinction inverse précisément les objets de ces deux obligations.

66. Sur quel fondement la société peut-elle demander des comptes à tout agent de son administration ?

L’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen
Le principe de légalité des délits et des peines
L’article 226-13 du Code pénal
L’article L121-1 du Code général de la fonction publique

L’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen

Explication

L’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen prévoit que la société peut demander des comptes à tout agent de son administration. L’article 226-13 du Code pénal porte sur la sanction de la divulgation d’un secret professionnel.

67. Pourquoi la responsabilité disciplinaire est-elle à la fois professionnelle et administrative ?

Elle réprime une faute liée aux fonctions ou aux obligations déontologiques et relève d’une autorité administrative
Elle porte sur le comportement privé de l’agent et relève de son autorité hiérarchique seule
Elle sanctionne un manquement envers les administrés et relève d’une autorité judiciaire
Elle réprime une infraction pénale commise au travail et relève d’une juridiction administrative

Elle réprime une faute liée aux fonctions ou aux obligations déontologiques et relève d’une autorité administrative

Explication

Cette responsabilité est professionnelle parce qu’elle réprime une faute liée plus ou moins directement aux fonctions et aux obligations déontologiques, et administrative parce qu’une autorité administrative l’exerce. Une infraction pénale n’est pas nécessaire pour caractériser une faute disciplinaire.

68. À partir de quel moment court le délai de trois ans au-delà duquel une poursuite disciplinaire ne peut être engagée ?

À compter de la transmission du dossier à l’agent et au conseil de discipline
À compter de la date des faits, même si l’administration n’en a pas encore connaissance
À compter de la connaissance effective par l’administration de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits
À compter de la décision pénale définitive portant sur les mêmes faits

À compter de la connaissance effective par l’administration de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits

Explication

Le délai de trois ans commence lorsque l’administration connaît effectivement la réalité, la nature et l’ampleur des faits. Il ne court donc pas nécessairement dès la date des faits, contrairement à l’option qui retient ce point de départ.

69. Une procédure pénale est en cours contre un agent : quelle règle s’applique à l’engagement de poursuites disciplinaires ?

L’administration peut engager des poursuites disciplinaires sans attendre la décision pénale
L’administration doit suspendre toute démarche disciplinaire jusqu’à la fin du procès
L’administration doit attendre la décision pénale avant de poursuivre l’agent
L’administration peut poursuivre l’agent si les faits ont déjà été qualifiés de faute pénale

L’administration peut engager des poursuites disciplinaires sans attendre la décision pénale

Explication

Les procédures pénale et disciplinaire peuvent être engagées indépendamment, et l’administration n’a pas à attendre la décision pénale. L’existence d’une procédure pénale en cours n’impose donc pas le report des poursuites disciplinaires.

70. Quelle règle le Conseil d’État a-t-il dégagée dans l’arrêt Ministre de l’intérieur contre Benkerrou de 2004 à propos des fautes et des sanctions disciplinaires ?

Les sanctions peuvent être créées par l’administration si les fautes sont définies par les textes
Les fautes n’ont pas à être expressément définies, mais les sanctions doivent être prévues par les textes
Les fautes et les sanctions doivent toutes être énumérées expressément par les textes
Les fautes doivent être définies par les textes, tandis que les sanctions relèvent de l’autorité disciplinaire

Les fautes n’ont pas à être expressément définies, mais les sanctions doivent être prévues par les textes

Explication

L’arrêt Benkerrou précise que le principe de légalité n’exige pas une définition expresse des infractions disciplinaires, mais que les sanctions doivent être prévues par les textes. L’exigence porte donc sur les sanctions, et non sur une liste exhaustive des fautes.

71. Un comportement constitue une faute pénale : que peut conclure l’autorité disciplinaire sur sa qualification ?

Il peut ne pas constituer une faute disciplinaire, car les deux qualifications ne coïncident pas nécessairement
Il cesse de relever de la discipline dès lors que la qualification pénale est retenue
Il relève de la discipline si une sanction pénale a déjà été prononcée pour ce comportement
Il constitue nécessairement une faute disciplinaire puisque les faits ont été pénalement qualifiés

Il peut ne pas constituer une faute disciplinaire, car les deux qualifications ne coïncident pas nécessairement

Explication

Un même fait peut constituer une faute pénale sans constituer une faute disciplinaire, car les deux qualifications ne se confondent pas nécessairement. La qualification pénale ne suffit donc pas, à elle seule, à établir une faute disciplinaire.

72. Quelle sanction du premier groupe n’est pas inscrite au dossier de l’agent ?

L’avertissement
La suspension provisoire dans l’attente d’une audience disciplinaire
L’exclusion temporaire de fonctions de trois jours
Le blâme

L’avertissement

Explication

Dans le premier groupe, l’avertissement n’est pas inscrit au dossier, tandis que le blâme y est inscrit. L’exclusion temporaire de fonctions de trois jours appartient également à ce groupe, mais ce n’est pas la sanction décrite comme non inscrite au dossier.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 96 flashcards sur Déontologie et responsabilité des fonctionnaires.

Que désigne la fonction publique ?

L’ensemble des agents publics.

Quels sont les trois versants régis par le droit de la fonction publique ?

Les fonctions publiques de l’État, territoriale et hospitalière.

Comment la conception moderne considère-t-elle le fonctionnaire ?

Comme une personne titulaire de droits.

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