QCM : Personne et bioéthique en droit civil (11 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Que désigne la personnalité juridique ?

Le pouvoir de représenter un groupement en justice
La faculté d’exercer soi-même tous ses droits
La qualité d’être humain reconnu par la société
L’aptitude à être titulaire de droits et d’obligations

L’aptitude à être titulaire de droits et d’obligations

Explication

La personnalité juridique correspond à l’aptitude à être titulaire de droits et d’obligations. La capacité d’exercice concerne plutôt la faculté d’exercer soi-même des droits.

2. Quelle distinction caractérise les personnes physiques et les personnes morales ?

Les personnes physiques ont une existence juridique distincte de leurs membres, tandis que les personnes morales se confondent avec leurs membres.
Les personnes physiques sont des êtres humains, tandis que les personnes morales sont des groupements dotés d’une existence juridique autonome.
Les personnes physiques sont des groupements reconnus par la loi, tandis que les personnes morales sont des êtres humains réunis en famille.
Les personnes physiques désignent les titulaires de droits, tandis que les personnes morales désignent ceux qui peuvent les exercer eux-mêmes.

Les personnes physiques sont des êtres humains, tandis que les personnes morales sont des groupements dotés d’une existence juridique autonome.

Explication

Une personne physique est un être humain, alors qu’une personne morale est un groupement auquel la loi reconnaît une existence juridique autonome, distincte de celle de ses membres. La proposition qui attribue cette autonomie aux personnes physiques inverse la distinction.

3. À quelle condition principale la personnalité juridique s’acquiert-elle en principe à la naissance ?

L’enfant doit avoir été conçu au moment de la déclaration de naissance.
L’enfant doit pouvoir exercer lui-même ses droits dès sa naissance.
L’enfant doit faire l’objet d’un acte d’enfant sans vie.
L’enfant doit naître vivant et viable.

L’enfant doit naître vivant et viable.

Explication

En principe, la personnalité juridique s’acquiert à la naissance si l’enfant naît vivant et viable. La conception antérieure à un événement peut compter pour la règle infans conceptus, mais ne remplace pas cette condition générale.

4. Un droit dépend d’un événement survenu après la conception d’un enfant, et son attribution sert l’intérêt de celui-ci; quelle autre condition doit être remplie pour appliquer la règle infans conceptus ?

L’enfant doit ensuite naître vivant et viable.
L’enfant doit être capable d’exercer lui-même le droit dès sa naissance.
Le droit doit profiter aux membres du groupement familial dans son ensemble.
L’événement doit avoir eu lieu après la naissance de l’enfant.

L’enfant doit ensuite naître vivant et viable.

Explication

La règle infans conceptus exige notamment que l’enfant naisse ensuite vivant et viable, en plus de la conception au moment pertinent et de l’intérêt de l’enfant. La capacité d’exercer lui-même le droit n’est pas une condition de cette règle.

5. Que désigne l’absence en droit civil ?

La situation d’une personne dont le décès a été constaté et dont l’acte de décès est établi
La situation d’une personne qui ne paraît plus à son domicile ou à sa résidence et ne donne plus de nouvelles
La situation d’une personne dont le décès est certain, mais dont le corps n’a pas été retrouvé
La situation d’une personne dont le lieu de résidence est inconnu, mais qui communique régulièrement avec ses proches

La situation d’une personne qui ne paraît plus à son domicile ou à sa résidence et ne donne plus de nouvelles

Explication

L’absence correspond à la cessation de la présence d’une personne à son domicile ou à sa résidence sans nouvelles de sa part. La disparition se distingue par la certitude du décès, même si le corps n’a pas été retrouvé ou si le décès n’a pas pu être constaté normalement.

6. Quel article du Code civil interdit qu’une incapacité de jouissance soit générale, car elle supprimerait la personnalité juridique ?

L’article 144, qui fixe l’âge requis pour se marier
L’article 909, qui limite la capacité de certaines personnes à recevoir des libéralités
L’article 903, qui encadre les donations faites par les mineurs
L’article 16, qui protège la dignité et l’intégrité de la personne humaine

L’article 909, qui limite la capacité de certaines personnes à recevoir des libéralités

Explication

L’article 909 prévoit certaines incapacités de jouissance, notamment pour le médecin ayant soigné une personne pendant sa dernière maladie, mais celles-ci portent sur des droits déterminés. L’article 903 concerne les donations des mineurs et ne fonde pas cette restriction générale à l’incapacité de jouissance.

7. Quelle est la fonction principale des droits de la personnalité ?

Protéger l’intégrité physique et morale de la personne humaine
Déterminer les conditions d’accès aux droits civiques et politiques
Organiser la représentation juridique des personnes incapables
Régler la transmission du patrimoine entre les membres d’une famille

Protéger l’intégrité physique et morale de la personne humaine

Explication

Les droits de la personnalité sont inhérents à la personne humaine et visent notamment à protéger son intégrité physique et morale. La transmission du patrimoine relève plutôt des règles successorales, et non de la fonction de ces droits.

8. À quelle date le Conseil constitutionnel a-t-il reconnu une valeur constitutionnelle au principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine ?

Le 27 octobre 1995
Le 4 avril 1997
Le 2 août 2021
Le 27 juillet 1994

Le 27 juillet 1994

Explication

Le Conseil constitutionnel a reconnu cette valeur constitutionnelle le 27 juillet 1994. Le 27 octobre 1995 correspond à une décision du Conseil d’État sur la dignité, et non à cette reconnaissance constitutionnelle.

9. En quoi le régime d’un prélèvement de tissus ou de cellules sur une personne vivante diffère-t-il de celui d’un prélèvement d’organes sur un donneur décédé ?

Le premier repose sur le consentement présumé, sauf refus exprimé, tandis que le second exige un consentement écrit après information, révocable à tout moment.
Le premier exige un consentement écrit après information, révocable à tout moment, tandis que le second repose sur le consentement présumé, sauf refus exprimé du vivant.
Le premier est permis sans information préalable, tandis que le second requiert un consentement explicite donné avant le décès.
Le premier exige une autorisation judiciaire préalable, tandis que le second dépend de l’accord écrit des proches du donneur décédé.

Le premier exige un consentement écrit après information, révocable à tout moment, tandis que le second repose sur le consentement présumé, sauf refus exprimé du vivant.

Explication

Pour un prélèvement de tissus ou de cellules sur une personne vivante, le consentement doit être écrit après information et peut être retiré à tout moment; le prélèvement sur un donneur décédé relève du consentement présumé, sous réserve d’un refus exprimé de son vivant. L’accord des proches n’est pas présenté comme le fondement général de ce dernier régime.

10. Quel effet peut produire le choix du nom de famille fait pour un enfant commun sur ses frères et sœurs nés ensuite ?

Il permet aux parents de choisir librement un nom différent pour chaque enfant commun.
Il s’applique aux autres enfants communs seulement si chacun des parents renouvelle son accord.
Il impose aux autres enfants communs le nom du parent qui n’a pas été choisi pour le premier.
Il s’applique en principe aux autres enfants communs, conformément à l’unité du nom dans la fratrie.

Il s’applique en principe aux autres enfants communs, conformément à l’unité du nom dans la fratrie.

Explication

Le choix du nom pour un enfant commun s’étend en principe aux autres enfants communs afin d’assurer l’unité du nom dans la fratrie. La possibilité de choisir un nom différent pour chaque enfant méconnaît cette règle de principe.

11. Une personne séjourne effectivement dans un logement de façon stable, sans vouloir en faire son principal établissement et sans que ce séjour soit définitif. Comment qualifier ce lieu ?

Son habitation, car tout lieu de séjour qui n’est pas définitif relève de cette catégorie.
Son domicile, car tout séjour stable constitue le principal établissement de la personne.
Sa résidence, car elle y séjourne de manière stable sans y établir son principal établissement.
Un lieu de passage, car seule une installation définitive peut être qualifiée juridiquement.

Sa résidence, car elle y séjourne de manière stable sans y établir son principal établissement.

Explication

La résidence correspond à un lieu où une personne séjourne effectivement de manière stable, mais non définitive. Le domicile suppose la volonté d’établir le principal établissement, tandis que l’habitation désigne un séjour très bref.

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Qu’est-ce que la personnalité juridique ?

L’aptitude à être titulaire de droits et d’obligations.

Qu’est-ce qui distingue les personnes physiques des personnes morales ?

Les personnes physiques sont des êtres humains ; les personnes morales sont des groupements dotés d’une existence juridique autonome, distincte de celle de leurs membres.

Quand un enfant acquiert-il en principe la personnalité juridique ?

À la naissance, s’il est né vivant et viable.

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