QCM : Droit bancaire : comptes et obligations (38 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Une entreprise recherche le cadre commun des opérations bancaires et les règles applicables à différents contrats :

L’ordonnance du 14 décembre 2000 a créé le Code monétaire et financier en modifiant le contenu des règles codifiées.
Certains taux d’intérêt sont encadrés par le Code de commerce et le Code de la consommation.
Les effets de commerce relèvent principalement du Code civil, tandis que les règles générales du prêt relèvent du Code de commerce.
La loi bancaire du 24 janvier 1984 vise un statut commun de base pour les entreprises effectuant des opérations de banque.
Une loi-cadre détaille chaque opération bancaire au lieu de poser des principes généraux pour la profession.

La loi bancaire du 24 janvier 1984 vise un statut commun de base pour les entreprises effectuant des opérations de banque.

Explication

La loi bancaire du 24 janvier 1984 cherche à établir un statut commun de base pour les entreprises réalisant des opérations de banque. Une loi-cadre fixe des principes généraux, la codification de 2000 s’effectue à droit constant, les effets de commerce relèvent du Code de commerce et les règles générales du prêt du Code civil ; certains taux sont encadrés par les Codes civil et de la consommation.

2. Une banque envisage de mettre fin à durée indéterminée au concours accordé à une entreprise en difficulté ; quelles propositions sont exactes ?

La Parère est un recueil des usages bancaires établi par la Cour de cassation.
Un comportement gravement répréhensible du bénéficiaire impose le maintien du préavis de 60 jours.
Le compte courant est une création jurisprudentielle qui n’a jamais été codifiée.
L’arrêt du 24 juin 1903 définit le compte courant comme un ensemble indivisible d’opérations jusqu’au règlement définitif.
La banque doit en principe respecter un préavis de 60 jours pour interrompre un concours à durée indéterminée.

Le compte courant est une création jurisprudentielle qui n’a jamais été codifiée. · L’arrêt du 24 juin 1903 définit le compte courant comme un ensemble indivisible d’opérations jusqu’au règlement définitif. · La banque doit en principe respecter un préavis de 60 jours pour interrompre un concours à durée indéterminée.

Explication

Le compte courant est d’origine jurisprudentielle et non codifié ; sa définition est associée à l’arrêt du 24 juin 1903. Le préavis de 60 jours s’applique en principe, mais le comportement gravement répréhensible permet d’y déroger ; la Parère est établie par les chambres de commerce.

3. Une banque modifie la convention d’un client particulier non professionnel et invoque un usage bancaire ; quelles propositions sont exactes ?

La gestion du compte de dépôt doit être encadrée par une convention écrite signée par son titulaire.
En l’absence d’opposition, le client est réputé avoir refusé la modification et peut résilier avec frais.
Le projet de modification doit être communiqué au client au moins deux mois avant son entrée en application.
Un usage interbancaire peut être opposé à un client même si celui-ci n’en a pas connaissance.
La convention écrite est requise pour la gestion du compte d’une personne physique agissant à titre professionnel.

La gestion du compte de dépôt doit être encadrée par une convention écrite signée par son titulaire. · Le projet de modification doit être communiqué au client au moins deux mois avant son entrée en application.

Explication

Pour une personne physique agissant à titre non professionnel, la gestion du compte de dépôt est encadrée par une convention écrite signée par le ou les titulaires ; le projet de modification est communiqué au moins deux mois à l’avance. Un usage opposé à un client suppose qu’il en ait connaissance et qu’il existe réellement ; sans opposition, la modification est réputée acceptée et le client peut résilier sans frais s’il ne l’accepte pas.

4. Un client résilie sa convention de compte après quatre mois ; la banque résilie une autre convention à durée indéterminée. Concernant les règles de résiliation :

Les frais de paiement restent dus pour toute la période initialement prévue.
Les frais de paiement payés d’avance sont remboursés selon le temps restant.
Avant six mois, les frais de résiliation peuvent excéder les coûts réellement engendrés.
La banque peut résilier avec un préavis contractuel inférieur à deux mois.
Le préavis contractuel imposé au client ne peut dépasser trente jours.

Les frais de paiement payés d’avance sont remboursés selon le temps restant. · Le préavis contractuel imposé au client ne peut dépasser trente jours.

Explication

Le préavis contractuel du client est plafonné à trente jours, tandis que la banque doit respecter au moins deux mois. Les frais de paiement payés d’avance sont remboursés au prorata du temps restant ; avant six mois, les frais de résiliation doivent rester proportionnés aux coûts engendrés, et les frais de paiement ne sont dus que pour la période écoulée.

5. Un compte courant reste ouvert après plusieurs opérations réciproques ; quelles propositions décrivent son fonctionnement ?

Chaque écriture de crédit rend immédiatement une créance exigible entre les parties.
Les écritures de crédit et de débit ne déterminent pas encore le créancier final.
La volonté des parties de travailler en compte courant constitue un élément intentionnel.
L’affectation générale des créances constitue l’élément intentionnel du contrat de compte courant.
Les opérations successives forment un tout indivisible jusqu’au règlement définitif du compte.

Les écritures de crédit et de débit ne déterminent pas encore le créancier final. · La volonté des parties de travailler en compte courant constitue un élément intentionnel. · Les opérations successives forment un tout indivisible jusqu’au règlement définitif du compte.

Explication

Les opérations forment un tout indivisible jusqu’au règlement définitif, et la volonté des parties constitue l’élément intentionnel. Avant la détermination du solde, les écritures ne créent pas de créance exigible ni ne désignent le créancier final ; l’affectation générale des créances est un élément matériel.

6. Une créance est inscrite au crédit d’un compte courant encore ouvert, dont le solde provisoire fait l’objet d’une demande de saisie. Quelles propositions sont exactes ?

L’article L. 211-2 permet une saisie sur le solde provisoire du compte courant.
Le solde provisoire possède une consistance juridique équivalente au solde définitif.
La passation de la créance au compte vaut paiement et éteint cette créance.
La passation de la créance au compte met fin au cours de la prescription.
La passation de la créance au compte maintient les sûretés qui la garantissaient.

L’article L. 211-2 permet une saisie sur le solde provisoire du compte courant. · La passation de la créance au compte vaut paiement et éteint cette créance. · La passation de la créance au compte met fin au cours de la prescription.

Explication

La passation vaut paiement, éteint la créance et met fin à la prescription ; elle fait également disparaître les sûretés qui l’assortissaient. Bien que le solde provisoire n’ait pas de consistance juridique, l’article L. 211-2 permet une saisie sur celui-ci.

7. Un effet de commerce remis au crédit d’un compte courant est impayé alors que son titulaire fait l’objet d’une procédure judiciaire. Quelles propositions sont exactes ?

La procédure judiciaire entraîne la clôture du compte de dépôt du titulaire.
La procédure judiciaire entraîne la suspension temporaire du compte courant.
La banque peut contre-passer l’effet impayé en inscrivant l’opération au débit.
Une procédure amiable entraîne la clôture du compte courant du titulaire.
La contre-passation consiste à inscrire l’effet impayé au crédit du compte courant.

La banque peut contre-passer l’effet impayé en inscrivant l’opération au débit.

Explication

Les procédures judiciaires entraînent la clôture du compte courant, mais une procédure amiable n’a pas cet effet. La banque peut contre-passer un effet remis au crédit qui est impayé en inscrivant l’opération au débit ; cette opération n’est pas portée au crédit. La clôture concerne le compte courant, et non le compte de dépôt, et elle ne consiste pas en une suspension temporaire.

8. Après le refus d’ouverture d’un compte, une personne résidant légalement dans un autre État membre de l’Union européenne et agissant à titre non professionnel sollicite la Banque de France. Quelles propositions sont exactes ?

L’établissement désigné doit se trouver au lieu choisi par la banque initialement sollicitée.
La Banque de France désigne un établissement dans un délai d’un jour ouvré après réception des pièces requises.
La personne peut contraindre la banque initialement choisie à ouvrir le compte demandé.
La procédure concerne une personne résidant dans un autre État membre à titre professionnel.
La Banque de France dispose d’un délai d’un mois après réception des pièces requises.

La Banque de France désigne un établissement dans un délai d’un jour ouvré après réception des pièces requises.

Explication

Après réception des pièces requises, la Banque de France désigne un établissement situé à proximité du domicile ou d’un autre lieu choisi, dans un délai d’un jour ouvré. Le droit au compte ne permet pas d’imposer l’ouverture à la banque initialement sollicitée ; il couvre ici la personne résidant légalement dans un autre État membre à titre non professionnel.

9. Un établissement désigné reçoit toutes les pièces nécessaires à l’ouverture d’un compte au titre du droit au compte. Concernant ses obligations :

En cas de refus, il remet gratuitement et sans délai une attestation au demandeur.
Il doit ouvrir le compte dans un jour ouvré après réception des pièces nécessaires.
En cas de refus, il peut facturer l’attestation remise au demandeur.
En cas de refus, il informe le demandeur de la procédure devant le tribunal judiciaire.
Il doit ouvrir le compte dans les trois jours ouvrés suivant la réception des pièces nécessaires.

En cas de refus, il remet gratuitement et sans délai une attestation au demandeur. · Il doit ouvrir le compte dans les trois jours ouvrés suivant la réception des pièces nécessaires.

Explication

L’établissement désigné dispose de trois jours ouvrés pour ouvrir le compte et doit fournir les services bancaires de base. En cas de refus, l’attestation est gratuite et remise sans délai ; le délai d’un jour ouvré concerne la désignation d’un établissement par la Banque de France, l’attestation ne peut être facturée et le demandeur doit être informé de la procédure devant la Banque de France.

10. Une personne physique agissant à titre non professionnel reçoit un refus d’ouverture, puis sollicite un compte auprès d’un établissement désigné. Parmi les propositions suivantes concernant cette situation, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

L’établissement ouvre le compte dans les trois jours ouvrés après réception de toutes les pièces nécessaires.
La Banque de France évite de désigner systématiquement le même établissement pour les demandeurs.
L’établissement ouvre le compte dans les six jours ouvrés après réception de toutes les pièces nécessaires.
La Banque de France désigne systématiquement l’établissement qui a refusé le demandeur.
L’établissement ne peut rejeter la demande au motif que la personne relève du droit au compte.

La Banque de France évite de désigner systématiquement le même établissement pour les demandeurs. · L’établissement ouvre le compte dans les six jours ouvrés après réception de toutes les pièces nécessaires.

Explication

Pour une personne physique agissant à titre non professionnel, le délai d’ouverture est de six jours ouvrés après réception du dossier complet, avec la possibilité de rejeter la demande si elle peut bénéficier de la procédure de désignation. La Banque de France n’est pas tenue de désigner l’établissement ayant refusé le demandeur et doit éviter de choisir toujours le même établissement.

11. Un établissement envisage de résilier un compte ouvert au titre du droit au compte après avoir constaté des informations inexactes. Concernant la résiliation :

La résiliation est possible lorsque le client ouvre un compte à l’étranger donnant accès aux services de base.
Le préavis de deux mois n’est pas exigé lorsque le client a fourni des informations inexactes.
La résiliation pour informations inexactes exige en principe un préavis minimum de deux mois.
L’établissement peut résilier le compte après un simple changement d’adresse en France.
Des incivilités répétées envers le personnel ne peuvent pas justifier une résiliation du compte.

Le préavis de deux mois n’est pas exigé lorsque le client a fourni des informations inexactes.

Explication

La fourniture d’informations inexactes fait partie des motifs légaux de résiliation et constitue une exception au préavis de deux mois. Le deuxième compte doit être ouvert en France et donner accès aux services de base ; les incivilités répétées peuvent justifier la résiliation, tandis qu’un changement d’adresse en France ne suffit pas à établir la perte des conditions de domicile ou de résidence.

12. Les parents d’un mineur non émancipé demandent l’ouverture et le fonctionnement d’un compte à son nom. Au sujet des règles applicables aux mineurs :

Un mineur émancipé peut exercer le commerce sans autorisation judiciaire.
Le mineur non émancipé ouvre en principe son compte sans représentation légale.
L’ouverture et le fonctionnement du compte relèvent en principe de la représentation légale.
L’administrateur légal représente le mineur dans les actes civils, sous réserve des exceptions prévues.
Un mineur émancipé doit obtenir une autorisation judiciaire pour devenir commerçant.

L’ouverture et le fonctionnement du compte relèvent en principe de la représentation légale. · L’administrateur légal représente le mineur dans les actes civils, sous réserve des exceptions prévues. · Un mineur émancipé doit obtenir une autorisation judiciaire pour devenir commerçant.

Explication

Le compte d’un mineur non émancipé relève en principe de sa représentation légale, et l’administrateur légal représente le mineur dans les actes civils sauf exception prévue par la loi ou l’usage. Le mineur émancipé peut agir seul, mais une autorisation judiciaire demeure nécessaire pour devenir commerçant.

13. Un majeur sous tutelle sollicite un compte et une personne sous curatelle demande un découvert. Cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

L’arrêt du 20 mars 1989 écarte la responsabilité bancaire lorsque l’administrateur détourne les fonds du mineur.
Le majeur sous tutelle accomplit seul tous les actes juridiques liés à son compte.
Le juge peut déterminer les actes bancaires que le majeur sous tutelle accomplit seul ou avec autorisation.
Le découvert demandé par une personne sous curatelle exige l’intervention du curateur.
La personne sous curatelle peut faire fonctionner son compte bancaire.

L’arrêt du 20 mars 1989 écarte la responsabilité bancaire lorsque l’administrateur détourne les fonds du mineur. · Le juge peut déterminer les actes bancaires que le majeur sous tutelle accomplit seul ou avec autorisation. · Le découvert demandé par une personne sous curatelle exige l’intervention du curateur. · La personne sous curatelle peut faire fonctionner son compte bancaire.

Explication

En tutelle, le juge peut déterminer les actes bancaires réalisables seul ou avec l’autorisation du représentant, et la personne sous curatelle peut faire fonctionner son compte. L’arrêt de la deuxième chambre civile du 20 mars 1989 écarte la responsabilité du banquier lorsque l’administrateur détourne les fonds du mineur ; un découvert sous curatelle nécessite l’intervention du curateur. Le majeur sous tutelle ne peut pas accomplir seul tous les actes juridiques.

14. Une personne sous sauvegarde de justice obtient un découvert, tandis qu’une entreprise fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire. Quelles sont les réponses exactes au sujet de ces situations ?

L’autorisation de découvert d’une personne sous sauvegarde de justice ne peut pas être annulée.
Une personne sous sauvegarde de justice perd en principe toute capacité bancaire.
L’ouverture d’un compte sous sauvegarde de justice entraîne, à elle seule, l’annulation du compte bancaire.
L’ouverture du redressement judiciaire n’entraîne pas, à elle seule, la clôture du compte bancaire.
L’arrêt de la cour d’appel de Versailles de 1988 concerne le délai d’ouverture du compte.

L’ouverture du redressement judiciaire n’entraîne pas, à elle seule, la clôture du compte bancaire.

Explication

L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire n’entraîne pas, à elle seule, la clôture du compte bancaire. Sous sauvegarde de justice, la capacité est conservée en principe, mais certains actes peuvent être annulés : l’ouverture d’un compte n’est pas nécessairement annulable, tandis qu’une autorisation de découvert peut l’être. L’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 29 avril 1988 concerne l’intervention du curateur pour les opérations de crédit sous forme de découvert.

15. Concernant l’autonomie bancaire des époux et les droits sur un compte individuel :

La banque peut restituer les fonds à l’époux qui n’a pas effectué le dépôt ni été désigné.
La loi du 13 juillet 1965 fonde l’autonomie bancaire d’un seul époux au sein du couple.
Sans mandat, un époux peut disposer des fonds déposés sur le compte de son épouse.
L’autonomie bancaire permet à chaque époux de faire fonctionner le compte de l’autre sans procuration.
La loi du 13 juillet 1965 et l’article 221 du Code civil fondent l’autonomie bancaire de chaque époux.

La loi du 13 juillet 1965 et l’article 221 du Code civil fondent l’autonomie bancaire de chaque époux.

Explication

La loi du 13 juillet 1965 et l’article 221 du Code civil fondent l’autonomie de chaque époux, qui peut faire fonctionner son propre compte. Sans mandat, l’autre époux ne peut disposer des fonds de ce compte; la banque restitue les fonds au déposant ou à la personne au nom de laquelle ils ont été déposés.

16. Lors de l’entrée en relation avec un nouveau client, une banque vérifie son identité et son domicile. Concernant les exigences formelles et le devoir de vigilance :

Le décret du 12 décembre 2020 a abrogé l’article R. 312-2 du Code monétaire et financier.
L’article R. 312-2 a été abrogé par un décret du 12 décembre 2019.
Une simple photocopie falsifiable ne suffit pas à établir le respect du devoir de vigilance bancaire.
Depuis l’abrogation, le devoir de vigilance du banquier a également été supprimé lors de l’ouverture du compte.
Jusqu’en 2020, l’article R. 312-2 imposait notamment de recueillir une pièce d’identité et un justificatif de domicile.

Le décret du 12 décembre 2020 a abrogé l’article R. 312-2 du Code monétaire et financier. · Une simple photocopie falsifiable ne suffit pas à établir le respect du devoir de vigilance bancaire. · Jusqu’en 2020, l’article R. 312-2 imposait notamment de recueillir une pièce d’identité et un justificatif de domicile.

Explication

Jusqu’en 2020, l’article R. 312-2 prévoyait notamment le recueil d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile. Le décret du 12 décembre 2020 l’a abrogé parce que ces exigences formelles faisaient double emploi avec le devoir de vigilance, lequel subsiste; une simple photocopie falsifiable ne suffit pas à en établir le respect.

17. Une personne demande l’ouverture d’un compte pour une société et présente des documents relatifs à son domicile. Concernant les vérifications et la lettre d’accueil :

La seule copie d’un bail d’habitation satisfait l’obligation de présenter une lettre d’accueil.
Une lettre d’accueil simple ne suffit pas et doit être remplacée par un envoi recommandé.
La banque vérifie le document attestant la création de la personne morale et les pouvoirs de son représentant.
Une lettre d’accueil doit être envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception.
La banque peut se dispenser de vérifier les pouvoirs de la personne agissant pour la société.

La banque vérifie le document attestant la création de la personne morale et les pouvoirs de son représentant.

Explication

Pour ouvrir un compte au nom d’une personne morale, la banque vérifie le document attestant sa création et les pouvoirs de la personne qui agit pour elle. Une lettre simple suffit, sans recommandé avec accusé de réception; une copie de bail ne remplace pas la lettre d’accueil.

18. Des fondateurs ouvrent un compte avant l’immatriculation de leur société, mais celle-ci n’est finalement jamais immatriculée. Quelles propositions décrivent le régime applicable ?

Si la société n’est jamais immatriculée, les fondateurs agissants restent personnellement titulaires du compte.
Le banquier vérifie la capacité de la personne agissant, notamment au moyen des statuts projetés.
Avant l’immatriculation, le compte est ouvert au nom et pour le compte de la société en formation.
En l’absence d’immatriculation, les fondateurs cessent d’être titulaires du compte ouvert pour la société.
Avant l’immatriculation, le compte est ouvert au nom personnel de la société déjà constituée.

Si la société n’est jamais immatriculée, les fondateurs agissants restent personnellement titulaires du compte. · Le banquier vérifie la capacité de la personne agissant, notamment au moyen des statuts projetés. · Avant l’immatriculation, le compte est ouvert au nom et pour le compte de la société en formation.

Explication

Avant l’immatriculation, le compte est ouvert au nom et pour le compte de la société en formation, sous la responsabilité de la personne qui déclare agir pour elle; le banquier vérifie sa capacité, notamment au moyen des statuts projetés. Si la société n’est jamais immatriculée, les fondateurs qui ont agi en son nom restent personnellement titulaires du compte, conformément à l’article 1843 du Code civil.

19. Un client remet un chèque alors qu’une créance portée au différé n’est pas encore exigible. Quelles propositions concernant la provision et l’entrée en compte sont exactes ?

La créance différée peut couvrir le chèque dès son enregistrement dans les comptes de la banque.
L’écriture comptable produit à elle seule l’exigibilité de la créance portée au différé.
La créance en différé ne constitue pas une provision disponible pour payer le chèque.
Une créance en différé est considérée comme provision dès que le client remet le chèque.
L’écriture comptable détermine juridiquement le moment où la créance entre en compte.

La créance en différé ne constitue pas une provision disponible pour payer le chèque.

Explication

Une créance en différé n’est pas encore exigible et ne constitue donc pas une provision disponible pour le chèque. L’écriture comptable constate matériellement l’opération, mais ne détermine pas juridiquement l’entrée en compte ni ne rend la créance exigible.

20. Pour calculer le TAEG d’un prêt, un prêteur examine les frais associés à l’octroi du crédit. Quelles propositions sont exactes ?

Les primes d’assurance doivent être intégrées au TAEG dès qu’elles concernent le crédit.
Les frais d’ouverture de dossier sont exclus du TAEG, même lorsqu’ils conditionnent l’obtention du prêt.
La rémunération d’un mandat de gestion n’entre pas dans le calcul du TAEG.
Une commission nécessaire à l’obtention du crédit doit être intégrée au TAEG.
Une assurance indiquée comme facultative dans la convention reste exclue du TAEG, même si elle paraît conditionner le prêt en pratique.

La rémunération d’un mandat de gestion n’entre pas dans le calcul du TAEG. · Une commission nécessaire à l’obtention du crédit doit être intégrée au TAEG. · Une assurance indiquée comme facultative dans la convention reste exclue du TAEG, même si elle paraît conditionner le prêt en pratique.

Explication

Le TAEG intègre les frais financiers nécessaires à l’obtention du crédit, notamment les commissions, mais exclut la rémunération d’un mandat de gestion. Une assurance conventionnellement facultative reste exclue même si le prêteur laisse entendre qu’elle conditionne le prêt ; les primes d’assurance ne sont pas intégrées et les frais de dossier nécessaires, eux, le sont.

21. Un juge examine une erreur de TAEG et les frais associés à un prêt. Quelles propositions concernant les sanctions et les frais sont exactes ?

Les frais de souscription de parts sociales entrent dans le TAEG lorsque cette souscription conditionne l’octroi du prêt.
La déchéance du droit aux intérêts est l’unique sanction de l’erreur de TAEG établie par l’ordonnance de 2019.
Les commissions de tenue et de mouvement de compte constituent la contrepartie du crédit et entrent dans le TAEG.
Le juge fixe la proportion de la déchéance en tenant notamment compte du préjudice subi par l’emprunteur.
Les commissions de tenue et de mouvement de compte rémunèrent un service distinct du crédit.

Les frais de souscription de parts sociales entrent dans le TAEG lorsque cette souscription conditionne l’octroi du prêt. · La déchéance du droit aux intérêts est l’unique sanction de l’erreur de TAEG établie par l’ordonnance de 2019. · Le juge fixe la proportion de la déchéance en tenant notamment compte du préjudice subi par l’emprunteur. · Les commissions de tenue et de mouvement de compte rémunèrent un service distinct du crédit.

Explication

Depuis l’ordonnance de 2019, l’unique sanction est la déchéance du droit aux intérêts, dans la proportion déterminée par le juge notamment selon le préjudice de l’emprunteur. Les frais de souscription de parts sociales entrent dans le TAEG si cette souscription conditionne le prêt, tandis que les commissions de tenue et de mouvement rémunèrent un service distinct du crédit et n’en sont pas la contrepartie.

22. Un emprunteur souscrit une assurance incendie, exigée par la banque pour obtenir son prêt. Concernant le calcul du TAEG et le caractère usuraire :

Un taux de 20 % demeure inférieur au seuil usuraire et conserve le taux convenu entre les parties.
Le seuil applicable au taux usuraire se compare au taux légal plutôt qu’au TAEG du prêt.
Le caractère usuraire du taux s’apprécie en comparant le TAEG au seuil applicable prévu par le Code de la consommation.
Les frais d’assurance incendie restent hors du TAEG même si la banque les impose pour accorder le prêt.
Les frais de cette assurance sont intégrés au TAEG lorsque sa souscription conditionne l’octroi du prêt.

Le caractère usuraire du taux s’apprécie en comparant le TAEG au seuil applicable prévu par le Code de la consommation. · Les frais de cette assurance sont intégrés au TAEG lorsque sa souscription conditionne l’octroi du prêt.

Explication

Les frais d’assurance incendie entrent dans le TAEG si l’assurance est imposée comme condition d’octroi. Le seuil d’usure est comparé au TAEG conformément à l’article L. 314-6 ; un taux de 20 % est usuraire et doit être ramené au taux légal, contrairement à l’affirmation correspondante.

23. Une opération présente une illicéité révélée par une anomalie apparente, tandis qu’un virement a aussi été crédité par erreur au bénéfice d’un tiers. Concernant la vigilance et la restitution :

La banque doit restituer les sommes payées ou virées par erreur au bénéfice d’un tiers.
La restitution des sommes transférées par erreur au tiers relève de l’article L. 314-6 du Code monétaire et financier.
La responsabilité liée à une anomalie apparente suppose que la banque ait recherché l’origine de l’opération.
Une opération régulière engage la responsabilité du banquier dès qu’il ne recherche pas le motif du client.
L’enregistrement de l’opération illicite malgré l’anomalie apparente peut engager la responsabilité de la banque.

La banque doit restituer les sommes payées ou virées par erreur au bénéfice d’un tiers. · L’enregistrement de l’opération illicite malgré l’anomalie apparente peut engager la responsabilité de la banque.

Explication

L’arrêt du 15 novembre 2016 retient la responsabilité du banquier lorsqu’il enregistre une opération dont l’illicéité ressort d’une anomalie apparente. L’article L. 133-22 impose la restitution des sommes payées ou virées par erreur à un tiers ; l’article L. 314-6 concerne le seuil de l’usure, et le principe de non-ingérence n’impose pas la recherche du motif d’une opération régulière.

24. Concernant les chèques et l’information du client sur la couverture d’un solde débiteur, quelles propositions sont exactes ?

L’arrêt Grimaldi du 12 juillet 2005 retient la responsabilité bancaire en l’absence d’éclairage sur les solutions disponibles.
Un chèque faux a été émis par son titulaire, puis modifié au cours de son acheminement vers le bénéficiaire.
L’arrêt Grimaldi concerne une opération illicite enregistrée malgré une anomalie matérielle apparente du chèque.
Un chèque falsifié n’a jamais été émis par le titulaire, tandis qu’un chèque faux a ensuite été altéré.
Un chèque faux n’a pas été émis par le titulaire, alors qu’un chèque falsifié a été modifié après son émission.

L’arrêt Grimaldi du 12 juillet 2005 retient la responsabilité bancaire en l’absence d’éclairage sur les solutions disponibles. · Un chèque faux n’a pas été émis par le titulaire, alors qu’un chèque falsifié a été modifié après son émission.

Explication

Un chèque faux n’a pas été émis par le titulaire, tandis qu’un chèque falsifié a été émis puis modifié. Dans l’arrêt Grimaldi, la banque engage sa responsabilité si le gestionnaire n’éclaire pas le client sur les avantages et inconvénients des solutions permettant de couvrir le solde débiteur.

25. Dans une succession sans personnalité morale, les héritiers organisent la gestion d’un compte indivis. Quelles règles s’appliquent ?

Depuis la réforme du 23 juin 2006, chaque indivisaire peut accomplir seul les actes conservatoires.
Une société en participation peut notamment recourir à un compte indivis en l’absence de personnalité morale.
Les actes conservatoires exigent l’accord de la majorité des deux tiers des indivisaires.
Un compte indivis peut être ouvert pour une succession dépourvue de personnalité morale.
Les actes d’administration peuvent être accomplis à la majorité des deux tiers des indivisaires.

Depuis la réforme du 23 juin 2006, chaque indivisaire peut accomplir seul les actes conservatoires. · Une société en participation peut notamment recourir à un compte indivis en l’absence de personnalité morale. · Un compte indivis peut être ouvert pour une succession dépourvue de personnalité morale. · Les actes d’administration peuvent être accomplis à la majorité des deux tiers des indivisaires.

Explication

Depuis la réforme du 23 juin 2006, chaque indivisaire peut accomplir seul les actes conservatoires, tandis que les actes d’administration relèvent de la majorité des deux tiers. Le compte indivis peut notamment concerner une succession sans personnalité morale ou une société en participation ; les actes conservatoires ne requièrent donc pas cette majorité.

26. Deux coïndivisaires détiennent un compte débiteur et la banque a prévu une solidarité entre eux. Concernant leur obligation envers la banque :

Sans clause bancaire, la banque peut réclamer toute la dette à un seul coïndivisaire.
La banque peut réclamer la totalité du solde débiteur à l’un des coïndivisaires.
La solidarité passive autorise chaque cotitulaire à disposer de tous les fonds.
Chaque coïndivisaire dispose de l’ensemble des fonds grâce à la solidarité active.
En principe, les coïndivisaires sont tenus solidairement du solde débiteur.

La banque peut réclamer la totalité du solde débiteur à l’un des coïndivisaires.

Explication

La solidarité prévue par la banque lui permet de réclamer toute la dette à un seul coïndivisaire, même si leur obligation est en principe conjointe. La solidarité active concerne les droits sur les fonds d’un compte joint, tandis que la solidarité passive porte sur le remboursement du solde débiteur.

27. Concernant l’arrêt de la chambre commerciale du 8 février 2005 relatif au compte joint, quelles propositions sont exactes ?

L’arrêt limite la solidarité des cotitulaires au remboursement du solde débiteur.
La solidarité passive empêche le banquier de réclamer la dette à un seul cotitulaire.
La solidarité active leur reconnaît des droits sur l’ensemble des fonds du compte.
L’arrêt soumet les cotitulaires d’un compte joint à la solidarité active et passive.
L’arrêt écarte la solidarité active au profit d’une obligation conjointe entre cotitulaires.

La solidarité active leur reconnaît des droits sur l’ensemble des fonds du compte. · L’arrêt soumet les cotitulaires d’un compte joint à la solidarité active et passive.

Explication

L’arrêt du 8 février 2005 reconnaît aux cotitulaires du compte joint les solidarités active et passive ; la première porte sur les fonds. La solidarité passive permet au banquier de demander à l’un d’eux le remboursement du solde débiteur, et non de l’en empêcher.

28. Un client détient deux comptes dans une même banque sans convention d’unité de compte ; son compte tiré ne couvre pas un chèque, malgré un solde global positif. Cochez les propositions exactes :

La provision du chèque doit figurer sur le compte sur lequel il est tiré.
Les deux comptes fonctionnent indépendamment en l’absence de convention d’unité de compte.
La convention d’unité de compte est établie à la demande du banquier seul.
La banque peut transférer d’office des fonds d’un compte à l’autre pour créditer le compte tiré.
Le solde global positif suffit à constituer la provision du chèque présenté.

La provision du chèque doit figurer sur le compte sur lequel il est tiré. · Les deux comptes fonctionnent indépendamment en l’absence de convention d’unité de compte.

Explication

Sans convention d’unité de compte, les comptes ouverts dans la même banque fonctionnent indépendamment, et la provision doit être sur le compte tiré. Seul le client peut demander le crédit d’un compte par le débit d’un autre ; un solde global positif ne remplace donc pas la provision requise.

29. Un client et sa banque conviennent explicitement de réunir plusieurs comptes, tandis qu’une saisie vise un compte créditeur alors qu’un autre est débiteur. Quelles propositions sont exactes au sujet de ces situations ?

L’unité de compte résulte d’un accord explicite entre le client et le banquier.
La saisie du compte créditeur peut être efficace malgré le débit d’un autre compte.
Le débit d’un compte rend inefficace la saisie d’un autre compte créditeur.
La convention réunit plusieurs comptes en un compte unique composé de sections.
Une convention d’unité de compte correspond à une réunion décidée par le banquier seul.

L’unité de compte résulte d’un accord explicite entre le client et le banquier. · La saisie du compte créditeur peut être efficace malgré le débit d’un autre compte. · La convention réunit plusieurs comptes en un compte unique composé de sections.

Explication

La convention d’unité de compte est un accord explicite entre le client et le banquier qui réunit plusieurs comptes en un compte unique composé de sections. En l’absence d’une telle réunion, la saisie d’un compte créditeur peut rester efficace malgré le débit d’un autre compte.

30. Un créancier dispose d’un titre exécutoire et souhaite faire pratiquer une saisie-attribution sur le compte bancaire de son débiteur. Concernant les règles applicables :

La saisie-attribution est signifiée au débiteur sans indication de l’heure de la saisie.
Le compte CARPA est saisissable selon le principe applicable aux comptes courants.
Le compte courant est en principe saisissable, sauf affectation spéciale telle que celle du compte CARPA.
L’huissier peut demander l’adresse des organismes financiers sans disposer d’un titre exécutoire.
En l’absence de titre exécutoire, la saisie conservatoire impose de saisir le juge dans les deux mois.

Le compte courant est en principe saisissable, sauf affectation spéciale telle que celle du compte CARPA.

Explication

Les comptes sont en principe saisissables, y compris les comptes courants, mais les comptes spéciaux affectés à un usage particulier, comme le compte CARPA, font exception. La recherche des organismes financiers par l’huissier requiert un titre exécutoire ; une saisie conservatoire sans titre suppose de soumettre le fond au juge dans le mois, et la saisie-attribution est signifiée au banquier avec mention de l’heure.

31. Un créancier poursuit l’un des titulaires d’un compte collectif contenant des fonds appartenant à un autre cotitulaire, et des créances insaisissables y ont été versées. Quelles propositions sont exactes ?

Le versement sur un compte rend saisissables les créances jusque-là insaisissables.
La saisie d’un compte d’épargne est exclue lorsque le retrait entraîne une perte d’avantages financiers.
Les créances insaisissables gardent cette qualité après leur versement sur le compte.
Un compte ne contenant que des actifs comme un PEA ne peut pas être saisi par l’huissier.
Le compte collectif peut être saisi pour la dette d’un titulaire, sous réserve des droits prouvés par les autres.

Les créances insaisissables gardent cette qualité après leur versement sur le compte. · Un compte ne contenant que des actifs comme un PEA ne peut pas être saisi par l’huissier. · Le compte collectif peut être saisi pour la dette d’un titulaire, sous réserve des droits prouvés par les autres.

Explication

Le compte collectif peut être saisi pour la dette d’un cotitulaire, mais les autres peuvent obtenir une mainlevée totale ou partielle en prouvant leurs droits sur les fonds. Les créances insaisissables conservent leur protection après leur versement, et un compte ne contenant que des actifs tels qu’un PEA ne constitue pas une somme d’argent saisissable ; un compte d’épargne peut être saisi malgré la perte d’avantages financiers.

32. Un client envisage de fermer un plan d’épargne logement et un compte de dépôt : quelles propositions sont exactes ?

Le plan d’épargne logement peut être rompu unilatéralement avant son terme avec un préavis raisonnable.
Un compte à durée indéterminée peut être rompu unilatéralement avec un préavis raisonnable.
Le plan d’épargne logement à durée déterminée reste ouvert jusqu’à l’arrivée de son terme.
Après douze mois d’existence, la résiliation par le client est sans frais.
Le client peut résilier sa convention de compte de dépôt avec un préavis stipulé plafonné à 30 jours.

Un compte à durée indéterminée peut être rompu unilatéralement avec un préavis raisonnable. · Le plan d’épargne logement à durée déterminée reste ouvert jusqu’à l’arrivée de son terme. · Après douze mois d’existence, la résiliation par le client est sans frais. · Le client peut résilier sa convention de compte de dépôt avec un préavis stipulé plafonné à 30 jours.

Explication

Le compte à durée déterminée demeure ouvert jusqu’à son terme, tandis qu’un compte à durée indéterminée peut être rompu unilatéralement sous réserve d’un préavis raisonnable. Le client peut résilier son compte de dépôt à tout moment, avec un préavis contractuel ne dépassant pas 30 jours ; après douze mois, cette résiliation est sans frais. La possibilité de rupture unilatérale avec préavis raisonnable concerne le compte à durée indéterminée, pas le plan à durée déterminée.

33. Parmi les propositions suivantes concernant la clôture d’un compte par la banque et les situations connexes, lesquelles sont exactes ?

La personne chargée d’une mesure de protection ne peut pas clôturer le compte du majeur protégé.
Pour clôturer un compte à durée indéterminée, la banque respecte généralement un préavis de 60 jours.
Le non-respect du préavis engage la responsabilité bancaire même sans préjudice établi par le client.
La mobilité bancaire est gratuite pour les personnes agissant à des fins non professionnelles.
La mobilité bancaire à des fins non professionnelles entraîne des frais facturés au client.

La personne chargée d’une mesure de protection ne peut pas clôturer le compte du majeur protégé. · Pour clôturer un compte à durée indéterminée, la banque respecte généralement un préavis de 60 jours. · La mobilité bancaire est gratuite pour les personnes agissant à des fins non professionnelles.

Explication

La clôture bancaire d’un compte à durée indéterminée s’accompagne généralement d’un préavis de 60 jours, et la mobilité bancaire est gratuite à des fins non professionnelles. La personne chargée de la mesure de protection ne peut clôturer le compte du majeur protégé. La responsabilité en cas de préavis non respecté suppose que le client établisse un préjudice causal ; la mobilité bancaire n’est pas facturée dans le cadre indiqué.

34. Un compte n’a connu aucune opération du titulaire ni manifestation de sa part pendant douze mois, hormis des intérêts crédités et des commissions prélevées. Quelle(s) proposition(s) est(sont) exacte(s) ?

Un compte ouvert au titre du droit au compte peut être résilié pour un simple changement d’établissement bancaire.
L’absence de manifestation du titulaire ne contribue pas à qualifier le compte d’inactif sur douze mois.
La clôture sans préavis est justifiée par toute opération inhabituelle, même sans manquement du client.
Les intérêts inscrits et les commissions prélevées sont des opérations automatiques exclues de l’appréciation de l’inactivité.
Le refus d’expliquer des dépôts suspects constitue un motif de clôture sans préavis dans un compte relevant du droit au compte.

Les intérêts inscrits et les commissions prélevées sont des opérations automatiques exclues de l’appréciation de l’inactivité.

Explication

Les inscriptions d’intérêts et les commissions sont des opérations automatiques exclues : avec l’absence d’opération du titulaire et de manifestation pendant douze mois, le compte répond au critère d’inactivité. Une opération inhabituelle ne justifie pas à elle seule une clôture sans préavis ; il faut notamment un manquement grave. La résiliation d’un compte relevant du droit au compte est limitée à quatre cas, et le refus d’expliquer des dépôts suspects n’est pas présenté comme l’un d’eux.

35. Un client conteste des paiements réalisés avec une carte volée, alors que les limites contractuelles ont été respectées : quelles propositions décrivent correctement les obligations du banquier ?

Le banquier n’est pas soumis à un devoir général de conseil et doit préserver sa neutralité dans les affaires du client.
Le banquier n’est pas tenu d’exercer un contrôle permanent des comptes selon l’arrêt du 25 avril 1967.
La banque n’a pas à surveiller l’utilisation d’une carte volée lorsque les limites contractuelles sont respectées.
Le banquier doit contrôler en permanence chaque compte et intervenir dans les choix commerciaux du client.
Hors irrégularité matérielle, le banquier n’engage pas sa responsabilité pour ne pas s’immiscer dans les affaires du client.

Le banquier n’est pas soumis à un devoir général de conseil et doit préserver sa neutralité dans les affaires du client. · Le banquier n’est pas tenu d’exercer un contrôle permanent des comptes selon l’arrêt du 25 avril 1967. · La banque n’a pas à surveiller l’utilisation d’une carte volée lorsque les limites contractuelles sont respectées. · Hors irrégularité matérielle, le banquier n’engage pas sa responsabilité pour ne pas s’immiscer dans les affaires du client.

Explication

Le principe de non-ingérence exclut un devoir général de conseil et implique une obligation de neutralité ; l’arrêt du 25 avril 1967 écarte le contrôle permanent des comptes. Hors irrégularité matérielle, le banquier n’est pas responsable de ne pas s’immiscer dans les affaires du client. Pour une carte volée, aucune surveillance de son utilisation n’est requise lorsque les limites contractuelles sont respectées ; le contrôle permanent et l’intervention dans les choix du client contredisent ces règles.

36. Lors de l’exécution de paiements et du traitement de chèques, quelles propositions correspondent aux exigences de vigilance bancaire ?

L’article L. 131-49 du Code monétaire et financier impose d’annoncer au bénéficiaire le paiement du chèque.
L’obligation de vigilance limite la non-ingérence sans instaurer une surveillance générale des comptes.
La comparaison des signatures relève d’une surveillance générale et permanente de toutes les opérations du client.
La remise d’un nombre élevé de chèques peut constituer une anomalie intellectuelle nécessitant la vigilance bancaire.
Lors de l’exécution d’un paiement, le banquier compare les signatures et dépiste les anomalies matérielles du titre.

L’obligation de vigilance limite la non-ingérence sans instaurer une surveillance générale des comptes. · La remise d’un nombre élevé de chèques peut constituer une anomalie intellectuelle nécessitant la vigilance bancaire. · Lors de l’exécution d’un paiement, le banquier compare les signatures et dépiste les anomalies matérielles du titre.

Explication

La vigilance constitue une limite à la non-ingérence, mais elle ne crée pas une obligation générale de surveillance. Le banquier compare les signatures et recherche les anomalies matérielles ; un nombre élevé de chèques remis peut signaler une anomalie intellectuelle. L’article L. 131-49 impose d’aviser du défaut de paiement, non d’annoncer le paiement, et la comparaison des signatures concerne l’exécution d’un paiement plutôt qu’une surveillance permanente.

37. Un associé ordinaire, un administrateur judiciaire et un ancien gérant sollicitent des informations bancaires. Concernant le secret bancaire et ses limites, quelles propositions sont exactes ?

La qualité d’associé ne donne pas, à elle seule, accès aux comptes de la société.
Le secret bancaire peut être opposé à l’administrateur judiciaire d’une personne protégée.
Les ayants droit du titulaire décédé écartent toute question de vie privée concernant les relevés.
La qualité d’associé en nom ne donne pas accès aux comptes, malgré sa responsabilité indéfinie.
Un ancien gérant de SARL accède aux informations bancaires de sa période de direction.

La qualité d’associé ne donne pas, à elle seule, accès aux comptes de la société.

Explication

La qualité d’associé ne suffit pas à donner accès aux comptes de la société ; les associés en nom font exception, car ils sont indéfiniment responsables. Le secret bancaire n’est pas opposable à l’administrateur judiciaire d’une personne protégée. Les ayants droit continuent la personnalité du titulaire décédé, mais l’accès aux relevés soulève une question de vie privée, que leur qualité n’écarte pas. L’associé en nom peut accéder aux comptes malgré sa responsabilité indéfinie. Le secret bancaire reste opposable à l’ancien gérant de SARL qui demande des informations relatives à sa période de direction.

38. Une banque détenait 1,2 milliard de francs au 2 janvier 1981. Concernant les repères historiques du droit bancaire, quelles propositions sont exactes ?

La loi du 11 février 1982 vise les établissements détenant au moins deux milliards de francs à cette date.
La Banque d’Angleterre est fondée en 1694 par la Banque de France.
La loi du 11 février 1982 vise les établissements détenant au moins un milliard de francs à cette date.
La nationalisation concerne les banques détenant moins d’un milliard de francs au 2 janvier 1981.
La Banque d’Angleterre est fondée en 1694 par William Paterson.

La loi du 11 février 1982 vise les établissements détenant au moins un milliard de francs à cette date. · La Banque d’Angleterre est fondée en 1694 par William Paterson.

Explication

La loi du 11 février 1982 concerne les établissements ayant au moins un milliard de francs au 2 janvier 1981, et la Banque d’Angleterre est fondée en 1694 par William Paterson. Le seuil n’est pas inférieur à un milliard ni fixé à deux milliards, et la fondation n’est pas attribuée à la Banque de France.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 90 flashcards sur Droit bancaire : comptes et obligations.

Qu’est-ce que le droit bancaire ?

Un droit professionnel régissant les activités habituelles des établissements de paiement et une subdivision du droit commercial.

Quel statut la loi bancaire du 24 janvier 1984 vise-t-elle à définir ?

Un statut commun de base pour les entreprises effectuant des opérations de banque.

Quelles sources le droit bancaire emprunte-t-il pour régir prêt, contrat et effets de commerce ?

Le Code civil pour le prêt et le contrat, et le Code de commerce pour les effets de commerce.

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