QCM : Histoire et sources du droit (49 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Quelle distinction décrit correctement le champ du droit public et celui du droit privé ?

Le droit public organise les pouvoirs publics et leurs rapports avec les personnes privées, tandis que le droit privé régit les rapports entre personnes privées.
Le droit public régit les rapports entre personnes privées, tandis que le droit privé organise les pouvoirs publics et leurs rapports avec elles.
Le droit public organise les pouvoirs publics, tandis que le droit privé régit leurs rapports avec les personnes privées.
Le droit public régit les rapports entre pouvoirs publics, tandis que le droit privé régit les rapports entre personnes privées et autorités publiques.

Le droit public organise les pouvoirs publics et leurs rapports avec les personnes privées, tandis que le droit privé régit les rapports entre personnes privées.

Explication

Le droit public couvre l’organisation des pouvoirs publics ainsi que leurs relations avec les personnes privées, alors que le droit privé concerne les rapports entre personnes privées. Une confusion fréquente consiste à limiter le droit public aux seuls rapports entre autorités publiques.

2. Une règle vise à protéger l’intérêt général et s’impose en principe aux personnes concernées ; quelle caractéristique correspond à cette règle de droit public ?

Elle privilégie l’intérêt général et présente en principe un caractère impératif, contrairement au droit privé davantage ouvert à la volonté individuelle.
Elle protège les intérêts individuels et laisse en principe davantage de place aux choix des personnes concernées.
Elle protège les intérêts individuels au moyen de règles généralement impératives, indépendamment des choix des personnes.
Elle vise l’intérêt général, mais laisse en principe aux individus la liberté d’écarter ses dispositions par convention.

Elle privilégie l’intérêt général et présente en principe un caractère impératif, contrairement au droit privé davantage ouvert à la volonté individuelle.

Explication

Le droit public vise la satisfaction de l’intérêt général et ses règles sont en principe impératives, alors que le droit privé garantit les intérêts individuels et laisse davantage de place à la volonté individuelle. Une règle qui permet aux personnes d’aménager leurs rapports correspond davantage à la souplesse caractéristique du droit privé.

3. Quel rôle le droit civil joue-t-il au sein du droit privé ?

Il constitue une branche du droit public et régit notamment les pouvoirs publics, les finances et les obligations.
Il constitue le droit commun du droit pénal et régit notamment les infractions, les peines et les obligations.
Il constitue une branche spécialisée du droit privé et régit notamment les sociétés, les infractions et la propriété.
Il constitue le droit commun du droit privé et régit notamment la famille, la propriété et les obligations.

Il constitue le droit commun du droit privé et régit notamment la famille, la propriété et les obligations.

Explication

Le droit civil forme le droit commun du droit privé et traite notamment de la famille, de la propriété et des obligations. Le droit pénal concerne les infractions et les réactions qu’elles appellent, et ne constitue pas le droit commun du droit privé.

4. Pourquoi le droit pénal est-il qualifié de droit mixte ?

Il garantit les intérêts individuels en organisant la réparation des dommages et règle aussi les rapports entre personnes privées.
Il protège l’intérêt général par la prévention des infractions et règle aussi les rapports entre les autorités publiques.
Il protège l’intérêt général en organisant la réaction de l’État aux infractions et règle aussi les rapports entre le délinquant et sa victime.
Il protège l’intérêt général en organisant les pouvoirs publics et règle aussi les rapports entre l’État et les personnes privées.

Il protège l’intérêt général en organisant la réaction de l’État aux infractions et règle aussi les rapports entre le délinquant et sa victime.

Explication

Le droit pénal est mixte parce qu’il concerne à la fois la réaction de l’État aux infractions, qui relève de l’intérêt général, et les rapports entre le délinquant et sa victime. La seule organisation des rapports entre l’État et les personnes privées ne suffit pas à expliquer ce caractère mixte.

5. Quelle définition caractérise la règle de droit comme règle de conduite sociale ?

Une règle générale, abstraite et obligatoire qui encadre les rapports sociaux et est sanctionnée par l’autorité publique.
Une règle générale, abstraite et obligatoire qui encadre la perfection individuelle et est sanctionnée par la conscience.
Une règle générale, concrète et obligatoire qui encadre les rapports sociaux et est sanctionnée par les personnes concernées.
Une règle individuelle, concrète et facultative qui encadre les rapports sociaux et est sanctionnée par l’autorité publique.

Une règle générale, abstraite et obligatoire qui encadre les rapports sociaux et est sanctionnée par l’autorité publique.

Explication

La règle de droit est une règle de conduite dans les rapports sociaux, générale, abstraite et obligatoire, dont le respect est garanti par une sanction de l’autorité publique. Une règle morale peut aussi guider les conduites, mais sa sanction relève du for intérieur plutôt que de l’autorité publique.

6. Quelles fonctions la règle de droit exerce-t-elle dans la société ?

Organiser la vie collective, imposer des règles, proposer des conduites et exprimer les valeurs de la société.
Organiser la vie collective, arbitrer les croyances, proposer des conduites et exprimer les préférences personnelles.
Organiser les échanges économiques, imposer des conduites, proposer des valeurs et exprimer les décisions individuelles.
Organiser la vie individuelle, imposer des croyances, proposer des sanctions et exprimer les valeurs des autorités.

Organiser la vie collective, imposer des règles, proposer des conduites et exprimer les valeurs de la société.

Explication

La règle de droit remplit quatre fonctions : organiser la vie en société, imposer des règles, proposer des conduites et exprimer les valeurs de la société. L’arbitrage des croyances et l’expression de préférences personnelles ne résument pas ces fonctions juridiques.

7. Deux personnes veulent écarter par convention une loi qui intéresse l’ordre public ; quelle conséquence découle de l’article 6 du Code civil ?

Leur convention peut remplacer cette loi dès lors que les deux personnes choisissent une règle différente.
Leur convention peut aménager cette loi si elle prévoit une réparation en cas de désaccord.
Leur convention peut écarter cette loi si chacune des personnes concernées y consent expressément.
Leur convention ne peut pas déroger à cette loi, car elle intéresse l’ordre public ou les bonnes mœurs.

Leur convention ne peut pas déroger à cette loi, car elle intéresse l’ordre public ou les bonnes mœurs.

Explication

L’article 6 du Code civil interdit aux conventions particulières de déroger aux lois qui intéressent l’ordre public ou les bonnes mœurs. Le consentement des parties ne transforme donc pas une règle impérative en règle que leur convention peut écarter.

8. Dans un contrat, les parties peuvent choisir ou aménager une disposition supplétive ; en quoi cela diffère-t-il d’une règle impérative ?

La règle supplétive laisse un choix ou une possibilité d’aménagement aux individus, tandis que la règle impérative ne leur en laisse pas.
La règle supplétive exprime des valeurs morales, tandis que la règle impérative organise les relations sociales.
La règle supplétive impose une sanction publique, tandis que la règle impérative laisse les parties décider de la sanction.
La règle supplétive ne s’applique qu’aux rapports entre personnes publiques, tandis que la règle impérative concerne les personnes privées.

La règle supplétive laisse un choix ou une possibilité d’aménagement aux individus, tandis que la règle impérative ne leur en laisse pas.

Explication

Les individus peuvent choisir ou aménager certaines dispositions supplétives, contrairement aux règles impératives qui ne leur laissent aucune option. La possibilité de modifier une disposition n’est pas définie par le type de sanction qu’elle prévoit.

9. Une règle s’applique à tous les membres d’un groupe sans nommer de personne particulière ; quel caractère présente-t-elle ?

Elle est générale et impersonnelle, conformément au principe affirmé par l’article 6 de la Déclaration de 1789.
Elle est générale et nominative, car elle désigne chaque personne concernée par son identité.
Elle est individuelle et impersonnelle, car elle vise une personne sans préciser la situation concernée.
Elle est individuelle et nominative, conformément au principe affirmé par l’article 6 de la Déclaration de 1789.

Elle est générale et impersonnelle, conformément au principe affirmé par l’article 6 de la Déclaration de 1789.

Explication

Une règle générale et impersonnelle concerne chacun sans désigner une personne particulière, conformément à l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Une décision nominative visant une personne précise relève plutôt d’une mesure individuelle.

10. Pourquoi dit-on que la règle de droit est extérieure à l’individu ?

Parce qu’elle naît des volontés individuelles et s’impose au groupe après avoir été adoptée par chacun.
Parce qu’elle est produite par le groupe et s’impose à l’individu, même si les volontés individuelles ou la coutume peuvent contribuer à son élaboration.
Parce qu’elle est élaborée par chaque individu et ne s’impose aux autres qu’après leur consentement personnel.
Parce qu’elle provient nécessairement d’une autorité publique et ne peut être influencée par les pratiques du groupe.

Parce qu’elle est produite par le groupe et s’impose à l’individu, même si les volontés individuelles ou la coutume peuvent contribuer à son élaboration.

Explication

La règle de droit est extérieure à l’individu parce qu’elle est produite par le groupe et s’impose à lui, bien que les volontés individuelles ou la coutume puissent parfois contribuer à sa formation. Elle ne dépend donc pas du consentement personnel de chaque individu pour s’imposer.

11. Une personne enfreint une règle juridique ; quelle différence permet de distinguer la sanction encourue d’une sanction morale ?

La sanction juridique exprime les valeurs personnelles, tandis que la sanction morale organise la réaction de l’État.
La sanction juridique dépend de la désapprobation sociale, tandis que la sanction morale est décidée par une juridiction.
La sanction juridique relève du for intérieur, tandis que la sanction morale peut être prononcée par l’autorité publique.
La sanction juridique peut être prononcée par l’autorité publique, tandis que la sanction morale relève du for intérieur et de la psychologie de l’individu.

La sanction juridique peut être prononcée par l’autorité publique, tandis que la sanction morale relève du for intérieur et de la psychologie de l’individu.

Explication

La coercition étatique distingue la règle de droit des règles morales ou religieuses : la violation juridique peut entraîner une sanction de l’autorité publique. La culpabilité ou la désapprobation intérieure correspond plutôt au domaine moral.

12. Après une violation de la règle de droit, quelles formes la sanction peut-elle prendre ?

La désignation d’une personne, la création d’un droit ou l’expression d’une opinion.
La négociation de l’obligation, l’expression d’un regret ou la désapprobation sociale.
L’exécution de l’obligation, la réparation du dommage ou la punition de l’auteur.
La prévention de l’infraction, la modification de la règle ou la reconnaissance d’une valeur.

L’exécution de l’obligation, la réparation du dommage ou la punition de l’auteur.

Explication

La sanction juridique peut prendre la forme de l’exécution, de la réparation ou de la punition. L’expression d’un regret ou la désapprobation sociale ne constitue pas, à elle seule, l’une de ces formes de sanction étatique.

13. Quelle distinction oppose le droit naturel au positivisme juridique ?

Le droit naturel pose des règles universelles supérieures au droit positif, tandis que le positivisme écarte une justice transcendante.
Le droit naturel rattache le droit au pouvoir de l’État, tandis que le positivisme le déduit de règles universelles.
Le droit naturel dépend des décisions des tribunaux, tandis que le positivisme fonde le droit sur la nature humaine.
Le droit naturel décrit les pratiques sociales, tandis que le positivisme affirme l’existence de règles immuables supérieures aux lois.

Le droit naturel pose des règles universelles supérieures au droit positif, tandis que le positivisme écarte une justice transcendante.

Explication

Le droit naturel affirme l’existence de règles universelles et immuables supérieures au droit positif, alors que le positivisme rejette l’idée d’une justice transcendante. La troisième réponse confond le droit naturel avec une approche centrée sur les décisions judiciaires, ce qui ne définit pas cette opposition.

14. Quels droits l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 présente-t-il comme naturels et imprescriptibles ?

La liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression.
La liberté, l’égalité, la fraternité et la participation aux élections.
La propriété, le travail, l’instruction et la protection de la famille.
La sûreté, la liberté de culte, l’accès aux fonctions publiques et l’égalité devant l’impôt.

La liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression.

Explication

L’article 2 énumère la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression parmi les droits naturels et imprescriptibles. L’égalité figure dans la Déclaration, mais elle ne fait pas partie de cette énumération précise de l’article 2.

15. Comment distinguer le positivisme sociologique du positivisme étatique ?

Le premier explique le droit par les phénomènes sociaux déterminés, tandis que le second le rattache au pouvoir de l’État.
Le premier rattache le droit au pouvoir de l’État, tandis que le second l’explique par les phénomènes sociaux déterminés.
Le premier fonde le droit sur une justice transcendante, tandis que le second le déduit de règles naturelles immuables.
Le premier fait dépendre le droit de la hiérarchie des normes, tandis que le second l’explique par les décisions judiciaires.

Le premier explique le droit par les phénomènes sociaux déterminés, tandis que le second le rattache au pouvoir de l’État.

Explication

Le positivisme sociologique rapporte le droit aux phénomènes sociaux soumis au déterminisme, tandis que le positivisme étatique le rattache au pouvoir de l’État. La deuxième réponse inverse précisément les deux rattachements.

16. Dans la théorie de Hans Kelsen, à quelle condition une norme est-elle valide ?

Elle doit être appliquée de façon constante par les tribunaux, même sans fondement supérieur.
Elle doit être régulièrement établie et conforme à une norme supérieure dans la hiérarchie.
Elle doit avoir été approuvée directement par les citoyens lors d’un vote national.
Elle doit exprimer une règle morale universelle reconnue par l’ensemble de la société.

Elle doit être régulièrement établie et conforme à une norme supérieure dans la hiérarchie.

Explication

Pour Kelsen, la validité dépend de la régularité formelle de la norme et de sa conformité à une norme supérieure. Une application constante par les tribunaux ne remplace pas cette exigence de conformité hiérarchique.

17. Que révèle l’évolution du droit civil français contemporain ?

Il évolue avec la société, mais le droit civil contemporain est indépendant de son histoire.
Il est principalement une reprise inchangée du droit romain, sans transformations successives.
Il est le produit d’une longue évolution historique, car le droit se transforme continuellement.
Il résulte d’une rupture unique qui a fixé durablement l’ensemble des règles civiles.

Il est le produit d’une longue évolution historique, car le droit se transforme continuellement.

Explication

Le droit évolue continuellement et le droit civil français contemporain résulte d’une longue évolution historique. L’idée d’une rupture unique ne rend pas compte de cette transformation progressive.

18. Pour comprendre pourquoi un mécanisme juridique apparaît ou décline, que peut rechercher l’étude historique du droit ?

Les principes moraux universels qui déterminent nécessairement l’évolution de chaque mécanisme.
Les causes politiques, économiques et sociales qui favorisent sa naissance ou son déclin.
Les seules intentions personnelles des juristes qui ont rédigé les règles concernées.
Les effets techniques de la règle, indépendamment du contexte politique et social.

Les causes politiques, économiques et sociales qui favorisent sa naissance ou son déclin.

Explication

L’étude historique permet de rechercher les causes politiques, économiques et sociales de la naissance ou du déclin d’un mécanisme juridique. Réduire cette recherche aux intentions individuelles des juristes écarterait les facteurs sociaux et économiques.

19. Quelles sont les trois grandes périodes distinguées dans l’histoire du droit français avant le Code civil ?

Le droit romain, l’ancien droit et le droit intermédiaire ou révolutionnaire.
Le droit féodal, le droit monarchique et le droit constitutionnel contemporain.
Le droit antique, le droit impérial et le droit républicain postérieur au Code civil.
Le droit canonique, le droit coutumier et le droit administratif moderne.

Le droit romain, l’ancien droit et le droit intermédiaire ou révolutionnaire.

Explication

La périodisation retenue distingue le droit romain, l’ancien droit et le droit intermédiaire ou révolutionnaire. Le droit canonique et le droit coutumier sont des sources de l’ancien droit, pas les trois périodes elles-mêmes.

20. Quel héritage conceptuel le droit romain a-t-il transmis au droit français ?

Une division entre personnes, choses et actions, ainsi que des distinctions entre catégories de personnes et de biens.
Une séparation entre droit royal, droit canonique et jurisprudence, ainsi qu’une classification des coutumes.
Une division entre règles constitutionnelles, législatives et réglementaires, ainsi qu’une hiérarchie des tribunaux.
Une distinction entre droit écrit au nord et droit coutumier au sud, ainsi qu’une codification des usages.

Une division entre personnes, choses et actions, ainsi que des distinctions entre catégories de personnes et de biens.

Explication

Le droit romain a transmis la division entre personae, res et actiones, ainsi que des distinctions comme personnes physiques et morales ou meubles et immeubles. La deuxième réponse énumère plutôt des sources qui coexistaient sous l’ancien droit.

21. Quelle caractéristique distingue les traditions juridiques du sud et du nord sous l’ancien droit ?

Le droit écrit domine surtout au sud, tandis que le droit coutumier domine surtout au nord.
Le droit coutumier domine surtout au sud, tandis que le droit écrit domine surtout au nord.
Le droit royal domine surtout au sud, tandis que le droit canonique domine surtout au nord.
Le droit des Parlements domine surtout au sud, tandis que le droit romain domine surtout au nord.

Le droit écrit domine surtout au sud, tandis que le droit coutumier domine surtout au nord.

Explication

L’ancien droit se caractérise par la diversité de ses sources et l’absence de codification ; le sud relève surtout du droit écrit et le nord du droit coutumier. La deuxième réponse inverse la répartition géographique de ces traditions.

22. Quelles dates délimitent la période du droit intermédiaire ?

Du 4 août 1789, abolition des privilèges, au 4 octobre 1958, adoption de la Constitution actuelle.
Du 17 juin 1789, naissance de l’Assemblée constituante, au 18 brumaire 1799, coup d’État de Bonaparte.
Du 14 juillet 1789, prise de la Bastille, au 18 brumaire 1799, coup d’État de Bonaparte.
Du 17 juin 1789, naissance de l’Assemblée constituante, au 21 mars 1804, promulgation du Code civil.

Du 17 juin 1789, naissance de l’Assemblée constituante, au 21 mars 1804, promulgation du Code civil.

Explication

Le droit intermédiaire va de la naissance de l’Assemblée constituante, le 17 juin 1789, à la promulgation du Code civil, le 21 mars 1804. La date du 18 brumaire 1799 marque un événement politique important, mais ne constitue pas la fin de cette période.

23. Qui a rédigé le projet de Code civil de l’an VIII, avec Bonaparte comme moteur politique de l’unification ?

Tronchet, Portalis, Cambacérès et Sieyès
Bigot de Préameneu, Merlin de Douai, Portalis et Sieyès
Sieyès, Cambacérès, Merlin de Douai et Maleville
Tronchet, Bigot de Préameneu, Portalis et Maleville

Tronchet, Bigot de Préameneu, Portalis et Maleville

Explication

Le projet a été rédigé par Tronchet, Bigot de Préameneu, Portalis et Maleville, tandis que Bonaparte a impulsé politiquement l’entreprise. Cambacérès a joué un rôle important dans les projets antérieurs, mais ne fait pas partie de cette équipe de rédaction.

24. En quoi le Code civil constitue-t-il un compromis entre l’ancien droit et la Révolution ?

Il maintient les règles anciennes et laisse les principes révolutionnaires sans effet juridique.
Il remplace les règles anciennes par des principes révolutionnaires sans compromis.
Il rétablit l’ancien droit tout en écartant les principes issus de la Révolution.
Il conserve certaines règles anciennes tout en consolidant des principes révolutionnaires.

Il conserve certaines règles anciennes tout en consolidant des principes révolutionnaires.

Explication

Le Code civil associe la conservation de certaines règles anciennes à la consolidation de principes issus de la Révolution. Il ne se limite donc ni à restaurer l’ancien droit ni à écarter tout héritage antérieur.

25. Quel changement juridique le Code civil opère-t-il notamment en matière de mariage et d’état civil ?

Il maintient la gestion religieuse de l’état civil tout en renforçant les privilèges anciens.
Il détache ces matières de l’Église et consolide l’égalité ainsi que les libertés révolutionnaires.
Il confie ces matières à l’Église et limite les principes d’égalité et de liberté.
Il écarte l’égalité civile et réserve à l’Église la réglementation du mariage.

Il détache ces matières de l’Église et consolide l’égalité ainsi que les libertés révolutionnaires.

Explication

Le Code civil sépare le droit civil de l’Église, notamment pour le mariage et l’état civil, tout en consolidant l’égalité et les libertés révolutionnaires. L’idée qu’il confie ces matières à l’Église contredit précisément cette séparation.

26. Un individu choisit librement de ne pas conclure un contrat, puis négocie les clauses d’un autre contrat : quel principe décrit cette liberté ?

La responsabilité civile, qui autorise le juge à fixer les engagements avant la conclusion du contrat.
La capacité juridique, qui oblige les parties à retenir les clauses proposées par leur cocontractant.
L’autonomie de la volonté, qui permet de contracter ou non et de choisir le contenu du contrat.
La force obligatoire, qui impose à chacun de conclure un contrat aux clauses prévues par la loi.

L’autonomie de la volonté, qui permet de contracter ou non et de choisir le contenu du contrat.

Explication

L’autonomie de la volonté repose sur la liberté individuelle de faire naître des droits et des devoirs, notamment en choisissant de contracter ou non et en déterminant le contenu du contrat. La force obligatoire concerne les effets d’un contrat conclu, et non la liberté de décider de le conclure.

27. Quel ensemble de territoires illustre le rayonnement du Code civil au XIXe siècle ?

La Belgique, l’Espagne, le Portugal, l’Italie du Sud, toute la Suisse, le Mexique, Cuba et l’Ontario.
Le Luxembourg, l’Allemagne, l’Autriche, l’Italie du Nord, la Russie, le Brésil, Haïti et la Californie.
La Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas, l’Italie du Nord, certains cantons suisses, la Louisiane, Haïti et le Québec.
Les Pays-Bas, le Danemark, la Suède, l’Italie du Nord, toute la Suisse, la Louisiane, la Jamaïque et le Québec.

La Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas, l’Italie du Nord, certains cantons suisses, la Louisiane, Haïti et le Québec.

Explication

Le rayonnement du Code civil s’étendait notamment à la Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas, à l’Italie du Nord, à certains cantons suisses, à la Louisiane, à Haïti et au Québec. Les autres listes remplacent plusieurs de ces territoires par des lieux qui ne figurent pas dans cet ensemble.

28. Quelle critique François Gény adresse-t-il à la recherche de l’intention du législateur, et quel rôle reconnaît-il au juge ?

Il la considère suffisante et réserve au législateur le comblement des lacunes de la loi.
Il la juge divinatoire et reconnaît au juge la faculté de combler les lacunes de la loi.
Il la considère certaine et demande au juge de s’en tenir aux termes écrits de la loi.
Il la juge inutile et charge le juge de remplacer les lois par la coutume.

Il la juge divinatoire et reconnaît au juge la faculté de combler les lacunes de la loi.

Explication

François Gény critique la recherche de l’intention du législateur comme une démarche divinatoire et admet que le juge puisse combler les lacunes légales. Considérer cette intention comme certaine méconnaît sa critique et réduit le rôle reconnu au juge.

29. Une règle écrite est adoptée par une autorité autre que le Parlement : comment la qualifier selon les sens formel et matériel de la loi ?

Elle n’est ni une loi au sens formel ni une loi au sens matériel, puisqu’elle vient d’une autre autorité.
Elle peut être une loi au sens matériel, mais son origine ne fait pas d’elle une loi au sens formel.
Elle est une loi au sens formel et matériel dès lors qu’elle règle une situation juridique.
Elle est une loi au sens formel parce qu’elle est écrite, mais pas au sens matériel.

Elle peut être une loi au sens matériel, mais son origine ne fait pas d’elle une loi au sens formel.

Explication

La loi au sens matériel désigne toute règle de droit écrite, tandis que la loi au sens formel se définit par son origine parlementaire. Ainsi, le caractère écrit ne suffit pas à donner à cette règle un sens formel.

30. À quel moment intervient le contrôle a priori d’une loi, par opposition au contrôle a posteriori ?

Après la promulgation et avant l’application, contrairement au contrôle a posteriori qui intervient pendant le vote.
Après le vote et avant la promulgation, contrairement au contrôle a posteriori qui vise une loi déjà promulguée.
Avant le vote et avant la promulgation, contrairement au contrôle a posteriori qui suit l’entrée en vigueur.
Après la promulgation à l’occasion d’un litige, contrairement au contrôle a posteriori qui précède la promulgation.

Après le vote et avant la promulgation, contrairement au contrôle a posteriori qui vise une loi déjà promulguée.

Explication

Le contrôle a priori est exercé après le vote, mais avant la promulgation, alors que le contrôle a posteriori permet de contester une disposition déjà promulguée à l’occasion d’un litige. Le situer avant le vote confond le contrôle constitutionnel avec une étape antérieure à l’adoption de la loi.

31. Quel est le calendrier d’instauration et d’entrée en vigueur de la question prioritaire de constitutionnalité ?

La révision du 23 juillet 2008 l’a instaurée, et elle est entrée en vigueur le 1er mars 2010.
La révision du 1er mars 2010 l’a instaurée, et elle est entrée en vigueur le 23 juillet 2010.
La révision du 1er mars 2010 l’a instaurée, et elle est entrée en vigueur le 23 juillet 2008.
La révision du 23 juillet 2008 l’a instaurée, et elle est entrée en vigueur le 23 juillet 2008.

La révision du 23 juillet 2008 l’a instaurée, et elle est entrée en vigueur le 1er mars 2010.

Explication

La QPC a été instaurée par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 et est entrée en vigueur le 1er mars 2010. La date de la révision ne correspond donc pas à celle de son entrée en vigueur.

32. Pour qu’une QPC puisse être examinée, quelles conditions la disposition contestée doit-elle remplir et quel délai de décision s’applique au Conseil constitutionnel ?

Elle doit être applicable au litige, ne pas avoir déjà été déclarée conforme et présenter un caractère sérieux ou nouveau ; après un double filtrage, le Conseil statue dans les trois mois.
Elle doit concerner une question sans lien avec le litige, ne pas avoir déjà été déclarée conforme et présenter un caractère sérieux ou nouveau ; après un double filtrage, le Conseil statue dans les trois mois.
Elle doit être applicable au litige, avoir déjà été déclarée conforme et présenter un caractère sérieux ou nouveau ; après un double filtrage, le Conseil statue dans les trois mois.
Elle doit être applicable au litige, ne pas avoir déjà été déclarée conforme et présenter un caractère sérieux ou nouveau ; après un examen unique, le Conseil statue dans les trois mois.

Elle doit être applicable au litige, ne pas avoir déjà été déclarée conforme et présenter un caractère sérieux ou nouveau ; après un double filtrage, le Conseil statue dans les trois mois.

Explication

La QPC porte sur une disposition applicable au litige, qui n’a pas déjà été déclarée conforme et qui présente un caractère sérieux ou nouveau ; le Conseil constitutionnel statue dans les trois mois après un double filtrage. Une déclaration antérieure de conformité empêche de satisfaire aux conditions indiquées.

33. Quelle règle s’applique à l’autorité des traités internationaux régulièrement ratifiés par rapport aux lois internes ?

Ils prévalent sur les lois internes sous réserve de réciprocité, condition qui s’applique également à la Convention européenne des droits de l’homme.
Ils prévalent sur les lois internes sous réserve de réciprocité, sauf la Convention européenne des droits de l’homme, qui échappe à cette condition.
Ils ont la même autorité que les lois internes, sauf si la Convention européenne des droits de l’homme est invoquée.
Ils prévalent sur les lois internes sans condition de réciprocité, y compris la Convention européenne des droits de l’homme.

Ils prévalent sur les lois internes sous réserve de réciprocité, sauf la Convention européenne des droits de l’homme, qui échappe à cette condition.

Explication

Les traités régulièrement ratifiés ont une autorité supérieure aux lois internes sous réserve de réciprocité, mais cette condition ne s’applique pas à la Convention européenne des droits de l’homme. L’idée que la réciprocité s’applique aussi à cette convention méconnaît cette exception.

34. Quelle différence distingue la Déclaration universelle des droits de l’homme des pactes internationaux dans un litige national ?

La Déclaration peut être invoquée par des particuliers, tandis que les pactes sont dépourvus de valeur juridique contraignante.
La Déclaration est contraignante pour les États, tandis que les pactes ne peuvent être invoqués que par eux.
La Déclaration et les pactes sont non contraignants, mais les pactes peuvent guider le juge national.
La Déclaration est non contraignante, tandis que les pactes peuvent être invoqués par des particuliers devant un juge national.

La Déclaration est non contraignante, tandis que les pactes peuvent être invoqués par des particuliers devant un juge national.

Explication

La Déclaration universelle n’a pas de valeur juridique contraignante, alors que les particuliers peuvent invoquer les pactes dans un litige national. L’affirmation inverse attribue à la Déclaration la possibilité d’invocation reconnue aux pactes.

35. Comment la Convention européenne des droits de l’homme distingue-t-elle les droits intangibles des droits conditionnels ?

Les droits intangibles ne souffrent aucune dérogation, tandis que les droits conditionnels peuvent subir des restrictions justifiées.
Les droits intangibles et les droits conditionnels peuvent subir des restrictions justifiées selon les circonstances.
Les droits intangibles peuvent subir des restrictions justifiées, tandis que les droits conditionnels ne souffrent aucune dérogation.
Les droits intangibles ne sont protégés qu’en temps de paix, tandis que les droits conditionnels s’appliquent en toute situation.

Les droits intangibles ne souffrent aucune dérogation, tandis que les droits conditionnels peuvent subir des restrictions justifiées.

Explication

La Convention protège des droits intangibles, auxquels aucune dérogation ne peut être apportée, et des droits conditionnels qui peuvent faire l’objet de restrictions justifiées. L’idée que les droits intangibles peuvent être restreints inverse la distinction entre ces deux catégories.

36. Une personne souhaite saisir la Cour européenne des droits de l’homme après une décision interne définitive ; quelle condition de délai doit-elle respecter ?

Déposer sa requête dans les six mois suivant la dernière décision interne.
Déposer sa requête dans les quatre mois suivant la dernière décision interne.
Déposer sa requête dans les quatre mois suivant la première décision interne.
Déposer sa requête dans les douze mois suivant la dernière décision interne.

Déposer sa requête dans les quatre mois suivant la dernière décision interne.

Explication

La requête individuelle doit être déposée dans les quatre mois qui suivent la dernière décision interne, parmi d’autres conditions de recevabilité. Un délai de six mois reprend un délai antérieur, mais ne correspond pas à la règle ici énoncée.

37. Quelle distinction sépare le droit originaire du droit dérivé de l’Union européenne ?

Le droit originaire regroupe les traités, tandis que le droit dérivé comprend des actes adoptés par les institutions, comme les règlements et les directives.
Le droit originaire comprend les recommandations des institutions, tandis que le droit dérivé regroupe les traités fondateurs.
Le droit originaire réunit les décisions des juridictions, tandis que le droit dérivé rassemble les accords conclus entre États membres.
Le droit originaire comprend les règlements et les directives, tandis que le droit dérivé regroupe les traités fondateurs et modificatifs.

Le droit originaire regroupe les traités, tandis que le droit dérivé comprend des actes adoptés par les institutions, comme les règlements et les directives.

Explication

Le droit originaire est constitué des traités fondateurs et modificatifs, alors que le droit dérivé comprend notamment les règlements et les directives adoptés par les institutions. L’option qui place les règlements et directives dans le droit originaire inverse les deux catégories.

38. Quel énoncé distingue correctement le Conseil européen du Conseil de l’Union européenne ?

Le Conseil européen, composé des ministres, participe à la législation ; le Conseil de l’Union réunit les chefs d’État et fixe les orientations sans fonction législative.
Le Conseil européen réunit les représentants élus au Parlement ; le Conseil de l’Union rassemble les chefs d’État et exerce le pouvoir judiciaire.
Le Conseil européen, composé des chefs d’État et de gouvernement, fixe les orientations sans fonction législative ; le Conseil de l’Union réunit des ministres et participe à la décision politique.
Le Conseil européen, composé des chefs d’État et de gouvernement, adopte les lois ; le Conseil de l’Union réunit les ministres et fixe les priorités générales.

Le Conseil européen, composé des chefs d’État et de gouvernement, fixe les orientations sans fonction législative ; le Conseil de l’Union réunit des ministres et participe à la décision politique.

Explication

Le Conseil européen définit les orientations et priorités de l’Union sans fonction législative, tandis que le Conseil de l’Union européenne réunit les ministres concernés et participe à la décision politique. Attribuer une fonction législative au Conseil européen confond ses orientations avec le rôle décisionnel du Conseil de l’Union.

39. Quelle institution de l’Union veille au respect du droit et dispose d’un droit d’initiative législative ?

La Cour de justice de l’Union européenne, qui est aussi gardienne des traités et propose les textes législatifs.
Le Conseil européen, qui est aussi gardien des traités et veille à l’intégrité du marché.
Le Parlement européen, qui est aussi gardien des traités et propose les textes législatifs.
La Commission européenne, qui est aussi gardienne des traités et veille à l’intégrité du marché.

La Commission européenne, qui est aussi gardienne des traités et veille à l’intégrité du marché.

Explication

La Commission européenne veille au respect du droit et à l’intégrité du marché, agit comme gardienne des traités et dispose du droit d’initiative législative. Le Parlement examine les textes et participe à la législation, mais les fonctions indiquées ici sont celles de la Commission.

40. Lorsqu’un particulier veut contester directement un acte devant la Cour de justice de l’Union européenne, quelle règle de saisine s’applique ?

Il doit d’abord demander à la Commission de saisir la Cour, car les juges nationaux ne peuvent pas la saisir.
Il ne peut pas saisir directement la Cour ; un juge national peut toutefois la saisir par renvoi préjudiciel.
Il peut saisir directement la Cour, tandis qu’un juge national peut aussi lui adresser un renvoi préjudiciel.
Il peut saisir directement la Cour après épuisement des recours nationaux, mais le renvoi préjudiciel est réservé aux institutions.

Il ne peut pas saisir directement la Cour ; un juge national peut toutefois la saisir par renvoi préjudiciel.

Explication

Les particuliers ne peuvent pas saisir directement la Cour, alors qu’un juge national peut lui soumettre une question par renvoi préjudiciel. L’accès direct après épuisement des recours internes confond cette procédure avec d’autres voies de recours.

41. Quelle distinction faut-il faire entre le droit européen issu du Conseil de l’Europe et le droit de l’Union européenne ?

Le droit du Conseil de l’Europe est constitué des règlements de l’Union, tandis que le droit de l’Union a pour œuvre principale la CEDH.
Le droit du Conseil de l’Europe a notamment pour œuvre principale la CEDH, tandis que le droit de l’Union relève d’un ordre juridique distinct.
Le droit du Conseil de l’Europe concerne les institutions de l’Union, tandis que le droit de l’Union relève des juridictions nationales.
Le droit du Conseil de l’Europe et le droit de l’Union forment un même ordre juridique, dont la CEDH est le traité fondateur.

Le droit du Conseil de l’Europe a notamment pour œuvre principale la CEDH, tandis que le droit de l’Union relève d’un ordre juridique distinct.

Explication

Le droit européen entendu comme celui du Conseil de l’Europe se distingue du droit de l’Union, et la CEDH en est l’œuvre principale. Les confondre dans un ordre juridique unique efface la distinction entre ces deux systèmes.

42. Que rassemble le droit originaire de l’Union européenne ?

Les décisions des juridictions nationales et européennes qui précisent les droits des citoyens de l’Union.
Les normes adoptées par les institutions de l’Union et précisant notamment les obligations des États membres.
Les traités ayant institué les Communautés européennes et fixant notamment le fonctionnement de l’Union et les pouvoirs de ses institutions.
Les accords internationaux conclus par les États membres et régissant notamment leurs relations commerciales.

Les traités ayant institué les Communautés européennes et fixant notamment le fonctionnement de l’Union et les pouvoirs de ses institutions.

Explication

Le droit originaire regroupe les traités fondateurs des Communautés européennes, qui organisent notamment le fonctionnement de l’Union et les pouvoirs de ses institutions. Les règlements et directives relèvent plutôt du droit dérivé, et non du droit originaire.

43. Quel traité a été indiqué comme étant entré en vigueur en 2009 parmi les principales normes du droit originaire ?

Le traité de Maastricht.
Le traité de Rome.
Le traité de Lisbonne.
Le traité d’Amsterdam.

Le traité de Lisbonne.

Explication

Le traité de Lisbonne est indiqué comme étant entré en vigueur en 2009. Le traité de Rome date de 1957, tandis que les autres traités proposés ne sont pas celui associé à cette date.

44. Une institution de l’Union adopte une recommandation ; à quelle catégorie de normes appartient-elle ?

Au droit européen du Conseil de l’Europe, qui comprend les normes des institutions de l’Union.
Au droit national, qui comprend les recommandations adoptées par les institutions de l’Union.
Au droit dérivé, qui comprend les normes émanant des institutions de l’Union.
Au droit originaire, qui comprend les normes émanant des institutions de l’Union.

Au droit dérivé, qui comprend les normes émanant des institutions de l’Union.

Explication

Les recommandations émanant des institutions de l’Union font partie du droit dérivé, avec notamment les règlements et les directives. Le droit originaire correspond aux traités et non aux normes adoptées par les institutions.

45. Quelle institution réunit les ministres des États membres selon le domaine examiné et participe à la décision politique de l’Union ?

La Commission européenne
Le Conseil de l’Union européenne
Le Conseil européen
Le Parlement européen

Le Conseil de l’Union européenne

Explication

Le Conseil de l’Union européenne rassemble les ministres concernés et constitue une institution centrale de décision politique. Le Conseil européen réunit plutôt les chefs d’État et de gouvernement et fixe les grandes orientations.

46. Quelle est la fonction du Conseil européen dans le système politique de l’Union ?

Contrôler la légalité des actes des institutions et l’application des traités
Adopter les textes législatifs en réunissant les ministres des États membres
Définir les principales orientations et priorités de l’Union sans exercer de fonction législative
Arrêter le budget de l’Union et améliorer les textes législatifs proposés

Définir les principales orientations et priorités de l’Union sans exercer de fonction législative

Explication

Le Conseil européen réunit les chefs d’État et de gouvernement pour fixer les orientations et les priorités de l’Union, sans fonction législative. L’adoption des textes avec les ministres relève du rôle politique du Conseil de l’Union européenne.

47. Quelle caractéristique distingue le Parlement européen quant au mode de désignation de ses membres ?

Ses membres sont nommés par le Conseil européen
Ses membres sont directement élus par les citoyens européens
Ses membres sont désignés par les gouvernements des États membres
Ses membres sont choisis par les parlements nationaux

Ses membres sont directement élus par les citoyens européens

Explication

Le Parlement européen est la seule institution de l’Union dont les membres sont directement élus par les citoyens européens. Les gouvernements nationaux désignent leurs ministres au Conseil de l’Union européenne, mais pas les députés européens.

48. Quel rôle la Cour de justice de l’Union européenne exerce-t-elle à l’égard du droit de l’Union ?

Elle veille à son interprétation conforme aux traités, contrôle la légalité des actes et vérifie les obligations des États
Elle fixe les priorités politiques, adopte les lois et contrôle leur mise en œuvre par les institutions
Elle arrête le budget, rédige les propositions législatives et vérifie leur conformité aux politiques nationales
Elle représente les États membres, négocie leurs positions et tranche leurs différends politiques

Elle veille à son interprétation conforme aux traités, contrôle la légalité des actes et vérifie les obligations des États

Explication

La Cour veille au respect du droit de l’Union en interprétant les traités, en contrôlant la légalité des actes et en vérifiant les obligations des États membres. La fixation des priorités politiques appartient au Conseil européen, et non à la Cour.

49. Dans quelle situation un juge national utilise-t-il le renvoi préjudiciel ?

Lorsqu’il conteste directement devant la Cour une décision rendue dans son pays
Lorsqu’il demande à la Cour de justice d’interpréter une norme de l’Union
Lorsqu’il demande au Parlement européen de réviser un traité
Lorsqu’il sollicite l’avis de la Commission sur une loi nationale

Lorsqu’il demande à la Cour de justice d’interpréter une norme de l’Union

Explication

Le renvoi préjudiciel permet à un juge national de poser à la Cour une question sur l’interprétation d’une norme de l’Union. Un particulier ne saisit pas directement la Cour par cette procédure : c’est le juge national qui la sollicite.

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