QCM : Droit civil des contrats (55 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Une clause contractuelle est librement négociée, mais elle contrevient à une règle impérative destinée à protéger la morale. Quelle conclusion s’impose ?

La liberté contractuelle est limitée par l’ordre public.
La règle morale ne concerne que les contrats conclus par l’État.
L’ordre public exclut la validité de tous les contrats.
La clause s’impose dès lors que les parties y consentent.

La liberté contractuelle est limitée par l’ordre public.

Explication

La liberté contractuelle, protégée par les articles 1102 du Code civil et 4 de la DDHC, est encadrée par l’ordre public, qui peut imposer des règles pour préserver la morale. Faire primer le consentement néglige cette limite, réduire la règle à une recommandation en méconnaît la force, et étendre l’interdiction à tous les contrats confond encadrement et prohibition générale.

2. Quelle chronologie décrit correctement l’adoption et l’entrée en vigueur de la réforme du droit des contrats ?

Ordonnance le 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016 ; ratification le 20 avril 2018, entrée en vigueur le 1er octobre 2018.
Ordonnance le 1er octobre 2016, entrée en vigueur le 10 février 2016 ; ratification le 20 avril 2018, entrée en vigueur le 1er octobre 2018.
Ordonnance le 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2018 ; ratification le 20 avril 2018, entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
Ordonnance le 20 avril 2018, entrée en vigueur le 1er octobre 2016 ; ratification le 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2018.

Ordonnance le 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016 ; ratification le 20 avril 2018, entrée en vigueur le 1er octobre 2018.

Explication

La réforme a été adoptée par ordonnance le 10 février 2016 et est entrée en vigueur le 1er octobre 2016 ; la loi de ratification du 20 avril 2018 est entrée en vigueur le 1er octobre 2018. La deuxième réponse inverse adoption et entrée en vigueur, la troisième permute les deux dates d’effet, et la quatrième confond ordonnance et ratification.

3. Deux personnes concluent un accord destiné à modifier une obligation existante. Comment cet accord se définit-il juridiquement ?

Une prestation accomplie par un débiteur au profit d’un créancier.
Une manifestation individuelle destinée à produire un effet juridique pour son auteur.
Un accord de volontés destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
Un accord destiné à créer des obligations nouvelles, sans effet sur celles qui existent.

Un accord de volontés destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

Explication

L’article 1101 définit le contrat comme un accord de volontés pouvant créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. La manifestation individuelle relève de l’acte unilatéral, la prestation décrit l’objet de l’obligation, et limiter le contrat à la création exclut à tort ses autres effets.

4. Dans un rapport juridique où une personne doit fournir un service à une autre, que désigne l’obligation ?

La prestation matérielle considérée indépendamment des personnes liées.
Le devoir du créancier de fournir une prestation au débiteur.
Le droit patrimonial permettant au créancier de transmettre sa créance.
Le lien de droit imposant au débiteur une prestation au profit du créancier.

Le lien de droit imposant au débiteur une prestation au profit du créancier.

Explication

L’obligation est le lien de droit en vertu duquel le débiteur doit accomplir une prestation au profit du créancier. Le droit de réclamer cette prestation est la créance, l’inversion des rôles attribue la dette au créancier, et la prestation est l’objet de l’obligation plutôt que le lien lui-même.

5. Une créancière détient un droit transmissible au paiement d’une somme, tandis que le débiteur inscrit ce paiement parmi ses dettes. Comment qualifier ces positions respectives ?

Pour la créancière, une créance patrimoniale ; pour le débiteur, une dette au passif.
Pour la créancière, une dette au passif ; pour le débiteur, une créance patrimoniale.
Pour la créancière, un droit réel sur un bien ; pour le débiteur, une dette au passif.
Pour la créancière, une créance patrimoniale ; pour le débiteur, un droit à la prestation.

Pour la créancière, une créance patrimoniale ; pour le débiteur, une dette au passif.

Explication

Du point de vue du créancier, l’obligation est une créance, droit personnel et patrimonial transmissible ; du point de vue du débiteur, elle constitue une dette au passif. La deuxième réponse inverse actif et passif, la troisième transforme la créance en droit réel, et la quatrième attribue au débiteur le droit qui appartient au créancier.

6. Une personne endommage le bien d’autrui sans avoir conclu de contrat avec son propriétaire. À quelles sources juridiques l’obligation de réparer peut-elle se rattacher, selon la classification de l’article 1100 ?

À l’autorité seule de la loi, les faits dommageables étant sans effet juridique.
À un fait juridique, l’obligation pouvant aussi naître d’un acte juridique ou de la loi seule.
À un acte juridique, les obligations ne pouvant aussi naître que d’un contrat.
À une convention, car une obligation suppose la rencontre de plusieurs volontés.

À un fait juridique, l’obligation pouvant aussi naître d’un acte juridique ou de la loi seule.

Explication

L’article 1100 reconnaît trois sources aux obligations : les actes juridiques, les faits juridiques et l’autorité seule de la loi ; le dommage décrit constitue un fait juridique. Réduire les sources au contrat omet les deux autres catégories, écarter tout effet du fait méconnaît la situation, et exiger une convention confond obligation et accord de volontés.

7. Une entreprise conclut un contrat relevant d’une catégorie dotée de règles particulières. Comment s’articulent ces règles avec le droit commun des contrats ?

Les règles générales s’appliquent sous réserve des règles particulières de cette catégorie.
Les parties choisissent librement si les règles particulières s’appliquent.
Les règles particulières écartent toutes les règles générales applicables aux contrats.
Les règles générales prévalent sur les règles particulières de cette catégorie.

Les règles générales s’appliquent sous réserve des règles particulières de cette catégorie.

Explication

L’article 1105 prévoit l’application des règles générales, sous réserve des règles particulières propres à certaines catégories de contrats. Écarter toutes les règles générales confond réserve et exclusion totale; faire primer les règles générales inverse leur articulation; rendre les règles particulières facultatives méconnaît leur régime.

8. Dans un accord, Léa promet de donner une somme à Marc, sans que celui-ci ne s’engage à fournir une prestation patrimoniale en retour. Quelle qualification décrit cet accord ?

Un contrat synallagmatique, car un avantage est transféré à Marc.
Un contrat synallagmatique, car les deux parties consentent à l’accord.
Un acte juridique unilatéral, car une seule volonté intervient.
Un contrat unilatéral, car une seule partie prend un engagement patrimonial.

Un contrat unilatéral, car une seule partie prend un engagement patrimonial.

Explication

Le contrat unilatéral engage une partie sans engagement patrimonial réciproque de l’autre, même si les deux parties consentent au contrat. L’acte juridique unilatéral se distingue par l’expression d’une seule volonté; l’absence de réciprocité n’empêche pas l’existence d’un contrat; le transfert d’un avantage ne crée pas à lui seul des engagements réciproques.

9. Deux entreprises échangent des prestations dont elles estiment la valeur équivalente au moment de conclure. Le montant final reçu par chacune dépend toutefois des variations imprévisibles d’un indice. Comment qualifier ce contrat au regard de l’équivalence des prestations ?

Un contrat aléatoire, car l’équivalence dépend d’un événement incertain.
Un contrat à titre gratuit, car les valeurs finales peuvent varier.
Un contrat unilatéral, car le montant final de l’échange est incertain.
Un contrat commutatif, car les parties jugent leurs prestations équivalentes.

Un contrat aléatoire, car l’équivalence dépend d’un événement incertain.

Explication

Un contrat est aléatoire lorsque l’équivalence des prestations dépend d’un événement incertain. Retenir l’équivalence estimée au départ néglige l’aléa qui gouverne ici l’équivalence; une variation de valeur ne signifie pas qu’une partie agit gratuitement; l’incertitude ne supprime pas la réciprocité des prestations.

10. Une plateforme propose à ses clients un contrat dont toutes les clauses sont fixées à l’avance et ne peuvent être négociées. De quel type de contrat s’agit-il ?

Un contrat sans consentement, car les clauses sont fixées à l’avance.
Un contrat de gré à gré, car chaque client accepte les clauses proposées.
Un contrat solennel, car les clauses sont rédigées par la plateforme.
Un contrat d’adhésion, car ses clauses ne sont pas négociables.

Un contrat d’adhésion, car ses clauses ne sont pas négociables.

Explication

Le contrat d’adhésion comporte des clauses qui ne sont pas négociables. La simple acceptation ne rend pas les clauses négociables; des clauses imposées n’excluent pas le consentement; la rédaction préalable ne constitue pas à elle seule une formalité solennelle.

11. Lors de négociations, deux parties s’accordent sur les éléments essentiels d’un contrat consensuel, mais restent en désaccord sur des modalités secondaires. À quel moment le contrat est-il formé, si elles n’ont pas entendu reporter sa formation ?

Dès que leurs volontés s’accordent sur les éléments essentiels.
Dès que toutes les modalités accessoires sont arrêtées.
Dès que les parties commencent à exécuter leurs obligations.
Dès qu’une formalité prévue pour un contrat solennel est accomplie.

Dès que leurs volontés s’accordent sur les éléments essentiels.

Explication

Pour un contrat consensuel, l’accord des volontés sur les éléments essentiels suffit à former le contrat. Exiger l’accord sur les modalités accessoires ajoute une condition qui n’est pas nécessaire; la formalité concerne les contrats solennels; le commencement de l’exécution n’est pas le critère indiqué.

12. Un acheteur et un vendeur s’accordent sur la chose et le prix, mais n’ont pas encore fixé la date de livraison. Ils n’ont pas prévu de différer la formation du contrat. Quelle conséquence en découle ?

La vente attend le paiement effectif du prix.
La vente attend la fixation de la date de livraison.
La vente est parfaite dès l’accord sur la chose, même sans prix.
La vente est parfaite dès l’accord sur la chose et le prix.

La vente est parfaite dès l’accord sur la chose et le prix.

Explication

Selon l’article 1583, la vente est parfaite dès l’accord sur la chose et le prix, sous réserve d’une volonté de différer la formation. La date de livraison est ici une modalité accessoire; le paiement n’est pas requis pour former la vente; l’accord sur la chose sans prix ne satisfait pas la règle donnée.

13. Une commerçante propose par écrit de vendre une machine à un prix déterminé et indique qu’elle sera liée si le destinataire accepte. Comment qualifier cette proposition ?

Une offre imprécise, car l’objet n’a pas encore été remis.
Une invitation à négocier, car le destinataire n’a pas encore répondu.
Une acceptation, car la proposition indique un prix déterminé.
Une offre ferme et précise, exprimant la volonté d’être liée en cas d’acceptation.

Une offre ferme et précise, exprimant la volonté d’être liée en cas d’acceptation.

Explication

Une offre contient les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié si elle est acceptée. Une simple invitation à négocier ne présente pas cette volonté ferme; l’acceptation émane du destinataire; la remise de la chose concerne l’exécution ou certains contrats réels, pas la précision de cette offre.

14. Un vendeur transmet une offre ferme avec un délai d’acceptation de dix jours. Le lendemain, il la révoque; le destinataire l’accepte avant la fin du délai. Quelle conséquence juridique peut en résulter ?

La révocation empêche le contrat et permet d’indemniser l’avantage attendu.
La révocation empêche la conclusion du contrat, mais peut engager la responsabilité du vendeur sans indemniser l’avantage attendu.
L’acceptation forme le contrat, car elle intervient avant la fin du délai prévu.
La révocation éteint l’offre et exclut toute responsabilité du vendeur.

La révocation empêche la conclusion du contrat, mais peut engager la responsabilité du vendeur sans indemniser l’avantage attendu.

Explication

Une offre parvenue à son destinataire ne peut être rétractée avant l’expiration du délai stipulé; sa révocation prématurée empêche la conclusion du contrat, mais peut engager la responsabilité de son auteur sans indemniser l’avantage attendu. L’acceptation ne rend pas le contrat conclu malgré cette révocation; celle-ci n’écarte pas toute responsabilité; l’indemnisation ne peut couvrir le bénéfice espéré du contrat.

15. Une entreprise négocie un contrat avec une partenaire potentielle. Quelle liberté l’article 1102 du Code civil lui reconnaît-il, sous réserve de la loi et de l’ordre public ?

Choisir de contracter ou non, son cocontractant, ainsi que le contenu et la forme du contrat
Déterminer le contenu et la forme du contrat, mais sans choisir son cocontractant
Déterminer librement le contrat, y compris en écartant les règles d’ordre public
Choisir son cocontractant, mais être tenue de conclure dès que les négociations avancent

Choisir de contracter ou non, son cocontractant, ainsi que le contenu et la forme du contrat

Explication

L’article 1102 reconnaît la liberté de contracter ou non, de choisir son cocontractant et de fixer le contenu et la forme du contrat, dans les limites de la loi et de l’ordre public. L’obligation de conclure confond négociation et engagement, tandis que les deux autres réponses retranchent ou écartent une limite ou une composante de cette liberté.

16. Selon l’arrêt Manoukian du 26 novembre 2003, une société sait qu’un tiers négocie déjà avec un vendeur et entame elle-même des pourparlers avec ce vendeur. Quel est l’effet de ce seul fait ?

Il prive le vendeur de la liberté de choisir son partenaire final
Il constitue une faute dès lors que la société connaît les pourparlers antérieurs
Il ne constitue pas, à lui seul, une faute
Il constitue une faute si le vendeur poursuit les deux négociations

Il ne constitue pas, à lui seul, une faute

Explication

L’arrêt Manoukian juge que le seul fait de négocier en connaissance de pourparlers déjà engagés avec un tiers ne constitue pas une faute. La faute automatique et la priorité du premier négociateur ne découlent pas de cette règle; la poursuite de négociations parallèles ne suffit pas non plus à établir une rupture déloyale.

17. Avant la conclusion d’un contrat, une partie souhaite mettre fin aux pourparlers, mais l’autre espère encore conclure. Quelle règle gouverne cette décision ?

Elle peut rompre, mais doit exercer cette liberté de bonne foi
Elle doit poursuivre les pourparlers tant que l’autre partie espère conclure
Elle peut rompre sans considération de la bonne foi puisque le contrat n’est pas conclu
Elle ne peut rompre qu’avec l’accord de l’autre partie

Elle peut rompre, mais doit exercer cette liberté de bonne foi

Explication

Tant que le contrat n’est pas conclu, chaque partie peut rompre les négociations, mais cette liberté doit s’exercer de bonne foi conformément aux articles 1104 et 1112. L’espoir de conclure ne crée pas une obligation de poursuivre, et l’absence de contrat ne supprime pas l’exigence de bonne foi.

18. Après plusieurs échanges, une entreprise met brutalement fin aux négociations sans donner de motif explicite. Comment cette rupture peut-elle être qualifiée ?

Une inexécution contractuelle puisque les pourparlers équivalent à un contrat
Une rupture nécessairement licite dès lors que le contrat n’est pas signé
Une faute seulement si l’autre partie prouve que le contrat aurait été conclu
Une faute déloyale susceptible d’engager sa responsabilité civile

Une faute déloyale susceptible d’engager sa responsabilité civile

Explication

Rompre brutalement les négociations sans motif explicite peut constituer une faute déloyale et engager la responsabilité civile. La liberté de rompre n’efface pas l’exigence de loyauté; l’indemnisation n’exige pas de démontrer que le contrat aurait été conclu, et des pourparlers ne valent pas contrat.

19. Au cours de négociations, une partie manque à son devoir de bonne foi et cause un préjudice à l’autre. Quelle conséquence prévoit l’article 1112, alinéa 2, du Code civil ?

L’auteur doit conclure le contrat afin de procurer l’avantage espéré
La victime reçoit automatiquement l’équivalent de l’avantage contractuel attendu
L’auteur doit réparer les préjudices causés par son manquement
La victime ne peut obtenir réparation qu’après la conclusion du contrat

L’auteur doit réparer les préjudices causés par son manquement

Explication

L’article 1112, alinéa 2, impose à l’auteur de la violation du devoir de bonne foi de réparer les préjudices causés. Cette réparation ne signifie pas que le contrat doit être conclu ni que l’avantage attendu de celui-ci est automatiquement dû.

20. Une partie rompt fautivement les négociations, mais la victime ne démontre ni préjudice ni lien direct et certain entre son dommage allégué et la rupture. Les conditions de la responsabilité civile sont-elles réunies ?

Non, car seule une rupture sans motif explicite peut engager la responsabilité
Oui, car la faute de rupture suffit à engager la responsabilité civile
Non, car il faut aussi un préjudice et un lien de causalité direct et certain
Oui, car un lien de causalité dispense de démontrer un préjudice

Non, car il faut aussi un préjudice et un lien de causalité direct et certain

Explication

La responsabilité civile pour rupture fautive suppose cumulativement une faute, un préjudice et un lien de causalité direct et certain entre celui-ci et la rupture. La faute seule ou le lien causal sans préjudice ne suffit pas; l’absence de motif explicite n’est pas l’unique forme possible de faute.

21. À la suite d’une rupture fautive, une victime réclame des frais engagés, l’avantage attendu du contrat non conclu et la perte de chance que ce contrat soit signé. Quels éléments relèvent du préjudice indemnisable ?

Les frais subis, mais ni l’avantage attendu ni la chance de conclure ce contrat
L’avantage attendu et la chance de conclure ce contrat, mais pas les frais subis
Les frais subis et l’avantage attendu, mais pas la chance de conclure ce contrat
Les frais subis et la chance de conclure ce contrat, mais pas l’avantage attendu

Les frais subis, mais ni l’avantage attendu ni la chance de conclure ce contrat

Explication

Le préjudice indemnisable peut être une perte subie, telle que des frais, ou un gain manqué, mais il exclut l’avantage du contrat non conclu et la perte de chance que ce contrat soit conclu. Assimiler l’avantage espéré à un gain manqué ou inclure cette chance confond les catégories de préjudices.

22. Lors de négociations, une entreprise connaît une caractéristique essentielle de la prestation, que son partenaire ignore légitimement et qui pourrait modifier son consentement. Cette information présente un lien direct et nécessaire avec le contrat. Quelle obligation s’impose à l’entreprise informée ?

Communiquer l’information à son partenaire
Communiquer l’information seulement si le partenaire la demande
Garder l’information jusqu’à la conclusion du contrat
Communiquer l’information uniquement si elle concerne le prix

Communiquer l’information à son partenaire

Explication

L’obligation suppose une asymétrie, une ignorance légitime et une information pertinente, déterminante du consentement et liée directement et nécessairement au contrat. L’exigence d’une demande expresse, le report à la conclusion et la référence au prix déforment ces conditions.

23. Un acheteur apprend qu’un vendeur estime sa prestation à un prix supérieur au prix du marché, sans autre information sur le contrat. Cette donnée relève-t-elle de l’obligation précontractuelle d’information ?

Oui, dès lors que l’acheteur aurait négocié autrement
Oui, car toute différence de connaissance entre les parties suffit
Oui, car le prix estimé définit le contenu du contrat
Non, car l’information porte sur la valeur de la prestation

Non, car l’information porte sur la valeur de la prestation

Explication

L’information portant sur la valeur de la prestation n’est pas pertinente au titre de cette obligation, contrairement à une information liée directement et nécessairement au contenu du contrat. Assimiler toute asymétrie ou tout effet sur la négociation à une pertinence suffisante confond les critères.

24. Dans un litige, l’acheteur affirme qu’une information déterminante lui a été cachée, tandis que le vendeur soutient l’avoir communiquée. À qui incombe la preuve de chacun de ces éléments ?

L’acheteur prouve les conditions, le vendeur prouve la communication
Le vendeur prouve les conditions et la communication
L’acheteur prouve les conditions et la communication
Le vendeur prouve les conditions, l’acheteur prouve la communication

L’acheteur prouve les conditions, le vendeur prouve la communication

Explication

Celui qui se prétend créancier doit établir que les conditions de l’obligation sont réunies, tandis que celui qui devait fournir l’information doit prouver l’avoir communiquée. Les réponses qui attribuent les deux preuves à une seule partie inversent ou effacent cette répartition.

25. Au cours de négociations, une société reçoit de son partenaire un document confidentiel, puis le transmet à un tiers sans autorisation. Quelle règle s’applique à cette conduite ?

Le négociateur doit préserver le secret de l’information obtenue
Le secret s’impose si les parties l’ont prévu par écrit
Le négociateur doit transmettre l’information aux autres candidats
Le devoir de secret commence après la conclusion du contrat

Le négociateur doit préserver le secret de l’information obtenue

Explication

L’article 1112-2 impose à tout négociateur de ne pas divulguer une information confidentielle obtenue dans le cadre des négociations. Limiter cette règle aux cocontractants, la confondre avec une obligation de transmission ou la subordonner à un écrit méconnaît son champ.

26. Un négociateur divulgue une information confidentielle obtenue pendant les pourparlers et cause un préjudice à son partenaire. Quel fondement peut permettre d’obtenir des dommages-intérêts ?

La responsabilité fondée sur l’article 1240 du Code civil
La responsabilité fondée sur l’article 1112-1 du Code civil
La nullité fondée sur l’article 1112-1 du Code civil
La nullité fondée sur l’article 1240 du Code civil

La responsabilité fondée sur l’article 1240 du Code civil

Explication

La violation de l’obligation de confidentialité peut être réparée par des dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil. L’article 1112-1 concerne l’obligation d’information, tandis que la nullité n’est pas le fondement de l’indemnisation indiquée.

27. Une partie signe un accord par lequel elle s’engage, si elle décide de conclure un contrat, à proposer en priorité au bénéficiaire de traiter avec elle. De quel accord s’agit-il ?

Une promesse unilatérale de contrat
Une obligation précontractuelle d’information
Un contrat définitif soumis à condition
Un pacte de préférence

Un pacte de préférence

Explication

Le pacte de préférence oblige son débiteur à proposer prioritairement au bénéficiaire de traiter s’il décide de contracter. La promesse implique un engagement différent, l’information précontractuelle ne crée pas cette priorité et le contrat définitif est déjà conclu.

28. Un promettant conclut un contrat avec un tiers qui connaissait le pacte de préférence et savait que le bénéficiaire voulait s’en prévaloir. Quelle demande le bénéficiaire peut-il présenter ?

Demander uniquement des dommages-intérêts au tiers
Demander l’annulation du contrat ou sa substitution au tiers
Exiger la conclusion d’un nouveau contrat sans annuler le premier
Demander l’annulation du contrat même si le tiers ignorait son intention

Demander l’annulation du contrat ou sa substitution au tiers

Explication

Lorsque le tiers connaissait le pacte et savait que le bénéficiaire entendait s’en prévaloir, ce dernier peut demander l’annulation du contrat ou sa substitution au tiers. Les dommages-intérêts seuls ne décrivent pas ces recours, et la connaissance du pacte sans celle de l’intention ne suffit pas à remplir la condition indiquée.

29. Après l’annulation d’un contrat, une partie soutient qu’il continue à produire des effets pour l’avenir parce qu’il avait été valablement exécuté avant la décision. Quelle règle s’applique ?

Le contrat est censé n’avoir jamais existé et ne produit plus d’effets futurs
Seules les obligations inexécutées cessent de produire leurs effets
Le contrat reste en vigueur pour les effets déjà convenus
Le contrat est suspendu jusqu’à une éventuelle confirmation

Le contrat est censé n’avoir jamais existé et ne produit plus d’effets futurs

Explication

L’annulation signifie que le contrat est censé n’avoir jamais existé et qu’il ne produit plus d’effets pour l’avenir. L’exécution passée ne maintient pas le contrat en vigueur ; la nullité n’est ni limitée aux obligations inexécutées ni une simple suspension.

30. Après l’annulation d’un contrat, une partie doit restituer un service déjà fourni, tandis qu’une autre doit rendre une chose reçue qui a été détruite. Quel mode de restitution convient ?

Une restitution en nature du service et de la chose détruite
Une restitution en nature du service et le nominal pour la chose détruite
Le nominal d’une somme pour le service et une restitution en nature de la chose
Un équivalent monétaire pour le service et un équivalent pour la chose détruite

Un équivalent monétaire pour le service et un équivalent pour la chose détruite

Explication

Un service se restitue par équivalent monétaire, et une chose détruite doit être restituée par équivalent. La restitution en nature concerne une chose qui peut être rendue, tandis que le nominal s’applique à une somme d’argent.

31. Deux parties constatent ensemble que leur contrat est nul et souhaitent y mettre fin sans saisir le juge. Quelle démarche peuvent-elles adopter ?

Permettre à l’une des parties de mettre fin seule au contrat
Confirmer le contrat pour empêcher toute annulation judiciaire
Convenir ensemble de constater la nullité et de mettre fin au contrat
Demander au juge de prononcer la nullité malgré leur accord

Convenir ensemble de constater la nullité et de mettre fin au contrat

Explication

La nullité doit normalement être prononcée par le juge, mais les parties peuvent d’un commun accord la constater et mettre fin au contrat. La saisine obligatoire du juge ignore cette exception, la résolution unilatérale confond les mécanismes et la confirmation maintient le contrat.

32. Un vendeur réclame le paiement d’un contrat et l’acheteur invoque sa nullité pour résister à cette demande. Par quelle voie l’acheteur invoque-t-il la nullité ?

Par voie d’exécution, comme demande de paiement
Par voie d’action, comme demande principale
Par voie d’exception, comme moyen de défense
Par voie de confirmation, comme maintien du contrat

Par voie d’exception, comme moyen de défense

Explication

La nullité invoquée pour se défendre contre une demande est soulevée par voie d’exception. La voie d’action désigne la demande visant à faire annuler le contrat, tandis que l’exécution et la confirmation ne sont pas des voies d’invocation de la nullité.

33. Un créancier attaque un contrat en nullité cinq ans après sa conclusion, tandis que son débiteur invoque la nullité par exception dans un litige concernant un contrat déjà commencé à être exécuté. Quelle règle de délai s’applique ?

L’action est perpétuelle; l’exception est prescrite dès la conclusion du contrat
L’action reste ouverte; l’exception demeure perpétuelle malgré le début d’exécution
L’action est prescrite après cinq ans; l’exception n’est plus perpétuelle après le début d’exécution
L’action et l’exception sont toutes deux enfermées dans un délai de cinq ans

L’action est prescrite après cinq ans; l’exception n’est plus perpétuelle après le début d’exécution

Explication

L’action en nullité se prescrit par cinq ans, alors que l’exception est en principe perpétuelle, sauf si le contrat a commencé à être exécuté. Maintenir la perpétuité après le début d’exécution oublie l’exception prévue; appliquer le même délai aux deux voies les confond.

34. Une clause porte atteinte à l’intérêt général. Une association ayant un intérêt à agir et le ministère public souhaitent invoquer la nullité. Qui peut le faire ?

La personne protégée par un intérêt particulier et ses représentants
Toute personne ayant un intérêt à agir et le ministère public
La personne protégée par le contrat et le ministère public
Toute personne, même sans intérêt à agir, et les parties au contrat

Toute personne ayant un intérêt à agir et le ministère public

Explication

La nullité absolue protège l’intérêt général; elle peut être invoquée par toute personne ayant un intérêt à agir ainsi que par le ministère public. La personne protégée seule relève de la nullité relative, et l’intérêt à agir demeure nécessaire pour les autres personnes.

35. Lina peut être titulaire d’un droit, mais une mesure de protection l’empêche de conclure elle-même un acte juridique. Quelle distinction décrit correctement ces deux capacités ?

La jouissance permet d’être titulaire de droits; l’exercice permet de les exercer soi-même
La jouissance permet d’exercer soi-même des droits; l’exercice permet d’en être titulaire
La jouissance autorise la représentation; l’exercice détermine l’objet des droits
La jouissance concerne les contrats; l’exercice concerne les droits extrapatrimoniaux

La jouissance permet d’être titulaire de droits; l’exercice permet de les exercer soi-même

Explication

La capacité de jouissance désigne l’aptitude à être titulaire de droits, tandis que la capacité d’exercice permet de les exercer soi-même et de conclure des actes. Inverser ces définitions ou réduire la distinction à la représentation confond des notions différentes.

36. Une personne physique souhaite contracter, mais aucune disposition légale ne prévoit une incapacité qui la concerne. Quelle règle s’applique ?

Elle doit obtenir l’accord d’un représentant désigné par le tribunal
Elle ne peut contracter que si un juge l’y autorise
Elle peut contracter, car une incapacité doit être prévue par la loi
Elle peut être titulaire de droits, mais ne peut conclure aucun acte

Elle peut contracter, car une incapacité doit être prévue par la loi

Explication

Toute personne physique peut contracter, sauf incapacité prévue par la loi; les incapacités d’exercice ne peuvent pas être créées hors de ce cadre légal. Une autorisation judiciaire ou un représentant ne s’imposent donc pas en l’absence d’une incapacité applicable.

37. Une société envisage un contrat sans lien avec son objet social ni avec son intérêt social. Comment s’apprécient sa capacité et son action dans ce cadre ?

Sa capacité est limitée par son objet, mais elle agit sans représentant
Sa capacité est générale, et elle agit par un représentant
Sa capacité dépend de ses associés, qui doivent signer chacun en leur nom
Sa capacité est limitée par son objet et son intérêt social, et elle agit par un représentant

Sa capacité est limitée par son objet et son intérêt social, et elle agit par un représentant

Explication

En vertu du principe de spécialité, la capacité de jouissance d’une personne morale est limitée par son objet social et son intérêt social; elle agit par l’intermédiaire d’un ou plusieurs représentants. Une capacité générale ignore cette limite, et l’absence de représentant méconnaît son mode d’action.

38. Une prestation de service est interdite par la loi, mais elle ne présente pas d’impossibilité matérielle. Comment faut-il qualifier le problème ?

Une impossibilité matérielle, car l’interdiction empêche l’exécution concrète
Une incapacité d’exercice, car le prestataire ne peut conclure le contrat
Une impossibilité juridique, car tout service interdit devient impossible
Une question de licéité, car un service peut être interdit sans être juridiquement impossible

Une question de licéité, car un service peut être interdit sans être juridiquement impossible

Explication

L’impossibilité juridique n’existe pas pour une prestation de service: un service peut être interdit, ce qui relève de sa licéité. L’interdiction n’est donc ni une impossibilité juridique du service ni, à elle seule, une impossibilité matérielle ou une incapacité du prestataire.

39. Dans les statuts d’une société, les droits aux bénéfices et aux pertes sont inégalement répartis, sans qu’un associé soit totalement exclu des bénéfices ou dispensé des pertes. Quelle règle s’applique en principe à cet équilibre ?

L’inégalité est sanctionnée dès qu’elle porte sur les bénéfices.
L’inégalité ouvre en principe droit à un complément de part.
L’inégalité entraîne en principe la nullité de l’ensemble du contrat.
L’inégalité est en principe indifférente, sauf si le déséquilibre devient excessif.

L’inégalité est en principe indifférente, sauf si le déséquilibre devient excessif.

Explication

Dans les contrats d’organisation, l’équilibre des droits et obligations est en principe indifférent, mais un déséquilibre excessif peut être sanctionné. La nullité de l’ensemble du contrat confond la sanction avec celle d’une clause léonine, le complément de part relève du partage, et la sanction de toute inégalité méconnaît le principe posé.

40. Les statuts d’une société dispensent un associé de toute participation aux pertes, sans modifier les autres clauses. Quelle sanction s’applique à cette stipulation ?

Un complément de part est accordé à l’associé dispensé.
La clause est réputée non écrite, sans annulation du contrat.
Le contrat entier est annulé pour défaut d’équilibre.
La clause est maintenue si l’associé participe aux bénéfices.

La clause est réputée non écrite, sans annulation du contrat.

Explication

L’article 1844-1 interdit de dispenser un associé de toute participation aux pertes et prévoit que la clause léonine est réputée non écrite. L’annulation du contrat confond la sanction de la clause avec celle du contrat, le maintien ignore l’interdiction, et le complément de part concerne les contrats de répartition.

41. Lors d’un partage, un copartageant établit que sa part présente une lésion de plus du quart. Quelle réparation peut-il obtenir ?

Un complément de part en numéraire, au choix du copartageant lésé, évalué au moment du partage.
La rescision du partage, au choix du copartageant lésé, évaluée au moment de la demande.
La nullité du partage, au choix du défendeur, évaluée à la date de conclusion.
Un complément de part en numéraire ou en nature, au choix du défendeur, évalué au moment du partage.

Un complément de part en numéraire ou en nature, au choix du défendeur, évalué au moment du partage.

Explication

En cas de lésion de plus du quart dans un partage, l’article 889 permet un complément de part en numéraire ou en nature, au choix du défendeur, selon la valeur des biens au moment du partage. La rescision évoque la vente immobilière, le choix revient au défendeur, et les biens ne sont pas évalués à la conclusion.

42. Un immeuble vaut 120 000 euros au moment de la vente, mais le vendeur le cède pour 48 000 euros. Quel droit la règle sur la lésion immobilière ouvre-t-elle au vendeur ?

Demander la rescision, avec possibilité d’un complément de prix ou de l’annulation de la vente.
Demander un complément de part évalué au moment d’un partage.
Demander la nullité relative en raison d’une contrepartie dérisoire.
Demander la rescision uniquement si le prix dépasse cinq douzièmes de la valeur.

Demander la rescision, avec possibilité d’un complément de prix ou de l’annulation de la vente.

Explication

Le prix de 48 000 euros représente deux cinquièmes de la valeur, donc moins des cinq douzièmes : le vendeur est lésé de plus des sept douzièmes et peut demander la rescision, avec complément de prix ou annulation. Le seuil des cinq douzièmes est inversé dans le distracteur, le complément de part concerne le partage, et la règle de la contrepartie dérisoire est distincte.

43. Quelle définition correspond à l’ordre public en droit des contrats ?

Un ensemble de règles à respecter pour protéger l’intérêt général ou certains intérêts particuliers.
Un ensemble de règles écrites visant à protéger uniquement les intérêts généraux.
Un ensemble de règles destiné à protéger exclusivement les institutions de l’État.
Un ensemble de stipulations librement choisies pour protéger les intérêts des contractants.

Un ensemble de règles à respecter pour protéger l’intérêt général ou certains intérêts particuliers.

Explication

L’ordre public regroupe les règles que tous doivent respecter afin de protéger l’intérêt général ou certains intérêts particuliers. Le limiter à l’État, aux textes écrits ou aux stipulations contractuelles confond sa définition avec des catégories ou sources particulières.

44. Deux parties concluent un contrat dont le but est contraire à l’ordre public, mais l’une d’elles affirme qu’elle ignorait ce but. Quelle règle l’article 1162 impose-t-il ?

Le contrat reste valable si ses prestations sont licites, quel que soit son but.
Le contrat échappe à la règle si une partie ignorait le but contraire à l’ordre public.
Le contrat ne peut déroger à l’ordre public par son but, même si ce but n’était pas connu de toutes les parties.
Le contrat est concerné uniquement si une stipulation écrite déroge à l’ordre public.

Le contrat ne peut déroger à l’ordre public par son but, même si ce but n’était pas connu de toutes les parties.

Explication

L’article 1162 interdit de déroger à l’ordre public tant par les stipulations que par le but du contrat, que ce but ait été connu ou non de toutes les parties. Exiger la connaissance de tous méconnaît expressément la règle, tandis que limiter le contrôle aux clauses ou aux prestations écarte indûment le contrôle du but.

45. Un contrat prévoit une prestation contraire à l’ordre public et comporte aussi une clause illicite distincte. Quelle distinction faut-il appliquer aux sanctions ?

La prestation illicite entraîne la nullité relative; la clause illicite reste applicable.
La prestation illicite entraîne la nullité absolue du contrat; la clause illicite peut être écartée seule.
La prestation illicite entraîne une nullité partielle; la clause illicite annule le contrat entier.
La prestation illicite entraîne la nullité absolue de la clause; la clause illicite annule le contrat entier.

La prestation illicite entraîne la nullité absolue du contrat; la clause illicite peut être écartée seule.

Explication

Une prestation contraire à l’ordre public entraîne la nullité absolue du contrat, tandis qu’une clause illicite peut entraîner une nullité partielle ou être réputée non écrite. La nullité partielle appliquée à la prestation inverse les sanctions, et étendre ou déplacer la nullité absolue confond l’illicéité de la prestation avec celle d’une clause.

46. Deux parties veulent modifier un contrat en vigueur, mais l’une d’elles souhaite imposer seule un nouveau prix. En l’absence de cause prévue par la loi, quelle règle s’applique ?

La modification exige l’autorisation préalable du juge.
La modification exige le consentement des deux parties.
La modification peut être imposée par une partie si elle concerne le prix.
La modification résulte du seul maintien du contrat en vigueur.

La modification exige le consentement des deux parties.

Explication

L’article 1193 du Code civil impose le consentement mutuel des parties, sauf cause autorisée par la loi. Imposer un nouveau prix confond modification et résiliation, l’autorisation du juge ne remplace pas l’accord, et le maintien du contrat ne vaut pas consentement au changement.

47. Une partie change seule le contenu d’un contrat, tandis qu’une autre annonce qu’elle y met fin à son gré. Quelles notions ces deux actes méconnaissent-ils respectivement ?

La résiliation puis la révocation.
L’immutabilité puis l’irrévocabilité.
L’irrévocabilité puis l’immutabilité.
La révocation puis la résiliation.

L’immutabilité puis l’irrévocabilité.

Explication

L’immutabilité interdit à une partie de modifier unilatéralement le contenu, tandis que l’irrévocabilité lui interdit de mettre seule fin au contrat à son gré. Inverser ces deux notions confond leur objet ; résiliation et révocation désignent des modes de fin du contrat.

48. Un contrat à durée indéterminée ne prévoit aucun délai de préavis. Une partie souhaite y mettre fin unilatéralement : quelle règle détermine le préavis applicable ?

La résiliation est possible après accord de l’autre partie sur le préavis.
La résiliation est possible uniquement à l’échéance d’un terme déterminé.
La résiliation est possible, avec un préavis fixé par la loi ou le juge.
La résiliation est possible sans préavis lorsque le contrat n’en prévoit pas.

La résiliation est possible, avec un préavis fixé par la loi ou le juge.

Explication

L’article 1211 permet de résilier unilatéralement à tout moment un contrat à durée indéterminée, sous réserve d’un préavis fixé par le contrat, la loi ou le juge. L’absence de clause ne supprime donc pas le préavis, et l’accord de l’autre partie ou un terme déterminé ne sont pas requis.

49. Un contrat valablement formé porte sur une opération dont un élément essentiel disparaît en cours d’exécution, et les parties contestent la fin du contrat. Quelle conséquence juridique s’applique ?

Le contrat prend fin par résiliation unilatérale, à condition qu’un préavis soit respecté.
Le contrat devient caduc de plein droit, et le juge le constate en cas de litige.
Le contrat est annulé pour vice de formation, et le juge le prononce en cas de litige.
Le contrat demeure en vigueur, et le juge peut seulement ordonner son exécution.

Le contrat devient caduc de plein droit, et le juge le constate en cas de litige.

Explication

Selon l’article 1186, la disparition d’un élément essentiel rend caduc de plein droit un contrat valablement formé ; le juge constate cette caducité si les parties sont en litige. L’annulation concerne un défaut de validité initial, tandis que l’inexécution et la résiliation unilatérale relèvent d’autres mécanismes.

50. Une entreprise subit une hausse imprévisible des coûts qui rend l’exécution de son contrat excessivement onéreuse, sans qu’elle ait accepté d’en assumer le risque. Quel recours l’article 1195 du Code civil peut-il permettre ?

Obtenir automatiquement la nullité du contrat
Suspendre définitivement le contrat sans intervention judiciaire
Demander au juge la révision ou la résolution du contrat
Imposer unilatéralement une nouvelle rémunération

Demander au juge la révision ou la résolution du contrat

Explication

L’article 1195 permet au juge de réviser le contrat ou d’y mettre fin lorsque les circonstances imprévisibles rendent son exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté ce risque. La nullité concerne un autre problème, la modification unilatérale n’est pas le recours prévu et la suspension définitive confond l’imprévision avec la force majeure.

51. Après un changement imprévisible qui rend son contrat excessivement onéreux, une partie ne parvient pas à s’entendre avec l’autre malgré une renégociation menée pendant un délai raisonnable. Quelle étape peut-elle ensuite entreprendre ?

Saisir le juge pour demander la révision ou la fin du contrat
Mettre fin au contrat de plein droit dès l’échec des discussions
Imposer à l’autre partie les conditions de son choix
Poursuivre la renégociation sans pouvoir saisir le juge

Saisir le juge pour demander la révision ou la fin du contrat

Explication

En cas d’imprévision, la partie affectée demande d’abord une renégociation ou une résiliation, puis peut saisir le juge si aucun accord n’est trouvé dans un délai raisonnable. La fin de plein droit confond cette procédure avec certains effets de la force majeure, tandis que l’échec des discussions n’autorise pas à imposer de nouvelles conditions.

52. Une crue exceptionnelle, imprévisible lors de la conclusion d’un contrat et échappant au contrôle du débiteur, empêche une livraison; aucune mesure appropriée ne permet d’en éviter les effets. Quelle qualification correspond aux critères de l’article 1218 ?

Une modification judiciaire du contrat pour déséquilibre
Un cas de force majeure empêchant l’exécution
Une imprévision rendant l’exécution plus coûteuse
Un retard fautif pouvant être corrigé par une mise en demeure

Un cas de force majeure empêchant l’exécution

Explication

La force majeure suppose un événement échappant au contrôle du débiteur, imprévisible à la conclusion et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, qui empêche l’exécution. L’imprévision concerne une exécution excessivement onéreuse, et le retard fautif ne décrit pas ici un empêchement répondant à ces critères.

53. Un événement répondant aux critères de la force majeure empêche une obligation pendant trois semaines, puis l’exécution redevient possible. Quel effet produit cet empêchement temporaire sur le contrat ?

Il suspend le contrat pendant l’empêchement
Il transforme automatiquement le contrat en obligation facultative
Il permet au juge de réviser le prix du contrat
Il résout le contrat de plein droit dès le début

Il suspend le contrat pendant l’empêchement

Explication

Un empêchement de force majeure temporaire suspend le contrat; la résolution de plein droit correspond à l’empêchement définitif. La révision du prix relève de l’imprévision, tandis que la transformation en obligation facultative n’est pas l’effet indiqué.

54. Un créancier reçoit sa prestation après l’échéance, mais celle-ci demeure conforme à ce qui était convenu. Comment qualifier cette situation au regard de l’inexécution contractuelle ?

Une exécution conforme sans inexécution
Une inexécution sous forme de retard
Une inexécution sous forme de mauvaise exécution
Une inexécution limitée à l’absence de prestation

Une inexécution sous forme de retard

Explication

Il y a inexécution lorsque le créancier ne reçoit pas ce à quoi il a droit, notamment en cas de retard, d’absence d’exécution ou de mauvaise exécution. Une prestation conforme mais tardive constitue donc un retard, et non une absence ou une mauvaise exécution.

55. Un débiteur paie en retard une dette exigible, et le contrat ne prévoit pas que la mise en demeure est inutile. En principe, que doit faire le créancier pour que le retard soit fautif ?

Saisir directement le juge sans autre démarche
Accepter une prestation différente en paiement
Attendre que le retard devienne une absence définitive d’exécution
Mettre le débiteur en demeure

Mettre le débiteur en demeure

Explication

En principe, le retard fautif suppose une mise en demeure du débiteur, conformément aux articles 1342, alinéa 2, et 1344 du Code civil. L’exigibilité ne remplace pas cette démarche, et l’exception ne s’applique que si les parties ont prévu que la mise en demeure serait inutile.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 87 flashcards sur Droit civil des contrats.

Quelles dispositions protègent la liberté contractuelle ?

L’article 1102 du Code civil et l’article 4 de la DDHC.

À quelle date la réforme du droit des contrats a-t-elle été adoptée par ordonnance ?

Le 10 février 2016.

Selon l’article 1101 du Code civil, qu’est-ce qu’un contrat ?

Un accord de volontés destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

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