Fiche de révision : Déontologie et responsabilité des fonctionnaires

Plan du Cours

  1. Formation historique du droit public
  2. Mutations du droit de la fonction publique
  3. Statuts applicables aux fonctionnaires
  4. Fonctions publiques territoriale et hospitalière
  5. Carrière, corps et emplois publics
  6. Agents publics non titulaires
  7. Licenciement et titularisation des contractuels
  8. Conditions et égalité d’accès
  9. Recrutement par concours
  10. Les exceptions au concours
  11. Les positions du fonctionnaire
  12. Évolution et fin de carrière
  13. La cessation imposée et ses effets
  14. Droits et libertés des fonctionnaires
  15. Obligations de servir et d’obéir
  16. Probité, dignité et réserve
  17. Responsabilité disciplinaire et procédure
  18. Faute et sanction disciplinaires

1. Formation historique du droit public

Notions clés & Définitions

  • Fonction publique : Ensemble des agents publics.

★ À maîtriser

  • Le droit de la fonction publique régit trois versants : la fonction publique de l’État, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière, soumis à un socle commun et à des règles spécifiques.

📌 La conception classique de la fonction publique traite le fonctionnaire comme un rouage de l’administration, tandis que la conception moderne, développée après la Seconde Guerre mondiale, affirme davantage ses droits et sa qualité de personne.

  • Dans l’arrêt Winkell de 1909, le Conseil d’État qualifie la grève des fonctionnaires d’acte illicite et estime que les agents grévistes se placent hors de l’application des lois et règlements.

  • L’arrêt Lafage de 1912 permet au fonctionnaire d’utiliser le recours pour excès de pouvoir, sans avocat, dans un contentieux pécuniaire qui relevait auparavant du plein contentieux avec ministère d’avocat.

  • Dans l’arrêt Demoiselles Minaire de 1937, le Conseil d’État caractérise la situation du fonctionnaire comme légale et réglementaire, et non contractuelle.

  • Le statut général de 1946, élaboré en lien étroit avec la CGT, renforce les droits des fonctionnaires et ne s’applique pas à tous, notamment aux militaires.

  • La réforme comprend quatre lois :

    • la loi du 13 juillet 1983 sur les droits et obligations des fonctionnaires
    • la loi du 11 janvier 1984 sur la fonction publique de l’État
    • la loi du 26 janvier 1984 sur la fonction publique territoriale
    • la loi du 9 janvier 1986 sur la fonction publique hospitalière

Compléments

  • La France compte environ 5,5 millions de fonctionnaires et moins d’un million d’agents contractuels ; les trois versants comptent respectivement environ 2,4 millions, 1,9 million et 1,16 million de fonctionnaires.

  • Les dépenses liées à la fonction publique représentent environ 40 % du budget de l’État et comprennent les rémunérations, les cotisations et les prestations sociales.

  • Dans la conception classique, Michel Debré décrit le fonctionnaire comme un « soldat civil à son poste », Burdeau évoque une « caserne administrative » et Hauriou le présente comme un rouage de la machine administrative.

  • Le Conseil d’État refuse la liberté syndicale aux fonctionnaires dans l’arrêt Boisson et syndicat national des agents des contributions indirectes de 1922.

  • Au XIXe siècle, les projets de statut général échouent notamment en raison de l’opposition politique et du Conseil d’État, qui craignent la reconnaissance du droit de grève et du droit syndical, ainsi que des fonctionnaires, qui redoutent une aggravation de la restriction de leurs libertés.

  • L’arrêt Barel de 1954 consacre l’application du principe d’égalité aux emplois publics.

  • Dans l’arrêt Dame Peynet de 1973, le Conseil d’État étend aux agents publics non titulaires l’interdiction de licencier une agente enceinte.

  • Le statut général de 1941, qui interdisait notamment l’accès à la fonction publique aux étrangers et aux Juifs et imposait un serment de fidélité, n’a jamais été appliqué et a été déclaré nul et non avenu par l’ordonnance de 1944.

Astuce mémo

Du fonctionnaire « rouage » au fonctionnaire « homme »

2. Mutations du droit de la fonction publique

★ À maîtriser

  • L’article 34 de la Constitution réserve au législateur les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l’État, tandis que l’article 37 attribue au pouvoir réglementaire les matières qui n’entrent pas dans ce domaine.

  • L’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen garantit l’égal accès aux emplois publics selon les capacités et sans autre distinction que les vertus et les talents.

  • Le Préambule de 1946 consacre notamment : l’égalité entre les sexes, la protection contre les discriminations fondées sur les croyances, la religion ou l’origine, le droit de grève concilié avec la continuité des services publics, le principe de participation, l’égal accès à la formation professionnelle

  • Le droit de l’Union européenne ouvre les corps de fonctionnaires aux ressortissants des autres États membres, sous réserve notamment de règles d’équivalence des diplômes.

  • L’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme s’applique au contentieux de la fonction publique, notamment disciplinaire, sauf pour certains emplois administratifs si l’État a expressément exclu l’accès au tribunal et justifie cette dérogation par des motifs objectifs liés à l’intérêt de l’État.

  • La travaillisation désigne le rapprochement du droit de la fonction publique avec le droit du travail, principalement par l’influence du droit du travail sur le droit de la fonction publique.

  • Depuis 2021, les accords collectifs dans la fonction publique peuvent être contraignants et ne sont valides que s’ils sont signés par une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles.

Compléments

  • L’article 34 fonde notamment la compétence législative en matière de recrutement par concours, de conditions d’avancement et de droit à la rémunération du service fait.

  • L’article 20 de la Constitution dispose que le Gouvernement dispose de l’administration, tandis que les articles 13 et 21 prévoient respectivement des nominations par le Président de la République et par le Premier ministre.

  • L’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen reconnaît à la société le droit de demander compte à tout agent public de son administration.

  • Les principes constitutionnels consacrés comprennent : la liberté de conscience des agents publics, les droits de la défense, la continuité des services publics, l’indépendance des professeurs d’université, étendue en 2013 aux maîtres de conférences

  • La QPC a permis aux fonctionnaires de contester la conformité de dispositions législatives aux normes constitutionnelles ; la première QPC mentionnée porte sur la cristallisation des pensions en 2010.

  • Le droit de l’Union européenne contribue au rapprochement entre salariés du secteur privé et fonctionnaires, notamment en matière d’hygiène, de sécurité au travail et de handicap.

  • L’arrêt Griesmar de la CJUE de 2001 concerne la non-discrimination fondée sur le sexe dans la fonction publique, tandis que l’arrêt Diop du Conseil d’État de 2001 concerne la non-discrimination fondée sur la nationalité.

  • Selon l’arrêt Eskelinen de la CEDH, la dérogation à l’article 6 § 1 suppose que le litige mette en cause un lien de confiance fondamental entre l’agent et l’État et se rapporte à des fonctions de souveraineté.

  • Les articles de la CEDH pertinents protègent :

    • article 8 : le respect de la vie privée et familiale
    • article 9 : la liberté de pensée, de conscience et de religion
    • article 10 : la liberté d’expression
    • article 11 : la liberté de réunion et d’association ainsi que la liberté syndicale
    • article 14 : l’égalité et la non-discrimination

3. Statuts applicables aux fonctionnaires

Notions clés & Définitions

  • Fonctionnaire : Agent nommé dans un emploi permanent et titularisé dans un grade de la hiérarchie administrative.
  • Grade : Titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l’un des emplois correspondant à ce grade.
  • Nomination : Acte administratif unilatéral consenti par lequel l’administration attribue à une personne déterminée le bénéfice de la situation légale et réglementaire ; le destinataire doit l’accepter, faute de quoi l’administration retire l’acte.

★ À maîtriser

📌 Une nomination doit pourvoir un emploi permanent vacant ou appelé à le devenir ; les nominations pour ordre, qui attribuent un titre sans occupation de la fonction, sont nulles et non avenues.

📌 En vertu du principe de mutabilité du service public, le fonctionnaire n’a aucune garantie de maintien à l’identique de son statut, qui peut être modifié dans l’intérêt du service.

  • Le statut général repose sur un socle commun et sur des règles propres à chaque versant de la fonction publique.

  • Le principe d’unité signifie que les fonctionnaires relèvent d’un socle commun et que, dans chaque versant, ils sont soumis aux mêmes règles statutaires.

  • La mobilité entre fonctions publiques peut notamment s’effectuer par :

    • le détachement
    • le concours interne
    • le tour extérieur

📌 Le principe de parité interdit aux fonctions publiques territoriale et hospitalière d’accorder à leurs fonctionnaires davantage d’avantages que ceux dont disposent les fonctionnaires de l’État.

  • Le statut général de la fonction publique de l’État ne s’applique pas à tous ses fonctionnaires, certains relevant de statuts autonomes prévus par des lois spécifiques, conformément à l’article L. 6 du Code général de la fonction publique.

  • L’état militaire exige : l’esprit de sacrifice, pouvant aller jusqu’au sacrifice suprême, la discipline, la disponibilité, le loyalisme, la neutralité

  • Les magistrats judiciaires relèvent d’un statut autonome prévu par l’article 64 de la Constitution et régi par l’ordonnance du 22 décembre 1958 ; ce statut concerne les magistrats judiciaires de carrière.

📌 Les magistrats du siège sont inamovibles et ne peuvent recevoir une affectation, même en cas d’avancement, sans leur consentement.

  • Le Conseil supérieur de la magistrature garantit l’indépendance de l’autorité judiciaire et intervient dans les carrières et la discipline des magistrats judiciaires.

📌 Pour les magistrats du siège, le Conseil supérieur de la magistrature exerce une compétence disciplinaire exclusive, tandis que pour les magistrats du parquet le ministre de la Justice prononce la sanction après avis obligatoire du Conseil.

Compléments

  • La nomination distingue le fonctionnaire de l’agent non titulaire, lié à l’administration par un contrat, et de l’élu.

4. Fonctions publiques territoriale et hospitalière

Notions clés & Définitions

  • Concours de réserve : Système dans lequel les lauréats sont inscrits sur une liste d’aptitude leur permettant de candidater auprès de différentes collectivités territoriales.

★ À maîtriser

  • Les statuts particuliers ordinaires complètent et précisent le statut général pour les différents corps, notamment en organisant les modalités de recrutement, de rémunération, d’avancement et de détachement ; ils sont pris par décret en Conseil d’État ou par décret simple.

📌 Le statut général s’applique aux magistrats administratifs et financiers chaque fois que leur statut particulier n’intervient pas, contrairement au statut particulier dérogatoire qui écarte certaines dispositions du statut général.

  • Les statuts particuliers dérogatoires, prévus par des décrets auxquels la loi renvoie, ne dérogent qu’à certaines dispositions du statut général et ne peuvent concerner que les corps déterminés par le code général de la fonction publique.

📌 Les statuts spéciaux dérogent au statut général afin d’interdire le droit de grève à certains fonctionnaires au nom du principe de continuité du service public.

  • La libre administration des collectivités territoriales justifie des spécificités de la fonction publique territoriale, notamment leur liberté de recruter et de gérer les carrières de leurs agents.

  • Les médecins sont des agents publics, mais ne sont pas des fonctionnaires.

📌 En situation d’urgence, un fonctionnaire hospitalier ne peut pas refuser d’exécuter le travail d’un autre fonctionnaire au motif que cette tâche ne relève pas de ses fonctions.

Compléments

  • Les magistrats administratifs et financiers relèvent respectivement du code de justice administrative et du code des juridictions financières, et non du statut des magistrats judiciaires.

  • La carrière et la discipline des magistrats administratifs et financiers relèvent respectivement du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

  • Les corps pouvant relever de statuts particuliers dérogatoires comprennent les membres des cours recrutés par l’INSP, les membres du Conseil d’État et de la Cour des comptes, les corps diplomatiques, les administrateurs, les corps d’inspection, les corps enseignants, les corps à caractère technique lorsque leurs missions relèvent d’un art ou d’une technique, ainsi que certains corps interministériels.

  • Les statuts spéciaux concernent : les fonctionnaires actifs de la police nationale, les fonctionnaires des services extérieurs de l’administration pénitentiaire, les ingénieurs de la navigation aérienne, les fonctionnaires du service de transmission du ministère de l’Intérieur

  • La fonction publique territoriale compte environ 1,8 million d’agents, soit 34 % de l’emploi public.

  • Les agents territoriaux travaillent à 55 % dans les communes, à 16 % dans les départements, à 5 % dans les régions et à 25 % dans les établissements publics de coopération intercommunale.

  • Dans la fonction publique territoriale, les agents se répartissent entre 10 % en catégorie A, 15 % en catégorie B et 75 % en catégorie C.

  • Dans la fonction publique territoriale, 20 % des agents ne sont pas titulaires, et les emplois de cabinet bénéficient d’une liberté de recrutement reconnue aux autorités territoriales.

5. Carrière, corps et emplois publics

Notions clés & Définitions

  • Cadre d’emplois : Regroupe des fonctionnaires territoriaux de régions, de départements ou de communes selon une logique comparable à celle des corps.

★ À maîtriser

📌 La fonction publique fermée ou de carrière repose sur l’entrée dans la fonction publique avec vocation à y rester, tandis que la fonction publique ouverte ou d’emploi recrute par contrat pour un emploi déterminé et impose à l’agent d’en rechercher un autre si cet emploi disparaît.

  • La fonction publique française relève d’un système fermé de carrière, incarné par les corps et les cadres d’emplois.

📌 Le terme « corps » s’emploie dans les fonctions publiques de l’État et hospitalière, tandis que la fonction publique territoriale utilise le terme « cadre d’emplois ».

  • Les catégories A, B et C renseignent sur le niveau de recrutement, les responsabilités et la nature des fonctions, même si la surqualification rend le niveau de recrutement moins opérationnel.

  • Le grade est le titre qui donne vocation à occuper les emplois correspondants, tandis que l’emploi désigne le poste effectivement occupé par le fonctionnaire.

  • L’administration doit affecter le fonctionnaire à un emploi et, si elle ne souhaite pas l’y affecter, elle doit le licencier ; l’absence d’affectation est illégale et peut engager la responsabilité de la personne publique.

  • Le fonctionnaire a un droit acquis à la conservation de son grade, mais aucun droit acquis à la conservation de son emploi ; en cas de suppression de l’emploi, l’administration doit lui trouver un autre emploi compatible avec son grade.

Compléments

  • Chaque fonctionnaire appartient à un seul corps, créé par le pouvoir réglementaire, et les fonctionnaires d’un même corps doivent être traités de manière égale.

  • Le corps d’encadrement et d’application comprend les grades suivants :

    • gardien de la paix
    • brigadier
    • brigadier-chef
    • major
  • Le corps de commandement comprend les grades suivants :

    • lieutenant
    • capitaine
    • commandant
    • commandant divisionnaire
  • Le corps de conception et de direction comprend les grades suivants :

    • commissaire de police
    • commissaire divisionnaire de police
    • commissaire général de police
  • La réduction du nombre de corps vise à assouplir la gestion des carrières et à favoriser la mobilité et l’interministérialité ; le nombre de corps est passé d’environ 1 000 en 1999 à 300 aujourd’hui, après avoir visé 230.

  • Dans la fonction publique hospitalière, les corps sont organisés selon une logique de métier et répartis en filières.

  • La fonction publique territoriale comprend dix filières professionnelles ; la filière administrative compte notamment les cadres d’emplois des adjoints administratifs territoriaux, des rédacteurs territoriaux, des secrétaires de mairie, des attachés territoriaux et des administrateurs territoriaux.

  • La catégorie D a été supprimée à la suite du protocole Durafour de 1990.

Astuce mémo

Le grade ouvre des emplois correspondants ; l’emploi peut changer sans droit acquis à le conserver.

6. Agents publics non titulaires

★ À maîtriser

  • Le recours aux agents non titulaires peut répondre à des besoins urgents, temporaires ou imprévus, à des emplois très spécialisés ou à la nécessité d’un lien de confiance avec l’agent.

  • Les fonctionnaires stagiaires sont des agents non titulaires qui ont vocation à devenir fonctionnaires, tandis que certains agents non titulaires n’ont pas cette vocation.

  • Le stagiaire n’a aucun droit à la titularisation à l’issue du stage.

  • Une personne privée ne peut pas employer un agent public, même lorsqu’un fonctionnaire est détaché ou mis à disposition auprès d’elle ; dans ce cas, il demeure salarié de droit privé de la personne privée.

  • Les agents contractuels des SPIC sont en principe des agents de droit privé, sauf le comptable public et le directeur de l’établissement, qui ont la qualité d’agents publics.

  • Avant l’arrêt Berkani de 1996, la jurisprudence distinguait les agents contractuels des SPA selon leur participation directe ou indirecte au service public ; l’arrêt Berkani a soumis au droit public tous les agents contractuels employés par une personne publique gérant un SPA, quel que soit leur emploi.

  • Les agents contractuels publics sont placés dans une situation légale et réglementaire : le contrat déclenche l’application d’un statut prédéfini et ne permet pas à l’agent de renoncer aux garanties statutaires.

📌 Un contrat à durée déterminée d’agent public ne peut excéder trois ans, peut être renouvelé expressément dans la limite de six ans et ne peut ensuite être reconduit que sous la forme d’un CDI.

Compléments

📌 Les fonctionnaires stagiaires sont soit nommés dans leur futur emploi permanent pour faire leurs preuves, soit affectés à une formation en école administrative avant d’occuper leur futur emploi.

  • Le stage dure en moyenne un an et permet d’évaluer les capacités du stagiaire à exercer les fonctions du corps auquel il a vocation à appartenir.

  • Le Conseil d’État a affirmé dans l’arrêt Weiss de 1938 que l’aptitude d’un stagiaire à exercer les fonctions de son corps ne peut pas être déduite de la seule formation théorique. - CE Weiss

📌 Un stagiaire licencié avant la fin de son stage pour insuffisance professionnelle, faute disciplinaire ou inaptitude physique bénéficie de garanties renforcées, notamment de la communication de son dossier et d’une décision motivée.

  • Le Conseil d’État a rappelé dans l’arrêt Commune d’Incarville de 2012 que le stagiaire doit pouvoir acquérir une expérience professionnelle et faire la preuve de ses capacités dans des conditions appropriées. - CE Commune d’Incarville

  • À la fin d’un stage effectué intégralement, l’administration peut titulariser l’agent, prolonger son stage pour une durée équivalente ou le licencier après consultation de la commission administrative paritaire compétente.

📌 À l’issue d’un stage complet, le licenciement du stagiaire ne donne en principe pas droit à la communication du dossier, sauf s’il est prononcé pour motif disciplinaire, auquel cas le stagiaire peut présenter des observations.

  • Certains élèves de l’INSP, anciens élèves de Polytechnique et conservateurs du patrimoine sont soumis à une obligation de servir l’État en contrepartie de leur formation.

7. Licenciement et titularisation des contractuels

Notions clés & Définitions

  • Plans de titularisation : Dispositifs législatifs massifs qui titularisent des agents contractuels.

★ À maîtriser

  • La suppression de l’emploi occupé ou la réorganisation du service constitue un quatrième motif de licenciement propre aux agents non titulaires.

  • Le licenciement d’un agent non titulaire pour suppression d’emploi ou réorganisation du service doit être précédé d’un entretien préalable, notifié au moins deux mois avant sa prise d’effet et motivé ; l’agent a droit à la communication de son dossier et à une indemnité, sauf en cas de faute disciplinaire.

  • La fonction publique française relève d’un système de carrière fermé : une fois nommé et titularisé dans un grade, l’agent a vocation à faire carrière dans son corps.

  • L’article 6 de la DDHC fonde l’accès aux dignités, places et emplois publics sur les capacités, la vertu et les talents, sans autre distinction que celle-ci.

Compléments

  • En cas de licenciement illégal, l’agent peut obtenir une indemnité réparant le préjudice subi ; le cours attribue cette solution à CE, Deberles, 1933, avec une réserve sur cette référence. - CE Deberles

  • Les plans de titularisation visent des agents contractuels occupant un emploi permanent, justifiant d’une durée minimale de service définie par le plan et possédant les diplômes requis.

  • La loi Le Pors de 1983 a permis 150 000 titularisations et la loi Sapin de 2001 en a permis 40 000.

  • Les plans de titularisation réduisent difficilement la part des contractuels, notamment en raison de l’écart entre titularisations annoncées et réalisées, des réticences administratives et de la poursuite du recrutement de contractuels.

📌 Le mérite dans l’accès à la fonction publique se traduit par l’égalité d’accès aux emplois publics et par le recrutement par concours.

8. Conditions et égalité d’accès

★ À maîtriser

  • Les conditions générales d’accès à la qualité de fonctionnaire sont : la nationalité française, la jouissance des droits civils et civiques, la compatibilité des mentions du bulletin n° 2 du casier judiciaire avec les fonctions, la régularité au regard du service national, l’aptitude physique exigée pour les fonctions

📌 Les agents contractuels étrangers peuvent être recrutés lorsque les fonctions ne participent pas à l’exercice de la souveraineté nationale, tandis que la nationalité française est en principe requise pour devenir fonctionnaire, sous réserve d’exceptions prévues pour certains emplois.

  • Les ressortissants de l’Union européenne et de l’Espace économique européen peuvent accéder aux emplois publics séparables de la souveraineté et ne participant pas directement ou indirectement à l’exercice de prérogatives de puissance publique ; les emplois de souveraineté et de puissance publique restent réservés aux Français.

📌 La perte des droits civiques et politiques interdit l’accès à un emploi public et, si elle survient pendant la carrière, entraîne la perte de l’emploi ; après le rétablissement de ces droits, la réintégration n’est pas de droit et l’administration retrouve sa liberté d’appréciation.

📌 L’incompatibilité entre les mentions du bulletin n° 2 du casier judiciaire et les fonctions interdit l’accès à l’emploi public, mais une incompatibilité apparaissant en cours de carrière n’entraîne pas automatiquement la radiation des cadres et doit être prise en compte par la voie disciplinaire.

  • L’aptitude physique est appréciée au regard des fonctions envisagées et peut tenir compte de l’évolution prévisible d’une maladie ainsi que des traitements susceptibles de la guérir ou d’en freiner l’évolution.

📌 Un candidat handicapé ne peut être écarté d’un concours en raison de son handicap lorsque celui-ci est compatible avec l’emploi, compte tenu des possibilités de compensation du handicap.

  • Le Conseil d’État a consacré le principe d’égal admissibilité aux emplois publics comme principe général du droit dans l’arrêt Barel de 1954, puis reconnu la valeur constitutionnelle de l’égal accès dans l’arrêt Bleton de 1988.

  • En matière de discrimination, le requérant apporte des éléments susceptibles de faire présumer une discrimination, puis le juge examine l’ensemble des éléments produits par les parties pour déterminer s’il y a discrimination.

  • L’administration ne peut écarter un candidat en raison de ses opinions politiques, mais elle peut tenir compte d’actes précis révélant une incompatibilité avec les devoirs de réserve et de neutralité.

  • L’administration ne peut tenir compte des convictions religieuses relevant de la sphère privée pour refuser une candidature ou une titularisation.

  • L’accès des femmes aux emplois publics est en principe égal à celui des hommes, mais des recrutements distincts restent possibles lorsque l’appartenance à un sexe constitue une condition déterminante de l’exercice des fonctions.

Compléments

  • Les statuts peuvent imposer des conditions supplémentaires de qualification, de diplôme ou d’âge, qui doivent être remplies à la date d’ouverture du concours.

  • L’avis du Conseil d’État de 2002 inclut notamment dans les emplois non accessibles aux ressortissants communautaires la police, la justice, l’armée, l’administration fiscale, le corps diplomatique et l’administration pénitentiaire, ainsi que l’élaboration ou le contrôle d’actes juridiques et les pouvoirs de sanction, de contrainte ou de tutelle.

  • La privation des droits civiques prononcée pénalement est temporaire et peut durer au maximum cinq ans pour un délit et dix ans pour un crime.

  • Les employeurs publics doivent employer 6 % de travailleurs handicapés ou verser une contribution annuelle ; les stagiaires peuvent être pris en compte depuis la loi de 2008.

9. Recrutement par concours

Notions clés & Définitions

  • Concours : Sélection fondée sur des épreuves évaluées par un jury indépendant de spécialistes, pour un nombre limité de places.

★ À maîtriser

  • L’article 320-1 du CGFP prévoit que les fonctionnaires sont recrutés par concours, sauf dérogation prévue par la loi.

  • Le concours limite le nombre de places offertes, contrairement à l’examen professionnel, qui ne comporte pas de limitation du nombre de places.

  • Le concours interne est réservé aux agents publics justifiant d’une durée de service public déterminée, tandis que le concours externe est ouvert aux candidats répondant à un niveau d’études ou de diplôme requis.

  • Le concours évalue principalement les compétences des candidats à un instant donné au regard des épreuves et des sujets proposés, en privilégiant majoritairement les savoirs académiques.

  • Le pouvoir réglementaire peut modifier la réglementation et le programme d’un concours, mais doit respecter la sécurité juridique et, si nécessaire, prévoir des mesures transitoires.

  • La réglementation d’un concours ne peut plus être modifiée après la clôture des inscriptions, tandis que le nombre de places offertes peut être modifié jusqu’au commencement de la première épreuve.

  • Le jury est indépendant de l’autorité organisatrice, nommé par elle, et sa composition doit compter au moins 40 % de personnes de chaque sexe.

  • Les délibérations du jury sont secrètes et son appréciation est souveraine, n’est pas soumise au contrôle juridictionnel de l’erreur manifeste d’appréciation et n’a pas à être motivée.

  • Le jury ne peut pas :

    • ajouter une épreuve à celles prévues
    • déroger au programme des épreuves
    • instituer une note éliminatoire
    • apprécier l’aptitude physique des candidats

📌 L’impartialité du jury interdit les liens personnels, professionnels ou amicaux entre un membre du jury et un candidat, ainsi que la prise de position publique d’un membre sur le concours.

📌 La réussite à un concours donne en principe une vocation à être nommé, mais ne garantit pas une nomination ; l’autorité de nomination demeure libre de ne nommer personne et doit respecter la liste établie par le jury.

Compléments

  • Avant la généralisation du concours, les emplois publics pouvaient être accessibles par vénalité, hérédité, élection ou cooptation.

  • Le concours s’est imposé progressivement à partir du XIXe siècle, a été généralisé une première fois par le statut du régime de Vichy et a été réaffirmé par les statuts suivants.

📌 Les concours sur titres reposent sur l’appréciation par le jury du dossier et des titres des candidats, tandis que les concours sur épreuves comprennent des épreuves d’admissibilité et d’admission.

  • La troisième voie est ouverte à des personnes extérieures à la fonction publique justifiant généralement de huit ans d’expérience dans les milieux associatif, professionnel ou politique.

Astuce mémo

Concours : places limitées ; examen professionnel : pas de limitation de places.

10. Les exceptions au concours

Notions clés & Définitions

  • Recrutement au tour extérieur : Voie d’accès dérogatoire à certains corps prestigieux de la fonction publique de l’État, notamment le Conseil d’État, la Cour des comptes, les inspections générales des finances et le corps préfectoral.
  • Emploi à la discrétion du gouvernement : Emploi supérieur ou fonctionnel pour lequel l’employeur exige un lien de confiance et une fidélité absolue de l’agent.

★ À maîtriser

  • La loi de 1994 a encadré les nominations au tour extérieur en imposant un avis préalable du chef du corps d’accueil ou d’une commission, publié au Journal officiel en même temps que l’acte de nomination.

📌 Le juge exerce un contrôle restreint sur les nominations au tour extérieur afin de vérifier qu’elles ne sont pas entachées d’erreur manifeste d’appréciation.

📌 Lorsqu’un fonctionnaire est nommé à un emploi à la discrétion du gouvernement, il n’est pas titularisé dans cet emploi et est placé en détachement pendant toute sa durée ; ses fonctions peuvent prendre fin à tout moment en cas de perte de confiance ou dans l’intérêt du service.

Compléments

  • Le recrutement au tour extérieur vise à permettre la promotion interne des fonctionnaires, à ouvrir les corps à la société civile et à y intégrer des expériences et des profils différents.

📌 L’avis préalable sur une nomination au tour extérieur est simple et ne lie pas le gouvernement, mais sa publication au Journal officiel peut lui donner un effet médiatique important.

  • O. Schraneck distingue trois types de nominations au tour extérieur :

    • les nominations-récompenses
    • les nominations-protections destinées à sécuriser la situation de membres d’un cabinet avant une élection
    • les nominations-consolations
  • En 1988, dans l’arrêt Belton, le Conseil d’État a censuré pour erreur manifeste la nomination, dans un corps d’inspection générale des bibliothèques, d’une personne issue de la marine marchande. - CE

  • En 2011, dans l’arrêt Syndicat parisien des administrations centrales, économiques et financières, le Conseil d’État a censuré la nomination du fils Tibéri au corps général économique et financier, faute d’expérience et d’indication des fonctions exercées pendant douze ans. - CE

  • En 2013, dans une affaire portée par le Syndicat parisien des administrations centrales, économiques et financières, le Conseil d’État a censuré la nomination d’un directeur de cabinet au corps général économique et financier, la commission ayant manqué d’impartialité en comptant parmi ses membres un subordonné de la personne concernée. - CE

  • Les emplois à la discrétion du gouvernement comprennent notamment ceux de secrétaire général du gouvernement, secrétaire général de ministère, préfet et directeur d’administration centrale ; environ 700 postes sont concernés par une liste issue d’un décret de 1985.

  • Dans la fonction publique territoriale, les emplois supérieurs comprennent notamment les postes de directeur général des services des départements, des régions et des communes de plus de 80 000 habitants.

11. Les positions du fonctionnaire

Notions clés & Définitions

  • Position normale d’activité : Situation du fonctionnaire qui exerce effectivement des fonctions correspondant à son grade.
  • Mise à disposition : Permet au fonctionnaire de demeurer dans son corps d’origine et d’être réputé occuper son emploi tout en exerçant son service dans une autre administration, auprès d’une personne privée ou d’une organisation internationale, dans l’Union européenne ou dans un État étranger.
  • Détachement : Place un fonctionnaire hors de son corps d’origine tout en lui conservant dans ce corps ses droits à l’avancement et à la retraite.
  • Disponibilité : Place le fonctionnaire hors de son corps d’origine et met fin à ses droits à l’avancement et à la retraite dans ce corps, mais lui conserve un droit à réintégration à son terme.

★ À maîtriser

  • Les quatre positions statutaires sont :
    • la position normale d’activité
    • le détachement
    • la disponibilité
    • le congé parental

📌 Le détachement est de plein droit pour exercer des fonctions de membre du gouvernement, des fonctions électives ou un mandat syndical ; dans les autres cas, l’administration d’origine peut le refuser pour les nécessités du service ou en raison d’un avis d’incompatibilité de la commission de déontologie.

  • La disponibilité demandée par l’agent est accordée de plein droit pour : suivre un conjoint pour des raisons professionnelles, élever un enfant de moins de douze ans, donner des soins au conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant, adopter un enfant, exercer un mandat d’élu local

📌 Le congé parental est accordé de plein droit à la demande du fonctionnaire après une naissance jusqu’au troisième anniversaire de l’enfant ; en cas d’adoption, il dure jusqu’à trois ans après l’arrivée de l’enfant adopté avant ses trois ans, ou un an après l’arrivée d’un enfant adopté après cet âge.

Compléments

  • Sont assimilées à la position normale d’activité, même sans exercice effectif des fonctions, les situations du fonctionnaire détenu, en congé, titulaire d’une décharge de service, notamment syndicale, ou mis à disposition.

📌 La mise à disposition exige l’accord de l’agent et une convention entre l’administration d’origine et l’organisme d’accueil précisant les activités, les horaires, les conditions d’emploi, le contrôle des missions et la rétrocession des sommes correspondant à la rémunération.

  • La mise à disposition ne peut dépasser trois ans.

  • La durée effective du travail des fonctionnaires est de 35 heures par semaine et le temps partiel est notamment accordé de plein droit après une naissance, une adoption ou pour apporter des soins à un membre de la famille.

  • Le détachement peut être effectué auprès d’une personne publique française ou étrangère, d’une organisation internationale, d’une personne privée ou pour exercer une carrière politique, et suppose en principe l’équivalence des corps au regard du niveau requis et des fonctions exercées.

  • Le détachement de courte durée peut aller jusqu’à six mois sans renouvellement ou jusqu’à un an, tandis que le détachement de longue durée peut durer cinq ans et être renouvelé par périodes de cinq ans.

📌 Pendant le détachement, l’agent est soumis aux règles et aux instructions de son corps d’accueil, tandis que le pouvoir disciplinaire demeure exercé par l’autorité compétente de son corps d’origine.

  • À la fin normale du détachement, le fonctionnaire est réintégré dans son corps d’origine et affecté à un emploi correspondant à son grade.

Astuce mémo

Détachement : les droits à l’avancement et à la retraite continuent ; disponibilité : ils cessent.

12. Évolution et fin de carrière

Notions clés & Définitions

  • Démission : Cessation volontaire des fonctions qui suppose une demande écrite de l’agent exprimant sa volonté de démissionner ; le juge vérifie que l’agent était en mesure d’en apprécier le sens et la portée.
  • Abandon de poste : L’abandon de poste est le fait pour un agent de ne pas reprendre ou assurer son service sans raison valable, ce qui peut permettre à l’administration de le révoquer.

★ À maîtriser

  • L’avancement dans la fonction publique répond à une logique de carrière et repose sur l’ancienneté ou le mérite, avec une prédominance de l’ancienneté liée notamment aux craintes de favoritisme et d’atteinte à l’égalité de traitement ainsi qu’aux réticences à évaluer les agents.

  • Chaque année, l’entretien professionnel porte sur les objectifs, la manière de servir, les résultats, les besoins de formation, l’expérience professionnelle acquise et les perspectives d’évolution ; le supérieur hiérarchique rédige ensuite un compte rendu et une appréciation générale, que l’agent signe et peut assortir d’observations.

  • L’avancement d’échelon se fait principalement à l’ancienneté et augmente la rémunération, tandis que l’avancement de grade repose sur le mérite et peut aussi ouvrir l’accès à de nouvelles responsabilités et missions.

  • L’administration peut imposer une mutation dans l’intérêt du service pour mieux répartir les agents ou tenir compte de relations difficiles avec le service ou un supérieur, sans en faire une sanction disciplinaire ni une mise au placard.

  • Selon l’article L550-1 du CGFP, la cessation définitive des fonctions entraîne la radiation des cadres et la perte de la qualité de fonctionnaire.

  • L’administration doit admettre à la retraite le fonctionnaire qui atteint la limite d’âge, et l’agent ne peut pas y renoncer.

  • La limite d’âge des corps actifs est de 57 ou 62 ans selon le corps, notamment pour la police nationale et les surveillants pénitentiaires, tandis qu’elle est de 67 ans pour les corps sédentaires.

  • L’administration dispose de quatre mois pour accepter ou refuser une demande écrite de démission, et son silence ne vaut pas acceptation implicite.

  • Une démission acceptée prend effet à la date fixée par l’autorité ; jusqu’à cette date, l’agent doit exercer ses fonctions, sous peine de sanction disciplinaire ou de qualification d’abandon de poste.

  • La révocation pour abandon de poste peut intervenir sans communication du dossier ni procédure contradictoire, mais elle doit être motivée et précédée d’une mise en demeure assortie d’un délai raisonnable.

  • La loi du 6 août 2019 a instauré à titre expérimental, pour cinq ans jusqu’en 2025, la rupture conventionnelle dans les trois fonctions publiques.

📌 La rupture conventionnelle est convenue entre l’agent et l’employeur, précise les conditions de rupture et prévoit une indemnité que l’agent doit rembourser dans les deux ans s’il revient dans les six ans.

Compléments

  • Le décret du 28 juillet 2010 a réformé l’évaluation des fonctionnaires de l’État, et un décret de 2014 a étendu cette réforme à la fonction publique territoriale.

  • Le compte rendu de l’entretien professionnel est versé au dossier administratif de l’agent et peut être utilisé pour les démarches de promotion ou les demandes de détachement.

Astuce mémo

Démission acceptée à date fixée, abandon de poste après mise en demeure

13. La cessation imposée et ses effets

★ À maîtriser

  • Les motifs de licenciement sont : l’insuffisance professionnelle, l’inaptitude physique définitive, un motif disciplinaire sous la forme d’une révocation, la suppression d’emploi dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière

📌 L’insuffisance professionnelle est une incapacité à exercer les fonctions liée aux compétences professionnelles, tandis que l’inaptitude physique définitive résulte d’une incapacité physique à les exercer.

📌 En cas d’inaptitude physique définitive, l’administration doit rechercher un reclassement et ne peut licencier l’agent qu’en cas d’impossibilité de reclassement.

  • Après une suppression d’emploi sans poste disponible, l’agent est maintenu en surnombre pendant un an, puis pris en charge pendant deux ans par le centre de gestion s’il n’est pas reclassé ; trois emplois successifs correspondant à son grade lui sont proposés et le refus des trois peut conduire au licenciement.

  • L’annulation d’un acte mettant fin aux fonctions est rétroactive, de sorte que l’agent est réputé n’avoir jamais quitté ses fonctions, mais la réintégration peut être difficile lorsque l’annulation intervient longtemps après la radiation des cadres.

  • Après l’annulation de la cessation de fonctions, l’administration doit réintégrer l’agent dans son corps d’origine et l’affecter à un emploi correspondant à son grade ; le retour à l’emploi antérieur est exigé pour les fonctionnaires inamovibles et lorsque cet emploi était unique.

  • Depuis l’arrêt Deberles de 1933, la réparation due à l’agent évincé relève de la théorie de l’indemnité et non de la théorie du traitement : elle couvre le préjudice réellement subi, et les rémunérations tirées d’un autre emploi sont déduites.

Compléments

  • En cas d’insuffisance professionnelle, l’agent a droit à la communication de son dossier et la CAP doit donner un avis ; un reclassement peut être proposé avant un éventuel licenciement, qui ouvre droit à une indemnité calculée selon l’ancienneté.

  • Avant un licenciement pour inaptitude physique définitive, l’agent doit recevoir une décision motivée, pouvoir consulter son dossier et présenter des observations, et la CAP ainsi que le comité médical départemental doivent être saisis pour avis.

  • Lorsqu’un emploi est supprimé dans les fonctions publiques territoriale ou hospitalière, l’employeur peut proposer à l’agent un emploi correspondant à son grade après avis du comité technique.

  • Après une disponibilité, un agent peut être licencié s’il refuse les trois postes proposés lors de sa réintégration.

  • La qualité de fonctionnaire peut être perdue notamment par : la perte de la nationalité française, la déchéance des droits civils et politiques, l’interdiction judiciaire d’occuper un emploi public, l’omission de demander une réintégration après disponibilité

📌 L’obligation de réintégration connaît une exception lorsque l’irrégularité de la radiation relève de la légalité externe, et la réintégration peut être impossible si l’agent a atteint l’âge de la retraite ou occupait un emploi fonctionnel.

📌 Après l’annulation de la cessation de fonctions, l’administration doit reconstituer la carrière de l’agent en tenant compte des avancements d’échelon qu’il aurait dû obtenir.

  • Depuis l’arrêt CE commune d’Ajaccio de 2013, le calcul de la réparation prend aussi en compte les primes et indemnités constituant la rémunération accessoire.

  • L’évaluation du préjudice de l’agent évincé tient compte des troubles dans les conditions d’existence, des atteintes à la réputation, de l’importance des irrégularités et des éventuelles fautes de l’agent.

Astuce mémo

Surnombre un an → prise en charge deux ans → trois offres

14. Droits et libertés des fonctionnaires

Notions clés & Définitions

  • Protection fonctionnelle : La protection fonctionnelle est le droit de l’agent public à être protégé par son administration lorsque sa responsabilité est engagée pour une faute non personnelle ou lorsqu’il est victime d’atteintes dans l’exercice de ses fonctions.
  • Rémunération impersonnelle : La rémunération impersonnelle signifie que les agents d’un même grade et d’un même échelon perçoivent le même montant.

★ À maîtriser

📌 Après service fait, les fonctionnaires ont droit à une rémunération en vertu de l’article L115-1 du CGFP ; les règles de rémunération sont réglementaires, ne sont pas négociables et ne confèrent pas de droit acquis à leur maintien.

  • La rémunération comprend :
    • le traitement indiciaire
    • l’indemnité de résidence
    • le supplément familial de traitement
    • les primes et indemnités

📌 La règle du service fait interdit de rémunérer un fonctionnaire pour un service non accompli ; dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière, un jour non travaillé entraîne une retenue d’un trentième du traitement mensuel.

📌 Une invalidité sans lien avec les fonctions ouvre droit à un reclassement si celui-ci est possible ou, à défaut, à la pension de retraite correspondant aux cotisations ; une invalidité liée aux fonctions ouvre droit à une allocation temporaire pendant le reclassement ou à une pension d’invalidité cumulable avec la pension de retraite si le reclassement est impossible.

  • Les agents publics ont intérêt à agir contre les décisions relatives à leur carrière, les actes créant une concurrence en matière de promotion et les décisions portant atteinte aux prérogatives de leur corps ou à leurs conditions de travail.

  • Le recours pour excès de pouvoir vise l’annulation d’un acte, tandis que le recours de plein contentieux peut obtenir la condamnation de l’administration au paiement d’une somme d’argent.

  • La liberté d’opinion protège les fonctionnaires contre les mesures fondées sur leurs opinions, y compris au recrutement, et interdit leur inscription dans le dossier de l’agent, sauf notamment pour les préfets et les emplois à la discrétion du gouvernement.

  • La liberté d’expression des fonctionnaires, fondée notamment sur l’article 10 de la CEDH et l’article 11 de la DDHC, est encadrée par les exigences liées à leur rôle de représentants du service public.

  • La liberté syndicale permet aux fonctionnaires de créer des syndicats afin de défendre les intérêts matériels et moraux des agents et de leur profession, dans une finalité professionnelle et non politique.

  • L’arrêt CE Dehaene de 1950 reconnaît le droit de grève des fonctionnaires et la possibilité pour le gouvernement de l’encadrer afin de le concilier avec la continuité du service public.

  • Le législateur interdit la grève aux : militaires, magistrats, fonctionnaires actifs de la police nationale, agents des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire, préfets, sous-préfets

  • La grève licite est une cessation concertée du travail au soutien de revendications professionnelles et non politiques.

📌 Dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière, la retenue pour grève est proportionnelle à la durée de l’arrêt, tandis que dans la fonction publique de l’État tout arrêt, même d’une heure, entraîne une retenue d’un trentième.

Compléments

  • J-F. Lachaume distingue les droits professionnels des fonctionnaires des droits et libertés dont ils disposent comme tous les citoyens.

Astuce mémo

Libertés individuelles encadrées, libertés collectives organisées

15. Obligations de servir et d’obéir

Notions clés & Définitions

  • Déontologie des fonctionnaires : La déontologie des fonctionnaires vise à assurer la primauté de l’intérêt général et à empêcher que les agents servent des intérêts privés plutôt que l’État et l’intérêt général.

★ À maîtriser

  • L’obligation de servir implique : le respect des horaires de travail, le respect du lieu de travail, l’interdiction de faire exécuter ses fonctions par un autre agent, l’interdiction de refuser d’exercer ses fonctions, l’obligation d’exercer correctement ses fonctions

  • Tout manquement à l’obligation de servir est sanctionnable, et l’agent doit en principe consacrer l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées.

  • Une activité accessoire peut être cumulée avec l’activité principale si elle ne porte atteinte ni au fonctionnement normal, ni à l’indépendance, ni à la neutralité du service et ne place pas l’agent en situation de prise illégale d’intérêts.

  • Pour le cumul d’une activité publique avec une activité privée, un agent à temps non complet peut cumuler après simple information du service, tandis qu’un agent à temps complet est soumis à des interdictions et régimes d’autorisation.

  • Un agent à temps complet ne peut créer ou reprendre une entreprise, exercer la fonction de commerçant ni participer aux organes de direction d’une société ou association à but lucratif.

  • L’obligation d’obéissance hiérarchique, liée à l’obligation d’obéir prévue à l’article L121-10 du CGFP, est un principe général du droit posé par l’arrêt CE Quéralt de 1950.

  • L’agent ne peut en principe attaquer par recours pour excès de pouvoir les ordres reçus, considérés comme des mesures d’ordre intérieur, sauf s’ils mettent en cause ses droits fondamentaux, dissimulent une sanction ou constituent une discrimination.

  • Un agent public doit désobéir à un ordre manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public, obligation consacrée par l’arrêt CE Langneur de 1944 et reprise dans plusieurs codes.

  • L’obligation d’impartialité prévue à l’article L121-1 du CGFP impose à l’agent de se déporter lorsqu’il a un intérêt dans l’affaire.

  • L’impartialité impose le déport en cas d’intérêt dans une affaire, tandis que la neutralité impose à l’agent de ne pas manifester ses convictions dans le service afin de garantir l’égalité des usagers.

Compléments

  • Les obligations déontologiques, d’origine jurisprudentielle, ont été intégrées par la loi relative à la déontologie de 2016 dans la loi de 1983, puis dans les articles L121-1 à L125-3 du CGFP.

📌 Les codes de déontologie ont un caractère contraignant, tandis que les guides et repères de déontologie sont de simples recommandations sans règles contraignantes.

  • Le code de déontologie de la police nationale date d’un décret de 1986, et le code de déontologie du service public pénitentiaire d’un décret de 2010, intégré au code pénitentiaire entré en vigueur en 2022.

  • Les obligations déontologiques comprennent des obligations applicables uniquement dans le service et des obligations qui doivent être respectées même hors du service.

📌 Le cumul d’emplois est en principe interdit afin d’éviter le sacrifice de l’une des activités, les conflits d’intérêts et la réduction des possibilités de recrutement.

16. Probité, dignité et réserve

Notions clés & Définitions

  • Devoir de probité : Prévu à l’article L121-1 du CGFP, il interdit à l’agent de tirer directement ou indirectement des intérêts susceptibles de compromettre son indépendance.
  • Prise illégale d’intérêts : Le fait, pour une personne chargée d’une mission de service public, de prendre, recevoir ou conserver directement ou indirectement un intérêt quelconque dans une entreprise ou une opération qu’elle surveille, administre, liquide ou paie.
  • Obligation de dignité : Impose aux agents de ne pas ternir l’image de l’administration et s’applique au recrutement comme durant les fonctions.
  • Devoir de réserve : Issu de l’arrêt CE Bouzanquet de 1935, il impose aux agents une retenue dans l’extériorisation de leurs opinions, y compris en dehors de leurs fonctions.

★ À maîtriser

📌 Les procédures pénale et disciplinaire sont indépendantes et peuvent être cumulées, même si nul ne peut être puni deux fois pour les mêmes faits dans une même procédure.

  • L’intensité du devoir de réserve dépend de la nature des fonctions, de l’exercice de responsabilités syndicales, du lieu et de la publicité des propos, ainsi que du lien entre les propos et le service.

📌 La protection du lanceur d’alerte, issue d’une loi de 2013 modifiée par une loi de 2016, interdit de sanctionner un agent ayant révélé de bonne foi et de manière désintéressée un crime, un délit, une violation grave et manifeste d’un texte ou un conflit d’intérêts connu dans l’exercice de ses fonctions.

Compléments

  • Le devoir de probité interdit à l’agent de s’approprier des deniers publics, d’utiliser du matériel à des fins personnelles et d’accepter des dons, et implique l’honnêteté morale.

  • La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut être consultée lorsqu’un agent souhaite exercer une activité privée, et ses avis s’imposent à l’administration comme à l’agent.

📌 Certains agents doivent déclarer leur situation patrimoniale, notamment ceux nommés à la discrétion du gouvernement et ceux objectivement exposés aux conflits d’intérêts, au moment de leur nomination et dans les deux mois qui suivent.

  • Depuis la loi de 1983, le statut général parle de dignité plutôt que de moralité, notion auparavant mentionnée dans les statuts de 1949 et 1956 et encore présente dans le statut des magistrats judiciaires.

  • L’obligation de dignité s’applique à tous les agents, avec une exigence renforcée pour les policiers, les gendarmes et les agents du service pénitentiaire, dont les codes prévoient qu’ils ne se départissent de leur dignité en aucune circonstance.

📌 L’administration peut tenir compte, pour apprécier la dignité, des infractions pénales de l’agent comme de ses comportements licites.

📌 L’administration peut engager une procédure disciplinaire après une condamnation pénale ou avant l’issue du procès pénal, sans être tenue d’attendre le jugement.

  • Le Code de l’éducation rend incapables de tenir ou d’exercer dans une école publique les personnes condamnées pour un crime ou un délit contraire à la probité et aux bonnes mœurs, et la jurisprudence étend cette règle à toutes les personnes intervenant dans les établissements.

  • Dans une affaire jugée par le TA de Nice en 2020, la révocation d’un enseignant condamné pour détention et échange d’images pédopornographiques et discussions pédopornographiques avec des mineurs de moins de 15 ans a été jugée disproportionnée au regard de l’ancienneté des faits, du suivi psychologique et de l’absence de récidive.

17. Responsabilité disciplinaire et procédure

Notions clés & Définitions

  • Responsabilité disciplinaire : Professionnelle, car elle réprime une faute liée plus ou moins directement aux fonctions et aux obligations déontologiques, et administrative, car elle est exercée par une autorité administrative.
  • Suspension conservatoire : Mesure préventive et non une sanction, qui permet d’écarter temporairement un agent lorsque la gravité des faits empêche d’attendre l’issue de la procédure disciplinaire.

★ À maîtriser

📌 Le secret professionnel protège les secrets des administrés, tandis que l’obligation de discrétion interdit de divulguer les informations concernant l’administration dont l’agent a connaissance dans ses fonctions.

  • La divulgation d’un secret professionnel constitue une faute disciplinaire et peut constituer l’infraction prévue à l’article 226-13 du Code pénal, punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

  • La responsabilité des agents repose sur l’article 15 de la DDHC, selon lequel la société peut demander des comptes à tout agent de son administration.

  • La procédure disciplinaire est déclenchée par l’autorité disposant du pouvoir de nomination, qui décide de l’opportunité des poursuites et de la sanction, puis fait instruire les faits de manière impartiale avant transmission du dossier à l’autorité disciplinaire, à l’agent et au conseil de discipline.

📌 Depuis la loi de 2016, aucune poursuite disciplinaire ne peut être engagée plus de trois ans après la connaissance effective par l’administration de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits.

📌 Aucune sanction ne peut être prononcée sans consultation préalable du conseil de discipline.

  • Le conseil de discipline rend un avis simple qui ne lie pas l’autorité disciplinaire, mais celle-ci doit motiver sa décision si elle s’écarte de l’avis.

  • La suspension conservatoire pour faute grave est limitée à quatre mois, avec maintien intégral du traitement et saisine du conseil de discipline, et ne peut être prise que dans l’intérêt du service.

  • Les droits de la défense sont un principe général du droit reconnu par l’arrêt CE Aramu de 1945 et l’arrêt CE Dame Veuve Trompier-Gravier de 1944.

Compléments

  • Le secret professionnel concerne notamment les inspecteurs des finances publiques, les policiers et gendarmes, les agents pénitentiaires et hospitaliers ainsi que les travailleurs sociaux.

📌 Le secret professionnel ne peut être levé qu’avec l’accord de la personne concernée, notamment le patient, le contribuable ou le détenu.

  • L’obligation de discrétion connaît des exceptions en cas d’accord du supérieur hiérarchique, lorsque les informations constituent un crime ou un délit et lorsque la loi prévoit la communication de documents administratifs aux usagers.

📌 La responsabilité du fonctionnaire est double : disciplinaire et extr disciplinaire.

  • Pour certains agents bénéficiant d’un statut d’indépendance, le pouvoir disciplinaire est exercé par une juridiction ou une instance spécialisée, notamment pour les magistrats et les enseignants-chercheurs.

18. Faute et sanction disciplinaires

★ À maîtriser

📌 Les procédures pénale et disciplinaire peuvent être engagées indépendamment l’une de l’autre, et l’administration n’est pas tenue d’attendre la décision pénale.

  • La fonction publique ne définit pas les fautes disciplinaires par une liste exhaustive, qui sont déterminées par référence aux obligations professionnelles de l’agent.

  • Selon CE Ministre de l’intérieur contre Benkerrou de 2004, le principe de légalité des délits et des peines n’exige pas que les infractions disciplinaires soient expressément définies, mais les sanctions doivent être prévues par les textes.

  • Le juge contrôle la qualification juridique des faits, et un même fait peut constituer une faute pénale sans être une faute disciplinaire, ou inversement.

📌 Le principe non bis in idem n’empêche pas le cumul d’une sanction pénale et d’une sanction disciplinaire pour un même fait, mais interdit plusieurs sanctions au sein de la répression disciplinaire, sauf en cas de détachement où le service d’origine et le service d’accueil peuvent chacun sanctionner.

  • Le premier groupe comprend l’avertissement, non inscrit au dossier, le blâme, inscrit au dossier, et l’exclusion temporaire de fonctions de trois jours, sans consultation du conseil de discipline.

  • Le troisième groupe comprend la rétrogradation et l’exclusion temporaire de fonctions de trois mois à deux ans dans les fonctions publiques de l’État et hospitalière, ou de seize jours à six mois dans la fonction publique territoriale, avec possibilité de sursis partiel valable cinq ans.

  • La sanction disciplinaire est une décision individuelle défavorable qui doit être motivée de façon personnalisée, notifiée à l’agent et accompagnée de la mention des délais et voies de recours.

  • Depuis l’arrêt Lebon de 1978, le juge exerce un contrôle restreint de l’erreur manifeste d’appréciation sur la proportion entre la faute et la sanction disciplinaire.

Compléments

  • L’autorité disciplinaire peut établir les faits par tout moyen, mais elle est tenue à une obligation de loyauté selon CE Ganem de 2014.

📌 Si la décision pénale précède la procédure disciplinaire, l’autorité de la chose jugée au pénal s’impose à l’administration.

📌 Si une relaxe pénale postérieure constate que les faits ne sont pas établis, l’administration doit réexaminer le dossier et l’agent peut obtenir réparation du préjudice causé par l’illégalité de la sanction disciplinaire.

  • Les quatre groupes de sanctions disciplinaires vont des sanctions les plus légères aux plus lourdes, afin d’adapter la sanction à la gravité de la faute.

📌 Le blâme et l’exclusion temporaire du premier groupe s’effacent du dossier après trois ans en l’absence de nouvelle sanction durant cette période.

  • Les sanctions du deuxième groupe sont : l’abaissement d’échelon, l’exclusion temporaire de fonctions de quinze jours au maximum, la radiation du tableau d’avancement, le déplacement d’office

📌 Le recours administratif devant une commission de recours ou un conseil de discipline départemental ou interdépartemental est ouvert pour les sanctions du quatrième groupe, et pour celles des deuxième et troisième groupes lorsque le conseil de discipline avait proposé une sanction moins sévère.

Tableaux de synthèse

Les principes du statut général

PrincipeEffet
UnitéSocle commun et mêmes règles au sein de chaque versant
ComparabilitéMobilité entre fonctions publiques sous conditions
ParitéPas d’avantages supérieurs à ceux des fonctionnaires de l’État pour les versants territorial et hospitalier

Statuts applicables aux agents publics

StatutEffetPopulation ou domaine
Statut particulier ordinaireComplète ou précise le statut généralCorps de fonctionnaires
Statut particulier dérogatoireÉcarte certaines dispositions du statut généralCorps autorisés par le code général de la fonction publique
Statut spécialInterdit le droit de grèveCertaines fonctions soumises à la continuité du service public

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1. Quelle distinction sépare la fonction publique de l’agent public ?

2. Quels sont les trois versants régis par le droit de la fonction publique ?

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Que désigne la fonction publique ?

L’ensemble des agents publics.

Quels sont les trois versants régis par le droit de la fonction publique ?

Les fonctions publiques de l’État, territoriale et hospitalière.

Comment la conception moderne considère-t-elle le fonctionnaire ?

Comme une personne titulaire de droits.

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