QCM : Détention et partage immobilier (34 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Quelle classification générale des biens énonce l’article 516 du Code civil ?

Les biens sont consomptibles ou non consomptibles.
Les biens sont fongibles ou individualisés.
Les biens sont meubles ou immeubles.
Les biens sont corporels ou incorporels.

Les biens sont meubles ou immeubles.

Explication

L’article 516 répartit les biens entre les catégories des meubles et des immeubles. La distinction entre biens corporels et incorporels constitue une autre classification, mais ce n’est pas celle qu’énonce cet article.

2. Une chose peut-elle être qualifiée de bien au sens juridique si elle est susceptible d’appropriation et peut appartenir à une personne physique ou morale ?

Non, car une personne morale ne peut pas être propriétaire d’un bien.
Oui, à condition qu’elle appartienne déjà à une personne physique.
Oui, car elle peut devenir la propriété d’une personne physique ou morale.
Non, car seuls les objets matériels peuvent devenir des biens.

Oui, car elle peut devenir la propriété d’une personne physique ou morale.

Explication

Une chose est un bien si elle est susceptible d’appropriation et peut devenir la propriété d’une personne physique ou morale. Le fait qu’elle appartienne déjà à une personne n’est pas requis par cette définition.

3. Comment l’article 527 du Code civil distingue-t-il les meubles ?

Il distingue les meubles selon qu’ils sont consomptibles ou durables.
Il distingue les meubles selon qu’ils produisent des fruits ou des produits.
Il distingue les meubles selon qu’ils sont corporels ou incorporels.
Il distingue les meubles par leur nature et ceux déterminés comme tels par la loi.

Il distingue les meubles par leur nature et ceux déterminés comme tels par la loi.

Explication

L’article 527 reconnaît les meubles par leur nature et les meubles par détermination de la loi; la classification étudiée distingue également les meubles par anticipation et les meubles meublants. La distinction entre biens corporels et incorporels repose sur leur représentation matérielle, et non sur cet article.

4. Un terrain, un bâtiment et un bien rattaché à un immeuble par l’objet auquel il s’applique relèvent de quelle classification prévue à l’article 517 du Code civil ?

Des immeubles par leur nature, leur destination ou l’objet auquel ils s’appliquent.
Des meubles par détermination de la loi, leur destination ou leur usage.
Des meubles par leur nature, leur destination ou l’objet auquel ils s’appliquent.
Des immeubles par leur nature, leur usage ou leur appartenance à un genre.

Des immeubles par leur nature, leur destination ou l’objet auquel ils s’appliquent.

Explication

L’article 517 distingue les immeubles par leur nature, par leur destination et par l’objet auquel ils s’appliquent. Les meubles par nature ou par détermination de la loi relèvent d’une classification différente.

5. Quelle différence distingue un bien consomptible d’un bien non consomptible ?

Le premier produit des revenus; le second ne peut pas être restitué après usage.
Le premier disparaît à l’usage; le second résiste à une utilisation répétée et peut être restitué.
Le premier résiste à l’usage; le second disparaît après une utilisation répétée.
Le premier est interchangeable; le second est individualisé et irremplaçable.

Le premier disparaît à l’usage; le second résiste à une utilisation répétée et peut être restitué.

Explication

Un bien consomptible disparaît à l’usage et sa restitution se fait en quantité et espèce équivalentes, tandis qu’un bien non consomptible supporte une utilisation répétée et peut être restitué. L’interchangeabilité et l’individualisation concernent plutôt la distinction entre bien fongible et corps certain.

6. Un lot de marchandises interchangeables n’est pas encore individualisé : quand le transfert de propriété est-il repoussé ?

Jusqu’à la restitution d’un bien de même quantité et espèce.
Jusqu’à la perception des fruits produits par le bien.
Jusqu’à l’individualisation du bien fongible.
Jusqu’à la perte du bien qui le rend irremplaçable.

Jusqu’à l’individualisation du bien fongible.

Explication

Pour un bien fongible, le transfert de propriété est repoussé jusqu’à son individualisation. Un corps certain est déjà unique ou individualisé; il ne se confond donc pas avec une chose interchangeable en attente d’individualisation.

7. Un arbre produit régulièrement des fruits sans que sa substance soit altérée : comment qualifier ces fruits par rapport à un produit de la chose ?

Ce sont des fruits, car ils sont produits sans altérer la substance du bien.
Ce sont des fruits, car ils entraînent nécessairement la disparition du bien.
Ce sont des produits, car ils constituent des revenus réguliers du bien.
Ce sont des produits, car ils sont produits sans altérer la substance du bien.

Ce sont des fruits, car ils sont produits sans altérer la substance du bien.

Explication

Le fruit est produit régulièrement sans altérer la substance de la chose, ce qui correspond à l’exemple de l’arbre. Le produit se distingue précisément par le fait qu’il affecte la substance du bien.

8. Quelle définition de la propriété donne l’article 544 du Code civil ?

Le droit de jouir et de disposer des choses, sous réserve de ne pas en faire un usage interdit par les lois ou règlements.
Le droit de jouir des choses et d’en disposer, sous réserve de respecter les volontés d’un héritier.
Le droit d’utiliser les choses et d’en percevoir les fruits, sans pouvoir en disposer.
Le droit de disposer des choses, sous réserve que leur usage ne soit pas modifié par le temps.

Le droit de jouir et de disposer des choses, sous réserve de ne pas en faire un usage interdit par les lois ou règlements.

Explication

L’article 544 définit la propriété comme le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, sous réserve des usages prohibés par les lois ou règlements. La jouissance et la perception des fruits ne décrivent pas à elles seules l’ensemble du droit de propriété.

9. Une propriétaire utilise son logement, en perçoit les loyers et le vend : quels attributs de la pleine propriété exerce-t-elle dans cet ordre ?

Fructus, usus, puis abusus.
Abusus, fructus, puis usus.
Usus, abusus, puis fructus.
Usus, fructus, puis abusus.

Usus, fructus, puis abusus.

Explication

L’usus désigne le droit d’utiliser la chose, le fructus celui d’en percevoir les fruits, et l’abusus celui d’en disposer, notamment en la vendant. Percevoir les loyers relève du fructus, et non de l’usus.

10. Une personne acquiert un bien par donation entre vifs : ce mode d’acquisition de la propriété est-il reconnu par les articles 711 et 712 du Code civil ?

Oui, la donation entre vifs figure parmi les modes d’acquisition de la propriété.
Non, car la donation relève de l’effet des obligations et n’est pas citée séparément.
Non, seuls la succession et la prescription permettent d’acquérir la propriété.
Oui, mais la donation est reconnue comme une forme d’accession.

Oui, la donation entre vifs figure parmi les modes d’acquisition de la propriété.

Explication

Les articles 711 et 712 incluent la donation entre vifs parmi les modes d’acquisition, aux côtés notamment de la succession, de l’effet des obligations, de l’accession et de la prescription. La prescription est un mode distinct et ne remplace pas la donation dans cette liste.

11. À qui appartient une chose qui s’unit et s’incorpore à un bien, selon l’article 551 du Code civil ?

Au propriétaire du bien voisin le plus proche
Au propriétaire du bien auquel elle est incorporée
À la personne qui a réalisé l’incorporation
À la personne qui a fourni les matériaux

Au propriétaire du bien auquel elle est incorporée

Explication

L’article 551 attribue au propriétaire de la chose ce qui s’y unit et s’y incorpore. La personne qui a fourni les matériaux ne devient donc pas, de ce seul fait, propriétaire de l’élément incorporé.

12. Un propriétaire détient un terrain : que comprend sa propriété en vertu de l’article 552 du Code civil ?

Le sol et les plantations, mais pas les ouvrages souterrains
Le sol et le sous-sol, mais pas l’espace au-dessus
Le sol et les constructions, mais pas le sous-sol
Le sol, ainsi que le dessus et le dessous

Le sol, ainsi que le dessus et le dessous

Explication

L’article 552 prévoit que la propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous. La limiter aux constructions ou plantations laisserait de côté une partie de l’étendue de propriété prévue par cette règle.

13. Un propriétaire conserve des améliorations effectuées aux frais d’un tiers : selon quels critères l’indemnité est-elle déterminée ?

Selon le montant fixé par le tiers, sans référence à la valeur du fonds ni aux ouvrages
Selon la plus-value du fonds ou le coût des matériaux et de la main-d’œuvre estimé au remboursement, selon l’état des ouvrages
Selon le coût initial des matériaux et de la main-d’œuvre, sans tenir compte de l’état des ouvrages
Selon la plus-value du fonds, à laquelle s’ajoute systématiquement le coût des travaux au jour de leur réalisation

Selon la plus-value du fonds ou le coût des matériaux et de la main-d’œuvre estimé au remboursement, selon l’état des ouvrages

Explication

L’indemnisation peut correspondre à la plus-value du fonds ou au coût des matériaux et de la main-d’œuvre estimé au moment du remboursement, selon l’état des ouvrages. Retenir le coût initial sans égard à cet état écarterait les critères indiqués par la règle.

14. Quelle possession satisfait aux conditions de l’article 2261 du Code civil pour une prescription acquisitive immobilière ?

Une possession publique, paisible et exercée à titre de locataire avec un titre écrit
Une possession paisible et publique commencée avec l’accord du propriétaire
Une possession continue et équivoque exercée à titre de propriétaire, même si elle est contestée
Une possession continue, paisible, publique, non équivoque et exercée à titre de propriétaire

Une possession continue, paisible, publique, non équivoque et exercée à titre de propriétaire

Explication

L’article 2261 exige notamment une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et exercée à titre de propriétaire. Une possession exercée comme locataire ne répond pas à cette dernière exigence.

15. Quel délai s’applique en principe à la prescription acquisitive immobilière, et quel délai peut s’appliquer avec un titre acquisitif et la bonne foi ?

Trente ans en principe, et quinze ans dès lors que le possesseur est de bonne foi
Vingt ans en principe, et dix ans avec un titre acquisitif et la bonne foi
Dix ans en principe, et trente ans lorsque le possesseur dispose d’un titre acquisitif
Trente ans en principe, et dix ans avec un titre acquisitif et la bonne foi

Trente ans en principe, et dix ans avec un titre acquisitif et la bonne foi

Explication

Le délai est en principe de trente ans et passe à dix ans lorsque le possesseur dispose d’un titre acquisitif et est de bonne foi. La bonne foi seule ne suffit pas à caractériser le délai de dix ans indiqué dans cette règle.

16. Quelle définition correspond à l’usufruit prévu par l’article 578 du Code civil ?

Le droit de posséder une chose d’autrui jusqu’à ce qu’on en acquière la propriété
Le droit d’utiliser une chose appartenant à autrui sans pouvoir en percevoir les fruits
Le droit de jouir des choses appartenant à autrui comme le propriétaire, à charge d’en conserver la substance
Le droit de disposer d’une chose appartenant à autrui en pouvant en détruire la substance

Le droit de jouir des choses appartenant à autrui comme le propriétaire, à charge d’en conserver la substance

Explication

L’usufruit confère le droit de jouir d’une chose dont un autre a la propriété, tout en imposant d’en conserver la substance ; il s’agit d’un droit réel. Le droit de disposer de la chose en détruisant sa substance ne correspond pas à cette définition.

17. Quelle affirmation décrit la durée possible de l’usufruit ?

Il est perpétuel, sauf si le nu-propriétaire demande son extinction
Il est nécessairement viager et ne peut pas être constitué pour une durée fixée
Il est temporaire et prend fin dès la première cession de la nue-propriété
Il est temporaire et viager, mais peut être constitué pour une durée déterminée

Il est temporaire et viager, mais peut être constitué pour une durée déterminée

Explication

L’usufruit est temporaire et viager, mais il peut aussi être constitué pour une durée déterminée. Le caractère viager n’empêche donc pas les parties de prévoir une durée temporaire fixée.

18. Que se passe-t-il lorsque l’usufruit s’éteint ?

L’usufruit est transmis au propriétaire du bien, tandis que la nue-propriété reste séparée
L’usufruit et la nue-propriété sont transférés ensemble à un tiers
La nue-propriété s’éteint, et l’usufruitier devient propriétaire du bien
L’usufruit et la nue-propriété se réunissent, et le nu-propriétaire devient plein propriétaire

L’usufruit et la nue-propriété se réunissent, et le nu-propriétaire devient plein propriétaire

Explication

À l’extinction de l’usufruit, celui-ci se réunit à la nue-propriété et le nu-propriétaire devient plein propriétaire. L’usufruitier ne devient donc pas propriétaire par le seul effet de l’extinction de son droit.

19. Quels attributs de la propriété l’usufruitier détient-il sur le bien grevé ?

L’usus et l’abusus, sans le fructus
Le fructus et l’abusus, sans l’usus
L’usus, le fructus et l’abusus
L’usus et le fructus, sans l’abusus

L’usus et le fructus, sans l’abusus

Explication

L’usufruit confère à son titulaire le droit d’utiliser le bien et d’en percevoir les fruits, mais pas celui d’en disposer comme propriétaire. La détention de l’abusus par l’usufruitier confondrait son droit avec la pleine propriété.

20. Un usufruitier souhaite transmettre son droit à une autre personne, mais conserver la propriété de l’objet concerné. Quelle démarche peut-il effectuer ?

Vendre l’objet de l’usufruit sans l’accord du nu-propriétaire
Transmettre son droit uniquement avec l’accord du nu-propriétaire
Céder son propre droit, à titre gratuit ou onéreux
Céder l’objet de l’usufruit en conservant son propre droit

Céder son propre droit, à titre gratuit ou onéreux

Explication

L’usufruitier peut vendre ou céder son propre droit, à titre gratuit ou onéreux, sans pour autant pouvoir céder l’objet grevé. La possibilité de céder le droit ne lui donne donc pas le pouvoir de vendre le bien lui-même.

21. Un usufruitier souhaite conclure seul un bail sur un local à usage commercial, mais le nu-propriétaire refuse son accord. Que peut-il faire ?

Céder le local au locataire sans l’accord du nu-propriétaire
Renoncer à l’usufruit avant de signer le bail
Conclure le bail seul, comme pour un bail ordinaire
Demander à la justice l’autorisation de conclure le bail

Demander à la justice l’autorisation de conclure le bail

Explication

Pour un immeuble à usage commercial, l’usufruitier ne peut pas donner seul le bien à bail ; en l’absence d’accord du nu-propriétaire, il peut solliciter une autorisation judiciaire. Le pouvoir de conclure seul un bail ordinaire ne s’étend pas à ce type de bail.

22. Quelle combinaison décrit certaines obligations générales de l’usufruitier ?

Entretenir le bien, payer les charges et en conserver la destination
Dresser un bail, payer les charges et transférer la propriété du bien
Entretenir le bien, percevoir les revenus et céder l’objet de l’usufruit
Effectuer les grosses réparations, payer les charges et modifier la destination

Entretenir le bien, payer les charges et en conserver la destination

Explication

Les obligations de l’usufruitier comprennent notamment l’entretien du bien, le paiement des charges et la conservation de sa destination. L’obligation d’effectuer les grosses réparations ne lui incombe pas en principe, sauf disposition particulière.

23. Une fuite nécessite une réparation d’entretien dans un bien grevé d’usufruit. Qui doit en supporter le coût ?

Le nu-propriétaire, car les réparations d’entretien lui incombent
L’usufruitier, car toutes les réparations lui incombent
L’usufruitier, car les réparations d’entretien lui incombent
Le nu-propriétaire, car il perçoit les fruits du bien

L’usufruitier, car les réparations d’entretien lui incombent

Explication

L’article 605 du Code civil met les réparations d’entretien à la charge de l’usufruitier. Il ne faut pas les confondre avec les grosses réparations, qui incombent en principe au nu-propriétaire.

24. Un acte constitutif d’usufruit prévoit que les grosses réparations seront supportées par l’usufruitier. Quelle règle s’applique ?

La clause transfère automatiquement ces réparations au nu-propriétaire
La clause peut mettre ces réparations à la charge de l’usufruitier
Les grosses réparations sont réparties également entre les deux titulaires
Les grosses réparations restent à la charge de l’usufruitier dans tous les cas

La clause peut mettre ces réparations à la charge de l’usufruitier

Explication

Les grosses réparations sont en principe à la charge du nu-propriétaire, mais l’acte constitutif peut prévoir qu’elles incomberont à l’usufruitier. La règle de principe n’empêche donc pas une stipulation contraire dans cet acte.

25. Une personne titulaire d’un droit d’usage et d’habitation souhaite en faire bénéficier un ami sans lien familial. Quelle limite caractérise ce droit ?

Le titulaire en fait usage pour le nu-propriétaire et ses proches
Le titulaire en fait usage pour lui-même et sa famille
Le titulaire en fait usage pour un locataire contre paiement
Le titulaire en fait usage pour tout tiers qu’il choisit

Le titulaire en fait usage pour lui-même et sa famille

Explication

Le droit d’usage et d’habitation est personnel : son titulaire en fait usage pour lui-même et sa famille. Il ne peut donc pas étendre librement son exercice à un ami comme s’il disposait d’un droit transmissible.

26. Un usager souhaite louer son droit d’usage à une autre personne. Que prévoit l’article 631 du Code civil ?

Il ne peut ni céder ni louer son droit à autrui
Il peut louer son droit avec l’accord du nu-propriétaire
Il peut louer son droit, mais ne peut pas le céder
Il peut céder son droit, mais ne peut pas le louer

Il ne peut ni céder ni louer son droit à autrui

Explication

L’article 631 interdit à l’usager de céder son droit ou de le louer à une autre personne. La possibilité pour un usufruitier de céder son propre droit ne s’applique pas au droit d’usage.

27. Laquelle de ces situations peut faire naître une indivision ?

Un prêt permettant à plusieurs personnes d’utiliser un bien
Une vente séparant la propriété de l’usufruit
Une succession transmettant un bien à plusieurs héritiers
Un bail accordant l’usage d’un bien à plusieurs locataires

Une succession transmettant un bien à plusieurs héritiers

Explication

Une succession peut créer une indivision lorsque plusieurs héritiers recueillent des droits sur un même bien. Un bail partagé donne un droit d’usage, mais ne constitue pas en lui-même une origine d’indivision.

28. Deux indivisaires détiennent respectivement 70 % et 30 % des droits. Comment doivent-ils contribuer aux dépenses d’entretien du bien indivis ?

À parts égales, soit 50 % chacun
Selon le revenu que chacun tire du bien
À proportion de leurs droits, soit 70 % et 30 %
Selon le nombre de jours où chacun utilise le bien

À proportion de leurs droits, soit 70 % et 30 %

Explication

Chaque indivisaire participe aux dépenses d’entretien à proportion de ses droits dans l’indivision. La contribution ne dépend donc pas de la fréquence d’utilisation du bien.

29. Un indivisaire souhaite vendre sa quote-part à un tiers contre paiement. Quel droit les autres indivisaires peuvent-ils exercer après notification des conditions de vente ?

Un droit d’opposition, à exercer dans un délai de quinze jours
Un droit de préemption, à exercer dans un délai d’un mois
Un droit de retrait, à exercer dans un délai de deux mois
Un droit de substitution, à exercer dans un délai de trois mois

Un droit de préemption, à exercer dans un délai d’un mois

Explication

L’article 815-14 du Code civil accorde aux autres indivisaires un droit de préemption après notification extrajudiciaire du prix, des conditions et de l’identité de l’acquéreur, avec un délai d’un mois pour répondre. Un délai de deux mois ne correspond pas à ce droit prévu pour la vente à titre onéreux à un tiers.

30. Un indivisaire veut faire réaliser une réparation urgente pour préserver un bien indivis. Quelle règle s’applique à cet acte conservatoire ?

L’accord unanime des indivisaires est nécessaire
L’autorisation préalable du tribunal judiciaire est nécessaire
Tout indivisaire peut l’initier
Une majorité des deux tiers des droits est nécessaire

Tout indivisaire peut l’initier

Explication

Tout indivisaire peut initier un acte conservatoire destiné à préserver le bien. L’unanimité concerne les actes de disposition, et non cette catégorie d’actes.

31. Des indivisaires représentant 70 % des droits demandent au tribunal judiciaire d’autoriser la vente d’un bien indivis, sans atteinte excessive aux droits des autres. Quelle règle décrit cette procédure ?

La vente peut être conclue sans intervention du tribunal dès que les deux tiers l’approuvent
La vente exige l’accord unanime des indivisaires dans cette procédure
Le tribunal peut autoriser la vente, sous réserve des exceptions légales
Le tribunal peut autoriser la vente même si les demandeurs détiennent moins des deux tiers des droits

Le tribunal peut autoriser la vente, sous réserve des exceptions légales

Explication

L’article 815-5-1 permet au tribunal judiciaire d’autoriser l’aliénation à la demande d’indivisaires représentant au moins deux tiers des droits, si les conditions légales sont réunies. Contrairement à une vente amiable ordinaire, cette procédure ne repose pas sur l’unanimité, mais elle nécessite l’autorisation du tribunal.

32. Des indivisaires veulent mettre fin à l’indivision sans attribuer séparément le bien : quelle solution consiste à vendre le bien à un tiers puis à répartir le prix ?

La vente du bien suivie du partage du prix
L’attribution préférentielle du bien à un indivisaire
L’apport du patrimoine indivis à une société
La cession de droits indivis à l’un des coïndivisaires

La vente du bien suivie du partage du prix

Explication

La vente du bien à un tiers suivie du partage du prix constitue l’une des voies possibles pour mettre fin à l’indivision. La cession de droits indivis transfère des parts, mais ne correspond pas à la vente du bien lui-même suivie de la répartition de son prix.

33. Lorsqu’un partage porte sur des droits immobiliers, quelle forme doit prendre l’acte de partage ?

Un acte sous seing privé signé par les copartageants
Un acte administratif établi par la commune
Un procès-verbal d’huissier homologué par le tribunal
Un acte notarié

Un acte notarié

Explication

Le partage portant sur des biens ou des droits immobiliers doit être constaté par un acte notarié. Un acte sous seing privé ne satisfait pas à cette formalité notariale.

34. Quel taux de droit de partage s’applique, selon la règle indiquée, à un partage entre personnes qui ne relèvent pas du taux réduit ?

1,10 % de l’actif net partagé
2,50 % de la valeur des seuls immeubles
0,10 % de l’actif net partagé
2,50 % de l’actif net partagé

2,50 % de l’actif net partagé

Explication

Le taux de droit de partage indiqué pour le cas général est de 2,50 % de l’actif net partagé. Le taux de 0,10 % concerne la contribution de sécurité immobilière calculée sur la valeur des immeubles.

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Que dispose l’article 516 du Code civil sur la classification des biens ?

Tous les biens sont meubles ou immeubles.

Qu’est-ce qu’un bien ?

Une chose susceptible d’appropriation pouvant devenir la propriété d’une personne physique ou morale.

Quelles catégories de meubles l’article 527 et le cours distinguent-ils ?

Les meubles par nature, par détermination de la loi, par anticipation et les meubles meublants.

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