★ À maîtriser
📌 L’obligation conventionnelle est voulue par les parties, contrairement à l’obligation légale qui est involontaire.
Compléments
Les obligations peuvent être:
Depuis l’ordonnance du 10 février 2016, le droit des contrats crée, modifie et transfère des obligations.
Les principales sources du droit des contrats sont:
Obligation conventionnelle voulue ≠ obligation légale imposée
📌 Le droit romain est formaliste, car la validité du contrat dépend de l’accomplissement de formes déterminées, tandis que le consensualisme permet l’engagement par le seul échange des volontés.
Le Code civil de 1804 consacre des dispositions relatives au droit des contrats et protège notamment la propriété privée.
La réforme du droit des contrats de 2016 fait entrer dans le Code civil des dispositions relatives au contrat et recherche principalement la sécurité juridique.
Formalisme romain → consensualisme religieux → codification révolutionnaire → réforme de 2016
★ À maîtriser
Le contrat synallagmatique crée des obligations réciproques et interdépendantes, tandis que le contrat unilatéral ne comporte pas d’obligations réciproques.
Le contrat à titre onéreux procure un avantage à chacune des parties en contrepartie de celui qu’elle fournit, tandis que le contrat à titre gratuit ne repose pas sur cet échange d’avantages.
Le contrat commutatif repose sur des avantages considérés comme équivalents, tandis que le contrat aléatoire fait dépendre les avantages et les pertes d’un événement incertain.
Le contrat consensuel se forme par le seul échange des consentements, le contrat solennel exige une formalité légale de validité et le contrat réel se forme par la remise de la chose.
Le contrat de gré à gré comporte des stipulations négociables, tandis que le contrat d’adhésion comporte des clauses non négociables déterminées à l’avance par une partie.
Compléments
📌 Les contrats à exécution instantanée s’exécutent immédiatement, les contrats à exécution différée ultérieurement et les contrats à exécution successive de manière répétée dans le temps.
Gré à gré négociable ≠ adhésion non négociable
La liberté contractuelle permet à chacun de contracter ou non, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les contrats doivent être négociés, conclus et exécutés de bonne foi afin de lutter contre la déloyauté et l’incohérence.
LFB : liberté, force obligatoire, bonne foi
★ À maîtriser
L’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres, de sorte que nul ne peut être forcé à négocier ou à conclure un contrat.
Les négociations précontractuelles doivent satisfaire aux exigences de la bonne foi, notamment lors de leur initiation, de leur déroulement et de leur rupture.
En cas de faute dans les négociations, la réparation ne peut pas compenser la perte des avantages attendus du contrat ni la perte de chance de les obtenir, mais elle peut couvrir les coûts de négociation.
L’article 1112-1 du Code civil impose à la partie qui connaît une information déterminante pour le consentement de l’autre de la lui communiquer lorsque celle-ci l’ignore légitimement ou fait confiance à son cocontractant.
Compléments
📌 Celui qui utilise ou divulgue sans autorisation une information confidentielle obtenue lors des négociations engage sa responsabilité dans les conditions du droit commun.
Liberté → loyauté → information → confidentialité
★ À maîtriser
La nullité du contrat conclu avec un tiers ou la substitution du bénéficiaire à ce tiers suppose de prouver que le tiers connaissait l’existence du pacte et l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir.
Lorsque le bénéficiaire lève l’option dans le délai prévu, le contrat définitif est formé ; s’il refuse ou ne se manifeste pas à temps, la promesse devient caduque.
Depuis l’article 1124 du Code civil, la révocation de la promesse unilatérale pendant le délai laissé au bénéficiaire est inefficace.
Compléments
📌 La promesse synallagmatique est un avant-contrat par lequel les deux parties consentent au contrat définitif, mais subordonnent sa réalisation à un événement aléatoire.
Pacte de préférence : priorité ; promesse unilatérale : option ; promesse synallagmatique : engagements réciproques
★ À maîtriser
Une offre assortie d’un délai doit être maintenue pendant ce délai, tandis qu’une offre sans délai doit être maintenue pendant un délai raisonnable.
L’acceptation est la manifestation de volonté d’être lié dans les termes de l’offre et doit être pure et simple.
Le silence ne vaut pas acceptation, sauf lorsqu’il en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d’affaires ou de circonstances particulières.
Le contrat est conclu dès que l’acceptation parvient à l’offrant, conformément à la règle de la réception.
Compléments
📌 Une offre adressée au public peut être acceptée par toute personne, tandis qu’une offre faite à une personne déterminée ne peut être acceptée que par celle-ci.
📌 Le délai de réflexion précède la conclusion du contrat, tandis que le délai de rétractation permet de se retirer après sa conclusion.
Offre → acceptation → réception → formation du contrat
L’article 1128 du Code civil exige pour la validité du contrat le consentement des parties, leur capacité de contracter et un contenu licite et certain.
Les vices du consentement sont l’erreur, le dol et la violence, et ils peuvent entraîner la nullité du contrat lorsqu’ils ont été déterminants du consentement.
Les vices du consentement constituent une cause de nullité relative, que seule la personne protégée peut demander.
L’action en nullité se prescrit par cinq ans, à compter de la découverte de l’erreur ou du dol et de la cessation de la violence.
L’erreur de droit ou de fait, sauf si elle est inexcusable, entraîne la nullité lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation ou du cocontractant.
E-D-V : erreur, dol, violence
★ À maîtriser
L’erreur sur la valeur, qui consiste à porter une appréciation économique inexacte sans se tromper sur les qualités essentielles de la prestation, n’est pas une cause de nullité selon l’article 1136 du Code civil.
Le dol peut être constitué lorsqu’il émane du cocontractant, de son représentant, de son gérant d’affaires, de son préposé ou d’un tiers de connivence, mais il n’est en principe pas sanctionné lorsqu’il provient d’un tiers isolé.
Le dol doit avoir été déterminant du consentement et peut entraîner la nullité du contrat ou l’octroi de dommages et intérêts avec maintien du contrat.
La réticence dolosive consiste à dissimuler intentionnellement une information dont le contractant connaît le caractère déterminant pour l’autre partie, mais le fait de ne pas révéler son estimation de la valeur de la prestation ne constitue pas un dol.
Compléments
📌 Dans une donation, l’erreur sur les mobiles constitue toujours une cause de nullité, par exemple lorsque le donateur donne parce qu’il croit à tort que le bénéficiaire a sauvé la vie d’un proche.
📌 Le dol principal est celui sans lequel la victime n’aurait pas contracté, tandis que le dol incident l’aurait seulement conduite à contracter à un prix différent.
L’erreur porte sur une représentation inexacte, tandis que le dol repose sur une tromperie volontaire.
★ À maîtriser
📌 La violence est sanctionnée qu’elle provienne du cocontractant ou d’un tiers et son appréciation dépend de la capacité de la victime à y résister.
📌 Selon l’arrêt de la 3e chambre civile du 4 juin 2026, l’état de dépendance à l’égard du cocontractant peut résulter d’un état de vulnérabilité connu de celui-ci, sans qu’il soit nécessaire d’établir des actes positifs de menace ou de pression.
Compléments
📌 La menace d’exercer une voie de droit n’est pas une violence lorsque le procédé est légal, mais elle le devient si elle est détournée de son but ou utilisée pour obtenir un avantage manifestement excessif.
Contrainte ou dépendance abusée → consentement vicié et contrat annulable.
★ À maîtriser
📌 Toute personne physique peut contracter sauf en cas d’incapacité prévue par la loi, tandis que la capacité d’une personne morale est limitée par les règles qui lui sont applicables et souvent par son objet social.
📌 L’incapacité de jouissance empêche d’être titulaire d’un droit, tandis que l’incapacité d’exercice permet d’avoir le droit sans pouvoir l’exercer soi-même.
Compléments
📌 L’incapacité constitue une cause de nullité relative que la partie protégée peut invoquer, mais elle n’interdit pas tous les actes, notamment les actes de la vie courante.
Incapacité de jouissance : ne pas avoir le droit ; incapacité d’exercice : avoir le droit sans pouvoir l’exercer.
★ À maîtriser
La représentation peut être légale lorsqu’elle découle de la loi, judiciaire lorsqu’elle est décidée par le juge ou conventionnelle lorsqu’elle résulte d’un contrat comme un mandat ou une procuration.
Le représentant ne peut agir que dans la limite des pouvoirs qui lui ont été conférés.
Lorsque le représentant agit dans la limite de ses pouvoirs au nom et pour le compte du représenté, celui-ci est seul tenu de l’engagement contracté.
Un acte accompli sans pouvoir ou au-delà des pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers a légitimement cru à la réalité des pouvoirs, et le représenté peut toujours ratifier l’acte.
Compléments
📌 Le détournement de pouvoir, qui consiste à utiliser ses pouvoirs dans un intérêt personnel étranger à celui du représenté, permet au représenté de demander la nullité si le tiers connaissait ou ne pouvait ignorer le détournement.
📌 La double représentation de personnes physiques ayant des intérêts contradictoires est interdite, tandis que la représentation de plusieurs personnes aux intérêts convergents reste possible.
Pouvoir accordé → acte accompli → engagement du représenté → contrôle des dépassements.
| Distinction | Première catégorie | Seconde catégorie |
|---|---|---|
| Obligations | Synallagmatique : obligations réciproques | Unilatéral : pas d’obligations réciproques |
| Contrepartie | Onéreux : avantages réciproques | Gratuit : absence de contrepartie |
| Aléa | Commutatif : équivalence prévue | Aléatoire : dépend d’un événement incertain |
| Formation | Consensuel : seul échange des consentements | Solennel ou réel : formalité ou remise de la chose |
| Source | Fondement | Exemple |
|---|---|---|
| Légale | La loi | Parents représentant leurs enfants |
| Judiciaire | Le juge | Représentation d’un indivisaire bloquant |
| Conventionnelle | Un contrat | Mandat ou procuration |
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Qu'est-ce qu'un contrat en droit ?
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Qu'est-ce qu'une obligation en droit ?
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Quelle différence existe entre obligation conventionnelle et obligation légale ?
L'obligation conventionnelle est voulue par les parties, l'obligation légale est involontaire.
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