Fiche de révision : Droit pénal des affaires

Plan du Cours

  1. Évolution et objet du droit pénal des affaires
  2. Corruption, chantage et infractions patrimoniales
  3. Éléments constitutifs de l’escroquerie
  4. Prescription et sanctions de l’escroquerie
  5. Remise et détournement dans l’abus de confiance
  6. Remise des fonds et précarité
  7. Biens susceptibles de détournement
  8. Formes du détournement
  9. Tentative et culpabilité
  10. Prescription et sanctions
  11. Faux, usage et escroquerie
  12. Faux et escroquerie cumulés
  13. Recel et blanchiment
  14. Formes du blanchiment
  15. Répression du blanchiment
  16. Autres infractions patrimoniales
  17. Abus de biens sociaux
  18. Autres infractions des sociétés

Repères chronologiques

  1. 17 juillet 1856La loi a réglementé la création des sociétés en commandite par actions afin de lutter contre les abus liés à leur développement.
  2. 17 juillet 1856La distribution de dividendes fictifs a été incriminée dans les sociétés en commandite par actions, puis l’infraction a été étendue aux sociétés anonymes par la loi du 24 juillet 1867 et aux SARL le 24 juillet 1966.
  3. 8 août 1935Le décret-loi a instauré une réponse pénale aux abus de biens sociaux, l’abus de confiance étant insuffisant pour appréhender ces comportements.

1. Évolution et objet du droit pénal des affaires

Notions clés & Définitions

  • Droit pénal des affaires : Regroupe les règles pénales applicables à la vie des affaires et constitue un risque pour les opérateurs économiques et leurs dirigeants, dont la responsabilité peut être engagée en cas de non-respect des normes.
  • Société en commandite par actions : Société qui distingue les commandités, qui dirigent l’entreprise et répondent indéfiniment de ses dettes sur leur patrimoine personnel, des commanditaires, dont la responsabilité est limitée à leurs apports.

★ À maîtriser

  • La pénalisation des affaires s’est d’abord appuyée sur des incriminations de droit pénal commun, comme le vol, le chantage, l’escroquerie et l’abus de confiance, mais l’interprétation stricte de la loi pénale a limité leur transposition.

  • La dépénalisation partielle de la vie des affaires, amorcée par l’ordonnance du 18 décembre 1986, a décriminalisé certaines pratiques anticoncurrentielles et substitué à la sanction pénale des mécanismes civils ou administratifs, parfois confiés à des entités autonomes.

Compléments

  • Le droit pénal des affaires couvre notamment les domaines suivants : les infractions relatives aux sociétés, le droit pénal de la concurrence et de la consommation, le droit pénal fiscal, le droit pénal financier, le droit pénal douanier, le droit pénal du travail, la cybercriminalité, le droit pénal de l’environnement

📌 Les entreprises exerçant une activité à l’international doivent respecter les normes étrangères applicables à leurs activités, et leur violation peut engager la responsabilité de la société et de son représentant légal.

Astuce mémo

Interprétation stricte → limites aux incriminations du droit commun

2. Corruption, chantage et infractions patrimoniales

Notions clés & Définitions

  • Corruption active : La corruption active consiste à proposer ou donner un avantage à une personne exerçant une fonction publique afin qu’elle accomplisse ou n’accomplisse pas un acte lié à sa fonction, conformément à l’article 433-1 du Code pénal.
  • Chantage : Selon l’article 312-10 du Code pénal, le chantage consiste à menacer de révéler des informations portant atteinte à l’honneur ou à la réputation d’une personne afin d’obtenir une signature, un engagement, un secret, de l’argent ou un bien.
  • Vol : Selon l’article 311-1 du Code pénal, le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui.
  • Escroquerie : Selon l’article 313-1 du Code pénal, l’escroquerie consiste à tromper une personne physique ou morale, par faux nom ou fausse qualité, abus d’une qualité vraie ou manœuvres frauduleuses, afin de la déterminer à remettre des fonds, des valeurs ou un bien, fournir un service ou consentir un acte opérant obligation ou décharge, à son préjudice ou à celui d’un tiers.

★ À maîtriser

📌 L’article 432-11 du Code pénal punit de 10 ans d’emprisonnement et de 1 million d’euros d’amende la personne exerçant une fonction publique qui demande ou accepte un avantage pour agir ou s’abstenir dans ses fonctions, ou pour user de son influence afin d’obtenir une décision favorable.

Compléments

📌 Le chantage est puni de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende, et de 7 ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende lorsqu’il est exercé en ligne avec des images ou vidéos sexuelles, ou pour obtenir ce type de contenu.

  • L’escroquerie simple est punie de 5 ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende.

Astuce mémo

Corruption active : proposer ; corruption passive : demander ou accepter

3. Éléments constitutifs de l’escroquerie

Notions clés & Définitions

  • Usurpation de titre : L’usurpation de titre, prévue par l’article 433-17 du Code pénal, consiste à utiliser sans droit un titre lié à une profession réglementée, un diplôme officiel ou une qualité dont les conditions d’attribution sont fixées par les autorités publiques.

★ À maîtriser

  • L’escroquerie peut être réalisée par :

    • l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité
    • l’abus d’une qualité vraie
    • l’emploi de manœuvres frauduleuses
  • Le simple mensonge ne suffit pas à caractériser une manœuvre frauduleuse : il doit être accompagné d’un élément extérieur qui lui donne force et crédibilité, selon la chambre criminelle, le 20 juillet 1960, n° 382.

  • La manœuvre frauduleuse doit être un acte positif ; une simple abstention ou un simple silence ne suffit normalement pas à la caractériser.

  • Les manœuvres frauduleuses doivent être antérieures à la remise et l’avoir déterminée ; des actes accomplis après la remise ne peuvent pas, à eux seuls, l’avoir provoquée, selon la chambre criminelle le 21 mars 2012, n° 11-87-453.

  • L’escroquerie est un délit intentionnel au sens de l’article 121-3 du Code pénal : son auteur doit vouloir accomplir les manœuvres et obtenir la remise du bien, tandis que celui qui agit de bonne foi doit être relaxé.

Compléments

📌 L’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité doit avoir déterminé la remise du bien, et les juges doivent établir le lien entre cette fausse identité ou qualité et la remise, selon la chambre criminelle, le 14 mai 1990, n° 89-85-581.

  • Dans un arrêt du 1er mars 1973, n° 72-92.159, la chambre criminelle a retenu l’abus d’une qualité vraie à propos d’un agent immobilier qui avait acheté, par l’intermédiaire de sa société, un immeuble qu’il avait mandat de vendre, puis l’avait revendu à un prix supérieur sans révéler le prix réel à son client.

  • La mise en scène de faux joueurs au bonneteau pour attirer les passants et leur faire croire qu’ils pouvaient gagner a été considérée comme une manœuvre frauduleuse, même sans preuve de tricherie pendant le jeu, par la chambre criminelle le 25 mars 2015, n° 14-83.766.

  • L’envoi à l’assurance maladie de fausses feuilles de soins portant la signature imitée de patients pour obtenir le remboursement de soins non réalisés constitue une manœuvre frauduleuse, selon la chambre criminelle le 19 mars 2014, n° 13-82.4.

  • La mise en scène et les artifices d’un faux guérisseur prétendant soigner ou désenvoûter ses clients afin de leur faire payer des sommes importantes peuvent constituer des manœuvres frauduleuses, selon la chambre criminelle le 28 janvier 2004, n° 03-80-930.

  • La transmission de factures et de documents mensongers affirmant la livraison de marchandises inexistantes pour obtenir des fonds auprès d’une société de financement a été condamnée comme escroquerie, selon la chambre criminelle le 3 juin 1985, n° 83-95.073.

Astuce mémo

Tromper → déterminer la remise → obtenir fonds, bien, service ou acte

4. Prescription et sanctions de l’escroquerie

★ À maîtriser

📌 L’escroquerie est une infraction instantanée consommée lorsque la victime effectue la remise déterminée par les manœuvres ; le délai de prescription est de 6 ans et court à compter de la remise, ou de la dernière remise formant un ensemble indivisible, sans attendre la découverte de la fraude, selon la chambre criminelle le 8 septembre 2010, n° 09-85-961.

Compléments

📌 Le délai de prescription commence le lendemain de la commission de l’infraction et expire à minuit le dernier jour du délai, selon la chambre criminelle le 9 janvier 2018, n° 16-86-735.

  • L’escroquerie aggravée est punie de 7 ans d’emprisonnement et de 750 000 euros d’amende dans les circonstances énumérées à l’article 313-2 du Code pénal, notamment lorsqu’elle est commise par une personne dépositaire de l’autorité publique, par appel au public pour une collecte de fonds, au préjudice d’une personne vulnérable, d’une personne publique ou d’un organisme de protection sociale.

  • L’escroquerie commise en bande organisée est punie de 10 ans d’emprisonnement et de 1 million d’euros d’amende.

  • Les peines complémentaires peuvent inclure : l’interdiction des droits civils et de famille, certaines interdictions d’exercice, la fermeture d’établissements pour 5 ans au plus, la confiscation, l’interdiction de séjour, l’interdiction d’émettre certains chèques pour 5 ans au plus, l’affichage ou la diffusion de la décision

  • La tentative d’escroquerie est réprimée conformément aux articles 121-4, 121-5 et 313-3 du Code pénal.

  • L’immunité familiale exclut les poursuites pour escroquerie commise au préjudice d’un ascendant, d’un descendant ou d’un conjoint, sauf si les époux sont séparés de corps ou autorisés à résider séparément.

  • L’immunité familiale ne s’applique pas lorsque l’infraction porte sur des objets ou documents indispensables à la vie quotidienne de la victime, notamment ses documents d’identité ou de séjour, ses moyens de paiement ou ses moyens de télécommunication.

  • L’action civile contre le dirigeant peut être exercée même si sa société fait l’objet d’une procédure collective, afin de réparer intégralement le préjudice, selon la chambre criminelle le 22 novembre 2017, n° 16-87-124.

5. Remise et détournement dans l’abus de confiance

Notions clés & Définitions

  • Abus de confiance : Selon l’article 314-1 du Code pénal, l’abus de confiance consiste à détourner, au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien remis et accepté à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé.

★ À maîtriser

📌 L’abus de confiance peut porter sur un bien remis dans le cadre d’une mission ou en vertu d’une disposition légale ou réglementaire, et non seulement dans un cadre contractuel, selon la chambre criminelle le 3 décembre 2003, n° 02-80-041.

📌 L’abus de confiance suppose une remise à titre précaire, c’est-à-dire que le bénéficiaire ne dispose pas librement du bien et doit le rendre, le représenter ou l’utiliser conformément à une destination déterminée.

  • Le paiement d’une prestation non réalisée ne caractérise pas automatiquement un abus de confiance : il faut établir que les sommes ont été remises à titre précaire et non en pleine propriété, selon la chambre criminelle le 7 septembre 2011, n° 10-87-815.

Compléments

📌 La remise préalable nécessaire à l’abus de confiance ne doit pas nécessairement résulter d’un contrat, selon la chambre criminelle le 13 avril 2022, n° 19-84-831.

📌 Des sommes remises dans le cadre d’une relation professionnelle peuvent faire l’objet d’un abus de confiance lorsqu’elles ont été remises à charge d’un usage déterminé, selon la chambre criminelle le 28 juin 2017, nos 16-84-412 et 16-85-594.

  • Des sommes versées en pleine propriété dans le cadre d’un contrat de prestation ne sont pas remises à titre précaire, même si la prestation n’est pas réalisée, selon la chambre criminelle le 5 avril 2018, n° 17-81-085.

  • Un acompte versé dans le cadre d’un contrat de vente est remis en pleine propriété au vendeur et ne constitue pas une remise précaire, selon la chambre criminelle le 13 juin 2018, n° 17-82-986.

  • Des fonds versés en pleine propriété en vertu de contrats de travaux ne peuvent pas faire l’objet d’un abus de confiance du seul fait qu’ils sont utilisés à une autre fin, selon la chambre criminelle le 6 mars 2019, n° 17-86-445.

  • Dans les contrats de travaux ou de vente immobilière, la destination des sommes au financement des travaux ne suffit pas à établir une remise précaire si les fonds ont été remis en pleine propriété, selon la chambre criminelle le 9 septembre 2020, n° 19-84-914.

  • Le bien susceptible d’être détourné au sens de l’article 314-1 du Code pénal peut être incorporel, notamment un engagement ou un droit remis à charge d’en faire un usage déterminé, selon la chambre criminelle le 25 novembre 2020, n° 19-85-300.

Astuce mémo

Remise précaire ≠ paiement en pleine propriété

6. Remise des fonds et précarité

★ À maîtriser

📌 Des commissions remises en pleine propriété au salarié ne peuvent constituer l’objet d’un abus de confiance, même s’il les fait verser sur le compte de sa propre entreprise plutôt que sur celui de son employeur ; la Cour de cassation casse la condamnation et demande de vérifier une autre qualification pénale (Crim. 7 septembre 2022, n° 21-86-015).

📌 Un acompte versé en pleine propriété sur une vente ne peut être détourné au sens de l’article 314-1 du Code pénal, même si le gérant de fait l’emploie pour régler ses propres fournisseurs (Crim. 25 novembre 2022, n° 19-85-740).

Compléments

📌 La rémunération versée à une société en participation par des investisseurs pour une opération immobilière, lorsqu’elle est remise en pleine propriété et non à titre précaire, ne peut faire l’objet d’un abus de confiance (Crim. 19 octobre 2022, n° 20-86-063).

📌 Une agence qui ne restitue pas une commission perçue au nom et pour le compte d’une autre société commet un abus de confiance lorsque les sommes lui ont été remises à titre précaire, à charge de les transmettre à cette société (Crim. 10 mars 2021, n° 19-87-328).

Astuce mémo

Pleine propriété : pas d’abus de confiance ; remise précaire : détournement possible.

7. Biens susceptibles de détournement

★ À maîtriser

  • L’article 314-1 du Code pénal vise les fonds, valeurs ou biens quelconques susceptibles d’être détournés, catégorie qui peut comprendre des biens corporels et incorporels, mais non un immeuble ni un droit réel portant sur un immeuble.

📌 Le détournement d’un contrat peut constituer un abus de confiance lorsqu’il porte sur l’écrit qui le constate, mais non lorsqu’il porte seulement sur les stipulations contractuelles qu’il contient (Crim. 1er décembre 2010, n° 09-88-478).

Compléments

  • La jurisprudence a appliqué l’abus de confiance aux biens suivants : fonds (Crim. 21 septembre 1994, n° 93-85.297), fichiers clientèle (Crim. 2 avril 1974, n° 73-92.308), inscriptions en compte de valeurs mobilières (Crim. 30 mai 1996, n° 95-82.487)

📌 La chambre criminelle a refusé d’appliquer l’abus de confiance au détournement d’un immeuble ou d’un droit réel immobilier (Crim. 14 janvier 2009, n° 08-83.707), alors que l’escroquerie peut porter sur un bien immobilier (Crim. 28 septembre 2016, n° 15-84-485).

  • Les biens incorporels admis comprennent :

    • créances
    • brevets
    • obligations émises par des sociétés
    • clientèles
    • droits au bail
  • La chambre criminelle a admis que le détournement du numéro d’une carte bancaire communiqué pour le seul paiement d’une commande pouvait caractériser l’abus de confiance, le bien visé à l’article 314-1 pouvant être incorporel (Crim. 14 novembre 2000, n° 99-84-522).

Astuce mémo

Bien incorporel appropriable : admis ; immeuble : exclu.

8. Formes du détournement

★ À maîtriser

  • Le défaut de restitution peut caractériser un abus de confiance si l’auteur avait conscience du caractère précaire de la remise et de son obligation de restituer ou de représenter le bien ; un remboursement postérieur au détournement n’efface pas l’infraction (Crim. 9 février 2011, n° 10-80-801).

Compléments

  • Le retard systématique et excessif dans la restitution des sommes remises à un greffier peut caractériser un détournement et révéler l’intention délictueuse, notamment lorsque les fonds sont utilisés à des fins étrangères à celles prévues et que les retards causent un préjudice (Crim. 6 septembre 2000, n° 99-87-552).

  • Le détournement d’affectation peut concerner un fichier clientèle lors d’un débauchage (Crim. 22 octobre 2014, n° 13-82-630) ou un terminal reliant un buraliste à la Française des jeux lorsque les remises personnelles ne sont pas payées (Crim. 16 octobre 2013, n° 12-86-241).

  • Le détournement de destination comprend notamment le dirigeant d’une société d’intermédiation locative qui détourne à son profit les loyers perçus pour les propriétaires (Crim. 7 septembre 2005, n° 05-80-163) et les dirigeants associatifs qui conservent les ristournes d’assurance au lieu de les restituer aux membres (Crim. 2 décembre 2009, n° 08-86-381).

  • Le fait pour un responsable de rayon d’apposer sur des marchandises confiées par son employeur une étiquette indiquant un prix différent de celui prévu constitue un acte de disposition par lequel il se substitue momentanément au propriétaire (Crim. 9 mars 2005, n° 03-87-371).

  • L’appropriation par une banque des soldes créditeurs de sept comptes professionnels clôturés d’office caractérise l’abus de confiance, même si la banque avait la libre disposition des comptes pendant leur fonctionnement (Crim. 20 juillet 2011, n° 10-81-726).

  • Le détournement peut résulter d’une omission, notamment lorsqu’un avocat ne dépose pas sur les comptes CARPA des fonds versés à des clients (Crim. 23 mai 2013, n° 12-83-667).

  • Le fait pour un directeur d’employer les salariés d’une association, pendant leur temps de travail, à des fins personnelles constitue un détournement de fonds de l’association (Crim. 20 octobre 2004).

  • Le notaire qui vend en son nom personnel un manuscrit déposé dans son étude au profit d’un éditeur commet un abus de confiance, même si l’éditeur n’a jamais réclamé l’ouvrage (Crim. 31 janvier 2018, n° 17-80-049).

9. Tentative et culpabilité

★ À maîtriser

📌 Depuis la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020, la tentative des infractions prévues dans la section relative à l’abus de confiance est punie des mêmes peines que l’infraction consommée.

  • L’abus de confiance est une infraction intentionnelle qui suppose une intention frauduleuse de s’approprier la chose d’autrui, comme l’affirme la chambre criminelle depuis le 30 août 1849 et le rappelle sous le nouveau texte le 26 février 2002.

📌 L’intention frauduleuse n’a pas à être constatée en termes particuliers si elle peut se déduire des circonstances retenues par les juges, la mauvaise foi pouvant être incluse dans la constatation du détournement (Crim. 12 mai 2009).

Compléments

  • La conscience, par des membres du bureau d’un comité d’entreprise, d’avoir outrepassé leur mandat peut contribuer à établir l’intention frauduleuse lorsqu’ils attribuent des prêts sociaux en violation des règles applicables (Crim. 30 juin 2010).

  • L’usage de cartes de carburant pour effectuer des transports étrangers à la convention, sur consigne du gérant, peut établir l’intention délictuelle de détourner le bien d’autrui en connaissance de cause (Crim. 5 octobre 2022, n° 21-82-721).

Astuce mémo

Remise précaire consciente → détournement intentionnel → culpabilité.

10. Prescription et sanctions

★ À maîtriser

📌 L’abus de confiance peut être une infraction dissimulée ; les juges doivent établir le caractère occulte des agissements et préciser le moment où l’infraction a pu être constatée conformément à l’article 9-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale.

  • L’abus de confiance est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende ; une personne morale encourt une amende de 1 875 000 euros selon l’article 131-38 du Code pénal.

📌 L’abus de confiance est puni de sept ans d’emprisonnement et de 750 000 euros d’amende lorsqu’il est commis par une personne faisant appel au public pour obtenir des fonds, par un professionnel qui gère habituellement les biens de tiers, au préjudice d’une association faisant appel au public pour une collecte humanitaire ou sociale, ou au préjudice d’une personne particulièrement vulnérable dont la vulnérabilité est apparente ou connue de l’auteur.

Compléments

📌 L’abus de confiance commis en bande organisée est puni de sept ans d’emprisonnement et de 750 000 euros d’amende selon l’article 314-1-1 du Code pénal.

📌 Les peines peuvent atteindre dix ans d’emprisonnement et 1,5 million d’euros d’amende lorsque l’abus de confiance est imputable à un mandataire de justice ou à un officier public ou ministériel et qu’il est commis dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions, ou en raison de sa qualité.

  • Les immunités familiales prévues à l’article 311-12 du Code pénal s’appliquent à l’abus de confiance, sous réserve de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 qui écarte leur bénéfice lorsque l’auteur est mandataire de justice à l’égard de la victime protégée (Crim. 18 janvier 2017, n° 16-80.178).

  • Les peines complémentaires applicables à une personne physique comprennent les interdictions de droits civiques, civils et de famille, d’exercer une fonction publique ou certaines activités professionnelles, commerciales ou de gestion, ainsi que la fermeture d’établissements, l’exclusion des marchés publics, l’interdiction d’émettre certains chèques, la confiscation et l’affichage ou la diffusion de la décision.

  • Les personnes morales encourent les peines complémentaires prévues par l’article 131-39 du Code pénal ; l’interdiction d’activité porte sur celle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise.

📌 Un salarié peut bénéficier d’un non-lieu pour vol et abus de confiance lorsqu’il appréhende des documents de son employeur dont la production est strictement nécessaire à sa défense dans une procédure engagée après l’annonce de la rupture de son contrat (Crim. 11 mai 2004, n° 03-80.254).

📌 La justification tirée de la nécessité de produire des documents pour sa défense ne vaut pas pour se défendre d’une diffamation et ne s’applique pas lorsque l’infraction est commise à des fins purement personnelles (Crim. 9 juin 2009, n° 08-86.843 ; Crim. 27 avril 2011, n° 10-86.233).

11. Faux, usage et escroquerie

Notions clés & Définitions

  • Faux : Toute altération frauduleuse de la vérité, accomplie par quelque moyen que ce soit dans un écrit ou un autre support d’expression de la pensée susceptible d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques et de causer un préjudice

★ À maîtriser

📌 L’escroquerie et le faux peuvent reposer sur des éléments constitutifs distincts, mais le cumul de déclarations de culpabilité est exclu lorsque les faits sont indissociables, procèdent d’une action unique et sont caractérisés par une seule intention coupable (Crim. 25 octobre 2017, n° 16-84.133).

Compléments

  • La fabrication de procès-verbaux d’assemblée prétendument tenue constitue un faux ; la fabrication d’un document destiné à servir de preuve peut aussi constituer un faux matériel susceptible de porter préjudice, même si le document est conforme à l’original (Crim. 12 septembre 2018).

  • L’article 441-1 du Code pénal est inapplicable à un avis de vérification fiscale qui ne constate ni droit, ni identité, ni qualité, n’accorde aucune autorisation et ne produit pas les effets visés par ce texte (Crim. 5 janvier 2017, n° 16-80.045).

  • Le faux simple et son usage sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

  • Le faux ou l’usage de faux dans un document délivré par une administration publique pour constater un droit, une identité ou une qualité, ou accorder une autorisation, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende selon l’article 441-2 du Code pénal.

  • La peine du faux commis dans un document administratif est portée à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende lorsqu’il est commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice de ses fonctions, de manière habituelle ou dans le dessein de faciliter un crime ou d’en procurer l’impunité.

  • Le faux ou l’usage de faux dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l’autorité publique est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende, peines portées à quinze ans de réclusion criminelle et 225 000 euros d’amende si l’auteur dépositaire de l’autorité publique ou chargé d’une mission de service public agit dans l’exercice de ses fonctions ou missions (article 441-4 du Code pénal).

  • La détention frauduleuse d’un faux document visé à l’article 441-2 du Code pénal est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende, peine portée à cinq ans et 75 000 euros pour la détention frauduleuse de plusieurs faux documents (article 441-3).

  • La détention frauduleuse d’un faux document peut être exercée par l’intermédiaire d’autrui sans appréhension matérielle directe du document (Crim. 6 janvier 2021, n° 10-44.547).

  • La condamnation pour usage de faux exige un fait positif d’utilisation imputable au prévenu, et le juge doit relever tous les éléments constitutifs de l’infraction (Crim. 12 janvier 2022).

  • En 2017, la chambre criminelle a censuré le cumul de l’escroquerie et du faux lorsque les mêmes faits, notamment de fausses factures et d’ordonnances falsifiées, servaient à caractériser à la fois les manœuvres frauduleuses et le faux, en application du principe ne bis in idem (Crim. 25 octobre 2017, n° 16-84.133).

  • La chambre criminelle a admis le cumul de l’escroquerie et de l’usage de faux lorsque l’usage de fausses factures auprès de l’administration fiscale pour obtenir une remise indue de TVA constitue un fait distinct de leur production au préjudice de la société gérée par le prévenu (Crim. 16 janvier 2019).

Astuce mémo

Faux : altération de l’écrit ; escroquerie : manœuvres pour tromper et obtenir une remise.

12. Faux et escroquerie cumulés

★ À maîtriser

  • Le principe ne bis in idem interdit deux déclarations de culpabilité pénale contre un même prévenu lorsque les faits procèdent de manière indissociable d’une action unique caractérisée par une seule intention coupable.

  • Le faux consiste en une altération de la vérité dans un support d’expression de la pensée, tandis que l’usage de faux consiste à utiliser ce support falsifié.

  • Le cumul des condamnations pour faux et escroquerie ne méconnaît pas le principe ne bis in idem lorsque la falsification retenue pour le faux est distincte de l’utilisation des documents retenue comme manœuvre frauduleuse de l’escroquerie.

Compléments

  • Dans un arrêt du 20 janvier 2021, la chambre criminelle a examiné des fausses factures ayant artificiellement amélioré les résultats comptables d’une société et déterminé l’achat d’un groupe de sociétés à un prix fixé.

Astuce mémo

La falsification du document se distingue de son utilisation frauduleuse.

13. Recel et blanchiment

Notions clés & Définitions

  • Recel : Consiste à dissimuler, détenir ou transmettre une chose, à servir d’intermédiaire pour la transmettre en sachant qu’elle provient d’un crime ou d’un délit, ou à bénéficier sciemment, par tout moyen, du produit d’un crime ou d’un délit.
  • Blanchiment : Consiste à faciliter la justification mensongère de l’origine des biens ou revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit ayant procuré un profit direct ou indirect, ou à apporter un concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit.

Points essentiels

  • Le blanchiment général est réprimé dans le Code pénal depuis la loi du 13 mai 1996, tandis que le blanchiment de l’argent issu du trafic de stupéfiants est réprimé depuis la loi du 31 décembre 1987 par l’article 222-38 du Code pénal.

  • Le blanchiment est une infraction de conséquence, comme le recel, selon la chambre criminelle du 26 janvier 2022, n° 20-86.858.

  • Toute infraction produisant des fonds, des biens ou un produit auquel son auteur veut donner une apparence de licéité peut constituer l’infraction d’origine du blanchiment.

  • L’objet du blanchiment comprend les biens et revenus visés au premier alinéa de l’article 324-1 du Code pénal ainsi que, au second alinéa, le produit direct ou indirect et tout bien meuble ou immeuble, corporel ou incorporel.

  • La connaissance et la qualification de l’infraction d’origine sont indifférentes au blanchiment, et la prescription de celui-ci est indépendante de celle de l’infraction d’origine.

14. Formes du blanchiment

★ À maîtriser

  • Le blanchiment par justification mensongère consiste à faciliter par tout moyen la justification mensongère de l’origine des biens ou revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit lui ayant procuré un profit direct ou indirect.

  • L’élément moral du blanchiment par justification mensongère est intentionnel.

  • Le blanchiment par concours à une opération financière consiste à apporter son aide à l’auteur d’une infraction pour faire entrer les sommes acquises illégalement dans un circuit financier licite ou les dissimuler dans des opérations comptables.

  • Le concours au blanchiment peut porter sur :

    • Une opération de placement
    • Une opération de dissimulation
    • Une opération de conversion

Compléments

  • Peuvent constituer un blanchiment par justification mensongère :

    • Fournir de faux papiers au délinquant à l’origine des biens
    • Établir une reconnaissance de fausses dettes
    • Émettre de fausses factures
    • Fabriquer de faux certificats
  • La justification de faux contrats de travail et la création d’une entreprise fictive peuvent constituer un blanchiment, selon la chambre criminelle du 7 octobre 2009.

  • Les banquiers, notaires et avocats doivent faire preuve d’une vigilance particulière et peuvent être tenus d’établir une déclaration de soupçon conformément aux articles L. 561-1 et suivants du Code monétaire et financier.

Astuce mémo

Placer, dissimuler, convertir : trois voies pour brouiller l’origine des biens.

15. Répression du blanchiment

★ À maîtriser

📌 Le blanchiment est puni de 10 ans d’emprisonnement et de 750 000 euros d’amende lorsqu’il est commis habituellement, grâce aux facilités procurées par une activité professionnelle ou en bande organisée, conformément à l’article 324-2 du Code pénal.

Compléments

  • La tentative de blanchiment est réprimée par l’article 324-6 du Code pénal, et des peines complémentaires sont prévues aux articles 324-7 et 324-8 du même code.

📌 L’aggravation des peines de blanchiment liée à la gravité de l’infraction d’origine ou à ses circonstances aggravantes suppose que le blanchisseur en ait connaissance.

  • La loi du 6 décembre 2013 a instauré un statut de repenti prévu à l’article 324-6-1 du Code pénal et une présomption d’illicéité des fonds destinée à faciliter la preuve du blanchiment.

16. Autres infractions patrimoniales

Notions clés & Définitions

  • Extorsion : Le fait d’obtenir par violence, menace de violence ou contrainte une signature, un engagement, une renonciation, la révélation d’un secret ou la remise de fonds, de valeurs ou d’un bien quelconque.
  • Prise illégale d’intérêts : Le fait, pour une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver directement ou indirectement un intérêt dans une entreprise ou une opération dont elle assure tout ou partie de la surveillance, de l’administration, de la liquidation ou du paiement.
  • Trafic d’influence : Consiste, pour un dépositaire de l’autorité publique, à recevoir des dons d’une personne physique ou morale en échange de l’abus de son influence réelle ou supposée auprès d’une autorité ou d’une administration publique afin d’obtenir pour cette personne une décision favorable.
  • Organisation frauduleuse d’insolvabilité : Le fait, pour un débiteur, d’organiser ou d’aggraver son insolvabilité en augmentant son passif, en diminuant l’actif de son patrimoine ou ses revenus, ou en dissimulant tout ou partie de ses revenus ou de ses biens, afin de se soustraire à l’exécution d’une condamnation patrimoniale.

Points essentiels

  • Le trafic d’influence est réprimé par les articles 432-11 et 433-1 du Code pénal, qui répriment également la corruption active et passive.

  • La prise illégale d’intérêts est passible de 5 ans d’emprisonnement et de 500 000 euros d’amende, cette dernière pouvant être portée à un montant proportionnel au produit de l’infraction.

17. Abus de biens sociaux

Notions clés & Définitions

  • Abus de biens sociaux : Consiste, pour un dirigeant, à faire de mauvaise foi des biens ou du crédit de la société un usage qu’il sait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une société ou une entreprise dans laquelle il est intéressé directement ou indirectement.

★ À maîtriser

  • Les biens sociaux comprennent toutes les valeurs, quelle que soit leur nature, qui forment l’actif de la société, tandis que le crédit social correspond à sa renommée et à sa capacité d’emprunt.

  • L’usage des biens ou du crédit de la société est contraire à l’intérêt social lorsqu’il expose la personne morale à un risque de perte ou compromet l’intégrité de son actif.

  • Selon l’arrêt Rozemblum du 4 février 1985, l’intérêt de groupe peut justifier un transfert de fonds entre sociétés si l’intérêt économique, social et financier du groupe le justifie, si le transfert comporte des contreparties et ne rompt pas l’équilibre entre les sociétés, et s’il n’excède pas les possibilités financières de la société qui consent les fonds.

  • L’abus de biens sociaux requiert un dol général et un dol spécial, ce dernier consistant à agir à des fins personnelles ou pour favoriser une société ou une entreprise dans laquelle le dirigeant a un intérêt direct ou indirect.

  • L’abus de biens sociaux est puni de 5 ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende, et sa tentative n’est pas réprimée.

Compléments

  • L’abus de biens sociaux est prévu pour les gérants de SARL par l’article L. 241-3, alinéa 4, du Code de commerce, et pour les dirigeants de SA par l’article L. 242-6, alinéa 3, du même code.

  • Inscrire au crédit du compte d’un associé le produit de la vente d’un actif social constitue un abus de biens sociaux, même si les sommes ne sont pas utilisées et que la société a pu en profiter.

  • L’usage abusif des biens sociaux peut résulter d’une action ou, selon la jurisprudence mentionnée, d’une abstention volontaire du dirigeant.

  • L’intérêt personnel constitutif de l’abus de biens sociaux peut être matériel ou moral, notamment lorsqu’il consiste à rechercher une notoriété ou un intérêt électoral.

📌 L’abus de biens sociaux est puni de 7 ans d’emprisonnement et de 500 000 euros d’amende lorsqu’il est réalisé ou facilité au moyen de comptes ou de contrats souscrits auprès d’un organisme établi à l’étranger, ou par l’interposition à l’étranger d’une personne ou d’un organisme.

18. Autres infractions des sociétés

Notions clés & Définitions

  • Présentation de comptes infidèles : Consiste à présenter aux associés des comptes annuels qui ne donnent pas une image fidèle du résultat des opérations, de la situation financière et du patrimoine de la société.
  • Abus de pouvoir ou de voix : Consiste, pour un dirigeant, à faire de mauvaise foi des pouvoirs ou des voix dont il dispose un usage qu’il sait contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une société ou une entreprise dans laquelle il a un intérêt direct ou indirect.

★ À maîtriser

  • Le délit de banqueroute est prévu par l’article L. 654-2 du Code de commerce et suppose l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ainsi que la commission intentionnelle de l’un des faits énumérés par cet article ; l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure n’est exigée que pour certains de ces faits.

Compléments

  • Les infractions sociétaires les plus courantes comprennent :

    • L’abus de biens sociaux
    • L’émission de valeurs mobilières
    • La distribution de dividendes fictifs
    • La présentation de comptes infidèles
    • L’abus de pouvoir ou de voix
  • Le gérant de SARL qui émet directement ou par personne interposée, pour le compte de la société, des valeurs mobilières autres que les obligations émises dans les conditions prévues par la loi encourt 6 mois d’emprisonnement et 9 000 euros d’amende.

📌 La distribution de dividendes fictifs est punie de 5 ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende lorsqu’elle est effectuée en l’absence d’inventaire ou au moyen d’un inventaire frauduleux, et elle suppose que les distributeurs agissent en connaissance de cause.

  • La présentation de comptes infidèles est punie de 5 ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende.

  • Les faits susceptibles de constituer une banqueroute comprennent :

    • Les achats en vue d’une revente au-dessous du cours ou les moyens ruineux employés pour se procurer des fonds afin
    • Le détournement ou la dissimulation de tout ou partie de l’actif du débiteur
    • L’augmentation frauduleuse du passif du débiteur
    • La tenue d’une comptabilité fictive ou la disparition de documents comptables
    • L’absence de comptabilité lorsque les textes l’imposent
    • La tenue d’une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière
  • La loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services est à l’origine de la législation pénale relative aux fraudes de consommation.

Tableaux de synthèse

Remise et qualification de l’abus de confiance

SituationRemiseConséquence
Prestation payéeÀ vérifier si précaireLe paiement seul ne suffit pas
Contrat de venteEn pleine propriétéPas d’abus de confiance du seul fait du non-remboursement
Contrat de travauxEn pleine propriétéL’usage à une autre fin ne suffit pas
Usage déterminéRemise précaireLe détournement peut caractériser l’infraction

Faux et escroquerie : cumul des qualifications

SituationCumul
Faits indissociables, action unique, intention uniqueExclu
Faits d’usage distinctsPossible

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1. Quel changement caractérise la dépénalisation partielle de la vie des affaires amorcée en 1986 ?

2. Un dirigeant propose de l’argent à une personne exerçant une fonction publique pour qu’elle omette un acte lié à ses fonctions. De quelle infraction s’agit-il du côté du dirigeant ?

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Certaines pratiques anticoncurrentielles.

Que consiste à faire la corruption active selon l’article 433-1 du Code pénal ?

Proposer ou donner un avantage à une personne exerçant une fonction publique pour qu’elle agisse ou s’abstienne dans ses fonctions.

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